Zusammenfassung des Urteils 2019/469: Kantonsgericht
Die Eltern Z. und Q. legten gegen die Entscheidung des Friedensrichters von Morges vom 1. März 2019 Beschwerde ein. Der Friedensrichter hatte N., der unter einer psychischen Erkrankung leidet, entmündigt und einem Vormund unterstellt. Die Eltern argumentierten, dass N. noch urteilsfähig sei und eine Entmündigung nicht erforderlich sei. Das Kantonsgericht gab der Beschwerde statt und hob die Entscheidung des Friedensrichters auf. N. ist nun wieder selbst handlungsfähig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Eltern Z. und Q. legten gegen die Entscheidung des Friedensrichters von Morges vom 1. März 2019 Beschwerde ein. Der Friedensrichter hatte N., der unter einer psychischen Erkrankung leidet, entmündigt und einem Vormund unterstellt. Die Eltern argumentierten, dass N. noch urteilsfähig sei und eine Entmündigung nicht erforderlich sei. Sie führten an, dass N. in der Lage sei, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln und seine Rechte wahrzunehmen. Das Kantonsgericht gab der Beschwerde statt und hob die Entscheidung des Friedensrichters auf. Das Gericht stellte fest, dass N. noch urteilsfähig sei und eine Entmündigung nicht erforderlich sei. N. ist nun wieder selbst handlungsfähig. Er kann seine eigenen Angelegenheiten selbst regeln und seine Rechte wahrnehmen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/469 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 02.07.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Autorit; Inaptitude; Immeuble; Adulte; Intrt; Tabli; Cembre; Intrts; CommFam; Chambre; Hypothque; Taire; Sente; Sentation; Galement; Morges; Selon; Senter; Biderbost; Rance; Assistance; Vrier; Augmentation; Caire; Office; Espce; Droit; Quent |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 107 CPC;Art. 229 CPC;Art. 306 CC;Art. 317 CPC;Art. 360 CC;Art. 361 CC;Art. 363 CC;Art. 365 CC;Art. 368 CC;Art. 416 CC;Art. 446 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 6 juin 2019
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Composition : M. Krieger, pr?sident
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 360, 416 al. 1 ch. 4 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par Z.__, ? [...], et Q.__, ? [...], contre la dcision rendue le 1ermars 2019 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant N.__.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:
En fait :
A. Par dcision du 1er mars 2019, notifi?e aux parties les 4 et 5mars2019, le Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s: juge de paix) a refus, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210), de consentir ? la conclusion d’un contrat de financement immobilier d’un montant de 350'000 fr. au nom de N.__ aupr?s de l’UBS, visant ? augmenter l’hypoth?que existante sur l’immeuble dont cette derni?re est propri?taire ? [...], et mis les frais ? la charge de l’Etat.
En droit, le premier juge a considr? que l’acte n’apparaissait pas dans l’int?r?t de N.__. Il a retenu en substance que le financement pr?vu devait servir uniquement les int?r?ts des mandataires d’inaptitude de cette derni?re, que le coùt du financement requis serait ? la charge de N.__ puisque dduit du revenu de l’immeuble dont elle ?tait propri?taire, m?me si la g?rance du bien immobilier ?tait assum?e par les mandataires, et que la situation financi?re de la pr?nomm?e n’?tait pas connue.
B. Par acte du 1er avril 2019, Z.__ et Q.__ ont recouru contre cette dcision en concluant, avec dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu’ils sont autoris?s ? conclure un contrat de financement immobilier d’un montant de 350'000 fr. visant ? augmenter l’hypoth?que existante sur l’immeuble sis [...], ? [...], appartenant ? leur m?re N.__ et, subsidiairement, ? son annulation et au renvoi de la cause ? l’autorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Ils ont produit un bordereau de neuf pi?ces ? l’appui de leur ?criture.
Interpell, le juge de paix a, par lettre du 8 mai 2019, inform? qu’il confirmait sa dcision, renvoyant aux pi?ces du dossier.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 23 novembre 2015, N.__, n?e le [...] 1937, a sign? devant Me Jean-Jacques de Luze, notaire, un mandat pour cause d’inaptitude dans lequel elle dsignait sa fille, Z.__, et son fils, Q.__, en qualité de mandataires, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement. Selon le chiffre II de ce mandat, qui r?gle l’assistance personnelle et la repr?sentation, les mandataires dsign?s ont entre autres comme attribution d'entreprendre toutes les dmarches n?cessaires au nom de la mandante, en particulier aupr?s des ?tablissements, notamment bancaires et postaux. Le chiffreIII, qui a trait ? la gestion du patrimoine, pr?voit que les mandataires peuvent g?rer avec droit de disposition toute la fortune, notamment augmenter ou r?silier tout cr?dit et garantie de cr?dit, ainsi que vendre, acqu?rir ou grever de droits de gages, de droits rels limits ou de droits personnels, tout bien immobilier. Le chiffre IV, qui concerne la dsignation des mandataires, stipule que ces derniers disposeront des pouvoirs les plus ?tendus dans les termes des art. 360 ss CC, compl?t?s au besoin par les art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Le 3 f?vrier 2017, le juge de paix a proc?d ? l’audition de N.__, de Z.__ et de Q.__. N.__ a alors confirm? qu’elle ?tait d’accord que ses enfants soient ses repr?sentants en vertu du mandat pour cause d’inaptitude ?tabli devant notaire en 2015. Z.__ et Q.__ ont quant ? eux indiqu? que leur m?re r?sidait en EMS depuis janvier 2016 et qu’ils s’occupaient de ses affaires depuis lors, sa fille se chargeant de la gestion private de ses comptes et son fils de la gestion de l’immeuble sis [...], ? [...], dont elle est unique propri?taire.
Par dcision du m?me jour, le magistrat pr?cit? a notamment constat? la validit? du mandat pour cause d’inaptitude constitu? le 23 novembre 2015 par N.__, dit que celui-ci dploie ses effets, dit que Z.__ et Q.__ sont dsign?s comme mandataires d’inaptitude de leur m?re et auront pour t?ches de lui apporter l’assistance personnelle, de la repr?senter et de g?rer ses biens avec diligence, conform?ment aux art. 360 ss CC et au mandat pour cause d’inaptitude du 23 novembre 2015, en particulier son chiffreII, qui r?gle l’assistance personnelle et la repr?sentation, et son chiffre III, qui r?gle la gestion du patrimoine, et fix? la r?mun?ration annuelle des mandataires ? 1'000 fr., plus 200 fr. de dbours, ? partager entre eux par moiti, ces montants ?tant ? la charge de N.__.
2. Le 12 novembre 2018, Z.__ a ?tabli un État locatif au 31octobre 2018 relatif ? l’immeuble sis [...], ? [...]. Il ressort de ce document que le revenu locatif annuel brut est de 86'400 fr. et le revenu locatif annuel net de 76'920 francs.
Par lettre du 30 novembre 2018, Z.__ a inform? le juge de paix que Q.__ et elle-m?me souhaitaient augmenter ? des fins personnelles l'hypoth?que de l’immeuble pr?cit? d’un montant de 250'000 francs. Elle a expos? que la moiti? de cette somme lui permettrait de "se retourner" car son mari arrivait bient?t en fin de droits ? l'assurance ch?mage et que l’autre moiti? permettrait ? son fr?re de compl?ter ses fonds propres en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Elle a indiqu? que la situation de l’immeuble ?tait tr?s saine, que les cinq appartements ? loyers modr?s produisaient un revenu annuel brut de 86'400 fr. et qu’avec l’augmentation demande, l’amortissement annuel actuel de 12'400 fr. passerait ? environ 15'000 francs.
Par courrier du 11 dcembre 2018, l’UBS a inform? Z.__ qu’elle ?tait dispos?e ? octroyer ? N.__ un financement hypoth?caire d’un montant de 350'000 fr., avec un amortissement annuel de 4'000fr., moyennant accord formel de l’autorit? tut?laire.
Le 20 dcembre 2018, Z.__ a ?crit au juge de paix que l’amortissement et les int?r?ts relatifs ? l’augmentation hypoth?caire de l’immeuble sis [...], ? [...], seraient pris sur le revenu locatif. Elle a dclar? que selon les informations transmises par la banque, qui s’?tait base sur les normes de la FINMA, ces charges suppl?mentaires pouvaient largement ätre assures par le revenu locatif. Elle a relev? qu’elles ?taient ?galement compenses par la g?rance de l’immeuble, qu’elle assumait avec son fr?re. Elle a ajout? qu’ils ?taient tous deux pr?ts ? abandonner l’indemnit? annuelle qui leur ?tait allou?e dans le cadre de leur mandat en contrepartie.
3. Selon un relev? ?tabli par PostFinance le 1er janvier 2018, le compte privat n? [...] de N.__ pr?sentait un solde de 1'473 fr. 79 au 31 dcembre 2017.
Le 2 janvier 2018, l’EMS [...] a ?tabli le compte dbiteur concernant N.__ pour la p?riode du 1er janvier au 31dcembre 2017, dont il ressort que le montant total des factures s’?l?ve ? 73'107 fr. 30.
Selon une attestation ?tablie par l’UBS le 3 janvier 2018, le solde du compte personnel n? [...] de N.__ ?tait de 37'089 fr. 64 au 31 dcembre 2017.
En droit :
1. Le recours est dirig? contre une dcision du juge de paix refusant de consentir ? la conclusion d’un contrat de financement immobilier en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC.
1.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection de l'adulte ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf.JdT2011 III 43 ; CCUR 28 f?vrier 2013/56).
Conform?ment ? l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.2 En l’esp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par les enfants de la personne concern?e, ? qui la qualité de proches doit ätre reconnue, le pr?sent recours est recevable. Il en va de m?me des pi?ces produites en deuxi?me instance, si tant est qu’elles ne figurent pas dj? au dossier.
L’autorit? de protection a ?t? consult?e conform?ment ? l’art. 450d al.1CC.
2. La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n.12.39, p. 290).
3. Les recourants font valoir qu'ils sont habilit?s ? conclure le contrat de financement visant ? augmenter l’hypoth?que existante sur l’immeuble appartenant ? leur m?re en vertu du mandat pour cause d’inaptitude conf?r? en leur faveur par cette derni?re et que le premier juge n’?tait pas l?gitim? ? subordonner la validit? de ce contrat ? son consentement. Ils font en outre grief au magistrat pr?cit? d’avoir refus de consentir ? l’acte au motif que le financement pr?vu devait servir uniquement leurs int?r?ts et que le coùt de celui-ci serait ? la charge de leur m?re. Ils soutiennent qu’en leur accordant les pouvoirs les plus ?tendus, la relle volont? de leur m?re portait ?galement sur certains avantages qu’elle ne serait plus habilit?e ? dcider elle-m?me (pr?ts, donations). Les recourants reprochent ?galement au premier juge d’avoir retenu que la situation financi?re de N.__ n’?tait pas connue. Ils rel?vent qu’ils ont produit l’ensemble des documents fiscaux de la pr?nomm?e pour l’ann?e 2016, ainsi qu’en avril 2017, un rapport annuel complet et divers dcomptes bancaires. Enfin, ils affirment que la situation financi?re de leur m?re est tr?s saine et que ses int?r?ts ne sont pas mis en p?ril.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de g?rer son patrimoine ou de la repr?senter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant dfinit les t?ches qu'il entend confier au mandataire et peut pr?voir des instructions sur la fa?on de les ex?cuter (al. 2).
Le mandat pour cause d'inaptitude est constitu? en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC).
Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorit? de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitu? un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe aupr?s de l’office de l’État civil (al. 1). S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a ?t? constitu? valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en ?uvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte ? le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2).
L'art. 365 CC stipule que le mandataire repr?sente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses t?ches avec diligence et selon les r?gles du code des obligations sur le mandat (al. 1). S'il y a lieu de r?gler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s'il existe un conflit d'int?r?t entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l'intervention de l'autorit? de protection de l'adulte (al. 2). En cas de conflit d'int?r?ts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (al. 3).
L'art. 365 al. 3 CC doit ätre interpr?t? de la m?me mani?re que l'art. 306 al. 2 CC. L'existence d'un conflit d'int?r?ts se dtermine par cons?quent de mani?re abstraite et non concr?te. En principe, un conflit d'int?r?ts doit toujours ätre admis lorsque le repr?sentant a des int?r?ts propres dans l'affaire, indpendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du repr?sent? (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC, p. 158). Les effets d'un conflit d'int?r?ts peuvent ätre appr?ci?s diff?remment si la personne concern?e a sciemment et intentionnellement pris en compte cet ?l?ment lors de la dsignation du mandataire. Il est en particulier possible, lors de la dsignation d'un proche, qu'il soit d'embl?e av?r? que celui-ci a des int?r?ts propres dans les affaires pour lesquelles il a ?t? dsign?. En vertu du principe de la libert? contractuelle, le pouvoir de repr?sentation doit dans ce cas subsister aussi longtemps que seul un conflit d'int?r?ts abstrait, et non pas concret, existe et qu'il est ?tabli que celui-ci a ?t? sciemment pris en compte par la personne concern?e (Geiser, CommFam, n. 28 ad art. 365 CC, pp. 158 et 159; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 444, p.226, qui plaide en faveur de l'assouplissement de la r?gle dans un tel cas). Lorsque le pouvoir de repr?sentation s'?teint en raison d'un conflit d'int?r?ts, mais que des affaires doivent ätre r?gles ou sont ? envisager, le mandataire doit immédiatement informer l'autorit? de protection qui doit en principe dsigner un curateur (Geiser, CommFam, n. 29 ad art. 365 CC, p. 159), mais peut aussi assumer elle-m?me la t?che ? accomplir (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n.443, p. 225).
Si les int?r?ts du mandant sont compromis ou risquent de l'ätre, l'autorit? de protection de l'adulte prend les mesures n?cessaires d'office ou sur requ?te d'un proche du mandant (art. 368 al. 1 CC). Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'?tablir un inventaire des biens du mandant, de pr?senter p?riodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (art. 368 al. 2 CC). L'autorit? de protection peut ainsi pr?voir une repr?sentation l?gale sectorielle confi?e ? un curateur. A titre de mesure plus l?g?re, l'autorit? peut aussi subordonner la validit? de certains actes ? l'exigence de son consentement (Geiser, CommFam, n. 16 ad art. 365 CC, p. 155 et n. 13 ad art.368CC, p. 176; Biderbost, CommFam, n. 20 ad art. 416 CC, p. 591).
3.1.2 L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC pr?voit que lorsque le curateur agit au nom de la personne concern?e, il doit requ?rir le consentement de l’autorit? de protection de l’adulte, notamment pour acqu?rir ou aliner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits rels ou construire au-del? des besoins de l’administration ordinaire. En principe, les personnes qui sont l?galement investies du pouvoir de repr?senter les personnes incapables de discernement ?chappent ? l'application de cette disposition; au nombre de ces repr?sentations figurent de plein droit le conjoint ou le partenaire enregistr? (art. 374 ss CC), de m?me que le titulaire d'un mandat d'inaptitude (art. 360 ss CC) (Biderbost, CommFam, n. 20 ad art. 416 CC, p. 591; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 442, p. 225), sous r?serve, comme dj? vu, d'une dcision prise dans ce sens en vertu de l'art. 368 al. 2 CC (Meier, ibidem).
Dans le cadre d'une autorisation donn?e en application de l'art. 416 al.1 ch. 4 CC, l'autorit? de protection doit effectuer une analyse compl?te de l'acte juridique envisag, sous l'angle des int?r?ts de la personne prot?g?e, ce qui implique une vision compl?te des circonstances du cas d'esp?ce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requ?te par l'autorit? est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit ätre accord ou au contraire refus. Dans cette perspective, ce sont les int?r?ts de la personne concern?e qui pr?valent finalement. Il faut, d'une part, prendre en compte ses int?r?ts ?conomiques, qui r?sident en particulier dans le gain ralis, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas ?chant en tenant ?galement compte des pr?visions que l'on peut ?tablir quant ? l'?volution de la situation (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). La sauvegarde des int?r?ts de la personne concern?e ne se rduit en principe pas ? la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menac?s: en r?gle g?n?rale, il faut une raison particuli?re ou un besoin pr?cis pour justifier l'acte juridique envisag, par exemple un besoin de liquidit?s pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607; CCUR 2 juin 2016/110). S'agissant de consentir ? un acte d'un mandataire au b?n?fice d'un mandat d'inaptitude, l'examen doit ätre plus souple ds lors qu’il s'agit de dterminer si l'acte en question compromet ou risque de compromettre les int?r?ts du mandant au sens de l'art. 368 al. 2 CC.
3.2
3.2.1 En l'esp?ce, par dcision du 3 f?vrier 2017, le juge de paix a constat? la validit? du mandat pour cause d'inaptitude constitu? le 23 novembre 2015 par N.__, dit que celui-ci dploie ses effets et dit que les recourants sont dsign?s comme mandataires d'inaptitude de leur m?re, avec pour t?ches de lui apporter l'assistance personnelle, de la repr?senter et de g?rer ses biens avec diligence, conform?ment aux art. 360 ss CC et au mandat pour cause d'inaptitude, en particulier ses chiffres II et III. Or, le chiffre III, qui concerne la gestion du patrimoine, pr?voit tant la possibilit? d'augmenter tout cr?dit et garantie de cr?dit, que celle de grever de droits de gages tout bien immobilier. Les recourants sont donc habilit?s en principe ? conclure un contrat de financement visant ? augmenter l'hypoth?que existante sur l'immeuble appartenant ? leur m?re, sans que le consentement de l'autorit? de protection ne soit n?cessaire en application de l'art.416 al. 1 ch. 4 CC, cette disposition ne concernant que le cas où la personne concern?e est sous curatelle.
Il convient encore d’examiner s'il existe un conflit d'int?r?ts concret entre les int?r?ts des recourants et ceux de leur m?re, respectivement si les int?r?ts de cette derni?re sont compromis par l'op?ration envisag?e, auquel cas l'autorit? de protection ?tait l?gitim?e ? subordonner la validit? de l'acte ? son consentement.
Le premier juge a retenu que le financement pr?vu devait servir uniquement les int?r?ts des mandataires. Les recourants ne le contestent pas. Par ailleurs, il ressort du courrier du 30 novembre 2018 que ces derniers souhaitent augmenter l'hypoth?que ? des fins personnelles, soit pour "se retourner" pour Z.__ car son mari arrive bient?t en fin de droits ? l'assurance ch?mage et pour compl?ter ses fonds propres en vue d’acqu?rir un bien immobilier pour Q.__. Le conflit d’int?r?ts est par cons?quent manifeste et concret. C'est en vain que les recourants font valoir que leur m?re dsirait initialement leur faire donation de l'immeuble et leur aurait accord les pouvoirs les plus ?tendus en tenant compte d'un ?ventuel conflit d'int?r?ts, sa relle volont? portant ?galement sur certains avantages qu'elle ne serait plus habilit?e ? dcider elle-m?me. Ces circonstances ne sont en effet pas ?tablies. Partant, c'est ? juste titre que le premier juge a examin? s'il y avait lieu de consentir ? l'op?ration envisag?e.
3.2.2 Le premier juge a considr? que l'acte concern? n'apparaissait pas dans l'int?r?t de la mandante ds lors que le financement pr?vu devait servir uniquement les int?r?ts des recourants et que le coùt du financement requis devait ätre ? la charge de N.__, puisque dduit du revenu locatif de l'immeuble dont elle ?tait propri?taire. Il a en outre relev? que la situation financi?re de cette derni?re n'?tait pas connue.
En l’esp?ce, il ressort du dossier que l'immeuble de N.__ produit un revenu locatif annuel net de 76'920 fr. et qu’en cas d'augmentation de 350'000 fr. de l'hypoth?que existante, l'amortissement annuel s'?l?verait ? 16'400 fr., au lieu de 12'400 fr. actuellement, soit une augmentation de 4'000 fr., ce ? quoi il conviendrait d'ajouter les int?r?ts hypoth?caires d'un montant qui ne ressort pas des pi?ces. Par lettre du 20 dcembre 2018, la recourante indique que son fr?re et elle-m?me sont dispos?s ? renoncer, en compensation, ? l’indemnit? annuelle qui leur est allou?e dans le cadre de leur mandat, fix?e ? 1'200 fr. par dcision du juge de paix du 3 f?vrier 2017.
N.__ r?side en EMS depuis janvier 2016 et ses charges y relatives se sont leves ? 73'107 fr. 30 en 2017. Au 31dcembre2017, elle disposait d'un compte personnel aupr?s de l’UBS, dont le solde s'levait ? 37'089 fr. 64, ainsi que d'un compte privat aupr?s de PostFinance, dont le solde ?tait de 1'473 fr. 79. On ignore en revanche ses revenus et si l'ensemble de ses revenus (rentes et revenu locatif) dpasse celui de ses charges (EMS, charges hypoth?caires et amortissement compte tenu de l'augmentation projet?e, autres charges). Or, m?me dans le cadre de l’examen plus souple pour le consentement ? un acte d’un mandataire au b?n?fice d’un contrat d’inaptitude, ce n'est que si l'entier des revenus devait ätre sup?rieur ? l'entier des charges que l'on pourrait admettre que les int?r?ts de N.__ ne sont pas compromis par l'op?ration envisag?e. Le dossier est insuffisant pour se prononcer sur ce point.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la dcision entreprise doit ätre annul?e et la cause renvoy?e ? l’autorit? de protection pour qu’elle proc?de ? un compl?ment d'instruction.
4. En conclusion, le recours interjet? par Z.__ et Q.__ doit ätre admis et la dcision entreprise annul?e, la cause ?tant renvoy?e au Juge de paix du district de Morges pour compl?ment d’instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance sont laiss?s ? la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), l’avance de frais, par 600 fr., ?tant restitu?e aux recourants qui en ont fait l’avance.
Quand bien m?me les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer des dpens de deuxi?me instance. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorit? de premi?re instance, de sorte qu’il ne saurait ätre condamner ? des dpens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision du 1er mars 2019 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Juge de paix du district de Morges pour compl?ment d’instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance sont laiss?s ? la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 600 fr. (six cents francs), ?tant restitu?e aux recourants Z.__ et Q.__.
V. Il n’est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VI. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Etienne Campiche (pour Z.__ et Q.__),
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Morges,
Mme N.__,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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