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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1172: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über den Rekurs von B.P. gegen Entscheidungen der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne in Bezug auf die verstorbene A.P. verhandelt. B.P. hat Zweifel an der Verwaltung der Schutzmassnahmen für ihre Mutter geäussert und eine Beschwerde eingereicht. Der Rekurs wurde jedoch aufgrund einer verspäteten Einreichung als unzulässig erklärt. Die Chambre des curatelles ist nicht befugt, eine Haftungsklage gegen die Friedensrichterin oder das Amt für Berufsvormundschaft und Berufspflegschaft in Bezug auf eine möglicherweise mangelhafte Verwaltung der Vermögenswerte der betroffenen Person zu prüfen. Der Entscheid ist kostenfrei und kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1172

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1172
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/1172 vom 07.01.2020 (VD)
Datum:07.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; élai; écision; Chambre; écisions; évrier; égal; Interdiction; éans; édéral; égale; Octroi; CPC-VD; Justice; énéral; Institution; Audience; également; élaire; êtes; éter; ésident
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 373 ZGB;Art. 405 ZPO;Art. 450f ZGB;Art. 489 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art.319 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2019/1172

TRIBUNAL CANTONAL

QE12.008099-191806

2



CHAMBRE DES CURATELLES

__

Arr?t du 7 janvier 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes Rouleau et K?hnlein, juges

Greffier : Mme Gudit

*****

Art. 405 al. 1 CPC-CH ; 492 al. 1 et 2 CPC-VD ; 420 al. 1 aCC

La Chambre des curatel les du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par B.P.__, ? [...], contre les dcisions rendues les 30 dcembre 2011, 25 janvier 2012 et 5 dcembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu A.P.__.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 dcembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la justice de paix) a institu? une tutelle provisoire en faveur dA.P.__, n?e le [...] 1920, et a dsign? le Tuteur g?n?ral en qualité de tuteur provisoire.

Par dcision du 25 janvier 2012, la justice de paix a notamment confirm? linstitution dune mesure de tutelle provisoire en faveur dA.P.__ et la dsignation du Tuteur g?n?ral en qualité de tuteur provisoire.

2. Une audience sest tenue le 5 dcembre 2012 devant la justice de paix, en pr?sence notamment dA.P.__. Le proc?s-verbal daudience constate labsence de comparution de la fille de lint?ress?e, B.P.__, et pr?cise que celle-ci, r?guli?rement convoqu?e par citation du 30 octobre 2012, avait demand un report daudience pour cause de probl?mes de sant?, sans toutefois pr?senter de certificat m?dical ?tayant ses dires.

Par dcision du 5 dcembre 2012, la justice de paix a notamment prononc? une dcision dinterdiction civile contre A.P.__ et institu? une mesure de tutelle en sa faveur, ? convertir, au 1er janvier 2013, en mesure de curatelle de port?e g?n?rale.

3. A.P.__ est dc?de le 12 septembre 2015, laissant comme seule h?riti?re l?gale sa fille B.P.__.

4. Par courriers adress?s les 18 janvier, 10 f?vrier, 29 mars, 5 septembre et 21 septembre 2016 ? l?Office des curatelles et tutelles professionnelles, B.P.__ a remis en question la gestion des mesures de protection institues en faveur de feu sa m?re et sest notamment plainte de la disparition de plusieurs biens cens?s avoir appartenu ? celle-ci, ainsi que de dommages que dautres biens auraient subi.

Par courrier du 9 septembre 2016 ? la justice de paix, B.P.__ a annonc? quelle allait prochainement dposer un recours aupr?s de la Chambre de cans et sest ? nouveau plainte, entre autres griefs, de ne pas avoir reu tous les biens ayant appartenu ? feu sa m?re.

5. a) Par acte dat? du 2 dcembre 2019, remis ? la Poste suisse le lendemain, B.P.__ a interjet? un recours ? pour dni de justice ? contre les dcisions rendues par la justice de paix les 30 dcembre 2011, 25 janvier 2012 et 5 dcembre 2012, ainsi que contre le proc?s-verbal daudience du 5 dcembre 2012, en se pr?valant des art. 94 et 95 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Elle a notamment qualifi? les dcisions entreprises d ? inopportunes et arbitraires ? et a principalement invoqu? des atteintes ? ? la libert?, la sant?, la vie de feu [s]a m?re ?, ? au droit de la famille et du patrimoine ?, ainsi qu? ? au droit dätre entendu et abus de dätresse ?. Elle a ?galement fait valoir que des biens dune valeur estim?e ? 600'000 fr. manqueraient dans la succession de sa m?re. Dans son recours, B.P.__ a invoqu? une violation des art. 5, 6 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle a par ailleurs sollicit? l?octroi dun dlai au 23 dcembre 2019 pour motiver son recours, en invoquant un État de sant? dfaillant. Elle a ?galement expliqu? avoir ?t? emp?ch?e de sadresser ? la Chambre de cans durant les derni?res annes, ? ? cause de pressions ext?rieures inexplicables ?, et a pr?cis? ? avoir ?t? contrainte de dm?nager pr?matur?ment en France ?.

b) Par courrier du 12 dcembre 2019, la juge dl?gu?e de la Chambre de cans a constat? que les dcisions entreprises, qui dataient de 2011 et 2012, ?taient entres en force. Relevant par ailleurs que le dlai de recours de 30 jours ?tait un dlai l?gal non prolongeable, elle a rejet? la requ?te doctroi dun dlai form?e par la recourante et a ?galement soulign? que, pour les m?mes motifs, son recours pourrait ätre considr? comme irrecevable car manifestement tardif. Elle a imparti un dlai au 23 dcembre 2019 ? la recourante pour indiquer ? la Chambre de cans si elle maintenait son recours et a pr?cis? que, sans nouvelles de sa part dans lintervalle, la cause serait jug?e en l?État. Finalement, la juge dl?gu?e a indiqu? que, compte tenu des griefs soulev?s, il apparaissait souhaitable que la recourante consulte un mandataire professionnel pour lassister dans ses dmarches et lui indiquer la voie de droit la plus judicieuse.

Par courrier du 15 dcembre 2019, B.P.__ a indiqu? confirmer son recours du 2 dcembre 2019 et a requis qu?un dlai suppl?mentaire au 7 janvier 2020 lui soit imparti pour motiver son recours, ? le dlai au 23 dcembre 2019 ?tant trop rapproch? ?.

Par courrier du 19 dcembre 2019, B.P.__ a confirm? son recours du 2 dcembre 2019. Elle a notamment indiqu? navoir aucune raison de sadresser ? un mandataire professionnel et a requis l?octroi dun dlai au 3 janvier 2020 pour motiver son recours.

La recourante sest encore adress?e ? la Chambre des curatelles le 30 dcembre 2019 pour confirmer son recours et r?it?rer sa demande de prolongation de dlai.

6.

6.1 Le recours est dirig? contre plusieurs dcisions rendues en mati?re tut?laire et dinterdiction, communiques ? la recourante en 2011 et 2012, soit
avant l?entr?e en vigueur du nouveau droit de la protection de ladulte, le 1er janvier 2013.

Bien que la recourante fasse valoir un recours pour ? dni de justice ?, on peut dembl?e exclure la voie du recours pour retard injustifi? de lart. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), relative ? un dni de justice formel, ds lors que la recourante ne se plaint ni dune absence de dcision, ni du fait que la justice de paix aurait tard ? statuer et quelle disposerait encore dun int?r?t actuel au recours (cf. notamment TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.1).

6.2 Applicable par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210), l'art. 405 al. 1 CPC pr?voit que les recours sont r?gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la dcision aux parties. Lorsque, comme en l'esp?ce, les dcisions entreprises ont ?t? communiques avant le 1er janvier 2013, la recevabilit? du recours doit ätre examin?e au regard de l'ancien droit.

Selon l'art. 397 al. 1 aCC, la procédure en mati?re de curatelle ?tait la m?me qu'en mati?re d'interdiction. L'art. 373 aCC, qui traitait de la procédure d'interdiction, disposait que celle-ci ?tait dtermin?e par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 ? 394 aCC, ?tait r?gl?e par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, actuellement abrog?e), disposition qui ne pr?voyait pas express?ment de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 aCC contre les dcisions de l'autorit? tut?laire n'?tait pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 aCC et la jurisprudence du Tribunal f?dral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 aCC ? la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JdT 1986 I 611 ; CCUR 21 f?vrier 2013/50 consid. 2a).

La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorit? de surveillance en mati?re tut?laire, connaissait de tous les recours contre les dcisions des justices de paix (art. 76 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), admettait, de jurisprudence constante, la possibilit? de recourir contre les dcisions relatives ? l'institution d'une curatelle (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 f?vrier 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16), y compris provisoire (CTUT 18 f?vrier 2010/22 ; CTUT 31 octobre 2008/216). Ce recours relevait de la procédure non contentieuse et s'instruisait selon les formes pr?vues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog? ; Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui sont rest?s applicables jusqu’au 31 dcembre 2012, nonobstant l?entr?e en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CCUR 21 f?vrier 2013/50 consid. 2a).

Ouvert au pupille capable de discernement et ? tout int?ress? (art. 420 al. 1 aCC, par analogie), le recours s'exerait par acte ?crit dans le dlai de dix jours ds la communication de la dcision attaqu?e (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

6.3 En lesp?ce, le recours a ?t? dpos? plusieurs annes apr?s la reddition des dcisions contestes. Ne respectant pas le dlai l?gal de recours, il est ds lors irrecevable.

Les requ?tes de la recourante des 15, 19 et 30 dcembre 2019 tendant ? l?octroi dun dlai pour compl?ter la motivation de son recours deviennent de ce fait sans objet, ?tant rappel? qu?hors du dlai de recours, le plaideur n'a de toute mani?re pas le droit d'obtenir un dlai suppl?mentaire pour compl?ter ou corriger la motivation d'un recours (cf. TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5 et les r?f. cites, in SJ 2012 I 233 ; TF 5A_75/2019 du 19 f?vrier 2019 consid. 3.1).

Finalement et ? toutes fins utiles, il sied de constater que la Chambre de cans na pas pour vocation de connaätre dune action en responsabilit? de la justice de paix ou de l?Office des curatelles et des tutelles professionnelles concernant une ?ventuelle gestion dfaillante des biens de la personne concern?e.

7. En conclusion, le recours de B.P.__ est irrecevable et les requ?tes en octroi de dlai pr?sentes par celle-ci les 15, 19 et 30 dcembre 2019 sont sans objet.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les requ?tes de la recourante des 15, 19 et 30 dcembre 2019 sont sans objet.

III. Larr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

B.P.__,

et communiqu? par l'envoi de photocopies ? :

la Justice de paix du district de Lausanne.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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