Zusammenfassung des Urteils 2019/1162: Kantonsgericht
Die Assurée, eine Architektur-Masterabsolventin mit angeborener beidseitiger tiefer Taubheit, beantragte die Verlängerung der Kostenübernahme für Dolmetscherdienste durch die Invalidenversicherung. Das Amt gewährte die Kostenübernahme, begrenzte jedoch den monatlichen Betrag aufgrund der durchschnittlichen Einkommen der letzten Jahre. Die Assurée legte Einspruch ein, argumentierte gegen die Begrenzung und forderte eine höhere Kostenerstattung. Nach verschiedenen Schriftwechseln und Prüfungen bestätigte das Gericht die Entscheidung des Amtes und wies den Einspruch ab. Es wurde festgestellt, dass die Begrenzung des monatlichen Rückzahlungsbetrags aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt war und die Assurée keine unzumutbare Benachteiligung erlitt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1162 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 28.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Office; écision; Invalidité; Assurance; Assurée; Assurance-invalidité; édéral; évrier; évision; érale; Office; Intimé; Octroi; Interprète; ères; -interprète; Après; épasse; égard; Activité; établi; ériode; Intégration; ésenté |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 14 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 214/19 - 25/2020 ZD19.025135 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 28 janvier 2020
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Composition : Mme Durussel, pr?sidente
Mmes Rthenbacher et Br?laz Braillard, juges
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
| Q.__, ? V.__, recourante, repr?sent?e par Me Karim Hichri, avocat aupr?s dInclusion Handicap, ? Lausanne, |
et
| OFFICE DE L?ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, ? Vevey, intim?. |
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Art. 21 et 21ter LAI ; 9 OMAI
E n f a i t :
A. Q.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1986, est atteinte dune surdit? bilat?rale profonde cong?nitale. De ce fait, elle a notamment b?n?fici? de prestations de lassurance-invalidit? (AI) dans le cadre de sa formation professionnelle, ainsi que de moyens auxiliaires.
En date du 15 octobre 2011, lassur?e a obtenu un master en architecture aupr?s de l?Ecole O.__.
B. Le 27 novembre 2018, Q.__ et la responsable du Service daide ? lint?gration (SAI) de la Fondation D.__ ont pr?sent? ? l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?) la requ?te suivante :
? La dcision ([...]) pour l?octroi daide ? lint?gration en faveur de Madame Q.__ arrivant ? ?chance le 31 janvier 2019, nous nous permettons de vous demander de la renouveler afin de lui permettre de poursuivre son travail darchitecte, dans les meilleures conditions. En effet, lors de sances où Madame Q.__ doit interagir avec plusieurs personnes, la pr?sence dune codeuse-interpr?te en langue parl?e compl?t?e (LPC) ou dun interpr?te en langue des signes franaise (LSF) lui est indispensable. Les ?changes se font de mani?re orale et ces aides lui sont n?cessaires pour avoir acc?s ? lint?gralit? des messages oraux et ainsi pouvoir effectuer son travail de mani?re optimale.
Il est demand ? l?AI de r?pondre aux aides ? lint?gration de la mani?re suivante :
1 ? 6 p?riodes hebdomadaires de codage-interprÉtation LPC et LSF
pour son activit? professionnelle selon lart. 9 LAI, tarif D (avec plafond)
[Salutations] ?
La Fondation D.__, dapr?s son site internet (D.__.ch), a pour but de ? favoriser lint?gration sociale, scolaire et professionnelle des sourds et malentendants avec laide du LPC (? Langage Parl? Compl?t? ?) ?.
Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?office AI sest procur? l?extrait du compte individuel dat? du 14 janvier 2019 de Q.__, dont il ressortait que ses revenus s?levaient ? 9'800 fr. en 2015, ? 9'500 fr. en 2016, ? 9'333 fr. en 2017 et ? 9'333 fr. en 2018.
Le 6 mars 2019, l?office AI a communiqu? ? Q.__ un pravis (projet de dcision) dans le sens dune admission de la demande libell?e comme suit :
? Nous prenons en charge les frais des prestations fournies par des tiers, sous la forme dune codeuse-interpr?te en langage parl? (LPC) et dune interpr?te en langue des signes sur votre lieu de travail du 01 f?vrier 2019 au 28 f?vrier 2024 (r?vision du droit aux prestations).
Cependant, le remboursement mensuel du service fourni par des tiers ne doit dpasser ni le montant du revenu brut de la personne assur?e, ni une fois et demi le montant minimum de la rente simple ordinaire de vieillesse. ?
Dans un courrier dat? du m?me jour, l?office AI a pr?cis? en ces termes les modalit?s de la prise en charge :
? Selon la r?glementation en vigueur, l?AI ne rembourse les frais de service de tiers que jusqu?? concurrence du revenu mensuel brut de la personne assur?e mais pour un montant maximum correspondant ? une fois et demie la rente simple ordinaire de vieillesse (de CHF 1'778.00 en 2019), pour les personnes dont le revenu dpasse ce montant.
Dans votre situation, ?tant donn? que votre activit? darchitecte indpendante ne permet pas un revenu r?gulier, nous vous informons que nous avons calcul? vos revenus bruts depuis 2015 (soumis ? la caisse AVS) et avons donc calcul? une moyenne mensuelle. Celle-ci correspond ? un revenu mensuel de CHF 790.95.
Au vu de ce qui pr?c?de, le montant maximum pouvant ätre octroy? dans le cadre du service de tiers s??l?ve ? CHF 790.95 par mois.
Le pr?sent courrier fait partie int?grante de notre communication de ce jour. ?
En date du 1er avril 2019, Q.__ a pr?sent? des observations au projet de dcision du 6 mars pr?cdent. Sans remettre en cause la nature des prestations de tiers prises en charge et leur dur?e, lassur?e a contest? le montant auquel l?office AI avait limit le remboursement mensuel des frais li?s au service dinterpr?te sollicit?, lui faisant ? cet ?gard grief davoir proc?d ? une moyenne des revenus obtenus depuis 2015. Or, sa situation professionnelle ?tait demeur?e inchang?e depuis 2014, de sorte quelle a demand ? l?office AI de se dterminer de la m?me mani?re qu?en 2014 et 2016 en retenant comme limite de remboursement le montant correspondant ? une fois et demie la rente simple ordinaire de vieillesse, soit respectivement 1'755 fr. et 1'763 francs. A lappui de ses all?gations, elle a joint une copie des communications dates des 4 juillet 2014 et 20 avril 2016.
Le 3 mai 2019, l?office AI a rendu une dcision formelle, dont la teneur correspondait ? celle du pravis du 6 mars 2019 ? propos de la prise en charge de frais de prestations fournies par des tiers. Une lettre daccompagnement dat?e du m?me jour et faisant partie int?grante de la dcision reprenait int?gralement les termes du courrier du 6 mars 2019.
C. a) Par acte du 4 juin 2019, Q.__ a df?r? la dcision du 3 mai 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Apr?s avoir pris acte du fait que l?office AI ne remettait pas en question son besoin de recourir aux services de tiers sous la forme dune codeuse-interpr?te en langage parl? (LPC) et dune interpr?te en langue des signes dans le cadre de son activit? professionnelle, lassur?e a contest? le montant-limite du remboursement mensuel des services de tiers fix?s ? 790 fr. 95 et non ? 1'778 francs. A cet ?gard, elle a tout dabord fait valoir que la fixation dune limite de remboursement risquait de p?jorer son droit ? l?utilisation des prestations en cause dont le besoin accru ?tait directement li? ? l?expansion de lactivit? dploy?e. Si celle-ci aboutissait ? une augmentation de sa r?mun?ration, le recours aux services de tiers ?tait bloqu? par un chiffre fix? de mani?re linaire. Dapr?s lassur?e, le fait de limiter par avance le montant des remboursements mensuels constituait une entrave inacceptable ? son droit dentreprendre et de dvelopper une autonomie financi?re progressive en tant quindpendante. Elle a par ailleurs estim? que cette limitation constituait une in?galit? de traitement par rapport ? une personne sourde salari?e qui b?n?ficierait contractuellement dune augmentation salariale mensuelle mais qui n?utiliserait pas l?entier de son droit tous les mois. Ds lors, une dcision limitant le droit de ce salari? sur la base de son revenu ant?rieur inf?rieur ne serait pas justifiable. Cela ?tant, sur la base des chiffres communiqu?s par la Fondation D.__, elle a soulign? quau cours des derni?res annes la limite mensuelle de 790 fr. 95 avait ?t? dpass?e au moins neuf fois ? mais pas celle de 1'763 fr. ?, ce qui impliquait une acceptation tacite de la part de l?office AI ? dune annualisation des montants compar?s du revenu AVS et du coùt de Service de tiers ?. Lassur?e a enfin fait remarquer que la jurisprudence cit?e par ladministration (TF 9C_979/2012 du 26 mars 2013) ?tait inapplicable dans sa situation, dans la mesure où elle concernait une rente dinvalidit?. Quant ? la possibilit? de demander une r?vision ?voqu?e dans le courrier du 3 mai 2019 en cas daugmentation de revenu, elle a relev? le dcalage temporel entre laugmentation ?ventuelle dun recours aux services de tiers et la dcision qui serait ult?rieurement rendue ? ce propos.
b) Dans sa r?ponse du 9 juillet 2019, l?office AI a soulign? que, dans la mesure où lactivit? darchitecte indpendante de lassur?e lui procurait un revenu soumis ? des fluctuations, il ?tait fond ? appliquer par analogie dans le cas desp?ce larr?t 9C_979/2012 du 26 mars 2013 et, ce faisant, de prendre en compte les r?mun?rations perues au cours des cinq derni?res annes dactivit? afin de refl?ter la situation ?conomique concr?te. Le fait de procder ? une moyenne des revenus obtenus se justifiait en outre au regard des circonstances de la vie private de lassur?e (maternit? en janvier 2018). L?office AI a par ailleurs observ? que les factures relatives au service de tiers fournies par lint?ress?e navaient pas dpass? le montant repr?sentant la moyenne des gains sur les cinq derni?res annes. Son remboursement serait donc conforme aux frais effectifs. En l?État du dossier, il a considr? qu?il n?y avait pas lieu de modifier sa position, de sorte qu?il a conclu au rejet du recours.
c) Dsormais repr?sent?e par Me Karim Hichri, avocat aupr?s dInclusion Handicap, Q.__ a dpos? son m?moire de r?plique en date du 8 aoùt 2019 en concluant sous suite de frais et dpens ? la r?forme de la dcision du 3 mai 2019 ? en ce sens que l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud prend en charge les frais des prestations fournies par des tiers, sous la forme dune codeuse-interpr?te en langage parl? (LPC) et dune interpr?te en langue des signes sur [le] lieu de travail, du 01 f?vrier 2019 au 28 f?vrier 2024 (r?vision du droit aux prestations), sans limitation chiffr?e du revenu mensuel brut. ? A titre liminaire, elle a rappel? que sa contestation portait sur le plafonnement du remboursement mensuel des services fournis par des tiers ? hauteur de 790 fr. 95. En premier lieu, elle a soulign? qu?en tant que le remboursement mensuel ne devait pas dpasser le montant du revenu brut ni une fois et demi le montant minimum de la rente simple ordinaire de vieillesse, le cadre ?tait donn?. Il pouvait ds lors ätre attendu de l?office AI qu?il adapte chaque mois le calcul du revenu mensuel brut au lieu de chiffrer dans le courrier accompagnant la dcision le revenu mensuel moyen brut. Par ailleurs, elle a indiqu? avoir dj? all?gu? que son revenu mensuel allait augmenter dans un futur proche, de sorte que si les factures pr?sentes devaient excder le montant de 790 fr. 95 tel quarr?t? par l?office AI, elle ne pourrait pas se voir rembourser le surplus. Dans ce contexte, il importait peu que jusqu?? pr?sent les remboursements naient jamais ?t? plus importants que le montant chiffr? dans la dcision litigieuse. L?office AI ne pouvait pr?juger des futurs montants qui lui seraient soumis. A cet ?gard, lassur?e a joint un tableau ?tabli par ses soins r?sumant les prestations factures ? l?office AI entre 2014 et 2019 doù il ressortait que certaines factures dpassaient le montant mensuel de 790 fr. 95. Il r?sultait au demeurant de ce tableau quelle avait ?t? en cong?-maternit? de janvier ? juin 2018. Lassur?e a derechef critiqu? lapplication de la jurisprudence f?drale consistant ? dterminer le revenu mensuel moyen brut sur la base des revenus obtenus au cours des cinq annes ?coules en faisant remarquer quelle nallait pas tomber enceinte et accoucher chaque cinq ans et donc ne plus percevoir de revenu pendant une certaine p?riode. Elle a enfin estim? que l?office AI ne saurait invoquer la r?vision en cas de forte croissance des revenus. Outre que les conditions de lart. 17 LPGA ne paraissaient pas ralises, elle a relev? que m?me une modification des revenus qui ne pourrait ätre qualifi?e de notable au sens de cette disposition aurait des rpercussions sur le remboursement alors que ce dernier demeurerait inchang? en cas de maintien de la dcision litigieuse.
d) Dupliquant en date du 2 septembre 2019, l?office AI a indiqu? qu?il navait pas de remarques particuli?res ? formuler, si bien qu?il concluait une fois encore au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? des prestations dassurance-invalidit?, en particulier la quotit? du droit au remboursement de services de tiers sous la forme dune codeuse-interpr?te en langage parl? (LPC) et dune interpr?te en langue des signes sur son lieu de travail du 1er f?vrier 2019 au 28 f?vrier 2024 (r?vision du droit aux prestations). Le principe du droit au remboursement est admis par l?office AI ; il sagit donc uniquement dexaminer la mesure de ce remboursement.
3. a) Lart. 8 al. 1 LAI pr?voit notamment que les assur?s invalides ont droit ? des mesures de radaptation pour autant que ces mesures soient n?cessaires et de nature ? r?tablir, maintenir ou am?liorer leur capacit? de gain ou leur capacit? daccomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions doctroi des diff?rentes mesures soient remplies (let. b). Lalina 3 de cette disposition pr?cise que les mesures de radaptation comprennent l?octroi de moyens auxiliaires (let. c).
b) Aux termes de l'art. 21 al. 1 premi?re phrase LAI, lassur? a droit, dapr?s une liste que dressera le Conseil f?dral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit? lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou am?liorer sa capacit? de gain, pour ?tudier, apprendre un m?tier ou suivre une formation continue ou ? des fins daccoutumance fonctionnelle. L'assur? qui, par suite de son invalidit?, a besoin d'appareils coùteux pour se dplacer, ?tablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ?gard ? sa capacit? de gain, ? de tels moyens auxiliaires (art. 21 al. 2 LAI).
L'art. 21ter al. 2 LAI pr?cise que lassurance peut allouer des contributions ? lassur? qui a recours, en lieu et place dun moyen auxiliaire, aux services de tiers.
Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'AI un objet permettant de suppler aux dfaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 137 V 13 consid. 2.2 ; 115 V 191 consid. 2c ; 112 V 11 consid. 1b). Ds lors que les contributions verses pour les services de tiers au sens de l'art. 21ter al. 2 LAI ne repr?sentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire dtermin? ? ? la remise duquel l'assur? peut en principe pr?tendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-m?me pour des motifs qui tiennent ? sa personne ? lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caract?re auxiliaire. Ces services sont donc destin?s uniquement ? suppler, en lieu et place du moyen auxiliaire considr?, aux ? dfaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions ?; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent. Ainsi, de m?me que le moyen auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remdier ? la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de permettre ? l'invalide de se rendre ? son travail ou d'accomplir lui-m?me ses t?ches professionnelles (ATF 112 V 11 consid. 1b et les r?f?rences cites).
c) Lart. 14 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201) pr?voit que la liste des moyens auxiliaires vis?e par l'art. 21 LAI fait l?objet dune ordonnance du Dpartement f?dral de lint?rieur (DFI) où sont ?galement ?dictes des dispositions compl?mentaires concernant en particulier la remise ou le remboursement de moyens auxiliaires (let. a) et les contributions aux frais causs par les services sp?ciaux de tiers dont lassur? a besoin en lieu et place dun moyen auxiliaire (let. c).
Sur la base de cette clause de dl?gation, le DFI a promulgu? l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidit? (OMAI; RS 831.232.51). Ce texte dfinit le droit des assur?s ? l?octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 ? 21ter LAI (art. 1 aI. 1 OMAI).
d) A teneur de lart. 9 aI. 1 OMAI, lassur? a droit au remboursement des frais li?s ? linvalidit? qui sont dment ?tablis et causs par les services sp?ciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place dun moyen auxiliaire, pour :
a. aller ? son travail;
b. exercer une activit? lucrative, ou
c. acqu?rir des aptitudes particuli?res qui permettent de maintenir des contacts avec l?entourage.
L'art. 9 al. 2 OMAI ?nonce que le remboursement mensuel ne doit dpasser ni le revenu mensuel de lactivit? lucrative de lassur?, ni une fois et demie le montant minimal de la rente simple ordinaire de vieillesse.
e) Lassurance-invalidit? peut prendre en charge les frais dun entranement sp?cial ? titre de service fourni par un tiers lorsque cet entranement permet ? lassur? dacqu?rir des capacit?s sp?cifiques servant au maintien du contact avec son entourage (par exemple enseignement de la lecture labiale et de la langue des signes pour les sourds tardifs). En cas de services fournis par des tiers, lassurance-invalidit? ne prend en charge que les frais effectivement dbours?s, contre pr?sentation dune facture ?tablie par lassur? (ch. 1033 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-invalidit? [CMAI] ?dict?e par l?Office f?dral des assurances sociales [OFAS] dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019). Le remboursement mensuel de services fournis par des tiers ne doit dpasser ni le montant du revenu mensuel brut de lassur?, ni une fois et demie le montant minimum de la rente simple ordinaire de vieillesse (ch. 1034 CMAI). Ce montant s??l?ve ? 1'778 fr. (annexe 1 ? la CMAI, ch. 6.3).
4. a) La recourante conteste (dans le cadre de lapplication de lart. 9 OMAI) le calcul de son revenu brut. La conclusion tendant ? obtenir le remboursement de ces frais sans limitation chiffr?e du revenu mensuel brut ne saurait ätre admise comme telle puisque lart. 9 OMAI fixe pr?cis?ment les limites du remboursement ? son alina 2, notamment en plafonnant au revenu mensuel brut. Il y a lieu dexaminer si lintim? a, ? juste titre, fait une moyenne des derniers revenus annuels pour arr?ter le revenu brut compte tenu des ressources fluctuantes de la recourante.
Lintim? se r?f?re au ch. 3024 de la circulaire ?dict?e par l?OFAS sur linvalidit? et limpotence dans lassurance-invalidit? (CIIAI, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2018), selon lequel lorsque le revenu est soumis ? des fluctuations tr?s importantes ? relativement court terme, on se base, pour fixer le revenu sans invalidit?, sur le revenu moyen ralis? pendant une assez longue p?riode (RCC 1985 p. 474). Si lassur? a effectu? des heures suppl?mentaires en nombre tr?s variable et en labsence dinvalidit?, il ne faut alors pas se fonder pour le calcul du revenu sans invalidit? sur le revenu de lann?e pr?cdente, mais sur une valeur moyenne calcul?e sur plusieurs annes (TF 9C_979/2012 du 26 mars 2013 consid. 4). Il se r?f?re ?galement aux ch. 1033 et 1034 CMAI (cf. considrant 3.e) ci-dessus).
b) En lesp?ce, les revenus de lassur?e oscillaient entre 9'800 fr. et 9'333 fr. entre 2015 et 2018. Il est constant que les revenus dindpendants varient dann?e en ann?e et ne sont donc pas aussi stables et r?guliers que des revenus de salari?s ; la recourante admet dailleurs que ses honoraires sont tr?s variables compte tenu de son statut dindpendante et qu?ils sont li?s ? lactivit? dploy?e. Cette situation justifie de ne pas limiter l?examen ? la derni?re ann?e mais dexaminer la situation sur une p?riode plus longue. Ce proc?d permet de pondrer les facteurs variables de la r?tribution dans le temps et refl?te ainsi davantage la situation ?conomique concr?te de lassur?e. On constate in casu que les revenus perus entre 2015 et 2018 ont peu de diff?rences et sont assez stables ; leur constance permet de conclure ? une situation relativement stable et durable ; en particulier, le cong?-maternit? pris en 2018 ne semble pas avoir eu dimpact sur ses ressources par rapport aux annes pr?cdentes. En faisant une moyenne sur les quatre annes pr?c?dant la dcision litigieuse, le montant retenu par l?office AI est plus lev? et donc plus favorable ? lassur?e qu?en tenant compte du dernier revenu annuel qui aurait abouti ? un plafonnement de 777 fr. 75 (9'333 fr. / 12). On peine ainsi ? comprendre les arguments de la recourante qui ne souhaite pas la prise en compte des revenus de ces derni?res annes, ni uniquement celui de la derni?re ann?e mais qui, au final, souhaiterait simplement que le remboursement lui soit accord sans ?gards ? la limite du revenu mensuel ; or ce plafonnement ressort de la loi et l?office AI ne saurait y droger. On ne voit ds lors pas, dans ce contexte, en quoi lassur?e ferait l?objet dune diff?rence de traitement objectivement injustifi?e par rapport aux assur?s salari?s. La recourante pr?tend en outre que ses revenus vont augmenter mais na pas d?l?ment objectif ? faire valoir dans ce sens ; au contraire, vu les revenus perus entre 2015 et 2018, on constate plut?t une certaine stabilit? du niveau de r?tribution. En outre, on ne voit pas comment lintim? pourrait tenir compte de revenus futurs pr?tendument beaucoup plus lev?s alors que rien au dossier ne permet de considrer que les revenus dont il a ?t? tenu compte ne repr?sentent pas la situation de lassur?e au moment où la dcision attaqu?e a ?t? rendue.
c) La recourante fait valoir que le montant du revenu ne devrait pas figurer dans la dcision, respectivement dans la lettre daccompagnement qui en fait partie int?grante, car il liera les parties jusqu?? r?vision, alors qu?il devrait ätre r??valu? chaque ann?e. Or, en lesp?ce, lintim? a octroy? les moyens auxiliaires pour une p?riode de cinq ans (du 1er f?vrier 2019 au 28 f?vrier 2024). On est donc en pr?sence dune prestation en nature de caract?re durable (Commentaire romand de la loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Biele 2018, n. 21 ad art. 14 LPGA) qui peut donner lieu ? r?vision en application de lart. 17 al. 2 LPGA (Commentaire romand de la loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, op. cit., n. 41 ad art. 17 LPGA et les r?f?rences). La jurisprudence admet qu?un changement des faits non li?s au handicap peut aussi donner lieu ? r?vision (ATF 113 V 22 consid. 3b). Il est ainsi loisible de r?viser la dcision lorsque les conditions justifiant l?octroi des moyens auxiliaires changent notablement, ce qui pourrait ätre le cas des conditions poses ? lart. 9 al. 2 OMAI.
d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, on ne voit pas en quoi lintim? aurait fait une mauvaise application des r?gles juridiques pertinentes.
5. a) En dfinitive, mal fond, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetes supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En lesp?ce, au vu de la nature et de la complexit? du litige, les frais judiciaires, mis ? la charge de la recourante, sont arr?t?s ? 400 francs.
c) La recourante, qui n?obtient pas gain de cause, na pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision rendue le 3 mai 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de Q.__.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Karim Hichri, avocat aupr?s dInclusion Handicap (pour Q.__),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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