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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1152: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von A.W. gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges bezüglich B.W. zu entscheiden. Die Friedensrichterin hatte eine Vormundschaft eingesetzt und bestimmte Einschränkungen für B.W. festgelegt aufgrund einer psychischen Störung. Es gab Uneinigkeiten über die beste Betreuung von B.W. zwischen dem Sohn A.W. und dem provisorischen Vormund J. Die Chambre des curatelles lehnte den Einspruch ab und verwies den Fall zur weiteren Untersuchung zurück an die Friedensrichterin. Es wurde entschieden, dass keine Gerichtskosten für die Berufungsinstanz anfallen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1152

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1152
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/1152 vom 30.01.2020 (VD)
Datum:30.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écision; Intéressé; Assistance; ésentation; Accueil; Autorité; édecin; érêt; ésente; ésenter; également; Justice; Adulte; état; énéral; ésentant; Morges; érêts; éder; Chambre; écessaire; Accueillir; établi
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 378 ZGB;Art. 381 ZGB;Art. 382 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 426 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 250 ZGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts 2019/1152

TRIBUNAL CANTONAL

OF18.012662-191463

20



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 30 janvier 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes K?hnlein et Courbat, juges

Greffier : Mme Pache

*****

Art. 378 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.W.__, ? La Praz, contre la dcision rendue le 13 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.W.__, ? Morges.

Dlib?rant ? huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par dcision du 3 juin 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-apr?s : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin ? l'enqu?te en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.W.__ (I), a institu? une curatelle de repr?sentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la facult? d'accder ? certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de B.W.__ (II), a retir? ? B.W.__ ses droits civils pour tout engagement par sa signature, ainsi que pour toute la gestion de ses avoirs (III), a privat B.W.__ de sa facult? d'accder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux et a dit que l'interdiction de disposer d'un immeuble serait mentionn?e au Registre foncier (IV), a nomm? en qualité de curateur J.__ (V), a dit que le curateur exercerait les t?ches suivantes, ? savoir, dans le cadre de la curatelle de repr?sentation, repr?senter B.W.__ dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, sant?, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que sauvegarder au mieux ses int?r?ts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de B.W.__, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques li?s ? la gestion et repr?senter, si n?cessaire, B.W.__ pour ses besoins ordinaires (VI), a invit? le curateur ? soumettre des comptes annuellement ? son approbation avec un rapport sur son activit? et sur l'?volution de la situation de B.W.__ (VII), a autoris? le curateur ? prendre connaissance de la correspondance de B.W.__, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et s'enqu?rir de ses conditions de vie et, au besoin, ? p?nätrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'int?ress? depuis un certain temps (VIII), a privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre cette dcision (IX), a dit qu'? l'issue d'une p?riode de 3 ans, la curatelle ferait l'objet d'un r?examen en vue de la lev?e ou de la modification de la mesure (X), et a mis les frais, par 3'100 fr., ? la charge de B.W.__ (XI).

En droit, les premiers juges ont retenu en substance, sur la base d'un rapport d'expertise ainsi que d'un rapport compl?mentaire, que B.W.__, ?g? de 70 ans, souffrait d'un trouble psychique qui entra?nait une dficience mentale sous la forme d'une dmence mixte d'origine multifactorielle, vasculaire et dg?n?rative avec une ?volution dfavorable, dont il ?tait compl?tement anosognosique et qui altrait de mani?re cons?quente sa capacit? de discernement. Ils ont relev? que sa maladie avait entra?n? des troubles du comportement et des conduites mettant en p?ril son patrimoine et ses finances, ce qui avait inqui?t? fortement ses proches, l'int?ress? ayant reconnu avoir effectu? des dpenses importantes au casino. En outre, en raison de ses troubles, B.W.__ n'?tait pas en mesure de g?rer ses affaires administratives et financi?res sans les compromettre et son ?pouse, qui ?tait ?puis?e et atteinte dans sa sant?, n'?tait plus en mesure d'accueillir l'int?ress? ? domicile et de lui procurer des soins r?guliers. Les premiers juges ont relev? que, B.W.__ ?tant hospitalis?, la question de son futur lieu de vie ?tait en cours d'examen et qu'il aurait besoin au minimum d'un suivi ambulatoire en müdecine g?n?rale avec un passage renforc? du Centre m?dico-social (ci-apr?s : CMS) tous les jours, le maintien ? domicile paraissant nanmoins critique aux yeux des experts et la question de la prise en charge en institution devant ätre pr?par?e avec l'entourage, au vu de l'?puisement de l'?pouse. Ils ont ainsi r?serv? la dcision s'agissant du placement ? des fins d'assistance de la personne concern?e, ds lors que son fils A.W.__ s'?tait dclar? d'accord de prendre en charge son p?re chez lui et de s'occuper de la mise en place d'un r?seau. Au surplus, en raison du risque toujours pr?sent que B.W.__ mette en p?ril ses finances et son patrimoine, les premiers juges ont confirm? l'institution d'une curatelle de repr?sentation et de gestion avec retrait des droits civils pour tout engagement par sa signature et ainsi que pour toute la gestion de ses avoirs, mesure qui paraissait opportune et adQuadrate pour apporter ? l'int?ress? la protection dont il avait besoin, J.__, curateur provisoire, ayant par ailleurs les comp?tences requises pour ätre confirm? en qualité de curateur.

B. a) Par acte du 26 septembre 2019, A.W.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e, en concluant, sous suite de frais, ? ce que la repr?sentation de son p?re en mati?re de sant? lui soit confi?e.

b) Par courrier du 7 octobre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : la juge de paix) a indiqu? qu'elle n'entendait pas reconsidrer sa dcision et a renvoy? la Chambre de cans aux pi?ces du dossier.

c) Le 8 octobre 2019, J.__ et C.W.__ ont dpos? une r?ponse, au terme de laquelle ils ont conclu au rejet du recours et ? la r?ouverture d'une enqu?te en placement ? des fins d'assistance concernant B.W.__.

d) B.W.__ et T.__ ne se sont pas dtermin?s sur le recours form? par A.W.__.

C. La cour retient les faits suivants :

1. B.W.__ est n? le [...] 1948. Il a ?pous en secondes noces C.W.__, n?e le [...] 1951.

Il a deux enfants issus d'un pr?cdent mariage, A.W.__ et T.__.

C.W.__ a notamment un fils issu d'une pr?cdente union, J.__.

2. Le 19 f?vrier 2018, la Dresse [...], müdecin sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale FMH au [...], ? Morges, a signal? la situation de B.W.__ ? la justice de paix, estimant que des mesures de protection de l'adulte devaient ätre mises en place rapidement. Elle a notamment expliqu? que l'int?ress? ?tait suivi depuis l'?t? 2017 par le Centre de la m?moire du CHUV ensuite d'un État confusionnel aigu, qui s'?tait actuellement amend, et qu'il souffrait d'un trouble cognitif majeur, ? savoir un trouble dysex?cutif et amn?sique, dans le cadre entre autres de s?quelles d'AVC, avec une composante neurodg?n?rative non exclue. Selon la Dresse [...], l'État g?n?ral de B.W.__ s'?tait beaucoup dgrad ces derniers mois et ses proches ne le reconnaissaient plus au niveau du caract?re et de la personnalit?. En outre, elle a soulign? que son patient ?tait totalement anosognosique, qu'il n'avait pas sa capacit? de discernement pour la gestion de son quotidien et pour la bonne prise en charge de sa sant? en g?n?ral et qu'il dpensait beaucoup d'argent au casino ou dans des commerces de fa?on totalement inconsidr?e.

3. a) B.W.__, C.W.__, A.W.__, T.__ et J.__ ont ?t? entendus lors d'une audience de la juge de paix du 21 mars 2018.

A cette occasion, J.__ a pr?cis? qu'il s'occupait des affaires de sa m?re et de son beau-p?re depuis environ une ann?e ou deux. Il a relev? que B.W.__ avait des probl?mes d'addiction au jeu et faisait des dpenses inconsidres dans les casinos notamment. Au vu de ces grosses dpenses, qui ?taient de l'ordre de 20'000 fr. par mois, la situation financi?re du couple ?tait difficile, leurs ?conomies ?tant presque ?puises.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du m?me jour, la juge de paix a ouvert une enqu?te en institution d'une curatelle et en placement ? des fins d'assistance en faveur de B.W.__ (I), a institu? une curatelle de repr?sentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion, avec privation de la facult? d'accder ? certains biens, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC en faveur de B.W.__ (II), a retir? ? B.W.__ ses droits civils pour tout engagement par sa signature, ainsi que pour la gestion de ses avoirs (III), a privat B.W.__ de sa facult? d'accder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux et a dit que l'interdiction de disposer d'un immeuble serait mentionn?e au Registre foncier (IV), a nomm? en qualité de curateur provisoire J.__ (V), a dit que le curateur exercerait les t?ches suivantes, ? savoir, dans le cadre de la curatelle de repr?sentation, repr?senter B.W.__ dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, sant?, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que sauvegarder au mieux ses int?r?ts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de B.W.__, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques li?s ? la gestion et repr?senter, si n?cessaire, B.W.__ pour ses besoins ordinaires (VI), a invit? le curateur ? lui remettre dans un dlai de 20 jours ds notification un inventaire des biens de B.W.__ accompagn? d'un budget annuel et ? soumettre des comptes annuellement ? son approbation avec un rapport sur son activit? et sur l'?volution de la situation de B.W.__ (VII), a autoris? le curateur ? prendre connaissance de la correspondance de B.W.__, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et s'enqu?rir de ses conditions de vie et, au besoin, ? p?nätrer dans son logement s'il ?tait sans nouvelles de l'int?ress? depuis un certain temps (VIII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a dclar? l'ordonnance immédiatement ex?cutoire (X).

b) Le 21 mars 2018, la juge de paix a confi? [...] le mandat de procder ? une expertise psychiatrique de B.W.__.

c) B.W.__, C.W.__ et J.__ ont ?t? entendus une nouvelle fois par la juge de paix le 22 f?vrier 2019. Lors de son audition, C.W.__ a rapport? que son ?poux refusait sa m?dication et ?tait dans le dni complet de son État de sant?. Elle a ajout? qu'elle ?tait ?puis?e nerveusement par la situation et ?tait dans un État dpressif. J.__ a relev? qu'il s'inqui?tait pour sa m?re, pour qui la situation n'?tait plus tenable, mais ?galement pour son beau-p?re, dont la sant? ne cessait d'empirer mais qui refusait tout traitement. Il a ?galement soulign? que les relations avec les enfants de B.W.__ ?taient compliques.

4. Les Drs [...] et [...], respectivement müdecin associ? et müdecin assistante aupr?s de [...], ont dpos? leur rapport dexpertise psychiatrique le 4 mars 2019. Ils ont notamment retenu le diagnostic de trouble psychique entra?nant une dficience mentale, sous la forme d'une dmence mixte d'origine multifactorielle, vasculaire et dg?n?rative, affection chronique et incurable, dont l'?volution serait dfavorable. Les experts ont ?galement relev? que l'int?ress? ne prenait pas conscience de ses troubles et qu'il ?tait par ailleurs tr?s souvent oppos? ? l'aide dont il avait besoin (prise et suivi de traitements, aide aux soins, etc.). Ils ont indiqu? que l'int?ress? ?tait dnu? de sa facult? d'agir raisonnablement de mani?re g?n?rale, qu'il n'?tait pas capable d'assurer lui-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts et qu'il serait susceptible de prendre des engagements contraires ? ceux-ci. Les experts ont soulign? que l'expertis? pouvait pr?senter, en raison de son État de sant?, un danger pour lui-m?me ou pour autrui et que la gravit? actuelle des troubles dmentiels pouvait l'amener ? se retrouver en f?cheuse posture, par exemple en mettant au four de la nourriture puis en l'oubliant. Ils ont ainsi estim? que B.W.__ avait besoin au minimum d'un suivi ambulatoire en müdecine g?n?rale avec un passage renforc? du CMS tous les jours et qu'une aide psychiatrique par suivi ambulatoire ou une ?quipe mobile pourrait soulager et encadrer les interventions ? domicile et soulager le g?n?raliste. Nanmoins, selon les experts, la situation de maintien ? domicile paraissait critique, une prise en charge institutionnelle pouvant ätre rapidement n?cessaire et devant ätre discut?e et pr?par?e avec l'ensemble des personnes ?uvrant autour de l'int?ress?.

5. A l'audience de la Justice de paix du 3 juin 2019, C.W.__ a indiqu? que son ?poux ?tait hospitalis? ? l'H?pital [...] depuis le 1er mai 2019. Elle a pr?cis? que cette hospitalisation ?tait due ? son propre ?puisement face ? la situation de B.W.__.

A.W.__ et T.__ ont indiqu? qu'ils ne s'opposaient pas ? ce que la curatelle institu?e ? titre provisoire en faveur de leur p?re soit confirm?e. A.W.__ a toutefois sollicit? que la question du placement en institution de son p?re soit une dcision de famille et que celle-ci soit inform?e sur le plan de la sant? le concernant. Il a en outre propos? d'accueillir provisoirement son p?re ? domicile avec de l'aide, proposition ? laquelle C.W.__ a dit pouvoir adh?rer pour une p?riode provisoire.

J.__ s'est dit conscient de la difficult? de la situation de B.W.__. Il a dclar? comprendre la dmarche des enfants de son prot?g? mais s'inqui?ter de savoir ce qui se passerait si son lieu de vie ?tait dplac? chez A.W.__ et que la situation ?voluait mal et devenait trop difficile. J.__ a indiqu? ätre davantage favorable ? un placement de B.W.__ en EMS, qui serait son lieu de vie principal, son fils et son ?pouse pouvant alors le prendre un certain nombre de jours par semaine selon leurs possibilit?s. Il a toutefois relev? qu'il ?tait conflit avec A.W.__ et T.__ s'agissant de cette ?ventualit?.

A l'issue de l'audience, la juge de paix a inform? les comparants qu'elle interpellerait les müdecins de la personne concern?e afin de savoir quelles solutions seraient envisageables s'agissant de son lieu de vie.

6. Par compl?ment d'expertise psychiatrique du 24 juin 2019, le Dr [...] a considr?, apr?s discussion avec la Dresse [...], müdecin associ?e du service de psychog?riatrie du [...], qu'en raison de troubles cognitifs toujours pr?sents, B.W.__ devait b?n?ficier d'un encadrement institutionnel suffisamment structurant et stimulant afin de veiller ? la pr?servation de ses comp?tences r?siduelles et de pr?venir des passages hält?ro-agressifs qui pourraient survenir si ce dernier ?tait dans une situation d'hypostimulation ou de stimulation adQuadrate prolong?e. La Dresse [...] a ?galement signal? ? l'expert avoir constat? ? plusieurs reprises l'?puisement total de l'?pouse, qui ne pouvait et ne pourrait plus s'occuper, m?me partiellement, de son mari. Il ?tait ?galement pr?cis? que s'agissant des enfants, leur requ?te pourrait ätre accept?e en pr?cisant clairement que B.W.__ ne pourrait plus compter sur son ?pouse, m?me partiellement, afin de la m?nager, et qu'il devrait b?n?ficier d'un encadrement structurant et suffisamment stimulant pour pr?server ses comp?tences. Ds lors, il faudrait s'attacher ? ce que ses enfants et en particulier le fils, qui demandait ? ce que son p?re vienne vivre ? son domicile, puisse s'assurer d'une prise en charge stable et persistante dans le temps. Toutefois, d'un point de vue m?dical, l'expert estimait que la dmarche de A.W.__, qui pouvait ätre entendue, paraissait bien lourde ? porter.

7. Par courrier reu le 8 juillet 2019 au greffe de paix, J.__ a indiqu? que la place de B.W.__ ?tait en EMS pour assurer son confort mais qu'il respectait la dcision de ses enfants de l'accueillir ? leur domicile, pour autant qu'un suivi soit mis en place et que C.W.__ ne soit pas sollicit?e.

Le 15 juillet 2019, C.W.__ a indiqu? qu'elle adh?rait ? la proposition de A.W.__ d'accueillir son p?re ? son domicile pour quelques semaines.

Par courrier du m?me jour, A.W.__ a confirm? sa volont? d'accueillir son p?re ? domicile.

Par courriel du 30 juillet 2019, A.W.__ a inform? le juge de paix des dmarches qu'il avait effectues et des difficult?s qu'il rencontrait pour valider un projet dtaill? des mesures d'accompagnement qui lui permettraient d'accueillir son p?re.

Par courrier du 31 juillet 2019, la juge de paix a rapport? ? A.W.__ les derni?res informations qu'il avait recueillies, faisant État d'un rendez-vous dbut aoùt 2019 pour discuter d'un ?ventuel h?bergement de la personne concern?e chez son fils.

Par correspondance du 12 aoùt 2019, A.W.__ a r?it?r? sa volont? d'accueillir son p?re ? son domicile et a produit un planning de prise en charge aupr?s du Centre d'accueil temporaire (ci-apr?s : CAT), qui avait ?t? ?tabli en conformit avec les possibilit?s du CMS et discut? avec le müdecin de l'H?pital [...].

Par courrier du 14 aoùt 2019, les Drs [...] et [...] ont indiqu? que le projet pr?sent? par les enfants de la personne concern?e et que le support que le CMS apporterait, avec l'accord du CAT de prendre le patient en activit? de jour cinq fois par semaine, semblait adQuadrat pour assurer le bien-ätre et la s?curit? du patient ? domicile chez son fils. Les müdecins ont pr?cis? qu'un tel projet impliquait notamment un passage du CMS trois fois par jour, sept jours sur sept, l'assistance pour les repas, l'accueil en CAT cinq jours sur sept ainsi qu'un accompagnement par les proches les week-ends. Ils ont ?galement soulign? la lourdeur d'un tel dispositif pour les enfants de l'int?ress? ainsi que pour les intervenants du CMS, avec un risque non n?gligeable d'?puisement des proches aidants, relevant que cette solution ne pouvait ätre que temporaire et qu'un placement en EMS serait ? terme n?cessaire en lien avec l'?volution de la maladie dmentielle.

8. Par dcision du 28 aoùt 2019, la Justice de paix a mis fin ? l'enqu?te en placement ? des fins d'assistance en faveur de B.W.__ (I) et a renonc? ? ordonner le placement ? des fins d'assistance de B.W.__, moyennant le fait que ce dernier soit pris en charge par son fils A.W.__, le passage du CMS deux fois par jour, l'assistance pour les repas, l'accueil en CAT cinq jours sur sept, un accompagnement par les proches les week-ends ainsi qu'un suivi m?dical r?gulier en müdecine g?n?rale (II).

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de la Justice de paix instituant une curatelle de repr?sentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la facult? d'accder ? certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC et nommant le beau-fils de la personne concern?e en qualité de curateur avec notamment pour t?che de la repr?senter en mati?re de sant?.

1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification en ce qui concerne la curatelle de port?e g?n?rale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement ? des fins dassistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui conna?t bien la personne concern?e et qui, gr?ce ? ses qualités et ? ses rapports avec cette derni?re, appara?t apte ? dfendre ses int?r?ts. Peuvent ätre considr?s comme ? proches ? des personnes lies par la parent? ? la personne concern?e qui en ont pris soin et se sont occupes delle. La prsomption de qualité de proche peut toutefois ätre renvers?e quand le membre de la famille nest pas en mesure de prendre en considration les int?r?ts de la personne concern?e ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concern?e sont oppos?s dans une procédure judiciaire (TF 5A_112/2015 du 7 dcembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de ladulte, Berne 2013 [ci-apr?s : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC).

1.3 Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l?État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017,
n. 5.84, p. 182).

1.4 Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.5 En lesp?ce, le recours, motiv? et interjet? en temps utile par A.W.__, qui est le fils de la personne concern?e et qui a donc la qualité pour recourir, est recevable.

Lautorit? de protection a ?t? interpell?e conform?ment ? lart. 450
al. 1 CC ; elle s'est r?f?r?e ? sa dcision du 3 juin 2019.

B.W.__, J.__, C.W.__ ainsi que T.__ ont ?galement ?t? invit?s ? se dterminer sur le recours.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog?], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Conform?ment ? l'art. 446 CC, l'autorit? de protection ?tablit les faits doffice (al. 1) et proc?de ? la recherche et ? ladministration des preuves n?cessaires (al. 2). Elle applique le droit doffice (al. 4).

La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).

2.3 La Justice de paix a proc?d ? laudition de A.W.__ lors de laudience du 3 juin 2019. Ses enfants, son ?pouse ainsi que son beau-fils, curateur provisoire, ont ?galement ?t? entendus ? cette occasion.

La dcision entreprise est ainsi formellement correcte.

3.

3.1 En l'occurrence, le litige porte sur les t?ches en mati?re de sant? qui ont ?t? confies au curateur, soit le beau-fils de la personne concern?e, le recourant souhaitant qu'elles lui soient attribues. Nanmoins, le conflit entre le curateur et les enfants de B.W.__ concerne en ralit? la prise en charge, institutionnelle ou non, de ce dernier, m?me si le recours a pour objet, formellement, les contours de la curatelle et plus pr?cis?ment les t?ches qui peuvent ätre confies au curateur.

3.2

3.2.1 A l'art. 378 al. 1 CC, le l?gislateur a dress? une liste exhaustive des personnes habilites, de par la loi, ? repr?senter le patient dans le domaine m?dical, celles-ci ?tant, dans l'ordre hi?rarchique suivant, le mandataire d'inaptitude ou le repr?sentant dsign? dans les directives anticipes (ch. 1), la personne dont le pouvoir dcoule d'une dcision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistr?, pour autant qu'il y ait m?nage commun ou assistance personnelle r?guli?re (ch. 3), la personne faisant m?nage commun avec le patient et l'assistant r?guli?rement (ch. 4), les descendants, ou le p?re et la m?re, ou les fr?res et s?urs, sous r?serve d'une assistance personnelle r?guli?re (ch. 5 ? 7) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, nn. 595 ss, pp. 301 ? 304 ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss). En outre, ? l'art. 381 CC, il a pr?vu qu'en l'absence de personne habilit?e ? repr?senter la personne incapable de discernement ou lorsqu'aucune personne habilit?e ? la repr?senter n'accepte d'assumer cette charge, l'autorit? de protection doit instituer une curatelle de repr?sentation (al. 1) et dsigner aussi le repr?sentant ou instaurer une curatelle de repr?sentation lorsque le repr?sentant ne peut pas ätre dtermin? clairement, en cas de dsaccord entre les repr?sentants, ou lorsque les int?r?ts du patient sont compromis ou risquent de l'ätre (art. 381 al. 2 ch. 1 ? 3 CC) (Meier, op. cit., nn. 606 ss, pp. 310 ss ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1018 ss, pp. 446 ss). Ainsi, quand les repr?sentants ne sont pas tous du m?me avis, l'autorit? de protection de l'adulte doit dsigner parmi eux la personne qui dcidera de la mani?re la plus conforme ? la volont? pr?sum?e du patient (si on peut l'?tablir) ou, sinon, de la mani?re la plus conforme ? ses int?r?ts objectifs (art. 378 al. 3 CC par analogie). En principe, l'autorit? ne peut pas droger ? l'ordre de priorit? ?tabli par la loi, mais si elle pr?f?re ne pas exacerber les tensions familiales en privil?giant un proche au dtriment d'un autre, elle peut nommer un curateur de repr?sentation, en le choisissant ?ventuellement hors du giron familial. Elle peut procder de m?me et s'abstenir de nommer un repr?sentant conform?ment ? l'ordre de priorit? pr?vu par l'art. 378 CC s'il appara?t qu'aucun des repr?sentants dsign?s par la loi ne s'av?re apte ? pr?server les int?r?ts du patient. Elle pourra l? aussi quitter la logique de
l'art. 378 CC, instituer une curatelle de repr?sentation et choisir plus librement le curateur (Leuba et crts, CommFam, nn. 12 et 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304).

3.2.2 Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concern?e, il doit requ?rir le consentement de l'autorit? de protection de l'adulte pour conclure ou r?silier des contrats de longue dur?e relatifs au placement de la personne concern?e. Cette obligation d'approbation de l'autorit? de protection a ?t? introduite lors de la r?vision du droit tut?laire afin que l'on s'assure que le lieu de s?jour propos? soit rellement appropri? ? la situation de la personne concern?e et qu'il ne constitue pas uniquement une solution financi?rement avantageuse. Il ne s'agit pas de dterminer un lieu de r?sidence, mais exclusivement d'exercer une comp?tence de nature juridique (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 7.49,
p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416-417 CC, p. 2367). Cette disposition doit ätre lue en relation avec l'art. 382 CC, selon lequel l'assistance apport?e ? une personne incapable de discernement r?sidant pendant une p?riode prolong?e dans un EMS ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat ?crit qui ?tablit les prestations ? fournir par l'institution et leur coùt (al. 1). Les dispositions sur la repr?sentation dans le domaine m?dical s'appliquent par analogie ? la repr?sentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la r?siliation du contrat d'assistance (al. 3). Sont ainsi habilites ? repr?senter la personne incapable de discernement et ? signer un contrat d'h?bergement la personne dsign?e dans les directives anticipes ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, ? dfaut le curateur, ? dfaut le conjoint ou le partenaire enregistr?, ? dfaut la personne faisant m?nage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle r?guli?re, ? dfaut ses descendants puis ses p?re et m?re, puis la fratrie, aux m?mes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous r?serve de l'intervention de l'autorit? de protection dans les cas pr?vus par l'art. 381 CC.

Lorsque le repr?sentant agit en qualité de curateur, le contrat sign? en application de l'art. 382 CC doit ätre soumis ? l'approbation de l'autorit? de protection si l'int?ress? est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC).

3.2.3 La dcision d'entrer en institution est un droit strictement personnel que l'int?ress? prendra lui-m?me, m?me s'il a un curateur. La dcision n'est soumise ? aucune forme et peut ätre tacite. Lorsque l'int?ress? n'a pas le discernement suffisant pour dcider lui-m?me de l'entr?e en institution, les pouvoirs de l'art. 382
al. 3 CC portent ?galement sur cette dcision-l?, m?me si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d'int?r?t entre le repr?sentant et l'int?ress? (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC). Il s'ensuit que, au moment où l'autorit? de protection de l'adulte et de l'enfant proc?de ? l'examen du contrat d'h?bergement pour approbation du chef de l'art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit ?galement se demander, pour le cas où l'int?ress? n'a pas le discernement par rapport ? la dcision d'une prise en charge en institution, si le principe m?me de cette prise en charge se justifie.

3.2.4 Les art. 382 ss CC s'appliquent aux cas d'accueil en institution qui ne sont pas des placements ? des fins d'assistance au sens des art. 426 CC et la dlimitation n'est pas toujours ais?e. Le l?gislateur est parti de l'ide qu'il ?tait excessif d'appliquer le r?gime du placement ? des fins d'assistance ? toute personne incapable de discernement entrant en home ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et tr?s lourd d'un point de vue procdural. Le prononc? d'une mesure de placement ? des fins d'assistance n'est donc, en principe, pas requis pour l'accueil en home ou en EMS d'une personne incapable de discernement lorsqu'il s'agit de lui fournir les soins requis par son État de dpendance. La situation est toutefois diff?rente lorsque la personne s'oppose ? l'entr?e en institution, et cela m?me si elle est incapable de discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (CourEDH), l'int?ress? est, dans un tel cas, touch? dans ses droits dans une mesure qui va au-del? d'une simple restriction ? sa libert?. L'on appliquera ds lors les dispositions plus protectrices pr?vues pour le placement ? des fins d'assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille f?drale 2006, pp. 6635 ss, sp?c. p. 6696 ; Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., nn. 11 ? 14 ad art. 382-387 CC, pp. 310 ss et les r?f. cites).

3.3 En l'esp?ce, le curateur institu? selon la dcision de la Justice de paix du 3 septembre 2019 s'est vu confier des t?ches en mati?re de sant?, si bien qu'en application des principes expos?s ci-dessus, il aurait la comp?tence pour choisir un ?tablissement appropri? pour la prise en charge de B.W.__. Le recourant conteste toutefois que cette comp?tence revienne au curateur, ds lors que l'int?ress? vit dsormais chez lui et qu'il estime ätre plus ? m?me de prendre les dcisions qui s'imposent en mati?re de sant?. Or le curateur, dans ses ?critures, fait État de dfaillances importantes dans le cadre de la prise en charge de B.W.__ par le recourant, notamment s'agissant du suivi m?dical ainsi que de la fr?quence d'intervention du CMS et de l'accueil en CAT. Il rel?ve en outre que C.W.__ est sollicit?e en permanence par les enfants de son ?poux dans le cadre de sa prise en charge, malgr? le fait qu'elle soit ?puis?e et qu'elle ne soit plus apte ? assumer son accompagnement. Il r?sulte de ce qui pr?c?de, ainsi que de l'ensemble du dossier, que J.__, curateur dsign? et beau-fils de la personne concern?e, est en opposition avec le recourant, fils de la personne concern?e, s'agissant de la prise en charge de celui-ci. Ce conflit de point de vue devrait conduire ? la dsignation d'un curateur tiers, hors du giron familial, en application de l'art. 381 al. 3 CC. Cela n'est cependant pas n?cessaire ds lors que le curateur sollicite la r?ouverture de l'enqu?te en placement ? des fins d'assistance, si bien que la dcision de mettre un terme aux mesures ambulatoires institues par dcision du 28 aoùt 2019 est de la comp?tence de la justice de paix, ? laquelle le dossier doit ätre retourn? pour qu'il soit donn? suite ? la requ?te du curateur selon courrier du 8 octobre 2019. Le dsaccord intrafamilial pourra ds lors ätre solutionn? dans le cadre de la nouvelle enqu?te ? venir et dans l'int?r?t bien compris de la personne concern?e, sans qu'il ne soit n?cessaire ? ce stade de modifier les t?ches confies au curateur.

4. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e, le dossier de la cause ?tant renvoy? ? la Justice de paix du district de Morges pour qu'il soit donn? suite ? la demande de r?ouverture d'enqu?te requise par J.__ selon courrier du 8 octobre 2019.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? ? la Justice de paix du district de Morges pour qu'il soit donn? suite ? la demande de r?ouverture d'enqu?te requise par J.__ selon courrier du 8 octobre 2019.

IV. L'arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. A.W.__;

M. B.W.__,

- M. J.__,

- Mme C.W.__,

- Mme T.__,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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