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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1149: Kantonsgericht

Eine Frau hat eine Invaliditätsrente beantragt, da sie gesundheitliche Probleme hat, die sie an der Ausübung ihrer Arbeit hindern. Es wurde festgestellt, dass die Herz- und Verdauungsprobleme der Frau nicht als invalidisierend betrachtet werden können. Die Entscheidung, ihr keine Invaliditätsrente zu gewähren, wurde bestätigt. Der Gerichtsbeschluss besagt, dass die Beschwerde abgelehnt wird und die Kosten der Klägerin auferlegt werden. Es wird keine Entschädigung gewährt. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1149

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1149
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/1149 vom 16.12.2019 (VD)
Datum:16.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; édecin; Assurée; Invalidité; écialiste; Effort; ération; écision; édical; Activité; état; écembre; érale; éciation; édéral; Assurance; Intimé; établi; épaule; Assurance-invalidité; érieur; édicaux; Atteinte; également; évoquée
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/1149

TRIBUNAL CANTONAL

AI 68/19 - 398/2019

ZD19.007267



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 16 dcembre 2019

__

Composition : Mme Br?laz Braillard, pr?sidente

M. M?tral et Mme Dessaux, juges

Greffi?re : Mme Neyroud

*****

Cause pendante entre :

B.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat ? Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey.

___

Art. 28 et 28a LAI


E n f a i t :

A. B.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], a dpos? une demande de prestations de lassurance invalidit? le 19 janvier 2017, dans laquelle elle indiquait, au titre datteinte ? la sant?, des probl?mes internes depuis une dizaine dannes, en relation avec un by-pass pos? en 2006.

Du 1er octobre 1997 au 31 aoùt 2013, elle a travaill? en qualité demploy?e de production aupr?s de l?entreprise Z.__ SA, exerant en parallle, aupr?s de l?entreprise N.__ SA, une activit? de nettoyeuse ? raison dun taux de 27 %. Licenci?e de la premi?re entreprise par courrier du 19 dcembre 2012, elle a poursuivi son activit? chez N.__ jusqu’au 16 janvier 2017, date ? laquelle elle a pr?sent? une incapacit? de travail totale.

Dans un premier rapport du 17 mai 2017 adress? ? l?OAI, le Dr Q.__, müdecin praticien traitant de lassur?, a indiqu? ? titre de diagnostics des troubles intestinaux avec diarrhes, imp?riosit? f?cale, dysurie et asth?nie en lien avec une op?ration de by-pass gastrique ralis?e en 2006, ainsi qu?une tendinopathie avec dchirure partielle des muscles sous-?pineux et sous-scapulaire. Sagissant des troubles intestinaux, il n?existait plus ni traitement m?dical ni chirurgical et, sagissant des probl?mes d?paule, seuls des traitements de physioth?rapie et dinfiltrations restaient possibles. Il ?voquait, compte tenu de ces atteintes ? la sant?, une incapacit? de travail totale depuis le 22 novembre 2016 dans lactivit? de technicienne de surface.

Lassur?e a ?t? adress?e par son müdecin traitant au Dr H.__, sp?cialiste en cardiologie, pour un bilan cardiologique en raison dun essoufflement ? l?effort pr?sent depuis quelques mois sans douleur thoracique associ?e, limitant la patiente dans sa capacit? fonctionnelle. Dans un rapport du 17 aoùt 2017, le Dr H.__ a constat? que lessoufflement dcrit par lassur?e ?tait la cons?quence dune insuffisance mitrale, h?modynamiquement significative et n?cessitant une prise en charge sp?cifique.

Le 14 mars 2018, le Dr H.__ a inform? le Dr Q.__ qu?une ?chographie deffort avait ?t? ralis?e et avait permis de constater que linsuffisance mitrale dont souffrait la recourante restait stable au cours de l?effort, ce qui signifiait quelle ne pouvait pas ätre responsable dun essoufflement significatif. Au cours dune discussion, lassur?e lui avait indiqu? quelle regrettait de ne pouvoir mettre cette pathologie en avant afin de diminuer son activit? professionnelle. A ce rapport, Le Dr H.__ annexait celui du 26 f?vrier 2018 de la Dre P.__, ?galement sp?cialiste en cardiologie, qui confirmait une insuffisance mitrale modr?e, rest?e stable, malgr? un effort modeste en raison dune fatigue musculaire au niveau des jambes. Ce dernier müdecin considrait que la pathologie cardiaque n?expliquait pas la dyspn?e deffort due plut?t selon elle ? un dconditionnement physique, lassur?e ?tant tr?s fortement sdentaire et surtout potentiellement ? une broncho-pneumopathie chronique obstructive, en raison de son tabagisme. Il n?existait en l?État aucune indication ? un geste chirurgical sur la valve.

Interpell? par le Dr G.__, müdecin au sein du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR), le Dr H.__ a indiqu? dans un rapport non dat? mais enregistr? par l?OAI le 4 mai 2018, que linsuffisance mitrale ?tait sans rpercussion sur la capacit? fonctionnelle, que l?État de sant? de lassur?e ?tait stable et que sous r?serve dun essoufflement, seule limitation fonctionnelle ?voqu?e, la capacit? de travail ?tait bonne.

Le Dr Q.__ a pour sa part r?pondu au SMR le 9 mai 2018. L?État de sant? de sa patiente ?tait stable depuis son dernier rapport, la capacit? de travail dans son activit? de nettoyeuse ?tait nulle depuis avril 2017 et une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles, qui lui semblait difficile ? trouver, ?tait selon lui actuellement impossible. Les effets secondaires de latteinte gastrique avaient, selon lassur?e, ?t? progressifs au fil des annes, expliquant quelle avait dispos? dune capacit? de travail jusqu?en novembre 2016. Les limitations fonctionnelles du point de vue gastrique ?taient en lien avec ses diarrhes chroniques, urgence df?catoire et asth?nie ; du point de vue orthop?dique en lien avec des omalgies qui limitaient les mouvements et le port de charge ; quant ? laspect cardiologique ce müdecin ne reconnaissait plus de limitations, ?voquant nanmoins une dyspn?e deffort ? explorer sur le plan pneumologique. Le traitement de lassur?e ?tait constitu? de Zestril, vitamine D, vitamine B12 et dun suppl?ment calcique. Une broncho-pneumopathie chronique obstructive ?tait en cours dinvestigation, et lassur?e ne b?n?ficiait daucun suivi psychiatrique.

Par courrier du 14 mai 2018 adress? ? l?OAI, lassur?e a indiqu? avoir ?t? suivie dabord par la Dre J.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, en raison de ses plaintes de carences alimentaire quelle attribuait ? un stress permanant et ? r?p?tition, puis par un sp?cialiste en psychiatrie, le Dr [...] qui napprouvait pas le comportement de son employeur qui lavait finalement licenci?e apr?s de nombreuses annes de travail acharn?.

Le 5 juin 2018, le Dr G.__ a considr? que les ?l?ments ? sa disposition ne permettaient pas dadmettre que les atteintes digestive et cardiaque ?taient incapacitantes. Les motifs psychiques qui avaient particip?s ? linterruption de lancienne activit? de lassur?e n??taient plus dactualit? et seule latteinte de son membre sup?rieur droit ?tait potentiellement incapacitante.

Lassur?e a ?t? suivie par le Dr R.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 17 novembre 2016 au 20 mars 2017. Dans un rapport du 21 juin 2018 adress? ? l?OAI, ce müdecin a diagnostiqu? une l?sion partielle du tendon supra-?pineux avec tendinopathie du long chef du biceps de l??paule droite pr?sente depuis 2016. Sous r?serve des activit?s r?p?titives des membres sup?rieurs, des efforts et de la mobilisation de l??paule au-dessus du buste, la capacit? de travail de lassur?e ?tait compl?te dans une activit? adapt?e.

Le 4 dcembre 2018, le Dr Q.__ a attest? de l?obligation pour lassur?e de b?n?ficier dun r?gime alimentaire ? vie.

Dans un rapport du 6 dcembre 2018, adress? ? [...] Assurance de Protection juridique SA alors mandataire de lassur?e, le Dr Q.__ a indiqu? que la fatigue chronique, ainsi que les diarrhes multiples et quotidiennes au nombre de cinq ? dix par jour ajoutes aux douleurs abdominales et ? l?urgence df?catoire rendaient une activit? professionnelle impossible. Les douleurs ? l??paule droite limitaient lassur?e lors defforts et la difficult? respiratoire emp?chait une activit? professionnelle normale. Le müdecin traitant a encore pr?cis? que le montage chirurgical inadQuadrat ex?cut? en 2006, non r?-op?rable selon le Dr D.__, sp?cialis? en chirurgie visc?rale, qui provoquait les sympt?mes intestinaux accompagnerait lassur?e toute sa vie, de m?me que la dyspn?e deffort due ? une insuffisance mitrale pour linstant inop?rable. Il ajoutait de surcroùt que les sympt?mes dcrits engendraient chez lassur?e une perte destime, des difficult?s au niveau de son humeur. Cette situation abdominale impossible ? am?liorer m?dicalement entra?nait une dpression chronique profonde. En annexe, ? ce rapport, le Dr Q.__ transmettait un rapport du 17 juin 2016 du Dr D.__ qui ?voquait les plaintes de la patiente sous forme de fatigue et de diarrhes soulevant l?hypoth?se que ces derni?res pouvaient ätre en relation avec une vagotomie non intentionnelle lors de l?op?ration ou un syndrome de malabsorption mal r?gul? qui devait encore ätre investigu? avant toute tentative chirurgicale.

A la suite dun projet de dcision, l?OAI a confirm? le refus doctroi dune rente dinvalidit? ? lassur?e par dcision du 16 janvier 2019, au motif qu?une pleine capacit? de travail pouvait ätre raisonnablement exig?e dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. L?OAI retenait comme revenu sans invalidit? un salaire de 54'577 fr. et comme revenu avec atteinte le montant de 49'119 fr. conduisant ? un degr? dinvalidit? de 10 % ne donnant pas droit ? une rente.

B. Par acte du 14 f?vrier 2019, B.__, sous la plume de son conseil, a recouru contre la dcision pr?cit?e, concluant principalement ? sa r?forme en ce sens quelle a droit ? une rente enti?re dinvalidit? ds le 1er juin 2017 et subsidiairement au renvoi de la cause ? l?OAI pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision. Elle reproche en substance ? lintim? de ne pas avoir pris en considration ses probl?mes intestinaux pourtant incapacitants, de ne pas avoir envisag? une perte de rendement du fait de ses ? urgences f?cales ?, ainsi que davoir omis dexaminer laspect relatif ? une insuffisance mitrale entra?nant une dyspn?e ? l?effort. Elle indique que les rapports m?dicaux des müdecins traitants doivent en l?occurrence ätre pris en considration faute dautres ?l?ments m?dicaux qui les contrediraient. Elle critique ?galement le taux dabattement retenu par l?OAI de 10 %, considrant qu?un taux de 25 % se justifiait davantage.

Dans sa r?ponse du 3 avril 2019, lintim? a propos? le rejet du recours, au motif notamment que malgr? l?op?ration du by-pass en 2006 ?voqu?e comme cause des probl?mes intestinaux, la recourante navait pas ?t? emp?ch?e de travailler jusqu?? fin 2016 et que latteinte cardiaque n??tait de toute ?vidence pas incapacitante conform?ment au rapport du Dr H.__ du 4 mai 2018.

Le 10 mai 2019, la recourante a confirm? les conclusions de son recours. Elle a relev? que sa derni?re activit? lucrative navait ?t? exerc?e qu?? hauteur de 27 % par semaine et que l?OAI navait nullement discut? les rapports m?dicaux pourtant dtaill?s du Dr Q.__.

Dans sa duplique du 11 juin 2019, l?OAI a maintenu ses conclusions.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? une rente enti?re dinvalidit?.

3. a) Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.

b) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

5. a) La recourante se plaint dune mauvaise appr?ciation de la part de lintim? de son État de sant? sagissant en particulier de ses troubles cardiologiques et digestifs qui nauraient pas ?t? suffisamment pris en considration dans l??valuation de sa capacit? de travail. Elle se r?f?re essentiellement ? cet ?gard aux rapports de son müdecin traitant, le Dr Q.__ des 9 mai et 6 dcembre 2018, considrant que ces derniers dcrivent pr?cis?ment ces troubles et ne sont pas s?rieusement contredits par l?office intim?.

b) Le rapport du 6 dcembre 2018 du müdecin traitant ?voque effectivement une insuffisance mitrale responsable dune dyspn?e deffort qui participe selon lui ? lincapacit? totale de travail de la recourante. Cependant, les rapports m?dicaux ?manant des sp?cialistes en cardiologie font État dune appr?ciation divergente. En effet, tant le Dr H.__ que la Dre P.__ considrent que cette insuffisance mitrale, quoique bien pr?sente, est en ralit? modr?e et quelle reste stable ? l?effort ne pouvant pas ätre responsable dun essoufflement significatif. La Dre P.__, compte tenu des tests effectu?s, relie au contraire cette dyspn?e ? un dconditionnement physique de la patiente et une probl?matique en lien avec son tabagisme. Ainsi, les avis des sp?cialistes qui se r?vlent rassurants, doivent l?emporter sur celui du müdecin g?n?raliste. Ils ne laissent au demeurant planer aucun doute sur lincidence de cette insuffisance mitrale sur la capacit? de travail de la recourante que le Dr H.__ considre comme bonne dans une activit? adapt?e, cette pathologie nayant aucune rpercussion sur la capacit? fonctionnelle de cette derni?re (rapport du Dr H.__ du 26 avril 2018). L?OAI navait ainsi aucune raison objective dinvestiguer davantage cet aspect, les appr?ciations au demeurant fort claires des sp?cialistes ne permettant pas de se convaincre du caract?re incapacitant de cette insuffisance.

c) Sagissant des constatations du Dr Q.__ relatives aux troubles digestifs et leur incidence sur l?exercice dune activit? professionnelle, ces derni?res doivent ätre prises en considrant l?empathie que doit avoir tout müdecin traitant vis-?-vis de ses patients. Les plaintes de la recourante sont certes ?galement consignes dans le rapport du sp?cialiste, le Dr D.__ du 17 juin 2016 qui mentionne dj? un État de fatigue important, de m?me que des diarrhes et urgences df?catoires depuis 2006, mais qui ne permet toutefois pas dadmettre l?existence dune incapacit? de travail. Au demeurant on rel?vera, ? linstar de lintim?, que cette atteinte na pas emp?ch? la recourante de travailler jusqu?en aoùt 2013 comme ouvri?re de fabrique, paralllement ? une activit? de nettoyage chez N.__, puis chez ce dernier employeur, ? un taux dactivit? rduit jusqu?en janvier 2017, date ? laquelle elle sest trouv?e en incapacit? de travail totale. S?il ressort du rapport du 9 mai 2018 du Dr Q.__ que, selon la patiente, les effets secondaires de lintervention de chirurgie bariatrique se sont accentu?s au fil des annes, ce müdecin n?objective pas cette aggravation par une argumentation m?dicale ni par la production dautres rapports de sp?cialistes. Il se contente en effet de rapporter les plaintes de la recourante. Enfin, on rel?vera qu?il ne donne aucun dtail du r?gime alimentaire ? vie, dont il fait pourtant État dans un certificat du 4 dcembre 2018, ne permettant pas d?valuer la gravit? de la situation m?dicale et alimentaire de sa patiente. De m?me, le traitement qu?il ?voque dans son rapport du 9 mai 2018, est uniquement compos? de vitamines (D et B12), de compl?ment calcique et dun traitement de Zestril contre l?hypertension, sans aucun lien a priori avec des troubles intestinaux.

Enfin, le rapport du 6 dcembre 2018 du müdecin traitant adress? pour le besoin de la cause au mandataire de la recourante doit ätre pris avec r?serve, compte tenu des contradictions qu?il fait naätre. En effet, ce müdecin y dcrit une dpression chronique profonde en lien avec la situation abdominale de sa patiente tout en indiquant peu de temps auparavant dans son rapport du mois de mai quelle n??tait pas suivie sur le plan psychiatrique. En outre, rien au dossier ne permet de se convaincre dune telle pathologie psychiatrique qui subsisterait encore, ce qu?en l?occurrence, la recourante elle-m?me nall?gue pas. A cet ?gard, il para?trait ?tonnant, compte tenu de la s?v?rit? de la pathologie ?voqu?e, que le Dr Q.__ n?envoie pas sa patiente aupr?s dun sp?cialiste, susceptible de la prendre en charge de mani?re adQuadrate. Le fait que dans ce rapport, le müdecin traitant relie encore la dyspn?e deffort ? linsuffisance mitrale dont il dit quelle ne peut ätre op?r?e, renforce encore le sentiment de r?serve ? l??gard de ce document, sachant que quelques mois auparavant en mai 2018, il indiquait ? l?OAI que la pathologie cardiaque avait ?t? r?voqu?e. Enfin, les douleurs abdominales quotidiennes qu?il relate dans ce dernier rapport, sans objectiver pour autant comment elles seraient apparues, ne se retrouvent dans aucun des autres documents m?dicaux ant?rieurs du dossier, puisque lindication au bilan radiologique avait ?t? pos?e en raison dune dyspn?e deffort sans douleurs thoracique.

Ce qui pr?c?de ne permet en tous cas pas de se convaincre de la gravit? de la situation telle quall?gu?e par la recourante dans son acte de recours et de se convaincre de la valeur probante que cette derni?re entend donner aux rapports du Dr Q.__. Il n?y a par cons?quent pas lieu dadmettre la n?cessit? dune instruction compl?mentaire sur ces deux aspects.

d) Quant aux atteintes ? l??paule droite de la recourante, lappr?ciation de lintim? nest gu?re critiquable puisque conforme aux constatations du Dr R.__, sp?cialiste, qui a admis une capacit? de travail compl?te dans une activit? adapt?e, moyennant respect de certaines limitations fonctionnelles, sous forme dune activit? sans effort, sans mobilisation r?p?titive du membre sup?rieur droit et sans mobilisation de l??paule droite au-dessus du buste. Que les activit?s proposes par l?OAI dans la dcision attaqu?e ne soient pas exigibles, ne suffit, au demeurant pas encore ? considrer que la recourante dispose dune capacit? de travail autre que celle attest?e par le müdecin sp?cialiste. En effet, la recourante est susceptible de trouver une activit? adapt?e ? son État de sant? au vu de l??ventail de possibilit?s que recouvrent des activit?s simples et r?p?titives.

Au regard de ce qui pr?c?de, la Cour de cans ne peut pas suivre la recourante lorsquelle r?clame la reconnaissance dune incapacit? de travail totale dans toute activit?, et il simpose de retenir quelle ne pr?sente aucune atteinte ? la sant? susceptible dentraver sa capacit? de travail et de gain dans une activit? adapt?e. La position de lintim? nest ? cet ?gard pas critiquable.

6. a) Lorsque le revenu sans invalidit? ne peut pas ätre dtermin? en fonction de lactivit? lucrative habituelle exerc?e avant latteinte ? la sant?, il convient de recourir ? des donnes statistiques en se demandant quelle activit? lassur? aurait effectu?e s?il ?tait rest? en bonne sant?. On se r?f?rera en r?gle g?n?rale ? l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS) publi?e tous les deux ans par l?Office f?dral de la statistique. On procdera de m?me pour l??tablissement du revenu avec invalidit? lorsque lassur? na pas repris dactivit? lucrative dans une profession adapt?e, ou lorsque son activit? ne met pas pleinement en valeur sa capacit? de travail r?siduelle, contrairement ? ce qui serait raisonnablement exigible (ATF 126 V 75 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [?dit.], Loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Commentaire romand, Biele 2018, n? 25 et n? 33 ad art. 16).

b) Lassur? peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales ätre rduites par des facteurs tels que l??ge, le handicap, les annes de services, la nationalit?, le titre de s?jour ou le taux doccupation. Une ?valuation globale des effets de ces circonstances sur le revenu dinvalide est n?cessaire. La jurisprudence admet de procder ? une dduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75). Lorsque le revenu sans invalidit? et le revenu avec invalidit? sont tous deux ?tablis au moyens de l?ESS, on prendra garde ? prendre en considration les circonstances ?trang?res ? linvalidit? de la m?me mani?re pour ?tablir le revenu hypothältique sans invalidit? et le revenu avec invalidit?. On peut ?galement renoncer ? une dduction particuli?re en raison de ces facteurs et se limiter, dans le calcul du revenu avec invalidit?, ? une dduction pour tenir compte des circonstances lies au handicap de lassur? et qui restreignent ses perspectives salariales par rapport ? celles ressortant des donnes statistiques (dans ce sens : ATF 135 V 297 ; 135 V 58 ; 134 V 322 consid. 4 et 5.2).

c) En lesp?ce, la recourante ne conteste pas les revenus avec et sans invalidit? retenus par l?OAI, sur lesquels il n?y a ds lors pas lieu de revenir. Elle critique en revanche le taux dabattement de 10 % que lintim? a pris en considration pour tenir compte de son ?ge et des annes de services au sein de la m?me entreprise. Compte tenu de la jurisprudence ?voqu?e au consid 6b ci-dessus, le fait de navoir pas tenu compte des limitations fonctionnelles en lien avec la probl?matique intestinale de la recourante nest pas critiquable, puisque ces derni?res existent depuis 2006, alors quelle travaillait encore. Quoiqu?il en soit, ? ce stade la question dun taux dabattement sup?rieur peut rester ouverte puisque m?me en admettant un abattement de 25 %, le taux dinvalidit? resterait inf?rieur ? 40 % ne permettant pas l?octroi dune rente dinvalidit?.

La dcision de l?OAI de refuser la rente dinvalidit? ne pr?te en cons?quence pas flanc ? la critique.

7. a) Le droit dätre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour lint?ress? de produire des preuves pertinentes, dobtenir qu?il soit donn? suite ? ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). Il n?y a toutefois pas violation du droit ? ladministration de preuves lorsque la mesure probatoire refuse est inapte ? ?tablir le fait ? prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base dune appr?ciation des preuves dont elle dispose dj?, lautorit? parvient ? la conclusion que les faits pertinents sont ?tablis et que le r?sultat de la mesure probatoire sollicit?e ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En lesp?ce rien au dossier ne permet ? la Cour de Cans dadmettre que les atteintes cardiaque et digestive sont susceptibles dätre invalidantes. Il n?y a ds lors pas lieu de mettre en ?uvre une expertise pluridisciplinaire, comme le requiert la recourante. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature ? modifier les considrations qui pr?cdent.

8. a) En dfinitive, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI) qui doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de la recourante, qui succombe.

Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, la recourante n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 16 janvier 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de B.__.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.__) ;

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud ;

Office f?dral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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