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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1135: Kantonsgericht

Die Versicherte hat bei der Agentur für Sozialversicherungen einen Antrag auf Leistungen gestellt, um Subventionen für die Zahlung ihrer obligatorischen Krankenversicherungsprämien zu erhalten. Nachdem sie einen neuen Job begonnen hat, hat die Versicherte die Sozialversicherungsbehörde informiert, aber weiterhin Subventionen erhalten. Die Behörde hat beschlossen, dass die Versicherte die erhaltenen Subventionen zurückzahlen muss. Die Versicherte hat dagegen Einspruch erhoben und argumentiert, dass sie die Subventionen in gutem Glauben erhalten hat. Das Gericht hat entschieden, dass die Versicherte die Subventionen nicht zurückzahlen muss, da sie keine Schuld an der irrtümlichen Zahlung hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1135

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1135
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/1135 vom 06.02.2020 (VD)
Datum:06.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : LAMal; Intimé; Intéressée; LVLAMal; Assuré; ériode; Assurance; ûment; Assurée; écembre; Obligation; éclamation; Objet; édéral; Assurance-maladie; Octroi; égal; ômage; évrier; ésente; écisions; édérale
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/1135



LAVAM 4/19 - 3/2020

ZL19.020496



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 6 f?vrier 2020

__

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier : M. Klay

*****

Cause pendante entre :

H.__, ? [...], recourante,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, ? Lausanne, intim?.

___

Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 1 al. 2 let. c et 65 LAMal ; art. 9, 21a et 31 LVLAMal


E n f a i t :

A. H.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], a dpos? une demande de prestations dat?e du 23 f?vrier 2017 aupr?s de l?Agence dassurances sociales de [...], afin dobtenir des subsides pour le paiement de ses primes relatives ? lassurance obligatoire des soins. Elle a pr?cis? ätre en recherche demploi et au ch?mage depuis le 1er f?vrier 2017.

Par courrier du 20 juillet 2017, lassur?e a transmis ? l?Office vaudois de lassurance-maladie (ci-apr?s : l?OVAM ou lintim?) une copie de ses dcomptes de ch?mage des mois de f?vrier, mars et juin 2017. Elle avait ainsi peru des indemnit?s nettes de ch?mage de 1'894 fr. 65 en f?vrier 2017, de 2'652 fr. 50 en mars 2017 et de 1'882 fr. 05 en juin 2017.

Aux termes dune dcision du 10 aoùt 2017, l?OVAM a indiqu? ? lint?ress?e quapr?s examen de sa situation de revenu, il lui octroyait un subside mensuel de 136 fr. pour la p?riode du 1er mars ? dcembre 2017. Il a en outre pr?cis? notamment ce qui suit :

? Cette aide vous est accorde pendant votre p?riode de ch?mage. Nous vous invitons ? nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu ou de fortune pouvant nous amener ? revoir la pr?sente dcision, ainsi que tout changement dassureur-maladie. En cas de manquement, vous devrez restituer les subsides indment perus. ?

Dans un courriel du 20 septembre 2017, lassur?e, faisant r?f?rence ? la dcision susmentionn?e, a inform? l?OVAM quelle avait commenc? un nouvel emploi ? partir du 18 septembre 2017 pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr. et n??tait par cons?quent plus b?n?ficiaire de lassurance-ch?mage.

Le 3 octobre 2017, l?OVAM a accus r?ception de ce courriel et a demand ? lint?ress?e une copie de son contrat de travail ainsi qu?une copie de sa premi?re fiche de salaire.

Par courriel du 6 octobre 2017, lassur?e a envoy? ? l?OVAM les documents requis. Selon une lettre sign?e le 30 juin 2017 par l?employeur et contresign?e par lint?ress?e ? une date indtermin?e, cette derni?re avait ainsi commenc? sa nouvelle activit? salari?e davocate collaboratrice le 18 septembre 2017 pour un revenu mensuel brut de 7'500 fr. vers? treize fois lan. Ce revenu serait r??valu? au mois de janvier 2018 pour ätre port? ? 8'000 fr. bruts par mois ?galement treize fois lan. En outre, une gratification discr?tionnaire, quant ? son principe et son montant, pouvait ätre vers?e en fin dann?e. A teneur dun dcompte salaire du 22 septembre 2017, lassur?e avait peru un revenu mensuel brut de 3'750 fr. au mois de septembre 2017, correspondant ? un revenu mensuel net de 3'211 fr. 80.

Aux termes dun courriel du 11 octobre 2017, l?OVAM a remerci? lint?ress?e de son courriel, quelle avait transmis au dpartement concern? pour traitement.

Par dcision du 3 novembre 2017, l?OVAM a inform? lassur?e quapr?s examen de sa situation financi?re, elle lui octroyait un subside mensuel de 176 fr. pour la p?riode allant du 1er janvier au 31 dcembre 2018.

Dans un courrier du 30 aoùt 2018, l?OVAM a indiqu? ? lint?ress?e avoir pris connaissance de ses courriels des ? 3 et 6 octobre 2017 ?. Elle a estim? que, selon les renseignements communiqu?s, sa situation financi?re avait fondamentalement chang? ds le 18 septembre 2017 ensuite de sa prise dactivit? lucrative, ce qui ne lui permettait plus de b?n?ficier dune aide des pouvoirs publics. L?OVAM a ainsi pr?cis? que le droit au subside prenait fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions doctroi cessaient dätre remplies et que les subsides indment perus devaient ätre restitu?s.

Par dcision du 30 aoùt 2018, l?OVAM a expliqu? quapr?s avoir proc?d ? l?examen du droit de lassur?e au subside, elle avait constat? que son revenu dterminant ?tait de 72'474 fr. et, par cons?quent, sup?rieur aux limites l?gales applicables. Ainsi, lint?ress?e navait droit ? aucun subside pour la p?riode allant du 1er janvier 2018 au 31 dcembre 2018.

Le 9 septembre 2018, lassur?e a fait valoir que les subsides vers?s avaient ?t? dment perus sur la base dune dcision entr?e en force rendue en toute connaissance de cause. Elle demandait ainsi confirmation que les subsides ne devaient pas ätre restitu?s. Subsidiairement, elle demandait formellement la remise de l?obligation de restituer.

Aux termes dun courrier du 1er octobre 2018, lint?ress?e a fait ? opposition ? ? l?encontre de la dcision du 30 aoùt 2018 et conclu ? ce qu?il soit constat? ? que les subsides pour la p?riode allant du 18 septembre 2018 [recte : 2017] au 30 aoùt 2018 ont ?t? dment vers?s ?, en maintenant sa position.

Dans une dcision sur r?clamation du 25 mars 2019, l?OVAM a confirm? la suppression du droit au subside de lassur?e pour les p?riodes allant du 1er octobre au 31 dcembre 2017 et du 1er janvier au 30 septembre 2018, indiqu? que lint?ress?e devait restituer les subsides indment perus, refus la demande de remise de l?obligation de restituer et dit que l??tendue de l?obligation de restitution ?tait fix?e ? dans le dcompte des montants des subsides ? restituer figurant sous chiffre 63 ?. A teneur dudit chiffre 63, le montant devant ätre restitu? ?tait de 1'992 francs. En substance, il a confirm? sa position et a notamment expliqu? que, compte tenu dune surcharge importante de travail lorsque son service comp?tent avait rendu la dcision du 3 novembre 2017, il ne disposait pas encore des ?l?ments financiers transmis par lint?ress?e dans son courriel du 6 octobre 2017. Il avait ?t? en mesure de traiter ces informations le 30 aoùt 2018 seulement. Il a considr? que lassur?e avait respect? son obligation de renseigner et que sa situation sapparentait ainsi ? celle de l?octroi erron? dun subside ? un requ?rant de bonne foi, situation que le l?gislateur ne semblait pas avoir envisag?e. Il a cependant estim? que, par application analogique de dispositions relevant dautres domaines des assurances sociales, il ?tait fond ? demander la restitution des subsides indment touch?s durant la p?riode allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Sagissant de la remise de l?obligation de restituer, l?OVAM a indiqu? que lint?ress?e ne pouvait se pr?valoir de la protection de la bonne foi et, en outre, que la restitution du montant de 1'992 fr. ne paraissait pas ätre de nature ? mettre lassur?e dans une situation financi?re difficile.

B. Par acte du 6 mai 2019, H.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales ? l?encontre de la dcision sur r?clamation susmentionn?e, en concluant principalement ? son annulation, ? la confirmation de son droit au subside pour les p?riodes allant du 1er octobre au 31 dcembre 2017 et du 1er janvier au 30 septembre 2018 et au constat de labsence de crance de lintim? en restitution des prestations verses pour ces p?riodes, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause ? lintim? pour qu?il statue au sens des considrants. Elle a en substance repris ses arguments dj? formul?s, constatant au surplus que la dcision de lintim? du 30 aoùt 2018 ne portait pas sur les subsides vers?s pendant la p?riode allant du 1er octobre au 31 dcembre 2017, de sorte que la dcision du 10 aoùt 2017 navait ainsi pas fait l?objet dune r?vision ou reconsidration. A titre subsidiaire, elle estimait que sa demande de remise de l?obligation de restituer devait ätre accorde, dans la mesure où elle avait droit ? la protection de la bonne foi et où la restitution des subsides la placerait dans une situation financi?re particuli?rement difficile. A lappui de ses dires, elle a produit une dcision de taxation 2017 du 6 juin 2018 la concernant.

Le 7 aoùt 2019, lintim? a r?pondu et conclu au rejet du recours. Elle a confirm? sa position, pr?cisant que deux dcisions avaient bien ?t? rendues le 30 aoùt 2018, l?une annulant et remplaant la dcision du 10 aoùt 2017 et lautre annulant et remplaant celle du 3 novembre 2017. Elle a notamment ajout? que lorsque l?obligation de restituer lindu ne se fondait pas sur des dispositions l?gales qui la pr?voyaient, elle r?sultait des dispositions g?n?rales sur l?enrichissement ill?gitime, lesquelles justifiaient ?galement de r?clamer la restitution du montant de 1'992 francs.

Interpell? par courrier du 3 janvier 2020 de la juge instructrice, lintim? a produit le 9 janvier 2020 copie de dcisions de suppression de subsides pour les annes 2017 et 2018 avec leur lettre daccompagnement, toutes dates du 30 aoùt 2018.

Le 16 janvier 2020, la recourante a expliqu? que la dcision du 30 aoùt 2018 portant sur la p?riode allant du 1er octobre au 31 dcembre 2017 ne lui avait jamais ?t? notifi?e.

E n d r o i t :

1. a) Le pr?sent recours est soumis aux r?gles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec les art. 28 et 29 LVLAMal (loi dapplication vaudoise de la loi f?drale sur lassurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Les dcisions sur r?clamation de l?OVAM peuvent faire l?objet dun recours aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal ; art. 86 LAMal [loi f?drale du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie ; RS 832.10] applicable par lart. 29 LVLAMal), dans les trente jours ds leur notification (art. 95 LPA-VD).

En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent, compte tenu des f?ries pascales (cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilit?, le recours est recevable.

b) Au regard de la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., il appartient ? un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels lautorit? administrative comp?tente sest prononc?e pralablement dune mani?re qui la lie, sous la forme dune dcision. La dcision dtermine ainsi l?objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l?occurrence, par sa dcision sur r?clamation du 25 mars 2019, lintim? a retenu que la recourante devait restituer le montant de 1'992 fr. correspondant aux subsides perus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Il est cependant relev? qu?il na pas confirm? la fin du versement des subsides ? lint?ress?e pour le futur, soit pour la p?riode allant du 1er octobre au 31 dcembre 2018, ?l?ment qui avait ?t? tranch? dans la dcision du 30 aoùt 2018. Par sa r?clamation, lint?ress?e navait effectivement contest? que la restitution des montants perus, mais non la fin de son droit au versement des subsides pour le futur. Partant, la dcision sur r?clamation, soit l?objet de la contestation, ne porte que sur la restitution susmentionn?e. Dans son recours, lint?ress?e ne critique ? nouveau que cet aspect, de sorte que l?objet du litige se confond avec l?objet de la contestation et porte effectivement sur l?obligation de la recourante de restituer ? lintim? la somme de 1'992 francs.

3. La recourante se plaint de navoir jamais reu la dcision du 30 aoùt 2018 portant sur la p?riode allant du 1er octobre au 31 dcembre 2017. Il convient de traiter ? titre liminaire ce grief de nature formelle.

a) La jurisprudence a dduit du droit dätre entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chacun de s?expliquer avant qu?une dcision ne soit prise ? son dtriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ? influer sur le sort de la dcision, celui davoir acc?s au dossier, celui de participer ? ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se dterminer ? leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et r?f?rences cites).

Le droit dätre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entrane en principe lannulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant ätre r?par?e lorsque la partie l?s?e a la possibilit? de s?exprimer devant une autorit? de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle r?paration doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans l?hypoth?se dune atteinte qui nest pas particuli?rement grave aux droits procduraux de la partie l?s?e ; cela ?tant, une r?paration de la violation du droit dätre entendu peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lint?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et r?f?rences cites).

b) En lesp?ce, lintim? a produit, pour la premi?re fois le 9 janvier 2020, une dcision formelle du 30 aoùt 2018 par laquelle il avait retenu que la recourante navait droit ? aucun subside pour la p?riode allant du 1er octobre au 31 dcembre 2017. Dans ses dterminations du 16 janvier 2020, lint?ress?e a indiqu? que cette dcision ne lui avait jamais ?t? notifi?e.

aa) Labsence de notification de cette dcision constituerait une violation du droit dätre entendue de la recourante. Or, force est en l?occurrence de constater que lintim? ne produit en effet aucun document, tel que l?enveloppe ayant contenu la dcision, cens? prouver la notification de ladite dcision. Le point de savoir si lintim? prouve cette notification peut cependant ätre laiss? ouvert, dans la mesure où m?me si cela n??tait pas le cas, la violation du droit dätre entendue de lint?ress?e qui en dcoulerait devrait nanmoins ätre considr?e comme r?par?e comme cela sera expliqu? ci-dessous (cf. consid. 3b/bb infra).

Avant de traiter de la r?paration du droit dätre entendue, il convient encore de constater que lintim? a tranch? pour la premi?re fois l?obligation de restituer les subsides indment perus ainsi que le montant de la restitution dans sa dcision sur r?clamation du 25 mars 2019. Les deux dcisions du 30 aoùt 2018 dsormais au dossier ne portent en effet que sur la suppression du droit aux subsides. Dans ladite dcision sur r?clamation, lintim? a ainsi ?tendu l?objet de la ou des dcisions du 30 aoùt 2018, ce qui constitue une violation du droit dätre entendue de la recourante. Comme indiqu? ci-dessus, cette violation est cependant r?par?e devant la pr?sente autorit? de recours, pour les raisons qui suivent.

bb/i) En effet, la Cour des cans dispose dun plein pouvoir dexamen et lint?ress?e a eu l?opportunit? dans la pr?sente procédure de recours de s?exprimer sur les faits de nature ? influer sur le sort de la dcision tant sur la question du principe de la restitution des subsides indment perus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018, que sur le montant correspondant. Le renvoi de la cause ? lintim? constituerait en outre une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure dans la mesure où sa position ressort clairement de la dcision sur r?clamation querell?e. Un tel renvoi aboutirait ainsi ? ce que lintim? rende la m?me dcision, avec pour seule cons?quence une perte de temps inutile et incompatible avec lint?r?t de la recourante ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable. Partant, force est de constater que le vice formel de violation du droit dätre entendue de lint?ress?e a ou aurait par cons?quent ?t? r?par? dans le cadre de la pr?sente procédure de recours (cf. consid. 3a supra).

ii) Au surplus, il sied encore de relever que lintim? a adress? ? lint?ress?e, en m?me temps que le ou les dcisions du 30 aoùt 2018, un courrier du 30 aoùt 2018 ? qui ne constituait certes pas une dcision formelle ? mais informait nanmoins celle-ci du fait que sa prise demploi au 18 septembre 2017 ne lui permettait plus de b?n?ficier dune aide des pouvoirs publics, que le droit au subside prenait fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions doctroi cessaient dätre remplies et que les subsides indment perus devaient ätre restitu?s. Dans le cadre de son ? opposition ? du 1er octobre 2018, lassur?e a rappel? que ? l?office cantonal vaudois a ainsi sollicit? la restitution des subsides dont jai b?n?fici? pour le paiement de mes primes dassurance-maladie depuis le 18 septembre 2017 ? (ch. 8 de la partie ? en fait ?, p. 2), ajoutant que ? par courrier du 9 septembre 2018, je me suis oppos?e ? la restitution des subsides perus durant la p?riode allant du 18 septembre 2017 au 30 aoùt 2018, subsidiairement, jai form? une demande formelle de remise ? (ch. 12 de la partie ? en fait ?, p. 3). Au vu des ?l?ments pr?cit?s, il y a lieu de constater que la recourante avait compris les enjeux de la procédure administrative, puisque dans la procédure de r?clamation elle avait contest? le principe et le montant de la restitution calcul? ds le 18 septembre 2017.

cc) Partant, le grief de la recourante sagissant dune violation de son droit dätre entendue dans le cadre de la procédure administrative est ds lors rejet?, dans la mesure où elle est r?par?e.

4. a) Au sens de lart. 1 al. 2 let. c LAMal, les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne sappliquent pas en mati?re doctroi de rductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Conf?dration aux cantons en vertu de lart. 66.

b) Selon lart. 65 al. 1, premi?re phrase, LAMal, les cantons accordent des rductions de primes aux assur?s de conditions ?conomique modeste. Les cantons veillent, lors de l?examen des conditions doctroi, ? ce que les circonstances ?conomiques et familiales les plus r?centes soient prises en considration, notamment ? la demande de lassur? (art. 65 al. 3, premi?re phrase, LAMal).

Ces principes ont ?t? repris dans la LVLAMal dans le canton de Vaud. Aux termes de lart. 9 LVLAMal, les assur?s de condition ?conomique modeste assujettis ? la LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent b?n?ficier dun subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de lassurance obligatoire des soins (al. 1).

c) Les b?n?ficiaires sont tenus de porter immédiatement ? la connaissance de l?OVAM toute modification de leur situation familiale et/ou de revenu et de fortune susceptible dinfluencer leur droit au subside (art. 21a al. 1 LVLAMal). L?OVAM informe les b?n?ficiaires de cette obligation et des cons?quences de son inobservation (art. 21a al. 2 LVLAMal).

d) Les subsides indment perus, sur la base dindications sciemment inexactes de lassur? ou en violation de la pr?sente loi et de son r?glement, doivent ätre restitu?s ? l?Etat (art. 31 al. 1 LVLAMal). Les subsides indment perus sont restitu?s ? l?OVAM par lassur? fautif ou lassureur fautif (art. 31 al. 3 LVLAMal).

Selon l?expos? des motifs et projet de loi modifiant la loi dapplication vaudoise de la loi f?drale sur lassurance-maladie du 25 juin 1996 (modification du 13 dcembre 2011), lalina 1 est reformul? dans le souci den am?liorer sa compr?hension par les administr?s. Outre les cas de violation de la loi et de son r?glement, l?OVAM a la possibilit? de r?clamer le remboursement des subsides perus sur la base dindications sciemment inexactes donnes par lassur?, telles que celles sur la base desquelles l?OVAM accorderait un subside en raison de la situation ?conomique relle du requ?rant (art. 12, al. 1 de la loi) (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, Tome 22 ? Conseil dEtat, p. 268 ad art. 31).

e) Lorsqu?une personne tenue ? restituer, ou son repr?sentant l?gal, a cru de bonne foi avoir le droit de toucher le subside, il peut lui ätre fait remise de l?obligation de restituer tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de nature ? la mettre dans une situation financi?re difficile (art. 32 al. 1 LVLAMal). La demande de remise doit ätre motiv?e et adress?e par ?crit ? l?OVAM dans les trente jours ds la notification de la dcision de restituer. La dcision de remise est prise par l?OVAM et notifi?e ? la personne ayant pr?sent? la demande ainsi qu?? son assureur (art. 32 al. 2 LVLAMal).

5. a) En lesp?ce, la recourante conteste devoir restituer le montant de 1'992 fr. correspondant aux subsides perus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. En l?État, la question de savoir si lint?ress?e ?tait l?gitim?e ? percevoir les subsides durant cette p?riode peut ätre laiss?e ouverte compte tenu de ce qui suit.

b) En effet, quand bien m?me ces subsides nauraient pas du ätre vers?s, il conviendrait encore de dterminer si la recourante devrait ätre tenue ? restituer le montant correspondant ? laune de lart. 31 LVLAMal. Lint?ress?e soutient que tel nest pas le cas dans la mesure où elle a respect? son obligation de renseigner et ne saurait ainsi ätre considr?e comme un ? assur? fautif ? au sens de lart. 31 al. 3 LVLAMal.

Lintim? conc?de que lint?ress?e a respect? son obligation de renseigner (cf. r?ponse du 7 aoùt 2019 chiffre 63). Il estime cependant que la situation de la recourante, soit celle de l?octroi erron? dun subside ? un requ?rant de bonne foi, na pas ?t? envisag?e par le l?gislateur. Il soutient ainsi que les articles portant sur la restitution en mati?re dassurance-vieillesse et survivants ou dassurance-ch?mage obligatoire, ainsi que larticle de la LPGA portant sur cette probl?matique, devraient sappliquer par analogie. Il considre ?galement que, lorsque l?obligation de restituer lindu ne se fonde pas sur des dispositions l?gales qui la pr?voient, elle r?sulte, selon la doctrine, des dispositions g?n?rales des art. 62 et suivants CO (loi f?drale du 30 mars 1911 compl?tant le Code civil suisse [Livre cinqui?me : Droit des obligations] ; RS 220).

Cette position ne saurait ätre suivie. En effet, tout dabord, lapplication de la LPGA en mati?re doctroi de rduction de primes est clairement exclue (art. 1 al. 2 let. c LAMal). En outre, il ne saurait ätre considr? que le l?gislateur na pas pr?vu la situation de la recourante, respectivement naurait pas l?gif?r? sagissant de l?obligation de restituer lindu. Lart. 31 LVLAMal porte pr?cis?ment sur ce point. Il ne peut ätre retenu que la loi est lacunaire ? cet ?gard. Ainsi, conform?ment ? lart. 31 al. 3 LVLAMal, seul lassur? fautif est tenu de restituer les subsides indment perus. Cette condition ressort de cet alina depuis l?entr?e en vigueur de la LVLAMal, la modification de lart. 31 LVLAMal au 13 dcembre 2011 nayant pas port? sur cet aspect (cf. consid. 4d supra). Elle avait ?t? dailleurs ?t? reprise de lancien art. 50 RAMV (r?glement dapplication du 13 novembre 1992 de la loi du 3 mars 1992 lassurance-maladie dans le Canton de Vaud ; aBLV 5.19). Partant, rien ne justifie de s??carter de la lettre claire de lart. 31 al. 3 LVLAMal, de sorte qu?il y a lieu de retenir que lassur? non fautif ne doit pas restituer les subsides indment perus.

c) Il y a par cons?quent lieu de dterminer si, dans l??ventuelle perception indue des subsides, la recourante a adopt? un comportement fautif. Il ressort du dossier que lint?ress?e a inform? lintim? de sa prise demploi du 18 septembre 2017 par courriel du 20 septembre 2017, soit seulement apr?s deux jours. Elle a en outre transmis les documents demands le 3 octobre 2017 par courriel du 6 octobre 2017. Le 11 octobre 2017, elle a enfin eu confirmation du fait que lintim? avait bien reu ses courriels et les avait transmis au dpartement concern?. Partant, et ainsi que le reconna?t lintim?, force est de constater que la recourante a respect? son obligation de renseigner (cf. art. 21a al. 1 LVLAMal), ? laquelle elle avait ?t? rendue attentive notamment par dcision du 10 aoùt 2017.

Lintim? a reconnu que la dcision erron?e du 3 novembre 2017 avait ?t? rendue ? la suite dun probl?me interne respectivement dune surcharge de travail au sein de l?office, motif qui ne saurait ätre imputable ? la recourante. Lintim? ne saurait par ailleurs se disculper en invoquant le fait que lint?ress?e devait savoir qu?il avait du retard dans le traitement de ses dossiers, puisque sa demande initiale de prestations dpos?e en f?vrier 2017 navait dbouch? sur une dcision doctroi qu?en date du 10 aoùt 2017. En effet, si la premi?re dcision du 10 aoùt 2017 indiquait que laide de lintim? ?tait accorde pendant la p?riode de ch?mage de lint?ress?e, la dcision du 3 novembre 2017 ne comportait plus cette pr?cision, ce qui pouvait l?gitimer la recourante ? considrer que l?office avait pris implicitement en compte les informations ant?rieures quelle lui avait transmises quant ? la reprise dune activit? lucrative, lintim? admettant au demeurant que la dcision pr?cit?e pouvait pr?ter ? confusion. Dans ce contexte, on ne saurait retenir que labsence de raction de la recourante, f?t-elle avocate, ensuite de la dcision du 3 novembre 2017, constituerait un comportement fautif.

d) Compte tenu de ce qui pr?c?de, une faute au sens de lart. 31 al. 3 LVLAMal ne peut en lesp?ce ätre reproch?e ? la recourante, de sorte que lintim? ne saurait r?clamer la restitution du montant de 1'992 francs. Partant, sagissant des autres griefs de lint?ress?e, les questions du dbut de la suppression du droit aux subsides, dune r?vision ou reconsidration ou encore dune remise de l?obligation de restituer peuvent en l?État ätre laiss?s ouvertes, compte tenu du r?sultat du pr?sent arr?t.

6. a) En dfinitive, le recours doit ätre admis et la dcision sur r?clamation annul?e.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni dallouer de dpens, la recourante ayant agi sans le concours dun mandataire (art. 55, 91 ss LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est admis

II. La dcision sur r?clamation rendue le 25 mars 2019 par l?Office vaudois de lassurance-maladie est annul?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

H.__,

Office vaudoise de lassurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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