Zusammenfassung des Urteils 2019/1130: Kantonsgericht
Ein selbstständiger Versicherter war von 1978 bis 2008 bei der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versichert. Die CCVD hat die Beiträge für die Jahre 2004 bis 2008 auf der Grundlage von provisorischen Einkommen festgelegt. Nachdem die tatsächlichen Einkommen durch die Steuerbehörde bekannt wurden, wurden die Beiträge neu berechnet, was zu einem Nachzahlungsbetrag führte. Der Versicherte legte Einspruch ein, da er die Verzugszinsen für ungerechtfertigt hielt. Der Gerichtsentscheid bestätigte jedoch die Berechtigung der CCVD zur Erhebung der Verzugszinsen, da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren. Der Einspruch wurde abgelehnt und die Entscheidung der CCVD bestätigt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1130 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 19.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | érêt; écision; érêts; éfinitive; Intérêt; édéral; écisions; Intérêts; Assuré; Intimée; égale; Année; érence; étaient; écembre; Autorité; épendamment; Occurrence; Caisse; éfinitivement; ésente; éfinitives; également; écitée; était |
| Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 26 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AVS 26/19 - 53/2019 ZC19.032858 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 19 dcembre 2019
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, pr?sidente
Mmes Rthenbacher et Dessaux, juges
Greffi?re : Mme Huser
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Cause pendante entre :
| N.__, ? [...], recourant, |
et
| Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ? Vevey, intim?e. |
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Art. 26 al. 1 LPGA ; 24 al. 4, 41bis al. 1 let. f et 42 al. 2 RAVS
E n f a i t :
A. N.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant) a ?t? affili? en qualité dindpendant aupr?s de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la CCVD ou lintim?e) du 1er novembre 1978 au 31 dcembre 2008.
Par dcision du 15 mars 2004, la CCVD a fix? les acomptes de cotisations dus par lassur? pour lann?e 2004 sur la base dun revenu de 69'172 francs.
Par dcision du 6 septembre 2004, la CCVD a rajust? dfinitivement les cotisations 2001 et 2002 sur la base des ?l?ments fiscaux dclar?s pour ces annes et a fix? provisoirement les cotisations 2003 et 2004 sur la base dun revenu de 81'264 francs. La remarque suivante figurait sur la dcision :
? Important : ds 2001, lorsqu?entre la cotisation provisoire et dfinitive, la diff?rence est de plus de 25%, un int?r?t moratoire sera factur?, apr?s le paiement de la pr?sente crance. ?
La CCVD a, par la suite, ?tabli plusieurs dcisions de cotisations provisoires et dfinitives selon le m?me principe pour les annes 2005 ? 2008 sur la base dun revenu de 32'264 francs (cf. dcisions des 14 mars 2005, 29 juillet 2005, 14 mars 2006, 14 mars 2007 et 14 mars 2008). Les dcisions du 29 juillet 2005 et 14 mars 2006 en particulier contenaient la m?me remarque que dans celle du 6 septembre 2004.
En date du 26 f?vrier 2019, les communications fiscales concernant les annes 2004 ? 2008 sont parvenues ? la CCVD. Il en ressortait un revenu de 121'692 fr. pour 2004, 116'732 fr. pour 2005, 168'921 fr. pour 2006, 189'565 fr. pour 2007 et 134'541 fr. pour 2008.
Par dcision du 6 mai 2019, la CCVD a rajust? dfinitivement les cotisations de lassur? pour les annes 2004 ? 2008 sur la base des revenus communiqu?s par lautorit? fiscale. Il en r?sultait un compl?ment de cotisations de 61'182 fr. 45 en faveur de la CCVD.
A la m?me date, la CCVD a ?galement rendu une dcision dint?r?ts moratoires, portant sur la somme pr?cit?e, dun montant de 34'239 fr. 80 pour la p?riode allant du 1er janvier 2004 au 31 dcembre 2008.
Le 29 mai 2019, lassur? a form? opposition contre les dcisions de cotisations et dint?r?ts moratoires du 6 mai 2019.
Par dcision sur opposition du 13 juin 2019, la CCVD a rejet? l?opposition pr?cit?e considrant que les montants dus ? titre de compl?ment ?taient corrects et que des int?r?ts moratoires ?taient dus, dans la mesure où la diff?rence entre les montants provisoirement factur?s et ceux dfinitivement dus ?tait sup?rieure ? 25%. Elle a ainsi pri? lassur? de sacquitter des montants factur?s dans un dlai fix? au 12 juillet 2019.
Lassur? a pay? la facture de cotisations le 12 juillet 2019.
Sagissant de la facture dint?r?ts moratoires, il a sollicit? un dlai de paiement au 16 aoùt 2019 compte tenu des f?ries judiciaires, dlai qui lui a ?t? accord par courrier du 16 juillet 2019 de la CCVD.
B. Par acte du 19 juillet 2019, lassur? a recouru contre la dcision sur opposition pr?cit?e aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant ? son annulation en tant que cette dcision concernait le paiement des int?r?ts moratoires. Il fait en substance valoir que le retard de lautorit? fiscale ne saurait lui ätre imput? et reproche ? la CCVD de ne pas lavoir rendu attentif au fait qu?il s?exposait ? devoir payer des int?r?ts moratoires en cas dacomptes insuffisants.
Par r?ponse du 5 aoùt 2019, la CCVD a conclu au rejet du recours et au maintien de la dcision attaqu?e, relevant que les int?r?ts moratoires ?taient dus indpendamment dune faute dune entit? administrative, en l?occurrence ladministration fiscale, que les dcisions de cotisations provisoires qui lui avaient ?t? adresses indiquaient que des int?r?ts moratoires seraient factur?s en cas de diff?rence de plus de 25% entre les cotisations provisoires et dfinitives et que le recourant navait pas respect? son obligation l?gale de renseigner.
Par r?plique du 28 aoùt 2019, le recourant r?it?re largument selon lequel la CCVD naurait jamais attir? son attention sur le fait que ses acomptes ?taient insuffisants et qu?il s?exposait ainsi au paiement dint?r?ts moratoires.
Par duplique du 6 septembre 2019, la CCVD rappelle que le retard de lautorit? fiscale nest pas dterminant et que le recourant na pas respect? son obligation l?gale de renseigner, ds lors qu?il ne lui a pas communiqu? ses revenus rels.
E n d r o i t :
1. La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les dcisions et les dcisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son si?ge (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable..
La valeur litigieuse ?tant sup?rieure ? 30'000 fr., la pr?sente cause rel?ve de la comp?tence de la Cour dans une composition de trois membres (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD ; art. 83c LOJV).
2. Dans le cadre de l?objet du litige, le juge ne v?rifie en principe pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
En l?occurrence, le litige porte uniquement sur la question de savoir si lintim?e ?tait fonde ? percevoir des int?r?ts moratoires dun montant de 34'239 fr. 80 sur le compl?ment de cotisations d par le recourant pour les annes 2004 ? 2008.
3. Lart. 26 al. 1 LPGA pr?voit que les crances de cotisations ?chues sont soumises ? la perception dint?r?ts moratoires. En vertu de lart. 41bis al. 1 let. f RAVS (r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), doivent payer des int?r?ts moratoires les personnes exerant une activit? lucrative indpendante [...] sur les cotisations ? payer sur la base du dcompte, lorsque les acomptes vers?s ?taient inf?rieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas ?t? verses jusqu'au 1er janvier apr?s la fin de l'ann?e civile qui suit l'ann?e de cotisation, ds le 1er janvier apr?s la fin de l'ann?e civile qui suit l'ann?e de cotisation.
Le Conseil f?dral a fix? le taux des int?r?ts moratoires ? 5% par ann?e (art. 42 al. 2 RAVS). A cet ?gard, on rel?vera que les caisses de compensation doivent ?galement payer un int?r?t r?mun?ratoire de 5% quand elles remboursent ou dduisent des cotisations non dues, indpendamment dune faute de leur part (cf. art. 41ter et 42 al. 2 RAVS).
Selon le Tribunal f?dral, l'int?r?t moratoire n'a pas un caract?re de sanction; il doit ätre peru indpendamment du caract?re ?ventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation dfinitive des cotisations ? que le retard soit imputable ? la caisse de compensation, aux autorit?s de taxation fiscale ou au dbiteur des cotisations. Il vise simplement ? compenser, d'une mani?re forfaitaire, la perte subie par le crancier, parce qu'il n'a pas reu d'embl?e le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des int?r?ts sur le montant concern?, et le gain, toujours en mati?re d'int?r?ts, ralis? par le dbiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3; 134 V 405 consid. 7). Dans cette mesure, il nest donc daucune importance de savoir ? qui le retard peut ätre imput?.
Aux termes de lart. 24 al. 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements n?cessaires ? la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pi?ces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diff?re sensiblement du revenu probable.
4. En lesp?ce, le recourant rel?ve tout dabord que compte tenu de sa nationalit? anglaise, il nest pas du tout familier des ? rouages du système administratif suisse ?, notamment en mati?re de cotisations AVS, et qu?il ignorait totalement que sa situation vis-?-vis de l?AVS n??tait pas ? jour pour la p?riode remontant ? 2004-2008. Il reproche ainsi ? lintim?e de ne pas lavoir rendu attentif au fait qu?il risquait de s?exposer au paiement dint?r?ts moratoires en cas dacomptes insuffisants. Cet argument ne saurait ätre suivi. En effet, non seulement il appara?t que le recourant a ?t? affili? ? la CCVD depuis le 1er novembre 1978, ce qu?il na pas contest?, si bien qu?il ne peut pr?tendre ignorer les ? rouages du système administratif suisse ? comme il lindique, mais il perd en outre de vue que les dcisions de cotisations qui lui ont ?t? adresses, en particulier celles des 6 septembre 2004, 29 juillet 2005 et 14 mars 2006, contenaient la mention expresse que des int?r?ts moratoires seraient factur?s en cas de diff?rence de plus de 25% entre les cotisations provisoires et dfinitives.
Le recourant conteste ?galement la perception dun int?r?t moratoire, au motif que le retard pris par lautorit? fiscale pour clore la taxation dfinitive des annes 2004 ? 2008 ne saurait lui ätre imput?. Or comme la rappel? le Tribunal f?dral, lint?r?t moratoire na pas le caract?re dune sanction et doit ätre peru indpendamment du caract?re ?ventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation dfinitive des cotisations. A cet ?gard, le retard de ladministration fiscale nest pas dterminant. Par ailleurs, il appartenait au recourant, conform?ment ? lart. 24 al. 4 RAVS, dinformer spontan?ment lintim?e de ses revenus rels afin quelle soit en mesure de procder ? la modification des cotisations au plus proche de la ralit?. En l?occurrence, une telle annonce aurait permis ? lintim?e de fixer des acomptes de cotisations plus lev?s, ce qui aurait ?vit? dans une large mesure le paiement dint?r?ts moratoires. Cela ?tant, cette question nest pas dterminante, dans la mesure où les conditions l?gales (diff?rence de plus de 25% entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues) de perception des int?r?ts moratoires sont remplies en lesp?ce.
On rel?vera encore que le taux de 5% appliqu? par lintim?e, lequel est pr?vu ? lart. 42 al. 2 RAVS, nest pas critiquable.
5. Compte tenu de ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
Il n?y a pas mati?re ? percevoir des frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer des dpens, le recourant, au demeurant non assist dun mandataire professionnel, n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 13 juin 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
N.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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