Zusammenfassung des Urteils 2019/1118: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall geht es um die Frage der Invalidenrente des Versicherten, wobei der Grad der Invalidität und die Ermittlung des Invalideneinkommens im Mittelpunkt stehen. Der Versicherte bestreitet, dass er eine 70%ige Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit hat, während das Amt für Invalidenversicherung für den Kanton Waadt ein Invalideneinkommen von 44'865 Fr. festgelegt hat. Die Entscheidung des Amtes, dem Versicherten eine Viertelrente zuzusprechen, wird bestätigt. Die Gerichtskosten in Höhe von 400 Fr. werden dem Versicherten auferlegt. Es werden keine weiteren Kosten erstattet.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1118 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 03.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Invalidité; édecin; Activité; édical; écis; établi; également; Assurance; écision; Invalide; Expert; âches; édéral; él Assurance-invalidité; éléments; épendant; ération; éalisé; éciation; étant; érence; Expertise |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;Art. 8 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 321/18 - 41/2020 ZD18.045639 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 3 f?vrier 2020
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Composition : Mme Durussel, pr?sidente
Mmes Rthenbacher et Br?laz Braillard, juges
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
| D.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Christine Graa, avocate ? Lausanne, |
et
| Y.__, ? Vevey, intim?. |
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Art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI
E n f a i t :
A. a) D.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1977, s?par? et p?re de deux filles, est au b?n?fice dun CFC demploy? de commerce. Il a travaill? dans la N.__ S?rl, avant dätre engag? en tant que comptable au sein de [...]. Le 1er janvier 2004, il a entam? une activit? indpendante, reprenant ? son compte la fiduciaire familiale, dsormais dnomm?e N.__ S?rl. Lassur? a obtenu un brevet f?dral de comptable en 2011.
b) Le 5 mars 2009, lassur? a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit?, invoquant un ?puisement professionnel pr?sent depuis le 30 juin 2008. Par dcision du 2 juin 2009, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI) a rejet? la demande de prestations dpos?e, lassur? ayant pu reprendre une activit? ? 100% le 30 mars 2009, la condition dune ann?e au moins dincapacit? de travail n??tant pas ralis?e.
B. Le 24 aoùt 2015, lassur? a dpos? une nouvelle demande de prestations, invoquant des dpressions r?currentes dues ? un trouble bipolaire.
Dans un rapport m?dical du 22 septembre 2015, le Dr Z.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, müdecin traitant de lassur?, a retenu comme diagnostic un trouble bipolaire de type 2 avec pr?dominance des ?pisodes dpressifs graves et parfois, des ?pisodes dhypomanie. Quant ? la capacit? de travail de lassur?, ce müdecin a retenu les ?l?ments suivants :
? Dj? pour arriver actuellement ? garder une capacit? de travail de 50% chez M. D.__ signifie une assez grande r?ussite. Il b?n?ficie d'un traitement s?datif pour garder un bon sommeil et par cons?quent, lui offrir des grandes chances pour la r?cup?ration de ses fonctions cognitives. Son traitement comporte aussi un neuroleptique atypique ABYUFY, qui est aussi un stabilisateur de l'humeur et peut contribuer ? l'am?lioration des fonctions cognitives.
Le patient travaille deux heures le matin, de 10-12 et deux heures lapr?s-midi, de 15-17. Il est expos? ainsi ? moindre mesure au stress et ce rythme de travail serait ? limite ? pour lui, dans le sens qu'il ressent de temps en temps des angoisses avec baisse de concentration et de moral.
Le patient a essay? de travailler ? 50% depuis le dbut du suivi avec moi, mais a vite rechut? en dpression et par cons?quent, lincapacit? de travail a ?t? de 100% entre le 01.10.2014 au 22.10.2014.
Depuis le 22.10.2014 jusqu'? aujourd'hui, M. D.__ a pu garder avec des grands efforts, un taux de travail de 50%. Par cons?quent, le programme actuel de travail ? 50% ne peut pas ätre augment? dans l'imm?diat, afin de pr?venir un risque de rechute dpressive et arr?t total de travail.
Le patient reste encore fragile, car les fonctions cognitives restent diminues de fa?on significative. Cela se traduit en plus, par une intol?rance au stress et ? l'impr?vu.
Cette situation donne un pronostic assez r?serv?. ?
Dans un avis m?dical du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : le SMR) du 23 mai 2016, la Dre R.__, müdecin et v?t?rinaire, a estim? que le SMR ne disposait pas assez d?l?ments afin dentrer en mati?re sur la nouvelle demande dpos?e par lassur?, interpellant ainsi le müdecin traitant dans un souci de clarification de la situation m?dicale.
Dans un rapport m?dical du 7 juillet 2016, le Dr Z.__ a confirm? le diagnostic de trouble bipolaire de type 2, exposant les ?l?ments suivants :
? Le patient souffre dun trouble bipolaire de type 2. Malgr? l??volution lente et progressive, il prouve un besoin de dormir car son travail, ? 50% le fatigue ?norm?ment.
Ce besoin de dormir beaucoup emp?che le patient daller travailler.
3.
Suite ? la consultation du 04.05.2016, en accord avec le patient, nous avons convenu daugmenter seulement l?g?rement son temps de travail, de 50% ? 60%. Un mois plus tard, l?État clinique du patient commenait ? se dgrader, avec lapparition des angoisses et trouble de concentration.
Lors de la derni?re consultation du 03.06.2016, nous sommes revenus ? un taux de travail de 50% qui semble ätre bien support? par le patient.
Comme il sagit des fonctions cognitives, leur baisse ne permet par un travail avec un taux augment? dans une autre activit? adapt?e.
4.
Comme mentionn? plus haut, il y a une baisse des fonctions cognitives comme la m?moire et la concentration, d'allure s?quellaire. Le patient doit faire un grand effort intellectuel pour compenser ce dficit, qui le rend tr?s fatigu?.
5.
Pronostic : stationnaire
Par ces faits, la capacit? de travail du patient est dfinitivement limite ? 50% dans son activit? habituelle et toute autre activit?.
Je vous rappelle que la situation clinique du patient est tr?s fragile avec un grand risque de rechute dpressive et implicitement, un arr?t de travail. ?
Ayant pris connaissance de ces pr?cisions, le SMR a pr?conis? l??tablissement dune expertise psychiatrique (avis m?dical du 14 juillet 2016).
Par communication du 28 avril 2017, l?OAI a inform? lassur? avoir mandat? le Dr Q.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, afin d?tablir une expertise m?dicale psychiatrique. Dans son rapport dexpertise ?tabli le 11 juillet 2017, le Dr Q.__ a retenu le diagnostic avec rpercussion sur la capacit? de travail de trouble bipolaire type II, actuellement ?pisode mixte, en r?mission partielle. Une discr?te fuite dide a ?t? constat?e lors dun entretien dexpertise sur trois, alors qu?un ralentissement psychomoteur läger ?tait pr?sent. Quant au diagnostic sans rpercussion sur la capacit? de travail, il a mentionn? des traits de la personnalit? anxieuse, actuellement non dcompens?s. Ce müdecin a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : fatigue avec ralentissement psychomoteur modr?, troubles de la concentration modr?s, isolement social partiel, intol?rance au stress, parfois fuite dides l?g?re lors des moments de stress. Le Dr Q.__ relevait quau-del? des diagnostics retenus et les limitations fonctionnelles cites, il existait ?galement des autolimitations ainsi qu?un dsir de conserver la m?me activit? professionnelle plut?t que de travailler dans une activit? adapt?e, moins stressante et n?cessitant moins de concentration. Concernant pr?cis?ment la capacit? de travail, ce müdecin a estim? que, compte tenu des limitations fonctionnelles susmentionnes, lactivit? professionnelle actuelle de comptable indpendant n??tait pas adapt?e en raison dun stress trop grand, cette derni?re ?tant exigible ? 50%, sans baisse de rendement. La capacit? de travail clinique dans une activit? adapt?e en tant que salari? (aide comptable, secr?tariat) ?tait de 70%, sans baisse de rendement, depuis le mois de septembre 2014.
Le Dr Z.__ sest prononc? sur le rapport dexpertise pr?cit? le 10 novembre 2017, retenant que la fatigue de lassur? avait perdur? malgr? un traitement bien conduit et que cette fatigue se montrait stable. Elle traduisait ainsi une baisse durable de ses fonctions cognitives. Le Dr Z.__ ne partageait pas les conclusions du Dr Q.__ concernant la capacit? de travail r?siduelle de lassur?, ce dernier ayant toujours montr? sa bonne foi, en essayant de travailler ? un taux plus lev?. Il n??tait pas soutenable dexiger de lui un taux sup?rieur, au risque dune rechute dpressive.
Dans un avis m?dical SMR du 12 mars 2018, la Dre R.__ a confirm? les conclusions prises par le Dr Q.__, retenant une capacit? de travail de 50% dans lactivit? habituelle de lassur? ainsi qu?une capacit? s?levant ? 70% dans l?exercice dune activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles retenues, soit une fatigue avec ralentissement psychomoteur modr?, troubles de la concentration modr?s, isolement social partiel ainsi qu?une intol?rance au stress.
Le 27 mars 2018, l?OAI a ?tabli un rapport final exposant, ? titre de conclusion, les ?l?ments suivants:
? Revenu sans invalidit?
Nous nous basons sur la Note de l'Enqu?teur du 08.02.2018.
Apr?s analyse des comptes des diverses soci?t?s et valeurs patrimoniales de l'assur?, l'Enqu?teur propose de retenir l'ESS TA1 (domaine 69, niveau de qualification 2) pour ?valuer le RS :
(Fr. 6'078.- / 40) x 41.7 x 12 = Fr. 76'035.78 pour 2014
Index? ? 2015 : Fr. 76'339.92
A noter que ce montant est sup?rieur au revenu dclar? et qu'il est donc favorable ? l'assur?.
Revenu avec invalidit? :
Compte tenu du fait que l'assur? a indiqu? ne pas souhaiter changer d'activit? professionnelle, nous nous basons sur une approche th?orique, en retenant la CT de 70% dtermin?e par l'expertise.
Nous proposons d'utiliser la m?me cat?gorie de l'ESS TA1, dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'assur? de changer compl?tement de domaine d'activit?, mais de diminuer son niveau de responsabilit?s. Nous tenons compte de cela en utilisant le niveau de qualification 1 :
(Fr. 5'670.- / 40) x 41.7 x 12 = Fr. 49'850.- ? 70%.
Dans le calcul du salaire exigible, nous retenons une rduction de 5% au titre du taux d'occupation, car il est plus difficile pour un homme, sur un march? du travail ?quilibr?, de trouver un emploi ? taux partiel.
Nous retenons une autre rduction de 5% au titre des annes de service, pour tenir compte du fait que l'assur? a exerc? la plus grande partie de sa carri?re professionnelle (? l'exception de 6 annes d'emploi salari?) en tant qu'indpendant.
Le RI dfinitif est donc de Fr. 44'865.72
Pr?judice ?conomique : Fr. 31'474.20 Degr? d'invalidit? : 41.23 % ?
Selon l?extrait du compte individuel AVS de lassur?, ce dernier a peru, entre 2008 et 2016, les r?mun?rations suivantes :
- 72'000 fr. (2008),
- 45'000 fr. (2009),
- 54'000 fr. (2010),
- 58'550 fr. (2011, 2012, 2013 et 2014),
- 72'000 fr. (2015),
- 62'400 fr. (2016).
Par projet de dcision du 6 avril 2018, l?OAI a inform? lassur? de son intention de lui allouer un quart de rente dinvalidit? ds le 1er f?vrier 2016, compte tenu dun degr? dinvalidit? de 41,23%.
Lassur? sest dtermin? le 14 juin 2018 sur le projet de dcision pr?cit?, concluant ? l?octroi dune demi-rente dinvalidit? au vu dun taux dinvalidit? de 51,26%. Il contestait disposer dune capacit? de travail de 70% dans une activit? adapt?e, son activit? habituelle ?tant adapt?e et disposait ainsi dune capacit? de travail de 50%. Concernant le revenu dinvalide retenu par l?office AI, lassur? a soutenu la prise en compte dun salaire de valide de 88'648 fr. 76, correspondant ? un niveau de qualification plus lev?. Il faisait ?galement valoir que son salaire peru actuellement, soit 43'200 fr. annuels, devait ätre retenu ? titre de revenu dinvalide. A lappui de ses dterminations, lassur? a produit un rapport m?dical du Dr Z.__, dat? du 15 mai 2018, ce müdecin se dterminant comme suit :
? 3. Activit? adapt?e
Afin de conserver une activit? professionnelle, M. D.__ a r?organis? compl?tement :
ses activit?s, en dl?gant les activit?s trop fatigantes et moins adaptes ? son État de sant?. En particulier celles qui demandaient beaucoup de concentration, comme la saisie de donnes comptables. Je rel?ve au passage que ce genre de t?ches n?cessitant beaucoup de concentration sur une longue dur?e (saisie de donnes, etc...), sont justement des t?ches effectues par un aide comptable qui ne serait justement pas une activit? adapt?e ; de m?me, l'activit? de secr?tariat me semble inadapt?e car ?tant subordonn?e ? un sup?rieur et n'offrant pratiquement aucune libert? dorganisation de la masse de travail de n?cessitant de devoir interrompre fr?quemment les activit?s en cours pour r?pondre ? des sollicitations ou au t?l?phone ;
ses horaires, en ram?nageant des horaires particuliers, que l'indpendance qu'il a dans son entreprise, la proximit de son domicile lui permettant de respecter ses besoins importants en sommeil et le soutien de sa famille (notamment pour gagner du temps pendant la pause de midi) peut lui permettre d'effectuer.
Sans ces am?nagements (horaires et taux de travail adapt?s, possibilit? de dl?guer), une rechute serait in?luctable, cela ayant dj? ?t? constat? par le pass? lorsque M. D.__ a tent? d'augmenter son taux d'activit?. L'activit? actuelle est donc bien une activit? adapt?e. Une activit? ? 70% ne serait donc pas soutenable. Il est ? relever que les dplacements g?n?reraient une fatigue suppl?mentaire.
Compte tenu du besoin de dormir de mon client et donc du peu de temps disponible, il est probable que le Dr Q.__ n'ait pas pris en considration certains ?l?ments pour arriver aux conclusions de son expertise.
Compte tenu de ce qui pr?c?de, une autre activit? entrainerait les rechutes dj? ?voques et donc un taux d'activit? inf?rieur aux 50% effectu?s par M. D.__.
En compl?ment, je vois mal comment un employeur pourrait de s'accommoder l'horaire absent?isme et comment employer mon patient pourrait ätre soutenable pour une entreprise. ?
Par avis m?dical SMR du 20 juin 2018, la Dre R.__ a estim? que le nouveau rapport du Dr Z.__ ne contenait pas de nouveaux ?l?ments m?dicaux, les conclusions de lavis SMR du 12 mars 2018 restaient ainsi valables.
Par dcision du 19 septembre 2018, l?OAI a allou? un quart de rente dinvalidit? au recourant ds le 1er f?vrier 2016, retenant qu?une activit? professionnelle adapt?e et respectueuse de ses limitations fonctionnelles ?tait exigible ? 70%. Compte tenu dun revenu sans invalidit? de 76'339 fr. 92 et dun revenu avec invalidit? de 44'865 fr. 72, l?office AI a dgag? un degr? dinvalidit? de 41, 23%.
C. a) Par acte du 24 octobre 2018, D.__, par linterm?diaire de son conseil Me Christine Graa, a df?r? la dcision pr?cit?e devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant ? sa r?forme en ce sens qu?une demi-rente dinvalidit? lui soit allou?e, subsidiairement au renvoi de la dcision attaqu?e devant l?OAI pour nouvelle dcision. Il contestait le fait qu?une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles pourrait ätre exerc?e ? 70%, nayant jamais ?t? capable doccuper une activit? professionnelle ? plus de 50% depuis la dgradation de son État de sant?. Il soutenait ?galement que son activit? habituelle ?tait adapt?e, ce dernier l?occupant ? 50% en ayant consenti ? passablement dam?nagements afin de continuer ? l?exercer. Pour lassur?, les conclusions du Dr Q.__ ne prenaient pas en compte la contrainte temporelle induite par son État de sant?. Il contestait ensuite le montant du revenu sans invalidit? retenu, ce dernier devant correspondre ? un niveau de qualification de niveau 3, soit 88'648 fr. 76 selon l?Enqu?te sur la structure des salaires (ESS). Compte tenu du revenu ralis? dans le cadre de son activit? actuellement exerc?e, il retenait un taux dinvalidit? de 51, 26%, ouvrant le droit ? une demi-rente.
b) Par r?ponse du 13 dcembre 2018, l?OAI a conclu au rejet du recours ainsi quau maintien de la dcision attaqu?e. L?office soulignait la valeur probante de l?expertise ralis?e par le Dr Q.__ dont les conclusions avaient ?t? reprises par son Service m?dical. Quant aux griefs formul?s sur le plan ?conomique, l?OAI a confirm? que les revenus ralis?s par lassur?, au vu des perspectives de lactivit? pour laquelle il avait ?t? form?, correspondaient effectivement ? un niveau de comp?tence 2, ce qui, au vu de ses derni?res activit?s indpendantes, lui ?tait dj? favorable. Concernant le revenu dinvalide dfendu par lassur?, il ne saurait ätre retenu, sa capacit? de travail n??tant pas pleinement mise en valeur, le recours aux bases statistiques afin de dterminer le revenu dinvalide ?tant par ailleurs justifi?.
c) R?pliquant le 21 f?vrier 2019, lassur? a confirm? ses conclusions, sollicitant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal impartisse un dlai ? l?OAI afin de produire le dtail du calcul ayant permis de fixer le droit aux prestations. Concernant l?expertise du Dr Q.__, lint?ress? soutenait que ce müdecin avait rendu son rapport sans tenir compte de plusieurs ?l?ments importants de lanamn?se, commettant en outre des erreurs dappr?ciation. Par rapport au revenu sans invalidit?, il se justifiait de retenir au moins un niveau de qualification 3, repr?sentant un salaire annuel de valide de 88'658 fr. 76. Une telle r?mun?ration correspondait dailleurs aux derniers salaires ralis?s lors de son activit? salari?e, en 2003. Lassur? all?guait ?galement qu?un montant de 43'200 fr. ? titre de revenu dinvalide ?tait parfaitement justifi?, faisant remarquer une diff?rence tr?s mince entre le revenu th?orique dinvalidit? et le revenu effectivement ralis?.
d) Dupliquant en date du 28 mars 2019, l?OAI a confirm? ses conclusions, proposant ? nouveau le rejet du recours et le maintien de la dcision attaqu?e. Il retenait qu?il n??tait en l?occurrence pas ?tabli que lassur? aurait peru un salaire de 88'658 fr. 76 s?il navait pas ?t? atteint dans sa sant?.
e) A l?occasion de dterminations suppl?mentaires du 24 avril 2019, lassur? faisait valoir qu?il ?tait hautement vraisemblable qu?il aurait peru un salaire au moins äquivalent ? celui peru jusqu’au mois de janvier 2004. Il soulignait ?galement avoir subi plusieurs rechutes passag?res qui avaient temporairement conduit ? des arr?ts de travail malgr? une activit? professionnelle adapt?e pour limiter le stress et la fatigue.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige a pour objet le droit du recourant ? une rente de l'assurance-invalidit?, en particulier le taux de la rente octroy?e.
3. a) Est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.
Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40% en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Un taux dinvalidit? de 40% au moins donne droit ? un quart de rente, un taux dinvalidit? de 50% au moins donne droit ? une demie rente, un taux dinvalidit? de 60% au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un taux dinvalidit? de 70% au moins donne droit ? une rente enti?re (art. 28 al. 2 LAI).
4. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit?, l'administration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
c) Sagissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de lassur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l?exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par lassur?, afin de voir s?ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de lassurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
5. a) Selon la jurisprudence r?cente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet dune procédure probatoire structur?e au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les r?f?rences cites). Ainsi, le caract?re invalidant de telles atteintes doit ätre ?tabli dans le cadre dun examen global, en tenant compte de diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance ? un traitement conduit dans les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).
b) Le Tribunal f?dral a par ailleurs maintenu, voire renforc?, la port?e des motifs d'exclusion dfinis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure ? l'absence d'une atteinte ? la sant? ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations lies ? l'exercice d'une activit? r?sultent d'une exag?ration des sympt?mes ou d'une constellation semblable, et ce m?me si les caract?ristiques du trouble au sens de la classification sont ralises (ATF 141 V 281 consid. 2.2). Des indices d'une telle exag?ration apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs dcrites et le comportement observ?, l'all?gation d'intenses douleurs dont les caract?ristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamn?se, le fait que des plaintes tr?s dmonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'all?gation de lourds handicaps malgr? un environnement psycho-social intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; TF 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2). Cette modification jurisprudentielle ninflue pas sur la jurisprudence relative ? lart. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des cons?quences de latteinte ? la sant? et qui impose un examen objectiv? de l?exigibilit?, ?tant pr?cis? que le fardeau de la preuve mat?rielle incombe ? la personne requ?rante (ATF 141 V 281 consid. 3.7).
6. a) A l?occasion de son recours, le recourant soutient que lappr?ciation du SMR doit ätre ?cart?e, dans la mesure où elle ?mane dune müdecin-v?t?rinaire.
b) Concernant la sp?cialit? m?dicale exerc?e par le müdecin du SMR, qui ne correspond pas aux domaines m?dicaux en cause, une sp?cialit? dans un domaine diff?rent n?emp?che sur le principe pas un müdecin de livrer une appr?ciation de la situation sur la base dune expertise et de divers rapports m?dicaux. Sp?cialement dans le cas desp?ce, les divergences entre les diff?rents müdecins ne se limitent pas au domaine m?dical mais bien plus ? la capacit? du recourant ? exercer une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. Il sied ainsi de souligner que le müdecin du SMR na pas proc?d ? une expertise de lassur?, laquelle a ?t? confi?e ? un expert sp?cialiste indpendant. Le rle du müdecin du SMR ne visait ainsi pas ? ?tablir l?État de sant? du recourant mais ? comparer les diff?rentes situations m?dicales r?sultant de l?expertise et des rapports m?dicaux et ? dterminer si dautres mesures dinstruction ?taient n?cessaires. La sp?cialisation du müdecin du SMR nest, dans ce cadre, pas dterminante. Le simple fait qu?il soit müdecin et v?t?rinaire, plut?t que sp?cialiste en psychiatrie, ne prouve nullement que ce praticien, titulaire dun doctorat en müdecine, nest pas apte ? analyser le dossier m?dical du recourant (cf. TF 9C_766/2009 consid. 2.2).
7. a) Dans le cas desp?ce, le recourant conteste ensuite disposer dune capacit? de travail de 70% dans une activit? adapt?e.
Il sied en premier lieu de constater que l?expertise du Dr Q.__ du 11 juillet 2017, concluant ? une capacit? de travail de 50% dans lactivit? habituelle du recourant et de 70% dans une activit? adapt?e, aborde de mani?re circonstanci?e les diff?rents points litigieux et se fonde sur un examen complet de la situation m?dicale du recourant, prenant en compte les plaintes de lint?ress?. La conviction de l?expert a ?t? forg?e sur la base dun ensemble d?l?ments, en particulier sur des tests portant tant sur la concentration que sur les capacit?s cognitives du recourant ainsi que sur un examen clinique. Il fait ainsi État d?l?ments en suffisance afin de porter une appr?ciation circonstanci?e et concluante des troubles psychiques affectant le recourant, ? la lumi?re de la jurisprudence la plus r?cente du Tribunal f?dral en mati?re de troubles psychiques et de syndromes de dpendance (ATF 145 V 215), singuli?rement de la grille d?valuation dvelopp?e dans ce cadre. Les conclusions prises sont en outre claires et dtailles. L?expertise rev?t ainsi une pleine valeur probante au regard des exigences jurisprudentielles en la mati?re.
b) Afin de contester les conclusions du Dr Q.__, le recourant se fonde sur les rapports ?tablis par le Dr Z.__. Ce dernier a pos? le diagnostic de trouble bipolaire de type II, et, malgr? l??volution favorable de ce trouble, ce müdecin a maintenu une capacit? de travail de 50% essentiellement en raison dun besoin de dormir important, un essai daugmentation de son taux doccupation ? 60% ayant ?chou?. Pour le Dr Z.__, l??volution favorable du trouble pr?cit?, constat?e dans diff?rents rapports m?dicaux, na pas eu dimpact sur la capacit? de travail du recourant. Dans son expertise du 11 juillet 2017, le Dr Q.__ a ?galement retenu un trouble bipolaire de type II, ?pisode mixte, et des traits de la personnalit? anxieuse actuellement non dcompens?s, seul le premier des diagnostics ayant une influence sur la capacit? de travail du recourant. L?expert retient que le trouble bipolaire est actuellement en r?mission partielle, dite tendance vers une am?lioration ayant ?galement ?t? constat?e par le müdecin traitant.
c) Les Dr Z.__ et Q.__ saccordent en outre sur les limitations fonctionnelles grevant la capacit? de travail du recourant ainsi que sur sa capacit? ? exercer son activit? habituelle ? un taux de 50%. Les analyses divergent cependant, en ce sens que contrairement au Dr Q.__, le Dr Z.__ considre que lactivit? habituelle est adapt?e, la capacit? de travail du recourant ?tant limite ? 50% dans toute activit? (habituelle comme adapt?e), et que lactivit? de comptable indpendant engendre passablement de fatigue ainsi qu?un stress important, raisons pour lesquelles le recourant ne peut l?exercer ? plus de 50%. Pour ce müdecin, les activit?s daide-comptable et de secr?tariat ne sont pas adaptes, dans la mesure où ces activit?s demandent une grande concentration. Elles sont au demeurant subordonnes ? un sup?rieur et n?offrent que peu de libert? dorganisation, une telle libert? ?tant essentielle pour le recourant afin de pouvoir continuer son activit?, lint?ress? ayant pu dl?guer plusieurs t?ches au sein de son entreprise afin datteindre un taux de 50% doccupation. Le Dr Q.__ retient quant ? lui une capacit? de travail de 70% dans une activit? adapt?e, cette derni?re devant ätre moins stressante que celle de comptable responsable dentreprise, soit une activit? en tant que salari? dans une profession n?cessitant moins de concentration comme dans la bureautique, le secr?tariat, ou en tant quaide comptable. Pour ce müdecin, lactivit? habituelle nest actuellement pas adapt?e en raison dun stress trop important, cette derni?re pouvant ätre exerc?e uniquement ? 50%.
c) La capacit? de travail du recourant dans son activit? habituelle nest ainsi pas contest?e, tant par lintim? que par les müdecins consult?s. Concernant sa capacit? r?siduelle dans une activit? professionnelle adapt?e, les conclusions prises par le Dr Z.__ ne sauraient suffire ? mettre en doute celles prises par le Dr Q.__. En effet, le propre de la mise en valeur dune capacit? r?siduelle de travail consiste ? exercer une activit? professionnelle adapt?e aux limitations fonctionnelles. Or, le Dr Z.__ dcrit une activit? habituelle comme passablement stressante, alors que lintol?rance au stress fait pr?cis?ment partie des limitations retenues. On remarque ?galement que le recourant a d dl?guer une partie importante de ses activit?s, de sorte que l?on peut douter que le cahier des charges inh?rent ? sa fonction soit adapt? ? sa capacit? de travail r?siduelle. Par ailleurs, seules les t?ches simples ont pu ätre dl?gues ? une aide, de sorte que celles qui n?cessitent une concentration soutenue, de la r?flexion et le sens des responsabilit?s doivent ätre exerces par le recourant, qui continue ainsi ? ressentir passablement de stress et de fatigue. Dans ce cadre, on ne voit pas en quoi une activit? daide-comptable, comme propos?e par le Dr Q.__, n?cessiterait une concentration sup?rieure ? ce qui lui est n?cessaire afin daccomplir sa fonction actuelle de comptable, en qualité de responsable dentreprise qui plus est. Concernant la libert? dorganisation et la dpendance ? une hi?rarchie, il sagit l? effectivement de la principale diff?rence entre un emploi salari? et une activit? de responsable dune entreprise indpendante. Dans la mesure où lactivit? de responsable indpendant ne para?t pas adapt?e compte tenu du stress quelle peut engendrer, seules les activit?s dpendantes avec moins de responsabilit? sont ? m?mes de mettre ? profit la capacit? r?siduelle de travail de lint?ress?, l?ex?cution de t?ches accessibles et dfinies ?tant manifestement propre ? rduire le facteur de stress.
L?expert Q.__ observe en outre que le recourant garde de bonnes capacit?s personnelles, parvenant ? travailler ? 50% dans une activit? stressante de comptable ? indpendant ?, ? garder certains loisirs, ? participer aux t?ches m?nag?res, ? conduire un vhicule et ? accueillir ses deux filles r?guli?rement, notamment pendant les vacances scolaires. Ds lors que lintol?rance au stress constitue une de ses limitations fonctionnelles, qu?il prouve une fatigue importante engendr?e par une activit? exigeante en mati?re de concentration, il para?t adQuadrat de considrer que son activit? habituelle nest pas adapt?e. Sa capacit? r?siduelle, arr?t?e ? hauteur de 70% par le Dr Q.__, peut ainsi ätre mise en valeur dans une activit? respectant ses limitations fonctionnelles.
8. Le recourant conteste ensuite le degr? dinvalidit? retenu par l?office intim?.
a) Lassurance-invalidit? a pour but datt?nuer les cons?quences ?conomiques de linvalidit? et accorde une importance primordiale ? la diminution de la capacit? de gain (art. 7 al. 1 LPGA ; voir ?galement le Message du 24 octobre 1958 relatif ? un projet de loi sur lassurance-invalidit? ainsi qu?? un projet de loi modifiant celle sur lassurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1185 ; ATF 137 V 334 consid. 5.2). Linvalidit? est ainsi une notion avant tout ?conomique plut?t que m?dicale ; ce sont les cons?quences ?conomiques objectives de lincapacit? fonctionnelle qu?il importe en principe d?valuer. Ce constat a pour corollaire que le taux dinvalidit? ne se confond pas n?cessairement avec le taux dincapacit? fonctionnelle ?tabli par le müdecin (voir ATF 110 V 273 consid. 4a et la r?f?rence).
b) Chez les assur?s qui exeraient une activit? lucrative ? plein temps avant dätre atteints dans leur sant? physique, mentale ou psychique, il y a lieu de dterminer lampleur de la diminution des possibilit?s de gain de lassur?, en comparant le revenu qu?il aurait pu obtenir s?il n??tait pas invalide avec celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (art. 28a al. 1 LAI en corr?lation avec lart. 16 LPGA). La comparaison des revenus s?effectue, en r?gle g?n?rale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l?un avec lautre, la diff?rence permettant de calculer le taux dinvalidit?. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent ätre chiffr?s exactement, ils doivent ätre estim?s dapr?s les ?l?ments connus dans le cas particulier, apr?s quoi l?on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30).
c) Pour fixer le revenu sans invalidit?, il faut ?tablir ce que la personne assur?e aurait, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, rellement pu obtenir au moment dterminant s'il n'?tait pas invalide. Le revenu sans invalidit? doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible, c'est pourquoi il se dduit en principe du salaire ralis? en dernier lieu par la personne assur?e avant l'atteinte ? la sant?, en tenant compte de l'?volution des salaires. Ce n'est qu'en pr?sence de circonstances particuli?res qu'il peut se justifier qu'on s'en ?carte et qu'on recoure aux donnes statistiques r?sultant de l'Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS) ?dit?e par l'Office f?dral de la statistique (OFS). Tel sera le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la derni?re activit? professionnelle de la personne assur?e, ou si le dernier salaire que celle-ci a peru ne correspond manifestement pas ? ce qu'il aurait ?t? en mesure de raliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'ätre reconnu dfinitivement incapable de travailler, la personne assur?e ?tait au ch?mage, ou rencontrait dj? des difficult?s professionnelles en raison d'une dgradation progressive de son État de sant?, ou encore percevait une r?mun?ration inf?rieure aux normes de salaire usuelles. On peut ?galement songer ? la situation dans laquelle le poste de travail de la personne assur?e avant la survenance de l'atteinte ? la sant? n'existe plus au moment dterminant de l'?valuation de l'invalidit? (ATF 134 V 322 consid. 4.1; voir ?galement TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les r?f?rences et 1 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.5).
ca) En lesp?ce, l?OAI retient un revenu sans invalidit? de 76'339 fr. pour lann?e 2015, correspondant ? un revenu annuel dans une activit? juridique, comptable, de gestion darchitecture ou ding?nierie (domaine n69), dun niveau de qualification 2, soit des t?ches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de donnes et les t?ches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils lectroniques, les services de s?curit? ou la conduite de vhicules, selon l?ESS. L?office intim? indique que, en se basant sur les salaires ralis?s par le recourant les cinq derni?res annes avant son invalidit?, on obtiendrait une moyenne annuelle de 55'214 fr., de sorte que le recours aux salaires statistiques est favorable au recourant. Ce dernier admet le principe de se r?f?rer aux revenus statistiques, mais conteste le niveau de qualification retenu. Il invoque un arr?t du Tribunal f?dral 8C_610/2017 du 3 avril 2018 qui retient le niveau 2 pour un dtenteur du dipl?me daide-comptable.
cb) Vu le caract?re fluctuant des r?mun?rations du recourant, c'est ? juste titre que l'office intim? s'est r?f?r? aux donnes statistiques afin de fixer le revenu sans invalidit?, ? savoir le salaire de r?f?rence auquel pouvaient pr?tendre les hommes effectuant des t?ches dans une activit? juridique, comptable, de gestion darchitecture ou ding?nierie. Concernant le niveau de qualification, on pourrait considrer que le brevet dont est titulaire le recourant, respectivement les responsabilit?s qu?il a exerces en qualité dadministrateur avec signature individuelle, lui donne effectivement droit au niveau de qualification 3, comprenant des t?ches pratiques complexes n?cessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine pr?cis. Le revenu sans invalidit? devrait ainsi ätre corrig? ? 7'058 fr. En tenant compte de la dur?e hebdomadaire habituelle de 41,7 heures et dune indexation de 0,4% pour lann?e 2015, il devrait ätre arr?t? ? 88'648 francs. Ce montant est largement sup?rieur ? ceux acquis par le recourant, mais, comme on le verra plus bas, la solution du litige ne s?en trouverait pas modifi?e.
d) Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit ätre ?valu? avant tout en fonction de la situation professionnelle concr?te de la personne assur?e. Si l'activit? exerc?e apr?s la survenance de l'atteinte ? la sant? repose sur des rapports de travail particuli?rement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacit? de travail r?siduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'?l?ments de salaire social, c'est le revenu effectivement ralis? qui doit ätre pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement ralis? soit lorsque la personne assur?e, apr?s la survenance de l'atteinte ? la sant?, n'a pas repris d'activit? lucrative ou alors aucune activit? normalement exigible -, le revenu d'invalide peut ätre ?valu? sur la base de salaires fonds sur les donnes statistiques r?sultant de l'Enqu?te suisse sur la structure des salaires publi?e par l'Office f?dral de la statistique ou sur les donnes salariales r?sultant des descriptions de postes de travail ?tablies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).
da) Le recourant sollicite en lesp?ce la prise en compte de son revenu rel dinvalide, ? 50%, soit un montant de 43'200 fr. compte tenu de revenus dclar?s de l?ordre de 3'600 fr par mois. Lintim? retient quant ? lui la m?me branche de l?ESS afin de dfinir un revenu dinvalidit?, retenant cependant le niveau de comp?tence 1, soit 49?850 fr. ? un taux dactivit? de 70%. L?office intim? a ?galement dduit un abattement de 5% pour le travail ? temps partiel et de 5% pour les annes de service. L?OAI a ainsi dgag? un revenu dinvalide de 44'865 fr., considrant par ailleurs que des activit?s daide-comptable, de secr?tariat et demploy? dassurance constituaient des activit?s adaptes accessibles au recourant.
db) Etant donn? que lactivit? de comptable indpendant exerc?e depuis le 1er janvier 2004 ne peut ätre considr?e comme adapt?e, cest ? juste titre que lintim? a ?galement eu recours aux donnes statistiques afin de dterminer le revenu dinvalide. Ds lors que le poste daide-comptable constitue un niveau de qualification 2 (arr?t TF 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.3), regroupant des t?ches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de donnes et les t?ches administratives, respectivement l?utilisation de machines et dappareils lectroniques notamment, il y a lieu de retenir un revenu dinvalide dun niveau de qualification 2, ?galement dans le domaine n69, soit une r?mun?ration de 6'078 fr. En effet, les activit?s proposes par lintim? et les capacit?s r?siduelles du recourant dpassent le niveau de comp?tence 1, r?serv? aux t?ches physiques ou manuelles simples. Le revenu dinvalide doit ainsi ätre fix? ? 48'094 fr. 15, compte tenu de lindexation n?cessaire, dune dur?e de travail hebdomadaire habituelle de 41,7 heures, dune capacit? de travail de 70% et dun abattement, justifi?, de 10%.
e) La comparaison d'un revenu sans invalidit? de 88'648 fr. 75 avec un revenu d'invalide de 48'094 fr. 15 aboutit ? un degr? d'invalidit? de 46%, soit un droit ? un quart de rente dinvalidit?, comme octroy? par la dcision attaqu?e.
9. Si ladministration ou le juge, se fondant sur une appr?ciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procder doffice, sont convaincus que certains faits pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante et que dautres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appr?ciation, il est alors superflu dadministrer dautres preuves (appr?ciation anticip?e des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224 consid. 2b). En l?occurrence, le dossier est complet et permet ? la Cour de cans de statuer, de sorte qu?il n?y a pas lieu de donner suite aux r?quisitions du recourant tendant ? la mise en ?uvre dune expertise judiciaire psychiatrique, respectivement ? l??tablissement dune expertise consistant en la comparaison des activit?s possibles avant et apr?s la survenance de linvalidit?.
10. Sur le vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
a) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis, premi?re phrase, LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge du recourant, qui succombe.
b) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision attaqu?e rendue 19 septembre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de D.__.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Graa, pour le recourant,
l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
l?Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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