Zusammenfassung des Urteils 2019/1102: Kantonsgericht
Die Geschichte handelt von einem Versicherungsfall, bei dem ein Mann nach einem Unfall eine Fraktur am rechten Knöchel erlitten hat und arbeitsunfähig wurde. Er beantragte Invalidenleistungen, die jedoch abgelehnt wurden, da die Invaliditätsquote als zu niedrig eingestuft wurde. Der Mann legte Rekurs ein und argumentierte, dass er nicht in der Lage sei, eine angepasste Tätigkeit auszuüben. Es wurden verschiedene medizinische Gutachten und Berichte vorgelegt, die die Einschränkungen des Mannes bestätigten. Trotzdem wurde der Rekurs abgelehnt, da festgestellt wurde, dass er in der Lage wäre, eine angepasste Tätigkeit auszuüben und somit kein Anspruch auf eine volle Invalidenrente bestehe.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1102 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 04.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Invalidité; éral; édéral; Activité; édecin; édical; érieur; écision; Office; Assurance; Assurance-invalidité; également; Elles; écialiste; érieure; Exercice; Expert; érent; édique; évolution; Expertise; éciation; ésiduelle |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 56 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;Art. 8 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 93/19 - 40/2020 ZD19.009601 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 4 f?vrier 2020
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Composition : M. Piguet, pr?sident
Mme Berberat, juge et M. Bonard, assesseur
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
| S.__, ? Pully, recourant, repr?sent? par Me Eric Muster, avocat ? Lausanne, |
et
| E.__, ? Vevey, intim?. |
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Art. 7 et 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 2 LAI
E n f a i t :
A. S.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1960, est au b?n?fice dun CFC de peintre et exerce comme peintre indpendant depuis 1987. Il a obtenu un brevet f?dral de contremaätre-peintre en 1994.
Le 3 mars 2013, alors qu?il se trouvait en vacances, lassur? a chut? sur le pont dun bateau. Il a subi ? cette occasion une fracture de la cheville droite. Lint?ress? sest ds lors trouv? en incapacit? de travail.
Le 20 f?vrier 2015, il a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit?.
Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?office AI a recueilli des renseignements m?dicaux aupr?s du Dr G.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et müdecin traitant de lassur?. Le 24 avril 2015, ce müdecin a indiqu? que lint?ress? avait souffert dune fracture de la cheville droite de type Weber B, trait?e conservativement. Si lactivit? de peintre indpendant n??tait plus envisageable, une activit? adapt?e restait possible ? 80% ds le 1er juin 2015.
Dans un avis rendu pour le compte du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : le SMR) le 11 aoùt 2016, la Dre H.__, sp?cialiste en p?diatrie et en oncologie-h?matologie p?diatrique, a pr?conis? que l?on interroge ? nouveau le Dr G.__, notamment quant aux limitations fonctionnelles et ? la capacit? de travail de lassur? dans une activit? adapt?e.
Le Dr G.__ a apport? les pr?cisions requises le 15 septembre 2016, indiquant les ?l?ments suivants :
1. Depuis le rapport en date du 24.04.2015, il n'y a pas eu d'?volution favorable. Le patient est limit lors de la marche, notamment monter et descendre les escaliers ou diff?rentes pentes.
2. M?me dans un travail adapt? le patient devrait se lever, se dplacer. Il aurait des douleurs r?siduelles au niveau de la cheville. C'est pour cette raison que personnellement je pense qu'une activit? adapt?e n'est possible qu'? 80%.
3. Le but de l'intervention en date du 05.01.2015 ?tait une r?vision de l'articulation tibio-p?roni?re ant?rieure, r?s?quer les tissus adh?rentiels du compartiment ant?rieur de la cheville et l'ablation des fils qui ?taient encore palpable sous la peau et qui g?naient le patient.
4. J'ai vu le patient depuis le 21.11.2013, en 2014 il a ?t? vu 19 fois, en 2015 il a ?t? vu 11 fois et en 2016 il a ?t? vu 8 fois. Lors de ses diff?rentes consultations, on a ?valu? la mobilit? et les douleurs. Des radiographies ont ?t? effectues. Diff?rents rapports vous ont ?t? envoy?s ainsi qu'? la Sanitas.
5. Je vous propose de discuter avec le patient, de vous faire vous-m?me une ide concernant ces limitations fonctionnelles, le cas ?chant l'adresser ? un müdecin du travail.
A la demande de son assurance perte de gain, lassur? a ?t? examin? par le Dr A.__ sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et en traumatologie de lappareil locomoteur, et le Dr T.__, sp?cialiste en müdecine physique et en radaptation. Dans leur rapport du 24 avril 2017, ces müdecins ont retenu les diagnostics de fracture Weber B de la cheville droite en mars 2013 (trait?e conservativement et consolide au jour de l?expertise), de plastie selon Brostr?m Gould du ligament lat?ral de la cheville droite ainsi que de la syndesmose associ?e ? une r?section du ligament de Basset le 31 mars 2014, de r?vision de larticulation tibio-fibulaire ant?rieure et inf?rieure, r?section des tissus adh?rentiels du compartiment ant?rieur de la cheville le 5 janvier 2015, darthrose talo-crurale ant?rieure dbutante, dhypertension art?rielle (anamnestique) et de dyslexie. Concernant la capacit? de travail de lassur?, ces müdecins ont fait État des ?l?ments suivants :
Du point de vue professionnel, la derni?re activit? exerc?e par le patient (travaux de peinture, pose de tapisserie) n'est plus exigible en raison d'une impotence fonctionnelle associ?e ? des ph?nomnes douloureux au niveau de sa cheville lorsqu'il ?volue sur des terrains accident?s. Il dcrit ?galement une instabilit? ce qui peut rendre difficile l'?volution sur des chantiers (?chelles, ?chafaudages, ...).
Il existe effectivement du point de vue objectif des signes d'arthrose dbutante de la partie ant?rieure de la cheville qui peuvent expliquer ses douleurs et son impotence fonctionnelle.
Une reconversion dans une activit? adapt?e de type sdentaire excluant le port r?p?t? de charges sup?rieures ? 10 kg, l'?volution sur des terrains accident?s ou sur des ?chafaudages ou ?chelles, la position accroupie est en revanche possible avec une diminution de rendement de 20% tout au plus.
Du point de vue th?rapeutique, un traitement anti-inflammatoire en r?serve par Diclof?nac Retard ? la dose de 75 mg, 1 ? 2 fois/jour peut ätre prescrit. La physioth?rapie doit ätre interrompue en raison de son absence d'efficacit? ? l'heure actuelle. Il n'y a pas d'am?lioration ? attendre de ce type de traitement.
Le pronostic de la reprise de l'activit? professionnelle demeure r?serv? compte tenu de la surcharge fonctionnelle, du processus d'invalidation engag? et des nombreuses incoh?rences retrouves lors de l'anamn?se et de l'examen clinique.
Dans un avis du 14 juin 2017, le Dr Z.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et en traumatologie de lappareil locomoteur, müdecin-conseil de lassurance perte de gain de lassur?, a qualifi? l?expertise de dtaill?e et de satisfaisante. Il estimait cependant que des mesures comme le port de chaussures orthop?diques stabilisatrices pouvaient vraisemblablement porter la capacit? de travail de lassur? ? 50% dans son activit? habituelle de peintre, et ce ?galement sur un terrain accident? ou n?cessitant l?usage d?chelles. Concernant des activit?s sur terrain plat, en partageant son temps entre la position assise et debout en atelier, la capacit? de travail de lassur? ?tait enti?re ds la fin du mois davril 2017.
A la demande du SMR, les Dr A.__ et T.__ ont, dans un rapport compl?mentaire du 28 aoùt 2017, pr?cis? les ?l?ments suivants :
1. Depuis quelle date une capacit? de travail adapt?e du point de vue orthop?dique aurait-elle ?t? possible ?
Un retour ? pleine capacit? dans une activit? adapt?e est exigible 3 mois et demi apr?s la r?paration d'une syndesmose. Le patient ayant ?t? op?r? le 31.03.2014 on peut raisonnablement exiger une pleine capacit? au plus tard fin juillet/dbut aoùt 2014.
2. Merci d'indiquer le dbut/fin des modifications de la capacit? de travail et ? quels taux dans une activit? adapt?e au probl?me orthop?dique (taux de pr?sence et rendement) depuis mars 2013.
L'incapacit? totale de travail depuis l'accident du 03.03.2013 jusqu'au 31.07.2017 ?tait raisonnable.
Dans un avis du 24 octobre 2017, le SMR a retenu une capacit? de travail de 50% dans lactivit? habituelle de peintre et de 100% dans l?exercice dune activit? adapt?e. Concernant les limitations fonctionnelles, il a mentionn? les travaux r?p?t?s sur des ?chelles, des ?chafaudages, sur des sols in?gaux ou en position accroupie, ainsi que le port de charges r?p?titives de plus de 10 kilos. A lappui de ses conclusions, le SMR a ?galement ?voqu? les ?l?ments suivants :
Le Dr A.__ dans son RM du 28.8.17, indique que 3,5 mois apr?s la r?paration dune syndesmose une pleine CT dans une activit? adapt?e est exigible soit au plus tard fin juillet/dbut aoùt 14. Le 16.12.15, le Dr Z.__ signale quapr?s une fracture simple trait?e conservativement une gu?rison compl?te est atteinte apr?s 3 mois, au plus tard apr?s 6 mois, permettant de reprendre une activit? telle que celle de peintre dau moins 50% et reste exigible. Dans son appr?ciation finale du 14.7.17, il estime que la CT dans lactivit? habituelle sur chantier est de 50%, par ailleurs lassur? peut exercer son activit? de peintre en atelier et sur sol r?gulier ? 100%.
Conclusion : Au plus tard 6 mois apr?s la fracture lassur? pouvait reprendre son activit? habituelle ? 50%, comme le signale le Dr Z.__, activit? toujours possible selon son appr?ciation finale. Si l?on tient compte de l?op?ration de la syndesmose du 31.3.14, 3,5 mois apr?s, soit le 1.8.14, lactivit? habituelle pouvait ätre reprise ? 50% et 100% dans une activit? adapt?e.
En ce qui concerne la dyslexie, celle-ci na pas emp?ch? lassur? de faire un brevet f?dral de peintre et na ds lors pas deffet sur la capacit? de travail.
Par projet de dcision du 15 octobre 2018, l?OAI a inform? lassur? de son intention de rejeter sa demande de prestations, au motif que le degr? dinvalidit?, fix? ? 23,80 %, ?tait insuffisant pour ouvrir le droit ? une rente dinvalidit?.
Le 10 janvier 2019, lassur? a contest? le projet de dcision pr?cit?, estimant ätre incapable dexercer une activit? adapt?e, ds lors qu?il avait toujours exerc? dans le b?timent en tant quindpendant. Il lui semblait ainsi exclu de retrouver une activit? exigible.
Par dcision du 22 janvier 2019, l?OAI a rejet? la demande de prestations de lassur?.
B. a) Par acte du 27 f?vrier 2019, S.__, par linterm?diaire de son conseil, Me Eric Muster, a df?r? la dcision pr?cit?e devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant ? son annulation et au renvoi de la cause ? l?OAI pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants, subsidiairement ? sa r?forme, en ce sens que le droit ? une rente enti?re dinvalidit? lui soit reconnu. Il reprochait notamment ? l?OAI de s?ätre uniquement fond sur lavis m?dical du Dr Z.__, omettant les avis des Drs A.__ et G.__. Quant au taux dinvalidit?, lassur? remarquait qu?il ne pouvait plus exercer son activit? habituelle et qu?il semblait exclu qu?il retrouve un emploi correspondant ? une activit? exigible, une telle activit? n?existant pratiquement pas au vu de ses limitations fonctionnelles et de son ?ge.
b) Dans sa r?ponse du 24 avril 2019, l?OAI a conclu au rejet du recours ainsi quau maintien de la dcision attaqu?e. Concernant l?exigibilit? de l?exercice dune activit? adapt?e, l?OAI soulignait que lassur? ne se trouvait pas encore ? l??ge ? partir duquel il n?existait plus de possibilit? raliste dexploiter sa capacit? de travail r?siduelle. Il disposait par ailleurs de ressources non n?gligeables qui pourraient ätre mises en valeur dans l?exercice dune activit? adapt?e.
c) R?pliquant le 17 juin 2019, lassur? a maintenu les conclusions prises ? l?occasion de son recours. Il soutenait disposer dune capacit? de travail de 80% dans une activit? adapt?e. Il n?y avait dailleurs aucune raison de mettre en doute lavis du Dr A.__ qui avait retenu une incapacit? totale de travail entre le 3 mars 2013 et le 31 juillet 2017. Il faisait ensuite valoir qu?une reconversion ?tait illusoire en raison de sa dyslexie et que son taux dinvalidit? se montait effectivement ? 48%. A lappui de ses arguments, lassur? a produit deux rapports m?dicaux, ?tablis respectivement le 12 juin 2019 par le Dr G.__ et le 19 mai 2019 par le Dr C.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale. Le Dr G.__ dcrivait une ?volution lentement favorable sans que la cheville droite ne retrouve toutes ses capacit?s ; selon ce müdecin, la capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? habituelle et de 80% dans une activit? adapt?e. Quant au Dr C.__, il estimait qu?une reconversion dans une activit? n?cessitant une capacit? de lecture compl?te ?tait illusoire en raison dune forte dyslexie.
d) Dupliquant le 8 aoùt 2019, l?OAI a confirm? ses conclusions prises ? l?occasion de sa r?ponse, retenant que malgr? sa dyslexie, lassur? avait obtenu un CFC de peintre ainsi qu?un brevet f?dral de contremaätre-peintre et ?tait capable dexercer une fonction de [...]. Il a ?galement confirm? son calcul du degr? dinvalidit?, soulignant que lassur? avait dvelopp? un rythme de vie ne correspondant pas ? un rythme de travail et qu?il souhaitait prendre sa retraite ? 60 ans selon la convention des travailleurs du b?timent. A lappui de sa duplique, l?OAI a produit un avis m?dical du 9 juillet 2019, dans lequel le SMR estimait que les nouvelles pi?ces m?dicales produites ne remettaient pas en cause les conclusions prises pr?c?demment.
e) A l?occasion de dterminations suppl?mentaires r?diges le 29 aoùt 2019, lassur? a contest? les revenus ralisables sans invalidit? et avec invalidit? retenus par l?OAI, demandant que dautres donnes statistiques, plus fidles ? sa situation, lui soient appliques.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige a pour objet le droit du recourant ? une rente de l'assurance-invalidit?.
3. a) Est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.
b) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40% en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
c) Un taux dinvalidit? de 40% au moins donne droit ? un quart de rente, un taux dinvalidit? de 50% au moins donne droit ? une demie rente, un taux dinvalidit? de 60% au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un taux dinvalidit? de 70% au moins donne droit ? une rente enti?re (art. 28 al. 2 LAI).
4. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit?, l'administration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
5. a) Dans le cas desp?ce, il n?y a pas lieu de s??carter des conclusions de l?expertise ralis?e par les Drs A.__ et T.__, selon lesquelles le recourant dispose, depuis le mois daoùt 2014, dune capacit? de travail pleine et enti?re dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles, moyennant une diminution de rendement de 20%, ?tant pr?cis? que la date du 31 juillet 2017 mentionn?e au chiffre 2 du compl?ment dexpertise du 28 aoùt 2017 r?sulte manifestement dune faute de frappe, au vu des ?l?ments constat?s par les Drs A.__ et T.__. Le rapport dexpertise du 24 avril 2017 aborde de mani?re circonstanci?e les diff?rents points litigieux et se fonde sur un examen complet de la situation m?dicale, prenant en compte notamment les plaintes de lint?ress?. Les conclusions prises, lesquelles ont ?t? pr?cises par compl?ment du 28 aoùt 2017, sont en outre claires et dtailles. L?expertise rev?t ainsi une pleine valeur probante au regard des exigences jurisprudentielles en la mati?re. Les conclusions prises rejoignent en outre celles faites par le Dr G.__, en dernier lieu dans son rapport m?dical du 12 juin 2019, tant quant ? l?exercice de lactivit? habituelle que dune activit? adapt?e. En ce qui concerne lappr?ciation faite par le Dr Z.__, ? laquelle le SMR se r?f?re sans autre commentaire, elle nappara?t que peu probante, dans la mesure où ce müdecin na pas expliqu? les raisons pour lesquelles il estimait injustifi? de retenir une diminution de rendement eu ?gard aux douleurs ressenties par le recourant.
b) Les Drs A.__ et T.__ ont retenu que le recourant ?tait en mesure dexercer une activit? adapt?e de type sdentaire excluant le port r?p?t? de charges sup?rieures ? 10 kg, l??volution sur des terrains accident?s ou sur des ?chafaudages ou ?chelles, la position accroupie demeurant en revanche possible. Contrairement ? ce que soutient le recourant, ces limitations ne pr?sentent pas de sp?cificit?s telles quelles rendraient illusoires l?exercice dune activit? professionnelle. En effet, le march? du travail offre un large ?ventail dactivit?s l?g?res, dont on doit convenir qu?un certain nombre sont adaptes aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particuli?re. L?office intim? a notamment mis en ?vidence ? sans que cela ne soit remis en cause ? que le recourant serait en mesure de mettre en valeur sa capacit? r?siduelle de travail dans des activit?s sdentaires ? mi-sdentaires, telles qu?ouvrier de montage dans lindustrie l?g?re ou employ? dans les services g?n?raux (courrier interne, scannage, archivage).
c) Sur le plan professionnel et personnel, la mise en valeur de la capacit? r?siduelle de travail du recourant dans une activit? adapt?e appara?t ?galement exigible. ?g? de 58 ans ? la date de la dcision litigieuse, le recourant n'avait pas encore atteint l'?ge ? partir duquel la jurisprudence considre g?n?ralement qu'il n'existe plus de possibilit? raliste de mise en valeur de la capacit? r?siduelle de travail sur un march? du travail suppos? ?quilibr? (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459; voir ?galement arr?t 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2). On ne voit par ailleurs pas en quoi la dyslexie constituerait un obstacle ? une reconversion professionnelle dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles du recourant, ds lors que celui-ci a dmontr? tout au long de sa vie professionnelle que ce handicap ne constituait pas un obstacle ? l?exercice dune activit? lucrative, lint?ress? ?tant en outre capable dassumer une charge de [...], activit? dans laquelle il est assur?ment r?guli?rement confront? ? de nombreux documents ?crits. Quant aux facteurs subjectifs mis en exergue par le recourant (État desprit, habitude perdue des horaires fixes et de la hi?rarchie), il n?y a pas lieu den tenir compte.
d) Au surplus, le recourant ne saurait se pr?valoir de larr?t du Tribunal f?dral 9C_578/2009 du 29 dcembre 2009. En effet, la situation diff?re en ce sens que, dans laffaire tranch?e par le Tribunal f?dral, lassur? concern? disposait dune capacit? r?siduelle de travail de 50 % qu?il pouvait exploiter aussi bien dans son activit? habituelle dagriculteur que dans toute autre activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. La question ? trancher ?tait de savoir si on pouvait exiger de lassur?, ? la lumi?re de l?ensemble des circonstances du cas desp?ce, qu?il mette un terme ? son activit? indpendante dagriculteur au profit dune activit? salari?e l?g?rement plus lucrative. En l?occurrence, la question se pose sous un angle fondamentalement diff?rent, puisque le recourant nest plus en mesure dexercer son activit? de peintre.
6. Devant labsence de dispositions subjectives ? la mise en ?uvre ? parfaitement exigible sur le plan objectif ? dune mesure dordre professionnel, l?office intim? a proc?d ? l??valuation de la capacit? de gain th?orique du recourant.
a) A titre liminaire, il sied de relever que lann?e dterminante pour la comparaison des revenus est lann?e 2015, compte tenu du dlai de carence pr?vu ? lart. 29 al. 1 LAI (cf. ATF 129 V 222).
b) Pour fixer le revenu d'invalide, l?office intim? s'est fond, conform?ment au droit (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3), sur les donnes ?conomiques statistiques telles quelles ressortent de l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires 2014 (ESS), ?dictes par l?Office f?dral de la statistique (OFS), singuli?rement sur le revenu auquel pouvaient pr?tendre en 2014 les hommes effectuant des t?ches physiques ou manuelles simples (TA1 ; niveau de comp?tence 1), soit un montant mensuel de 5'312 francs. Nonobstant les termes utilis?s pour dcrire les activit?s regroupes dans cette cat?gorie, cette valeur statistique s'applique en principe ? tous les assur?s qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activit? parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur État de sant?, mais qui conservent nanmoins une capacit? de travail importante dans des travaux lägers. Pour ces assur?s, ce salaire statistique est suffisamment repr?sentatif de ce qu'ils seraient en mesure de raliser en tant qu'invalides ds lors qu'il recouvre un large ?ventail d'activit?s varies et non qualifies, n'impliquant pas de formation particuli?re, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. Comme les salaires bruts standardis?s tiennent compte dun horaire de travail de quarante heures, ce revenu doit ds lors ätre adapt? ? la dur?e hebdomadaire usuelle dans les entreprises en 2014, soit 41,7 heures. Apr?s adaptation ? l??volution des salaires selon lindice des salaires nominaux pour les hommes de lann?e 2015 (+ 0,4 %), le revenu annuel brut s??l?ve ? 66'718 fr. 93.
En ce qui concerne la question de labattement sur le salaire statistique, il n?y a pas lieu de s??carter du taux de 15 % retenu par l?office intim?. Celui-ci tient compte de mani?re appropri?e des effets que l'?ge du recourant et son parcours professionnel en tant quindpendant peuvent jouer concr?tement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activit? simple, l?g?re et ne n?cessitant pas de formation particuli?re. Compte tenu ?galement dune diminution de rendement de 20%, on obtient un montant de 45'368 fr. 87 ? titre de revenu dinvalide.
c) Pour fixer le revenu sans invalidit?, l?office intim? sest fond, en lieu et place du revenu effectivement ralis? par le recourant, sur le revenu auquel pouvaient pr?tendre en 2014 les hommes effectuant des t?ches pratiques simples dans le domaine de la construction (TA1 ; niveau de comp?tence 2), soit un montant mensuel de 5'885 fr. Compte tenu dun horaire hebdomadaire de travail de 41,7 heures et de lindexation pour lann?e 2015 (+0,4 %), on obtient un revenu sans invalidit? de 73'915 fr. 84. On peut se demander si la m?thode choisie par l?office intim? est conforme au droit f?dral. Cette question peut demeurer en l?occurrence ouverte, dans la mesure où le montant retenu par l?office intim? est notablement sup?rieur au gain effectif ralis? par le recourant et, partant, favorable ? celui-ci.
d) La comparaison d'un revenu sans invalidit? de 73'915 fr. 84 avec un revenu d'invalide de 45'368 fr. 87 aboutit ? un degr? d'invalidit? de 39%, insuffisant pour ouvrir le droit ? une rente d'invalidit?.
7. Sur le vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
8. a) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis, premi?re phrase, LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge du recourant, qui succombe.
b) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision rendue le 22 janvier 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de S.__.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Muster, pour le recourant,
l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
l?Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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