Zusammenfassung des Urteils 2019/1092: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Fall vor dem Sozialversicherungsgerichtshof im Zusammenhang mit einer Rentenanspruchsanfrage eines Versicherten. Der Versicherte war aufgrund eines Burnouts/depressiven Zustands seit August 2012 arbeitsunfähig und beantragte Leistungen bei der Invalidenversicherung. Ein Gutachten eines Psychiaters im Jahr 2013 bescheinigte dem Versicherten eine vollständige Arbeitsfähigkeit ab Dezember 2012. Weitere medizinische Berichte widersprachen jedoch dieser Einschätzung und bestätigten eine andauernde Arbeitsunfähigkeit. Das Gericht entschied, dass das Gutachten von 2013 nicht den neuen Standards entsprach und ordnete eine weitere psychiatrische Expertise an. Die Entscheidung der Invalidenversicherung wurde aufgehoben und zur erneuten Prüfung zurückverwiesen. Der Versicherte erhielt die Kosten für den Rechtsbeistand erstattet, und das Gericht legte die Gerichtskosten dem Versicherungsträger auf.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1092 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 16.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; Assuré; Expertisé; écis; état; édecin; écision; Invalidité; édéral; Assurance; ération; Expertise; Intimé; Intéressé; él Activité; Assurance-invalidité; étant; également; Campiche; érant; Lexpertisé; éciation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 376/18 - 13/2020 ZD18.051880 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 16 janvier 2020
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Composition : Mme Berberat, pr?sidente
M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffier : M. Klay
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Cause pendante entre :
| K.__, ? [...] (FR), recourant, repr?sent? par Me Antoine Campiche, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
E n f a i t :
A. K.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...] et titulaire dun certificat f?dral de capacit? de dessinateur en b?timent, a travaill? dans son domaine dactivit?, puis en qualité de g?rant dimmeuble au sein de diverses soci?t?s immobili?res jusqu?en 2012.
Par demande du 21 aoùt 2017, il a sollicit? des prestations aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), indiquant ätre en incapacit? totale de travail depuis le 13 aoùt 2012 en raison dun burn-out/dpression.
En parallle, par rapport du 13 dcembre 2012, le Dr B.__, müdecin traitant, a pos? le diagnostic dÉtat dpressif type ? Burn out ? et indiqu? que lassur? ?tait en incapacit? de travail totale ds le 13 aoùt 2012.
Lassureur perte de gain de lassur? a mis en ?uvre une expertise. Le Dr P.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie denfants et dadolescents et en psychiatrie et psychoth?rapie, a rendu son rapport dexpertise le 22 janvier 2013. Apr?s avoir notamment indiqu? navoir pas pu joindre le Dr B.__, müdecin traitant de lint?ress?, le Dr P.__ a considr? ce qui suit (sic) :
? I. ANAMNESE
L?expertis? est n? en [...] ? [...]. Il ne signale pas dant?cdents de maladies dans ses ascendants, mais signale qu?un de ses fils souffre de psychose.
L?expertis? a ?t? victime dans l?enfance dun accident, avec fracture du f?mur, qui a n?cessit? 9 mois et demi dhospitalisation. Son dveloppement psychomoteur a cependant ?t? tout ? fait dans la norme.
L?expertis? a effectu? ses ?tudes primaires et secondaires, puis sest orient? dans le domaine du dessin en b?timent. Il a obtenu son CFC, puis a travaill? dans son domaine dactivit? jusqu?en 1978. L?expertis? a par la suite chang? dorientation professionnelle et exerc? comme g?rant dimmeubles dans diff?rentes soci?t?s, jusqu?? la p?riode actuelle.
M. K.__ est mari? depuis [...]. Le couple ? deux enfants, n?s en [...] et [...].
M. K.__ a ?t? confront? ? un diagnostic de cancer de la bouche en 2004. Il a subi une intervention chirurgicale et garde des s?quelles cicatricielles au niveau de l?h?mi-m?choire droite.
L?expertis? a ?t? engag? par l?entreprise [...] SA en juillet 2009. Il signale avoir accept? une baisse de son salaire en ?change dune position de soci?taire.
M. K.__ explique avoir travaill? ? satisfaction au dbut de son engagement dans cette soci?t?. Cependant, en 2011, le dirigeant de la soci?t? a engag? son amie ? titre de collaboratrice. Selon M. K.__, il a ?t? astreint ? ob?ir ? celle-ci, beaucoup plus jeune que lui et, selon lui, peu pertinente dans son travail. Diff?rents conflits ont ?clat? et l?expertis? pense avoir ?t? victime de harclement. Finalement, il a ?t? inform? fin juin 2012 de son licenciement pr?vu pour le 31 aoùt 2012.
Dans la nuit du 13 aoùt 2012, l?expertis? a pr?sent? dimportants saignements de nez. Il a ?t? bri?vement hospitalis?, puis pris en charge par son müdecin traitant. Celui-ci a prononc? un arr?t de travail ? 100 %. Par la suite, l?État psychique de l?expertis? sest dgrad. Il a pr?sent? des insomnies et une importante perte de motivation et dint?r?t. Il sest senti angoiss?, fatigu? et incapable de reprendre son activit?. Son arr?t de travail a ?t? prolong? et son müdecin traitant a prescrit un traitement antidpresseur et anxiolytique.
Actuellement, l?expertis? est toujours en arr?t de travail ? 100 %. La date de licenciement dfinitif semble ätre le 31 novembre 2012, mais l?expertis? dit ne pas ätre inform?.
II. STATUS PSYCHIATRIQUE
a) Mes constatations durant l?examen
L?expertis? est un homme de presque [...] ans, de pr?sentation sans particularit?s, qui arrive ? l?heure ? l?examen et y participe volontiers.
L?expertis? pr?sente une dviation de la bouche et une cicatrice s?quellaire de son intervention chirurgicale de 2004. Il s?exprime avec calme et clart?.
Les facult?s intellectuelles apparaissent conserves dans leurs diff?rentes modalit?s. Je nai pas constat? de ralentissement du cours de la pens?e. La m?moire est conserv?e, tant pour le court que pour le long terme.
La mimique et lattitude sont r?v?latrices dune certaine tension psychique, en particulier lorsque l?expertis? explique sa situation professionnelle. Je nai pas constat? de labilit? ?motionnelle majeure, mais l?expertis? est tr?s ?mu en ?voquant ses probl?mes.
Le contenu du discours est adapt? et l?expertis? se montre r?serv? vis-?-vis de son entreprise. On peut cependant observer un net ressentiment par rapport ? la tournure des ?vnements.
L?humeur appara?t l?g?rement abaiss?e, mais sans atteinte majeure de lestime de soi et sans ides de mort ni de suicide.
Absence de sympt?mes de la lign?e psychotique.
b) Les plaintes de l?expertis?
M. K.__ se plaint principalement dun manque de motivation et dune difficult? ? agir. Il dcrit une tendance ? la procrastination et ? la passivit?. Il ressent un manque de dynamisme et dint?r?t.
L?expertis? ne signale pas dangoisses majeures ni dattaques de panique.
Il ne se plaint pas de douleurs somatoformes ni dides de mort ou de suicide.
Le sommeil est dcrit comme am?lior? depuis quelques semaines, avec cependant n?cessit? parfois de prendre un somnif?re. Lapp?tit est dcrit comme faible, sans amaigrissement notoire.
c) Sur questions de ma part
Interrog? sur ses activit?s, l?expertis? dit qu?il fait de la lecture et du bricolage. Il passe un certain temps ? se reposer ou ? faire de la marche.
d) Traitement actuel : - Venlafaxine 75 mg/jour.
- Zolpidem 10 mg/jour.
III. DIAGNOSTIC SELON LA CLASSIFICATION CIM 10
- Trouble de ladaptation avec raction mixte anxieuse et dpressive, en forte r?mission (F 43.22) :
IV. DISCUSSION
a) Diagnostic actuel exact
Il sagit dun homme de [...] ans, sans ant?cdents psychiatriques notoires. L?expertis? avait accept?, en 2009, une baisse de son salaire pour pouvoir sinvestir dans un nouveau poste pour lequel il avait beaucoup despoir. Il a ?t? tr?s d?u de lattitude de son responsable et lannonce de son licenciement lui a ?t? difficilement supportable. Il a pr?sent? des troubles ?motionnels qui ont entra?n? des perturbations tensionnelles, avec h?morragie nasale et qui, ensuite, se sont traduits par des troubles anxieux et dpressifs, avec troubles du sommeil et altration de l??lan vital.
Apr?s plusieurs mois de repos et un traitement r?guli?rement suivi, l?État de l?expertis? sest nettement am?lior?. Actuellement, les troubles ractionnels sont en forte r?mission.
b) Capacit? de travail actuelle et future dans la profession actuelle
Lam?lioration de l?État de l?expertis? est de nature ? permettre denvisager une reprise dactivit?. Cependant, la reprise de son travail dans son poste habituel, durant la p?riode de pravis de licenciement, aurait entrain? la confrontation avec une situation conflictuelle et anxiogne. Une rechute aurait ?t? fortement ? craindre.
Lincapacit? de travail devra donc ätre considr?e comme nulle ds la dissolution des rapports de travail, soit au 1er dcembre 2012.
L?État de l?expertis? serait compatible avec des mesures de rinsertion de l?Assurance Invalidit?. Celles-ci pourraient ätre b?n?fiques au regard de l??ge de l?expertis? et de sa situation socio-professionnelle.
c) Proposition de traitement et pronostic
Le traitement m?dicamenteux actuel est adapt? ? l?État de l?expertis?. Une prise en charge psychoth?rapeutique nappara?t pas n?cessaire au regard de l??volution favorable de la pathologie.
Le pronostic, vu lam?lioration actuelle et labsence dant?cdents, et plut?t favorable.
V. REPONSES AUX QUESTIONS
1. Le diagnostic actuel exact ?
Trouble de ladaptation avec raction mixte anxieuse et dpressive, en forte r?mission.
2. Votre avis quant au taux dincapacit? actuelle et future dans la profession actuelle ?
Le taux dincapacit? actuelle est nul dans une profession äquivalente ? la derni?re profession exerc?e depuis la rsolution des relations de travail avec le dernier employeur, soit le 1er dcembre 2012.
3. Votre avis quant au taux dincapacit? actuelle et future dans une profession adapt?e ? lhandicap ? citer svp quel(s) types(s) de profession) ?
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4. Des mesures de rinsertion de l?A.I. (selon 14 a LAI) vous semblent-elles compatibles avec l?État de lassur? (ätre capable dassumer un temps de pr?sence professionnelle dau moins 2h/j pendant 4j/sem) et seraient-elles b?n?fiques ?
Des mesures de rinsertion de l?Assurance Invalidit? seraient compatibles avec l?État de l?expertis? et pourraient ätre b?n?fiques.
5. En cas de reprise du travail, avez-vous avis? lassur?/son müdecin traitant de vos conclusions ?
Oui, jai avis? lassur? de mes conclusions.
6. Votre pronostic ?
Le pronostic est plut?t favorable.
7. Votre proposition de traitement ?
Le traitement actuel est adapt? ? l?État de l?expertis?.
8. Lassur? a-t-il dj? ?t? soign? pour cette maladie ? Dans laffirmative, quand ?
Non, selon mes informations, lassur? na jamais ?t? soign? pour cette maladie auparavant. ?
Le 23 juin 2015, lassureur perte de gain a expliqu? ? lassur? que le Dr B.__ navait fourni aucune indication justifiant de se distancier des conclusions de l?expertise de janvier 2013. En particulier, le Dr B.__ ne mentionnait aucune limitation fonctionnelle, aucun nouveau diagnostic, ni ne signalait une aggravation. Il refusait ds lors dentrer en mati?re et maintenait sa position ressortant de sa correspondance du 31 janvier 2013, ? savoir une reprise de travail ? 100 % ds le 1er dcembre 2012.
Dans un rapport du 30 octobre 2017, le Dr B.__ a pos? le diagnostic dÉtat anxio-dpressif (type burn-out) depuis le printemps 2012. L??volution ?tait dfavorable avec une p?joration de la situation psycho-sociale. L?État anxio-dpressif s??tait aggrav? en raison de limpossibilit? de retrouver du travail, compte tenu de l??ge de lint?ress? et de la situation actuelle du march? du travail, et dune situation financi?re catastrophique. Lassur? pr?sentait une capacit? de travail nulle dans son activit? habituelle depuis le 13 aoùt 2012.
Par avis du 6 mars 2018, le Dr M.__, sp?cialiste en anesth?siologie aupr?s du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR), a estim? que le Dr B.__ ne donnait pas, dans son rapport du 30 octobre 2017, de raisons m?dicales qui rendraient plausible une aggravation, les ?l?ments mentionn?s ?tant dordre extra-m?dical.
Dans un projet de dcision du 9 mars 2018, l?OAI a inform? lassur? de son intention de rejeter sa demande de prestations. Se r?f?rant ? lavis du müdecin du SMR, il a considr? que lint?ress? ne pr?sentait pas datteinte incapacitante et que sa capacit? de travail ?tait donc totale dans toute activit?.
Le 28 mai 2018, lassur? a formul? des objections ? l?encontre de ce projet.
Le 16 juin 2018, le Dr B.__ a confirm? son rapport du 30 octobre 2017, estimant qu?une ?valuation sp?cialis?e par un psychiatre ?tait n?cessaire.
Par rapport du 27 juin 2018, le Dr Z.__, sp?cialiste en oto-rhino-laryngologie, a certifi? que lassur?, ensuite dun carcinome ?pidermoùde invasif de la joue gauche op?r? en 2004, avait subi des cons?quences aussi bien fonctionnelles que psychiques, qui ne lui permettaient plus de reprendre une activit? professionnelle.
Aux termes dun avis du 17 octobre 2018, le Dr M.__ a considr? que les ?l?ments vers?s au dossier n??taient pas aptes ? changer les dcisions prises dans la mesure où ils disposaient dune expertise psychiatrique qui les argumentaient.
Dans un rapport du 29 octobre 2018, les Drs R.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et J.__, tous deux müdecins au Centre D.__ (ci-apr?s : les D.__), ont pos? les diagnostics d?pisode dpressif s?v?re (F32.2), de lichen plan en 1991, de carcinome ?pidermoùde de la m?choire en 2004, dhypertension art?rielle et de diabte de type 2. ?tait annex? un test de l??chelle ? Montgomery and Asberg Depression Rating Scale ? (MADRS), duquel il ressortait un r?sultat pour lassur? de 44/60, le seuil de dpression ?tant fix? ? 15. Les Drs R.__ et J.__ ont considr? notamment ce qui suit :
? [...]
3. Anamn?se actuelle
[...]
Une expertise mandat?e dbut 2013 par lassurance et ralis?e par le Dr P.__ a dtermin? que M. K.__ ?tait apte au travail. Son État mental et sa situation ?conomique se sont dgrads, aboutissant ? une incapacit? totale du patient ? sinvestir dans la ralit? avec un manque destime de soi, un effondrement narcissique, des insomnies, etc. [...]
4. Limitations fonctionnelles
M. K.__ pr?sente des limitations psychiques en raison de sa fragilit? narcissique due aux cons?quences des ?vnements ? caract?re traumatique qu?il a subis au niveau familial (maladie grave de son fils). Ses limitations sont ?galement en lien avec son État de sant? (cancer avec dformation du visage et altration de limage de soi, ce qui a provoqu? une fragilit? psychique et une dpression grave), et avec sa situation socio-?conomique (licenciement, perte du status social avec vente de la propri?t? et dpart du canton de Vaud).
5. Capacit? de travail
La capacit? de travail est nulle depuis le mois daoùt 2012. Toutefois, il y aurait actuellement une possibilit? que M. K.__ puisse travailler ? 40% dans un milieu prot?g?. La capacit? de travail va peut-ätre pouvoir sam?liorer, gr?ce ? la psychoth?rapie hebdomadaire et aux m?dicaments antidpresseurs.
M. K.__ pr?sente un État dpressif, avec une ins?curit? psychique due ? l??ge, aux nombreuses annes sans travail et ? laltration de limage de soi provoqu?e par son intervention chirurgicale (image n?cessaire dans le domaine professionnel de la vente).
[...] ?
Par dcision du 2 novembre 2018, l?OAI a confirm? son projet de dcision du 9 mars 2018.
Aux termes dun avis du 20 novembre 2018, le Dr M.__ a estim? que le rapport des Drs R.__ et J.__ ne contenait pas de description de la journ?e type ni dargumentation convaincante qui permettraient de s??loigner des positions dfendues par ? les experts psychiatres en 2013 et 2015 ?. Le Dr M.__ a ainsi conclu ? labsence dune dt?rioration de l?État de sant? r?cente, seule une appr?ciation diff?rente de l?État de sant? ?tant constat?e, et au fait que la position de l?OAI ?tait toujours valable.
B. Par acte du 30 novembre 2018, K.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision susmentionn?e, en indiquant que son État de sant? actuel n??tait pas satisfaisant tant sur les plans physique, psychique et intellectuel.
Le 29 janvier 2019, lintim? a r?pondu et conclu au rejet du recours, en se r?f?rant au rapport dexpertise du Dr P.__ et aux avis du müdecin du SMR.
Aux termes dune dcision du 4 avril 2019, la juge instructrice a accord ? lint?ress? le b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 30 novembre 2018, comprenant notamment lassistance doffice dun avocat en la personne de Me Antoine Campiche.
Dans un ? m?moire ampliatif ? du 15 mai 2019, le recourant, repr?sent? par Me Campiche, a conclu ? ce que la dcision litigieuse soit principalement r?form?e en ce sens qu?il a droit ? une rente dinvalidit? enti?re depuis le 1er f?vrier 2018, subsidiairement annul?e et la cause renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction puis nouvelle dcision dans le sens des considrants. En substance, il a fait valoir que le rapport dexpertise du Dr P.__ ?tait contredit par les rapports des Drs B.__, Z.__, R.__ et J.__, en tout cas sagissant de la pr?tendue r?mission et du pronostic favorable. En outre, le rapport du Dr P.__, et par cons?quent les rapports du müdecin du SMR, ?taient dnu?s de valeur probante. Le recourant a requis la mise en ?uvre dune expertise judiciaire psychiatrique. Il a produit plusieurs documents, dont notamment un courrier du 30 avril 2019 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, duquel il ressortait qu?il percevait une rente mensuelle AVS depuis le 1er mai 2019.
Le 6 juin 2019, lintim? a confirm? sa position. Il a produit un avis du 4 juin 2019, par lequel le Dr M.__ a estim? que le recourant navait pas amen? de nouveaux ?l?ments m?dicaux, de sorte qu?il maintenait les conclusions retenues jusqualors.
Le 25 septembre 2019, Me Campiche a produit la liste de ses op?rations, ainsi qu?une attestation du 23 septembre 2019, par laquelle le Dr B.__ a indiqu? que lint?ress? ?tait ? larr?t de travail ? 100 % depuis le 13 aoùt 2012 et qu?il voyait le recourant ? une fr?quence mensuelle ? bimestrielle depuis cette date. Selon le Dr B.__, lint?ress? manquait dentrain et se fatiguait tr?s vite lorsqu?il entreprenait une action.
E n d r o i t :
1. La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels lautorit? administrative comp?tente sest prononc?e pralablement dune mani?re qui la lie, sous la forme dune dcision. La dcision dtermine ainsi l?objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l?occurrence, le litige porte sur le droit du recourant ? une rente enti?re dinvalidit? depuis le 1er f?vrier 2018.
3. a/i) Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.
ii) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).
b/i) Le Tribunal f?dral a modifi? sa pratique en mati?re d?valuation du droit ? une rente de lassurance-invalidit? en cas de troubles somatoformes douloureux et daffections psychosomatiques assimiles (ATF 141 V 281 consid. 4.2). Il a notamment abandonn? la prsomption selon laquelle ces syndromes peuvent ätre surmont?s par un effort de volont? raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau sch?ma d?valuation au moyen dindicateurs en lieu et place de lancien catalogue de crit?res (ATF 141 V 281 consid. 4). Sagissant de lapplication de cette jurisprudence, le Tribunal f?dral la dabord ?tendue aux dpressions moyennes et l?g?res (ATF 143 V 409), puis ? tous les troubles psychiques (ATF 143 V 418). Cette modification jurisprudentielle ninflue cependant pas sur la jurisprudence relative ? lart. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des cons?quences de latteinte ? la sant? et qui impose un examen objectiv? de l?exigibilit?, ?tant pr?cis? que le fardeau de la preuve mat?rielle incombe ? la personne requ?rante (ATF 141 V 281 consid. 3.7).
ii) La preuve dun trouble somatoforme douloureux, dune affection psychosomatique assimil?e ou dun trouble psychique suppose, en premier lieu, que latteinte soit diagnostiqu?e par l?expert selon les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et 2.2).
iii) Une fois le diagnostic pos?, la capacit? de travail rellement exigible doit ätre examin?e au moyen dun catalogue dindicateurs, appliqu? en fonction des circonstances du cas particulier et r?pondant aux exigences sp?cifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Cette grille d?valuation comprend un examen du degr? de gravit? fonctionnel de latteinte ? la sant?, avec notamment une prise en considration du caract?re plus ou moins prononc? des ?l?ments pertinents pour le diagnostic, du succ?s ou de l??chec dun traitement dans les r?gles de lart, dune ?ventuelle radaptation ou de la r?sistance ? une telle radaptation, et enfin de l?effet dune ?ventuelle comorbidit? physique ou psychique sur les ressources adaptatives de lassur?. Il sagit ?galement de procder ? un examen de la personnalit? de lassur? avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). De surcroùt, il convient danalyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal f?dral souligne, dune part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des cons?quences fonctionnelles n?gatives, elles doivent ätre mises de c?t? ; dautre part, des ressources mobilisables par lassur? peuvent ätre tires du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il b?n?ficie dans son r?seau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites).
La grille d?valuation de la capacit? r?siduelle de travail comprend ?galement un examen de la coh?rence entre lanalyse du degr? de gravit? fonctionnel, dune part, et la rpercussion de latteinte dans les diff?rents domaines de la vie et le traitement suivi, dautre part. Il sagit plus pr?cis?ment de dterminer si latteinte ? la sant? se manifeste de la m?me mani?re dans lactivit? professionnelle (pour les personnes sans activit? lucrative, dans l?exercice des t?ches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommand de faire une comparaison avec le niveau dactivit? sociale avant latteinte ? la sant?. Il sagit ?galement de v?rifier si des traitements sont mis ? profit ou, au contraire, sont n?glig?s. Cela ne vaut toutefois quaussi longtemps que le comportement en question nest pas influenc? par la procédure en mati?re dassurance en cours. On ne peut pas conclure ? labsence de lourdes souffrances lorsqu?il est clair que le fait de ne pas recourir ? une th?rapie recommande et accessible ou de ne pas s?y conformer doit ätre attribu? ? une incapacit? (in?vitable) de lassur? de comprendre sa maladie. De mani?re similaire, le comportement de lassur? dans le cadre de sa radaptation professionnelle (par soi-m?me) doit ätre pris en considration. Dans ce contexte ?galement, un comportement incoh?rent est un indice que la limitation invoqu?e serait due ? dautres raisons qu?? une atteinte ? la sant? assur?e (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les r?f?rences cites).
iv) Le fait qu?une expertise psychiatrique na pas ?t? ?tablie selon les nouveaux standards pos?s par l?ATF 141 V 281 ne suffit cependant pas pour lui dnier dembl?e toute valeur probante. En pareille hypoth?se, il convient bien plut?t de se demander si, dans le cadre dun examen global, et en tenant compte des sp?cificit?s du cas desp?ce et des griefs soulev?s, le fait de se fonder dfinitivement sur les ?l?ments de preuve existants est conforme au droit f?dral. Il y a lieu dexaminer dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies ? le cas ?chant en les mettant en relation avec dautres rapports m?dicaux ? permettent ou non une appr?ciation concluante du cas ? laune des indicateurs dterminants. Selon l??tendue de linstruction dj? mise en oeuvre il peut sav?rer suffisant de requ?rir un compl?ment dinstruction sur certains points pr?cis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; TF 9C_109/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).
En fonction du tableau clinique, des ajustements devront ätre faits en cons?quence lors de l??valuation de certains indicateurs. Compte tenu du principe de proportionnalit?, il peut ätre renonc? ? cette m?thode dadministration des preuves, lorsque, vu le besoin concret de preuves, une telle administration ne sav?re ni n?cessaire, ni adQuadrate (ATF 143 V 418 consid. 7.1 ; 143 V 409 consid. 4.5.3).
4. Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
Sagissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de lassur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l?exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par lassur?, afin de voir s?ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de lassurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
Dapr?s la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises ?tablis par les müdecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont s?rieusement motives, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la r?f?rence cit?e ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les rapports des müdecins employ?s de lassurance sont ? prendre en considration tant qu?il n?existe aucun doute, m?me minime, sur l?exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
5. En lesp?ce, lintim? a rejet? la demande de prestations du recourant du 21 aoùt 2017, estimant que celui-ci pr?sentait une capacit? de travail totale dans toute activit?. Cette dcision est fonde sur le rapport dexpertise psychiatrique du 22 janvier 2013 du Dr P.__. Le recourant all?gue que cette expertise na aucune valeur probante.
a) Il convient de relever que ledit rapport dexpertise a ?t? rendu le 22 janvier 2013, soit avant la modification par le Tribunal f?dral de sa pratique en mati?re d?valuation du droit ? une rente en cas de troubles psychiques, introduisant un nouveau sch?ma d?valuation au moyen dindicateurs (cf. consid. 3b supra). Si ce rapport dexpertise na par cons?quent pas pu ätre ?tabli selon les nouveaux standards, il convient encore de dterminer s?il permet nanmoins une appr?ciation concluante du cas ? laune des indicateurs dterminants.
Or, force est de constater que les ?l?ments r?unis par le Dr P.__ ne sont pas suffisants pour se positionner quant ? l?ensemble des indicateurs pos?s par la jurisprudence, faute de s?ätre notamment dtermin? sur les ressources mobilisables du recourant. Par ailleurs, le Dr P.__ sest content? danalyser le conflit de travail entre le recourant et son employeur et ses cons?quences imm?diates, sans procder ? une appr?ciation globale de la personnalit? du recourant, ? lanalyse de ses ressources mobilisables, ainsi qu?? une comparaison de la coh?rence des limitations psychiques dans les diff?rents domaines de la vie. Enfin, les ?l?ments traitants du contexte social sont peu dvelopp?s.
Partant, au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu de constater que le rapport dexpertise du Dr P.__ ne remplit pas les exigences ?tablies par le Tribunal f?dral en mati?re de troubles psychiques, de sorte qu?une valeur probante ne saurait, ? ce stade, lui ätre reconnue.
b) Les autres rapports m?dicaux au dossier confirment le caract?re lacunaire de l?expertise du Dr P.__ et ne permettent au demeurant pas de suppler aux carences susmentionnes.
Il appara?t ainsi que le Dr P.__ na pas ?tabli de mani?re compl?te lanamn?se de lint?ress?. A cet ?gard, le Dr Z.__, sp?cialiste en oto-rhino-laryngologie, a certifi? que le recourant, ensuite dun carcinome ?pidermoùde invasif de la joue gauche op?r? en 2004, avait subi des cons?quences aussi bien fonctionnelles que psychiques, qui ne lui permettaient plus de reprendre une activit? professionnelle (cf. rapport du 27 juin 2018). Les Drs R.__, psychiatre, et J.__ ont ?galement indiqu? que les limitations de lint?ress? ?taient notamment en lien avec son État de sant?, mentionnant le cancer avec dformation du visage et altration de limage de soi, ce qui avait provoqu? une fragilit? psychique et une dpression grave (cf. rapport du 29 octobre 2018). Ces müdecins ont en outre pr?cis? que le recourant pr?sentait des limitations psychiques en raison de sa fragilit? narcissique due aux cons?quences des ?vnements ? caract?re traumatique qu?il avait subis au niveau familial, faisant r?f?rence ? la maladie grave de son fils (cf. rapport du 29 octobre 2018). Or, le Dr P.__ a mentionn? bri?vement et de mani?re quasiment anecdotique la psychose du fils de lint?ress? et lintervention chirurgicale, laquelle avait entra?n? des s?quelles cicatricielles au niveau de l?h?mi-m?choire droite (cf. rapport du 22 janvier 2013), sans expliquer pour quelle(s) raison(s) ces ?l?ments n??taient pas dterminants. Dans ce contexte, le diagnostic pos? par l?expert est pour le moins critiquable, ds lors que ce dernier sest limit ? investiguer et analyser la question des tensions du recourant avec son employeur.
En outre, sans grand dveloppement, le Dr P.__ a estim? que les troubles ractionnels du recourant ?taient en forte r?mission et a retenu une capacit? de travail enti?re ds le 1er dcembre 2012. Aucun müdecin consult? par lint?ress? na toutefois confirm? cette r?mission. Le Dr B.__ a maintenu que la capacit? de travail du recourant ?tait nulle (cf. rapports des 6 mars et 28 mai 2018 et du 23 septembre 2019). Par ailleurs, les Drs R.__ et J.__ ont pos? le diagnostic d?pisode dpressif s?v?re, se r?f?rant notamment ? un test de l??chelle ? Montgomery and Asberg Depression Rating Scale ?, duquel il ressortait un r?sultat pour lint?ress? de 44/60, le seuil de dpression ?tant fix? ? 15 (cf. rapport du 29 octobre 2018). Le seul r?sultat de ce test constitue un ?l?ment m?dicalement objectif suffisant pour mettre en doute les conclusions du rapport dexpertise du Dr P.__, selon lequel le pronostic ?tait favorable. Les müdecins des D.__ ont dailleurs indiqu? que l?État mental du recourant s??tait dgrad depuis l?expertise de 2013. Selon ces müdecins, la capacit? de travail ?tait nulle depuis le mois daoùt 2012, une possibilit? dam?lioration n??tant toutefois pas ?cart?e.
c) A considrer lapplication de la nouvelle jurisprudence du Tribunal f?dral en mati?re de maladie psychique, le rapport dexpertise du Dr P.__ ? laquelle a ?t? mise en ?uvre il y a plus de sept ans par lassureur perte de gain ? ne permet pas dappr?ciation concluante du cas ? laune des indicateurs dterminants, de sorte qu?il n?emporte pas la conviction de la Cour de cans.
d) Il convient par cons?quent de renvoyer la cause ? lintim?, ? qui il incombe en premier lieu dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Lintim? devra ainsi procder ? un compl?ment dinstruction sous la forme dune expertise psychiatrique avant de rendre une nouvelle dcision. La cause ?tant renvoy?e ? lintim?, il est pr?matur? de se prononcer sur la rente dinvalidit? r?clam?e.
7. a) En dfinitive, le recours doit ätre admis et la dcision attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants, ? savoir sous la forme dune expertise psychiatrique, puis nouvelle dcision.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI).
En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de lintim?, qui succombe.
c) Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, le recourant a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 2'000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim? qui succombe.
d) Le recourant ?tant au b?n?fice de lassistance judicaire, il convient encore de fixer lindemnit? doffice de Me Campiche.
De la liste des op?rations qu?il a produite, il ressort une activit? de sa part dune heure 54, de Me Maryam Kohler, avocate, de 25 heures 35 et de Me Jessica Goeldi, avocate-stagiaire, de 4 heures 12, soit un total de 38 heures 41. Cette dur?e para?t en l?État disproportionn?e au vu de la complexit? de laffaire et du nombre dinterventions du conseil. En effet, lessentiel du travail a consist en un m?moire ampliatif du 15 mai 2019 de 18 pages, dont ? outre la page de garde et celle des conclusions ? neuf pages concernaient l?État de fait, trois pages la th?orie juridique et quatre pages largumentation. Or, il est constat? cinq postes relatifs ? la pr?paration de ce m?moire pour un total de 11 heures 45 effectues par Me Kohler. Il est pr?cis? que ces postes contiennent ?galement un courrier au recourant et un courrier ? la Cour de cans. Il appartenait cependant ? Me Campiche de distinguer clairement la dur?e pour chaque op?ration. Faute pour celui-ci de lavoir fait, il sera ainsi effectivement considr? qu?il indique une dur?e de 11 heures 45 pour la r?daction du m?moire ampliatif. Cette dur?e est excessive et doit ätre ramen?e ? 6 heures. En outre, il est ?galement constat? onze postes relatifs ? des recherches et ? l?examen du dossier. A nouveau, ces postes portant sur ces op?rations mais ?galement sur dautres, leur dur?e sera comptabilis?e en totalit? en tant que recherches et examen du dossier, faute de distinctions op?res. Ainsi, ? ce titre, Mes Campiche et Kohler ont effectu? 10 heures 58, qu?il convient de rduire ? 5 heures, et Me Goeldi 2 heures. Partant, compte tenu de ce qui pr?c?de, le temps consacr? par Mes Campiche et Kohler ? la pr?sente affaire doit ätre rduit de 11 heures 43 ([11 heures 45 ? 6 heures] + [10 heures 58 ? 5 heures]). Il est par cons?quent retenu que ces avocats ont effectu? un total de 13 heures 52 (25 heures 35 ? 11 heures 43] et Me Goeldi de 4 heures 12. Ds lors, le montant des honoraires correspondant doit ätre arr?t? ? 2?958 fr. 60 (13.87 * 180 + 4.20 * 110 ; cf. art. 2 al. 1 RAJ [r?glement vaudois du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]). Les dbours, fix?s forfaitairement ? 5 % du montant de 2?958 fr. 60 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), sont de 147 fr. 95, portant par cons?quent le total ? 3106 fr. 55 (2?958 fr. 60 + 147 fr. 95). Lindemnit? doffice totale est donc de 3'345 fr. 75, TVA ? 7.7 % compris. Apr?s dduction des dpens arr?t?s ci-dessus ? 2'000 fr., Me Campiche a ainsi encore droit ? une indemnit? doffice de 1'345 fr. 75, dbours et TVA compris.
Le recourant est rendu attentif au fait qu?il est tenu de rembourser, ds qu?il est en mesure de le faire, lindemnit? du conseil doffice mis ? la charge de l?Etat (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272] ; art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et l?gislatif de fixer les modalit?s de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 2 novembre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? cet office pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants puis nouvelle dcision.
III. Les frais de justice, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? K.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.
V. Lindemnit? doffice de Me Antoine Campiche, conseil de K.__, est arr?t?e ? 1345 fr. 75 (mille trois cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), dbours et TVA compris.
VI. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de lindemnit? du conseil doffice mise ? la charge de l?État.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Antoine Campiche (pour le recourant),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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