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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1088: Kantonsgericht

Die Entscheidung des Sozialversicherungsgerichts betrifft die Verantwortung einer ehemaligen Mitarbeiterin für nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge nach der Insolvenz der Firma, bei der sie beschäftigt war. Die Mitarbeiterin argumentiert, dass sie keine leitende Position innehatte und daher nicht für die Zahlung der Beiträge verantwortlich ist. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Mitarbeiterin keine rechtliche oder faktische Organstellung innehatte und daher nicht für die nicht gezahlten Beiträge verantwortlich gemacht werden kann. Der Rekurs wird zugestimmt, die Entscheidung der Sozialversicherungskasse wird aufgehoben und die Kasse wird verpflichtet, der Mitarbeiterin die Kosten in Höhe von 2.500 CHF zu erstatten. Der Beschluss kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1088

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1088
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/1088 vom 19.12.2019 (VD)
Datum:19.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Caisse; Intimée; écision; églige; égligence; Employeur; écembre; égal; écité; édéral; âches; également; Organe; Selon; épens; étaire; Inscription; érieur; Intéressé; étant; Lintimée; Extrait; éterminant; -paiement
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 51 AHVG;Art. 52 AHVG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/1088



TRIBUNAL CANTONAL

AVS 52/18 - 55/2019

ZC18.047629



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 19 dcembre 2019

__

Composition : Mme Rthenbacher, juge unique

Greffier : M. Favez

*****

Cause pendante entre :

X.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Aba Neeman, avocat ? Monthey,

et

Caisse AVS Z.__, ? [...], intim?e.

___

Art. 52 LAVS


E n f a i t :

A. La soci?t? F.__ SA, devenue F.__ SA en liquidation (ci-apr?s : la soci?t?), sise ? [...], a ?t? inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...]. Elle avait pour but la fabrication et l?utilisation de la mati?re plastique ? fins industrielles. Elle a notamment eu pour administrateur A.__.

Par bulletin daffiliation du 5 novembre 1957, la soci?t? a sollicit? son affiliation aux B.__, devenus depuis lors la Z.__ [...], ? la Caisse AVS Z.__ (ci-apr?s : la Caisse ou lintim?e) ainsi qu?? la Caisse [...] dallocations familiales.

Le 19 dcembre 2012, la soci?t? F.__ SA, repr?sent?e par A.__, a dclar? 348'000 fr. de masse salariale ? la Caisse pour lann?e 2013.

Par contrat de travail du 27 dcembre 2012, la soci?t?, repr?sent?e par son administrateur A.__, a engag? X.__, n?e le [...] 1990, en qualité de ? secr?taire de direction ? ds le 1er mars 2013 pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Elle a travaill? ? plein temps dans cette fonction du 1er mars au 31 juillet 2013.

X.__ a ?t? inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 11 avril 2013 en qualité de ? directrice ? de la soci?t? avec pouvoir de signature collective ? deux (Feuille officielle suisse du commerce [ci-apr?s : la FOSC] du [...], registre journalier [...]).

Ds le 1er aoùt 2013 et selon un avenant au contrat de travail du 8 aoùt 2013, X.__ a travaill? en qualité de ? secr?taire-comptable ? ? mi-temps.

Le 30 septembre 2013, X.__ a quitt? son employeur ? de son plein gr? ? et libre de ? tout engagement ? suivant un certificat de travail du 13 aoùt 2014. Selon ce document, ses t?ches ?taient les suivantes :

? ? Tenue des comptes de l?entreprise sur Winbiz

? Suivi des entres de commandes et du chiffre daffaires

? Suivi des dbiteurs et paiement des fournisseurs

? Gestion des salaires et charges, ?tablissement des contrats de travail, correspondance et divers dcomptes

? Facturation et organisation des livraisons ?

Le 10 juin 2014, X.__ a ?t? radie du Registre du commerce du canton de Vaud (FOSC du [...], registre journalier n?? [...]).

Par jugement du 27 aoùt 2015, le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de W.__ a prononc? la faillite de F.__ SA avec effet au 27 aoùt 2015 ? 10 heures 35.

Le 13 septembre 2018, la Caisse a rendu une dcision r?clamant un montant de 12'825 fr. 55 ? X.__, en sa qualité de directrice, ? titre de r?paration pour le dommage subi du fait de la faillite de la soci?t?. Cette somme correspondait aux cotisations paritaires dues sur les salaires vers?s par la soci?t? du 1er janvier au 10 juin 2014 qui ?taient demeures impayes en raison de linsolvabilit? de la soci?t? F.__ SA en liquidation.

Saisie dune opposition, la Caisse a confirm? sa dcision initiale le 5 octobre 2018. Elle a expos? qu?en sa qualité de directrice de la soci?t? jusqu’au 13 juin 2014, X.__ ?tait tenue de r?parer le dommage caus ? hauteur de 12'825 fr. 55. Linscription au registre du commerce en qualité de directrice faisait de lint?ress?e un organe auquel il incombait de veiller personnellement au paiement des cotisations paritaires. Selon la Caisse, une telle fonction impliquait un devoir de diligence. Elle a observ? qu?il ressortait du certificat de travail du 13 aoùt 2014 que l?une des t?ches de lint?ress?e consistait ? payer les fournisseurs, de sorte quelle avait connaissance des charges sociales impayes.

B. Agissant par l?entremise de son conseil, X.__ a recouru le 5 novembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision sur opposition pr?cit?e, concluant ? son annulation sous suite de dpens. Principalement, la recourante fait valoir qu?en tant que simple employ?e soit en sa qualité de secr?taire, elle ne saurait ätre tenue pour responsable des cotisations paritaires impayes. Elle indique avoir accept? linscription au registre du commerce pour rendre service ? son employeur. Elle soutient quelle n??tait ni formellement ni l?galement organe de la soci?t?. Elle rel?ve que le dfaut de paiement des cotisations sociales ?tait post?rieur ? la fin des rapports de travail le 30 septembre 2013, si bien quelle ne pouvait de toute mani?re plus agir. Subsidiairement, la recourante estime que si le registre du commerce contenait une inscription comme ? directrice ? de la soci?t? et que l?on pouvait retenir quelle pouvait ätre, du fait de linscription, un organe de fait de la soci?t?, il convenait encore de sassurer quelle disposait effectivement dun pouvoir de gestion de la soci?t? selon les rapports internes. La recourante soutient que tel n??tait pas le cas au vu de lintitul? de son poste de travail et de sa r?mun?ration. Elle en inf?re quelle ne disposait daucune pr?rogative dun membre de la direction.

Par dcision de la juge instructrice du 12 novembre 2018, la recourante a ?t? mise au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 5 novembre 2018 et a obtenu ? ce titre la commission dun avocat doffice en la personne de Me Aba Neeman.

Par r?ponse du 6 dcembre 2018, lintim?e conclut au rejet du recours. Elle indique qu?en l?État du dossier, la recourante na pas fourni darguments ou de preuves propres ? justifier son comportement ou labsence de toute faute. Lintim?e fait valoir que, faute de paiement des cotisations paritaires, la recourante, en sa qualité de membre de la direction et de repr?sentante de la soci?t?, sest rendue coupable de n?gligence de grave. Elle r?fute largument selon lequel la recourante peut se dcharger de cette responsabilit? en soutenant quelle a accept? son inscription au registre du commerce pour rendre service en faisant confiance ? une tierce personne pour r?gler les cotisations sociales. Un tel comportement constituait dj? un cas de n?gligence grave. Selon lintim?e, en n?exerant aucune surveillance, la recourante a commis une n?gligence grave qui justifiait la dcision entreprise.

Par r?plique 6 mars 2019, la recourante persiste dans ses motifs et conclusions. Elle all?gue notamment ne jamais avoir dispos? dun quelconque mandat de gestion et ne pas s?ätre dclar?e pr?te ? lassumer ou ? le conserver. Relevant quaucune responsabilit? ne lui incombe, il ?tait insoutenable de conclure quelle avait viol? une obligation de diligence inexistante.

Dupliquant le 18 mars 2019, lintim?e maintient sa position. Elle souligne que la recourante ne pouvait pas se dcharger de sa responsabilit? en soutenant quelle avait accept? son inscription au registre du commerce pour rendre service tel un ? homme de paille ?. Cela constituait dj? un cas de n?gligence grave. Elle reproche ? la recourante de ne pas avoir exerc? de surveillance et partant, davoir commis une n?gligence grave. Lintim?e alläge que le fait de ne pas pouvoir exercer ses fonctions au motif que la personne morale est dirig?e par dautres personnes ou daccepter un mandat ? titre fiduciaire ne constitue pas un motif de suppression ou datt?nuation de la faute commise. Elle conclut que la responsabilit? de la recourante est engag?e tant que les cotisations paritaires ? charge de l?employeur et de l?employ? ne sont pas payes. Vu que tel est le cas, lintim?e en inf?re que sa dcision sur opposition est justifi?e.

Le 27 mars 2019, la recourante renonce ? se dterminer plus en avant et maintient ses conclusions.

Par ordonnance du 4 avril 2018, la juge instructrice a requis de la Caisse cantonale de compensation AVS l?extrait du compte individuel de la recourante.

La Caisse cantonale de compensation AVS a produit ledit extrait le 15 avril 2019. Il en ressort que X.__ a peru un revenu de 27'591 fr. du mois de mars 2013 au mois de septembre de la m?me ann?e pour son travail aupr?s de la soci?t? F.__ SA.

Lintim?e sest dtermin?e sur cette pi?ce le 3 mai 2019. Elle dclare ne pas voir la pertinence de la production de cette pi?ce et s?en remet ? ses pr?cdentes ?critures.

Le 20 mai 2019, la recourante se dtermine sur l?extrait de son compte individuel, observant que le montant peru de la soci?t? F.__ SA correspondait parfaitement ? la r?mun?ration stipul?e par le contrat de travail du 27 dcembre 2012 et son avenant du 8 aoùt 2013.

Se dterminant le 9 juillet 2019, lintim?e rel?ve que certains administrateurs ne touchent pas de revenu pour l?exercice de leur fonction. Elle all?gue quaucun rapport entre la perception dun salaire et une responsabilit? ? raison du non-paiement des cotisations paritaires ne pouvait ätre ?tabli et ainsi disculper un membre du conseil dadministration.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? par la recourante en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la responsabilit? de la recourante dans le pr?judice subi par lintim?e en raison du non-paiement par la soci?t? F.__ SA des cotisations sociales paritaires aff?rentes ? la p?riode du 1er janvier au 10 juin 2014 et singuli?rement sur la position occup?e par la recourante dans la soci?t?.

3. a) Lart. 14 al. 1 LAVS, en corr?lation avec les art. 34 ss RAVS (r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l?employeur doit dduire, lors de chaque paie, la cotisation du salari? et verser celle-ci ? la caisse de compensation en m?me temps que sa propre cotisation (voir ?galement lart. 51 al. 1 LAVS). L?employeur doit remettre p?riodiquement ? la caisse les pi?ces comptables concernant les salaires vers?s ? ses employ?s, de mani?re ? ce que les cotisations paritaires puissent ätre calcules et faire l?objet de dcisions. Par sa nature, l?obligation de l?employeur de percevoir les cotisations et de remettre les dcomptes est une t?che de droit public prescrite par la loi. Organe dex?cution de la loi ? raison de cette t?che, l?employeur supporte une responsabilit? de droit public. Celui qui n?glige daccomplir cette t?che enfreint les prescriptions au sens de lart. 52 LAVS et doit, par cons?quent, r?parer la totalit? du dommage ainsi occasionn? (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les r?f?rences).

b) En vertu de lart. 52 LAVS, l?employeur qui, intentionnellement ou par n?gligence grave, n?observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ? la caisse de compensation est tenu ? r?paration. Si l?employeur est une personne morale, la responsabilit? peut s??tendre, ? titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 ; 123 V 12 consid. 5b et les r?f?rences). Lintention et la n?gligence constituent diff?rentes formes de la faute. Lart. 52 LAVS consacre en cons?quence une responsabilit? pour faute r?sultant du droit public. Il n?y a obligation de r?parer le dommage, dans un cas concret, que s?il n?existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l?employeur ou excluant lintention et la n?gligence grave. Tout manquement de l?employeur aux obligations qui lui incombent en mati?re dAVS ne doit donc pas n?cessairement ätre assimil? ? une faute qualifi?e au sens de lart. 52 LAVS. Cest ainsi que linobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de n?gligence grave, notamment, lorsque la dur?e pendant laquelle les cotisations sont restes en souffrance est relativement courte (ATF 121 V 243 consid. 4b ; TFA H 25/05 du 12 octobre 2015 consid. 3.1 ; H 295/01 du 20 aoùt 2002 consid. 5 ; H 209/01 du 29 avril 2002 consid. 4b). Selon la jurisprudence, se rend coupable dune n?gligence grave l?employeur qui manque de lattention qu?un homme raisonnable aurait observ?e dans la m?me situation et dans les m?mes circonstances. La mesure de la diligence requise sappr?cie dapr?s le devoir de diligence que l?on peut et doit en g?n?ral attendre, en mati?re de gestion, dun employeur de la m?me cat?gorie que celle de lint?ress?. En pr?sence dune soci?t? anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences s?v?res en ce qui concerne lattention quelle doit accorder au respect des prescriptions. Une diff?renciation semblable simpose ?galement lorsqu?il sagit dappr?cier la responsabilit? subsidiaire des organes de l?employeur (ATF 108 V 199 consid. 3a ; TFA H 25/05 pr?cit? consid. 3.1).

c) La notion dorgane responsable selon lart. 52 LAVS est en principe identique ? celle qui se dgage de lart. 754 al. 1 CO (loi f?drale du 30 mars 1911 compl?tant le code civil suisse [livre cinqui?me : Droit des obligations], RS 220). La responsabilit? incombe aux membres du conseil dadministration, ainsi qu?? toutes les personnes qui s?occupent de la gestion ou de la liquidation, cest-?-dire ? celles qui prennent en fait les dcisions normalement r?serves aux organes ou qui pourvoient ? la gestion, concourant ainsi ? la formation de la volont? sociale dune mani?re dterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les r?f?rences). Il faut cependant, dans cette derni?re ?ventualit?, que la personne en question ait eu la possibilit? de causer un dommage ou de l?emp?cher, cest-?-dire dexercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la soci?t? (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b).

Un directeur de soci?t? a g?n?ralement la qualité dorgane en raison de l??tendue des comp?tences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b ; TFA H 25/05 pr?cit? consid. 3.2 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, ? 37, n. 17 p. 443 ; B?ckli, Schweizer Aktienrecht, 2e ?d., n. 1969 p. 1072). Mais il ne doit r?pondre que des actes ou des omissions qui rel?vent de son domaine dactivit?s, ce qui, en dautres termes, dpend de l??tendue des droits et des obligations qui dcoulent de ses rapports internes. Sinon, il serait amen? ? r?parer un dommage dont il ne pouvait emp?cher la survenance, faute de disposer des pouvoirs n?cessaires (ATF 111 V 172 consid. 5a ; TFA H 25/05 pr?cit? consid. 3.2 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., ? 37, n. 8 p. 442).

La qualité dorgane est donc r?serv?e aux personnes ex?cutant leurs obligations au sein de la soci?t? ou ? l??gard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de dcision. Le fait qu?une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature nest, ? lui seul, pas dterminant. En dautres termes, la responsabilit? li?e ? la qualité dorgane pr?suppose que lint?ress? ait eu des comp?tences allant nettement au-del? dun travail pr?paratoire et de la cration des bases de dcisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, ? la formation de la volont? de la soci?t? de mani?re dterminante. La responsabilit? pour la gestion ne vise ainsi que la direction sup?rieure de la soci?t?, au plus haut niveau de sa hi?rarchie (ATF 114 V 213 consid. 4a et 5 ; TF 9C_263/2007 du 26 mai 2018 consid. 5 ; TFA H 128/04 du 14 f?vrier 2006 consid. 3).

La qualité dorgane de fait doit ainsi ätre ni?e lorsqu?il sagit de personnes qui ne dtiennent aucune ma?trise sur la soci?t? et ne prennent pas les dcisions r?serves aux organes. Il peut sagir, par exemple, de personnes qui sont inscrites au registre du commerce, mais qui n?effectuent que des t?ches de bureau sans influencer la formation de la volont? de la soci?t? (ATF 114 V 213 consid. 5 et TFA H 128/04 pr?cit? consid. 5.3), dont la fonction se limite ? la correspondance avec la caisse de compensation (TFA H 171/04 du 9 novembre 2005 consid. 4.2), ? la tenue de la comptabilit? (TFA H 193/00 du 2 mai 2001 consid. 4) ou ? la signature dattestations de salaire (TFA H95/04 du 8 mars 2005 consid. 3) (sur le tout Michel Valterio, Droit de lassurance-vieillesse et survivants [AVS] et de lassurance-invalidit? [AI], Zurich 2011, n. 2398 p. 648).

4. a) En l?occurrence, la recourante conteste la dcision attaqu?e en faisant valoir qu?en qualité de secr?taire, elle ne saurait ätre tenue pour responsable du non-paiement des cotisations paritaires. Elle soutient quelle n??tait ni formellement ni l?galement organe de la soci?t? et rel?ve que le dfaut de paiement des cotisations sociales ?tait post?rieur ? la fin des rapports de travail le 30 septembre 2013. La recourante estime aussi que linscription au registre du commerce n??tait pas dcisive dans la mesure où elle ne disposait pas dun pouvoir de gestion effectif de la soci?t? au vu des t?ches confies.

Pour lintim?e, la recourante ne fournit pas darguments ou de preuves propres ? justifier son comportement ou labsence de toute faute. Lintim?e fait valoir que, faute de paiement des cotisations paritaires, la recourante, en sa qualité de membre de la direction et de repr?sentante de la soci?t?, sest rendue coupable de n?gligence de grave, notamment faute de surveillance de lactivit? de la soci?t?.

b) La qualité dorgane nest pas ?tablie sagissant de la recourante, que ce soit de mani?re g?n?rale ou tout particuli?rement pour le paiement des cotisations aux assurances sociales.

aa) En effet, rien ne permet de conclure que la recourante, alors ?g?e de 23 ans seulement, ?tait charg?e de la gestion administrative et, en particulier, de dcider du r?glement des comptes vis-?-vis de Caisse intim?e, ?tant constant que linscription au registre du commerce nest pas dcisive.

La recourante ?tablit de mani?re convaincante avoir ?t? ? secr?taire de direction ? ? temps complet du 1er mars au 31 juillet 2013, puis ? secr?taire comptable ? ? mi-temps du 1er aoùt au 30 septembre 2013, date ? laquelle elle a quitt? la soci?t? libre de ? tout engagement ?. Lintitul? du poste de travail occup? est compatible avec les t?ches attestes par le certificat de travail du 13 aoùt 2014, soit la tenue des comptes, le suivi des commandes et du chiffre daffaires, la facturation et le paiement des fournisseurs, la gestion des salaires, l??tablissement des contrats de travail, la correspondance, et l?organisation des livraisons. On constate que les responsabilit?s propres ? la direction ne figurent pas parmi les t?ches de la recourante quand bien m?me son contrat de travail a ?t? modifi? par avenant du 8 aoùt 2013, post?rieurement ? linscription au registre du commerce. Elle ne pouvait notamment pas dcider de lallocation des fonds disponibles.

La Caisse intim?e na ainsi pas ?tay? ses all?gu?s et na en particulier pas circonstanci? la mani?re dont la recourante aurait elle-m?me dcid du paiement des charges sociales ou de leur report, respectivement de leur non-paiement. Elle ne produit aucune pi?ce sign?e par la recourante (dclaration de salaires, correspondance, etc.). La Caisse intim?e ne rend ainsi pas vraisemblable que la recourante participait, de quelque mani?re que ce soit, ? la formation de la volont? de la soci?t? ?tant rappel? que la jurisprudence exige de surcroùt une participation ? dterminante ? (ATF 114 V 213 pr?cit?). On constate au contraire que ladministrateur A.__ a ? selon toute vraisemblance ? exerc? la direction effective de la soci?t?. Il a en effet sign? le contrat de travail de la recourante, lavenant audit contrat ainsi que le certificat de travail en date des 27 dcembre 2012, 8 et 13 aoùt 2013. Il est aussi le signataire de la dclaration de masse salariale envoy?e ? lintim?e le 19 dcembre 2012.

Au demeurant, lintitul? du poste de travail occup? est ?galement compatible avec le salaire mensuel brut de 4'500 fr. vers? ? la recourante pour une activit? ? 100 %. Selon le calculateur de salaires de l?Office f?dral de la statistique (OFS), le salaire statistique dune directrice, cadre de direction ou g?rante dune entreprise active dans la fabrication de produit en plastique dans la r?gion l?manique, titulaire dun CFC, de nationalit? suisse et ?g?e de 23 ans se montait, pour lann?e 2013, ? un montant de l?ordre de 6'300 fr. pour le 25 % qui gagnent le moins et de 7'700 fr. pour le 25 % qui gagnent le plus (pour lindexation, cf. OFS, Evolution des salaires nominaux 2010 ? 2018). Selon les m?mes sources et les m?mes paramätres, le salaire statistique dune employ?e de bureau sans fonction de cadre se montait, en 2013, ? environ 4'000 fr. pour le 25 % qui gagnent le moins et ? environ 4?900 fr. pour le 25 % qui gagnent le plus. Le salaire mensuel brut de 4'500 fr. vers? ? la recourante par la soci?t? pour une activit? ? plein temps nest ainsi pas compatible avec l?exercice de t?ches de direction. Il est en revanche dans la norme sagissant dune employ?e de bureau. On constate de plus que la recourante na pas peru de r?mun?ration en relation avec son inscription au registre du commerce comme directrice. Elle na peru que son salaire contractuel comme le montre l?extrait de compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS produit le 15 avril 2019.

On ne comprend pas plus la Caisse intim?e lorsquelle entend attribuer ? la recourante des attributions l?gales intransmissibles et inali?nables propres aux membres du conseil dadministration selon lart. 716a al. 1 CO (comp. TF 9C_263/2007 pr?cit? consid. 5) en lui appliquant la jurisprudence relative aux administrateurs (cf. r?ponse du 6 dcembre 2018, p. 3 ; r?plique du 18 mars 2019, p. 1 ; dterminations du 9 juillet 2019 sur l?extrait individuel AVS).

bb) Lintim?e ne convainc pas davantage sous langle chronologique quant au recouvrement de cotisations dues pour la p?riode du 1er janvier au 10 juin 2014.

A cette p?riode, la recourante ne travaillait plus pour la soci?t?. En effet, le certificat de travail dat? du 13 aoùt 2014 atteste dune fin des rapports de travail au 30 septembre 2013, de sorte que lint?ress?e ?tait dans limpossibilit? objective demp?cher la survenance du dommage, faute de disposer la moindre ma?trise sur les comptes et outils de paiement (comp. TF 9C_263/2007 pr?cit? consid. 5). Le certificat de travail du 13 aoùt 2014 mentionne dailleurs que la recourante a quitt? la soci?t? au 30 septembre 2013 ? libre de tout engagement ?. Il aurait ainsi appartenu ? la soci?t? de radier la recourante du registre du commerce ds cette date. L?extrait individuel de lint?ress?e aupr?s de la Caisse cantonale de compensation AVS fournit un indice de plus de labsence dactivit? au service de la soci?t? apr?s le 30 septembre 2013. Aucun ?l?ment au dossier natteste que la recourante aurait ?t? aux affaires apr?s cette date, l?État des inscriptions au registre du commerce ?tant insuffisant conform?ment ? la jurisprudence rappel?e ci-dessus. La responsabilit? de la recourante dans le pr?judice subi par la Caisse intim?e est ?galement exclue sous cet angle.

c) Pour l?ensemble de ces motifs, on doit ainsi nier la qualité dorgane l?gal, statutaire ou de fait ? la recourante. Cest par cons?quent ? tort que lintim?e a mis en cause la responsabilit? de la recourante pour le non-paiement des cotisations paritaires dues du 1er janvier au 13 juin 2014.

5. a) Le recours doit ätre admis et la dcision attaqu?e annul?e.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure ?tant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours dun avocat, a droit ? une indemnit? de dpens, dont le montant doit ätre dtermin? dapr?s limportance et la complexit? du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. ?galement art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]). En lesp?ce, il y a lieu darr?ter le montant des dpens ? 2'500 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), ? la charge de lintim?e, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

d) Le montant des dpens allou?s ?tant sup?rieur ? lindemnit? qui aurait ?t?, cas ?chant, allou?e au conseil doffice de la recourante, il n?y a pas lieu de fixer cette indemnit?.


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 5 octobre 2018 par la Caisse AVS Z.__ est annul?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires.

IV. La Caisse AVS Z.__ versera ? X.__ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens.

La juge unique : Le greffier :


Du

Larr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

Me Aba Neeman (pour la recourante),

Caisse AVS Z.__ (intim?e),

Office f?dral des assurances sociales,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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