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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1081: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall ging es um einen Rechtsstreit bezüglich der Kostenverteilung in einem Verfahren betreffend den Schutz von Kindern. Die Entscheidung wurde von der Chambre des curatelles des Tribunal cantonal getroffen und bestätigt. Der Vater, der den Rechtsstreit verlor, wird die Gerichtskosten der zweiten Instanz tragen. Es wurde festgestellt, dass die Verantwortung für die Kosten bei den Eltern liegt, insbesondere wenn Massnahmen zum Schutz des Kindes erforderlich sind. Aufgrund der Umstände des Falls und der Entscheidung im Hauptverfahren wurde der Rechtsstreit als offensichtlich unbegründet abgewiesen. Der Beschluss ist rechtskräftig und kann gegebenenfalls vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1081

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1081
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/1081 vom 11.12.2019 (VD)
Datum:11.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; écision; écembre; éposé; école; également; Enfant; éposée; Autorité; Agissant; Chambre; étant; Expert; écisé; édéral; élai; Autre; Exercice; épens; Sagissant; Espèce; éterminer; évaluation; -ends; Interdiction
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 276 ZGB;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 450 ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 69 VwVG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts 2019/1081

TRIBUNAL CANTONAL

LR17.022061-191150

226



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 11 dcembre 2019

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Gudit

*****

Art. 319 et 321 al. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par K.__, ? [...], contre la dcision rendue le 21 juin 2019 par la Justice de pai x du district de Morges dans la cause concernant les enfants U.__ et Q.__.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par dcision du 3 avril 2019, motiv?e le 21 juin 2019 et notifi?e ? K.__ le 24 juin 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-apr?s : la justice de paix ou les premiers juges) a admis la demande de modification du jugement de divorce dpos?e par H.__ concernant le droit de visite de K.__ sur leurs enfants U.__ et Q.__ (I), a modifi? le chiffre II du jugement de divorce rendu le 24 octobre 2014 en fixant le droit de visite du p?re sur les enfants un week-end sur deux, du vendredi soir ? la sortie de l??cole au dimanche soir ? 19 heures (II), a privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre la dcision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210]) (III), a mis les frais de cause, par 15'240 fr., ? la charge du p?re (IV) et a dit que celui-ci devait verser la somme de 2'500 fr. ? la m?re ? titre de dpens (V).

Sagissant des frais ? seule question contest?e en lesp?ce ?, les premiers juges les ont mis ? la charge de K.__ en considrant que ? la procédure ?tait la cons?quence d'incidents survenus lors de l'exercice de son droit de visite ?.

B. a) Par acte du 24 juillet 2019, K.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? lannulation des chiffres IV et V du dispositif et ? la r?forme de ceux-ci en ce sens que les frais judiciaires de 15'240 fr. soient partag?s par moiti? entre les parties, sans allocations de dpens.

b) Le recourant a sollicit? la restitution de l'effet suspensif ? son recours, ce qui a ?t? refus par dcision du 26 juillet 2019 de la juge dl?gu?e de la Chambre de cans.

c) H.__ na pas ?t? invit?e ? se dterminer sur le recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. K.__ et H.__ se sont mari?s le [...] 2008. De leur union sont n?s U.__, le [...] 2008, et Q.__, le [...] 2011.

Le Tribunal civil de larrondissement de La C?te a prononc? la dissolution du mariage des parties le 24 octobre 2014. L?exercice de lautorit? parentale sur les deux enfants a ?t? attribu? conjointement aux parents et la garde a ?t? attribu?e ? leur m?re. Par convention du m?me jour, ratifi?e par le tribunal, les parties sont convenues que le p?re exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu?? dfaut dentente, il b?n?ficierait dun droit de visite ?tendu, ? savoir un week-end sur deux et la moiti? des vacances scolaires, ?tant pr?cis? qu?? l?occasion des f?tes de fin dann?e, les enfants se retrouveraient chez l?un ou chez lautre des parents le 24 dcembre ou le 25 dcembre, ainsi que le 31 dcembre ou le 1er janvier. Il a ?galement ?t? convenu que le p?re puisse djeuner avec ses enfants deux fois par semaine entre 12 h 00 et 14 h 00.

Actuellement, les enfants vivent aupr?s de leur m?re, ? [...]. Apr?s le divorce des parties, le p?re sest remari? avec la dnomm?e J.__. Cette derni?re a un fils, I.__, ?g? de 11 ans, qui est domicili? ? [...], chez son p?re. J.__, qui b?n?ficie dune garde altern?e, se rend une semaine sur deux aupr?s de l?enfant, lequel vient passer un week-end sur deux chez sa m?re en Suisse ainsi qu?une partie des vacances scolaires.

2. Par avis du 20 mai 2017, [...], psychologue-psychoth?rapeute FSP au sein du cabinet du Dr [...], psychiatre ? [...], a signal? le cas des enfants au Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : SPJ). La psychologue a expliqu? que le Dr [...] et elle-m?me avaient reu H.__ ? leur consultation le 17 mai 2017, car celle-ci sinqui?tait pour ses enfants, qui revenaient perturb?s des visites chez leur p?re. Dans sa dnonciation, la psychologue a expos? qu?il ressortait des dclarations de sa patiente que les enfants ?taient pris en otage par leur p?re et qu?ils ?taient victimes de manipulation. Elle a encore indiqu? que ceux-ci avaient ?t? mis au c?ur dune probl?matique concernant les adultes et qu?ils avaient dvelopp? des sympt?mes inqui?tants.

3. Par requ?te de mesures provisionnelles adress?e ? la justice de paix le 19 mai 2017, la m?re a conclu ? ce que le droit de visite du p?re soit suspendu et ? ce qu?un mandat d?valuation soit confi? au SPJ, en vue de dterminer les capacit?s parentales des deux parents et de formuler des propositions quant aux modalit?s de l?exercice du droit de visite.

Dans sa requ?te, la m?re a expos? que ses enfants lui avaient rapport? que leur p?re avait tenu des propos dplac?s ? son ?gard. Selon elle, ensuite de ces propos, les enfants avaient chang? dattitude ? son ?gard ; Q.__ avait commenc? ? souffrir dnursie et dencoprsie chroniques et U.__ dangoisses. La m?re a relev? que sa fille lui avait indiqu? quelle ?tait inqui?te parce que ? papa allait demander la garde et que les policiers viendraient la chercher ?. La m?re a encore expos? que sa fille avait dessin? des sexes masculins sur un set de table et quelle avait ?crit le mot ? [...] ?, en expliquant que c??tait J.__ qui lui avait appris ? faire ces dessins ? rigolos ?.

Le 22 mai 2017, la m?re a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite du p?re sur ses enfants.

Par ordonnance du 23 mai 2017, la juge de paix a rejet? la requ?te de mesures superprovisionnelles.

Par proc?d ?crit du 2 juin 2017, le p?re a pris des conclusions tendant ? lattribution dune garde altern?e, subsidiairement en modification du droit de visite.

Lors dune audience tenue devant la justice de paix le 6 juin 2017, la m?re a retir? sa conclusion en suspension du droit de visite du p?re. Ce dernier a quant ? lui suspendu les conclusions qu?il avait prises dans son proc?d du 2 juin 2017.

4. Le 16 juin 2017, la juge de paix a charg? le SPJ de procder ? une enqu?te d?valuation concernant l?exercice du droit de visite du p?re et de linformer si une intervention de lautorit? de protection se justifiait.

5. Par requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dpos?e le 31 aoùt 2017, la m?re a conclu ? ce que le droit de visite du p?re soit suspendu. Elle a expos? que ses enfants lui avaient racont? qu?ils jouaient avec I.__ ? faire des photographies les fesses ?cartes et qu?ils lui avaient montr? les clich?s qu?ils avaient pris avec un t?l?phone portable. U.__ avait en outre rapport? que, sous la douche, elle touchait le ? zizi ? dI.__ et que ce dernier lui touchait le ? cucul ?. Q.__ aurait quant ? lui cach? son sexe derri?re ses cuisses en disant ? Je mappelle [...] ? et en expliquant que c??tait ? un jeu que faisait papa lorsqu?il sortait de la douche ?. La m?re a indiqu? quelle avait dnonc? les faits rapport?s par ses enfants et qu?une enqu?te contre I.__ avait ?t? ouverte par le Tribunal des mineurs.

Dans sa r?ponse du 1er septembre 2017, le p?re a conclu, principalement, ? ce que le lieu de r?sidence des enfants soit transf?r? immédiatement ? son domicile et ? ce que la garde de fait lui soit accorde. Subsidiairement, il a conclu ? pouvoir avoir ses enfants aupr?s de lui durant les deux week-ends suivants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du m?me jour, la juge de paix a rejet? la requ?te de mesures superprovisionnelles dpos?e le 31 aoùt 2017 par la m?re, a admis partiellement les conclusions reconventionnelles dposes le 1er septembre 2017 par le p?re et a dit que ce dernier pourrait avoir ses enfants aupr?s de lui du vendredi 1er septembre 2017 ? 18 h 00 au 4 septembre 2017 ? la rentr?e de l??cole, puis un week-end sur deux du jeudi 18 h 00 au lundi ? la rentr?e de l??cole, ainsi que le jeudi 7 septembre 2017 ? 17 h 00 au lundi 11 septembre 2017, ? la rentr?e de l??cole.

6. Par lettre du 12 septembre 2017, [...], cheffe de l?Unit? ?valuation et missions sp?cifiques du SPJ, a propos? ? lautorit? de protection que le prochain droit de visite du p?re soit suspendu dans lattente de laudience qui aurait lieu le 19 septembre 2017, au motif notamment que les enfants semblaient ätre rentr?s terroris?s de leur dernier week-end chez leur p?re et qu?ils ne souhaitaient plus y retourner.

Dans ses dterminations du 13 septembre 2017, le p?re a conclu au rejet de la requ?te de suspension et au maintien de l?ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2017.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite du p?re sur ses enfants jusqu?? droit connu sur la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 31 aoùt 2017 par la m?re.

Par proc?d ?crit du 15 septembre 2017, le p?re a conclu au rejet de la requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 aoùt 2017. Reconventionnellement, il a notamment conclu ? lattribution de la garde de fait sur ses enfants et ? l?exercice dun droit de visite usuel en faveur de la m?re. Subsidiairement, il a conclu ? la mise en ?uvre dune garde altern?e.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, la juge de paix a rejet? la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 31 aoùt 2017 par la m?re, a rejet? les conclusions reconventionnelles dposes le 19 septembre 2017 par le p?re et a fix? le droit de visite de ce dernier sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir ? la sortie de l??cole, au dimanche soir ? 19 h 00, ?tant pr?cis? que le droit de visite s?exercerait les week-ends où I.__ ne serait pas pr?sent. Lautorit? de protection a estim? quau vu des graves accusations formules par la m?re, il fallait faire preuve de prudence dans lattente des r?sultats de l?enqu?te penale, du rapport d?valuation du SPJ et des conclusions de l?expertise p?dopsychiatrique qui allait ätre mise en ?uvre.

7. Par courrier du 20 septembre 2017, lautorit? de protection a ordonn? la mise en ?uvre dune expertise p?dopsychiatrique et en a confi? le mandat au Dr V.__, sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie denfants et adolescents.

8. Le 27 octobre 2017, le Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans le cadre de l?enqu?te ouverte contre I.__. Cette autorit? a retenu que les actes en cause se limitaient ? des jeux inappropri?s et qu?il ne sagissait pas dactivit?s corporelles tendant ? une quelconque excitation ou jouissance sexuelle pouvant mettre en danger le dveloppement harmonieux des mineurs concern?s.

9. Le 29 novembre 2017, [...] et [...], assistante sociale aupr?s du SPJ, ont rendu leur rapport d?valuation. Sagissant des ?vnements ayant entrain? l?enqu?te penale contre I.__, les intervenantes ont conclu qu?il ne serait probablement jamais possible de savoir ce qui s??tait rellement pass? autour des ? jeux ? entre les enfants, ni qui avait initi? U.__ ? dessiner des sexes masculins. Elles ont pr?cis? qu?il ?tait nanmoins ?tabli qu?il n?y avait pas eu de contrainte entre les enfants, hormis la crainte de se faire gronder, et que ces derniers navaient vu le ? mal ? de leurs agissements quapr?s la raction des adultes. Les intervenantes ont constat? que, malgr? ces ?vnements, il subsistait une bonne relation entre, dune part, U.__ et Q.__ et, dautre part, leurs parents. Elles ont indiqu? que la m?re n??tait pas oppos?e ? la reprise dun droit de visite tel qu?il ?tait fix? auparavant (soit du jeudi ? la sortie de l??cole au lundi matin), pour autant que les faits avec I.__ ne se reproduisent plus. Afin que les tensions sapaisent et que les enfants soient ?pargn?s des querelles dadultes, les intervenantes ont toutefois pr?conis? que le lieu de r?sidence des enfants soit maintenu chez leur m?re et que le droit de de visite tel qu??tabli, soit du vendredi soir au dimanche soir, hors pr?sence dI.__, soit ?galement maintenu jusqu’aux conclusions de l?expertise.

10. Par courrier du 13 dcembre 2017, le p?re a conclu, ? titre de mesures superprovisionnelles, ? pouvoir avoir ses enfants aupr?s de lui un week-end sur deux, du jeudi soir 18 h 00 au lundi matin ? la rentr?e de l??cole, sans restriction quant ? la pr?sence dI.__, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et alternativement les jours f?ri?s. Il a ?galement pris des conclusions par voie de mesures provisionnelles tendant ? la modification du droit aux relations personnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 dcembre 2017, la juge de paix a rejet? la requ?te du 13 dcembre 2017.

Par lettre du 21 dcembre 2017, le p?re a retir? sa requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 13 dcembre 2017.

Par courrier du 22 dcembre 2017, lautorit? de protection a inform? les parties quelle accusait r?ception du retrait susmentionn? et que l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2017 ?tait prorog?e jusqu’au dp?t du rapport dexpertise.

11. A laudience du 4 mai 2018, les parties sont convenues que le p?re pourrait avoir des contacts par [...], par t?l?phone ou par [...] avec ses enfants sur leurs propres t?l?phones les mardis et jeudis entre 18 h 00 et 19 h 00 ainsi que les samedis entre 18 h 00 et 19 h 00, ?tant entendu que les parents resteraient souples quant aux modifications des horaires en cas de contretemps. Les parties ont en outre produit un planning ?labor? dentente entre elles sagissant des week-ends et des vacances d?t? 2018. Le p?re a en outre pris des conclusions tendant ? la fixation de son droit de visite durant les vacances d?t? 2018.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du m?me jour, la juge de paix a rejet? la requ?te du p?re du 21 mars 2018, compl?t?e lors de laudience de 4 mai 2018, a confirm? le droit de visite de ce dernier sur ses enfants fix? par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017 et a ratifi? le planning 2017-2018 convenu par les parties sagissant des week-ends et des vacances d?t? 2018.

12. Le 24 juin 2018, lors dun week-end durant lequel les enfants ?taient chez leur p?re, une altercation a eu lieu entre les parents et leurs conjoints respectifs.

13. Dans son expertise du 26 juin 2018, le Dr V.__ a relev? la complexit? de la situation familiale dcoulant notamment du conflit parental chronique. Selon lui, c??tait avant tout la dfaillance du dialogue coparental, notamment due au refus obstin? du p?re, qui avait entretenu et p?rennis? les conflits, bien plus que les incidents en eux-m?mes. L?expert a constat? que les parents avaient tendance ? inclure les enfants dans leurs conflits pour porter, l?un vis-?-vis de lautre, des accusations entretenant cette situation conflictuelle. Il a relev? que le p?re n??tait pas en mesure de se dcentrer dun point de vue personnel et que sit?t qu?il se sentait contrari? dans ses certitudes et ses plans, il ?tait dbord par les ?motions et ne parvenait pas ? canaliser sa col?re, point sur lequel il devait travailler. A cet ?gard, le praticien a indiqu? que si les enfants devaient ? nouveau ätre expos?s ? des exc?s de col?re, tels que ceux de laltercation du 24 juin 2018, les modalit?s du droit de visite du p?re pourraient, dans lint?r?t des enfants, ätre r?examines. Le p?dopsychiatre a nanmoins observ? que les deux parents disposaient de bonnes capacit?s ducatives et que la relation avec leurs enfants ?tait de tr?s bonne qualité. Sagissant dU.__, l?expert a indiqu? quelle lui apparaissait comme engag?e dans un conflit de loyaut? terrible et semblait perdue, ne sachant pas qui croire ou que dire. Le th?rapeute sest montr? inquiet pour la situation de la fillette et pour son dveloppement ult?rieur. Concernant Q.__, l?expert a constat? que celui-ci se montrait moins impact? par le conflit, mais que sa souffrance se manifestait par des troubles fonctionnels et psychosomatiques tels que l?nursie. Il a ?galement pr?cis? que cet enfant ?tait, comme sa s?ur, enferm? dans un conflit de loyaut? qui mettait en danger son dveloppement. Sagissant des incidents en lien plus ou moins direct avec le domaine de la sexualit?, l?expert na pas pu dterminer la gen?se de ces ph?nomnes. Il a par contre soulign? que les enfants avaient ?t? excessivement expos?s ? certains dtails de la procédure, ce qui ?tait clairement n?faste pour leur dveloppement. Il a mis en ?vidence que les enfants avaient surtout besoin de paix et a recommand dattribuer leur garde ? la m?re et de maintenir le droit de visite tel qu?il ?tait ?tabli. Selon lui, cette recommandation permettrait un apaisement des enfants, auquel devrait contribuer progressivement une prise en charge p?dopsychoth?rapeutique de ceux-ci. L?expert a ?galement pr?conis? que linterdiction faite aux enfants de voir I.__ ne soit pas reconduite, notamment dans la mesure où ce dernier ne semblait avoir aucune responsabilit? des ?vnements, que ceux-ci n??taient ? pas si graves ? et que les enfants souffraient de la s?paration avec leur demi-fr?re. L?expert a en outre recommand qu?un mandat de curatelle ducative et des relations personnelles soit confi? au SPJ. Enfin, il a conseill? aux parents, accessoirement ? la m?re, de se pencher de mani?re approfondie, en particulier avec laide dun psychoth?rapeute, sur les messages probl?matiques qu?ils adressaient aux enfants notamment dans les secteurs de la sexualit? au sens large et sur celui de linformation qu?ils leur donnaient au sujet de la procédure judiciaire.

14. Par acte du 5 juillet 2018, le p?re, par linterm?diaire de son conseil, a requis ? la lev?e avec effet imm?diat de linterdiction faite ? U.__ et Q.__, dune part, et I.__, dautre part, de se voir ?. Par courrier du 9 juillet 2018, il a confirm? que son acte devait ätre considr? comme une requ?te de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2018, la juge de paix a rejet? la requ?te susmentionn?e.

A laudience du 23 juillet 2018, le p?re a confirm? les conclusions prises dans sa requ?te du 5 juillet 2018 et les a compl?tes en ce sens qu?il a conclu ? pouvoir exercer son droit de visite jusqu’au lundi matin ? la reprise de l??cole ds la rentr?e 2018. La m?re s?en est remise ? justice sagissant de la requ?te du 5 juillet 2018, mais a conclu au rejet de la conclusion prise en audience par le p?re. Elle a ajout? quelle ne s?opposerait pas ? ce que ses enfants reprennent contact avec I.__ lorsqu?une curatelle dassistance ducative serait mise en place.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2018, la juge de paix a rejet? la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 5 juillet 2018 par le p?re ainsi que la conclusion prise en audience du 23 juillet 2018 (I), a confirm? le droit de visite sur les enfants fix? par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 (II), a dit qu?il s'exercerait selon le planning 2018, convenu par les parties s'agissant des week-ends et des vacances d'?t? 2018 et ratifi? par le juge de paix dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 (III), et a maintenu l'interdiction faite ? U.__ et Q.__, d'une part, et ? I.__, d'autre part, de se voir (IV).

Par arr?t du 16 aoùt 2018, la Chambre de cans a partiellement admis le recours dpos? par le p?re (I) et a r?form? l?ordonnance du 23 juillet 2018 aux chiffres I, II et IV de son dispositif. Elle a admis la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 5 juillet 2018 par le p?re, tendant ? la lev?e avec effet imm?diat de l'interdiction faite ? Q.__ et U.__, d'une part, et I.__, d'autre part, de se voir, a rejet? la conclusion prise en audience du 23 juillet 2018 par le p?re, tendant ? ce que l?exercice de son droit de visite s??largisse jusqu'au lundi matin ? la reprise de l'?cole ds la rentr?e scolaire 2018 (II.I), a confirm? que le droit de visite du p?re sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir, ? la sortie de l'?cole, au dimanche soir ? 19 h 00 (II.II), et a lev? l'interdiction faite ? U.__ et Q.__, d'une part, et ? I.__, d'autre part, de se voir (II.IV), la dcision ?tant confirm?e pour le surplus.

15. Une audience sest tenue le 14 novembre 2018 devant la justice de paix. A cette occasion, les parents ont ?t? entendus, de m?me que le Dr V.__.

Les enfants ont ?t? entendus par la juge de paix le 5 dcembre 2018. U.__ a notamment dclar? souhaiter que le droit de visite reste tel qu?il s?exerait alors et qu?il ne soit pas prolong? jusqu'au lundi matin. Elle a ?galement rapport? qu?il ?tait arriv? ? son p?re de la frapper et de dire des m?chancet?s sur sa m?re, ce qui n??tait pas le cas de sa m?re le concernant. Q.__ a quant ? lui confirm? qu?il ?tait arriv? ? son p?re de frapper sa s?ur et de dire des m?chancet?s sur sa m?re, sans que cela soit r?ciproque, et qu?il ?tait ?galement arriv? que son p?re lui crie dessus. Il a dclar? qu?il ?tait content daller chez son p?re le week-end et qu?il voudrait rester jusqu'au lundi matin pour que celui-ci lamne ? l??cole. Il a relev? que son p?re lui parlait beaucoup de ce qui se passait devant la juge et a pr?cis? que sa belle-m?re avait dit ? U.__ que sa m?re irait en prison, compte tenu du fait quelle lui avait dit ? ta gueule ?, ce qui avait amen? l?enfant ? demander ? sa m?re qui s?occuperait deux si elle allait en prison.

16. Les parents ont ? nouveau ?t? entendus ? l?occasion dune audience tenue le 3 avril 2019 devant la justice de paix. [...], directrice du r?seau daccueil de jour, a ?galement ?t? entendue, en qualité de t?moin. Elle a dclar? accueillir U.__ et Q.__ ? raison de quatre jours par semaine et connaätre ces enfants depuis l??ge de 4 mois. Elle a pr?cis? qu?il ?tait arriv? aux enfants de ressentir le besoin de se confier et a indiqu? qu?U.__ lui avait relat? l??pisode dune douche qui aurait ?t? prise ? tous ensemble ? (Q.__, U.__ et leur belle-m?re), ce qui avait drang? l?enfant. La t?moin a ?galement expliqu? que Q.__ lui avait rapport? un ?pisode qui s??tait droul? entre deux et quatre mois auparavant, au cours duquel il aurait d faire un massage et mettre de la cr?me ? sa belle-m?re. U.__ lui avait quant ? elle fait savoir que son p?re se f?chait et quelle ?tait tr?s touch?e lors de ces ?vnements. [...] a pr?cis? qu?il avait parfois exist un contexte dans lequel les enfants avaient eu des craintes ? aller chez leur p?re, mais que cela n??tait pas r?current. Elle a relev? que ceux-ci navaient pas ?mis de plaintes concernant leur m?re. H.__ a, pour sa part, confirm? avoir ?t? inform?e de l??vnement de la cr?me, qui se serait produit deux mois auparavant un dimanche soir et que Q.__ lui aurait rapport? car il se sentait mal ? laise. Selon l?enfant, alors qu?il ?tait dans sa chambre, sa belle-m?re serait sortie de la salle de bain en string ? avec une ficelle ? et serait venue sallonger sur son lit en lui demandant de sasseoir sur son dos et de lui faire un massage.

En droit :

1. K.__ conteste la dcision entreprise en ce quelle met ? sa charge les frais judiciaires de la procédure de premi?re instance, arr?t?s ? 15'240 fr., ainsi que des dpens, arr?t?s ? 2'500 francs.

1.1

1.1.1 Contre une telle dcision, le recours de lart. 450 CC est en principe ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 dapplication du droit f?dral de la protection de ladulte et de l?enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? lannulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Toutefois, lorsque, comme en lesp?ce, la partie ne veut s?en prendre quau montant ou ? la r?partition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, ci-apr?s : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir dexamen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).

Le dlai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les dcisions d'instruction rendues par l'autorit? de protection, in JdT 2015 III 161, pp. 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).

1.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de mani?re conforme aux r?gles de la bonne foi. De ce principe g?n?ral dcoule notamment le droit fondamental du particulier ? la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacr? ? l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal f?dral contrle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On dduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun pr?judice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se pr?valoir de cette protection que si elle se fie de bonne foi ? cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperue de l'erreur, ou aurait d s'en apercevoir en pr?tant l'attention commande par les circonstances. Seule une n?gligence procdurale grossi?re peut faire ?chec ? la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la l?gislation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, m?me publi?e aux ATF, ou la doctrine y relatives. Dterminer si la n?gligence commise est grossi?re s'appr?cie selon les circonstances concr?tes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus leves : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procdent ? un contrle sommaire (? Grobkontrolle ?) des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibid.). La partie sans connaissances juridiques qui nest pas assiste par un homme de loi et ne dispose daucune exp?rience particuli?re peut se fier ? lindication inexacte du dlai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, CR-CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).

1.2 En lesp?ce, le recours, motiv? et interjet? par une partie ? la procédure, a ?t? dpos? dans un dlai de trente jours, soit de mani?re tardive.

Cela ?tant, on ne saurait tenir grief au conseil du recourant de ne pas avoir dpos? le recours dans un dlai de dix jours. En effet, non seulement la dcision entreprise mentionnait un dlai de recours de trente jours, sans distinguer le cas du recours s?par? sur les frais, mais la jurisprudence de la Chambre de cans applicable au moment du dp?t du recours admettait parfois un tel dlai (cf. CCUR 3 septembre 2019/159 consid. 1.1 ; CCUR 15 mai 2019/90 consid. 1.2.2 ; CCUR 7 mai 2019/84 consid. 1.2.2). Ce nest ainsi qu?ult?rieurement que la Chambre de cans a rappel? et pr?cis? sa jurisprudence en la mati?re, en retenant un dlai de recours de dix jours dans le cas dun recours sur les frais (CCUR 21 novembre 2019/214 consid. 1.1.2 ; CCUR 14 novembre 2019/207 consid. 1 ; CCUR 5 novembre 2019/202 consid. 1.2).

On admettra par cons?quent que le recours a ?t? interjet? en temps utile et qu?il est recevable, ?tant toutefois relev? que la question de la recevabilit? nest pas dcisive en lesp?ce puisque le recours doit de toute mani?re ätre rejet? (cf. infra consid. 3).

2. Le recours peut ätre form? pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., Biele 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

3.

3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les p?re et m?re doivent pourvoir ? l'entretien de l'enfant et assumer, par cons?quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot?ger. Les frais judiciaires li?s ? l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorit? tut?laire, ainsi que le dfraiement du tuteur ou du curateur, sont en principe mis ? la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation g?n?rale d'entretien pr?vue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e ?d., Genève-Zurich-Biele 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains ?l?ments d'opportunit? doivent toutefois permettre de pondrer l'application des principes r?sultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence ?ventuelle du sort des frais sur l'int?r?t de l'enfant, la responsabilit? de celui qui supporterait les frais dans la n?cessit? d'ouvrir une enqu?te ou de prendre une mesure, sa capacit? de faire face ? cette responsabilit? et sa situation ?conomique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'ducation des enfants mais, ? dfaut, la collectivit? doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les supplant, ce qui est ?galement de nature ? influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les r?f. cites).

Ces principes sont repris et confirm?s par l'art. 38 LVPAE, qui pr?voit que les ?moluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en mati?re de protection de l'enfant au sens large sont ? la charge des dbiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, ätre r?partis diff?remment ou laiss?s ? la charge de l'Etat (al. 2). Lorsque la procédure a ?t? engag?e ensuite d'un signalement reconnu abusif, les frais sont mis ? la charge du signalant (al. 3).

3.2 En lesp?ce, il ressort des faits de la cause que la procédure a ?t? engag?e par l'intim?e en lien avec un comportement inqui?tant des enfants, sous la forme notamment dun comportement hypersexualis?, dnonc? par la psychologue et psychoth?rapeute [...] et relay? par la voie d'un signalement du SPJ. Un nombre important de dcisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles se sont suivies.

Au cours de la procédure, les parties se sont entendues sur la mise en ?uvre d'une expertise p?dopsychiatrique, confi?e au Dr V.__, lequel a fait État, en substance, d'une difficult? du p?re et de sa nouvelle ?pouse ? se remettre en question. En outre, l'audition des enfants par la juge de paix a montr? que le climat au sein du foyer paternel ?tait critique vis-?-vis de la m?re, alors que l'inverse n'?tait pas vrai. Cette audition a ?galement confirm? que le p?re n'?tait pas toujours des plus calmes et qu?il peinait ? se contenir, y compris ? l'?gard de ses enfants, et que son ?pouse nadoptait pas toujours un comportement adQuadrat. Enfin, il ressort des dclarations de la directrice du r?seau d'accueil de jour, [...], que la belle-m?re a adopt? un comportement clairement inadQuadrat en sollicitant de la part de Q.__ un massage, alors quelle venait de sortir de sa douche et quelle se trouvait tr?s l?g?rement v?tue.

L'appr?ciation implicite des premiers juges selon laquelle ce serait le p?re, respectivement le contexte r?gnant au sein de son foyer, qui aurait donn? lieu ? l'ouverture d'enqu?te peut ätre confirm?e. A cela s'ajoute que le p?re a revendiqu? la garde altern?e et qu?il ne l'a pas obtenue, alors que la demande de la m?re de rduire le droit de visite paternel a ?t? accueillie, de sorte que l'issue m?me du litige au fond pouvait justifier l'absence de r?partition des frais entre les deux parents (cf. art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de 450f CC).

4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?, la dcision entreprise ?tant confirm?e.

Par cons?quent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 106 al. 1 CPC), arr?t?s ? 600 fr. (400 fr. pour larr?t au fond [art. 69 par analogie et 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] + 200 fr. pour la dcision sur effet suspensif [art. 60 al. 1 TFJC par analogie]).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer sur lacte de recours.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge du recourant K.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Isabelle Poncet (pour K.__)

Me Joùl Crettaz (pour H.__)

et communiqu? par l'envoi de photocopies ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Service de protection de la jeunesse, ? Renens.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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