Zusammenfassung des Urteils 2019/1071: Kantonsgericht
Die Entscheidung vom 9. Dezember 2019 der Cour des assurances sociales betrifft die Ablehnung einer Renten- und beruflichen Umschulungsleistung für eine Frau namens F.________ durch das Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt. Nach einer neuen medizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Frau aufgrund von gesundheitlichen Problemen nur noch eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit von 45 bis 65 % hat. Das Amt für Invalidenversicherung wird daher aufgefordert, eine neue multidisziplinäre Expertise durchzuführen und eine neue Entscheidung zu treffen. Der Gerichtsbeschluss hebt die vorherige Entscheidung auf und legt die Kosten des Verfahrens sowie die Anwaltskosten dem Amt für Invalidenversicherung auf. Es besteht die Möglichkeit einer Beschwerde beim Bundesgericht innerhalb von 30 Tagen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1071 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 09.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Invalidité; Assurance-invalidité; Assurée; LPA-VD; Intimé; Instruction; Office; édical; édéral; Expertise; édecin; œuvre; Absence; Clinique; écialiste; Entrer; éposé; érer; Examen; Professeure; Office; Capacité; Août; épens; écembre; Activité |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 43 SchKG;Art. 44 SchKG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 82 VwVG;Art. 99 VwVG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 215/18 - 386/2019 ZD18.028910 |
COUR DES AS SURANCES SOCIALES
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Arr?t du 9 dcembre 2019
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Composition : Mme Pasche, pr?sidente
Mmes Rthenbacher et Br?laz Braillard, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
| F.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 82 LPA-VD ; 43 al. 1 et 44 LPGA
En fait et en droit :
Vu la dcision du 28 septembre 2015 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l'OAI ou l'intim?) a refus l'octroi d'une rente et d'un reclassement professionnel ? F.__ (ci-apr?s: l'assur?e ou la recourante), n?e en [...], constatant qu'elle ne pr?sentait plus aucune incapacit? de travail apr?s la reprise de son activit? habituelle d'aide-agricole dans l'exploitation familiale, ? 50 % le 1er avril 2015, puis en plein depuis le 1er aoùt 2015,
vu l'absence de contestation de cette dcision,
vu la nouvelle demande de prestations dpos?e le 11 aoùt 2017 aupr?s de l'OAI par l'assur?e, ? l'arr?t depuis le 13 mars 2017 en raison de maladie (fatigabilit? musculaire et douleurs),
vu le dossier de l'assureur perte de gain V.__ SA annex? ? la demande de prestations, dans lequel se trouve notamment un rapport d'expertise m?dicale du 29 aoùt 2017 du Centre d'Expertises Pluridisciplinaires de la Clinique J.__, aux termes duquel les Drs S.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et P.__, sp?cialiste en rhumatologie, ont constat? une capacit? de travail totale de l'int?ress?e dans l'activit? habituelle qu'elle avait reprise ? 80 % au mois de mai 2017,
vu le rapport du 2 f?vrier 2018 du Service m?dical r?gional (SMR) de l'assurance-invalidit? aux termes duquel il n'y avait pas lieu de s'?carter de l'avis des experts de la Clinique J.__,
vu le projet de dcision du 6 f?vrier 2018 par lequel l'OAI a fait part ? l'assur?e de son intention de refuser d'entrer en mati?re sur sa nouvelle demande de prestations, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'?taient modifies de mani?re essentielle depuis la derni?re dcision,
vu les critiques formules le 13 avril 2018 par l'assur?e envers ce pravis de refus d'entrer en mati?re, contestant la valeur probante de l'expertise de la Clinique J.__ au vu d'avis divergents des müdecins consult?s s'accordant sur le diagnostic de fibromyalgie (rapport du 23 octobre 2017 du Dr T.__, müdecin traitant ; rapport du 6 dcembre 2017 du Dr C.__, sp?cialiste en anesth?siologie et traitement interventionnel de la douleur ; rapport du 15 dcembre 2017 du Dr N.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecine manuelle), et du retrait ? ladite clinique de l'autorisation d'exploiter une institution de sant? pour une dur?e de trois mois en raison de dysfonctionnements dans son "dpartement expertises" selon arr?t? du 25 juin 2015 du Dpartement de l'emploi, des affaires sociales et de la sant? de la R?publique et canton de Genève,
vu l'avis ? audition ? du SMR du 31 mai 2018 selon lequel : ? tous les examens cliniques sont report?s comme normaux par les diff?rents müdecins. Il n'y a aucun substrat organique au ressenti douloureux de l'assur?e. De plus, l'assur?e assume aussi bien les activit?s m?nag?res, ? la ferme, fait 1h de marche / jour et conserve des loisirs / int?r?ts ?,
vu la dcision du 5 juin 2018 aux termes de laquelle l'OAI a refus d'entrer en mati?re sur la demande de prestations de l'assur?e, pour les m?mes motifs que ceux expos?s dans le projet du 6 f?vrier 2018,
vu le recours dpos? le 4 juillet 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par F.__, repr?sent?e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, concluant principalement ? l'annulation de la dcision attaqu?e et au renvoi de la cause ? l'OAI pour instruction et nouvelle dcision, et subsidiairement ? sa r?forme en ce sens qu'il est entr? en mati?re sur la demande de prestations,
vu la r?ponse du 2 octobre 2018 de l'OAI concluant au rejet du recours, avec la pr?cision qu'? il y a lieu de retenir que la capacit? de travail de la recourante est de 100% dans toute activit? et de considrer la dcision de refus d'entrer en mati?re du 5 juin 2018 comme une dcision de refus de rente d'invalidit? ?,
vu les ?changes ult?rieurs intervenus entre les parties dont il ressort en particulier que l'int?ress?e s'est soumise, les 27 juin et 6 aoùt 2019, ? un examen neuropsychologique ambulatoire aupr?s du service de neuropsychologie et de neurorh?habilitation du CHUV,
vu la mise en ?vidence, ? cette occasion, de troubles attentionnels caract?ris?s par un ralentissement psychomoteur sur des t?ches papier-crayon, un ralentissement des temps de raction, un dficit d'attention divis?e, une fatigabilit? progressive ds trente ? quarante minutes d'examen (et importante en fin d'examen) ainsi qu'un ralentissement psychomoteur läger ? modr?, qui contre-indiquent la conduite automobile et diminuent partiellement la capacit? de travail (rapport d'examen du 6 aoùt 2019 de la Professeure M.__, de la psychologue B.__ et de la psychologue adjointe A.__),
vu ?galement la pi?ce produite par la recourante le 7 mai 2019,
vu la correspondance du 1er octobre 2019 de la recourante qui s'?tonne de l'absence de mise en ?uvre d'une expertise pluridisciplinaire par l'office intim?, et r?it?re qu'une entr?e en mati?re se justifie sur son cas ? complexe ?,
vu la production par la recourante, le 11 octobre 2019, d'un rapport du 27 septembre 2019 adress? ? son avocat par la Professeure M.__, qui se termine comme suit :
?Sur la base de cet examen [n.d.l.r. : l'examen ambulatoire des 27 juin et 6 aoùt 2019], nous pouvons estimer que, dans le travail exerc? par la patiente, c'est-?-dire employ?e agricole dans l'exploitation familiale, on peut s'attendre ? un taux d'activit? exigible entre 60 et 80 %; celui-ci est limit par la fatigabilit? accrue que nous avons aussi constat?e durant notre examen. Dans ce contexte, il existe aussi une diminution du rendement li?e surtout ? des difficult?s attentionnelles. Le rendement se situe tr?s probablement entre 70 et 80 %. Ceci donne une capacit? r?siduelle qui se situe entre 45 et 65 %. De ce fait, l'incapacit? de travail se situe entre 35 et 55 %.
A cette incapacit? qui est ?valu?e du point de vue neuropsychologique s'ajoute l'incapacit? li?e ? d'autres atteintes ? la sant? et notamment la fibromyalgie.?,
vu les dterminations du 5 novembre 2019 de l'OAI, auxquelles est annex? un avis du SMR ?tabli le 4 novembre 2019 par le Dr E.___, lequel convient de la n?cessit? de mettre en ?uvre une expertise pluridisciplinaire, en ces termes :
?Suite ? votre mandat qui nous fait part d'une nouvelle pi?ce m?dicale, dans le cadre du recours de l'assur?e contre notre dcision du 5 juin 2018, nous avons examin? avec attention le dernier courrier du Pr. M.__ du CHUV du 27 septembre 2019. Nous constatons que ce courrier confirme une situation neuropsychologique relativement comparable ? celle constat?e lors du bilan du 6 novembre 2014. Ce fait dj? ?voqu? dans le courrier pr?cdent du 6 aoùt 2019 par la Pr. M.__, en l'absence par ailleurs d'une estimation objective de la CT [capacit? de travail], nous a induit en erreur, nous faisant considrer que la CT r?siduelle n'avait pas vari? depuis 2014 et ? fortiori depuis l'?valuation des experts J.__ d'aoùt 2017. Cette nouvelle ?valuation de la CT exigible, entre 45 et 65% dans son activit? habituelle d'agricultrice dans une exploitation familiale, par la Pr. M.__ nous oblige ? reconsidrer notre position, qui s'appuyait, au moins pour partie, sur l'expertise contest?e d'aoùt 2017. Devant cette nouvelle estimation de la CT, inf?rieure ? celle estim?e lors de notre instruction pr?cdente, et en l'absence d'?l?ments m?dicaux suffisamment probants si on soustrait au dossier les conclusions de l'expertise de la J.__ d'aoùt 2017, nous ne pouvons que souscrire ? la demande de l'assur?e de procder ? une nouvelle expertise pluridisciplinaire pour ?valuer la situation actuelle et son ?volution depuis aoùt 2017.?,
vu l'?criture du 15 novembre 2019 du conseil de la recourante, indiquant que celle-ci se rallie ? la nouvelle expertise pluridisciplinaire pr?conis?e apr?s entr?e en mati?re sur la nouvelle demande par l'office intim?,
vu les pi?ces du dossier ;
attendu que la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]),
que les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
qu?en l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;
attendu quaux termes de lart. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de lart. 99 LPA-VD, lautorit? peut renoncer ? l??change d?critures ou, apr?s celui-ci, ? toute autre mesure dinstruction, lorsque le recours para?t manifestement irrecevable, bien ou mal fond,
que, dans ces cas, elle rend ? bref dlai une dcision dirrecevabilit?, dadmission ou de rejet sommairement motiv?e (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur ? en l'esp?ce l'OAI ? examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction n?cessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu'il peut recourir aux services d'un expert indpendant pour ?lucider les faits (art. 44 LPGA),
que, selon le principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef ? l'autorit? intim?e de mettre en ?uvre les mesures d'instruction n?cessaires auxquelles elle se doit de procder afin de constituer un dossier complet sur le plan m?dical,
qu'en l'occurrence, l'intim?, se ralliant ? l'avis du SMR du 4 novembre 2019, admet lui-m?me la n?cessit? de reprendre l'instruction du cas en proc?dant ? un compl?ment d'instruction, sous la forme de la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire (cf. dterminations du 5 novembre 2019),
qu'en effet, la nouvelle ?valuation de la capacit? de travail exigible, entre 45 et 65 % dans l'activit? habituelle d'agricultrice dans une exploitation familiale, par la Professeure M.__, oblige l'intim? ? reconsidrer sa position qui s'appuie, au moins pour partie, sur l'expertise bidisciplinaire de la Clinique J.__ contest?e d'aoùt 2017,
qu'en outre, toujours selon la Professeure M.__, ? cette incapacit? de travail qui est ?valu?e du point de vue neuropsychologique s'ajoute l'incapacit? li?e ? d'autres atteintes ? la sant?, et notamment la fibromyalgie,
que des mesures d'instruction compl?mentaires sur le plan m?dical s'av?rent ds lors n?cessaires pour permettre ? l'intim? d'?valuer la situation actuelle de la recourante et son ?volution depuis aoùt 2017 avant de rendre une nouvelle dcision,
attendu que le recours s'av?re ds lors bien-fond, les faits pertinents n'ayant pas pu ätre constat?s de mani?re compl?te au niveau m?dical comme l'admet, ? juste titre, le SMR (art. 98 let. b LPA-VD),
que la dcision du 5 juin 2018 doit en cons?quence ätre annul?e et la cause renvoy?e ? l'intim? afin qu?il en reprenne l'instruction par la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire au sens de l'art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle dcision ;
attendu qu'en drogation ? l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l'octroi de prestations de l'assurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
qu'en l'esp?ce, les frais judiciaires sont fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l'intim?, qui succombe ;
que la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit ? des dpens, dont le montant doit ätre dtermin? d'apr?s l'importance et la complexit? du litige (art. 61 let. g LPGA ; ?galement art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]),
qu'en l'esp?ce, les dpens sont arr?t?s ? 2'500 fr., TVA comprise, et mis ? la charge de l'intim? qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 5 juin 2018 par l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour qu?il proc?de au sens des considrants puis rende une nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? F.__ une indemnit? de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour F.__),
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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