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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1060: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über den Einspruch von W.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Jura - Nord vaudois verhandelt. Es wurde eine Vormundschaft eingerichtet, da die Betroffene an Schizophrenie leidet und als schutzbedürftig eingestuft wurde. Der Einspruch gegen die Vormundschaft wurde abgelehnt, da die fragliche Person weiterhin als schutzbedürftig eingestuft wird. Es wurde festgelegt, dass die Vormundschaft nach drei Jahren überprüft wird. Die Entscheidung der Friedensrichterin wurde bestätigt und der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wurde als gegenstandslos erklärt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1060

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1060
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/1060 vom 27.11.2019 (VD)
Datum:27.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écision; Adulte; ésentation; Intéressée; Autorité; Meier; Chambre; Droit; érêt; érêts; Guide; COPMA; état; Institution; -après; écessaire; édecin; édéral; Basler; Kommentar; éter; étant; -même
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 322 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2019/1060

TRIBUNAL CANTONAL

OC19.045602-191667

220



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 27 novembre 2019

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes K?hnlein et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Gudit

*****

Art. 389, 390, 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par W.__, ? [...], contre la dcision rendue le 19 septembre 2019 par la Justice de paix du district du Jura ? Nord vaudois.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par dcision du 19 septembre 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? envoy?s aux parties le 16 octobre 2019, la Justice de paix du district du Jura ? Nord vaudois (ci-apr?s : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin ? l'enqu?te en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.__, n?e le [...] 1971 et domicili?e ? [...] (I), a institu? une curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de lint?ress?e (II), a nomm? [...], n?e le [...] 1957, domicili?e ? [...], en qualité de curatrice (III), a dit que la curatrice exercerait les t?ches suivantes : dans le cadre de la curatelle de repr?sentation, repr?senter lint?ress?e dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, sant?, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses int?r?ts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de lint?ress?e, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques li?s ? la gestion (art. 395 al. 1 CC), la repr?senter, si n?cessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, ? permettre ? l'int?ress?e de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financi?res et administratives (IV), a invit? la curatrice ? remettre au juge, dans un dlai de vingt jours ds notification de la dcision, un inventaire des biens de lint?ress?e, accompagn? d'un budget annuel, et ? soumettre des comptes annuellement ? l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activit? et sur l'?volution de la situation de la personne concern?e (V), a autoris? la curatrice ? prendre connaissance de la correspondance de lint?ress?e, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et s'enqu?rir de ses conditions de vie, et, au besoin, ? p?nätrer dans son logement si elle ?tait sans nouvelles de l'int?ress?e depuis un certain temps (VI), a privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre la dcision (art. 450c CC ; VII), a dit qu'? l'issue d'une p?riode de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un r?examen en vue de sa lev?e ou de sa modification (VIII), et a mis les frais de la dcision, par 300 fr., ? la charge de la personne concern?e (IX).

En substance, les premiers juges ont constat? qu'il se justifiait d'instituer une curatelle de repr?sentation et de gestion en faveur de W.__, ds lors quelle souffrait de schizophr?nie depuis plus de vingt ans et quelle pr?sentait une personnalit? fragile, fragilit? qui s'accentuait lorsqu'elle se trouvait dans une situation stressante, ce qui ?tait notamment le cas dans le cadre des dmarches ? entreprendre en relation avec la liquidation de la succession de feu son p?re et de son prochain dm?nagement.

B. Par acte du 7 novembre 2019, W.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e, en concluant ? son ? retrait ?, respectivement ? son ? annulation (...) avec effet imm?diat ?. Elle a indiqu? ? ne pas vouloir recevoir de curateur ?.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. W.__, n?e le [...] 1971, est domicili?e ? [...]. Elle est la fille de feu [...], dc?de le [...] 2016, et de feu [...], dc?d le [...] 2019.

2. Par courrier du 27 aoùt 2019, Me S.__, mandat?e par la personne concern?e pour la repr?senter dans le cadre de la succession de sa m?re, a fait savoir que sa mandante semblait avoir besoin daide pour la gestion de ses affaires. Elle a expos? que celle-ci souffrait de probl?mes psychiques depuis de nombreuses annes et quelle ?tait seule h?riti?re de ses deux parents, dont elle allait prochainement h?riter dun appartement ? [...], ainsi que de liquidit?s de l?ordre de 300'000 fr. ? 400'000 francs. Me S.__ a relev? que lint?ress?e se sentait dpass?e par la situation depuis le dc?s de son p?re et quelle ne faisait plus confiance ? son compagnon. Sinterrogeant sur les capacit?s de sa mandante et faisant part de sa crainte que celle-ci subisse linfluence de tiers, lavocate a sollicit? linstitution dune curatelle en faveur de lint?ress?e, afin de laider dans le cadre de la liquidation de la succession de son p?re et dans l?organisation de son dm?nagement ? [...], où elle projetait de se rinstaller.

3. Dans un rapport m?dical ?tabli le 12 septembre 2019, le Dr [...], müdecin g?n?raliste ? [...], a fait savoir que W.__ ?tait connue depuis plus de vingt ans pour un trouble schizophr?nique, quelle pr?sentait une personnalit? fragile et anxieuse et quelle avait besoin de sappuyer sur quelqu?un. Le müdecin a indiqu? que, selon lui, lint?ress?e pourrait facilement agir contre ses int?r?ts si elle subissait la pression dune personne de confiance et que si elle disposait certes de sa capacit? de discernement lorsquelle se trouvait dans une situation calme, elle pourrait toutefois la perdre en cas de situation stressante. Sur la base de ces constatations, le müdecin a indiqu? soutenir pleinement linstitution dune curatelle en faveur de lint?ress?e.

4. Une audience sest tenue le 19 septembre 2019 devant la justice de paix. A cette occasion, W.__ a ?t? entendue. Elle a notamment dclar? consentir ? la requ?te de curatelle form?e par son avocate et a confirm? avoir besoin daide pour la gestion de ses affaires. Elle a en outre indiqu? ätre dsormais s?par?e de son compagnon, en lequel elle navait plus confiance. Lint?ress?e a pr?cis? quelle avait chang? le code de ses cartes bancaires et a ?galement dclar? ne pas penser quelle ferait des dpenses inconsidres, ajoutant qu?en cas de dpense importante, elle consulterait pralablement son curateur.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de la justice de paix instituant une curatelle de repr?sentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de W.__ (ci-apr?s : la recourante), laquelle demande le ? retrait ?, respectivement ? lannulation ? de cette dcision ? avec effet imm?diat ?.

1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.3 En lesp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par la personne concern?e, le pr?sent recours est recevable. Il appara?t par ailleurs que les termes ? avec effet imm?diat ? contenus dans le recours äquivalent ? une requ?te de restitution de l?effet suspensif, dont le sort est li? ? celui du recours (cf. infra consid. 6.2).

2. La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

3.

3.1 Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

3.2 Le recours ?tant manifestement mal fond, au vu des considrations qui seront dveloppes ci-apr?s, il a en lesp?ce ?t? renonc? ? consulter l'autorit? de protection (art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de lart. 450f CC).

4.

4.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog?], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que son audition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).

4.2 En l'esp?ce, le premier juge a proc?d ? l'audition de la recourante lors de laudience du 19 septembre 2019, de sorte que le droit d'ätre entendue de celle-ci a ?t? respect?.

L?ordonnance entreprise, formellement correcte, peut donc ätre examin?e sur le fond.

5.

5.1 La recourante conteste linstitution dune curatelle de repr?sentation et de gestion en sa faveur. Elle fait valoir qu'elle souhaite s'occuper elle-m?me de son patrimoine, ce quelle soutient faire depuis des annes sans que, selon elle, cela ne pose de probl?me. Elle explique avoir tenu des propos dplac?s, qu'elle regrette, envers un certain ? Monsieur F.__ ?. La recourante indique par ailleurs ne plus vouloir dm?nager de [...] ? [...] et explique avoir rencontr? des probl?mes avec son p?re dans le cadre de la succession de sa m?re ainsi quavoir ?t? affect?e par la fin de vie de celui-ci. La recourante dit se sentir dsormais mieux et assure ne souffrir daucune dficience mentale, pas plus que de dmence ou de faiblesse.

5.2

5.2.1 Les conditions mat?rielles de lart. 390 CC doivent ätre ralises pour qu?une curatelle soit prononc?e. Selon cette disposition, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (État objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle. Cest lintensit? du besoin de protection qui dterminera lampleur exacte de la protection ? mettre en place (Meier, Droit de la protection de ladulte, 2016, [ci-apr?s : Droit de la protection de ladulte], n. 719, p. 366).

La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes ? troubles psychiques ? englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exognes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endognes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, dmences comme la dmence s?nile), ainsi que les dpendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodpendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de ladulte, 2013, [ci-apr?s : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l?État de faiblesse entrane un besoin de protection de la personne concern?e, ce besoin devant avoir provoqu? lincapacit? totale ou partielle de lint?ress?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires. Les affaires en cause doivent ätre essentielles pour la personne ? prot?ger, de sorte que les difficult?s quelle rencontre doivent avoir, pour elle, des cons?quences importantes. Bien que la loi ne le pr?cise pas, les int?r?ts touch?s peuvent ätre dordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).

Selon lart. 389 CC, lautorit? de protection de ladulte n?ordonne une mesure que si elle est n?cessaire et appropri?e. Lorsqu?une curatelle est institu?e, il importe quelle porte le moins possible atteinte ? la personnalit? et ? lautonomie de la personne concern?e, tout en ?tant apte ? atteindre le but vis?. Lautorit? doit donc veiller ? prononcer une mesure qui soit aussi ? l?g?re ? que possible, mais aussi forte que n?cessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien n?cessaire peut dj? ätre apport? ? la personne qui a besoin daide dune autre fa?on ? par la famille, par dautres personnes proches ou par des services privats ou publics ?, lautorit? de protection de ladulte n?ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, lautorit? de protection de ladulte en vient ? la conclusion que lappui apport? ? la personne qui a besoin daide nest pas suffisant ou sera dembl?e insuffisant, elle prend une mesure qui doit ätre proportionn?e, cest-?-dire n?cessaire et appropri?e (art. 389 al. 2 CC). En bref, lautorit? de protection de ladulte doit suivre le principe suivant : ? assistance Étatique autant que besoin est et intervention Étatique aussi rare que possible ?. Cela sapplique ?galement ? linstitution dune curatelle de repr?sentation selon lart. 394 CC (ATF 140 III 49 pr?cit? consid. 4.3).

Enfin, il ne suffit pas que la personne concern?e semble avoir besoin d'aide et qu'elle donne son accord pour instituer une curatelle de repr?sentation et de gestion. L'autorit? de protection de l'adulte et de l'enfant doit ? tout le moins disposer de l'avis m?dical du müdecin traitant de l'int?ress?e (CCUR 28 juillet 2015/175 ; CCUR 15 octobre 2018/193).

5.2.2 Aux termes de lart. 394 al. 1 CC, une curatelle de repr?sentation est institu?e lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait ätre repr?sent?e. La curatelle de repr?sentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concern?e est repr?sent?e par le curateur dsign? par l'autorit? de protection. Celle-ci est dsormais engag?e par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de repr?sentation de son curateur, m?me si elle a conserv? l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 ? 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L'art. 394 al. 2 CC pr?voit que l'on peut priver la personne concern?e de l'exercice des droits civils de mani?re ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confies au curateur par l'autorit? de protection de l'adulte (Message du Conseil f?dral du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines t?ches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger v?ritable (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut ätre retir? par rapport ? l'utilisation d'une carte de cr?dit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touch?s par la restriction des droits civils, la mesure institu?e peut ätre assimil?e ? une curatelle de port?e g?n?rale (Meier, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent ätre indiqu?s dans les considrants de la dcision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la dcision, qui en pr?cisera l'?tendue (Guide pratique COPMA 2012,
n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les ?l?ments du patrimoine touch?s par la mesure doivent ?galement ätre dcrits pr?cis?ment dans la dcision (Biderbost/Henkel, ibid., n. 31 ad art. 395 CC,
p. 2372).

Lart. 395 al. 1 CC dispose que lorsque lautorit? de protection de ladulte institue une curatelle de repr?sentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle dtermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme sp?ciale de curatelle de repr?sentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions dinstitution de la curatelle de gestion sont les m?mes que pour la curatelle de repr?sentation. Limportance des revenus ou de la fortune de la personne concern?e nest pas le crit?re dterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans lincapacit? de g?rer son patrimoine, quelles qu?en soient la composition et lampleur (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion ?tant le repr?sentant l?gal de la personne concern?e, celle-ci est li?e par ses actes. Lautorit? de protection doit dterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l?ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

La mesure de curatelle de repr?sentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de prot?ger les personnes qui ne sont pas capables de g?rer seules leurs biens sans porter atteinte ? leurs propres int?r?ts (Henkel, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2369 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451).

5.3 En l'esp?ce, la situation de W.__ a ?t? signal?e le 27 aoùt 2019 par Me S.__, que la recourante avait mandat?e pour la repr?senter dans le cadre de la succession de feu sa m?re [...]. Lavocate a expliqu? que sa mandante allait h?riter de ses deux parents un appartement ? [...] ainsi que de liquidit?s ? hauteur de 300'000 ? 400'000 francs. Elle a indiqu? craindre une incapacit? ? r?sister ? l'influence de tiers de la part de sa mandante et a ?voqu? une probl?matique de sant? psychique de cette derni?re, qui ?tait au demeurant dpass?e par la situation. Le müdecin traitant de la recourante a quant ? lui indiqu? que sa patiente ?tait suivie pour une schizophr?nie depuis vingt ans et qu'elle ?tait m?diqu?e au quotidien. Il a relev? quelle pr?sentait une personnalit? fragile et anxieuse et quelle avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un, notant qu'elle pourrait facilement agir contre ses int?r?ts si une personne de confiance la mettait sous pression, avec un discernement fluctuant et dpendant du stress environnant. A l'audience du 19 septembre 2019, la recourante a acquiesc? ? l'institution dune mesure de curatelle en sa faveur et a pr?cis? ne plus ätre avec son compagnon, F.__, car elle n'avait plus confiance en lui au point qu'elle avait chang? ses codes de cartes bancaires. Il ressort de ses ?critures de deuxi?me instance que la recourante a chang? d'avis, faisant ? nouveau pleinement confiance audit F.__, ayant renonc? ? dm?nager ? [...] et estimant ne pas avoir besoin d'ätre prot?g?e.

La situation para?t inqui?tante. La pathologie psychiatrique, ? tout le moins la fragilit? de la recourante, est av?r?e selon l'avis m?dical, m?me s'il ne s'agit pas d'une expertise. Par ailleurs, le fait de tenir des discours compl?tement diff?rents s'agissant du pr?nomm? F.__ en si peu de temps, et alors m?me que la recourante est sur le point d'h?riter de biens pour une valeur importante, est inqui?tant et dmontre le besoin de protection. La situation devra nanmoins ätre r??valu?e ? bref dlai et avant les trois ans mentionn?s dans la dcision entreprise. Il est en effet possible que la probl?matique successorale soit ? l'origine des difficult?s rencontres et qu'elle soit rsolue dans un dlai relativement bref. Il est aussi envisageable, ? l'oppos?, qu'en raison du patrimoine important dont va disposer la recourante, sa possible incapacit? ? r?sister aux pressions de tiers n?cessite une restriction dans l'exercice des droits civils, auquel cas l'enqu?te devra ätre r?-ouverte et une expertise mise en ?uvre.

6.

6.1 En conclusion, le recours, manifestement infond (cf. art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de lart. 450f CC), doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

6.2 La Chambre de cans ayant directement statu? au fond, la requ?te de restitution d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

6.3 Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. La requ?te de restitution deffet suspensif est sans objet.

IV. L'arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

W.__,

[...], curatrice,

et communiqu? par l'envoi de photocopies ? :

Madame la Juge de paix du district du Jura ? Nord vaudois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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