E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/106: Kantonsgericht

Die Justizämter von N.________ und S.________ streiten sich um die Zuständigkeit für die Vormundschaft über R.________. Die Kammer der Vormundschaftsgerichte des Kantonsgerichts entscheidet, dass die Justiz des Bezirks N.________ zuständig ist. Dies, weil R.________ seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirk N.________ hat. Die Justiz des Bezirks S.________ ist daher verpflichtet, den Vormundschaftsantrag an die Justiz des Bezirks N.________ abzugeben. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Justizämter von N.________ und S.________ sind mit einem Konflikt der Zuständigkeit konfrontiert. Beide Ämter haben denselben Vormundschaftsantrag für R.________ erhalten. R.________ ist ein minderjähriger Schweizer Staatsangehöriger, der im Bezirk N.________ lebt. Die Kammer der Vormundschaftsgerichte des Kantonsgerichts entscheidet, dass die Justiz des Bezirks N.________ zuständig ist. Dies, weil R.________ seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirk N.________ hat. Die Justiz des Bezirks S.________ ist daher verpflichtet, den Vormundschaftsantrag an die Justiz des Bezirks N.________ abzugeben. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/106

Kanton:VD
Fallnummer:2019/106
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/106 vom 22.03.2019 (VD)
Datum:22.03.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Autorit; Justice; Tente; Nrale; Tablissement; Tence; Termin; Chambre; Adulte; Assistance; Intress; Cision; Gatif; Meier; Cembre; Termine; Sente; Selon; Sident; Extrme; Affaire; Examen; Tention; Ancien; Meier/de; Droit; Rement; Somption; Steinauer/Fountoulakis
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 23 CC;Art. 26 CC;Art. 431 CC;Art. 442 CC;Art. 444 CC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/106

CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 6 f?vrier 2019

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

M. Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier : Mme Cu?rel

*****

Art. 23 al. 1, 26, 442 al. 1, 444 al. 4 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur la requ?te de la Justice de paix du district de N.__, tendant ? ce que le conflit de comp?tence n?gatif intracantonal l’opposant ? la Justice de paix du district de S.__ soit tranch, dans la cause concernant R.__.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:


En fait :

A. Par requ?te du 12 dcembre 2018, la Juge de paix du district de N.__ a dpos? une requ?te en application de l’art. 444 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210) aupr?s de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal afin que celle-ci se prononce sur le conflit de comp?tence n?gatif intracantonal qui la divise d’avec la Justice de paix du district de S.__ concernant le for de la curatelle de port?e g?n?rale et du placement ? des fins d’assistance prononc?s en faveur de R.__.

La Juge de paix du district de S.__ a dpos? des dterminations le 30 janvier 2019.

[...], assistante sociale aupr?s de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-apr?s: OCTP) et curatrice de l’int?ress, s’est dtermin?e par courrier du 30 janvier 2019.

B. La Chambre retient les faits suivants :

Par ordonnance de mesures d’extr?me urgence du 1er mars 2017, la Juge de paix du district de N.__ a institu? une curatelle de port?e g?n?rale provisoire en faveur de R.__ et a nomm? [...], assistante sociale aupr?s de l’OCTP, en qualité de curatrice.

Par ordonnance de mesures d’extr?me urgence du 21 mars 2017, la Juge de paix du district de N.__ a prolong? provisoirement le placement ? des fins d’assistance de R.__ au CHUV ou dans tout autre ?tablissement appropri?.

R.__ est inscrit aupr?s du contrle des habitants de la commune de [...] depuis le 23 mars 2017. Il ?tait auparavant inscrit dans les registres de la commune de [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2017, la Juge de paix du district de N.__ a confirm? le placement provisoire de R.__ ? l’EMS [...] ? [...] ainsi que la curatelle de port?e g?n?rale provisoire prononc?e en sa faveur.

Le placement provisoire a ?t? confirm? ult?rieurement lors d’un premier examen p?riodique ? forme de l’art. 431 CC, par dcision du 7 novembre 2017.

Le 13 dcembre 2017, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et müdecin assistant aupr?s de l’Institut de psychiatrie l?gale du CHUV, ont dpos? un rapport d’expertise concernant R.__. Il en r?sulte notamment que l’int?ress? pr?sente un syndrome de dpendance ? l’alcool, abstinent depuis juin 2017 au sein de l’environnement prot?g? de l’EMS [...], une atteinte cognitive importante due ? l’alcool, une dpendance pour les activit?s de la vie quotidienne, laissant suspecter le dbut d’un processus dmentiel, ainsi que plusieurs maladies physiques comme une cirrhose et un carcinome h?pato-cellulaire. A dire d’experts, les atteintes dont souffre R.__ sont de nature ? l’emp?cher d’agir de mani?re raisonnable. Celui-ci pr?sente une diminution significative de ses facult?s cognitives, notamment mn?siques, langagi?res, ex?cutives et attentionnelles. Sa compr?hension de sa situation est restreinte et il pr?sente une anosognosie de ses difficult?s. Les experts en ont conclu que l’int?ress? n’?tait pas capable de faire des choix concernant ses probl?mes de sant? ni conscient de ses besoins en termes de soins et d’assistance sur le plan administratif et financier.

Par dcision du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district de N.__ a notamment mis fin ? l’enqu?te en institution d’une curatelle de port?e g?n?rale et en placement ? des fins d’assistance concernant R.__, a confirm? l’institution d’une curatelle de port?e g?n?rale en faveur de celui-ci et la nomination de [...], assistante sociale aupr?s de l’OCTP, en qualité de curatrice, et a ordonn, pour une dur?e indtermin?e, le placement ? des fins d’assistance de R.__ ? l’EMS [...] ? [...], ou dans tout autre ?tablissement appropri?.

Par courrier du 2 novembre 2018 adress? ? la Justice de paix du district de N.__, R.__ a indiqu? qu’il contestait toujours son placement en EMS et sa mise sous curatelle.

Par courrier du 30 novembre 2018, la Juge de paix du district de N.__ a propos? ? la Justice de paix du district de S.__ d’accepter le transfert des mesures prononces en faveur de R.__ en son for et lui a transmis le courrier du 2 novembre 2018 de R.__ comme objet de sa comp?tence.

Par courrier du 7 dcembre 2018, la Juge de paix du district de S.__ a refus le transfert des mesures en son for et a estim? que son homologue [...] ?tait comp?tente pour traiter la nouvelle requ?te dpos?e par R.__ le 2 novembre 2018.

En droit :

1. En cas de conflit n?gatif de comp?tence entre autorit?s de protection d’un m?me canton, la procédure applicable est celle pr?vue par l’art. 444 al. 4 CC.

Selon l’art. 444 CC, l’autorit? de protection examine d'office si l'affaire rel?ve de sa comp?tence (al. 1). Si l'autorit? de protection arrive ? la conclusion que l'affaire n'est pas de son ressort quant au lieu et ? la mati?re, elle est tenue de la transmettre dans les plus brefs dlais ? l'autorit? qu'elle estime comp?tente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa comp?tence, elle proc?de ? un ?change de vues avec l'autorit? qu'elle estime comp?tente (al. 3). Si les deux autorit?s ne parviennent pas ? se mettre d’accord et qu'il y a un conflit de comp?tence n?gatif, l'autorit? de protection saisie la premi?re de l'affaire soumet la question ? l'instance judiciaire de recours
(al. 4).

Dans le canton de Vaud, l'instance judiciaire de recours est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [r?glement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, BLV 173.31.1]).

La Chambre de cans est par cons?quent comp?tente pour se prononcer sur le conflit de comp?tence n?gatif intracantonal qui oppose la Justice de paix du district de N.__ ? la Justice de paix du district de S.__.

2.

2.1 La Justice de paix du district de S.__ soutient que dans la mesure où R.__ est au b?n?fice d’une mesure de curatelle de port?e g?n?rale, son domicile l?gal serait au si?ge de l’autorit? de protection en vertu de l’art. 26 CC, soit en l’occurrence ? [...]. Elle considre ds lors qu’au moment du dp?t de la demande de lev?e des mesures par R.__, il ?tait toujours domicili? ? [...], de sorte que la Justice de paix du district de N.__ demeurerait comp?tente pour statuer sur cette requ?te. En ce qui concerne les mesures existantes, elle rel?ve que la demande tendant ? leur lev?e s’oppose ? leur transfert, car il ne serait pas opportun d’effectuer un tel transfert avant qu’il ait ?t? statu? sur le maintien des mesures en place.

La Justice de paix du district de N.__ expose quant ? elle que la notion de domicile l?gal au sens de l’art. 26 CC ne serait pas applicable pour dterminer l’autorit? de protection comp?tente pour modifier ou suivre des mesures de protection. Selon elle, seul l’art. 442 al. 1 CC trouverait application, disposition qui se r?f?re ? la notion de domicile volontaire de l’art. 23 CC. Le fait que le lieu de r?sidence soit impos? par une maladie n’emp?cherait pas d’admettre qu’il s’agit d’un domicile volontaire au sens de l’art. 23 CC. Partant, dans la mesure où R.__ r?side ? l’EMS [...] depuis plus d’une ann?e et demie, il y aurait lieu de considrer qu’il y a dsormais le centre de ses int?r?ts et que son domicile au sens de l’art. 442 al. 1 CC est ? [...]. Elle en conclut que l’autorit? de protection de ce nouveau domicile serait comp?tente pour le suivi des mesures en place et l’examen de la requ?te en lev?e de celles-ci.

La curatrice a rappel? que son prot?g? avait ?t? plac? en institution car un retour ? domicile n’?tait plus envisageable pour des raisons de sant?. Elle a indiqu? qu’il ?tait toujours dans le dni face ? son État de sant? et sa situation sociale, qu’il b?n?ficiait d’une chambre individuelle et avait de bons contacts avec les autres r?sidents, en particulier l’un d’eux avec qui il avait nou? des liens tr?s forts, que son r?seau m?dical ?tait ? [...] et qu’il n’avait plus d’attaches dans la r?gion [...]. Elle a indiqu? qu’elle ?tait favorable ? un transfert de for, ajoutant que le travail du curateur serait plus simple compte tenu de la r?gionalisation de l’OCTP.

2.2

2.2.1 Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorit? de protection comp?tente est celle du domicile de la personne concern?e. Si une procédure est pendante, l’autorit? de protection demeure comp?tente jusqu’au terme de celle-ci (art. 442 al. 1 2e phr. CC). La dtermination du domicile s’effectue en vertu des art. 23 ? 26 CC (H?feli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zust?ndigkeit der KESB, in PJA 2016,
p. 335).

Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle r?side avec l’intention de s’y ?tablir. Le s?jour dans une institution de formation ou le placement dans un ?tablissement d’ducation, un home, un h?pital ou une maison de dtention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1
2e phr. CC). Entr?e en vigueur le 1er janvier 2013, cette disposition a remplac?
l’art. 26 CC, mais elle en a repris le contenu mat?riel. Comme c’?tait le cas sous l’ancien droit et conform?ment au principe du domicile volontaire, le l?gislateur a pr?vu que le s?jour effectu? dans un but sp?cial ne constitue pas en soi le domicile l?gal. La nouvelle disposition n’apportant que des modifications formelles par rapport ? l’ancien droit, la doctrine et la jurisprudence relatives ? celui-ci peuvent par cons?quent ätre reprises (Message du Conseil f?dral du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, sp?c. pp. 6727 ss; Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11-89a CC, Genève 2014, nn. 400 et 401, p. 192).

L’art. 23 al. 1 CC sert notamment ? dcharger les communes de charges publiques rattaches au domicile et permet de garantir une certaine continuit? du domicile de la personne, qui n’en change pas ? chaque fois qu’elle s?journe ? un endroit dans un but dtermin? (Meier/de Luze, op. cit., n. 404 p. 194; Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Biele 2010, n. 6 ad
art. 26 aCC, p. 228). Conform?ment ? l’art. 23 al. 1 2e phr. CC, le placement dans un ?tablissement ne fonde aucun domicile, m?me s’il intervient pour un temps indtermin, que le centre de vie s’est dplac? enti?rement dans l’?tablissement et que tous les liens ont ?t? rompus avec l’ancien domicile (Staehlin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 6e ?d., Biele 2018, n. 19g ad art. 23 CC). La prsomption l?gale de l’art. 23 al. 1 2e phr. CC est cependant susceptible d’ätre renvers?e si la personne s?journant ? un certain endroit dans un but sp?cial entend effectivement y crer son domicile. Il n’est en effet pas exclu qu’une personne entrant de son plein gr? dans un ?tablissement dcide d’y faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles ; tel est notamment le cas des maisons pour personnes ?ges (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.2; ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 137 III 593 consid. 3.5, JdT 2012 II 243 et les arr?ts cit?s; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 364, p. 124; Eigemann, op. cit., n. 4 ad art. 26 aCC, p. 228). Cela suppose qu’une personne majeure et capable de discernement dcide de son plein gr, c’est-?-dire librement et volontairement, d’entrer dans un ?tablissement pour une dur?e illimite et choisisse par ailleurs librement l’?tablissement ainsi que le lieu du s?jour (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 137 III 593 consid. 3.5, JdT 2012 II 243 et les arr?ts cit?s). L’entr?e dans un ?tablissement doit aussi ätre considr?e comme le r?sultat d’une dcision volontaire et libre lorsqu’elle est dict?e par la ?force des choses, par exemple le fait de dpendre d’une assistance particuli?re ne pouvant ätre fournie que dans un home sp?cialis? ou d’avoir des difficult?s financi?res (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.2; ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les r?f. cites; Meier/de Luze, op. cit., n. 402, p. 193).

Le renversement de la prsomption l?gale de l’art. 23 al. 1 2e phr. CC est en revanche exclu lorsque le placement en ?tablissement est dcid par des tiers, puisque l’installation dans l’?tablissement rel?ve de la volont? de tiers et non de celle de la personne concern?e (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.2; ATF 141 V 530 consid. 5.2).

La n?cessit? d’une interprÉtation ?fonctionnelle? (non formaliste) de la notion de domicile est ici particuli?rement importante, puisque le but est de s’assurer que la protection dont la personne a besoin puisse effectivement lui ätre apport?e. C’est ainsi que l’on ne posera pas des exigences trop leves s’agissant du discernement n?cessaire pour se constituer un domicile volontaire au sens de
l’art. 23 CC. En outre, la r?gle selon laquelle un placement en institution dcid par une autorit? judiciaire ne constitue pas en soi le domicile doit ätre temp?r?e, notamment lorsque la personne r?side depuis de tr?s nombreuses annes dans l’?tablissement en question et n’a plus conserv? aucun lien avec sa r?sidence d’avant (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, Genève/Zurich/Biele 2016, p. 62, note infrapaginale 125).

2.2.2 En vertu de l’art. 26 CC, le domicile des majeurs sous curatelle de port?e g?n?rale est au si?ge de l’autorit? de protection de l’adulte. Il y a domicile l?gal m?me si la personne sous curatelle de port?e g?n?rale est en s?jour hors de l’arrondissement de la curatelle, m?me si elle r?side le plus souvent ailleurs et m?me si elle exerce une profession indpendante (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 127). En principe, la mise sous curatelle de port?e g?n?rale ne cr?e pas un domicile au si?ge de l’autorit? de protection mais c’est l’inverse qui dcoule de la loi. Le domicile au for de l’autorit? de protection au sens de l’art. 26 CC n’a une port?e propre que si l’int?ress? reste au lieu où il avait son domicile au moment de la mise sous curatelle, sous r?serve d’un changement de domicile. Le domicile driv? au si?ge de l’autorit? de protection ne fonde ds lors pas un domicile s’il n’en existait pas dj? un avant la mise sous curatelle (ATF 135 V 249 consid. 4.4). Pour changer de domicile, la personne sous curatelle de port?e g?n?rale doit obtenir le consentement de l’autorit? de protection de l’adulte. Ce consentement sera donn? si la personne concern?e a effectivement dplac? le centre de ses activit?s et si ce dplacement est justifi? (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 127).

2.2.3 Aux termes de l’art. 442 al. 5 CC, si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la comp?tence est transf?r?e immédiatement ? l’autorit? de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, ? moins qu’un juste motif ne s’y oppose.

Selon les recommandations de la COPMA (Conf?rence en mati?re de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqu? lorsqu’il s’agit uniquement de la lev?e de la mesure; malgr? le changement de domicile, c’est l’autorit? comp?tente du pr?cdent domicile qui g?re la mesure qui est comp?tente pour procder ? la lev?e de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son am?nagement, c’est l’autorit? aupr?s de laquelle la procédure a ?t? ouverte qui demeure comp?tente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte apr?s un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publi? in RMA 2016, p. 172 ss, sp?c. pp. 172 et 173; H?feli, op. cit., p. 337).

Certains auteurs sont ?galement d’avis qu’une demande de lev?e de la mesure constitue un juste motif s’opposant au transfert de for (Meier, op. cit., p. 66; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 22 ad art. 442 CC).

2.3 En l’esp?ce, R.__ r?side ? l’EMS [...] ? [...] depuis le dbut de l’ann?e 2017. Son entr?e en EMS ne r?sulte pas d’une dcision volontaire prise par ses soins il y est au contraire oppos? m?me dict?e par les circonstances, qui serait susceptible de renverser la prsomption de l’art. 23 al. 1 2e phr. CC selon laquelle un tel s?jour ne constitue en soi pas le domicile. Son placement en institution a ?t? prononc? par ordonnance d’extr?me urgence du 21 mars 2017, confirm?e par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2017, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2017. Ce placement a enfin ?t? confirm?, pour une dur?e indtermin?e, par dcision de la justice de paix du 26 janvier 2018. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnes, il n’y a pas lieu de considrer que son domicile au sens de l’art. 23 CC serait dsormais ? [...]. En outre, bien que l’int?ress? n’ait, selon son curateur, plus aucune attache ? [...], sa situation n’est pas ancr?e de mani?re suffisamment dfinitive dans le temps pour admettre l’application d’une interprÉtation fonctionnelle de la notion de domicile, puisque la dcision de placement prise ? l’issue de l’enqu?te men?e par la justice de paix date du mois de janvier 2018 et qu’elle n’a encore fait l’objet d’aucun r?examen au sens de l’art. 431 CC.

On rel?vera au demeurant que R.__ b?n?ficie d’une curatelle de port?e g?n?rale et souffre d’une atteinte cognitive importante, qui se manifeste par des troubles mn?siques, des troubles de l’attention, des dysfonctions ex?cutives et des troubles du langage. Ainsi, l’int?ress? ne serait dans tous les cas pas en mesure de se prononcer valablement sur son lieu de vie et donc de se constituer un domicile volontaire au sens de l’art. 23 CC.

Par ailleurs, dans la mesure où il requiert la lev?e du placement et de la curatelle prononc?s en sa faveur, il y a lieu de considrer, en accord avec les recommandations de la COPMA, qu’un transfert de for ne serait quoi qu’il en soit pas indiqu? ? ce stade, la Justice de paix du district de N.__ demeurant comp?tente pour statuer sur la lev?e des mesures en cours.

En dfinitive, il y a lieu d’admettre, en vertu des art. 23 et 26 CC, que le domicile de R.__ demeure ? [...], de sorte que la Justice de paix du district de N.__ reste comp?tente pour le suivi des mesures en place et l’examen de la requ?te de lev?e de celles-ci.

3. Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. La curatelle de port?e g?n?rale et le placement ? des fins d’assistance prononc?s en faveur de R.__, ainsi que la requ?te en lev?e de ces mesures, rel?vent de la comp?tence de la Justice de paix du district de N.__.

II. L'arr?t est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?e ? :

Office des curatelles et tutelles professionnelles, ? l’att. de [...],

Justice de paix du district de N.__,

- Justice de paix du district de S.__.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.