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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/1045: Kantonsgericht

Der Fall betrifft einen Arbeitslosen, der ein angebotenes Arbeitsangebot als Lagerist ablehnte und deshalb für 31 Tage vom Arbeitslosengeld suspendiert wurde. Er argumentierte, dass das Angebot nicht seinen beruflichen Zielen entsprach. Das Gericht entschied, dass die Ablehnung des Arbeitsangebots als mittelschwere Verfehlung angesehen werden kann und reduzierte die Suspendierung auf 23 Tage. Es wurde festgestellt, dass der Arbeitslose seine Pflichten nicht erfüllt hatte, den Schaden für die Arbeitslosenversicherung zu minimieren. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die finanzielle Situation des Arbeitslosen oder seine persönlichen Aspirationen keine Rolle bei der Beurteilung der Verfehlung spielten. Letztendlich wurde der Rekurs teilweise gutgeheissen, die Suspendierung auf 23 Tage reduziert und keine Gerichtskosten oder Anwaltskosten erhoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/1045

Kanton:VD
Fallnummer:2019/1045
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/1045 vom 26.11.2019 (VD)
Datum:26.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ômage; Assuré; Emploi; écision; Indemnité; éterminée; Assurance; édéral; Assurance-chômage; -après:; éférences; Rubin; Commentaire; Selon; Activité; égal; énérale; étent; ération; ésente; égère; ères; évue
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/1045

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 148/19 - 205/2019

ZQ19.039368



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 26 novembre 2019

__

Composition : M. Neu, juge unique

Greffi?re : Mme Juillerat Riedi

*****

Cause pendante entre :

S.__, ? Bex, recourant,

et

Service de l?emploi, ? Lausanne, intim?

___

Art. 16, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI


E n f a i t :

A. S.__ est titulaire dun CFC de recycleur. Il a travaill? aupr?s de l?entreprise [...] en qualité daide magasinier du 1er septembre 2015 au 31 mai 2017, puis en qualité de magasinier du 1er juin 2017 au 26 avril 2018. Il a donn? son cong? suite ? des divergences dopinions professionnelles. Selon un certificat m?dical dat? du 25 avril 2018, il na plus ?t? apte, ds cette date, ? travailler dans l?entreprise en question, mais conservait une pleine capacit? de travail pour tout autre employeur.

A la recherche dun emploi ? temps complet, S.__ sest inscrit ? l?Office r?gional de placement (ci-apr?s : ORP) le 14 mai 2018. Son gain assur? s??l?ve ? 5381 fr. et il est indemnis? ? hauteur de 70% par la caisse de ch?mage.

Le 4 mars 2019, S.__ a dbut? un programme demploi temporaire (ci-apr?s : PET) de six mois financ? par le ch?mage en qualité daide en information documentaire aupr?s de Z.__. Lors de l?entretien du 1er avril 2019, son conseiller ORP lui a rappel? que le travail primait sur le PET.

Le 7 mai 2019, sa conseill?re ORP lui a fait parvenir une assignation ? un poste de magasinier ? 100% aupr?s de la soci?t? G.__ ? ...][...]. Lassignation comportait un avertissement selon lequel lassur? qui refusait un emploi convenable s?exposait ? ätre sanctionn? dans son droit aux indemnit?s de ch?mage.

Bien qu?il ait postul? pour l?emploi pr?cit? le 10 mai 2019, lint?ress? a refus de signer le contrat de travail qui lui a ?t? soumis pour une dur?e dtermin?e du 23 mai au 23 aoùt 2019 et un revenu mensuel brut de 4'500 francs.

Par courrier du 23 mai 2019, l?ORP a indiqu? ? son assur? qu?en ayant refus un emploi aupr?s de la soci?t? G.__, il pouvait avoir commis une faute induisant une sanction ; il lui a ainsi demand de justifier son refus par ?crit dans un dlai de dix jours.

Dans sa prise de position dat?e du 28 mai 2019, reue par l?ORP le 5 juin suivant, lassur? a expliqu? en substance qu?il dsirait se former dans le domaine m?dical, que la courte dur?e du contrat propos? ne lui offrait aucune garantie de dur?e et l??loignerait de son objectif de devenir auxiliaire de sant? et qu?il esp?rait avoir l?opportunit? de poursuivre lactivit? qu?il occupait dans le cadre de son PET.

Par dcision du 5 juin 2019, l?ORP a suspendu le droit ? lindemnit? de ch?mage de S.__ pour une dur?e de trente et un jours ? compter du 22 mai 2019, au motif qu?il avait refus un emploi convenable aupr?s de la soci?t? G.__ comme magasinier.

Par courriel du 7 juin 2019, lassur? a demand de faire un stage dune semaine dans le domaine des soins dans le cadre du PET, Z.__ ayant dores et dj? donn? son accord. Cette requ?te a ?t? refuse par son conseiller en personnel.

Le 25 juillet 2019, S.__ a ?t? engag? en qualité daide administratif par Z.__ ? partir du 4 septembre 2019, pour une dur?e indtermin?e mais au maximum jusqu’au 31 dcembre 2020.

S.__ a ?t? dsinscrit de l?ORP en date du 19 aoùt 2019.

Par dcision sur opposition du 30 aoùt 2019, le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage (ci-apr?s : le SDE ou lintim?), a rejet? l?opposition form?e par lassur? et confirm? la dcision de suspension de trente et un jours. Il a considr? que celui-ci, par ses comp?tences professionnelles, convenait pleinement au poste propos? et qu?il ne pouvait pas refuser le contrat de travail propos? pour la p?riode du 23 mai au 23 aoùt 2019, m?me si le poste en question ne correspondait pas ? ses aspirations et qu?il souhaitait trouver un emploi fixe dans le domaine de la sant?. Selon le SDE, lint?ress? aurait ainsi laiss? passer l?occasion de diminuer le dommage caus ? lassurance-ch?mage. Enfin, le SDE a retenu que le fait de refuser un emploi r?put? convenable sans motif valable ?tait constitutif dune faute grave et la sanction prononc?e, correspondant au minimum l?gal pour une telle faute, ?tait pleinement justifi?e.

B. Par acte du 4 septembre 2019, S.__ a interjet? recours contre cette dcision sur opposition aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement ? lannulation des dcisions du SDE du 30 aoùt 2019 et de l?ORP du 5 juin 2019. Il fait valoir, en substance, que la prise demploi pour le poste en question aurait ananti la possibilit? dun engagement aupr?s de [...], qui ?tait son objectif et qui s??tait dailleurs concr?tis?e par la suite, que le contrat ne lui proposait pas un engagement de dur?e indtermin?e, et que dans ces circonstances, la sanction prononc?e serait excessive, cela dautant qu?il navait jamais refus les emplois temporaires propos?s auparavant et aurait continu? son stage en h?pital pendant trente et un jours sans ätre r?mun?r?.

Par r?ponse du 7 octobre 2019, le SDE a maintenu sa dcision. Il rel?ve que lassur? a b?n?fici? des prestations de lassurance-ch?mage pendant la p?riode de trois mois aff?rente au contrat de dur?e dtermin?e refus et que nonobstant l?obtention dun contrat au 4 septembre 2019, il devait rduire le dommage en acceptant dans un premier temps le contrat propos?.

Dans sa r?plique du 14 octobre 2019, le recourant expose encore que la sanction prononc?e laurait mis dans une situation financi?re compliqu?e l?obligeant ? accepter un petit emploi annexe pour pallier ? la suppression de ses indemnit?s de ch?mage et que l?ORP laurait ? tort oblig? ? accepter un emploi qui ne correspondait pas ? ses attentes professionnelles. Il a par ailleurs relev? les relations tendues qu?il entretenait avec son conseiller ORP, quand bien m?me il se serait toujours conform? ? ses obligations, et a reproch? ? l?ORP de ne pas respecter l??galit? de traitement entre les ch?meurs.

Dans sa dtermination du 5 novembre 2019, le SDE a raffirm? le maintien de sa dcision.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-ch?mage (art. 1 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.0]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance f?drale du 31 aoùt 1983 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La valeur litigieuse ?tant inf?rieure ? 30?000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnit?s, la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde g?n?ralement sa dcision sur les faits qui, faute dätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu?un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible. Parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les r?f?rences cites). La vraisemblance pr?pondrante suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l?exactitude dune all?gation, sans que dautres possibilit?s ne rev?tent une importance significative ou n?entrent raisonnablement en considration (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n?existe par cons?quent pas de principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassur? (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).

b) Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appr?ciation ? celle de ladministration ; il doit sappuyer sur des circonstances de nature ? faire apparaätre sa propre appr?ciation comme la mieux appropri?e (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).

3. En l?occurrence, est litigieux le point de savoir si l?ORP ?tait fond ? suspendre le recourant dans son droit ? lindemnit? de ch?mage pour une dur?e de trente et un jours, au motif que celui-ci avait refus un emploi convenable.

4. a) Le droit ? lindemnit? de ch?mage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui dcoulent de l?obligation g?n?rale des assur?s de rduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal f?dral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrle et les instructions de l?office du travail pr?vues ? lart. 17 LACI (TFA C 208/06 du 3 aoùt 2007 consid. 3). Entre autres obligations, lassur? qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de l?office du travail comp?tent, entreprendre tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour ?viter le ch?mage ou labr?ger (art. 17 al. 1, premi?re phrase, LACI). Lorsqu?un assur? ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de mani?re g?n?rale, est de nature ? prolonger la dur?e de son ch?mage.

Selon lart. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de lassur? ? lindemnit? est suspendu lorsqu?il n?observe pas les prescriptions de contrle du ch?mage ou les instructions de lautorit? comp?tente, notamment refuse un travail convenable, ne se pr?sente pas ? une mesure de march? du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou emp?che, par son comportement, le droulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension pr?vu par cette disposition permet de sanctionner lassur? non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de n?gligence, m?me l?g?re (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-ch?mage [ci-apr?s : Rubin, Commentaire], Genève/Zurich/Biele 2014, n? 15 ad art. 30 LACI).

Il y a faute ds que la survenance du ch?mage ne rel?ve pas de facteurs objectifs, mais r?side dans un comportement que l'assur? pouvait ?viter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent ? dire qu'une telle mesure constitue une mani?re appropri?e et adQuadrate de faire participer l'assur? au dommage qu'il cause ? l'assurance-ch?mage en raison d'une attitude contraire ? ses obligations (TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit ? l'indemnit? de ch?mage n'est toutefois pas subordonn?e ? la survenance d'un dommage effectif ; est seule dterminante la violation par l'assur? des devoirs qui sont le corollaire de son droit ? l'indemnit? de ch?mage, soit en particulier des devoirs pos?s par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 dcembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 f?vrier 2002 consid. 4).

Lassur? est donc tenu daccepter tout travail convenable qui lui est propos? (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est dfinie a contrario ? lart. 16 al. 2 LACI. Nest notamment pas r?put? convenable au sens de cette disposition tout travail qui nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassur? ou de lactivit? qu?il a pr?c?demment exerc?e (let. b), ne convient pas ? l??ge, ? la situation personnelle ou ? l?État de sant? de lassur? (let. c), n?cessite un dplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui n?offre pas de possibilit?s de logement appropries au lieu de travail, ou qui, si lassur? b?n?ficie dune telle possibilit?, ne lui permet pas remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficult?s (let. f), ou procure ? lassur? une r?mun?ration inf?rieure ? 70 % du gain assur?, sauf s?il touche des indemnit?s compensatoires conform?ment ? lart. 24 LACI (let. i, premi?re phrase). Seuls les emplois ne r?pondant pas aux crit?res dadmissibilit? mentionn?s ? lart. 16 al. 2 LACI peuvent ätre refuss sans qu?il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les r?f?rences cites).

Les ?l?ments constitutifs dun refus demploi sont r?unis non seulement en cas de refus demploi express?ment formul?, mais aussi en cas de comportement assimilable ? un refus demploi, notamment lorsque lassur? pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous dembauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), h?site ? accepter immédiatement l?emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette dclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 dcembre 2011 consid. 4 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) ou encore fait ?chouer la conclusion du contrat par un comportement inadQuadrat (TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). De m?me des manifestations peu claires, un manque dempressement ou de motivation faisant douter de la relle volont? du ch?meur dätre engag? (TFA C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3) constituent dj? des comportements assimil?s par la jurisprudence ? un refus demploi. Pour qu?une sanction soit justifi?e, il doit donc exister une relation de causalit? entre le comportement du ch?meur et labsence de conclusion dun contrat de travail (Rubin, Commentaire, n? 66 ad art. 30 LACI et les r?f?rences cites).

b) En lesp?ce, il est constant que le recourant a ?t? assign? par I?ORP le 7 mai 2019 ? pr?senter ses services pour un emploi de magasinier ? 100 % pour une dur?e dtermin?e de trois mois aupr?s de la soci?t? [...]. Il est en outre incontestable que l?emploi en question r?pondait aux crit?res ?nonc?s ? lart. 16 al. 2 LACI et sav?rait ainsi convenable, les aspirations du recourant de s?orienter dans le domaine m?dical n?entrant pas en considration ? cet ?gard. Il est enfin ?tabli que le recourant, apr?s avoir offert ses services ? la soci?t? en question, a ensuite refus de signer le contrat qui lui a ?t? soumis. Dans ces circonstances, il y a lieu dadmettre qu?il sagit dun refus demploi justifiant une suspension au sens de lart. 30 al. 1 let. d LACI, ce que le recourant ne para?t dailleurs pas contester. En refusant ce poste, celui-ci na ds lors pas entrepris tout ce que l?on pouvait exiger de lui en vue dabr?ger son ch?mage, de sorte qu?il y a lieu dadmettre que la sanction prononc?e ?tait justifi?e dans son principe.

5. Il reste ? examiner la quotit? de la suspension.

a) aa) La dur?e de la suspension est proportionnelle ? la faute et ne peut excder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon lart. 45 al. 3 OACI, la dur?e de la suspension est de 1 ? 15 jours en cas de faute l?g?re (let. a), de 16 ? 30 jours en cas de faute de gravit? moyenne (let. b) et de 31 ? 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, lassur? refuse un emploi r?put? convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).

Le Conseil f?dral na pas ?num?r? les cas de faute l?g?re et moyenne. Il a par contre pr?cis? que labandon dun emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus dun emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d OACI) constituaient des fautes graves au sens de lart. 45 al. 4 OACI. Il a ajout? que ces deux motifs de suspension ne devaient ätre qualifi?s de fautes graves que si lassur? ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette pr?cision laisse donc une certaine marge dappr?ciation ? lautorit?. Ds lors, m?me en cas dabandon ou de refus demploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inf?rieur ? 31 jours, en pr?sence de circonstances particuli?res, objectives ou subjectives (cf. notamment ATF 130 V 125 et TF 8C_342/2017).

Pr?cis?ment, toutes les circonstances, tant objectives que subjectives, doivent en principe ätre prises en considration dans l??valuation de la gravit? de la faute (mobiles, situation personnelle, État de sant?, efforts g?n?raux pour diminuer le dommage ? lassurance, fausses hypoth?ses quant ? l?État de fait, difficult?s des conditions de travail dans le cadre dun ch?mage fautif, fait qu?un ch?mage fautif intervienne durant le temps dessai, faute concomitante de l?employeur ou de l?ORP, etc.). Certains facteurs ne jouent en revanche aucun rle dans l??valuation de la gravit? de la faute, tels que les probl?mes financiers de lassur?, la pertinence dune mesure de march? du travail assign?e, la dur?e de linstruction du cas (Rubin, Assurance-ch?mage et service public de l?emploi, Genève/Zurich/Biele 2019, n. 573-574, p. 119 et les r?f?rences cit?e), les faibles chances dobtenir le poste assign?, le fait que linscription au ch?mage soit r?cente ou limpr?cision de la description du poste assign? (Rubin, Commentaire, n? 117 ad art. 30 LACI et les r?f?rences cites).

Ainsi, exceptionnellement, en pr?sence de circonstances particuli?res objectives ou subjectives, il est possible, dans le cas de labandon dun emploi convenable, de retenir une faute moyenne ou l?g?re, avec la pr?cision que les motifs de s??carter de la faute grave doivent ätre admis restrictivement (cf. notamment ATF 130 V 125 et TF 8C_342/2017). Constituent notamment de telles circonstances le type dactivit? propos?e, la dur?e de lactivit?, lorsqu?il est certain quelle sera courte (ATF 130 V 125 cosid. 3.5 ; DTA 2000 p. 45 ? sagissant en l?occurrence dun contrat dune dur?e dun mois). Une faute moyenne sera ainsi retenue en cas de refus demploi de dur?e dtermin?e, lorsque celle-ci est courte (Rudin, Commentaire, n. 116 ad art. 30 LACI).

bb) En tant quautorit? de surveillance, le Secr?tariat dEtat ? l??conomie (ci-apr?s : le SECO) a adopt? un barme (indicatif) ? lintention des organes dex?cution. Pour sanctionner un refus demploi convenable assign? ? lassur?, les directives du SECO pr?voient une suspension de 31 ? 45 jours en cas de premier refus dun emploi ? dur?e indtermin?e (faute grave) et de 23 ? 30 jours en cas de refus dun emploi dune dur?e de trois mois (faute moyenne) (cf. Bulletin du SECO relatif ? lindemnit? de ch?mage [Bulletin LACI IC], D79). Un tel barme constitue un instrument pr?cieux pour les organes dex?cution lors de la fixation de la sanction et contribue ? une application plus ?galitaire dans les diff?rents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorit?s dcisionnelles dappr?cier le comportement de lassur? compte tenu de toutes les circonstances ? tant objectives que subjectives ? du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de lint?ress? au regard de ses devoirs g?n?raux dassur? qui fait valoir son droit ? des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 f?vrier 2013 consid. 4.1, non publi? in ATF 139 V 164 ; DTA 2006 n? 20 p. 229 consid. 2).

b) Lintim? a fix? la dur?e de la suspension ? trente et un jours, qui correspond ? la quotit? minimale pr?vue par lart. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, sans discuter les ?ventuels motifs qui pourraient justifier une rduction de la faute, tels que la dur?e dtermin?e du contrat refus. Or, rien au dossier ne laisse pr?sumer que le contrat refus aurait pu ätre prolong? ? l?issue de la dur?e de trois mois pr?vue et le SECO, dans son barme, considre que le refus dun tel contrat constitue une faute moyenne et justifie une sanction de vingt-trois ? trente jours. En outre, on doit admettre qu?une dur?e de trois mois se trouve encore dans la cat?gorie des contrats de courte dur?e justifiant de s??carter de la faute grave selon la doctrine, cela dautant que le recourant na aucun ant?cdent. La cour de cans a dailleurs dj? tranch? dans ce sens (cf. CASSO 61/2019).

Il y a encore lieu de dterminer si dautres circonstances peuvent ätre prises en compte pour fixer la sanction.

En ce qui concerne les aspirations de lassur? dobtenir une formation dbouchant ensuite sur un emploi de plus longue dur?e, elles ne correspondent pas ? la vocation du ch?mage et ne trouvaient ainsi pas dobstacles dans lacceptation du contrat, qui aurait permis de rduire le dommage, comportement qui ?tait raisonnablement exigible au regard de la jurisprudence. En revanche, on peut tenir compte, dans la fixation de la sanction, du fait que le motif du refus du recourant nest pas caus par un manque de motivation ? travailler, mais par l?envie de parvenir au terme de son PET, lequel lui ouvrait la possibilit? dobtenir un contrat de dur?e indtermin?e. Quant aux faits que la sanction prononc?e aurait mis le recourant dans une situation financi?re compliqu?e, que celui-ci aurait entretenu des relations tendues avec son conseiller ORP ou que le contrat finalement obtenu ? l?issue du PET a ?t? conclu pour une dur?e plus longue que le contrat refus n?ont pas dincidence sur l??valuation de la faute et ainsi sur la quotit? de la sanction. Enfin, le recourant n?explique pas, concr?tement, en quoi consisterait lin?galit? de traitement dont il se pr?vaut, de sorte qu?il n?y a pas lieu dentrer en mati?re sur ce grief.

Eu ?gard ? l?ensemble des circonstances, il y a lieu dadmettre que la faute peut ätre qualifi?e de moyenne et qu?une suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage de vingt-trois jours, correspondant au minimum de la faute de gravit? moyenne en raison de labsence dant?cdents, selon le barme SECO, est adQuadrate et conforme au principe de proportionnalit?.

6. a) En dfinitive, le recours doit ätre partiellement admis et la dcision entreprise r?form?e en ce sens que la dur?e de la suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage de la recourante ? compter du 22 mai 2019 est rduite de trente et un ? vingt-trois jours.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer des dpens, le recourant ayant agi sans le concours dun mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 30 aoùt 2019 par le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage, est r?form?e en ce sens que S.__ est suspendu pour une dur?e de vingt-trois jours dans l?exercice du droit ? lindemnit? de ch?mage ? compter du 22 mai 2019 ; elle reste inchang?e pour le surplus.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.

.

Le juge unique : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

S.__

Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage

- Secr?tariat dEtat ? l??conomie

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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