Zusammenfassung des Urteils 2019/1025: Kantonsgericht
Ein portugiesischer Arbeitnehmer hatte einen Arbeitsunfall, bei dem er sich an der linken Hand verletzte. Nach einer Operation und verschiedenen Untersuchungen wurde ihm eine teilweise Invalidenrente verweigert. Er reichte mehrere Einsprüche ein, die abgelehnt wurden. Schliesslich wurde eine Expertise angeordnet, die jedoch als unzureichend angesehen wurde. Die Sache wurde zurück an die Versicherung geschickt, um eine umfassendere Untersuchung durchzuführen. Der Gerichtsbeschluss hob die vorherige Entscheidung auf und ordnete an, dass die Versicherung eine neue Entscheidung treffen muss. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, und dem Arbeitnehmer wurden Anwaltskosten in Höhe von 2.200 CHF zugesprochen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/1025 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 26.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Accident; écision; état; éral; Assurance; Invalidité; Expert; édical; évrier; Expertise; Accidents; Intimée; édius; éciation; égal; Elles; édecin; également; ésion; érale; ésente; équelle; éduit |
| Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 18 UVG;Art. 4 SchKG;Art. 44 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 60 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | AA 130/18 - 157/2019 ZA18.036178 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 26 novembre 2019
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Composition : M. M?tral, pr?sident
M. Piguet et Mme Durussel, juges
Greffi?re : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
| C.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Philippe Zumsteg, avocat ? Neuchältel, |
et
| Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e. |
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Art. 61 let. c LPGA ; art. 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA.
E n f a i t :
A. C.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), ressortissant portugais n? en 1967, sans formation professionnelle, a ?t? engag? ds le 1er juillet 2013 par V.__ SA en qualité de collaborateur temporaire, par contrat de dur?e indtermin?e. Il a dbut? une mission cette m?me ann?e au titre de manutentionnaire fumiste ? plein temps aupr?s de l?entreprise B.__, sise ? [...].
Il ?tait assur? ? ce titre contre les accidents professionnels et non professionnels aupr?s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e).
Le 18 novembre 2013, lassur? a ?t? victime dun accident sur son lieu de travail et sest bless? ? la main gauche en recevant une brique sur celle-ci lors de la pose de tubes m?talliques, ce qui a occasionn? une fracture du m?dius et la section des tendons.
Lassur? a fait l?objet dune intervention chirurgicale ralis?e par la Dre G.__, sp?cialiste en chirurgie, en vue de rduire la fracture du doigt, poser deux broches et suturer les tendons sectionn?s.
L?employeur de lassur? a annonc? laccident ? la CNA qui a pris en charge le cas.
Dans un rapport m?dical du 13 dcembre 2013 ? lattention de la CNA, la Dre G.__ a diagnostiqu? une ? plaie h?micirculaire du m?dius gauche au niveau de la deuxi?me phalange ?, accompagn?e dune ? fracture intra-articulaire ? et la ? section compl?te des tendons extenseur [et] fl?chisseur, [ainsi que du] p?dicule neuro-vasculaire radial ?. Une incapacit? de travail de 100 %, prononc?e ds le jour de laccident, devait ätre envisag?e pour une dur?e de huit ? douze semaines. Lassur? poursuivait des sances dergoth?rapie.
Lassur? a formul? une demande de prestations de lassurance-invalidit? (AI) aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI) en date du 31 mars 2014.
Le Dr J.__, sp?cialiste en chirurgie et müdecin darrondissement de la CNA, a examin? lassur? le 13 mai 2014. Dans un rapport du m?me jour, le praticien a indiqu? que lint?ress? se servait normalement de sa main gauche. Il a constat? que la mobilit? des articulations inter-phalangiennes ?tait encore limite et la force de serrage de la main gauche ?tait modr?ment rduite, compte tenu qu?il sagissait de la main adominante. Il y avait ?galement un signe de Tinel en regard de larticulation inter-phalangienne distale du c?t? radial.
Au terme dun rapport de consultation du 2 septembre 2014, la Dre G.__ a pr?conis? une reprise du travail ? 100 % dans une activit? adapt?e ? l?État de sant? de son patient ds le 3 septembre 2014.
Le 3 dcembre 2014, le Dr J.__ a proc?d ? l?examen final de lassur? et r?dig? le rapport correspondant. Il a ainsi constat? que lint?ress? avait recouvr? une force de serrage de plus de 50 % de celle de la main droite, que le signe de Tinel s??tait att?nu? et que le doigt allait encore se renforcer. Il a conclu ? une gu?rison prochaine sans s?quelle majeure. Selon le praticien, lassur? devait recouvrer une pleine capacit? de travail ds le 1er f?vrier 2015. Il a nanmoins propos? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? (ci-apr?s : IPAI) de 5 %.
La CNA a ?tabli une dcision le 19 janvier 2015, versant ? lassur? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? de 5 %, soit 6'300 francs. Elle a par ailleurs mis fin au paiement des indemnit?s journali?res et ni? son droit ? une rente de lassurance-accidents ? compter du 1er f?vrier 2015, compte tenu de la pleine capacit? de travail reconnue par le müdecin darrondissement ds cette date.
Le 19 f?vrier 2015, lassur?, repr?sent? par Me Tania Ferreira, sest oppos? ? la dcision pr?cit?e, concluant ? son annulation, ? la mise en ?uvre dune expertise m?dicale et au paiement des indemnit?s journali?res au-del? du 1er f?vrier 2015. Lassur? sest ?tonn? de ce que le Dr J.__ avait pris note des s?quelles de sa main gauche, sans toutefois dterminer les limitations fonctionnelles correspondantes. Il a ajout? que son État de sant? n??tait au demeurant pas stabilis? et le traitement m?dical pas termin?, dans la mesure où la Dre G.__ avait prescrit de nouvelles sances dergoth?rapie de dsensibilisation. A lappui de ses arguments, lassur? a produit un rapport de cette praticienne du 12 f?vrier 2015. Celle-ci y mentionnait une consultation en raison dune ? irritation aigu? du nerf l?s? ?, le patient ressentant des douleurs similaires ? des br?lures ou des dcharges depuis qu?il avait aid un ami ? dm?nager. Lassur? devait par la suite continuer seul la dsensibilisation. Elle r?it?rait en outre que son patient ?tait dot? dune capacit? de travail de 100 % dans une activit? adapt?e, soit ? sans force ou saisie dobjets fins ou en force ?.
Sollicit? par la CNA pour un avis compl?mentaire, le Dr J.__ a indiqu?, dans une appr?ciation m?dicale du 10 mars 2015, quaucun ?l?ment nouveau navait ?t? constat? lors de la consultation du 12 f?vrier 2015, quaucune aggravation n??tait dmontr?e et qu?il sagissait tout au plus dun regard un peu diff?rent port? sur la m?me situation. Le praticien a ainsi maintenu ses conclusions du 3 dcembre 2014.
Par dcision sur opposition du 18 mai 2015, la CNA a rejet? l?opposition de lassur? et confirm? la dcision du 19 janvier 2015. Se fondant sur les appr?ciations de son müdecin darrondissement et le rapport du 12 f?vrier 2015 de la Dre G.__, la CNA a retenu que l?État de sant? de lassur? ?tait stabilis?, quaucune proposition th?rapeutique navait ?t? formul?e, que lint?ress? ?tait dot? dune pleine capacit? ds le 1er f?vrier 2015 et que sa main gauche nallait pr?senter aucune s?quelle importante des suites de laccident.
B. Le 18 juin 2015, lassur? a df?r? laffaire devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Statuant par arr?t du 2 mai 2016 (CASSO AA 66/15 ? 49/2016), la Cour de cans a admis le recours, annul? la dcision sur opposition pr?cit?e et renvoy? la cause ? la CNA pour compl?ment dinstruction. Lautorit? de recours a en effet considr? que la CNA avait fond sa dcision sur les seuls avis de son müdecin conseil, lesquels n??taient pas exempts de contradiction sagissant de la capacit? de travail de lassur? dans son activit? habituelle. Elle a encore estim? que les rapports du Dr J.__ ?taient trop succincts pour se voir accorder une pleine valeur probante et ne suffisaient ainsi pas ? ?carter les avis de la Dre G.__. La CNA a ds lors ?t? invit?e ? mettre en ?uvre une expertise afin de clarifier la capacit? de travail de lassur?, en particulier dans son activit? habituelle de manutentionnaire fumiste. Cette expertise permettrait au surplus de sassurer de la stabilisation de l?État de sant? de lint?ress? ds le mois de f?vrier 2015.
C. Par courrier du 16 aoùt 2016, Me Philippe Zumsteg, nouveau conseil de lassur?, a transmis ? la CNA une copie dun rapport m?dical du 18 juillet 2016 du Dr H.__, chef de clinique du service dorthopdie aux Etablissements hospitaliers A.__. Le Dr H.__ a conclu que lassur? pr?sentait des s?quelles dun traumatisme par ?crasement du m?dius gauche lhandicapant ?norm?ment dans la vie quotidienne. Le praticien a ?galement indiqu? qu?il navait malheureusement pas, ? trois ans du traumatisme, de solution miracle ? proposer. Si ce doigt g?nait vraiment beaucoup lassur?, ils pourraient ?ventuellement discuter dune arthrodse de larticulation inter-phalangienne proximale voire m?me dans un cas extr?me dune amputation. Le Dr H.__ a ajout? qu?il navait pas encore voulu entrer en mati?re quant ? ces deux op?rations et qu?il reverrait lassur? dans quelques mois pour en rediscuter.
Reprenant linstruction, la CNA a ordonn?, par courrier du 20 dcembre 2016, la mise en ?uvre dune expertise de la main et la confi?e au Dr T.__, sp?cialiste en chirurgie de la main. En annexe audit courrier, figurait un questionnaire ?tabli par la CNA et par le conseil de lassur?.
Par courriel du 3 janvier 2017, le Dr T.__ a inform? la CNA quavec son consentement l?expertise serait men?e de conserve aux H?pitaux N.__ avec le Dr Z.__, chef de clinique du service de chirurgie de la main au sein de cet ?tablissement hospitalier. Selon une note t?l?phonique du 4 janvier 2017, le Dr T.__ a pr?cis? ? ce propos que l?expertise serait ralis?e sous sa supervision directe, en collaboration avec le Dr Z.__.
Dans un rapport dexpertise du 4 mai 2017, les Drs T.__ et Z.__ ont diagnostiqu? un ? État apr?s l?sion complexe du majeur gauche (S69.8) ?, avec rpercussion sur la capacit? de travail. Ils ont en outre retenu comme diagnostics sans rpercussion sur la capacit? de travail une ? myopie forte bilat?rale (H44.2), [des] lombalgies ?pisodiques (M54.5), [une] probable dpression ractionnelle (F32.9) [et un] État apr?s tuberculose pulmonaire (A15) ?. Les experts ont dabord r?sum? bri?vement la situation sociale et professionnelle de lassur? ainsi que ses ant?cdents personnels et familiaux. Les experts ont ensuite signal? que lint?ress? se plaignait de douleurs de type br?lures moyennes ? fortes, dune hypersensibilit? au froid, de discr?tes dcharges lectriques du versant radial du majeur gauche irradiant dans lavant-bras. Lors de l?examen clinique, ils ont notamment constat? ce qui suit :
? EXAMEN CLINIQUE du 07.02 et du 05.04.2017
[...]
Mains
Trophicit?, avec coloration, temp?rature et sudation physiologiques ddc. P?rimätre l?g?rement rduit ? gauche (22cm ? droite, 21 cm ? gauche). Pr?sence de discr?tes marques de travail ? la face palmaire des t?tes des 4e et 5e m?tacarpiens ddc.
Sensibilit? superficielle partiellement rduite dans les territoires des nerfs m?dians et ulnaires ? la palpation.
Pouces
Trophicit? conserv?e ddc. Absence de raideur ou d'instabilit? articulaire, de luxation des tendons extenseurs ou de ressaut des tendons fl?chisseurs. Mobilit? trap?zo-m?tacarpienne l?g?rement restreinte ? gauche, indolore (empan 20cm ? droite, 18cm ? gauche) mais opposition sym?trique (10 selon Kapandji ddc). Discrimination pulpaire de 2 points (Weber) conserv?e ddc.
Doigts
Le m?dius gauche pr?sente une coloration et une temp?rature normale. On observe toutefois une tr?s discr?te dystrophie des 2 derni?res phalanges avec une peau fine une s?cheresse relative de l'h?mipulpe radiale. Il existe une cicatrice h?micirculaire ? peine visible en regard de la face radiale de l'articulation interphalangienne proximale. La palpation de la cicatrice ne dclenche aucune douleur. La percussion (Tinel) du versant radio-palmaire du doigt provoque une dcharge lectrique modr?e, maximum en regard de la cicatrice.
L'articulation m?tacarpo-phalangienne est stable et indolore et sa mobilit? est compl?te et sym?trique (extension/flexion 20/0/100 ? droite, 15/0/100 ? gauche).
La mobilit? tant active que passive des articulations inter-phalangiennes proximale (IPP) et distale (IPD) du m?dius gauche est partiellement rduite en flexion (IPP extension/flexion 0/0/110 ? droite, 0/0/85 ? gauche, IPD 10/0/80 ? droite, 0/0/40 ? gauche). La distance pulpe-paume est nulle des deux c?t?s. La distance pulpe-pli palmaire distal est nul ? droite et de 3cm ? gauche.
Les autres doigts ne pr?sentent aucune dformation, leur trophicit? est conserv?e et leur mobilit? compl?te et indolore ddc. Relevons une force discr?tement restreinte des doigts dans le plan frontal (4+) associ?e ? un ph?nomne d'incoordination de l'auriculaire gauche.
Discrimination de 2 pts (Weber/ 2-6 mm)
La discrimination pulpaire du versant radial du m?dius droit (7mm) est ? la limite sup?rieure de la norme. Celle-ci est nettement dficitaire mais pr?sente ? gauche (15mm). Sur son versant ulnaire, elle est normale ddc (5mm ? droite, 6mm ? gauche). La discrimination est dans les limites de la norme pour les autres doigts.
Force (kg)
Bien que non douloureuse, la pince pollici-digitale termino-lat?rale est partiellement rduite ? gauche (10kg ? droite, 7kg ? gauche). La force de serrage digito-palmaire est douloureuse et rduite de 3/4 ? gauche (45kg ? droite, 11kg ? gauche).
[...] ?
Les experts ont ?galement expos? ce qui suit :
? EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Bilan d'ergoth?rapie
Evaluation sensitive du 07.02.2007 [...]
R?sum?. M. C.__ pr?sente des douleurs neuropathiques selon le questionnaire St Antoine. Le bilan somesth?sique est en outre en faveur d'une l?sion axonale du nerf collat?ral radial du m?dius gauche. En conclusion, l'assur? pr?sente une n?vralgie brachiale gauche li?e ? un site de l?sion axonale compatible avec un n?vrome en continuit? du nerf collat?ral radial du m?dius gauche (stade III de l?sion axonale). Cette n?vralgie pourrait ätre dclench?e par la mobilisation de l'articulation inter-phalangienne proximale ainsi que par un contact direct avec le site de l?sion, par exemple lors de port de charges m?me l?g?res.
Bilan d'ergoth?rapie prprofessionnel du 05.04.2017 [...]
R?sum?. Les douleurs sont pr?sentes au repos et exacerböses par l'activit?. On observe une altration de la dext?rit? et de la force de la main droite [recte : gauche] ainsi qu'une exclusion du m?dius. Le port de charge, souvent compens? par des mouvements du dos, reste limit voire dangereux pour le patient comme pour son environnement. Par son attitude ce dernier exprime une souffrance morale importante. Dans l'État actuel, seule une activit? manuelle l?g?re avec un rendement rduit semble envisageable. Par ailleurs, la barri?re de la langue, le niveau de formation relatif et l'?ge de l'assur? restent des obstacles ? une rinsertion potentielle.
[...]
REPONSES AU QUESTIONNAIRE
Questions de la Caisse nationale en cas d'accidents
l. Confirmez-vous le fait que la stabilisation de l'État de sant? de l'assur? est intervenue ds f?vrier 2015, soit qu'? compter de cette date, aucune mesure th?rapeutique suppl?mentaire n'aurait permis d'am?liorer notablement la symptomatologie pr?sent?e ? la main gauche ?
En f?vrier 2015, ? plus d'une ann?e du traumatisme, on peut en effet estimer le cas comme stabilis?. En revanche il existe divers traitements des n?vromes douloureux tant conservateurs, telle que la r?tro-stimulation biologique (biofeeback) ou la neuro-stimulation transcutan?e, que chirurgicaux comme l'enrobement ou la drivation du nerf en cause, ou encore la neuro-stimulation mdullaire, sans parler des soutiens psychologiques qui n'ont jusqu'ici pas ?t? propos?s ? l'assur?. On ne peut donc pr?tendre qu'aucune mesure th?rapeutique n'aurait permis d'am?liorer la symptomatologie de sa main gauche. Encore fallait-il s'assurer de l'indication correcte ? l'un ou l'autre de ces traitements.
2. Quelle est la capacit? de travail de l'assur?. En particulier dans son activit? habituelle de manutentionnaire fumiste ?
Si on se r?f?re aux plaintes de l'assur? et des conclusions du bilan d'ergoth?rapie, sa capacit? en tant que manutentionnaire fumiste est actuellement nulle. Les experts ont cependant ?t? frapp?s par la relativement bonne trophicit?, la discr?tion des douleurs et la mobilit? proche de la norme ? l'examen de la main gauche de l'assur?.
C'est la raison pour laquelle ils estiment que, si M. C.__ n'est effectivement pas apte ? reprendre sa profession de manutentionnaire fumiste dans l'imm?diat, une rinsertion professionnelle accompagn?e d'un soutien psychologique adapt? (approche cognitivo-comportementale) devraient permettre ? l'assur? ? la fois de maitriser ses douleurs et de rint?grer progressivement sa main gauche dans son sch?ma corporel.
M. C.__ n'est par ailleurs pas sans ressources. Ce dernier a montr? par le pass? son potentiel ? g?rer des activit?s varies, voire des postes ? responsabilit?, de sorte qu'une reprise du travail dans l'une ou l'autre de ces professions devrait ätre possible. Paralllement, afin d'accroitre ses chances, l'assur? devrait mettre ? profit les cours de franais, actuellement interrompus, propos?s par l'assurance-invalidit?.
Questions du repr?sentant l?gal de l'assur?
l. En sus des deux questions poses par la SUVA [...], admettez-vous qu'il existe d'autres sympt?mes que des probl?mes de la main gauche en lien direct avec l'accident du 18 novembre 2013 (atteinte physique ou psychologique) ?
Si on ne lui reconna?t pas de probl?me physique autre que celui de la main gauche, comme ?voqu? par l'ergoth?rapeute [dans] le rapport de son bilan du 5 avril 2017, il n'est pas exclu que l'assur? fasse l'objet d'une dätresse psychologique cons?cutive ? son accident.
2. Admettez-vous que compte tenu de l'?ge, du manque de formation et du march? de l'emploi, que la capacit? r?siduelle de travail de M. C.__ est proche de z?ro ?
Dans l'État actuel de l'assur?, nous l'admettons.
3. Existe-il aujourd'hui d'autres mesures th?rapeutiques ou chirurgicales qui permettent d'am?liorer notablement la symptomatologie pr?sent?e de mani?re g?n?rale par M. C.__ ?
Oui. Toutefois, plus de trois ans apr?s l'accident, on peut considrer que les traitements conservateurs comme les m?thodes de dsensibilisation cites plus haut sont certainement dpass?s. Quant aux solutions chirurgicales ?galement mentionnes, et non pas l'arthrodse ou l'amputation comme propos? [aux Etablissements hospitaliers A.__] en 2016, pourraient ätre envisages.
Toutefois, compte tenu de leurs constatations, les experts restent convaincus que l'intensit? des sympt?mes li?s au n?vrome en continuit?, dont l'existence est dmontr?e, n'est pas telle qu'elle justifie un geste dont le b?n?fice ne peut ätre garanti. En revanche, les douleurs chroniques ?tant susceptibles d'ätre ? l'origine d'une probable rpercussion psychique, un soutien de type cognitivo-comportemental pourrait s'av?rer b?n?fique.
4. D'apr?s votre exp?rience de la vie, estimez-vous probable que M. C.__ puisse retrouver un travail, par voie de cons?quence, un employeur qui serait pr?t ? l'engager ? un taux d'activit? partiel, compte tenu de ses probl?mes de perte de rendement et de l'ensemble de sa symptomatologie?
Dans l'hypoth?se où la capacit? r?siduelle de travail de l'assur? est proche de z?ro, la probabilit? qu'il retrouve un travail l'est ?galement.
5. Avez-vous autre chose ? ajouter ?
Non. ?
La CNA a rendu une dcision le 26 janvier 2018, refusant ? lassur? le droit ? une rente de lassurance-accidents, au motif qu?il n?existait aucune diminution notable de la capacit? de gain due ? laccident. La CNA a relev? que l?expertise avait attest? limpossibilit? pour lassur? de reprendre son activit? professionnelle ant?rieure de manutentionnaire fumiste. Elle a toutefois constat? que si les experts avaient admis que la capacit? r?siduelle de travail de lint?ress? ?tait proche de z?ro, c??tait en raison de facteurs ?trangers ? laccident qui ne pouvaient pas ätre pris en considration dans lestimation de linvalidit?. Aussi, considrant les seules s?quelles somatiques av?res de laccident, lassur? disposait dune pleine capacit? de travail dans toute activit? simple et non qualifi?e, notamment de type industriel, moins contraignante pour sa main gauche l?s?e, et pouvait ainsi obtenir un revenu m?me sup?rieur ? celui qui aurait ?t? le sien sans accident. La CNA se r?f?rait ? une appr?ciation chirurgicale du 12 octobre 2017 de la Dre S.__, sp?cialiste en chirurgie g?n?rale et traumatologie aupr?s du Centre de comp?tences de la CNA. Dans cet avis, la praticienne considrait notamment, apr?s examen des pi?ces au dossier, que la situation de lassur? ne s??tait pas p?jor?e depuis l?examen final ralis? le 3 dcembre 2014 ; les experts avaient dailleurs effectu? les m?mes constatations cliniques que celles du Dr J.__. La Dre S.__ ajoutait que, dans le cas de lassur?, le dveloppement dune p?joration ?tait peu plausible. Elle concluait ainsi que lassur? disposait dune capacit? de travail ? 100 % sans perte de rendement, comme lavait admis le Dr J.__ en son temps.
Par acte du 29 janvier 2018, lassur?, repr?sent? par son conseil, sest oppos? ? la dcision pr?cit?e, concluant ? son annulation et ? lallocation dune rente dinvalidit?. Il a argu? que les experts mandat?s par la CNA, ? la suite de larr?t de renvoi du 2 mai 2016, avaient conclu ? une incapacit? totale de travail dans toute activit?, m?me adapt?e, ouvrant ainsi un droit ? une rente enti?re dinvalidit?.
Par dcision sur opposition du 28 juin 2018, la CNA a rejet? l?opposition de lassur? et confirm? la dcision du 26 janvier 2018. La CNA a considr? que les l?sions accidentelles au majeur gauche de lassur? compromettaient la reprise de lactivit? de manutentionnaire fumiste, mais que lint?ress? ?tait 100 % capable de travailler dans une activit? plus l?g?re. Il pouvait y raliser un revenu excluant le droit ? une rente dinvalidit?. La CNA a ajout? que les conclusions du rapport dexpertise, selon lesquelles lassur? ?tait totalement incapable de reprendre la moindre activit?, m?me adapt?e, ne permettaient pas de conclure ? l?octroi dune rente. En effet, lassureur-accidents ne pouvait pas admettre une incapacit? de travail en se fondant sur les douleurs ou limitations subjectives all?gues par un individu, mais devait tenir compte uniquement des s?quelles objectives subies au majeur gauche de lassur?.
D. Par acte du 22 aoùt 2018, C.__, toujours repr?sent? par son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision sur opposition pr?cit?e, concluant principalement ? son annulation [recte : r?forme] et ? ce qu?une rente enti?re dinvalidit? lui soit octroy?e avec effet r?troactif pour une dur?e indtermin?e. Subsidiairement, il a conclu ? ce qu?une expertise soit ordonn?e et mise en ?uvre directement par lautorit? de cans et ? ce qu?une rente dinvalidit? lui soit octroy?e en tenant compte des r?sultats de dite expertise. Le recourant a argu? que l?expertise des Drs T.__ et Z.__ ?tait claire et sans ?quivoque et quelle confirmait les avis de ses müdecins traitants, sagissant de son incapacit? de travail dans nimporte quelle activit?, m?me adapt?e. Il a considr? au surplus que la CNA tentait de se soustraire ? ses obligations en mandatant un de ses müdecins et en fondant sa dcision sur son appr?ciation m?dicale. Selon le recourant, cette appr?ciation navait en outre aucune valeur probante aux motifs quelle ?manait dun müdecin partial, quelle ne contenait pas danamn?se compl?te et n??tait pas suffisamment ?tay?e.
Lintim?e a produit sa r?ponse au recours en date du 12 novembre 2018, concluant ? son rejet. Elle a expliqu? avoir demand des pr?cisions ? la Dre S.__ en raison du fait que les experts avaient notamment tenu compte d?l?ments non somatiques, sans lien de causalit? avec laccident, pour estimer la capacit? de travail de lassur?. Les experts ne s??taient en outre pas prononc?s sur les limitations fonctionnelles en lien avec les s?quelles accidentelles de la main gauche. En faisant appel ? la Dre S.__, la CNA cherchait ? compl?ter l?expertise, dont elle ne niait pas la valeur probante.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu des f?ries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant ? une rente dinvalidit? de lassurance-accidents.
On pr?cisera que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entr?e en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'esp?ce, vu la date de laccident assur? (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives ? cette modification [RO 2016 4388]).
3. a) Aux termes de lart. 6 al. 1 LAA, si la loi n?en dispose pas autrement, les prestations dassurance sont alloues en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon lart. 4 LPGA, est r?put? accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort.
b) Le droit ? des prestations dcoulant dun accident assur? suppose en premier lieu, entre l??vnement dommageable de caract?re accidentel et latteinte ? la sant?, un lien de causalit? naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu?il y a lieu dadmettre que, sans cet ?vnement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu?il ne serait pas survenu de la m?me mani?re. Il nest pas n?cessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou imm?diate de latteinte ? la sant? ; il faut et il suffit que l??vnement dommageable, associ? ?ventuellement ? dautres facteurs, ait provoqu? latteinte ? la sant? physique, mentale ou psychique de lassur?, cest-?-dire qu?il se pr?sente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l??vnement assur? et latteinte ? la sant? sont li?s par un rapport de causalit? naturelle est une question de fait, que ladministration, le cas ?chant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre m?dical, et qui doit ätre tranch?e en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante, appliqu?e g?n?ralement ? lappr?ciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les r?f?rences cites).
c) Le droit ? des prestations de lassurance-accidents suppose en outre l?existence dun lien de causalit? adQuadrate entre laccident et latteinte ? la sant?. La causalit? est adQuadrate si, dapr?s le cours ordinaire des choses et l?exp?rience de la vie, le fait considr? ?tait propre ? entraner un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce r?sultat paraissant de fa?on g?n?rale favoris?e par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; TF 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1 et les r?f?rences cites).
4. a) Aux termes de lart. 18 al. 1 LAA, si lassur? est invalide ? 10 % au moins par suite dun accident, il a droit ? une rente dinvalidit?, pour autant que laccident soit survenu avant l??ge ordinaire de la retraite. Le droit ? la rente prend naissance ds qu?il n?y a plus ? attendre de la continuation du traitement m?dical une sensible am?lioration de l?État de lassur? ? ce par quoi il faut entendre lam?lioration ou la r?cup?ration de la capacit? de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 f?vrier 2018 consid. 3) ? et que les ?ventuelles mesures de radaptation de lassurance-invalidit? ont ?t? menes ? terme. Le droit au traitement m?dical et aux indemnit?s journali?res cesse ds la naissance du droit ? la rente (art. 19 al. 1 LAA).
b) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 et TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
c) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
5. a) En l?occurrence, lintim?e a ni? le droit du recourant ? une rente dinvalidit?, en se fondant sur lavis chirurgical du 12 octobre 2017 de la Dre S.__. Elle a ainsi considr? que les conclusions du rapport dexpertise des Drs T.__ et Z.__ ne permettaient pas de conclure ? l?octroi dune rente, celles-ci ne tenant pas uniquement compte des s?quelles objectives subies au majeur gauche de lassur?.
Le recourant estime pour sa part ätre totalement incapable de travailler et avoir droit ? une rente enti?re, se r?f?rant aux conclusions de l?expertise des Drs T.__ et Z.__. Il conteste en outre la valeur probante de lavis chirurgical sur lequel lintim?e sest fonde pour rendre sa dcision.
b) En lesp?ce, l'expertise ralis?e par les Drs T.__ et Z.__ ne contient qu?une anamn?se sommaire ; les praticiens n?ont en effet que tr?s bri?vement r?sum? la situation sociale et professionnelle de lassur? ainsi que ses ant?cdents personnels et familiaux. Dite expertise fait en outre État dun diagnostic vague en retenant un ? État apr?s l?sion complexe du majeur gauche ?. Les experts n?ont du reste pas pris position explicitement sur lappr?ciation de l'ergoth?rapeute qui a pos? le diagnostic de ? l?sion axonale du nerf collat?ral radial du m?dius gauche ? et avec lequel le ? bilan somesth?sique ? serait ? compatible ?. Le rapport dexpertise appara?t ds lors lacunaire.
Sagissant de la capacit? de travail de lassur? dans une activit? adapt?e, les conclusions de l?expertise sont particuli?rement impr?cises. Les experts semblent dabord attribuer une large part des difficult?s du recourant ? des facteurs non-m?dicaux (?ge, niveau de formation, barri?re de la langue). Ils attribuent encore les difficult?s de lassur? ? une atteinte ? la sant? psychique dont l'origine accidentelle est, ? ce stade, douteuse. Ils posent notamment un diagnostic de probable dpression ractionnelle. Ils mentionnent par ailleurs l'opportunit? d'un ? soutien de type cognitivo-comportemental ? en vue de permettre ? l'assur? de ? ma?triser ses douleurs et de rint?grer progressivement sa main gauche dans son sch?ma corporel ?. Les experts ne disposent cependant pas de sp?cialit? en psychiatrie, de sorte que la question des difficult?s psychiques aurait d ätre investigu?e par un sp?cialiste.
Il est ?galement surprenant de constater que les experts se dclarent ? frapp?s par la relativement bonne trophicit?, la discr?tion des douleurs et la mobilit? proche de la norme ? l'examen de la main gauche ?, d'une part, mais admettent ensuite que la capacit? r?siduelle de travail de lassur? est proche de z?ro, en r?ponse aux questions 2 et 4 de l'avocat du recourant. Il est vrai que ces questions ?taient tr?s orientes, qu'elles int?graient de nombreux facteurs sans rapport avec l'État de sant? du recourant et qu'elles n'auraient pas d ätre adresses telles quelles aux experts. On pouvait toutefois attendre de ces derniers qu'ils pr?cisent spontan?ment que les seules atteintes ? la sant? ne justifiaient pas une telle incapacit? de travail, au vu de leurs constatations.
Au final, les experts semblent largement se reposer sur un bilan ergoth?rapeutique reconnaissant ? l'assur? un handicap important de la main gauche en raison d'une l?sion axonale entra?nant des douleurs, des sensations de br?lures et des dcharges lectriques. L'importance de ces douleurs et de l'incapacit? de travail qu'elles entranent para?t contredite, notamment, par les constatations poses jusqu'en f?vrier 2015 par la Dre G.__. Il n'est toutefois pas exclu que la recrudescence des douleurs all?gu?e par le recourant peu apr?s la premi?re dcision de refus de rente de la CNA, recrudescence attribu?e ? l'?poque par la Dre G.__ ? une ? irritation aig?e du nerf? ait par la suite persist. Les experts ont dailleurs constat? une force de serrage digito-palmaire douloureuse et rduite de trois quart ? gauche alors que le Dr J.__, lors de son examen du 3 dcembre 2014, avait relev? une force de serrage de plus de 50 % par rapport ? la main droite. L?État de sant? du recourant semble ainsi s?ätre p?jor?, ce qui aurait d conduire lintim?e ? investiguer davantage la question de la recrudescence des douleurs.
c) L?expertise des Drs T.__ et Z.__ ne permet en cons?quence pas d'?tablir l'incapacit? de travail totale all?gu?e par le recourant. En l'État, un examen par un neurologue est n?cessaire pour ?claircir la persistance des douleurs all?gues par le recourant et ?valuer, cas ?chant, une ?ventuelle diminution du taux d'activit? dans une activit? n'imposant pas le port de charges avec la main gauche ni la dext?rit? de la main gauche non dominante. Un examen psychiatrique est ?galement n?cessaire dans la mesure où les Drs T.__ et Z.__ semblent considrer que l'assur? a exclu sa main gauche, en tout ou partie, de son sch?ma corporel. La Dre S.__ ne se prononce en outre sur aucun des points susmentionn?s, dans son avis chirurgical du 12 octobre 2017. Celui-ci ne permet ainsi pas de remdier ? ces lacunes.
6. Il ressort des considrants qui pr?cdent que linstruction men?e par lintim?e est incompl?te et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause. Il se justifie donc de renvoyer la cause ? lintim?e, ? laquelle il appartient au premier chef dinstruire conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales (43 al. 1 LPGA). Un tel renvoi est justifi? lorsqu?il sagit, comme en lesp?ce, de trancher une question qui na jusqualors fait l?objet daucun ?claircissement, ou lorsqu?il sagit dobtenir une clarification, une pr?cision ou un compl?ment quant ? lavis des experts interpell?s par lautorit? administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). Il incombera ainsi ? lintim?e de mettre en ?uvre une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique, r?pondant aux exigences de lart. 44 LPGA. Il appartiendra ensuite ? lintim?e de rendre une nouvelle dcision statuant sur les pr?tentions du recourant.
7. a) Le recours, bien fond, doit ätre admis. La dcision sur opposition du 28 juin 2018 est par cons?quent annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim?e pour instruction compl?mentaire au sens des considrants puis nouvelle dcision.
b) La procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il nest pas peru de frais judiciaires.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec lassistance dun mandataire professionnel, a droit ? des dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Celui-ci a produit une liste de ses op?rations en vue de la fixation des dpens, en annexe au recours. Si le nombre dheures de travail all?gu? peut ätre admis, on rappellera toutefois que les honoraires sont ?galement fix?s d'apr?s l'importance de la cause et ses difficult?s (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les dpens ne sont en outre qu?une participation aux honoraires du mandataire (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu ce qui pr?c?de, il convient de fixer l'indemnit? allou?e ? ce titre ? 2§200 fr. (dbours forfaitaires [art. 11 al. 3 TFJDA] et TVA compris) et de la mettre ? la charge de lintim?e, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours dpos? le 22 aoùt 2018 par C.__ est admis.
II. La dcision sur opposition rendue le 28 juin 2018 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour compl?ment dinstruction au sens des considrants.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera ? C.__ une indemnit? de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) ? titre de dpens.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Philippe Zumsteg (pour C.__),
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office f?dral de la sant? publique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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