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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/987: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von B.________ gegen die vorläufige Verfügung der Friedensrichterin des Bezirks Morges in Bezug auf das Sorgerecht für das Kind B.X.________ zu entscheiden. Die Eltern B.________ und A.X.________ haben sich getrennt, und es gibt Uneinigkeiten bezüglich des Besuchsrechts. Nachdem B.________ Beschwerde eingelegt hat, wurde eine Vereinbarung zwischen den Eltern getroffen, die nun vom Gericht geprüft werden muss, um das Wohl des Kindes sicherzustellen. Der Einspruch wird als gegenstandslos erklärt, der Fall wird zur weiteren Bearbeitung an die Friedensrichterin zurückverwiesen, und die Gerichtskosten werden vom Staat übernommen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/987

Kanton:VD
Fallnummer:2019/987
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/987 vom 05.11.2019 (VD)
Datum:05.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; écision; Chambre; Ordonnance; Morges; Autorité; Point; Rencontre; état; édéral; Office; érants; évoit; Adulte; Droese/Steck; Basler; Kommentar; érêt; éter; ésident; Entente; éposé; éalable
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 229 ZPO;Art. 314 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar op. cit., Art.450, 1900
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2019/987



TRIBUNAL CANTONAL

LR19.028081-191418

201



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 5 novembre 2019

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes K?hnlein et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Gudit

*****

Art. 314 al. 1 et 446 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par B.__, ? [...], requ?rante, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 aoùt 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la divisant davec A.X.__, ? [...], et concernant l?enfant B.X.__, ? [...].

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

1. B.__ et A.X.__ sont les parents de l?enfant B.X.__, n?e hors mariage le [...] 2012.

A.X.__ a d ätre hospitalis? ? plusieurs reprises en raison de troubles psychiques.

2. Par convention ratifi?e par le Juge de paix du district de Morges le 16 janvier 2013, les parties sont notamment convenues de l?entretien de l?enfant et de lautorit? parentale conjointe sur celle-ci. Elles ont en outre pr?vu qu?en cas de dissolution du m?nage commun, la garde sur l?enfant serait confi?e ? la m?re et que le p?re b?n?ficierait dun libre droit de visite, ? fixer dentente entre les parents et, ? dfaut dentente, un week-end sur deux, du vendredi ? 18 h 00 au dimanche ? 18 h 00, durant la moiti? des vacances scolaires et, alternativement, ? Noùl ou ? Nouvel An, ainsi qu?? P?ques ou ? Pentec?te.

Les parties se sont s?pares le 10 juin 2019.

3. Le 21 juin 2019, B.__ a dpos? une requ?te en fixation de droit de visite, dans laquelle elle a notamment indiqu? sinqui?ter de l?État de sant? du p?re de sa fille et de ses capacit?s ? exercer seul son droit de visite.

4. Une audience sest tenue le 14 aoùt 2019 devant la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : le premier juge), en pr?sence de B.__ et de son conseil. A.X.__, bien que r?guli?rement cit? ? comparaätre, ne sest pas pr?sent? en raison du fait qu?il ?tait hospitalis? en [...] depuis le 2 aoùt 2019.

5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 aoùt 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? envoy?s aux parties le 10 septembre 2019, la Juge de paix du district de Morges a dit qu?A.X.__ exercerait son droit de visite sur B.X.__ par linterm?diaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une dur?e maximale de deux heures, ? lint?rieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier douverture et conform?ment au r?glement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la dcision, dterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorit?s comp?tentes (Ibis), a dit que chacun des parents ?tait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dsign? pour une entretien pralable ? la mise en place des visites (Iter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant recours (III).

En droit, le premier juge a considr? que, compte tenu notamment de l?État de sant? dA.X.__, lint?r?t de B.X.__ commandait que le droit de visite soit limit, ? tout le moins provisoirement.

6. Par acte du 10 octobre 2019, B.__ a form? recours contre l?ordonnance pr?cit?e. Elle a en substance expliqu? avoir constat? que l?État de sant? dA.X.__ s??tait am?lior? depuis son retour dItalie au mois daoùt 2019 et que le droit de visite, exerc? seul avec l?enfant le week-end, s??tait bien pass?. Compte tenu de ce changement de situation, elle a conclu ? ce que l?enfant puisse voir son p?re comme convenu dans la convention du mois de janvier 2013 et non uniquement deux fois par mois dans un Point Rencontre ferm?.

Le 10 octobre 2019, B.__ a transmis ? la Chambre de cans une convention, dont elle a requis la ratification pour valoir jugement sans audience. Dite convention, sign?e le m?me jour par les parties, pr?voit notamment que la garde de l?enfant est confi?e ? sa m?re et que le p?re b?n?ficie dun droit de visite usuel ainsi que de contacts t?l?phoniques bihebdomadaires avec l?enfant.

7.

7.1 Le recours est interjet? contre une dcision de lautorit? de protection fixant les modalit?s du droit de visite dun p?re sur sa fille.

7.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai dapplication du droit f?dral de la protection de ladulte et de l?enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute dcision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ?d., Biele 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours ds la notification de la dcision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cit?s ; TF 5A_367/2016 du 6 f?vrier 2017 consid. 5). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

L'art. 446 al. 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, pr?voit que l'autorit? de protection applique le droit doffice.

La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de ladulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

7.3 Interjet? en temps utile par la m?re de la mineure concern?e, le pr?sent recours est recevable.

Sur le fond, il appara?t que, post?rieurement ? l?ordonnance entreprise, les deux parents ont trouv? un accord quant aux modalit?s du droit de visite exerc? par le p?re. Au vu de lapplication des maximes inquisitoire et doffice, il y a toutefois lieu, pralablement ? toute ratification de la convention, de sassurer que celle-ci r?pond au bien-ätre de l?enfant. Il convient ainsi d?claircir les faits all?gu?s par la recourante et de prendre en considration tous les ?l?ments pouvant ätre importants pour prendre une dcision conforme ? lint?r?t de l?enfant.

Afin de respecter ? la fois le double degr? de juridiction et les maximes applicables, il sied ds lors de renvoyer la cause au premier juge pour r?examiner la situation ? laune des nouveaux ?l?ments intervenus depuis l?ordonnance entreprise, ? charge pour lui dordonner ladministration de tous les moyens de preuve propres et n?cessaires ? ?tablir les faits pertinents, notamment laudition des parties. Dans lintervalle, l?ordonnance peut ätre maintenue, sans qu?il soit n?cessaire de lannuler, respectivement dinterpeller le premier juge sur la base de lart. 450d CC. Le recours peut, quant ? lui, ätre considr? comme sans objet.

8.

8.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours est sans objet. Le dossier de la cause sera renvoy? au premier juge pour instruction au sens des considrants.

8.2 Les frais de deuxi?me instance sont laiss?s ? la charge de l?Etat, lavance de frais, par 600 fr., ?tant restitu?e ? la recourante.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. Le dossier de la cause est renvoy? ? la Juge de paix du district de Morges pour instruction au sens des considrants.

III. Les frais de deuxi?me instance sont laiss?s ? la charge de l?Etat, lavance de frais, par 600 fr. (six cents francs), ?tant restitu?e ? la recourante B.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

B.__,

A.X.__,

et communiqu? par l'envoi de photocopies ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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