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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/937: Kantonsgericht

Die Ressortissante Q.________, eine Kamerunerin, lebt seit November 2014 in der Schweiz und hat aufgrund psychischer Probleme eine Invaliditätsleistung beantragt. Nach medizinischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie eine teilweise Arbeitsunfähigkeit hat. Trotzdem wurde ihr der Anspruch auf eine Invalidenrente verweigert, da die allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht erfüllt waren. Es wurde auch festgestellt, dass sie aufgrund ihrer psychischen Probleme keine berufliche Rehabilitationsmassnahmen durchführen konnte. Obwohl sie Verträge mit Restaurants abgeschlossen hatte, wurde ihr der Anspruch auf eine Invalidenrente nicht gewährt. Ihr Antrag auf berufliche Massnahmen wurde abgelehnt. Die Entscheidung wurde von der Cour des assurances sociales bestätigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/937

Kanton:VD
Fallnummer:2019/937
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/937 vom 14.11.2019 (VD)
Datum:14.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Invalidité; Assurance; Office; Assuré; Assurance-invalidité; écision; Assurée; Suisse; état; Fondation; étaient; édéral; éadaptation; Octroi; ésentait; égé; Insertion; étant; évrier; écembre; énérale; éinsertion; Ordre; Office; édecin
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 8 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2019/937

TRIBUNAL CANTONAL

AI 6/19 - 363/2019

ZD19.000419



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 14 novembre 2019

___

Composition : M. Piguet, pr?sident

Mmes Berberat, juge et Pelletier, assesseure

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

Q.__, ? E.__, recourante,

et

OFFICE DE L?ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, ? Vevey, intim?.

___

Art. 4 al. 2, 6, 8, 36 et 39 al. 3 LAI


E n f a i t :

A. Ressortissante camerounaise n?e en 1979, Q.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) vit en Suisse depuis le 7 novembre 2014 au b?n?fice dun permis de s?jour B. Elle na jamais exerc? dactivit? lucrative en Suisse.

Souffrant plus particuli?rement de troubles psychiques, Q.__ a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit? le 29 f?vrier 2016.

Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?) a recueilli des renseignements m?dicaux aupr?s de la Dre H.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, psychiatre traitante. Dans un rapport du 12 mai 2016, elle a pos? les diagnostics ? avec effet sur la capacit? de travail ? de trouble dissociatif mixte, dÉtat de stress post-traumatique et d?pisode dpressif moyen. Elle a indiqu? que, depuis quelle se chargeait du suivi de lassur?e le 22 avril 2015, celle-ci navait jamais travaill?, de sorte quelle n??tait pas en mesure de se prononcer sur sa capacit? de travail. Elle esp?rait cependant qu?une reprise progressive dactivit? sous forme occupationnelle contribuerait ? am?liorer son État de sant?.

R?pondant ? la demande de renseignements compl?mentaires de l?office AI, la Dre H.__ a indiqu? que Q.__ exerait une activit? occupationnelle aupr?s de la Fondation R.__ au taux de 20 % ? raison de deux matines par semaine. Elle avait par ailleurs attest? des incapacit?s totales de travail du 1er mars au 31 dcembre 2016 (courrier du 5 janvier 2017).

Apr?s avoir pris connaissance des pi?ces m?dicales au dossier, le Dr G.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin aupr?s du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : le SMR), a relev? que si les sympt?mes dpressifs ?taient en r?mission partielle, les cons?quences de l?État de stress post-traumatique et du trouble dissociatif ?taient encore pr?sentes de sorte que lassur?e ne pouvait qu?exercer une activit? prot?g?e au taux de 20 %. Quant ? la date du dbut de lincapacit? de travail, elle avait ?t? fix?e, ? dfaut de renseignements compl?mentaires, ? la premi?re consultation chez la Dre H.__, soit le 22 avril 2015 (avis du 4 avril 2017).

Le 12 juillet 2017, l?office AI a inform? Q.__ qu?il entendait lui refuser le droit ? une rente dinvalidit?, au motif que les conditions g?n?rales dassurance donnant droit ? cette prestation n??taient pas remplies. Par ailleurs, aucune mesure de radaptation professionnelle ne pouvait ätre envisag?e, ds lors quelle pr?sentait une incapacit? de travail durable et totale et, partant, une incapacit? de gain ainsi qu?une invalidit? de 100 %.

Dans un courrier du 20 juillet 2017 co-sign? par V.__, psychologue, la Dre H.__ a pr?sent? des objections ? ce projet. Elle a indiqu? que Q.__ avait b?n?fici? dune activit? occupationnelle en cuisine dans le cadre dun atelier prot?g? avec un taux doccupation ayant pass? de 20 ? 50 % depuis le dbut de lann?e 2017. Elle estimait ds lors que les comp?tences dveloppes pourraient ätre mises au profit dun projet de radaptation.

Par courrier du 10 aoùt 2017, la Fondation R.__ a avis? l?office AI que Q.__ avait dbut? un processus de rinsertion professionnelle le 3 mai 2016 au sein de son atelier dinsertion ? F.__ ? avant dint?grer latelier cuisine. A raison de trois fois par semaine, elle pr?parait ou aidait ? pr?parer les repas pour un groupe de cinq ? dix personnes et, depuis quatre mois, elle passait une matin?e par semaine dans la cuisine dun restaurant avec lequel la fondation collaborait. Les bilans effectu?s r?guli?rement r?v?laient une ?volution favorable et de nombreux progr?s, ce qui dmontrait le potentiel dautonomie ? moyen ou long terme tant dans la vie quotidienne que sur le plan ?conomique. Les perspectives ?taient un contrat de prapprentissage en cuisine avec l?objectif dun apprentissage en cuisine ds le mois daoùt 2018.

Le 28 novembre 2017, l?office AI a inform? Q.__ qu?il prenait en charge les frais li?s ? une mesure de rinsertion sous la forme dun entranement progressif du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018 aupr?s de la Fondation R.__. Cette mesure a ?t? prolong?e jusqu’au 30 novembre 2018 (communication du 14 aoùt 2018).

Dans un courriel du 5 f?vrier 2018, la Fondation R.__ a inform? l?office AI quelle avait mis un terme au contrat de pr?-apprentissage de Q.__ avec effet au 1er f?vrier pr?cdent. Cette dcision avait ?t? prise en accord avec sa th?rapeute (et le müdecin psychiatre r?f?rent) ainsi que sa conseill?re aux ?tudes. Outre le ressenti n?gatif de lint?ress?e, elle se basait sur les ?valuations du doyen de l??cole professionnelle. En raison de sa tr?s faible alphabtisation, lassur?e rencontrait des difficult?s majeures aux cours, ce qui l?emp?chait de progresser dans un programme standard m?me avec un bas niveau dexigence scolaire. Le calcul ?tait ?galement inaccessible du fait des difficult?s en ?criture.

Il r?sulte dun compte-rendu dentretien du 10 aoùt 2018 entre une collaboratrice de l?office AI, une responsable de la Fondation R.__ et Q.__ que celle-ci a dclar? ne plus souhaiter travailler en cuisine mais plut?t comme mara-ch?re, expliquant quelle se sentait enferm?e en cuisine et qu?il lui arrivait parfois de paniquer. Cette raction ?tait due au fait quelle avait ?t? s?questr?e par son mari. Lassur?e pensait quelle se sentirait mieux en exerant un travail ? l?ext?rieur, pr?cisant que cela lui permettrait de fuir si quelqu?un lui voudrait du mal. Il ?tait soulign? que l?État psychologique de lint?ress?e ?tait extr?mement fragile et que tout contact avec des hommes dans la structure restait tr?s difficile pour elle. Un point de la situation ?tait pr?vu pour le 19 novembre 2018.

Dans un rapport du 8 novembre 2018 comportant le timbre humide du cabinet de la Dre H.__ mais ?tabli sous la signature du Dr J.__, celui-ci a pos? les diagnostics ? avec effet sur la capacit? de travail ? dÉtat de stress post-traumatique, de trouble dissociatif mixte, d?pisode dpressif moyen, de personnalit? ?motionnellement labile type borderline et de difficult?s lies ? l?ducation et ? lalphabtisation. Il a expliqu? que, malgr? lam?lioration de la symptomatologie, le statut psycho-social de Q.__ demeurait fragile. Sur le plan professionnel, les limitations strictement fonctionnelles semblaient se jouer au regard de lalphabtisation et des lacunes dapprentissage. Hors milieu prot?g?, la labilit? ?motionnelle de lassur?e, ses difficult?s relationnelles et les moments dangoisse pouvaient mettre ? mal ses performances. Une capacit? de travail de 100 % lui paraissait trop lev?e compte tenu des limitations constates.

Dun compte-rendu dentretien du 19 novembre 2018 r?unissant, outre la psychologue V.__, les m?mes intervenantes que lors de la sance du 10 aoùt pr?cdent, il ressort que Q.__ a augment? son taux de pr?sence ? ? F.__ ? ? 80 % depuis le 1er octobre 2018, la psychologue pr?cisant qu?il sagissait toujours dune capacit? de travail en atelier prot?g? exclusivement. Dans l?ensemble, chacune des participantes saccordait pour affirmer que l?État psychique, la capacit? de travail nulle dans l??conomie et les faibles capacit?s de lecture/?criture de lassur?e ne permettaient la mise en ?uvre daucune mesure professionnelle.

Le 21 novembre 2018, l?office AI a inform? Q.__ que les ?l?ments invoqu?s dans sa contestation n??taient pas de nature ? modifier son projet de dcision lui refusant le droit ? une rente dinvalidit?, si bien qu?il lui a notifi? une dcision de m?me teneur dat?e du m?me jour.

B. a) Par acte du 4 janvier 2018 [recte : 2019], Q.__ a recouru contre la dcision du 21 novembre 2018, concluant ? son annulation et ? l?octroi dune rente enti?re dinvalidit? ou, ? tout le moins, ? des mesures professionnelles lui permettant de se rins?rer sur le march? du travail. En ce qui concerne les conditions dassurance, elle a indiqu? avoir ?t? mari?e depuis son arriv?e en Suisse, si bien quelle a requis de pouvoir ätre mise au b?n?fice des cotisations de son ?poux afin de combler ses propres lacunes de cotisation. En ce qui concerne les mesures dordre professionnel, elle a dduit du rapport de la Dre H.__ du 20 juillet 2017 ainsi que du courrier de la Fondation R.__ du 10 aoùt 2017 quelle ?tait en mesure de suivre une telle mesure ? un taux de 50 %.

b) Dans sa r?ponse du 7 f?vrier 2019, l?office AI a soulign? que les conditions g?n?rales dassurance n??taient satisfaites ni pour une rente ordinaire ni pour une rente extraordinaire. Quant aux mesures de rinsertion professionnelle, il a rappel? que, lors du bilan effectu? en novembre 2018, il ?tait apparu que, sauf ?volution favorable, plus aucune mesure professionnelle ne pouvait ätre mise en place. Il a en cons?quence conclu au rejet du recours.

c) Le 2 avril 2019, Q.__ a notamment transmis un rapport de la Dre H.__ du 6 mars 2019 attestant que sa capacit? de travail ?tait de 50 % en-dehors dun milieu prot?g?.

d) A lappui de sa r?plique du 4 mai 2019, Q.__ a produit deux contrats de travail : le premier, dat? du 3 mars 2018, avait ?t? conclu avec le restaurant ? M.__ ? ? E.__ pour le compte duquel elle oeuvrait en qualité daide de cuisine depuis le 1er f?vrier 2018 ; quant au second, sign? le 12 avril 2019, il avait ?t? conclu avec le restaurant ? W.__ ? ? E.__, qui lavait aussi engag?e en tant quaide de cuisine ? compter du 1er avril 2019. Elle a ?galement fait parvenir un certificat m?dical de la Dre H.__ du 1er avril 2019, dans lequel elle dclarait que sa patiente pr?sentait une incapacit? de travail de 40 % du 1er au 30 avril 2019. Forte de ces ?l?ments, lassur?e a estim? que le droit ? des mesures de rinsertion professionnelle lui ?tait ouvert.

e) Dupliquant en date du 27 mai 2019, l?office AI a rappel? que la dcision attaqu?e retenait que les conditions g?n?rales dassurance n??taient pas remplies pour une rente, quelle soit ordinaire ou extraordinaire. En tant que les pi?ces produites se rapportaient ? l??volution r?cente de la capacit? de travail et de la situation professionnelle, elles navaient aucune influence sur la dcision litigieuse.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu de la suspension du dlai durant les f?ries de fin dann?e (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? des prestations de lassurance-invalidit?, singuli?rement sur le droit ? des mesures dordre professionnel et ? une rente.

3. a) Selon lart. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et ?trangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conform?ment aux dispositions de la LAI, lart. 39 de cette loi ?tant r?serv?.

b) Aux termes de lart. 6 al. 2 LAI, les ?trangers ont droit aux prestations, sous r?serve de lart. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu?ils conservent leur domicile et leur r?sidence habituelle en Suisse, mais seulement s?ils comptent, lors de la survenance de linvalidit?, au moins une ann?e enti?re de cotisations ou dix ans de r?sidence ininterrompue en Suisse.

c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidit? est, quelle que soit la nationalit? de la personne assur?e, subordonn? ? une dur?e de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l'invalidit?.

4. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidit? est r?put?e survenue ds qu'elle est, par sa nature et sa gravit?, propre ? ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Ce moment doit ätre dtermin? objectivement, d'apr?s l'État de sant? ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dpend en particulier ni de la date ? laquelle une demande a ?t? pr?sent?e, ni de celle ? partir de laquelle une prestation a ?t? requise, et ne coùncide pas non plus n?cessairement avec le moment où l'assur? apprend, pour la premi?re fois, que l'atteinte ? la sant? peut ouvrir droit ? des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1).

b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit ätre envisag? et dtermin? par rapport ? chaque prestation entrant concr?tement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles) : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considration selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte ? la sant? est susceptible, par sa nature et sa gravit?, de fonder le droit ? la prestation particuli?re (ATF 140 V 246 consid. 6.1).

c) S'agissant du droit ? une rente, la survenance de l'invalidit? se situe au plus t?t ? la date ds laquelle l'assur? a pr?sent?, en moyenne, une incapacit? de travail de 40 % au moins pendant une ann?e sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Selon la jurisprudence, le dlai d'attente d'une ann?e commence ? courir au moment où l'on constate une diminution sensible de la capacit? de travail, un taux d'incapacit? de 20 % ?tant dj? considr? comme pertinent en ce sens (TFA I 411/96 du 16 octobre 1997 consid. 3c, in : VSI 1998 p. 126).

5. a) En lesp?ce, il ressort du rapport de la Dre H.__ du 12 mai 2016 que, ds son arriv?e en Suisse en novembre 2014, la recourante a fait l?objet de diverses maltraitances de la part de son ?poux, ayant notamment inclus des actes de s?questration et des violences sexuelles. S??tant charg?e du suivi psychiatrique de lint?ress?e ? compter du 22 avril 2015, la Dre H.__ a constat?, ds les premi?res consultations, quelle pr?sentait une humeur dpressive ainsi que des ides suicidaires. Par la suite, elle a relev? quelle se plaignait de cauchemars si perturbants qu?ils provoquaient des insomnies. Par ailleurs, son entourage avait dcrit des États dissociatifs avec des pertes de m?moire, une dsorientation dans lespace et dans le temps et des convulsions dissociatives lorsquelle se rappelait des situations traumatiques. Au vu de cette symptomatologie, le Dr G.__ a estim? que la recourante pr?sentait une incapacit? totale de travail ? compter du 22 avril 2015. Ds lors, compte tenu du dlai dattente dune ann?e, linvalidit? ?tait r?put?e survenue au mois davril 2016. Or, ? cette date, force est de constater que, selon l?extrait de son compte individuel, elle ne pouvait se pr?valoir dune dur?e de cotisations de trois ans au moins. Il convient donc de retenir que la recourante ne remplissait pas les conditions dassurance fix?e par la loi et que, partant, elle ne peut pr?tendre ? l?octroi dune rente ordinaire dinvalidit?.

b) La recourante ne saurait rien tirer en sa faveur des cotisations payes par son ?poux pour combler sa propre lacune de cotisation. Sont considres comme annes de cotisations les p?riodes pendant lesquelles une personne a pay? des cotisations et celles pendant lesquelles son conjoint a vers? au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. a et b LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante vit en Suisse depuis le 7 novembre 2014, seules les cotisations verses ds cette date peuvent ätre prises en compte (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS). Or, lors de la survenance de linvalidit? en avril 2016, elle ne comptait pas trois annes enti?res de cotisations. Le droit ? une rente ordinaire dinvalidit? nest donc pas ouvert.

c) Pour le reste, la recourante ne peut pr?tendre ? l?octroi dune rente extraordinaire au sens de lart. 39 al. 3 LAI. Faute dätre n?e invalide en Suisse ou davoir r?sid en Suisse sans interruption depuis une ann?e au moins ou depuis sa naissance lors de la survenance de linvalidit?, la recourante ne remplissait pas pendant son enfance les conditions de lart. 9 al. 3 LAI.

6. A ce stade, il reste encore ? examiner si la recourante peut pr?tendre ? l?octroi de mesures dordre professionnel.

a) Selon lart. 8 al. 1 LAI, les assur?s invalides ou menac?s dune invalidit? (art. 8 LPGA) ont droit ? des mesures de radaptation pour autant que ces mesures soient n?cessaires et de nature ? r?tablir, maintenir ou am?liorer leur capacit? de gain ou leur capacit? daccomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions doctroi des diff?rentes mesures soient remplies (let. b). Lart. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de radaptation comprennent notamment les mesures dordre professionnel au sens des art. 15 ? 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).

Pour dterminer si une mesure est de nature ? maintenir ou ? am?liorer la capacit? de gain dun assur?, il convient deffectuer un pronostic sur les chances de succ?s des mesures demandes (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les r?f?rences cites), celles-ci ne devant pas ätre alloues si elles sont voues ? l??chec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 dcembre 2002 consid. 2.1). Le droit ? une mesure de radaptation dtermin?e suppose en effet quelle soit appropri?e au but de la radaptation poursuivi par lassurance-invalidit?, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de lassur? (TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 9.2 et la r?f?rence cit?e). Partant, si laptitude subjective de radaptation de lassur? fait dfaut, ladministration peut refuser de mettre en ?uvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 aoùt 1999 publi? in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les r?f?rences cites).

b) A l?examen du dossier, on constate que les circonstances retenues par l?office intim? ne permettaient pas denvisager la mise en place ? br?ve et moyenne ?chance de mesures professionnelles. Ainsi, ? l?issue dun point de la situation effectu? le 19 novembre 2018 entre la recourante, une responsable aupr?s de la Fondation R.__, la psychologue V.__ et une sp?cialiste en rinsertion professionnelle de l?office AI, chacune des intervenantes avaient convenu que l?État psychique de lassur?e, son incapacit? totale de travail et son faible taux dalphabtisation excluaient la mise en ?uvre de mesures professionnelles. Ces ?l?ments ?taient du reste confirm?s par les observations contenues dans le rapport m?dical ?tabli par la Dre H.__ le 8 novembre 2018. Cette müdecin avait expliqu? que, malgr? lam?lioration de la symptomatologie, le statut psycho-social de Q.__ demeurait fragile. En effet, le traumatisme v?cu avait laiss? des s?quelles psychologiques importantes dont certaines semblaient s?ätre chronicises. Ayant constat? que la symptomatologie pr?sentait des caract?ristiques de fonctionnement compatibles avec un trouble de la personnalit? borderline, elle a relev? que lint?ress?e montrait beaucoup dinconstance dans ses dcisions, la capacit? de faire des choix r?fl?chis et maintenus sur la dur?e ?tant souvent mise ? mal. Cela s?observait notamment quant ? son orientation professionnelle mais aussi dans ses relations. Dhumeur fluctuante et labile, elle avait de la peine ? entrer en relation de mani?re constructive, de sorte qu?il lui arrivait de mettre en place des strat?gies d?vitement pouvant ätre massives lors de la mont?e dangoisse ou dinconfort. La Dre H.__ a toutefois estim? que les limitations strictement fonctionnelles de la recourante concernaient ses capacit?s de lecture/?criture. Il n?en demeurait pas moins que sa labilit? ?motionnelle, ses difficult?s relationnelles et des moments dangoisse pouvaient nuire ? ses performances si lactivit? se droulait en-dehors dun cadre prot?g?. La Dre H.__ a encore relev? que l?exercice dune activit? professionnelle ?tait b?n?fique pour la symptomatologie de la recourante, ajoutant que ses employeurs semblaient satisfaits de son travail (cf. rapport du 8 novembre 2018, p. 4). On pr?cisera toutefois que l?exercice au moment des faits dune activit? daide de cuisine ne constituait nullement un indice en faveur de la mise en ?uvre de mesures dordre professionnel, ds lors qu?il ressort du dossier que cette activit? pr?sentait un lien ?troit avec laccompagnement assur? par la Fondation R.__.

c) Cela ?tant, compte tenu de la signature par la recourante le 12 avril 2019 dun contrat de travail avec le restaurant ? W.__ ? ? E.__, il convient dinviter l?office intim? ? procder ? un r?examen de la situation.

7. Sur le vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

8. a) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis, premi?re phrase, LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, ds lors quelle a ?t? mise au b?n?fice de lassistance judiciaire, ces frais sont laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat, la recourante ?tant rendue attentive au fait quelle est tenue den rembourser le montant ds quelle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et l?gislatif de fixer les modalit?s de ce remboursement (art. 5 RAJ [r?glement cantonal vaudois du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]).

b) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, la recourante n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 21 novembre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de la recourante et provisoirement support?s par l?Etat.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

V. La recourante est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement ? la charge de l?Etat.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Mme Q.__,

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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