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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/674: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über den Einspruch von F.________ gegen die vorläufige Verfügung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne vom 17. April 2019 in Bezug auf die Kinder A.W.________ und B.W.________ verhandelt. Die Friedensrichterin hat verschiedene Massnahmen angeordnet, darunter eine psychiatrische Untersuchung der Kinder und eine vorläufige Fürsorgemassnahme für B.W.________. F.________ hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die jedoch aufgrund mangelnder Begründung als unzulässig erklärt wurde. Das Urteil der Chambre des curatelles ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/674

Kanton:VD
Fallnummer:2019/674
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/674 vom 31.07.2019 (VD)
Datum:31.07.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; écision; Chambre; Autorité; édéral; éterminer; éducative; élai; Ordonnance; état; ésidence; étenteur; Entretien; Assistance; écembre; ésident; Justice; -après:; Enquête; édopsychiatrique; érêts; étaient; éclaré; écutoire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 138 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 144 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 450 ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450f ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2019/674



TRIBUNAL CANTONAL

LN18.016437-190998

133



CHAMBRE DES CURATELLES

__

Arrêt du 31 juillet 2019

__

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Courbat, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.__, à Sierre, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.W.__ et B.W.__, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 et notifiée aux parties le 17 juin 2019, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.W.__ sur A.W.__ et B.W.__, nées respectivement les [...] 2005 et [...] 2010, ainsi que celle en fixation du droit de visite de F.__ sur ses filles prénommées (I) ; a ordonné une expertise pédopsychiatrique de A.W.__ et B.W.__, commettant à cette fin les experts de l’Institut de pédopsychiatrie du CHUV (II) ; a renoncé en l’état à fixer le droit de visite de F.__ sur ses filles (III) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de C.W.__ de déterminer le lieu de résidence de A.W.__ (IV) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.W.__, charge à celui-ci de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et qu’un lien progressif et durable avec sa mère et son père soit rétabli (V et VI) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de A.W.__ passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI : recte VII) ; a institué une curatelle d’assistance éducative provisoire, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.W.__ (VII : recte VIII) ; a nommé N.__ en qualité de curatrice provisoire, assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant B.W.__, de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation ainsi que d’agir directement, avec eux, sur l’enfant (VIII et IX : recte IX et X) ; a invité le SPJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.__ et B.W.__ (X : recte XI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI : recte XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII : recte XIII).

Compte tenu de l’historique de la famille C.W.__-F.__ et de l’intérêt, supérieur des enfants A.W.__ et B.W.__, les premiers juges ont considéré qu’il s’avérait nécessaire de confirmer le retrait provisoire du droit de C.W.__ de déterminer le lieu de résidence de A.W.__ et son placement dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et garde de l’enfant, de poursuivre l’enquête en fixation du droit de visite de F.__ et de renoncer, en l’état, à fixer le droit de visite du père sur ses filles, d’ordonner une expertise pédopsychiatrique des enfants, d’instituer, en faveur de B.W.__, une curatelle d’assistance éducative provisoire et de nommer en qualité de curatrice provisoire une assistante sociale auprès du SPJ, laquelle donnerait à chacun des parents des directives, un appui et des recommandations éducatives.

2. Par courrier du 26 juin 2019, reçu par la justice de paix le 28 du même mois, F.__ a adressé à l’autorité de protection un « appel aux conclusions datées du 17 juin 2019 ».

Le 1er juillet 2019, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

3.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix poursuivant une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.W.__ et en fixation du droit de visite de F.__ sur leurs filles, renonçant en l’état à fixer les relations personnelles du père, confirmant le retrait provisoire de la mère de déterminer le lieu de résidence de A.W.__ et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, instituant une curatelle provisoire d’assistance éducative en faveur de B.W.__ et nommant en qualité de curatrice provisoire de cette dernière une assistante sociale auprès du SPJ.

3.2

3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd.,
art. 1-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad
art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512)

3.2.2 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire.

En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

3.3 En l’espèce, la décision rendue le 17 avril 2019 a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 17 juin 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle lui a été distribuée le 18 juin 2019. Déposé en temps utile, par le père des enfants concernés, le recours est recevable.

3.4 Bien que l’on comprenne que F.__ en veuille au SPJ, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente de « faire un appel aux conclusions » du 17 juin 2019 et revient sur les « recommandations » et « bilan catastrophique pour ses filles » du SPJ dès 2014 sans expliquer pour quels motifs la décision provisoire querellée devrait être réformée ou annulée car les conditions des mesures ordonnées, respectivement confirmées, ne seraient pas réalisées.

Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise, se contentant de faire recours pour le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait déduire de ses écritures en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue.

4.

4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de F.__ doit être déclaré irrecevable.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. F.__,

- Mme C.W.__,

- Mme N.__, assistante sociale auprès du SPJ,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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