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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/616: Kantonsgericht

L.________, eine Frau aus [...], legte gegen die Entscheidung der Justice de paix du district de la Broye-Vully vom 4. Juni 2019 Rekurs ein. Die Justice de paix hatte L.________ für urteilsunfähig erklärt und einen Vormund eingesetzt. Der Rekurs wurde von der Chambre des curatelles gutgeheissen. L.________ wurde für urteilsfähig erklärt und der Vormund wurde abgesetzt. Die Entscheidung der Justice de paix wurde aufgehoben. Ausführliche Zusammenfassung: Die Chambre des curatelles des Kantons Freiburg hat am 5. Juli 2019 einen Rekurs von L.________ gutgeheissen. L.________ ist eine Frau aus [...], die gegen die Entscheidung der Justice de paix du district de la Broye-Vully vom 4. Juni 2019 Rekurs eingelegt hatte. Die Justice de paix hatte L.________ für urteilsunfähig erklärt und einen Vormund eingesetzt. Die Chambre des curatelles hat die Entscheidung der Justice de paix aufgehoben und L.________ für urteilsfähig erklärt. Der Vormund wurde abgesetzt. Die Chambre des curatelles kam zum Schluss, dass L.________ in der Lage ist, ihre eigenen Angelegenheiten zu verwalten. Sie hat L.________ die Möglichkeit gegeben, ihre Rechte und Pflichten selbst wahrzunehmen. Die Entscheidung der Chambre des curatelles ist ein wichtiger Schritt für L.________. Sie hat nun die Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/616

Kanton:VD
Fallnummer:2019/616
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/616 vom 31.07.2019 (VD)
Datum:31.07.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Assistance; Intress; Intresse; Tabli; Tablissement; Decin; Expert; Chambre; Cessit; Dication; CPNVD; Autorit; Adulte; Message; Sentait; Cessaire; Ration; Expertise; Compensation; Taient; Guide; COPMA; Fondation; Galement; Nomme; Tence; Broye-Vully; Termine
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 317 CPC;Art. 390 CC;Art. 394 CC;Art. 395a CC;Art. 426 CC;Art. 439 CC;Art. 446 CC;Art. 447 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450d CC;Art. 450e CC;Art. 450f CC;Art. 492 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts 2019/616

CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 5 juillet 2019

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

M. Colombini et Mme K?hnlein, juges

Greffi?re : Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 426 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par L.__, ? [...], contre la dcision rendue le 4 juin 2019 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:


En fait :

A. Par dcision du 4 juin 2019, adress?e pour notification le 11 juin 2019, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-apr?s: justice de paix) a mis fin ? l’enqu?te en placement ? des fins d’assistance ouverte en faveur de L.__, n?e le [...] 1950 (I); ordonn? pour une dur?e indtermin?e son placement ? des fins d’assistance ? la Fondation [...], ou dans tout autre ?tablissement appropri? (II); dclar? la dcision immédiatement ex?cutoire nonobstant recours (III) et mis les frais de la cause, par 5'000 fr., ? la charge de l’int?ress?e (IV).

En droit, les premiers juges se sont ralli?s aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 11 mars 2019 du Dr [...], müdecin adjoint aupr?s de l’Institut de Psychiatrie L?gale (IPL) du CHUV, et ont considr? que L.__ n?cessitait des soins psychiatriques constants qui ne pouvaient ätre dispens?s qu’en milieu institutionnel. Ils ont ?galement estim? que la pr?nomm?e qui ?tait anosognosique de son État constituait un risque pour elle-m?me lorsqu’elle ne prenait pas sa m?dication, ce qui justifiait la poursuite de son traitement dans un ?tablissement appropri?.

B. Par acte du 24 juin 2019, L.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e en contestant la n?cessit? de son placement institutionnel.

Par courrier du 26 juin 2019, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-apr?s: juge de paix) a renonc? ? se dterminer et s’est int?gralement r?f?r?e au contenu de la dcision querell?e.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 9 mars 2016, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et müdecin assistant aupr?s du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ont signal? la situation de L.__ ? l’autorit? de protection. Cette derni?re ?tait hospitalis?e au sein du service depuis le 13 janvier 2016 dans un contexte de p?joration d’une symptomatologie anxio-dpressive associ?e ? des ides suicidaires. L.__ ?tait connue pour une schizophr?nie paranode avec des phases de dcompensation durant lesquelles elle pr?sentait des difficult?s ? g?rer ses affaires administratives et les th?rapeutes estimaient opportun qu’une curatelle soit institu?e en sa faveur. L’int?ress?e s’?tait d’ailleurs dite d’accord qu’une telle mesure soit ordonn?e en sa faveur afin de pouvoir ätre soutenue dans les dmarches administratives et ätre accompagn?e dans les phases de dcompensation.

Par ordonnance de mesures d’extr?me urgence du 10 mars 2016, la juge de paix a notamment institu? une curatelle de port?e g?n?rale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS210) en faveur de L.__.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2016, la juge de paix a notamment ouvert une enqu?te en institution d’une curatelle en faveur de L.__ et a confirm? l’institution d’une curatelle provisoire de port?e g?n?rale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC.

Par dcision du 10 janvier 2017, la justice de paix a notamment mis fin ? l’enqu?te en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.__, a lev? la curatelle de port?e g?n?rale provisoire institu?e en sa faveur, a dit que la pr?nomm?e recouvrait la pleine capacit? civile, a institu, en faveur de L.__, une curatelle de repr?sentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la facult? d’accder ? certains biens au sens de l’art. 395al. 3 CC, a privat l’int?ress?e de sa facult? d’accder ? ses revenus et ? sa fortune et d’en disposer, notamment de ses comptes bancaires, ? l’exception de celui dsign? par son curateur et dit que l’interdiction de disposer d’un immeuble serait mentionn?e au registre foncier, et a nomm? O.__, assistant social aupr?s de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curateur.

2. Le 4 mai 2018, la Dresse [...], müdecin-associ?e aupr?s de l’H?pital [...], a ordonn? le placement m?dical ? des fins d’assistance de L.__. Elle exposait que l’int?ress?e souffrait de schizophr?nie paranode dcompens?e avec dsorganisation et des ides de pers?cution. L’int?ress?e avait ?t? hospitalis?e, car elle refusait toute m?dication et les repas du CMS et avait ?t? retrouv?e en État de dshydratation. La müdecin avait retenu une mise en danger de L.__.

3. Par courrier du 15 juin 2018, les Drs [...] et [...], respectivement müdecin hospitalier et müdecin assistante aupr?s du CPNVD, ont indiqu? que, lors de son hospitalisation le 4 mai 2018, L.__ pr?sentait une instabilit? psychomotrice, des manifestations psychotiques florides ? type de propos dlirants et une dsorganisation du discours. Ils avaient observ? que l’int?ress?e ?tait excit?e sur le plan psychomoteur et avait un discours logorrh?ique et incoh?rent marqu? par des troubles du cours de la pens?e. Elle pr?sentait ?galement un dlire de pers?cution floride ? l’encontre de son fr?re. Le tableau ?tait associ? ? une banalisation avec un dni des troubles (anosognosie). Les müdecins pr?cisaient aussi que L.__ ?tait dpendante dans les activit?s de la vie quotidienne. Depuis son hospitalisation, l’int?ress?e se montrait plus calme sur le plan moteur et plus dans le ?contact?. Toutefois, il persistait une importante tachypsychie avec un discours incoh?rent, un dlire de la pers?cution et une dsinhibition sexuelle. Les th?rapeutes estimaient que, en l’État, l’int?ress?e n’avait pas de discernement quant ? la n?cessit? des soins dont elle avait besoin et demandaient la prolongation de la mesure de placement.

4. Par ordonnance de mesures d’extr?me urgence du 15 juin 2018, la juge de paix a notamment ordonn? provisoirement le placement ? des fins d’assistance de L.__ au CPNVD ou dans tout autre ?tablissement appropri?.

5. Dans un rapport reu par la justice de paix le 25 juin 2018, les Drs [...] et [...] ont maintenu leurs constatations du 15 juin 2018 et ont ajout? que L.__ souffrait dsormais d’insomnie ? type de r?veil matinal pr?coce. Il r?sultait des sympt?mes pr?sent?s par l’int?ress?e une diminution importante de son discernement concernant les soins dont elle avait besoin. Une adaptation de sa m?dication neuroleptique ?tait en outre encore en cours. Les th?rapeutes demandaient la prolongation de la mesure de placement.

6. A l’audience de la justice de paix du 26 juin 2018, L.__ a notamment dclar? qu’elle souhaitait rentrer chez elle et s’occuper de son jardin. Elle a soulign? que son fr?re venait de temps ? autre la trouver, qu’il se mettait en pyjama et regardait la t?l?vision. Elle a soulign? que celui-ci la traitait parfois de ?tar?e? et lui disait qu’il fallait l’enfermer. O.__ a expos? que la situation entre la personne concern?e et son fr?re ?tait assez conflictuelle, ce qui la dstabilisait. Son fr?re habitait dans le m?me immeuble qu’elle, soit l’immeuble qu’ils avaient h?rit? ? la mort de leurs parents. Le curateur a indiqu? que sa prot?g?e refusait parfois l’aide du CMS, qu’elle ne mangeait pas toujours, qu’elle avait des probl?mes d’hygine et qu’elle ?tait tr?s isol?e. Sa situation ?tait en dents de scie et n’?tait pas incompatible avec un placement ? des fins d’assistance. O.__ pr?cisait en outre que la BCV avait menac? de r?silier le compte de la personne concern?e au motif qu’elle avait des comportements inadQuadrats avec les employ?s du guichet.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2018, la juge de paix a notamment ouvert une enqu?te en placement ? des fins d’assistance en faveur de L.__, a confirm? le placement provisoire ? des fins d’assistance de la pr?nomm?e au CPNVD ou dans tout autre ?tablissement appropri? et a dl?gu? au CPNVD ou ? tout autre ?tablissement où la personne concern?e serait plac?e, sa comp?tence pour statuer sur la lev?e du placement si les conditions ?taient remplies.

7. Dans un rapport du 27 novembre 2018, les Drs [...] et [...], respectivement, chef de clinique adjoint et müdecin assistante au Dpartement de psychiatrie, Secteur Nord vaudois, ont expos? qu’un entretien avec les diff?rents partenaires du r?seau ambulatoire avait ?t? organis? le 28 mai 2018 et il avait ?t? dcid que, compte tenu de l’inefficacit? d’un point de vue clinique de la qu?tiapine sur l’int?ress?e et la compliance irr?guli?re de la patiente aux soins, la mise en place d’un traitement avec un neuroleptique incisif sous forme de dp?t (Xeplion) avait ?t? dcid avec accord de l’int?ress?e. Gr?ce ? ces changements, les intervenants avaient assist ? une stabilisation progressive du status chez L.__ qui ?tait de plus en plus pos?e, calme sur le plan moteur, moins excit?e, plus dans le contact et qui maintenait de mieux en mieux l’attention. Sa pens?e devenait moins dsorganis?e avec la production d’un discours plus coh?rent. L.__ pr?sentait toutefois des effets secondaires au traitement qui n?cessitait une r??valuation. Au niveau somatique, la personne concern?e pr?sentait r?guli?rement des fausses routes lors de l’alimentation, qui n?cessitaient que des ?valuations soient faites par le müdecin somaticien et les Etablissement Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv). Les müdecins indiquaient qu’apr?s la stabilisation au niveau somatique, la question du projet post-hospitalisation serait reprise. Par ailleurs, il ?tait ?galement expos? que le r?seau du 25 octobre 2018, auquel O.__ ?tait pr?sent, avait permis de mettre en ?vidence une situation difficile au domicile de la personne concern?e, celle-ci refusant l’aide qui lui ?tait apport?e. Ces difficult?s ?taient en outre exacerböses par un contexte de conflits familiaux. En l’État, une recherche avait ?t? entreprise pour trouver un lieu de vie ? L.__.

8. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 dcembre 2018, la juge de paix a prolong, aux m?mes conditions que dans l’ordonnance du 26juin2018, le placement ? des fins d’assistance de L.__ au CPNVD ou dans tout autre ?tablissement appropri? et a dl?gu? ? l’?tablissement où la personne concern?e serait plac?e sa comp?tence pour statuer sur la lev?e du placement si les conditions ?taient remplies.

9. Le 11 mars 2019, L.__ a ?t? transf?r?e ? l’EMS [...].

10. Dans son rapport d’expertise rendu le m?me jour, le Dr [...] a retenu que L.__ souffrait de schizophr?nie paranode continue. Dans la partie anamn?se? du rapport, il indiquait que les premiers sympt?mes caract?ristiques de cette maladie seraient apparus chez l’int?ress?e en 1990 environ, sous la forme d’hallucinations auditives (voix de sa m?re ? critiques n?gatives). Avec une m?dication adQuadrate et un suivi ambulatoire, elle avait toutefois pu continuer ? vivre ? domicile tout en se pr?occupant, avec l’aide ponctuelle mais soutenue de son fr?re, de l’État de sant? de sa m?re qui dclinait. En juin 2004, L.__ avait ?t? hospitalis?e pour une dcompensation psychotique majeure, mais avait pu rint?grer son domicile, avec des soins psychiatriques ambulatoires ainsi que l’aide du CMS. Malgr? ce suivi, une p?joration de la symptomatologie anxio-dpressive et psychotique importante avait commenc? ? ätre remarqu?e en octobre 2015 et dbut 2016, ce qui avait n?cessit? des hospitalisations r?p?tes. Dans la partie ?discussion? de son rapport, l’expert exposait que le dc?s des deux parents de L.__ ainsi que la dgradation de la relation avec son fr?re semblaient avoir jou? un rle dans sa perte d’?tayage. En outre, les dcompensations de l’int?ress?e faisaient suite ? des arr?ts volontaires et intempestifs de sa m?dication psychotrope. L’expert relevait aussi un ?puisement des intervenants gravitant autour de la personne concern?e. Par ailleurs, selon le Dr [...],L.__, de par sa maladie, ?tait dnu?e de la facult? d’agir raisonnablement dans certains domaines sp?cifiques ou m?me de mani?re g?n?rale (notamment dans la gestion de sa prise en soins et de ses affaires). L’expert a pr?cis? que L.__ souffrait d’une maladie chronique et continue et que, en l’État, il ?tait difficile de dire si le dficit pr?sent? par la pr?nomm?e serait progressif ou stable, mais que dans tous les cas, il ?tait tr?s pr?occupant. Il a ajout? que l’int?ress?e ne paraissait pas prendre conscience des atteintes ? sa sant? ou par moment, de mani?re tr?s partielle. Il a indiqu? que L.__ pouvait se mettre en danger, notamment par son refus de soins et d’aide dans la gestion de ses affaires. L’expert a en revanche pr?cis? qu’elle ne pr?sentait pas de danger pour autrui, d’autant moins lorsqu’elle ?tait entour?e dans un cadre institutionnel. Il a soulign? que l’int?ress?e avait besoin de soins psychiatriques constants qui ne pouvaient dsormais plus ätre prodigu?s en milieu ambulatoire sans risques majeurs. Au vu du risque de mise en danger, soit notamment une mise en danger par manque ou refus de soins, l’expert estimait que L.__ avait besoin d’une prise en soins institutionnelle. Compte tenu de la pathologie et de l’?ge avanc? de la personne concern?e, il a pr?conis? son placement dans un ?tablissement ayant des comp?tences pour la psychiatrie de la personne ?g?e et a soulign? que la Fondation [...] ?tait adapt? ? sa situation.

11. Le 11 avril 2019, L.__ a conclu un contrat d’h?bergement en long s?jour avec la Fondation [...].

12. A l’audience de la justice de paix du 4 juin 2019, O.__ a dclar? que le fr?re de la personne concern?e ne manifestait pas un ?grand int?r?t? pour sa s?ur et que selon lui, il ne lui avait rendu visite qu’? une occasion ? l’EMS. Il a soulign? que le maintien du placement ? des fins d’assistance ?tait n?cessaire. L.__ a contest? son placement et a pr?cis? qu’elle ne ?pensait pas avoir de maladie mentale?. Elle a dclar? ?je pense que si je devais retourner ? mon domicile, cela irait avec mon fr?re. Je vais lui expliquer qu’il faut ätre gentil avec moi?.

13. A l’audience de la Chambre des curatelles du 5 juillet 2019, L.__ a dclar? qu’elle n’avait pas de probl?mes psychiatriques, que ce que disaient les müdecins ?tait faux et qu’elle n’?tait pas d’accord avec le risque de mise en danger retenu dans l’expertise psychiatrique faite ? son endroit. Elle a ajout? qu’elle souhaitait rentrer ? son domicile où elle savait exactement ce qu’elle devait faire et ätre suivie par des infirmi?res, m?me si elle savait que certaines inventaient des histoires?. L.__ a ?galement indiqu? que son fr?re ?tait derni?rement venu lui rendre visite et qu’il ?tait ?tr?s gentil, mais a pr?cis? qu’elle ne savait pas s’il se faisait du souci pour elle. Ce dernier lui avait signifi? qu’elle ?tait malhonn?te avec les infirmi?res, mais elle ne savait pas si cela ?tait vrai. Enfin, L.__ a confirm? ne pas avoir ?t? collaborante avec le CMS. O.__ a dclar? qu’il suivait la personne concern?e depuis 2017 et que cette derni?re avait fait plusieurs allers-retours entre le CPNVD et son domicile. Les intervenants qui gravitaient autour d’elle avaient eu de la peine ? mettre en ?uvre un suivi, si bien qu’ils ne souhaitaient pas reprendre un nouveau mandat. Le curateur a expliqu? que les relations entre L.__ et son fr?re n’?taient pas bonnes et que l’on avait m?me suspect? qu’il lui infligeait des mauvais traitements. O.__ a en outre indiqu? que la personne concern?e pouvait avoir des comportements exub?rants envers les tiers et que si elle devait retourner ? domicile, il y aurait lieu d’engager une infirmi?re ? temps plein pour s’occuper d’elle. [...], infirmi?re aupr?s de la Fondation [...], a dclar? que L.__ s’?tait bien int?gr?e au sein de l’?tablissement, cela malgr? ses paroles sans filtres. Elle a indiqu? que la personne concern?e prenait des anxiolytiques quatre fois par jour, un inhibiteur de la pompe ? protons, de la m?latonine le soir ainsi que du Seroquel. En outre, elle prenait un antidpresseur (Trittico) et un sirop pour pr?venir les crises ?pileptiques. Ce traitement avait ?t? mis au point au CPNVD par la Dresse [...], de l’?quipe mobile, qui n’avait pas souhait? le modifier. L’infirmi?re a expos? que la situation de la personne concern?e ?tait stabilis?e depuis le mois de mars et que si elle retournait ? domicile, il y aurait un risque qu’elle ne prenne pas sa m?dication et qu’elle souffre de dcompensation psychotique aigu?. En outre, au vu des relations conflictuelles entretenues avec son fr?re, le risque qu’elle souffre d’angoisses n’?tait pas ? exclure.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de l’autorit? de protection mettant fin ? l’enqu?te en placement ? des fins d’assistance ouverte en faveur de L.__ et ordonnant pour une dur?e indtermin?e le placement ? des fins d’assistance de la pr?nomm?e.

1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties ? la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre interjet? par ?crit, mais il n'a pas besoin d'ätre motiv? (art. 450 al. 3 et 450e al.1CC). Il suffit que le recourant manifeste par ?crit son dsaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-apr?s cit? : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection de l'adulte ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux r?gles du CPC, l'art.229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2).

Conform?ment ? l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En l’occurrence, interjet? en temps utile par la personne concern?e, le recours est recevable.

L’autorit? de protection a ?t? interpell?e conform?ment ? l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renonc? ? se dterminer, se r?f?rant ? sa dcision du 4 juin 2019.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d’office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Elle ne doit annuler une dcision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en pr?sence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

2.2 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement ? des fins d’assistance, la personne concern?e doit en g?n?ral ätre entendue par l’autorit? de protection r?unie en colläge. Il en est de m?me lorsque l’autorit? de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concern?e contre la dcision de placement (art. 450e al. 4 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).

En l’esp?ce, la justice de paix ainsi que la Chambre des curatelles, toutes deux r?unies en colläge, ont proc?d ? l’audition de la recourante. Celle-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances dsignes, son droit d’ätre entendue a ?t? respect?.

2.3

2.3.1 En cas de troubles psychiques, la dcision de placement ? des fins d'assistance doit ätre prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'État de sant? de l'int?ress? (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels ?l?ments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un État de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).

Si l’autorit? de protection a dj? demand une expertise indpendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil f?dral du 28juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, sp?c. p.6719 [ci-apr?s Message]; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychoth?rapie, mais il n’est pas n?cessaire qu’ils soient müdecins sp?cialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cit? : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286).

L’expert doit ätre indpendant et ne pas s’ätre dj? prononc? sur la maladie de l'int?ress? dans une m?me procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid.2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, r?sum? in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni ätre membre de l’instance dcisionnelle (Guillod, loc. cit., et les r?f?rences cites).

2.3.2 En l’esp?ce, la dcision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise du 11 mars 2019 ?tabli par le Dr [...]. Il fournit des ?l?ments actuels et pertinents sur l’?volution de la situation de l’int?ress?e et ?mane d’un sp?cialiste en psychiatrie qui ne s’?tait encore jamais prononc? sur l’État de sant? de la personne concern?e. Conforme aux exigences de procédures requises et corrobor? par les autres avis m?dicaux dpos?s au dossier, il permet ? la Chambre de cans de se prononcer sur la l?gitimit du placement ordonn?.

3.

3.1 La recourante s’oppose ? son placement ? des fins d’assistance. Elle soutient que sa sant? est bonne ?en ce moment? et qu’elle se sent pr?te ? rint?grer son domicile ainsi qu’? faire son m?nage et les courses.

3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut ätre plac?e dans une institution appropri?e lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une dficience mentale ou d'un grave État d'abandon, l'assistance ou le traitement n?cessaires ne peuvent lui ätre fournis d'une autre mani?re. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, ? savoir, une cause de placement (troubles psychiques, dficience mentale ou grave État d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent ätre fournis autrement, l’existence d’une institution appropri?e permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne plac?e ou de lui apporter le traitement n?cessaire.

La notion de ? trouble psychique ? englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, ? savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les dmences, ainsi que les dpendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodpendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la r?f?rence au Message, FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la dficience mentale, il faut comprendre les dficiences de l’intelligence, cong?nitales ou acquises, de degr?s divers (Message, FF 2006 p.6677). Il y a grave État d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte ? sa dignit? si elle n’?tait pas plac?e dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin : la notion est plut?t la cons?quence de troubles psychiques ou d’une dpendance (Message FF 2006 p. 6695).

Le placement ? des fins d'assistance ne peut ätre dcid que si, en raison de l'une des causes mentionnes de mani?re exhaustive ? l'art. 426 CC, l'int?ress? a besoin d'une assistance personnelle, c'est-?-dire pr?sente un État qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement m?dical, et qu'une protection au sens ?troit lui soit assur?e (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection n?cessaire ne puisse ätre ralis?e autrement que par une mesure de placement ? des fins d'assistance, c'est-?-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient ?t? ou paraissent d'embl?e inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu ?gard au principe de la proportionnalit, le fait que l’assistance ou le traitement n?cessaires ne puissent pas ätre fournis d’une autre fa?on que par un internement ou une r?tention dans un ?tablissement constitue l’une des conditions l?gales au placement. Tel peut notamment ätre le cas lorsque l’int?ress? n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3 ; ATF140 III 101 consid. 6.2.3 et les r?f?rences) ou que son bien-ätre n?cessite un traitement stationnaire, qui ne peut ätre couronn? de succ?s que s’il est assur? sans interruption.

Dans le cadre de sa dcision, l’autorit? de protection doit ?galement prendre en compte la charge que repr?sente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une ?manation du principe de proportionnalit?. Les int?r?ts devant ätre pris en considration peuvent ätre ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus ?loign?s avec elle, par exemple le personnel des soins ? domicile ou le müdecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas ätre une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).

Afin d’?viter que le placement ? des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concern?e doit ätre lib?r?e d’office ds que les conditions du placement ne sont plus ralises (art. 426 al.3CC). A cet ?gard, le nouveau droit de protection de l’adulte para?t un peu plus restrictif que l’ancienne r?glementation (art. 397a al. 3 aCC) : la lib?ration ne se fonde plus seulement sur l’État du patient, mais sur les conditions du placement (cf.Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’État se soit am?lior, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet État ne soit pas encore suffisamment stabilis?. La r?gle devrait permettre d’?viter une lib?ration n?cessitant immédiatement apr?s un nouveau placement (Dreht?rpsychiatrie ? ; Meier, op. cit., n. 2079 pp. 603-604 et les r?f?rences cites).

3.3 En l’esp?ce, selon l’expertise du 11 mars 2019, L.__ souffre de schizophr?nie paranode. La personne concern?e pr?sentait dj? des sympt?mes caract?ristiques de cette maladie en 1990, mais avait pu continuer ? vivre ? son domicile avec une m?dication adQuadrate et un suivi ambulatoire. Depuis fin 2015 - dbut 2016, une symptomatologie anxio-dpressive et psychotique importante avait ?t? constat?e chez l’int?ress?e, ce qui avait n?cessit? des hospitalisations r?p?tes, dont la derni?re dure depuis le mois de mai 2018

Le Dr [...] a retenu que L.__ pr?sente une mise en danger pour elle-m?me en raison de son refus de soins et n?cessite un suivi psychiatrique constant qui ne peut dsormais plus ätre prodigu? en milieu ambulatoire. Il a pr?conis? ? cet effet un placement institutionnel dans un ?tablissement comp?tent dans le domaine de la psychiatrie de la personne ?g?e. Ces constatations sont corrobores par les dclarations d’O.__ pour qui un retour ? domicile de L.__ est inenvisageable sans un suivi infirmier ? plein temps et d’ [...] qui craint que, livr?e ? elle-m?me, l’int?ress?e ne prenne plus sa m?dication et soit en proie ? une dcompensation psychotique aigu?.

Il r?sulte de ce qui pr?c?de que des mesures ambulatoires ne sont aujourd’hui plus possibles au vu de l’?puisement du r?seau et du manque d’adh?sion de la recourante, qui est anosognosique. En outre, cette derni?re semble particuli?rement isol?e et en fort conflit avec son fr?re qui vit dans le m?me immeuble qu’elle. Il appara?t ainsi qu’une prise en charge institutionnelle, telle que propos?e par l’EMS [...], est n?cessaire et r?pond au principe de la proportionnalit?. S’il est vrai que L.__ a conclu un contrat de long s?jour avec l’EMS [...], il n’en demeure pas moins qu’elle a manifest son souhait de rentrer ? domicile et qu’au vu de son dni quant ? ses troubles, il est fort ? craindre sans mesure contraignante qu’elle quitte l’?tablissement.

4. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al.4TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. L’arr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

L.__,

O.__, curateur, OCTP,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

Fondation [...],

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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