Zusammenfassung des Urteils 2017/955: Kantonsgericht
Ein 1963 geborener Mann, der seit 1995 eine Invalidenrente beantragt hatte, erhielt diese zugesprochen. Der Mann litt an einer schweren Form der Spondylitis ankylosans, die ihn in seiner Erwerbsfähigkeit stark einschränkte. Die Vorinstanz hatte den Antrag des Mannes abgelehnt, da sie nicht davon überzeugt war, dass seine Krankheit ihn dauerhaft und wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit einschränkte. Das Eidgenössische Versicherungsgericht urteilte, dass die Vorinstanz die Krankheit des Mannes nicht ausreichend berücksichtigt habe. Das Gericht wies den Fall zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück. Weitere Details: Der Mann war seit 1995 arbeitslos und hatte sich in dieser Zeit wiederholt erfolglos um eine neue Stelle beworben. Er war auf Gehhilfen angewiesen und konnte nur noch wenige Stunden am Tag arbeiten. Die Vorinstanz hatte den Antrag des Mannes abgelehnt, da sie davon ausging, dass er mithilfe von Hilfsmitteln und einer Anpassung seiner Arbeit wieder in der Lage wäre, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das Eidgenössische Versicherungsgericht urteilte, dass die Vorinstanz die Schwere der Krankheit des Mannes nicht ausreichend berücksichtigt habe. Die Krankheit sei so schwerwiegend, dass der Mann dauerhaft und wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sei.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2017/955 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 08.09.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Cision; Dical; Pressif; Rance; Invalidit; Assurance-invalidit; Cialiste; Activit; Pression; Pisode; Galement; Decin; LPA-VD; Dicale; Ration; -aprs:; Office; Adapt; Current; Administration; Nrale; Cembre; Incapacit; Espce; Vrier; Cisait; Cessaire; Adaptation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 49 LP;Art. 55 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP;Art. 94 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 3 juillet 2019
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Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente
MM. K?ng et Perreten , assesseurs
Greffi?re : Mme Huser
*****
Cause pendante entre :
et
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Art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
E n f a i t :
A. a) B.__ (ci-apr?s: l’assur? ou le recourant), n? en 1963, boulanger de profession, a dpos? une premi?re demande de prestations de l’assurance-invalidit? (AI) pour adultes le 12f?vrier 1995, dans laquelle il mentionnait ätre atteint d’une spondylolisth?sis depuis 4-5 ans. Il pr?cisait qu’il ne pouvait plus porter de charges exc?dant 20 kg et qu’aucune solution n’?tait envisageable chez son employeur d’alors, de sorte qu’il avait ?t? licenci? avec effet au 31 mars 1996.
Il a ainsi b?n?fici? de mesures professionnelles octroyes par l’Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s: OAI) dans le cadre d’un reclassement et a obtenu, en juillet 2000, un CFC de laboriste en chimie apr?s deux annes d’apprentissage.
Du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001, l’assur? a ?t? engag? aupr?s de l’Institut Y.__ de l’Universit? de [...].
Par dcision du 7 mai 2002, l’OAI a constat? que le pr?judice ?conomique de l’assur? ?tait de 0.79% et qu’il ?tait radapt? du point de vue professionnel ce qui excluait le droit ? une rente.
b) Le 15 janvier 2015, l’assur? a rempli un formulaire de dtection pr?coce, dans lequel il faisait État d’une dpression et pr?cisait ätre en incapacit? de travail ? 100% depuis le 22 avril 2014 et ? 50% ds le 2 juin 2014 dans son activit? d’assistant en administration exerc? ? un taux d’environ 10% depuis le 1er janvier 2012. Son contrat de travail a pris fin le 28 f?vrier 2015.
Il ressort d’un rapport initial de l’OAI du 1er avril 2015 que l’assur? souffre d’un diabte de type III et de dpression (pour la deuxi?me fois).
En date du 2 mai 2015, l’assur? a dpos? une seconde demande de prestations AI, invoquant une dpression.
Dans un rapport initial de l’OAI du 25 juin 2015, il est mentionn? que l’assur? souffre du dos, des genoux et d’une forte surcharge pondrale et que les limitations fonctionnelles dcrites par celui-ci consistent en l’alternance des positions, l’absence de position statique et de port de charges.
Le Dr Q.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie qui suit l’assur? depuis le 19 janvier 2015, a pos? comme diagnostic, avec effet sur la capacit? de travail, un trouble dpressif r?current, ?pisode actuel läger, sans syndrome somatique (F33.00) pr?sent depuis 2010 et, comme diagnostic sans effet sur la capacit? de travail, une phobie sp?cifique (espaces clos, agoraphobie) l?g?re et r?cente (F40.2) existant depuis 2014. Il ressort ?galement de son rapport, dat? du 2 juillet 2015, ce qui suit:
?Anamn?se
Patient ayant dj? b?n?fici? d'une reconversion professionnelle (boulanger ? laborantin) pour une pathologie du rachis, en 2000 environ. Apr?s avoir travaill? 1 ann?e ? la facult? de [...] de [...], il trouve un emploi dans l'administration militaire ? [...]. Il perd cet emploi en 2010 sur restructuration du service et apr?s quelques temps au ch?mage, retrouve une place ? 60% dans une soci?t? qui promeut l'nergie ?olienne.
En 2010 le patient est trait? avec succ?s, par son g?n?raliste pour un ?pisode dpressif.
En avril 2014, il dveloppe ? nouveau un syndrome dpressif avec angoisses (de type phobie) au premier plan accompagnes de troubles neurov?gÉtatifs. La mise en place d'une m?dication n'est plus suffisante et il est adress? ? ma consultation en janvier 2015 pour prise en charge sp?cialis?e.
L'?volution est lentement favorable, mais les troubles phobiques persistent et ne permettent pas de reprise ? 100%.
Il perd son emploi en dbut 2015 et se trouve dans une situation ?conomique pr?caire. Il est affect? par ce contexte, d'autant plus qu'il est un bon travailleur appliqu? et engag? dans les t?ches qu'on lui donne.
Constat m?dical
Patient ? l’État g?n?ral conserv, oböse. Tenue vestimentaire et hygine dans la norme. Absence de signe d'impr?gnation aux psychotropes. Bonne orientation dans les 3 modes. La collaboration est bonne. Le discours est coh?rent, sans trouble du cours ou du contenu de la pens?e. La thymie est l?g?rement abaiss?e, avec angoisses et insomnies rebelles. L'habilit? cognitive est dans la norme d'un point de vue clinique. Le contact est simple et agrable.
Pronostic
Plut?t bon s’il retrouve un emploi.
( )
M?dication actuelle (y compris le dosage)
( )
Escitalopram 10 mg/j + Temesta exp 1mg si n?cessaire.?
S’agissant des restrictions physiques, mentales ou psychiques, le DrQ.__ mentionnait une faible tol?rance au stress induit par une trop grande promiscuit? sur la place de travail, laquelle se manifestait par un État de tension inconfortable. Ce sp?cialiste mentionnait ?galement que l’activit? exerc?e ?tait encore exigible d’un point de vue m?dical ? 50% avec ?possibilit? de plus selon les opportunit?s, ?tant pr?cis? que ce patient avait toujours bien fonctionn? du point de vue psychique dans divers domaines professionnels et privats (associations) et que ses habilit?s lui semblaient conserves malgr? le tableau anxio-dpressif favoris? par la pr?carit? financi?re, de m?me que par un certain sentiment d’injustice. Dans l’annexe psychiatrique au rapport AI, le Dr Q.__ pr?cisait en outre que le patient ne pr?sentait aucune limitation fonctionnelle, tout en indiquant qu’une activit? induisant du stress ?tait encore possible, hormis le stress induit par la peur d’un confinement, et tout en cochant la case selon laquelle une activit? professionnelle ?tait encore possible ? plein temps.
Par communication du 8 juillet 2015, l’OAI a inform? l’assur? du fait qu’il lui accordait des mesures d’intervention pr?coce sous la forme d’une aide au placement du 10 aoùt au 9 novembre 2015.
Dans un rapport m?dical du 7 septembre 2015, le Dr M.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin traitant de l’assur, a pos? les diagnostics, avec effet sur la capacit? de travail, d’État dpressif, de difficult?s relationnelles et de diabte, pr?cisant que la capacit? de concentration, d’adaptation et de r?sistance ?tait limite compte tenu de l’État anxieux et des difficult?s relationnelles. Ce sp?cialiste n’a pas r?pondu aux questions de savoir si l’activit? exerc?e par l’assur? ?tait encore exigible du point de vue m?dical et, dans l’affirmative, ? quel degr? et si le rendement ?tait rduit. Il a encore pr?cis? que le traitement de l’assur? consistait notamment en la prise de cipralex et de temesta.
Par communications des 19 et 23 novembre 2015, l’OAI a fait part ? l’assur? de ce qu’il prenait en charge un stage du 1erjanvier au 31 mars 2016 aupr?s de l’entreprise C.__AG ? [...] ? 50%, de m?me qu’un cours de remise ? niveau informatique du 25 novembre 2015 au 31 mars 2016.
Dans un rapport du 1er dcembre 2015 se fondant notamment sur le rapport du DrQ.__ du 2 juillet 2015, le Dr S.__, müdecin au sein du Service m?dical r?gional AI (ci-apr?s: SMR), a pos? le diagnostic de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel läger sans syndrome somatique et en voie de r?mission, et a pr?cis? qu’il n’y avait pas d’incapacit? de travail de longue dur?e reconnue, retenant ainsi une capacit? de travail dans une activit? habituelle ou adapt?e de 100%. Le rapport fait ?galement État de ce qui suit:
?En fait l’assur? souhaite lors de son contact avec l’OAI effectivement reprendre une activit? professionnelle dans le domaine qui lui plait ? savoir assistant administratif. Suite ? une mesure mise en place par l’OAI, l’assur? a trouv? une embauche pour le 01.01.16 comme assistant administratif dans une entreprise sp?cialis?e dans la transaction de marchandises comestibles.
Notre assur? a donc v?cu une courte p?riode dans la premi?re moiti? de 2015 avec des sympt?mes lägers de dpression et donc une p?riode avec une CT peut ätre l?g?rement rduite (il n’a pas cess? par exemple ses activit?s de curateur) et ds la mi2015 selon le RM du Dr Q.__, l’assur? pr?sentait selon la lecture du RM une plein e CT.
Les mesures mises en place par l’OAI on (sic) permis ? notre assur? de retrouver un emploi.?
Par communication du 1er avril 2016, l’OAI a fait savoir ? l’int?ress? qu’il prenait en charge les coùts d’un entranement au travail aupr?s de C.__AG du 1eravril au 30 juin 2016, mesure qui a ?t? prolong?e du 1er juillet au 31 dcembre 2016. L’assur? a travaill? ? 60% ds le 1er juin 2016 puis ? 80% ds le 1er octobre 2016.
Par contrat de travail du 21 octobre 2016, l’assur? a ?t? engag? ? mi-temps pour une dur?e dtermin?e d’une ann?e, soit du 1er janvier au 31 dcembre 2017, dans le service de vente interne de l’entreprise pr?cit?e.
Par projet de dcision du 14 f?vrier 2017 confirm? par dcision du 28avril 2017, l’OAI a rejet? la demande de prestations de l’assur? du 19 mai 2015, au motif que l’atteinte ? sa sant? n’?tait pas invalidante au sens de l’AI et qu’elle ne justifiait pas une incapacit? de travail de longue date, de sorte que le droit aux prestations n’?tait pas ouvert.
B. Par acte du 24 mai 2017, l’assur? a recouru contre la dcision pr?cit?e aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-apr?s: CASSO). Le recourant fait en substance valoir qu’il travaille actuellement ? 50% et qu’il n’est pas en mesure de travailler ? un taux d’activit? plus lev? en raison de son État de sant?.
Par r?ponse du 16 aoùt 2017, l’OAI, se fondant sur le rapport SMR du 1er dcembre 2015, rel?ve que la capacit? de travail de l’assur? est de 100% dans toute activit?. Il se fonde ?galement sur la jurisprudence, selon laquelle les troubles dpressifs de degr? läger ou moyen peuvent en r?gle g?n?rale ätre soign?s et n’entranent aucune incapacit? de gain en mati?re d’AI. L’office pr?cit? propose ainsi le rejet du recours.
Par r?plique du 5 septembre 2017, l’assur? rappelle qu’il ne lui est plus possible de travailler ? un taux sup?rieur ? 50% en raison de son État de sant? (probl?mes de concentration apr?s une journ?e de travail et grande fatigue) et sollicite une ractualisation des pi?ces m?dicales au dossier.
Par duplique du 26 septembre 2017, l’OAI maintient ses conclusions, tout en produisant deux pi?ces, ? savoir le curriculum vitae de l’assur? ainsi qu’un certificat de travail interm?diaire ?tabli par C.__AG en date du 31 juillet 2017.
Par courrier du 21 novembre 2017, l’assur? indique maintenir son recours, tout en produisant une lettre dat?e du 18 octobre 2017 de C.__AG, relative ? la fin de son contrat de travail.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent ? l'assurance-invalidit? (art.1LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28octobre2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art.2al.1let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, compos?e de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD), est comp?tente pour statuer.
En l’esp?ce, form? en temps utile et dans le respect des r?gles de forme pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en mati?re.
2. a) En tant qu'autorit? de recours contre des dcisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re et le recourant pr?senter ses griefs que sur les points tranch?s par cette dcision; de surcroùt, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'esp?ce, le litige porte sur la question de savoir si le recourant pr?sente une atteinte ? la sant? ayant pour effet une diminution de sa capacit? de travail et de gain susceptible de lui ouvrir le droit ? des prestations de l'AI.
3. Selon une jurisprudence constante, le juge appr?cie la l?galit? des dcisions attaques en mati?re d'assurances sociales, en r?gle g?n?rale, d'apr?s l'État de fait existant au moment où la dcision litigieuse a ?t? rendue (ATF 132 V 215 consid.3.1.1 et 121 V 362 consid. 1b).
4. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est r?put?e invalidit? l’incapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilit?s de gain de l’assur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine d’activit, si cette diminution r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles.
Est r?put?e incapacit? de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d’activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacit? de travail de longue dur?e, l’activit? qui peut ätre exig?e de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activit? (art. 6 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assur? a droit ? une rente ? condition que sa capacit? de gain ou sa capacit? d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, qu’il ait pr?sent? une incapacit? de travail (art.6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une ann?e sans interruption notableet qu’au terme de cette ann?e, il soit invalide (art. 8 LPGA) ? 40 % au moins.
Il est pr?cis? ? l’art. 28 al. 2 LAI que l’assur? a droit ? une rente s’il est invalide ? 40% au moins en moyenne durant une ann?e sans interruption notable, la rente ?tant ?chelonn?e selon le taux d’invalidit, un degr? d’invalidit? de 40% donnant droit ? un quart de rente, de 50% au moins ? une demi-rente, de 60% au moins ? un trois-quarts de rente et de 70% au moins ? une rente enti?re.
5. Pour se prononcer sur l’invalidit, l’administration en cas de recours, le juge se fonde sur des documents m?dicaux, le cas ?chant, des documents ?manant d’autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l’État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle proportion et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 125 V 256 consid.4; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1).
L’assureur social et le juge des assurances sociales en cas de recours - doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports m?dicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans appr?cier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale et non pas sur une autre, en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Il importe en outre, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne ?galement en considration les plaintes de la personne examin?e, qu’il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et l’appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motives. Au demeurant, l’?l?ment dterminant, pour la valeur probante d’un rapport m?dical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1).
6. Les atteintes ? la sant? psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraner une invalidit? au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. En 2015, le Tribunal f?dral a modifi? sa pratique en mati?re d’?valuation du droit ? une rente AI en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimiles (ATF 141 V 281 consid. 4.2 et jurisprudence cit?e). Il a notamment abandonn? la prsomption selon laquelle ces syndromes peuvent ätre surmont?s par un effort de volont? raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arr?t cit?) et introduit un nouveau sch?ma d'?valuation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de crit?res (consid. 4 de l'arr?t cit?). Le Tribunal f?dral a r?cemment ?tendu l’application de la procédure d’examen structur?e d’administration des preuves ? l’ensemble des maladies psychiatriques, en particulier aux dpressions l?g?res ? moyennes (ATF 143 V 418 et 143 V 409). Pour des questions de proportionnalit, il peut ätre renonc? ? cette procédure lorsque celle-ci n’est pas n?cessaire ou qu'elle ne convient pas. Elle est superflue lorsqu’une incapacit? de travail peut ätre ni?e de mani?re motiv?e et compr?hensible sur la base de rapports m?dicaux probants ?manant de sp?cialistes, et que d’?ventuelles appr?ciations m?dicales contradictoires peuvent ätre ?cartes faute de qualifications m?dicales suffisantes de leurs auteurs ou pour d’autres motifs (ATF 143 V 418 consid. 7.1 et 143 V 409 consid. 4.5.3).
7. En l’esp?ce, l’OAI s’est fond sur le rapport du Dr Q.__ du 2 juillet 2015 pour retenir que l’assur? avait une capacit? de travail enti?re dans toute activit?. Ce sp?cialiste retient en particulier comme diagnostic un trouble dpressif r?current, ?pisode actuel läger, sans syndrome somatique (F33.00). Dans l’annexe psychiatrique au rapport AI, le Dr Q.__ ne fait État d’aucune limitation fonctionnelle et pr?cise qu’une activit? professionnelle peut ätre exerc?e ? plein temps. Ainsi, il ne retient aucune incapacit? de travail. Le recourant reproche ? cet ?gard ? l’OAI de s’ätre fonde sur un rapport datant de 2015. Or entre la date de reddition de ce rapport (2 juillet 2015) et le moment où la dcision attaqu?e a ?t? rendue (avril 2017), on constate que l’État de sant? du recourant s’est am?lior? puisque celui-ci a pu reprendre une activit? en janvier 2016, laquelle s’est poursuivie en 2017, ? satisfaction de l’employeur comme en t?moigne le certificat de travail interm?diaire du 31 juillet 2017 produit par l’intim?. Ainsi, il n’y a aucun motif de s’?carter du rapport du Dr Q.__, dont la valeur probante n’est, au demeurant, pas remise en cause par le recourant. En particulier, le seul rapport m?dical du 7septembre 2015 du Dr M.__ ne suffit pas ? mettre en doute les conclusions du Dr Q.__. En effet, le DrM.__ pose certes le diagnostic d’État dpressif mais ne se prononce nullement sur les effets de cette atteinte ? la sant? en lien avec la capacit? de travail du recourant, si bien que ce rapport doit ätre ?cart?. Il n’est, en l’occurrence, pas n?cessaire de recourir ? la procédure structur?e d’administration des preuves, telle que pr?vue par le Tribunal f?dral en mati?re de troubles psychiques, dans la mesure où l’incapacit? de travail du recourant peut ätre ni?e de mani?re motiv?e et compr?hensible. On rel?vera encore ? cet ?gard que le recourant souffre d’un trouble dpressif r?current avec des ?pisodes d’intensit? l?g?re pour lequel il est suivi et trait, si bien que ce trouble ne saurait justifier une incapacit? de travail. Quant ? la fatigue et aux probl?mes de concentration invoqu?s, ces facteurs ne constituent pas en eux-m?mes des motifs suffisants pour entraner une incapacit? de gain au sens de l’AI.
8. Compte tenu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
a)En drogation ? l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice ; le montant des frais est fix? en fonction de la charge li?e ? la procédure, indpendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l’esp?ce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent ätre arr?t?s ? 400 fr. et ätre mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) N'obtenant pas gain de cause, le recourant, qui, au demeurant, n’est pas assist d’un mandataire professionnel, n'a pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce:
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision rendue le 28 avril 2017 par l’Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge du recourant B.__.
IV. Il n’est pas allou? de dpens.
La pr?sidente: La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
B.__,
Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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