| Canton: | VD |
| Numéro de cas: | 2017/951 |
| Instance: | Kantonsgericht |
| Département: | Sozialversicherungsgericht |
| Date: | 07.06.2019 |
| Force de loi: | - |
| Résumé: | L’assuré qui est dans l’incapacité de travailler en raison d’un mal de dos demande une rente d’invalidité. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) rejette la demande parce que l’assuré a encore la possibilité de gagner sa vie en exerçant une autre profession. L’assuré agit devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral annule la décision de l’OFAS et octroie à l’assuré une rente d’invalidité. Le Tribunal fédéral justifie sa décision en constatant que l’assuré n’est plus en mesure d’exercer son activité antérieure. Résumé plus détaillé : L’assuré, A. V.________, exerçait le poste de chef d’équipe chez A.________ SA depuis 2001. En juin 2011, il a dû quitter son emploi en raison de maux de dos. Il a alors demandé une pension d’invalidité. L’OFAS a rejeté la demande parce qu’il estimait que l’assuré avait encore la possibilité de gagner sa vie en exerçant une autre profession. Il se référait au fait que l’assuré avait suivi une formation de cuisinier et qu’il était employé dans l |
| Règle de droit: | Art. 100 LTF;Art. 17 LP;Art. 44 LP;Art. 49 LP;Art. 55 LP;Art. 6 LP;Art. 8 LP; |
| Référence BGE : | - |
| Commentaire: | - |
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