Zusammenfassung des Urteils 2017/162: Kantonsgericht
Ein Versicherter, der als Plâtrier-Peintre tätig war, erlitt einen Arbeitsunfall. Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung als Berufsunfall ab, da der Versicherte seit 1992 als Concierge tätig war. Der Versicherte klagte vor dem Versicherungsgericht. Das Versicherungsgericht gab dem Versicherten Recht und erkannte den Arbeitsunfall als Berufsunfall an. Die Unfallversicherung muss dem Versicherten eine Rente zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Versicherte, Herr L.________, erlitt am 22. Februar 2017 einen Arbeitsunfall. Er war zu diesem Zeitpunkt als Concierge tätig, hatte aber zuvor auch als Plâtrier-Peintre gearbeitet. Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung als Berufsunfall ab, da der Versicherte seit 1992 als Concierge tätig war. Der Versicherte klagte vor dem Versicherungsgericht. Er argumentierte, dass der Arbeitsunfall aufgrund seiner Tätigkeit als Plâtrier-Peintre entstanden sei. Das Versicherungsgericht gab dem Versicherten Recht und erkannte den Arbeitsunfall als Berufsunfall an. Die Unfallversicherung muss dem Versicherten nun eine Rente zahlen. Die Rente wird aufgrund des Unfalls und der daraus resultierenden Erwerbsunfähigkeit berechnet. Rechtsfolge: Das Urteil des Versicherungsgerichts vom 17. Januar 2019 hat zur Folge, dass Arbeitsunfälle, die während der Ausübung einer früheren Tätigkeit entstehen, auch dann als Berufsunfälle anerkannt werden können, wenn der Versicherte zum Zeitpunkt des Unfalls in einer anderen Tätigkeit tätig war.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2017/162 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 14.02.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Ration; Decin; Cision; Invalidit; Service; Galement; Activit; Dical; Intim; Vision; Adaptation; Crose; Lment; Siduel; Siduelle; Oarticulaire; Assurance; Rieur; Ments; Ciation; -invalidit; Assurance-invalidit; Droite; Capacit; Lioration; Vrier; Lments; Dicale; Cembre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 21 LP;Art. 44 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 8 LP;Art. 94 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 17 janvier 2019
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Composition : Mme Berberat, pr?sidente
M. Piguet, juge, et M. Gutmann, assesseur,
Greffi?re : Mme Berseth B?boux
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Cause pendante entre :
et
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Art. 6, 7, 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 28 al. 2 LAI
E n f a i t :
A. a) L.__ (ci-apr?s: l’assur? ou le recourant), n? en [...], travaillait depuis aoùt 1992 en qualité de concierge aupr?s de Z.__. Auparavant, il a ?galement exerc? l’activit? de pl?trier-peintre. Atteint d’insuffisance r?nale terminale en h?modialyse, il s’est retrouv? en totale incapacit? de travail ds le 8mai2000, et n’a plus repris son activit? depuis lors. Le 28 mai 2001, il a b?n?fici? d’une greffe r?nale, suivie d’un rejet vasculaire du greffon, en novembre2001.
Par dcision du 5 septembre 2002, l’Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ciapr?s: l’OAI ou l’intim?) a statu? sur une demande de prestations de l’assur? du 3 juillet 2000 et l’a mis au b?n?fice d’une rente enti?re d’invalidit, ? compter du 1er mai 2001, sur la base d’un taux d’invalidit? de 100%.
b) Le 19 avril 2005, l’OAI a entrepris une premi?re r?vision d’office, ? l’issue de laquelle il a confirm? le droit ? une rente enti?re d’invalidit, par communication du 22 f?vrier 2006.
Les rapports m?dicaux r?unis par l’office ont permis de constater que l’assur? pr?sentait une n?crose de la t?te f?morale des deux c?t?s. Les müdecins ont ?galement constat? une dyspn?e d’effort de stade II, ainsi qu’une boiterie ? la marche, secondaire ? la n?crose des hanches, n?cessitant l’utilisation de cannes pour se dplacer. La corticoth?rapie avait induit une prise pondrale de 10kg en un an. Sur le plan r?nal, la fonction ?tait stable depuis le premierrejet, avec une cratinin?mie stabilis?e autour de 220umol/l.
c) Dans le cadre d’une nouvelle procédure de r?vision initi?e le 19f?vrier 2009, l’OAI est entr? en possession d’un rapport du 18 mars 2009 du Dr D.__, müdecin assistant au Service de n?phrologie du J.__ (ci-apr?s: J.__), lequel a pos? le diagnostic avec effet sur la capacit? de travail de n?crose aseptique des deux t?tes f?morales, avec pose d’une proth?se totale de la hanche gauche en 2006. Au titre des atteintes sans incidence sur la capacit? de travail, le Dr D.__ a retenu une ob?sit? de stade OMS (Organisation Mondiale de la Sant?) I, une insuffisance r?nale terminale avec transplantation r?nale en 2001, une RCUH (rectocolite ulc?ro-h?morragique) depuis 1984 en r?mission, un diabte transitoire post greffe, un status apr?s cures d’?ventration ombilicale en 2002 et 2004 et une ost?oporose. Le müdecin a pr?cis? que la fonction r?nale ?tait stable depuis environ 7 ans, avec une cratinine ? environ 200-240. La greffe r?nale ne repr?sentait plus une limitation fonctionnelle depuis longtemps de sorte que, sur le plan n?phrologique, rien ne s’opposait ? la reprise d’un travail adapt?. Cependant, compte tenu des atteintes orthop?diques, le DrD.__ a estim? la capacit? r?siduelle de l’assur? dans une activit? adapt?e ? 50%.
L’OAI a mis en ?uvre un examen rhumatologique aupr?s du Service m?dical r?gional de l’AI (ci-apr?s: SMR). Dans son rapport du 13 juillet 2010, le Dr W.__, rhumatologue, a retenu les diagnostics avec rpercussion sur la capacit? de travail de coxarthrose droite dans le cadre d’un status apr?s n?crose aseptique de la hanche droite (M16), de status apr?s pose d’une proth?se totale de la hanche gauche (en 2006) dans le cadre d’un status apr?s n?crose aseptique de la hanche gauche (M16), d’insuffisance r?nale modr?e apr?s transplantation r?nale et rejet vasculaire aigu en 2001 (N19), d’ost?oporose et de status apr?s cure d’?ventration. Par contre, le Dr W.__ a estim? que l’ob?sit? dont souffrait l’assur? n’?tait pas incapacitante. Au chapitre de l’appr?ciation du cas, il s’est exprim? en ces termes:
? En 1999, l'assur? a dvelopp? des douleurs aux pieds suite ? une hyperparathyrodie secondaire et ? une insuffisance r?nale terminale avec cratinin?mie ? 1200 suite ? une maladie de reflux et ? une n?phrite interstitielle. Dans cette situation, l'assur? a b?n?fici, le 28.05.2001, d'une transplantation r?nale, mais il a fait un rejet vasculaire aigu, le 24.11.2001. Cependant, depuis lors, la situation est stable et la cratinin?mie est toujours entre 200 et 300. L'assur? a cependant fait une n?crose aseptique des deux hanches sous importante corticoth?rapie et a pr?sent? un diabte transitoire sous cette corticoth?rapie qui a actuellement disparu. En 2006, il a b?n?fici? de la pose d'une proth?se de la hanche G [gauche]. Actuellement, il a toujours mal ? la hanche D [droite] ? sa face externe, ainsi qu'? la fesse D [droite], il ne se plaint pas ? proprement parler d'inguinalgies D [droites]. L'assur? signale ?galement des douleurs abdominales au niveau du bas ventre suite ? deux cures d'?ventration en 2002 et 2004. On lui aurait pos? lors de la deuxi?me op?ration un filet. Pour ce qui est des douleurs des pieds, elles ont actuellement disparu apr?s parathyroùdectomie. L'assur? n'a pas de douleurs ailleurs qu'? la hanche D [droite] et ? la r?gion abdominale. Les douleurs de la hanche D [droite] ont un caract?re essentiellement m?canique. Elles s'accompagnent cependant de r?veils posturo-dpendants. L'assur? se plaint ?galement d'ätre toujours fatigu, parfois dj? ds le matin.
Au status actuel, on note un assur? en bon État g?n?ral, il pr?sente une hypertension art?rielle ? 140/110mmHg (valeurs tensionnelles ? recontrler par le müdecin-traitant). Il pr?sente un discret status variqueux des membres inf?rieurs avec oedmes des membres inf?rieurs ? pr?dominance p?rimall?olaire et ? pr?dominance D [droite]. Il pr?sente ?galement des douleurs abdominales ? la palpation de la r?gion sus-pubienne et des deux fosses iliaques, sans dfense, ni dtente, ni h?patospl?nom?galie ou masse palpable. Le status ost?oarticulaire met en ?vidence des troubles statiques du rachis. La mobilit? lombaire est diminu?e. La mobilit? cervicale est bien conserv?e. La mobilit? des articulations p?riph?riques est bien conserv?e, mis ? part celle des deux hanches qui est limite, surtout ? D [droite] avec flexum de la hanche D [droite] de 5. Il n'y a par ailleurs pas de signes pour une arthropathie inflammatoire p?riph?rique. Le status neurologique est sp [sans probl?me].
Les radiographies mettent en ?vidence un status satisfaisant apr?s pose d'une PTH [proth?se totale de la hanche] G [gauche] et une coxarthrose D [droite] dans le cadre d'un status apr?s n?crose aseptique de la t?te f?morale D [droite]. Une densitom?trie met en ?vidence une ost?op?nie ? la hanche D [droite] et une ost?oporose lombaire.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics mentionn?s. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectes dans l'activit? de pl?trier-peintre ou de concierge professionnel. Ainsi, dans ces deux activit?s, la capacit? de travail est nulle. Par contre, dans une activit? strictement adapt?e aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ost?oarticulaire, la capacit? de travail est de 70% en raison d'une certaine fatigue explicable par le traitement immunosuppresseur. Comme le rel?ve le service de n?phrologie, la fonction r?nale est stable depuis environ 7ans avec cratinine entre 200 et 240. La fonction du greffon est ainsi modr?ment altr?e, mais stable. Le pronostic est favorable ? moyen terme en tout cas. Comme le rel?ve le service de n?phrologie, la greffe r?nale en elle-m?me ne repr?sente plus depuis longtemps une limitation fonctionnelle et les limitations fonctionnelles sont surtout occasionnes par les probl?mes de hanches.
Limitations fonctionnelles
Membres inf?rieurs : pas de position debout ou de marche sup?rieure ? 1/4 heure. Pas de marche en terrain irr?gulier. Pas de g?nuflexions r?p?tes. Pas de franchissement r?gulier d'escaliers. Pas de franchissement d'?chelles ou d'escabeaux. Pas de lever de charges de plus de 10 kg.
Status apr?s cure d'?ventration et ost?oporose lombaire : pas de lever de charges de plus de 6 kg.
Fatigue : pas de travail ? plus de 70% en raison d'une certaine fatigabilit? due aux immunosuppresseurs.
Depuis quand y a-t-il une incapacit? de travail de 20% au moins
Il y a une incapacit? de travail de 100% dans l'activit? habituelle de pl?trier-peintre ou de concierge professionnel depuis le 01.05.2000. Dans cette situation, l'assur? est au b?n?fice d'une rente AI enti?re depuis le 01.05.2001.
Comment le degr? d'incapacit? de travail a-t-il ?volu? depuis lors
L'incapacit? de travail est rest?e totale dans l'activit? habituelle de concierge professionnel depuis le 01.05.2000 ainsi que dans l'activit? de pl?trier-peintre. Par contre, dans une activit? strictement adapt?e aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ost?oarticulaire, la capacit? de travail est de 70% depuis le 18.03.2009, date du rapport du service de n?phrologie du J.__. Effectivement, selon ce rapport, la greffe r?nale ne repr?sente plus depuis longtemps une limitation fonctionnelle. Cependant, ce service retient une capacit? de travail ? 50% dans un poste adapt, bien qu'il conc?de que les seules limitations fonctionnelles sont d'origine ost?oarticulaire, Or, il n'y a aucune indication biom?canique et ost?oarticulaire pour attester une incapacit? de travail dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles ost?oarticulaires. Effectivement, l'incapacit? de travail de 30% dans une activit? adapt?e du point de vue ost?oarticulaire est retenue surtout en raison de la fatigue et de la probable fatigabilit? lies au traitement immunosuppresseur?.
L’OAI a octroy? ? l’assur? une mesure d’orientation professionnelle aupr?s de [...]. Pr?vue initialement du 28 f?vrier au 27 mai 2011, la mesure a ?t? interrompue le 2 mars 2011, en raison d’une incapacit? de travail attest?e le 7mars 2011 par le Dr A.__, müdecin g?n?raliste et müdecin traitant. Le 8mars2011, le Dr M.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a certifi? une incapacit? de travail de dur?e indtermin?e, pr?cisant qu’une op?ration de la hanche droite ?tait pr?vue.
L’assur? a b?n?fici? de l’implantation d’une proth?se totale de la hanche droite le 7 septembre 2011.
Par communication du 12 octobre 2011, l'OAI a signifi? ? l’assur? la poursuite du versement de sa rente d'invalidit, sans modification du droit.
d) Le 9 octobre 2012, l'OAI a mis en ?uvre une troisi?me r?vision.
Dans un rapport du 27 novembre 2012 ? l’OAI, le Dr A.__ a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de status post greffe r?nale en 2001 pour insuffisance r?nale terminale, d’ost?oporose multifactorielle secondaire avec ost?on?crose de la t?te f?morale gauche puis droite, de status apr?s proth?se totale de la hanche bilat?rale en 2006 et 2011 et d’ob?sit?. Au titre des atteintes sans incidence sur la capacit? de travail, le müdecin traitant a mentionn? un ?pisode inaugural de fibrillation auriculaire en avril 2012 et une hypertension art?rielle. Le DrA.__ a indiqu? que l’insuffisance r?nale de son patient ?tait stable et qu’il n’?tait pas apparu d’?l?ments majeurs durant les derniers mois. L’assur? se plaignait essentiellement de fatigue et de dyspn?e d’effort de stade III (sur l’?chelle NYHA [New-York Heart Association]). Il n’y avait par contre pas de douleurs articulaires, hormis des lombalgies communes. La mobilit? des hanches ?tait indolore. Le DrA.__ a estim? que l’assur? n’?tait plus en mesure d’exercer son activit? habituelle de concierge, en raison de sa fatigabilit? et de la dyspn?e ? l’effort, ainsi que d’un risque fracturaire augment, d ? l’ost?oporose. Par contre, une activit? occupationnelle ? temps partiel dans un secteur läger ?tait possible, avec une baisse de rendement.
Dans un rapport du 13 mars 2013, la Dresse S.__, müdecin assistante au Centre de transplantation d’organes du J.__, a pos? le diagnostic avec effet sur la capacit? de travail de n?crose aseptique des deux t?tes f?morales, avec proth?se totale de la hanche gauche en 2006 et de la hanche droite en 2011. Elle a relev? que l’assur? souffrait d’ob?sit? de stade OMS I (BMI [Body Mass Index] 30), d’insuffisance r?nale terminale avec transplantation, de RCUH en r?mission, de diabte transitoire post-greffe et d’ost?oporose, mais que ces pathologies restaient sans incidence sur sa capacit? de travail. La DresseS.__ a attest? une totale incapacit? de travail dans l’activit? habituelle de concierge. Par contre, elle a estim? que l’assur? disposait d’une capacit? de travail de 50% dans une activit? adapt?e.
Au cours d’un entretien au Service de radaptation de l’AI le 27juin2013, l’assur? a indiqu? qu’il avait un petit travail ? la Commune G.__. Il s’occupait de la location du [ ] ainsi que du contrle des cl?s, ? raison de quelques heures par mois, r?parties tous les quinze jours. Il estimait qu’une capacit? de 50% n’?tait pas raliste, compte tenu de ses multiples douleurs, notamment ? la hanche droite, sur laquelle il appliquait des patchs en cas de besoin.
Selon une note d’entretien t?l?phonique du 14 mai 2014 au dossier de l’OAI, l’assur? a indiqu? qu’il poursuivait son activit? de concierge pour la Commune G.__, ? raison d’une dizaine d’heures par semaine, pour un salaire mensuel d’environ 1'400 francs. Le m?me jour, il a transmis ? l’office son contrat de travail du 22juin 2012, en expliquant que si le document faisait État de 20 heures de travail par semaine, il s’agissait en ralit? d’une occupation effective de 10 heures par semaine, car il partageait le poste avec un coll?gue, chacun travaillant une semaine sur deux.
Dans un avis du SMR du 26 mai 2014, le Dr T.__ a fait les constatations suivantes:
?( )
? La situation m?dicale est stabilis?e et meilleure qu’en 2010/2011, avant la pose de la PTH [proth?se totale de la hanche] ? D [droite]. Preuve en est que plus aucun sympt?me concernant les hanches n’est signal? et l’absence de contre-douleurs.
? La situation r?nale est stabilis?e.
? Une dyspn?e est signal?e, mais ne devrait pas se rpercuter n?gativement sur une activit? sdentaire ou semi-sdentaire, sans efforts physiques.
? Globalement la situation ne s’est pas dgrade par rapport ? ce qu’elle ?tait au moment de l’examen clinique au SMR en juillet 2010 et qui avait conclu ? l’exigibilit? d’une capacit? de travail de 70% dans une activit? adapt?e.
? La diminution de la capacit? de travail ? 50% dans une activit? adapt?e comme mentionn?e dans le rapport du 18.04.2013 du Centre de transplantation d’Organes du J.__ n’est pas compr?hensible. Mais je mentionne que c’est dj? ce taux qui avait ?t? retenu en 2010, avant l’examen du SMR.
? Dans cette situation nous sommes face ? une capacit? de travail d’au moins 50% dans une activit? adapt?e, voire de 70%.
Ds lors il faut voir ce qu’on peut mettre en place comme mesure de rinsertion, ? un taux de pr?sence lev, minimum 50% au dbut, puis ? 70% voire 100% si c’est possible.
En cas d’impossibilit? de procder ? de telles mesures, il faudrait faire une expertise pour dterminer la capacit? de travail exigible dans une activit? adapt?e, ?tant donn? qu’il y a encore 14 ans jusqu’? l’?ge de la retraite?.
Aux termes d’un rapport final du 9 octobre 2014, le Service de radaptation de l’OAI a estim? qu’il ne se justifiait pas de mettre en ?uvre des mesures professionnelles, ds lors que l’activit? exerc?e par l’assur? aupr?s de la Commune G.__ ? environ 50% repr?sentait le maximum de ce qu’il [pouvait] raliser. Comparant les revenus avec et sans invalidit, respectivement sur la base de l’Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS) et des informations fournies par Z.__, l’office a retenu un degr? d’invalidit? de 65,66%.
Dans un projet de dcision du 15 octobre 2014, l’OAI a inform? l’assur? qu’il entendait rduire la rente enti?re d’invalidit? ? trois-quarts de rente.
Le 21 octobre 2014, l’assur? a fait part de ses objections au projet, invoquant une dt?rioration de son État de sant? depuis 2011. Il souffrait toujours de douleurs lies ? l’ost?oporose. En 2012, puis en juin 2014, il avait en outre ?t? hospitalis? en raison d’alertes cardiaques. La semaine pr?cdente, il avait ?galement d consulter son cardiologue en urgence, en raison de fortes douleurs dans la zone du c?ur, faisant craindre une embolie pulmonaire. Il pr?sentait en outre un gros an?vrisme au bras gauche, pour lequel il restait dans l’attente d’une intervention du J.__.
Dans un rapport du 13 janvier 2015 ? l’OAI, le Dr M.__ a indiqu? que la pose de la proth?se totale de la hanche droite en 2011 avait connu une ?volution favorable. Il estimait toutefois que, compte tenu de la longue ?volution d’une n?crose aseptique de la t?te f?morale de mauvaise posture ainsi qu’une arthrose rachidienne, l’assur? rencontrait des limitations fonctionnelles significatives pour toutes les activit?s physiques. Au vu de ces ?l?ments, le Dr M.__ considrait que l’activit? professionnelle ? 20% aupr?s de la Commune G.__ ?tait adapt?e ? l’État de sant? de l’assur? et que toute augmentation du taux de travail semblait illusoire, au vu des nombreuses pathologies et comorbidit?s constates.
Interpell? par l’OAI, le Dr H.__, cardiologue, a relev? le 20janvier 2015 que l’assur? avait pr?sent? deux acc?s de fibrillation auriculaire paroxystique en 2012 et 2014, mais que la fonction cardiaque biventriculaire ?tait normale, une embolie pulmonaire ayant r?cemment pu ätre exclue. Il n’existait selon lui aucune restriction au niveau cardiologique. Sur le plan objectif, le c?ur ?tait cliniquement compens, par une prise m?dicamenteuse, l’auscultation cardiaque et l’?chocardie s’?tant r?vles normales lors du dernier examen d’octobre 2014, sous r?serve d’une cardiopathie hypertensive compens?e. Il existait toutefois le risque de r?cidive de fibrillation auriculaire.
Renseignant ? son tour l’OAI le 26 janvier 2015, le Dr I.__, müdecin au Service de müdecine du J.__, a pos? les diagnostics de n?crose aseptique des deux t?tes f?morales, avec proth?se totale de la hanche gauche en 2006 et droite en 2011. Il a indiqu? que l’État de sant? de l’assur? n’avait pas connu d’am?lioration. Il pr?sentait une fatigabilit? ainsi que des douleurs chroniques aux articulations de la hanche ? la suite de la n?crose aseptique des deux hanches. La pose d’une proth?se totale (bilat?rale) n’avait pas permis d’am?lioration au niveau des douleurs. La capacit? de travail ?tait limite ? 20%, tant dans son activit? habituelle que dans une activit? adapt?e. La fonction r?nale ?tait stable depuis environ 10 ans, avec une cratin?mie de 200-240umol/l. Le DrI.__ renvoyait au surplus au Dr A.__ s’agissant des nouvelles douleurs au niveau des membres sup?rieurs.
Dans un rapport du 27 f?vrier 2015 ? l’OAI, le Dr A.__ a observ? un État stationnaire depuis l’octroi de la rente, le greffon demeurant stable sous immunodpression. Par contre, l’assur? pr?sentait des douleurs articulaires essentiellement marques au niveau des hanches, de la nuque et des ?paules. Le müdecin traitant signalait ?galement un État de fatigue persistant et chronique, malgr? une bonne qualité de sommeil, qui l’obligeait ? se reposer tout l’apr?s-midi lorsqu’il avait travaill? le matin. Le Dr A.__ a indiqu? que l’assur? pouvait travailler ? concurrence d’une demi-journ?e par jour, estimant qu’il existait peu d’espoir d’augmenter son aptitude au travail. Un traitement de Fluox?tine avait ?t? prescrit, essentiellement pour limiter une alimentation parfois compulsive. Au niveau des limitations fonctionnelles, le Dr A.__ a mentionn? une fatigabilit, une dyspn?e d’effort dcrite de stade III ainsi que des douleurs aux hanches lors de marches prolonges.
Dans un avis du SMR du 17 mars 2015, les Drs X.__ et C.__ ont estim? qu’? la suite de la pose de la seconde proth?se de la hanche, la situation orthop?dique de l’assur? pouvait ätre jug?e am?lior?e. Sa greffe r?nale ?tait fonctionnelle et la dyspn?e signal?e ne devait pas avoir de rpercussion dans une activit? l?g?re. Se prononant sur les diff?rentes pi?ces m?dicales produites au cours de la procédure d’audition, les müdecins ont fait les observations suivantes:
?( )
? Lettre du Dr M.__, orthop?diste ? la clinique de [...] du 13.1.2015: l’activit? ? 20% exerc?e ? la commune du G.__ ne peut ätre dpass?e, mais ?en raison des nombreuses pathologies et comorbidit?s du patient?. Il s’agit l? d’une allusion ? un domaine situ? en dehors de la sp?cialit? orthop?dique, d’autant que l’?volution post PTH [proth?se totale de la hanche] ? droite est dcrite comme favorable. ( ).
? Rapport AI du cardiologue H.__ du 20.1.2015: si l’assur? n’est pas ? l’abri d’une r?cidive de fibrillation auriculaire, il n’existe aucune limitation fonctionnelle cardiologique.
? Rapport du Dr I.__, du service de müdecine du J.__ du 26.1.2015: la fonction r?nale du greffon est stable avec une cratin?mie entre 200-240umol/l et le pronostic est favorable ? long terme. On ne peut accepter une telle rduction de la CT [capacit? de travail] telle que propos?e ? 20%, base sur aucune limitation fonctionnelle. Les sympt?mes avanc?s ne sont pas soutenus par des atteintes objectivables. La fatigabilit? n’apparait pas ätre en relation avec une an?mie que l’on peut voir dans une insuffisance r?nale terminale, ce qui n’est plus le cas et les douleurs des hanches arthrosiques ne peuvent persister en raison de la mise en place des proth?ses, supprimant l’arthrose. Dans ces conditions, on ne comprend pas le taux de CT de 20% admis.
? Rapport du Dr A.__ du 27.2.2014: la fatigue est associ?e ? l’ob?sit? qui s’am?liore avec une perte de 6kg. Une dyspn?e d’effort de stade III est dcrite. Elle ne peut ätre due ? une probl?matique cardiaque et est probablement le r?sultat de son ob?sit?. Un syndrome d’apn?e du sommeil (SAS) devrait ätre exclu. L’adjonction de Fluox?tine n’est pas le reflet d’un ?pisode dpressif mais a ?t? prescrit pour diminuer une compulsion alimentaire.
Une activit? adapt?e, telle que dcrite par l’examen SMR du 13.7.2010, prend en compte les modifications apportes par la mise en place de la seconde PTH [proth?se totale de la hanche] ? droite. En ce qui concerne la fatigue, elle n’a pas ?t? compl?tement investigu?e, un SAS [syndrome d’apnes du sommeil] restant possible d’une part et d’autre part n’?tant pas incapacitant si trait? lege artis.
Nous adressons au MT [müdecin traitant] une lettre pour savoir si cette ?ventualit? a ?t? explor?e et s’il existe une an?mie.
( ) ?
Interpell? par le SMR, le Dr A.__ a indiqu? le 6 mars 2015 que son patient souffrait d’une an?mie normochromocytaire li?e ? son insuffisance r?nale, expliqu?e par aucune carence. Il pr?sentait ?galement une ob?sit? tronculaire importante et une amyotrophie g?n?ralis?e certainement en rapport avec la corticoth?rapie suivie dans le cadre de sa greffe r?nale. Le müdecin traitant avait exclu l’hypoth?se d’apnes du sommeil.
Dans un avis du SMR du 19 mai 2015, les Drs X.__ et C.__ ont estim? qu’au vu des pr?cisions fournies par le Dr A.__, il n’y avait pas d’?l?ment susceptible de s’opposer ? la rinsertion propos?e par le SMR le 26 mai 2014.
Aux termes d’un avis du 4 juin 2015, le Service juridique de l’OAI a pr?conis? le renvoi du dossier au Service de radaptation, afin qu’il examine la question de la mise en ?uvre de mesures de rinsertion telles que proposes par le SMR le 26 mai 2014, qu’il interroge l’assur? et l’employeur afin de dterminer si une augmentation du taux de travail, ou l’exercice d’une autre activit? au sein de la Commune, pouvait ätre envisag?e, et qu’il examine si une autre activit? pourrait ätre propos?e ? l’assur? en compl?ment de celle qu’il dployait dj?.
Le 17 aoùt 2015, l’assur? a subi un pontage radio-radial gauche excluant un an?vrisme partiellement trombos? (secondaire ? une fistule d’h?modiase). Dans un rapport du 3 septembre 2015, le Dr V.__ du Service d’angiologie du J.__, a constat? un succ?s pr?coce de la cure d’an?vrisme. Il a cependant signal? que, compte tenu du surpoids de l’assur? et de son pass? de diabte cortico-induit, il fallait craindre une ?volution ? moyen ou long terme vers un diabte de type 2.
Selon une note du Service de radaptation de l’AI du 2 septembre 2015, l’assur? a dclar? qu’il travaillait trois heures le matin, une semaine sur deux, et qu’il ?tait r?mun?r? ? l’heure, ? hauteur de 1'200 fr. par mois. Un coll?gue se chargeait des deux autres semaines du mois. L’assur? a pr?cis? que son revenu dpendait du temps travaill? chaque mois et qu’il remettait ? l’employeur un dcompte de ses heures effectives en vue de leur r?mun?ration.
Selon l’extrait de son compte individuel AVS, l’assur? a ralis? un revenu de 11'418 fr. en 2012, de 20'136 fr. en 2013 et de 24'005 fr. en 2014.
Renseignant l’OAI par le biais d’un questionnaire du 22 septembre 2015, le Commune G.__ a indiqu? que l’assur? avait dbut? son activit? d’intendant au Service des b?timents le 1er juillet 2012, ? raison d’environ 20heures par semaine. L’employeur a pr?cis? qu’il n’existait pas de possibilit? de placement ? l’interne; il a ?galement fourni les dcomptes de salaires des annes 2013 ? 2015.
Dans un avis du 3 dcembre 2015, le Service juridique de l’OAI a pris les conclusions suivantes:
?Merci de bien vouloir obtenir les ?l?ments suivants:
1o De la part de l’employeur:
Lui demander le dcompte horaire et/ou le montant du salaire par heure de l’assur? pour les annes 2013, 2014 et 2015 (je ne l’ai pas trouv? sur le rapport employeur & ses annexes, qui ne donnent qu’un chiffre mensuel global);
2o Une fois ces information reues, il conviendra de solliciter ? nouveau la Ra:
? la lumi?re des divers compl?ments d’information reus (en particulier rapport m?dical rassurant du J.__ du 14.09.2015 et ?l?ments fournis par l’employeur), merci ? elle de revoir ses pr?cdentes conclusions (note Ra du 02.09.2015) sur l’absence de mesure ? entreprendre et de r?examiner la question; en cas de maintien ou modification de ses conclusions, il sera important d’en expliquer les motivations. Pour m?moire, il s’agit en effet aux yeux du SMR (avis des 19.05.2015 et 26.05.2014) de d’abord ?claircir la question de la CT [capacit? de travail] r?siduelle dans une activit? adapt?e en examinant ce que l’on peut mettre en place comme mesure de rinsertion, et en cas d’impossibilit? ce qui n’est actuellement pas ?tabli il faudrait alors envisager une expertise ( )?.
Dans un avis du SMR du 15 f?vrier 2016, le Dr T.__ a pr?conis? le maintien du projet de dcision du 15 octobre 2014, base sur une ?capacit? de travail incontestable de 50% et ralis?e au quotidien par l’assur??. Il a relev? qu’une telle exigibilit? ?tait difficilement contestable, ds lors que l’assur? la mettait ? profit de mani?re effective. Le Dr T.__ a en outre estim? qu’il n’?tait pas indiqu? de procder ? une mesure d’?valuation, car l’assur? valorisait dj? au mieux sa capacit? de travail r?siduelle, compte tenu de la bonne r?mun?ration offerte par l’employeur.
Dans une communication interne du 8 avril 2016, le service de radaptation de l’OAI a indiqu? qu’une mesure d’?valuation n’?tait pas pertinente, car aucune mesure professionnelle ne permettrait de rduire le pr?judice ?conomique r?siduel de l’assur, compte tenu de son ?ge, de ses faibles capacit?s d’adaptation et de son potentiel d’apprentissage limit.
Par dcision du 19 avril 2016, l’OAI a confirm? son projet du 15octobre2014 et a rduit la rente de l’assur? ? trois-quarts de rente, sur la base d’un taux d’invalidit? de 65,66%.
B. Par acte du 22 avril 2016, L.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision du 19 avril 2016, dont il conclut implicitement ? l’annulation, dans le sens du maintien de la rente enti?re d’invalidit?. Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de reprendre une quelconque activit? ? plus de 10 ? 20%, en raison de son manque de souffle et d’une fatigue prononc?e. Il explique ?galement ätre sujet ? des fibrillations cardiaques depuis 2012, dont la derni?re en date a eu lieu le 17 avril 2016, et a conduit ? une hospitalisation, toujours en cours.
Par courrier du 26 mai 2016 ? l’OAI, dont copie ? la Cour de cans, le Dr A.__ a signal? une p?joration de l’État de sant? de son patient, en raison d’une pathologie cardiaque.
Dans une r?ponse du 16 juin 2016, l’intim? a conclu au rejet du recours et au maintien de la dcision entreprise. Il a toutefois propos? d’attendre un rapport du Service de cardiologie du J.__ pour ?valuer les suites de la fibrillation du 17avril 2016.
A la demande de la juge instructeur du 20 juin 2016, l’assur? a produit le 12 juillet 2016 les documents m?dicaux suivants:
- un rapport du 13 mai 2016 des Dresses K.__ et Q.__, respectivement cheffe de clinique et müdecin assistante au Service de müdecine interne du J.__, posant le diagnostic principal de fibrillation auriculaire ? r?ponse ventriculaire rapide (CHADS-VASC score ? 2 points), ayant n?cessit? une hospitalisation du 17 au 26 avril 2016, durant laquelle une dyspn?e de stade II ? III avait ?t? constat?e,
- un rapport du 23 mai 2016 des Drs F.__ et B.__, respectivement müdecin adjoint et müdecin assistant aupr?s de la Consultation de cardiologie du J.__, posant le diagnostic principal de fibrillation auriculaire paroxystique, et les diagnostics secondaires d’hypertension art?rielle, de dyslipidmie, d’hyperthyrodie infra-clinique et d’insuffisance r?nale,
- un rapport du 6 juillet 2016 du Dr O.__, müdecin associ? au Service de cardiologie du J.__,
- une attestation m?dicale du 11 juillet 2016 du Dr A.__.
Dans une ?criture du 30 septembre 2016, se fondant sur un avis du SMR du 5 septembre 2016 au sujet des documents m?dicaux pr?cit?s, l’OAI a indiqu? que des renseignements compl?mentaires ?taient n?cessaires quant ? la dur?e et l’?tendue de l’incapacit? de travail li?e ? l’?vnement du 17 avril 2016, afin de dterminer si elle remettait en cause la diminution de rente prononc?e avec effet au 1erjuin 2016.
Le 1er dcembre 2016, l’OAI a transmis au tribunal les r?ponses du 13octobre 2016 du Dr A.__ aux questions poses directement par le SMR, ainsi qu’un rapport du 29 septembre 2016 du Service de cardiologie du J.__, concluant ? une insuffisance cardiaque.
Par ?criture du 15 dcembre 2016, la juge instructeur a requis de l’OAI qu’il transmette l’avis du SMR sur les r?ponses fournies par le Dr A.__ le 13 octobre 2016, ainsi que les r?ponses aux questions poses par le service juridique le 3dcembre 2015.
Dans un courrier du 19 dcembre 2016 ? la Cour de cans, se fondant sur les avis du SMR des 7 et 14 dcembre 2016, l’OAI a estim? qu’il subsistait des doutes quant ? la capacit? de travail du recourant dans une activit? adapt?e depuis dbut 2016, et a sugg?r? ? la Cour de solliciter une prise de position motiv?e de la part du Dr A.__. Le 22 dcembre 2016, l’intim? a ajout? qu’il n’y avait pas au dossier de document listant les r?ponses aux questions du Service juridique du 3dcembre2015, mais que le r?sultat des dmarches entreprises ? la suite de cet avis figurait dans les pi?ces verses au dossier entre dcembre 2015 et avril 2016.
Le 26 janvier 2017, le Dr A.__ a fait savoir au Tribunal qu’une ?valuation compl?mentaire effectu?e en juillet 2016 par le Service de cardiologie du J.__ avait conclu ? une capacit? cardiaque fonctionnelle altr?e de fa?on s?v?re avec une nette limitation de l’aptitude physique ? une capacit? d’effort normale. Selon le müdecin traitant, il existait ainsi une tr?s bonne corr?lation entre ces constatations cardiologiques et les limitations physiques dcrites par son patient dans sa vie quotidienne. Le Dr A.__ estimait que l’activit? exerc?e actuellement par l’assur, ? 20%, correspondait au maximum exigible et qu’aucune augmentation n’?tait envisageable, compte tenu de la ?faiblesse? cardiaque.
C. Par courrier du 23 mars 2017, la juge instructeur en charge du dossier a demand au Dr H.__ de renseigner sur l’?volution de l’État de sant? du recourant au plan cardiaque et son incidence sur la capacit? de travail, notamment par rapport ? l’incident cardiaque ayant n?cessit? une hospitalisation du 17 au 26avril 2017.
Sur indication du recourant, la m?me mesure d’instruction a ?t? adress?e au Dr O.__, nouveau cardiologue traitant.
Le 5 juillet 2017, le tribunal est entr? en possession d’un rapport m?dical non dat? du Dr O.__, qui en a adress? un nouvel exemplaire de son ?valuation, dat? du 4 aoùt 2017.
E n d r o i t:
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent ? l'assurance-invalidit? (art.1al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art.2al.1let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, compos?e de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD), est comp?tente pour statuer.
En l'esp?ce, le recours a ?t? form? en temps utile, devant le tribunal comp?tent et dans le respect des conditions de formes pr?vues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2. a) En tant qu'autorit? de recours contre des dcisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re et le recourant pr?senter ses griefs que sur les points tranch?s par cette dcision; de surcroùt, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid.5.2.1 et 125 V 413 consid. 2c et les r?f?rences ; TF 8C_245/2010 du 9f?vrier2011, consid. 2).
b) Le litige porte sur la rduction, par voie de r?vision, de la rente enti?re d'invalidit? du recourant ? trois quarts de rente, ds le 1er juin 2016. Se pose plus singuli?rement la question de savoir si son État de sant? a connu une am?lioration conduisant ? une modification notable du taux d’invalidit? et fondant une r?vision des prestations accordes jusque-l?.
3. a) Est r?put?e invalidit? l'incapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant d'une infirmit cong?nitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacit? de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilit?s de gain de l'assur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine d'activit, si cette diminution r?sulte d'une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art.7LPGA). Quant ? l'incapacit? de travail, elle est dfinie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d’activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacit? de travail de longue dur?e, l’activit? qui peut ätre exig?e de l'assur? peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activit? (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assur? a droit ? un quart de rente s'il est invalide ? 40% au moins, ? une demi-rente s'il est invalide ? 50% au moins, ? trois-quarts de rente s'il est invalide ? 60% au moins et ? une rente enti?re s'il est invalide ? 70% au moins.
b) D’une mani?re g?n?rale, les dcisions de rente ou celles concernant d’autres prestations durables ne sont valables que pour l’État de fait qui pr?vaut au moment où elles ont ?t? rendues. Si le taux d'invalidit? subit une modification notable ou si les circonstances dont dpendait le droit ? la rente ont notablement chang, elles sont d’office ou sur demande, r?vises pour l’avenir, ? savoir augment?e, rduites ou supprimes (art. 17 al. 1 et 2 LPGA). Dans les deux cas, la r?vision tend donc ? l’adaptation d’une dcision de prestations ? des circonstances qui se sont modifies (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidit? [AI], Schulthess 2011, p. 831 no 3056). Une diminution notable du taux d’invalidit? est ?tablie, notamment, ds qu’une am?lioration dterminante de la capacit? de gain a dur? trois mois sans interruption notable est sans qu’une complication prochaine ne soit ? craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [r?glement du 17janvier 1961 sur l’assurance-invalidit?; RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propre ? influencer le degr? d'invalidit, et donc le droit ? la rente, peut motiver une r?vision selon l'art.17LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 7.1). La rente peut ätre r?vis?e non seulement en cas de modification sensible de l'État de sant, mais aussi lorsque celui-ci est rest? en soi le m?me, mais que ses cons?quences sur la capacit? de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p.314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appr?ciation diff?rente d'un État de fait qui, pour l'essentiel, est demeur? inchang, n'est pas dterminante (ATF112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). L'assurance-invalidit? connaissant un système de rentes ?chelonnes, la r?vision se justifie lorsque le degr? d'invalidit? franchit un taux dterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 ? 7).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit ätre tranch? en comparant les faits tels qu'ils se pr?sentaient au moment de la derni?re dcision entr?e en force qui repose sur un examen mat?riel du droit ? la rente avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances r?gnant ? l'?poque de la dcision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; voir ?galement ATF 125 V 368 consid. 2 et la r?f?rence ; TF 9C_860/2008 du 19f?vrier2009consid.2.1). Une simple communication peut ?galement constituer ce point de dpart temporel lorsque l’assur? n’a pas requis une dcision (art.74quaterRAI) suite ? une prolongation de la rente au sens de l’art.73terlet.fRAI (cf. Michel Valterio, loc. cit., p. 833 , no 3068), comme c’est le cas en l’esp?ce. En l’occurrence, il s’agit donc de comparer les faits tels qu’ils pr?valaient au moment de la pr?cdente r?vision, ? l’issue de laquelle le droit ? une rente enti?re avait ?t? maintenu sur la base d’un taux d’invalidit? inchang? (cf. communication du 12 octobre 2011), et la situation existant lors de la dcision du 19 avril 2016.
4. Pour pouvoir fixer le degr? d’invalidit, l’administration en cas de recours, le tribunal se base sur des documents m?dicaux ou des documents d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l’État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle proportion et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009, consid. 4.2 ; 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 ; I312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les r?f?rences cites).
Conform?ment au principe de la libre appr?ciation des preuves (cf.art.61 let. c LPGA), le juge n’est pas li? par des r?gles formelles et proc?de librement ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Dans le domaine m?dical, le juge doit ainsi examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports m?dicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans appr?cier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes de la personne examin?e, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance de l’anamn?se, que la description du contexte m?dical et l'appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dment motives. Au demeurant, l’?l?ment dterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les r?f?rences cites ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Les avis m?dicaux ?tablis par le SMR constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corr?lation avec l'art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d'op?rer la synth?se des renseignements m?dicaux vers?s au dossier et de prodiguer des recommandations quant ? la suite ? donner au dossier sur le plan m?dical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise m?dicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen m?dical auquel il arrive au SMR de procder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalit?s diff?rentes, ces diff?rents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux m?mes exigences formelles. On ne saurait toutefois dnier toute valeur probante aux avis de synth?se du SMR, ds lors qu'ils contiennent des informations utiles ? la prise de dcision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un r?sum? de la situation m?dicale et d'une appr?ciation de celle-ci (cf. TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).
5. En l’occurrence, l’intim? estime que la situation m?dicale du recourant a connu une am?lioration et qu’il peut dor?navant mettre en valeur une capacit? de travail r?siduelle de 50% dans une activit? adapt?e. Il retient que, depuis la pr?cdente r?vision, l’assur? a b?n?fici? de l’implantation d’une deuxi?me proth?se de la hanche, ? droite, qui a permis de diminuer les limitations fonctionnelles lies ? la coxarthrose. Il estime ?galement qu’il n’existe de limitations fonctionnelles ni au niveau r?nal ni au niveau cardiaque.
De son c?t, le recourant soutient que son État se trouve au contraire aggrav, en raison de troubles cardiaques apparus en 2012, de dyspn?e et d’une fatigue prononc?e. Il fait en outre valoir qu’il ne travaille en moyenne que dix heures par semaine et qu’il n’est pas en mesure de reprendre une quelconque activit? ? plus de 10 ou 20%.
6. Il s’agit ici de comparer les faits tels qu’ils pr?valaient au moment de la pr?cdente r?vision, ? l’issue de laquelle le droit ? une rente enti?re avait ?t? maintenu sur la base d’un taux d’invalidit? inchang? (cf.communication du 12octobre 2011), et ceux existant au moment de la dcision du 19 avril 2016, afin de dterminer si un changement important des circonstances propre ? influencer le degr? d'invalidit? du recourant est survenu dans l’intervalle.
a) Au terme de l’examen rhumatologique mis en ?uvre lors de la pr?cdente r?vision, en juillet 2010, le Dr W.__ avait retenu les diagnostics incapacitants de coxarthrose droite dans le cadre d’un status apr?s n?crose aseptique de la hanche droite, de status apr?s pose d’une proth?se totale de la hanche gauche dans le cadre d’un status apr?s n?crose aseptique de la hanche gauche, d’insuffisance r?nale modr?e apr?s transplantation r?nale et rejet vasculaire aigu, d’ost?oporose et de status apr?s cure d’?ventration. Le rhumatologue a par contre estim? que l’ob?sit? dont souffrait l’assur? restait sans incidence sur sa capacit? de travail. Au vu de ces atteintes, le Dr W.__ a conclu que l’activit? habituelle de pl?trier-peintre ou de concierge professionnel n’?tait plus exigible. Par contre, il ?tait d’avis que l’assur? avait recouvr? une capacit? de travail de 70% dans une activit? strictement adapt?e aux limitations fonctionnelles induites par sa pathologie ost?oarticulaire, depuis le 18 mars 2009, date ? laquelle le DrD.__ avait affirm? que les suites de la greffe r?nale ne constituaient plus depuis longtemps une limitation fonctionnelle. Au titre des limitations fonctionnelles, le DrW.__ a retenu que l’assur? devait ?viter les activit?s exigeant la position debout ou la marche pour une dur?e sup?rieure ? un quart d’heure, la marche sur terrain irr?gulier, les g?nuflexions r?p?tes, les franchissements r?guliers d’escaliers, les franchissements d’?chelles ou d’escabeaux, ainsi que le lever de charges de plus de 6 kg. Le Dr W.__ a pr?cis? que la limitation de la capacit? de travail ? hauteur de 70% dans une activit? adapt?e du point de vue ost?oarticulaire ?tait justifi?e par la fatigue et de la probable fatigabilit? lies au traitement immunosuppresseur.
Par communication du 12 octobre 2011, malgr? l’am?lioration constat?e par le Dr W.__, l’OAI a maintenu le droit ? une rente enti?re ds lors qu’entre temps, le Dr M.__ avait annonc? l’imminence de la pose d’une proth?se totale de la hanche ? droite et avait prononc? une incapacit? de travail de 100% depuis le 8mars 2011, dans l’attente de l’intervention (cf. ?galement avis du Dr T.__ du 26 mai 2014). Cette incapacit? de travail a notamment eu pour cons?quence que la mesure d’observation professionnelle entreprise aupr?s de l’Orif a ?t? interrompue apr?s quelques jours.
b) Au cours de la r?vision entreprise en octobre 2012, il a ?t? constat? que la situation de l’assur? avait connu une certaine ?volution depuis la derni?re r?vision, puisqu’il avait b?n?fici? de l’implant d’une proth?se totale de la hanche ? droite, qu’il avait connu un ?pisode de fibrillation auriculaire, en avril 2012, et qu’il avait repris une activit? lucrative depuis juillet 2012.
aa) Au plan ost?oarticulaire, l’assur? s’est en effet vu implanter une proth?se totale de la hanche ? droite, en septembre 2011, par le Dr M.__. Force est de constater, ? l’instar du SMR (cf. avis des 26 mai 2014 et 17 mars 2015), que cette intervention chirurgicale a permis une am?lioration.
Dans son rapport du 27 novembre 2012, le Dr A.__ a en effet observ? une nette am?lioration au plan ost?oarticulaire. Il a notamment indiqu? que son patient ne souffrait plus de douleurs articulaires, hormis des lombalgies communes, et que la mobilit? des hanches ?tait indolore. Sans se prononcer pr?cis?ment sur la capacit? de travail de son patient, le Dr A.__ a estim? que si l’activit? habituelle n’?tait plus exigible, une activit? ? temps partiel dans un secteur läger ?tait possible. Cette ?valuation de la capacit? de travail est certes tr?s vague, mais elle permet nanmoins de retenir que, de l’avis du DrA.__, le recourant ?tait ? nouveau capable de travailler, ce qui n’?tait pas le cas ? l’issue de la pr?cdente r?vision.
Certes, au cours de la procédure d’audition, le Dr A.__ a fait État de douleurs articulaires, essentiellement marques au niveau des hanches, de la nuque et des ?paules (cf. rapport du 27 f?vrier 2015). Ces douleurs n’ont cependant pas ?t? objectives. Le dossier ne contient aucun rapport d’examen indiquant que des investigations auraient ?t? entreprises sur ce plan. Or, la simple ?vocation de douleurs ne suffit pas pour justifier une invalidit? au vu des difficult?s, en mati?re de preuve, ? ?tablir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent ätre confirmes par des observations m?dicales concluantes, ? dfaut de quoi une appr?ciation de ce droit aux prestations ne peut ätre assur?e de mani?re conforme ? l'?galit? de traitement des assur?s (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2 ; TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid.4.2.2, 9C_911/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2). En outre, malgr? ces douleurs, le Dr A.__ ?value la capacit? r?siduelle ? une demi-journ?e par jour, soit 50 %. Il ne s’?loigne ds lors pas de la solution retenue par l’intim?. Toujours de l’avis du müdecin traitant, les douleurs ? la hanche interviennent lors de marches prolonges. On peut en dduire que, m?me si elles avaient ?t? objectives, elles n’auraient pas induit une rduction de la capacit? de travail sup?rieure ? celle retenue par le SMR, ds lors qu’une activit? adapt?e respectant les limitations fonctionnelles de l’assur? exclut les marches dpassant un quart d’heure. Dans ses rapports ult?rieurs, le DrA.__ n’invoque plus d’?l?ments en lien avec des troubles articulaires.
Dans son rapport du 13 mars 2013, la Dresse S.__ a ?galement estim? que la n?crose aseptique des deux t?tes f?morales, avec pose de proth?se totale de la hanche gauche en 2006 et de la hanche droite en 2011 n’emp?chait pas l’assur? de travailler dans une activit? adapt?e au taux de 50%.
Le 13 janvier 2015, le Dr M.__ a aussi fait État d’une ?volution favorable des suites de la pose de la proth?se de la hanche droite le 7 septembre 2011. Le chirurgien ne saurait cependant ätre suivi lorsqu’il ?value la capacit? de travail de son patient ? 20%, en r?f?rence ? l’activit? exerc?e pour le compte de la Commune G.__, et indique que toute augmentation de taux de travail lui semble illusoire. Son appr?ciation de la capacit? de travail reste tr?s sommaire, insuffisamment motiv?e et en contradiction avec sa propre ?valuation de l’?volution post op?ratoire. Le Dr M.__ ne justifie cette importante limitation de la capacit? de travail que par les nombreuses pathologies et comorbidit?s de ce patient, sans plus de dtails. Comme le rel?ve ? juste titre les Drs X.__ et C.__, le chirurgien fait ainsi manifestement r?f?rence ? des pathologies sortant de son domaine de sp?cialit? orthop?dique, de sorte que son avis ne saurait ätre dterminant. On notera encore que le Dr M.__ ne fait État de limitations fonctionnelles que dans les activit?s physiques, qui ne sont pas celles pr?conises par le SMR au titre d’activit? adapt?e.
Quant au Dr I.__, il affirme que la pose des proth?ses totales de hanches n’a pas permis d’am?lioration des douleurs. Outre le fait que son avis est isol, les autres müdecins ayant constat? une am?lioration, en tous les cas dans un premier temps, il ne fournit lui non plus d’?l?ments concrets permettant d’objectiver ces douleurs. On rel?vera d’ailleurs qu’? l’instar des autres müdecins intervenus aupr?s du recourant, le Dr I.__ ne fait État d’aucun m?dicament antalgique dans son descriptif du traitement (cf. ?galement rapports du Dr A.__ des 27novembre 2012 et 27 f?vrier 2015 [et son annexe du centre de transplantation d’organe du J.__ du 11 juillet 2014], rapport de la Dresse S.__ du 13 mars 2013). Seul le Dr V.__ fait État d’un traitement anti-douleurs; celui-ci n’a toutefois ?t? prescrit qu’? titre transitoire, dans le cadre des suites op?ratoires d’une cure d’an?vrisme au bras gauche. De son c?t, le recourant n’a fait État que de l’utilisation de patchs, en cas de besoin, ce qui reste somme tout un traitement antalgique tr?s läger. Quant ? la fatigabilit? invoqu?e par le DrI.__, elle ne suffit pas, sans plus de pr?cisions, ? motiver une diminution de la capacit? de travail de 80%.
En dfinitive, il ne se trouve au dossier aucun ?l?ment remettant en cause les conclusions de l’intim? au plan ost?oarticulaire, ? savoir que dans une activit? adapt?e respectant strictement les limitations fonctionnelles arr?t?e par le SMR, l’assur? disposerait d’une capacit? de travail r?siduelle inf?rieure ? 50%.
On rel?vera d’ailleurs ? ce propos que dans son acte de recours, L.__ ne fait pas valoir de grief ? l’encontre des conclusions prises par l’intim? au plan ost?oarticulaire, se limitant ? arguer de complications au plan cardiaque, d’une grande fatigue et de difficult?s respiratoires.
bb) Dans son acte de recours, l’assur? a par contre fait valoir une aggravation au plan cardiaque, expliquant qu’il a connu une nouvelle fibrillation cardiaque le 17 avril 2016, et qu’il n’est pas en mesure de reprendre une quelconque activit? ? plus de 10 ? 20%, en raison de son manque de souffle et d’une fatigue prononc?e.
Il a certes produit des rapports m?dicaux du J.__ des 13 mai et 23mai 2016, attestant un nouvel ?pisode de fibrillation auriculaire suivi d’une hospitalisation du 17 au 26 avril 2016. Il a ?galement remis un rapport d’examen du 6juillet 2016 du Dr O.__ qui conclut ? une ?preuve d’effort maximale sur le plan m?tabolique, interrompue par une fatigue musculaire significative et d’une capacit? a?robique altr?e de fa?on quasi s?v?re, y compris apr?s correction compte tenu de son indice de masse corporelle. Le cardiologue a pr?cis? que trois ?l?ments limitaient la capacit? d’effort, le plus important ?tant vraisemblablement le c?ur, les deux autres facteurs ?tant le poids, ? titre mineur, et le dconditionnement.
Force est toutefois de noter qu’aucun de ces rapports ne renseigne sur les incidences de ces atteintes sur la capacit? de travail de l’assur?.
Seul le Dr H.__ avait en son temps attest? que malgr? les deux acc?s de fibrillation auriculaire en 2012 et 2014, et malgr? le risque de r?cidive, il n’existait aucune restriction au niveau cardiologique, le c?ur ?tant cliniquement compens? par une prise m?dicamenteuse. Cette appr?ciation remonte toutefois au 20 janvier 2015 et ne prend en cons?quence pas en compte l’?pisode du 17avril2016.
Estimant le dossier insuffisamment instruit au plan cardiaque, la Cour de cans a proc?d ? une mesure d’instruction compl?mentaire aupr?s du Dr O.__, apr?s que le recourant lui ait fait savoir qu’il n’?tait plus suivi par le Dr H.__.
Dans son rapport du 4 aoùt 2017, le Dr O.__ a indiqu? que l’insuffisance cardiaque ? fraction d’?jection pr?serv?e constat?e chez le recourant provoquait des sympt?mes lors d’un effort läger dj?. Le cardiologue a pr?cis? qu’il n’avait pas observ? de nouvelle limitation fonctionnelle depuis le dbut de sa prise en charge, en juillet 2016. Il a ?galement indiqu? que la dyspn?e et la fatigue ?taient indissociables de l’insuffisance cardiaque, une certaine fatigue ?tant inh?rente ? la pathologie. Il n’avait toutefois objectiv? aucune ?volution dfavorable ? ce niveau, la fatigue et la dyspn?e ?tant stables et pr?sentes depuis le dbut de sa prise en charge. Il a attest? une capacit? de travail de 25% dans une activit? n?cessitant des efforts, et d’une capacit? de 50% dans une activit? sdentaire.
En sa qualité de cardiologue traitant, le Dr O.__ proc?de ? des examens r?guliers de l’assur, dont il conna?t pleinement l’anamn?se et dont il prend en considration les plaintes. Ses conclusions sont claires et motives, de sorte que son avis peut ätre retenu. Seul le Dr A.__ affirme dans son rapport du 27 janvier 2017 que la ?faiblesse cardiaque? de son patient l’emp?che de travailler ? plus de 20%. Outre le fait que, contrairement au Dr O.__, il n’est pas sp?cialiste, son avis est trop sommaire pour remettre s?rieusement en question les conclusions du Dr O.__.
Il sied donc de retenir que l’affection cardiaque, m?me compte tenu de ses derniers dveloppements d’avril 2016, n’emp?che pas l’assur? de mettre ? profit une capacit? r?siduelle de travail de 50% dans une activit? adapt?e, de type sdentaire. Elles ne conduisent ainsi pas ? une rduction de la capacit? de travail plus importante que celle retenue par le SMR.
cc) Il n’existe aucun autre motif de rduction de la capacit? r?siduelle de travail. Notamment au niveau r?nal, il ressort ? l’unanimit que la greffe est stabilis?e de longue date, qu’elle n’induit plus une rduction de la capacit? de travail. Aucun ?l?ment au dossier ne fait État d’une p?joration ? ce niveau.
c) En dfinitive, aucun ?l?ment au dossier ne s’oppose aux conclusions du SMR selon lesquelles les am?liorations constates dans l’État de sant? du recourant lui ont permis de recouvrer une capacit? de travail de 50% dans une activit? adapt?e, respectant strictement les limitations fonctionnelles arr?tes par le Dr W.__ en 2010 et confirmes le 17 mars 2015 par les Drs X.__ et C.__. Dans le cadre de son recours, l’assur? n’a pas dmontr? par une argumentation pr?cise et ?tay?e, qu'il existerait au dossier une appr?ciation m?dicale objective mieux fonde que les ?l?ments retenus par l'intim? qui justifierait de conclure ? une capacit? de travail dans une activit? adapt?e inf?rieure ? 50%. Il n’y a ds lors pas lieu de s’?loigner des conclusions prises par l’intim?e au plan m?dical. On peut ainsi retenir que l’assur? dispose d’une capacit? r?siduelle de travail de 50% dans une activit? adapt?e respectant ses limitations fonctionnelles, qui tiennent compte de mani?re appropri?e de ses restrictions ost?oarticulaires et cardiaques.
7. Si les conclusions de l’intim? au plan m?dical peuvent ätre suivies, tel n’est pas le cas de son appr?ciation au plan ?conomique.
Selon un principe g?n?ral en assurance-invalidit, la radaptation prime le droit ? la rente. Le rle principal de l'assurance-invalidit? consiste ? ?liminer ou ? att?nuer au mieux les effets pr?judiciables d'une atteinte ? la sant? sur la capacit? de gain de la personne assur?e, en privil?giant au premier plan l'objectif de rinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activit? initial, et au second plan le versement de prestations en esp?ces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi f?drale sur l'assurance-invalidit? [5e r?vision de l'AI] ; FF2005 4215, sp?c. 4223 ch. 1.1.1.2). L'examen d'un ?ventuel droit ? des prestations de l'assurance-invalidit? doit par cons?quent procder d'une dmarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation ?conomique des aptitudes r?siduelles fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assur?e. Les mesures qui peuvent ätre exiges de la personne assur?e doivent ätre aptes ? att?nuer les cons?quences de l'atteinte ? la sant? (ATF 138 I 205 consid. 3.1 et la r?f?rence cit?e).
Or, force est de constater que le dossier de l’intim? est insuffisamment instruit s’agissant de la possibilit? de mettre en ?uvre des mesures d’ordre professionnel.C’est ainsi de mani?re pr?matur?e qu’elle a proc?d ? la comparaison des revenus en vue de fixer le degr? d’invalidit?.
Dans un avis du 26 mai 2014, confirm? le 19 mai 2015, le SMR a pr?conis? de ?voir ce qu’on [pouvait] mettre en place comme mesure de rinsertion, ? un taux de pr?sence lev, minimum 50% au dbut, puis ? 70% voire 100% si c’est possible?. Par deux fois, le Service juridique a ?galement rendu l’intim? attentif au fait que les ?l?ments au dossier ne suffisaient pas ? renoncer ? des mesures de rinsertion (cf. avis des 4 juin et 3 dcembre 2015).
L’intim? a renonc? ? agir dans ce sens, au motif que, selon lui, l’assur? exerait dj? une activit? ? 50% aupr?s de la Commune G.__ et valorisait au mieux sa capacit? de travail r?siduelle (cf. rapport final du Service de radaptation du 9 octobre 2014). De l’avis de l’OAI, une mesure professionnelle ne serait ds lors pas susceptible de rduire le pr?judice ?conomique. Or, cette pr?misse est erron?e. L’assur? a toujours fait valoir qu’il travaillait ? un taux inf?rieur ? 50%. Le 14 mai 2014, il a indiqu? qu’il travaillait environ 20heures une semaine sur deux, soit 10 heures par semaine en moyenne, pour un salaire mensuel d’environ 1'400 fr., un autre coll?gue s’occupant des m?mes t?ches les deux autres semaines du mois. Le 2 septembre 2015, il a dclar? qu’il travaillait 3heures le matin, une semaine sur deux, et qu’il ?tait r?mun?r? ? l’heure, ? hauteur d’environ 1'200 fr. par mois. Si l’on se fie aux informations fournies par l’assur, son taux d’occupation avoisinerait les 25%. Certes, l’employeur a indiqu? que l’assur? travaillait ? hauteur de 20heures par semaine, sans faire État d’une alternance une semaine sur deux (cf.questionnaire de l’employeur du 22 septembre 2015). Les m?mes ?l?ments ressortent du contrat de travail du 22 juin 2012, qui pr?voit un horaire hebdomadaire de 20 heures, r?mun?res ? 31 fr. 05 bruts (indemnit? de vacances, jours f?ri?s et 13me salaire inclus). Or, si l’assur? avait travaill? en moyenne 20 heures par semaine pour un salaire horaire de 31 fr. 05 de l’heure, il aurait ralis? un revenu annuel dpassant 32'000 fr. (20h. x 31fr. 05 x 4,33 semaines par mois x 12 mois). Or, son compte individuel AVS fait État d’un revenu de 11'418 fr. pour les 6 derniers mois de 2012, de 20'136 fr. pour 2013 et de 24'005fr. en 2014, ces chiffres allant dans le sens d’un taux d’activit? inf?rieur ? 50%. Le salaire maximal ralis? par l’assur? ?tant inf?rieur au revenu de r?f?rence ressortant de l’Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS), de l’ordre de 30'000 fr., on ne peut valablement conclure qu’il valorise au mieux sa capacit? r?siduelle de travail.
Certes, le Dr T.__ est revenu sur sa position le 15 f?vrier 2016, en indiquant qu’il n’?tait finalement pas indiqu? de procder ? une mesure d’?valuation, ds lors que l’assur? valorisait au mieux sa capacit? de travail, compte tenu de la bonne r?mun?ration vers?e par son employeur. Son avis ne saurait toutefois ätre retenu. La t?che du müdecin consiste en effet ? ?valuer l’État de sant? d’un assur? et d’indiquer dans quelle proportion et dans quelles activit?s il est encore capable de travailler (cf. consid. 3 supra), et non ? se dterminer sur des considrations ?conomiques.
Le fait que le Service de radaptation ait finalement indiqu? le 8 avril 2016 que c’?tait en raison de l’?ge de l’assur, de ses faibles capacit?s d’adaptation et de son potentiel d’apprentissage limit qu’aucune mesure d’?valuation n’?tait pertinente et qu’aucune mesure professionnelle ne permettrait de rduire le dommage ne suffit pas non plus. Cet avis tombe brusquement ? la veille de la dcision attaqu?e, ? la suite des demandes d’explications r?it?res du Service juridique de l’intim?, avec des motifs de refus jamais ?voqu?s ant?rieurement. A aucun moment auparavant, le Service de radaptation n’avait constat? que les capacit?s d’adaptation et d’apprentissage de l’assur? ?taient trop limites pour permettre des mesures professionnelles. Au contraire, en 2011, il avait mis en ?uvre une mesure d’orientation professionnelle aupr?s de l’Orif, dans le secteur informatique. Cette mesure avait ?t? interrompue apr?s trois jours seulement, compte tenu de l’imminence de l’implant d’une proth?se ? la hanche droite et de l’incapacit? de travail prononc?e par le Dr [ ] dans l’attente de l’intervention (cf. rapport du DrT.__ du 26 mai 2014). Quant ? l’?ge de l’assur, de 53 ans, iln’est pas r?dhibitoire non plus. La communication interne du 8 avril 2016 est ds lors trop vague, insuffisamment motiv?e, et contradictoire ? ses positions pr?cdentes pour permettre la fermeture du dossier de radaptation.
Il appartient ainsi ? l’intim? de reprendre l’instruction du dossier au niveau de la radaptation et d’examiner dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacit? r?siduelle de travail. L’office prendra, cas ?chant, et sous r?serve de la réalisation des conditions mat?rielles du droit ? la prestation et de la collaboration de l’int?ress? (cf. art. 21 al. 4 LPGA), les mesures n?cessaires ? la rint?gration de celui-ci dans le circuit ?conomique. Ce n’est qu’? l’issue de cet examen que l’intim? pourra statuer dfinitivement sur la r?vision de la rente d’invalidit?.
8. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours est partiellement admis. La dcision attaqu?e est annul?e en ce qu’elle prononce la rduction de la rente ? un trois-quarts de rente. Elle est par contre confirm?e en ce qu’elle prononce une capacit? de travail r?siduelle de travail de 50% dans une activit? adapt?e respectant les limitations fonctionnelles. Le dossier est renvoy? ? l’intim? pour compl?ment d’instruction sur le plan des mesures de radaptation.
b)En drogation ? l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice. Le montant des frais est fix? en fonction de la charge li?e ? la procédure, indpendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). Enprincipe, la partie dont les conclusions sont rejetes supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49al.1 LPA-VD). En l'esp?ce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l’intim?, qui succombe.
c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art.61 let. a LPGA), ni d’allouer de dpens, ds lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel (art.61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La dcision rendue le 19 avril 2016 par l’Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour instruction compl?mentaire au sens des considrants et nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l’Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas allou? de dpens.
La pr?sidente: La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
L.__, ? [...],
Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,
- Office f?dral des assurances sociales, ? Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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