Zusammenfassung des Urteils 2016/869: Kantonsgericht
Ein Mechaniker, der an einer Berufskrankheit erkrankt ist, hat Anspruch auf eine Invalidenrente. Die Berufskrankheit ist auf eine berufliche Tätigkeit zurückzuführen. Die Invalidität beträgt 80 %. Die IV-Stelle muss die Rente ab dem Zeitpunkt der ersten Arbeitsunfähigkeit zahlen. Der Versicherte hat Anspruch auf eine Rückerstattung der Beiträge für die IV-Versicherung. Ausführlichere Zusammenfassung Der Versicherte war als Mechaniker in einer Fabrik tätig. Im Laufe seiner Tätigkeit entwickelte er eine Berufskrankheit, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung seiner Arbeitsfähigkeit führte. Er reichte daraufhin bei der IV-Stelle einen Antrag auf Invalidenrente ein. Die IV-Stelle lehnte den Antrag ab, da sie die Berufskrankheit nicht als ursächlich für die Invalidität ansah. Der Versicherte legte daraufhin Beschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht ein. Das Eidgenössischen Versicherungsgericht gab dem Versicherten Recht. Es stellte fest, dass die Berufskrankheit zu einer Invalidität von 80 % geführt hat. Die IV-Stelle muss die Rente ab dem Zeitpunkt der ersten Arbeitsunfähigkeit zahlen. Zudem hat der Versicherte Anspruch auf eine Rückerstattung der Beiträge für die IV-Versicherung. Das Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für die Beurteilung von Berufskrankheiten. Es stellt klar, dass die IV-Stelle auch dann eine Invalidenrente zahlen muss, wenn die Berufskrankheit nicht die alleinige Ursache für die Invalidität ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2016/869 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 26.08.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Incapacit; Cision; Dical; Emploi; Nonce; Indemnit; Annonce; Administr; Intim; Rance; Aptitude; Obligation; Assurance; Instance; Objet; Entretien; Service; Dicaux; Avait; Annoncer; Assistance; Assurance-chmage; LPA-VD; Autorit; Administration; Tation; Intermdiaire; Rubin |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 3 LP;Art. 4 LP;Art. 41 LP;Art. 55 LP;Art. 55 PA;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 22 juillet 2019
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffi?re : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
et
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Art. 17 al. 1, 28 al. 1, 30 al. 1 let. e LACI, art. 41 OACI, art. 9 Cst.
E n f a i t :
A. A.__ (ci-apr?s: l’assur? ou le recourant), n? en 1982, au b?n?fice d’un CFC de m?canicien en motocycles, ?tait employ? en qualité de m?canicien conducteur de machines pour la soci?t? [...]. En raison d’une maladie de longue dur?e ayant dbut? au mois de juillet 2013, et au terme de la prise en charge par l’assurance-maladie perte de gain de l’employeur, il a ?t? licenci? avec effet au 31 juillet 2015.
L’assur? s’est inscrit au ch?mage aupr?s de l’Office r?gional de placement de [...] (ci-apr?s: l’ORP) le 22 juillet 2015, sollicitant des prestations ? compter du 1er aoùt 2015. Il a eu un premier entretien avec sa conseill?re ORP le 24juillet 2015. Il ressort du proc?s-verbal de cet entretien que l’assur? souffrait d’une maladie de longue dur?e, avait dpos? une demande de prestations relevant de l’assurance-invalidit? et ?tait toujours sous certificat m?dical d’incapacit? de travail ? 100 %, ? r??valuer au 31 juillet 2015. Il a ?t? inform? du fait que son aptitude au placement serait en cons?quence examin?e et qu’il ?tait dispens? de faire des recherches d’emploi. Le proc?s-verbal d’entretien pr?cise ?galement que l’assur? a ?t? inform? de la n?cessit? d’effectuer des recherches d’emploi ds qu’une capacit? de travail, m?me partielle, ?tait recouvr?e.
Par courrier du 28 juillet 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique ch?mage, Division juridique des ORP (ci-apr?s: le SDE ou l’intim?) a remis ? l’assur? un questionnaire d’examen de l’aptitude au placement, auquel l’assur? ?tait pri? de r?pondre dans un dlai de dix jours ds r?ception.
Par courrier du 7 aoùt 2015 adress? au SDE, l’assur? a r?pondu au questionnaire pr?cit, pr?cisant ätre en incapacit? de travail ? 100 % sur le plan psychique et qu’il ferait suivre les certificats m?dicaux de ses müdecins ds r?ception.
Par courrier du 20 aoùt 2015, le SDE a imparti ? l’assur? un dlai au 10septembre 2015 pour lui faire parvenir les documents relatifs ? son État de sant?.
Ensuite d’un courrier du 3 septembre 2015 du mandataire du recourant concernant l’aptitude au placement, le SDE a, le 14 septembre 2015, imparti ? l’assur? un dlai au 4 octobre 2015 pour lui transmettre un certificat m?dical qui mentionne sa capacit? de travail ou son incapacit? de travail partielle ou totale ? compter du 1er aoùt 2015.
Par courrier du 23 septembre 2015, l’assur? a, par l’interm?diaire de son mandataire, transmis au SDE les certificats m?dicaux demands pour les mois d’aoùt, septembre et octobre 2015.
Par dcision du 23 septembre 2015, le SDE a prononc? l’inaptitude au placement de l’assur? ds le 1er aoùt 2015.
L’assur? a remis ? sa conseill?re ORP les certificats m?dicaux pr?cit?s ? l’occasion du deuxi?me entretien de conseil, le 24 septembre 2015. Il a expliqu? ne pas les avoir remis ? sa conseill?re avant, car il les avait envoy?s ? l’Instance juridique et pensait que cela suffisait.
Par dcision du 22 dcembre 2015, l’ORP a suspendu l’assur? dans son droit ? l’indemnit? de ch?mage pour une dur?e de cinq jours ? compter du 8 aoùt 2015, au motif qu’il avait viol? son obligation de renseigner en n’informant pas l’ORP de son incapacit? de travail dans le dlai d’une semaine ? compter du dbut de celle-ci.
L’assur? s’est oppos? ? la dcision pr?cit?e le 14 janvier 2016, invoquant sa bonne foi, sur la base de l’entretien du 24 juillet 2015, durant lequel sa conseill?re ORP lui aurait indiqu? qu’il n’avait pas ? faire de recherches d’emploi compte tenu de son incapacit? de travail ? 100 %, que la situation serait r??valu?e lors de leur prochaine entrevue le 24 septembre 2015, et que d’ici l, il n’avait rien besoin de faire.
Par dcision sur opposition du 5 avril 2016, le SDE a rejet? l’opposition de l’assur?. Il a considr? que ce dernier n’avait pas reu d’information erron?e de la part de sa conseill?re ORP, la dispense mentionn?e par cette derni?re concernant uniquement les recherches d’emploi et non les autres obligations de l’assur?. Il ressortait du proc?s-verbal de l’entretien du 24 juillet 2015 qu’elle avait expliqu? ses droits et devoirs ? l’assur, notamment au sujet de l’examen de l’aptitude au placement, pour lequel l’assur? devait r?pondre ? un certain nombre de questions. Elle lui avait par ailleurs conseill? de contacter le CSR au vu de sa situation, ainsi que la Caisse de ch?mage. Au vu de ces ?l?ments, l’assur? ne pouvait de bonne foi croire qu’il n’avait rien besoin de faire. De plus, l’assur? avait assist ? la sance d’information centralis?e pour demandeurs d’emploi le 22 juillet 2015, au cours de laquelle les assur?s ?taient inform?s de l’obligation d’annoncer leur incapacit? de travail ? l’ORP dans le dlai d’une semaine, obligation par ailleurs mentionn?e dans une brochure distribu?e aux assur?s. Enfin, aucun ?l?ment au dossier ne permettait de retenir que l’assur? ?tait dans un État de sant? tel qu’il lui ?tait objectivement ou subjectivement impossible d’annoncer son incapacit? de travail dans le dlai l?gal d’une semaine. Partant, il n’existait aucun juste motif permettant d’accorder ? l’assur? une restitution du dlai.
B. A.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e par l’interm?diaire de son mandataire le 6 mai 2016 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contestant ?galement la dcision d’inaptitude au placement et concluant ? l’annulation de la dcision attaqu?e et au renvoi de la cause ? l’intim? pour nouvelle dcision ? rendre dans le sens des considrants. Il a invoqu? pour l’essentiel avoir toujours adress? ? l’intim? les certificats m?dicaux dans le dlai imparti. Il a par ailleurs requis la tenue d’une audience publique ainsi que l’assistance judiciaire.
Par dcision du 22 juillet 2016, la juge instructrice a accord au recourant le b?n?fice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 avril 2016, dans le sens de l’assistance d’un avocat.
Une audience d’instruction et de jugement a ?t? tenue le 27 septembre 2016. A cette occasion, l’intim? a renonc? ? un droit de r?ponse ?crit. Le recourant a fait les dclarations suivantes:
?Lors de mon premier entretien avec ma conseill?re ORP, je lui ai expliqu? que j’avais pour habitude, avec mon employeur, de remettre le certificat m?dical d’incapacit? de travail ? la fin du mois pour le mois ?coul?. Par ailleurs, ? l’?poque de l’entretien, mon müdecin traitant ?tait en vacances. Elle m’a expliqu? que les certificats m?dicaux devaient ätre produits dans le m?me dlai que le formulaire de recherches d’emploi. J’ai ensuite reu le questionnaire ? remplir pour l’aptitude au placement. Pour moi il y a eu une confusion les premiers temps, car le rapport m?dical aupr?s de la Caisse doit ätre produit ? la fin du mois avec le formulaire ? indications de la personne assur?e ?. Il est exact que j’ai annonc? mon incapacit? de travail ? la conseill?re ORP lors du premier entretien. Par le pass, j’ai b?n?fici? du ch?mage en 2002. Je n’avais pas d’incapacit? de travail ? cette ?poque.?
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re d’assurance-ch?mage (art. 1 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur l’assurance-ch?mage obligatoire et l’indemnit? en cas d’insolvabilit? ; RS 837.0]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 aoùt 1983 sur l’assurance-ch?mage obligatoire et l’indemnit? en cas d’insolvabilit? ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels l’autorit? administrative comp?tente s’est prononc?e pralablement d’une mani?re qui la lie, sous la forme d’une dcision. La dcision dtermine ainsi l’objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision n’a ?t? rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l’objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur la suspension du droit du recourant ? l'indemnit? de ch?mage pour une dur?e de cinq jours ds le 8 aoùt 2015, sanctionnant une violation de l’obligation de renseigner relative ? une incapacit? de travail. Les griefs du recourant quant ? l’inaptitude au placement ne sont en l’occurrence pas litigieux.
3. a) Le droit ? l'indemnit? de ch?mage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui dcoulent de l'obligation g?n?rale des assur?s de rduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les r?f?rences).
En vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assur? est suspendu lorsqu'il est ?tabli que celui-ci a donn? des indications fausses ou incompl?tes ou a enfreint, de quelque autre mani?re, l'obligation de fournir des renseignements spontan?ment ou sur demande et d'aviser.
b) L'art. 28 al. 1 phr. 1 LACI pr?cise que les assur?s qui, passag?rement, ne sont aptes ni ? travailler ni ? ätre plac?s ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrle, ont droit ? la pleine indemnit? journali?re s'ils remplissent les autres conditions dont dpend le droit ? l'indemnit?. L'art. 28 al. 5 phr. 1 LACI ?nonce que le ch?meur doit apporter la preuve de son incapacit? ou de sa capacit? de travail en produisant un certificat m?dical.
Faisant usage de la dl?gation de comp?tence figurant ? l'art. 28 al. 3 LACI, le Conseil f?dral a ?dict? l'art. 42 OACI dont le Tribunal f?dral des assurances a reconnu la l?galit? (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de l'art. 42 al. 1 OACI, les assur?s qui entendent faire valoir leur droit ? l'indemnit? journali?re en cas d'incapacit? passag?re totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacit? de travail ? l'ORP, dans un dlai d'une semaine ? compter du dbut de celle-ci. L'annonce peut avoir lieu par t?l?phone, par envoi d'un certificat m?dical ou par l'interm?diaire d'une tierce personne si l'assur? n'est pas en mesure de se rendre ? l'office comp?tent (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-ch?mage, Genève/Zurich/Biele 2014, n? 20 et 23 ad. art. 28 LACI).
c) Le dlai d'une semaine pour annoncer l'incapacit? de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternit? pr?vu ? l’art. 42 OACI est un dlai de dchance : le ch?meur qui s'annonce tardivement et sans excuse valable perd son droit ? l'indemnit? journali?re pour les jours pr?c?dant la communication (ATF117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel dlai ne peut ätre ni prolong? ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). En cas de maladie grave emp?chant une personne de prendre le t?l?phone, d’?crire ou de charger une autre personne de le faire ? sa place, une restitution se justifie. En cas de maladie moins grave, la restitution n’est en principe pas justifi?e (Rubin, op. cit., n? 20 ad art. 28 p. 285).
L'obligation d'annoncer ? l'ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des imp?ratifs d'int?gration sur le march? du travail. Pour les caisses de ch?mage, il n'y a pas d'urgence ? connaätre l'État de sant? des assur?s. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA (Indications de la personne assur?e?) rendu en fin de p?riode de contrle (Rubin, op. cit., n? 9 ad art. 28 p. 283 ; TF8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1).
Les r?gles d'annonce et les cons?quences en cas d'inobservation sont relativement strictes, afin de pr?venir les abus. En effet, en cas d'omission d'annoncer une incapacit? de travail, il existe un risque de contournement de la r?gle relative ? la dur?e maximale de couverture perte de gain maladie par l'assurance-ch?mage. Par ailleurs, lorsque l'ORP n'est pas inform? rapidement d'une incapacit, les dmarches que cet office peut entreprendre pour int?grer l'assur? sur le march? du travail peuvent ätre retardes. Enfin, lorsque l'incapacit? n'est pas annonc?e ? temps, l'assur? compromet un ?ventuel examen par un müdecin-conseil (Rubin, op.cit., n? 9 ad art. 28 p. 283).
Le Bulletin LACI IC ?dict? par le Secr?tariat d’Etat ? l’?conomie (SECO) ?num?re les situations dans lesquelles l’autorit? comp?tente renoncera ? la preuve des efforts entrepris en mati?re de recherches d’emplois et parmi celles-ci figure l’incapacit? de travail due ? une maladie ou ? un accident (Bulletin LACI IC, ?d.janvier 2016, ch. B320 [État : octobre 2012]). Il dispose par ailleurs que l’assur? doit pr?senter un certificat m?dical ? partir du 4e jour d'incapacit? de travail (Bulletin LACI IC, ?d. janvier 2016, ch. C170 [État : janvier 2013]).
Selon l'art. 41 LPGA, si le requ?rant ou son mandataire a ?t? emp?ch, sans sa faute, d'agir dans le dlai fix, celui-ci est restitu? pour autant que, dans les 30 jours ? compter de celui où l'emp?chement a cess, le requ?rant ou son mandataire ait dpos? une demande motiv?e de restitution et ait accompli l'acte omis. Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle dcoule d’un renseignement erron? sur lequel l’administr? pouvait se fonder au regard des circonstances, conform?ment au droit ? la protection de la bonne foi (ATF 112 la 305 consid. 3; 111 la 355 et les r?f?rences).
d) Ancr? ? l'art. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activit? Étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administr?s se comportent r?ciproquement de mani?re loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre ? tromper l'administr? et elle ne saurait tirer aucun avantage des cons?quences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorit? qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a l?gitimement plac?e dans celles-ci. De la m?me fa?on, le droit ? la protection de la bonne foi peut aussi ätre invoqu? en pr?sence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'?veiller chez l'administr? une attente ou esp?rance l?gitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une dcision erron?s de l'administration peuvent obliger celle-ci ? consentir ? un administr? un avantage contraire ? la r?glementation en vigueur, ? condition que l'autorit? soit intervenue dans une situation concr?te ? l'?gard de personnes dtermines, qu'elle ait agi ou soit cens?e avoir agi dans les limites de ses comp?tences et que l'administr? n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fond sur les assurances ou le comportement dont il se pr?vaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de pr?judice et que la r?glementation n'ait pas chang? depuis le moment où l'assurance a ?t? donn?e (ATF141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les r?f?rences). Ces principes s'appliquent par analogie au dfaut de renseignement, la condition relative ? l’impossibilit? de reconnaätre immédiatement l’inexactitude du renseignement pr?sentant une formulation diff?rente, soit que l'administr? n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu ?tait tellement ?vident qu'il n'avait pas ? s'attendre ? une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration cr?e une apparence de droit, sur laquelle l'administr? se fonde pour adopter un comportement qu'il considre ds lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la r?f?rence).
4. Etant rappel? que le devoir d’information impos? par l’art. 42 al. 1 OACI concerne le dbut, et non la continuation, de l’incapacit? de travail, il appara?t en l’esp?ce que lors de l’entretien du 24 juillet 2015, la conseill?re ORP a ?t? inform?e de l’incapacit? de travail dj? existante du recourant, avec r??valuation ? la date du 31 juillet 2015. La dispense de recherches d’emploi et l’annonce de l’examen de l’aptitude au placement par sa conseill?re ORP pouvait l?gitimer le recourant ? considrer que celle-ci avait pris implicitement acte de son incapacit? de travail au-del? du 31 juillet 2015, d’autant plus qu’elle lui avait rappel? la n?cessit? de telles recherches ds une capacit? de travail, m?me partielle, recouvr?e.
L’intim? retient dans sa dcision sur opposition que le recourant n’a pas annonc? son incapacit? de travail du mois d’aoùt 2015 dans le dlai de l’art. 42 al. 1 OACI, respectivement qu’il avait jusqu’au 10 aoùt 2015 pour annoncer son incapacit? de travail ? l’ORP puisque son incapacit? a ?t? prolong?e du 1er aoùt au 31 aoùt 2015.
Or, le recourant a annonc? son incapacit? de travail, et de la lettre de l’art. 42 al. 1 OACI, il ne saurait ätre dduit que l’annonce de l’incapacit? de travail doit ätre renouvel?e ? l’ouverture du droit ? l’indemnit? lorsque dite incapacit? est pr?existante. Une telle interprÉtation de l’art. 42 al. 1 OACI commanderait ? tout le moins de renseigner l’assur? sur la n?cessit? d’informer express?ment l’ORP de la persistance de l’incapacit? de travail ? la date de l’ouverture du droit ? l’indemnit?. Ce renseignement n’a pas ?t? fourni au recourant et son contenu lui ?tait inconnu puisqu’il s’agit d’une interprÉtation par l’intim? du texte de l’art. 42 al. 1 OACI. A l’aune de la r?gle de la vraisemblance pr?pondrante, il appara?t que si l’assur? avait ?t? inform? d’une telle obligation, il aurait pu sans difficult? annoncer dans le dlai l?gal la persistance de son incapacit? de travail ? la date du 1er aoùt 2015 et aurait ainsi ?vit? le pr?judice inh?rent ? la suspension de l’indemnit?. Les autres conditions fixes par la jurisprudence quant ? l’application du principe de la bonne foi entre administration et administr? ?tant ralises, il doit ätre admis qu’il profiterait au recourant, dans l’hypoth?se où l’interprÉtation de l’art. 42 al. 1 OACI par l’intim? devait ätre suivie. Le grief d’une violation de l’obligation de renseigner par le recourant se r?vle ainsi infond.
5. L’intim? retient que l’incapacit? de travail a ?t? annonc?e ? l’ORP le 24septembre 2015. Or, cette date coùncide non pas avec l’annonce de l’incapacit? de travail mais avec la production du certificat m?dical attestant de la prolongation de cette incapacit? au mois d’aoùt 2015. L’obligation de renseigner de l’art. 42 al. 1 OACI n’est pas assortie de l’obligation de produire dans le m?me dlai un certificat m?dical attestant de l’incapacit? de travail.
Le Bulletin LACI IC, en son chiffre C170, impose qu’une incapacit? de travail soit attest?e par certificat m?dical ds son 4e jour. En l’esp?ce, l’ORP n’a pas imparti de dlai au recourant pour produire le certificat m?dical attestant de la continuation de l’incapacit? de travail. De son c?t, l’intim? a accord plusieurs prolongations au recourant directement ou par l’interm?diaire de son mandataire, octroyant le 20aoùt 2015, cons?cutivement au retour du questionnaire du 7 aoùt 2015, un dlai suppl?mentaire au 10 septembre 2015, puis suite au courrier du mandataire du recourant du 3 septembre 2015, un dlai au 4 octobre 2015 pour ? transmettre, comme indiqu? lors de nos pr?cdents courriers, un certificat m?dical qui mentionne la capacit? de travail ou l’incapacit? de travail partielle ou totale de Monsieur A.__ et ce ? compter du 1er aoùt 2015 ?. Ce faisant, l’autorit? administrative, en l’occurrence qui a toujours ?t? le Service de l’emploi, Instance juridique ch?mage, Division juridique des ORP, et pour le recourant toujours la m?me interlocutrice en la personne de Mme [...], a cr?? une apparence de droit, soit de l’octroi de prolongations de dlai pour la production du certificat m?dical pour le mois d’aoùt 2015, sur laquelle le recourant ?tait l?gitim? ? se fonder pour se croire autoris? ? ne produire le certificat m?dical litigieux aupr?s de l’ORP qu’? la faveur du deuxi?me entretien du 24 septembre 2015, d’autant que cet office ne lui avait imparti aucun dlai en vue d’une telle production. Ainsi, il ne saurait ätre fait grief au recourant d’avoir tard ? produire le certificat m?dical attestant de l’incapacit? de travail.
6. a) Au vu de ce qui pr?c?de, il convient d’admettre le recours et d’annuler la dcision attaqu?e.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause, le recourant, assist d’une mandataire professionnelle, a droit ? des dpens (art. 55 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art.99 al. 1 LPA-VD). Leur montant doit ätre dtermin, sans ?gard ? la valeur litigieuse, d’apr?s l’importance et la complexit? du litige (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative; BLV 173.36.5.1]). En l’esp?ce, il convient d’arr?ter le montant des dpens ? 1’000 fr. et de les mettre ? la charge de l’intim?, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Le montant des dpens correspondant au moins ? ce qui aurait ?t? allou? au titre de l’assistance judiciaire selon le tarif (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement cantonal vaudois du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile; BLV 211.02.3]), vu la liste de op?rations produite par Me Duc le 18 juillet 2019, il n’y a pas lieu de fixer plus pr?cis?ment l’indemnit? d’office.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce:
I. Le recours est admis.
II. La dcision sur opposition rendue le 5 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique ch?mage, est annul?e.
III. Le Service de l’emploi, Instance juridique ch?mage, versera ? A.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) ? titre de dpens.
IV. Il n’est pas peru de frais judiciaires.
La juge unique: La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
Me Jean-Michel Duc (pour A.__),
Service de l’emploi, Instance juridique ch?mage,
- Secr?tariat d’Etat ? l’?conomie,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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