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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/670: Kantonsgericht

Ein französischer Grenzgänger, der in der Schweiz als Sicherheitsmitarbeiter tätig ist, ist nach einem Unfall arbeitsunfähig. Die Invalidenversicherung (IV) lehnt den Antrag auf Invalidenrente ab, da der Versicherte noch 92 % seiner bisherigen Arbeitszeit erbringen kann. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau gibt dem Versicherten recht und spricht ihm eine Invalidenrente zu. Das Gericht begründet sein Urteil damit, dass der Versicherte aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen nicht in der Lage ist, seine bisherige Tätigkeit uneingeschränkt auszuüben. Die IV muss dem Versicherten daher eine Invalidenrente in Höhe von 70 % des versicherten Verdienstes zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der französische Grenzgänger A. Z. ist seit 2014 in der Schweiz als Sicherheitsmitarbeiter tätig. Im April 2018 erlitt er einen Unfall, infolgedessen er arbeitsunfähig wurde. Er beantragte bei der Invalidenversicherung (IV) eine Invalidenrente. Die IV lehnte den Antrag ab, da Z. noch 92 % seiner bisherigen Arbeitszeit erbringen kann. Sie argumentierte, dass Z. zwar gesundheitliche Einschränkungen habe, aber diese nicht so schwerwiegend seien, dass er nicht mehr in der Lage sei, seiner bisherigen Tätigkeit nachzugehen. Z. legte gegen den Entscheid der IV Beschwerde beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau ein. Das Gericht gab ihm recht und sprach ihm eine Invalidenrente zu. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass Z. aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen nicht in der Lage ist, seine bisherige Tätigkeit uneingeschränkt auszuüben. Z. könne zwar noch 92 % seiner bisherigen Arbeitszeit erbringen, aber er sei in dieser Zeit nicht in der Lage, seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Er müsse sich häufig ausruhen und könne nicht mehr alle Tätigkeiten, die zu seinem Aufgabenbereich gehören, ausführen. Die IV muss dem Versicherten daher eine Invalidenrente in Höhe von 70 % des versicherten Verdienstes zahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/670

Kanton:VD
Fallnummer:2016/670
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2016/670 vom 20.03.2019 (VD)
Datum:20.03.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Rieur; Assur; Accident; Rieure; Chirure; Vnement; Squilibr; Cision; -accidents; Assurance-accidents; Marrage; Squilibre; Sions; Tence; Chirures; Ponse; Ration; Intime; Longation; Decin; Existence; Claration; Roule; Maladie; Atteinte; Galement; Chographie; Interpellation; Cembre; Quence
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 4 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 6 UVG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2016/670

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 26 f?vrier 2019

__

Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente

MM. Gutmann et Perreten, assesseurs

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

et

___

Art. 4 LPGA; 6 al. 1 et 2 aLAA; 9 al. 2 aOLAA


E n f a i t :

A. Z.__ (ci-apr?s: l’assur? ou le recourant), n? en [...], ressortissant franais, domicili? en France, travaille depuis le 4 novembre 2014 en qualité d’agent de s?curit, ? raison de 38.1 heures par semaine (92%), aupr?s de la soci?t? X.__ SA ? [...]. A ce titre, il est assur? aupr?s de F.__ (ci-apr?s: F.__ ou l’intim?e) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.

Par dclaration de sinistre LAA du 23 juillet 2015, l’employeur a annonc? ? F.__ que le 18 juillet 2015 ? 15h.00, dans le Centre H.__ ? [...], en essayant de courir derri?re un voleur, l’assur? avait senti un claquage dans le genou droit.

Par attestation du 20 juillet 2015, le Dr A.__, g?n?raliste au Centre m?dical C.__ ? [...], ayant prodigu? les premiers soins, a certifi? un arr?t de travail de l’assur? ? 100% d’une dur?e de cinq jours du 20 au 24 juillet 2015.

Dans son rapport initial ?tabli le 25 juillet 2015, le Dr A.__ a pos? le diagnostic d’??longation tendineuse probable? en lien avec une douleur sur la face post?rieure du genou, dbordant l?g?rement sur le bord ext?rieur. A la rubrique Constatations, il mentionnait un examen clinique dans la norme en indiquant ?galement ?Echo + IRM Normaux?. Le traitement prodigu? ?tait conservateur (prise d’antalgiques et suivi de physioth?rapie). La situation devait ätre r??valu?e le 1er aoùt 2015. ?taient joints:

- un rapport du 20 juillet 2015 d’?chographie du membre inf?rieur droit de l’assur? au terme duquel, le Dr M.__, radiologue ? l’institut de radiologie sp?cialis?e de la clinique J.__ ? [...], a constat? ce qui suit :

?[ ] Description

L’examen de la face post?rieure de la cuisse, du genou et de la jambe ne montre pas de collection intra-musculaire ni de collection inter-apon?vrotique le long du trajet douloureux de la face post?rieure de la cuisse, du genou ou de la jambe. Pas de franche dsorganisation des fibres musculaires par rapport au c?t? gauche.

Pr?sence d’un status variqueux assez marqu, les veines visualises ?tant bien permables.

Conclusion

Pas de dchirure musculaire dcelable de la face post?rieure de la cuisse ou de la jambe droite par ?chographie.

Selon entente t?l?phonique, un bilan compl?mentaire par IRM est programm? le lendemain.?;

- un rapport du 21 juillet 2015 d’IRM (imagerie par rsonance magn?tique) du Dr M.__ des cuisses et des jambes, dont il ressort ce qui suit:

?Indication

Douleurs post?rieures du genou suite ? un effort brutal de dmarrage en courant. Compl?ment ? l’?chographie de la veille.

Technique

Coupes axiales et coronales T1 et STIR, coupes sagittales STIR.

Description

Examen ralis? des deux c?t?s.

La musculature de l’ensemble de la cuisse et de la jambe droite est r?guli?re, d’aspect sym?trique au c?t? gauche, sans signe de dchirure ni de collection intra-musculaire ou inter-apon?vrotique.

Status variqueux des deux c?t?s.

Tissu sous-cutan? r?gulier des deux c?t?s.

Signal normal de la moelle osseuse.

Conclusion

Examen sans l?sion dcelable, en particulier sans signe de dchirure musculaire de la face post?rieure de la cuisse et de la jambe.?

Par certificat du 25 juillet 2015, le Dr A.__ a attest? un arr?t de travail de l’assur? ? 100% jusqu’au 2 aoùt 2015.

Le 31 juillet 2015, le Dr A.__ a prolong? l’arr?t de travail pr?cit? jusqu’au 9 aoùt 2015.

Le m?me jour, l’assur? a r?pondu comme il suit au questionnaire reu entre-temps de la part de F.__ en vue de compl?ter l’annonce de sinistre du 23 juillet 2015:

?[1. A quelles activit?s ou circonstances attribuez-vous les douleurs (lieu, date et description dtaill?e de l’?vnement)]

Lors de mon travail le 18 juillet ? [...] H.__ 15h., on m’appelle pour une interpellation, je suis l?g?rement ds?quilibr? et part d’un coup, c’est ? ce moment que je ressens une forte douleur dans le mollet et la cuisse.

[2. T?moins (noms et adresses)]

----

[3. S’agissait-il pour vous d’une activit? habituelle S’est-elle droul?e dans des conditions normales]

Ceci fait partie int?gralement de mon travail. Il n’y a pas eu de condition anormale.

[4. S’est-il produit quelque chose de particulier (coup, chute, glissade, etc.)]

J’ai ?t? l?g?rement ds?quilibr? et est parti d’un coup en courant pour une interpellation.

[5. Quand avez-vous ressenti pour la premi?re fois les douleurs]

Juste apr?s la course lors de l’interpellation en revenant sur mes pas en marchant avec beaucoup de mal.

[6. Etes-vous de nouveau capable de travailler A partir de quand et dans quelle mesure Le traitement est-il termin?]

J’ai un arr?t jusqu’au 9.8.15. Je pense qu’? partir du 10.8.15 je vais pouvoir recommencer mon travail. Le traitement n’est pas termin?.

[7. Nom de la Caisse-maladie et de l’assureur perte de gain Si possible, section et num?ro d’affiliation ou No de police]

La caisse maladie est la [...], la compl?mentaire est [...].?

Dans un certificat du 10 aoùt 2015, le Dr T.__, g?n?raliste et müdecin traitant, a certifi? une capacit? de travail nulle de l’assur? du 10 au 16 aoùt 2015, avec une reprise de travail ? 100% pr?vue ds le lendemain. Ce praticien mentionnait ?maladie en tant que cause de l’incapacit? de travail.

Le 10 septembre 2015, le Dr T.__ a r?pondu ? un rapport interm?diaire que lui avait entre-temps adress? F.__. Il a pos? le diagnostic de dchirure au niveau du creux poplit? droit. L’?volution ?tait qualifi?e de bonne mais avec une douleur r?siduelle locale occasionnelle au mollet et au talon droits. Le müdecin traitant confirmait la fin du traitement conservateur prodigu? avec une reprise du travail ? 100% ds le 17 aoùt 2015 et sans crainte d’un dommage permanent.

Par dcision du 30 septembre 2015, F.__ a inform? l’assur? qu’elle considrait que celui-ci n’avait pas ?t? victime d’un accident, au sens de l’art. 4 LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales; RS 830.1), et que les conditions de prise en charge du cas au titre de l?sion corporelle assimil?e ? un accident (art. 9 al. 2 OLAA [ordonnance du 20 dcembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202]) n’?taient pas non plus remplies.

Agissant par l’interm?diaire de la soci?t? Loyco SA ? Carouge (GE), l’assur? s’est oppos? ? la dcision pr?cit?e par lettre du 15 octobre 2015, compl?t?e le 21 dcembre 2015. Il faisait valoir que les circonstances de l’?vnement survenu le 18 juillet 2015 durant son travail remplissaient en particulier la condition du facteur ext?rieur. Il se fondait sur ses r?ponses du 31 juillet 2015 au questionnaire de F.__, d’avis que son cas constituerait ?? n’en pas douter un mouvement non coordonn? permettant de remplir l’exigence de la cause ext?rieure extraordinaire, les autres conditions ?tant ?galement remplies. Il r?servait en outre l’occurrence d’une l?sion corporelle assimil?e ? un accident.

Par dcision sur opposition du 24 mars 2016, F.__ a maintenu son refus de servir ses prestations selon dcision du 30 septembre 2015. Elle a notamment considr? ce qui suit:

?[ ]

2.4 Au vu des faits dcrits dans la dclaration d’accident (ch. 1.2) et dans le questionnaire (ch. 1.3) on constate que l’?vnement dcrit fait partie des alas normaux de la vie professionnelle de l’assur?. La condition du facteur dommageable ext?rieur de caract?re extraordinaire fait dans ces circonstances manifestement dfaut, s’agissant d’une utilisation normale de l’organisme, sans ? dfaut de programmation? et non susceptible de g?n?rer un risque de l?sion accru, le ds?quilibre au dmarrage ?voqu? par l’assur? ne jouant ? l’?vidence aucun rle, puisque l’affection n’a pas ?t? ressentie ? ce moment, mais plus tard, ?en courant?. Il s’ensuit que les circonstances qui ont donn? naissance ? l’atteinte dommageable ne rel?vent pas d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

2.5 [ ]

Dans le cas d’esp?ce, les examens ?chographique[s] et IRM des 20 et 21.07.15 permettent d’exclure qu’il se soit agi de dchirures de muscles ou m?me de simples ?longations (art. 9.2, lettres d et e OLAA). Le diagnostic apparemment - de dchirure musculaire ?voqu? par le Dr T.__ n’est dans ces conditions pas ? considrer comme ?tabli, d’autant que ce müdecin n’a ?t? consult? par l’assur? que plus de 10 jours apr?s l’?vnement. Enfin, s’il s’agissait, selon le Dr A.__, d’une ?longation tendineuse, celle-ci ne serait pas assimilable aux ?dchirures? de tendons de l’art. 9.2 lettre f) OLAA, les ?longations, ?tirements et autres l?sions partielles de tendons n’?tant pas ? considrer comme des dchirures. Le cas ne relevait en cons?quence pas non plus de la couverture de l’art. 9.2 OLAA.?

B. Par recours de son conseil dpos? le 2 mai 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, Z.__ a conclu avec dpens ? la r?forme de la dcision sur opposition pr?cit?e en ce sens que F.__ est tenue de prendre en charge les suites de l’accident? du 18 juillet 2015. Sur la base de ses dclarations du 31 juillet 2015, il all?gue un dpart brusque en ds?quilibre afin de procder ? une interpellation constitutif selon lui, d’un mouvement non coordonn? apte ? remplir l’exigence de la cause ext?rieure extraordinaire d’un accident au sens l?gal. Il r?fute le point de vue de l’intim?e selon lequel ce ds?quilibre au dmarrage ne joue aucun rle, motif pris que l’affection n’a pas ?t? perue ? ce moment-l? mais plus tard ?en courant?. S’il admet que ses r?ponses du 31 juillet 2015 peuvent apparaätre contradictoires, il conteste la mention de douleurs survenues durant la course li?e ? l’interpellation. A le suivre, sa r?ponse ? la question n1 pr?cise que c’est bien lors du dmarrage en ds?quilibre qu’il a ressenti une douleur. Quant ? sa r?ponse n5 qui indique qu’il a ressenti pour la premi?re fois les douleurs juste apr?s la course lors de l’interpellation, le recourant aurait voulu exprimer le fait que c’est apr?s la course qu’il a v?ritablement ?t? g?n? par l’accident?. Il conclut que les conditions pour la reconnaissance d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA sont ralises. La question de savoir si l’atteinte ? la sant? est ou non constitutive d’une l?sion corporelle assimil?e au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA est de surcroùt r?serv?e; l’absence d’une l?sion franche mise en ?vidence ? l’IRM du 21 juillet 2015 effectu?e au moyen d’un appareil peu puissant (1.5 Telsa) - ne permettant pas de conclure ? l’absence de l?sion corporelle assimil?e ? un accident au sens de la loi, une instruction compl?mentaire s’av?rerait n?cessaire.

Dans sa r?ponse du 31 mai 2016, F.__ a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision querell?e. En lien avec l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, s’en r?f?rant notamment aux indications des pi?ces m?dicales au dossier, elle estime que m?me s’il y a eu un läger ds?quilibre au dpart, cela n’est pas constitutif pour autant d’un mouvement non coordonn? et par suite d’un accident -, un dmarrage brusque impliquant par dfinition un certain ds?quilibre. L’?vnement du 18 juillet 2015 ne constitue donc pas un accident au sens l?gal. L’intim?e est ?galement d’avis que l’atteinte ? la sant? n’est pas constitutive d’une l?sion corporelle assimil?e au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA et sans que des investigations compl?mentaires ne se justifient en sus du double examen ?chographique et de l’IRM au dossier.

Par r?plique du 22 juin 2016, le recourant a maintenu l’int?gralit? des conclusions prises ? l’appui de son ?criture du 2 mai 2016. Il observe en premier lieu que ses dclarations sur les circonstances de l’accident doivent pr?valoir sur celles de ses müdecins, ces derniers s’accordant par ailleurs ? admettre l’accident? du 18 juillet 2015 en tant que cause des douleurs. Il conteste encore l’application ? son cas d’exemples tir?s de la jurisprudence cit?s par l’intim?e dans sa r?ponse.

Au terme de sa duplique du 14 juillet 2016, l’intim?e a conclu derechef au rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent ? l'assurance-accidents, sous r?serve de drogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances comp?tent est celui du canton de domicile de l'assur? ou d'une autre partie au moment du dp?t du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l'esp?ce, le recourant est domicili? en France; son employeur ? son si?ge ? Lausanne. Le recours a ?t? interjet? en temps utile compte tenu des f?ries pascales 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 58 al. 2 LPGA) et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.

2. La question litigieuse consiste ? savoir si l’intim?e doit prendre en charge les suites de l’?vnement survenu le 18 juillet 2015, ?tant pr?cis? que le droit applicable est dtermin? par les r?gles en vigueur au moment où les faits juridiquement dterminants se sont produits, ?tant pr?cis? que le juge n’a pas ? prendre en considration les modifications du droit ou de l’État de fait post?rieures ? la date dterminante de la dcision litigieuse.

3. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations de l'assurance-accidents sont alloues en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

L'art. 4 LPGA dfinit l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort. La notion d'accident se dcompose ainsi en cinq ?l?ments qui doivent ätre cumulativement ralis?s. Il suffit que l'un d'entre eux fasse dfaut pour que l'?vnement ne puisse pas ätre qualifi? d'accident et que, cas ?chant, l'atteinte dommageable doive alors ätre qualifi?e de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; cf. JEAN-MAURICE FR?SARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, in : U. Meyer (dit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 3e ?d., Biele 2016, n? 75, p. 919).

b) La notion d’accident suppose ainsi et notamment l’existence d’un facteur ext?rieur de caract?re extraordinaire.

Le caract?re extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur ext?rieur, mais seulement ce facteur lui-m?me. Ds lors, il importe peu que le facteur ext?rieur ait entra?n? des cons?quences graves ou inattendues. Le facteur ext?rieur est considr? comme extraordinaire lorsqu'il exc?de le cadre des ?vnements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et p?rip?ties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur ext?rieur est en principe admise en cas de ? mouvement non coordonn? ? ou ? non programm? , ? savoir lorsque le droulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un emp?chement non programm?, li? ? l’environnement ext?rieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter ? un objet ou d’?viter une chute, ou encore lorsqu’un assur? ex?cute ou tente d’ex?cuter un mouvement r?flexe pour ?viter une chute (TFA U 322/02 du 7 octobre 2003) ; le facteur ext?rieur, ? savoir la modification entre le corps et l’environnement ext?rieur, constitue alors en m?me temps le facteur extraordinaire en raison du droulement non programm? du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_781/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2; voir ?galement TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3 ; JEAN-MAURICE FR?SARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, op. cit., n? 99, p. 925). Le mouvement ne doit pas faire partie des gestes de la vie courante, correspondant ? une utilisation normale de l’organisme, mais doit ätre de nature ? g?n?rer un risque accru de l?sion (TF 8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2), comme lorsqu'un geste quotidien entrane une sollicitation du corps plus lev?e que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contr?l?. C'est le cas notamment lors de la survenance d'une circonstance qui rend incontr?lable un geste de la vie courante, comme un acc?s de col?re au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non ma?tris? (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.1) ou lors de changements de position du corps, qui sont fr?quemment de nature ? provoquer des l?sions corporelles selon les constatations de la müdecine des accidents (brusque redressement du corps ? partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en ?tant lourdement charg, ou le changement de position corporelle de mani?re incontr?l?e sous l'influence de ph?nomnes ext?rieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_949/2010 du 1er dcembre 2011 consid. 4.3.2.1). Le mouvement non programm? et non ma?tris? doit de plus avoir pr?sent? une certaine intensit? (TF 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5).

c) Aux termes de l'art. 6 al. 2 aLAA, le Conseil f?dral peut inclure dans l'assurance-accidents des l?sions corporelles qui sont semblables aux cons?quences d'un accident. En vertu de cette dl?gation de comp?tence, il a ?dict? l'art. 9 al. 2 aOLAA (ordonnance du 20 dcembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables ? une maladie ou ? des ph?nomnes dg?n?ratifs, les l?sions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimiles ? un accident, m?me si elles ne sont pas causes par un facteur ext?rieur de caract?re extraordinaire, les fractures (let. a), les dboùtements d’articulations (let. b), les dchirures du m?nisque (let. c), les dchirures de muscles (let. d), les ?longations de muscles (let. e), les dchirures de tendons (let. f), les l?sions de ligaments (let. g) et les l?sions du tympan (let. h).

La notion de l?sion assimil?e ? un accident a pour but d'?viter, au profit de l'assur, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction pr?cit?e, devrait en principe ätre couvert par l'assurance-maladie. Les l?sions mentionnes ? l'art. 9 al. 2 aOLAA sont assimiles ? un accident m?me si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dg?n?rative, pour autant qu'une cause ext?rieure ait, au moins, dclench? les sympt?mes dont souffre l'assur? (ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145 consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c et 139 V 237 consid. 3.1). La jurisprudence a pr?cis? les conditions d’octroi des prestations en cas de l?sion corporelle assimil?e ? un accident. C’est ainsi qu’? l’exception du caract?re ? extraordinaire ? de la cause ext?rieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent ätre ralises. En particulier, ? dfaut de l’existence d’une cause ext?rieure soit d’un ?vnement similaire ? un accident, externe au corps humain, susceptible d’ätre constat? de mani?re objective et qui pr?sente une certaine importance f?t-ce comme simple facteur dclenchant des l?sions corporelles ?num?res ? l’art. 9 al. 2 aOLAA, les troubles constat?s sont ? la charge de l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TF U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.1).

L'existence d'une l?sion corporelle assimil?e ? un accident doit ainsi ätre ni?e, dans tous les cas où le facteur dommageable ext?rieur se confond avec l'apparition (pour la premi?re fois) de douleurs identifies comme ?tant les sympt?mes des l?sions corporelles ?num?res ? l'art. 9 al. 2 let. a ? h aOLAA. De la m?me mani?re, l'exigence d'un facteur dommageable ext?rieur n'est pas donn?e lorsque l'assur? fait État de douleurs apparues pour la premi?re fois apr?s avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se dplaant dans une pi?ce, etc.) ? moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus lev?e que la normale du point de vue physiologique et dpasse ce qui est normalement ma?tris? d'un point de vue psychologique.

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa dcision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible. Parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les r?f?rences ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assur? (ATF 126 V 322 consid. 5a).

e) S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause ext?rieure extraordinaire pr?tendument ? l'origine de l'atteinte ? la sant, on rappellera que les explications d'un assur? sur le droulement d'un fait all?gu? sont au b?n?fice d'une prsomption de vraisemblance. Il peut nanmoins arriver que les dclarations successives de l'int?ress? soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient de retenir la premi?re affirmation, qui correspond g?n?ralement ? celle que l'assur? a faite alors qu'il n'?tait pas encore conscient des cons?quences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant ätre, consciemment ou non, le produit de r?flexions ult?rieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les r?f?rences, RAMA 2004 n? U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d ; voir ?galement TF U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3 ; TFA U 142/04 du 23 septembre 2005 consid. 3.1).

4. a) En l’esp?ce, en ce qui concerne le droulement de l’?vnement annonc? par dclaration du 23 juillet 2015, l’employeur a indiqu? ? F.__ que le 18 juillet 2015, en essayant de poursuivre un individu, l’assur? avait senti un claquage dans son genou droit. Le Dr A.__, qui a examin? le recourant le surlendemain, mentionne dans son rapport du 25 juillet 2015, en reprenant les indications du patient ?l’apparition d’une douleur face post?rieure du genou lors d’un effort sur le lieu de travail?. Les rapports d’?chographie et d’IRM des 20 et 21 juillet 2015 font quant ? eux État de ?douleurs post?rieures du genou droit suite ? un effort brutal de dmarrage en courant?. Dans le questionnaire compl?t? le 31 juillet 2015, le recourant a indiqu? comme description dtaill?e de l’?vnement: ?lors de mon travail le 18 juillet ? [...] H.__, 15h00, on m’appelle pour une interpellation; je suis l?g?rement ds?quilibr? et pars d’un coup; c’est en courant que je ressens une forte douleur dans le mollet et la cuisse.?. Il pr?cise ? ce propos, deux r?ponses plus bas: ?ceci fait int?gralement partie de mon travail. Il n’y a pas eu de condition anormale. A la question n5quand avez-vous ressenti pour la premi?re fois les douleurs, l’assur? a indiqu?:?juste apr?s la course, lors de l’interpellation, en revenant sur mes pas, en marchant avec beaucoup de mal.

Comme l’observe l’intim?e dans ses ?critures, m?me s’il y a certes eu un ?läger ds?quilibre au dpart de sa course, le recourant indique lui-m?me dans ses r?ponses du 31 juillet 2015 que c’est en courant qu’il a ressenti une forte douleur au mollet et ? la cuisse, pr?cis?ment apr?s la course lors de l’interpellation en revenant sur ses pas, marchant avec beaucoup de mal. Considrant que le 18 juillet 2015, cela faisait plus de huit mois qu’il occupait son emploi d’agent de s?curit? et que ce type de courses-poursuites faisait partie de sa profession, l’assur? ?tait coutumier de dmarrages brusques impliquant n?cessairement un certain ds?quilibre. S’en r?f?rant aux pi?ces m?dicales, on constate en effet que cet ?l?ment perturbateur n’a pas ?t? restitu? par le recourant aux divers müdecins consult?s. Or, tel aurait d ätre le cas si son ds?quilibre au dmarrage e?t pr?sent? une certaine intensit? comme l’exige la jurisprudence (cf. consid. 3c supra). Le recourant n’a pas mentionn? en outre une glissade ou une chute. Un läger ds?quilibre en dmarrage de son sprint est un mouvement connu et ma?tris? par le recourant dans l’exercice de sa profession. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’un cas de ? mouvement non coordonn? ? ou ? non programm? ? au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), le droulement habituel et normal de la course entreprise n’ayant pas ?t? interrompu par un emp?chement non programm?, li? ? l’environnement ext?rieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter ? un objet ou d’?viter une chute, ou encore en ex?cutant ou tentant d’ex?cuter un mouvement r?flexe pour ?viter une chute (TFA U 322/02 du 7 octobre 2003).

On ajoutera qu’? eux seuls les efforts exerc?s sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent d’ailleurs pas une cause dommageable ext?rieure en tant que celle-ci pr?suppose un risque de l?sion non pas extraordinaire mais ? tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (JEAN-MAURICE FR?SARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, op. cit., n? 145, p. 946). Rien n’indique au dossier que le mouvement accompli par le recourant au dmarrage ait entra?n? une sollicitation du corps, en particulier son membre inf?rieur droit, de mani?re plus lev?e que la normale du point de vue physiologique et aurait dpass? ce qui est normalement ma?tris? d’un point de vue psychologique.

Enfin, dans son certificat du 10 aoùt 2015, le müdecin traitant du recourant, le Dr T.__, mentionne ?maladie comme cause de l’incapacit? de travail de son patient. Cette pr?cision exclut par cons?quent un caract?re accidentel ? l’?vnement subi le 18 juillet 2015 par l’assur?.

b) Les rapports d’?chographie et d’IRM des 20 et 21 juillet 2015 ont conclu ? l’absence de l?sion dcelable ou de signe de dchirure musculaire de la face post?rieure de la cuisse et de la jambe de l’assur, permettant d’exclure qu’il se soit agi en l’esp?ce de dchirures, voire de simples ?longations, de muscles au sens de l’art. 9 al. 2 let. d et e aOLAA. Dans ces circonstances, le diagnostic de dchirure au niveau du creux poplit? droit ?voqu? seulement le 10 septembre 2015 par le Dr T.__ n’est pas document? et ne peut donc pas ätre tenu pour ?tabli. Pour terminer, le diagnostic du Dr A.__ d’??longation tendineuse probable? n’autorise pas non plus d’assimiler l’affection suppos?e du recourant au cas de dchirures de tendons pr?vu par l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA ds lors qu’une rupture partielle du tendon n’est pas av?r?e (JEAN-MAURICE FR?SARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, op. cit., n? 141, p. 945).

c) En dfinitive, on ne peut pas retenir, au degr? de vraisemblance pr?pondrante requis, une sollicitation de l'organisme plus lev?e que la normale, ce qui permet d’exclure l'existence d'un facteur ext?rieur extraordinaire ? l'origine des douleurs au membre inf?rieur droit annonces par le recourant. En l’absence d’une cause ext?rieure ayant, au moins, dclench? les sympt?mes dont souffre l'assur, et partant d’un accident, aucune prestation fonde sur l’assurance-accidents n’est due, que l’on se place dans l’hypoth?se ordinaire (art. 4 LPGA) ou dans celle de l’art. 9 al. 2 aOLAA. Les suites de l’?vnement survenu le 18 juillet 2015 sont ds lors ? la charge de l’assureur-maladie du recourant.

5. Cela ?tant, le dossier est complet, permettant ainsi ? la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un compl?ment d’instruction appara?t inutile et la requ?te formul?e en ce sens par le recourant doit ds lors ätre rejet?e. Le juge peut en effet mettre fin ? l’instruction lorsque les preuves administres lui ont permis de se forger une conviction et que, proc?dant d’une mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e des preuves qui lui sont encore proposes, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener ? modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2; cf. TF 9C_303/2015 du 11 dcembre 2015 consid. 3.2, 8C_285/2013 du 11 f?vrier 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 f?vrier 2014 consid. 4.2.1).

6. Au vu de ce qui pr?c?de, mal fond, le recours doit en cons?quence ätre rejet, ce qui entrane la confirmation de la dcision attaqu?e.

La procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant ne saurait pr?tendre ? l'indemnit? de dpens qu'il sollicite, ds lors qu'il n'obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce:

I. Le recours dpos? par Z.__ est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 24 mars 2016 par F.__ est confirm?e.

III. Il n’est pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

La pr?sidente: Le greffier:

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Loyco SA (pour Z.__),

F.__,

- Office F?dral de la Sant? Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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