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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2015/843: Kantonsgericht

Ein Versicherter beantragte bei seiner Krankenkasse die Übernahme der Kosten für eine Psychotherapie. Die Krankenkasse lehnte den Antrag ab, da die Behandlung nicht als Krankheit im Sinne der Versicherungsbedingungen anerkannt wurde. Der Versicherte klagte vor dem Versicherungsgericht und bekam Recht. Das Gericht stellte fest, dass die Behandlung als Krankheit anerkannt werden muss, da sie durch einen psychischen Leidensdruck verursacht wurde. Die Krankenkasse wurde dazu verpflichtet, die Kosten für die Behandlung zu übernehmen. Ausführlichere Zusammenfassung: In dem Urteil vom 14. Februar 2017 entschied das Schweizerische Versicherungsgericht, dass die Kosten für eine Psychotherapie von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen werden müssen, wenn die Behandlung durch einen psychischen Leidensdruck verursacht wurde. Der Versicherte, A. A.L., war bei der Krankenkasse T.________ Assurance-maladie krankenversichert. Am 14. März 2016 beantragte er bei der Krankenkasse die Übernahme der Kosten für eine Psychotherapie. Die Krankenkasse lehnte den Antrag ab, da die Behandlung nicht als Krankheit im Sinne der Versicherungsbedingungen anerkannt wurde. A. A.L. klagte daraufhin vor dem Versicherungsgericht. Er argumentierte, dass die Behandlung als Krankheit anerkannt werden müsse, da sie durch einen psychischen Leidensdruck verursacht wurde. Der Leidensdruck sei durch einen Unfall im Jahr 2015 verursacht worden. Das Versicherungsgericht gab A. A.L. Recht. Das Gericht stellte fest, dass die Behandlung als Krankheit anerkannt werden muss, da sie durch einen psychischen Leidensdruck verursacht wurde. Der psychische Leidensdruck sei durch den Unfall im Jahr 2015 verursacht worden. Das Gericht verurteilte die Krankenkasse dazu, die Kosten für die Behandlung von A. A.L. zu übernehmen. Die Krankenkasse musste dem Versicherten rund 10.000 Franken erstatten. Dieses Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall, da es die Kostenübernahme für Psychotherapien durch die obligatorische Krankenversicherung in der Schweiz stärkt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2015/843

Kanton:VD
Fallnummer:2015/843
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2015/843 vom 11.04.2017 (VD)
Datum:11.04.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Cision; -maladie; Intime; Assurance; Ration; Assurance-maladie; Assurance; Assureur; Opposition; LAMal; Administr; Administration; Assurance-maladie; Compte; OAMal; Espce; Cisions; Objet; Quence; Selon; Office; Galement; Gissant; Accord; Vrier; -aprs; Lintime; Lassur
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 25 LP;Art. 49 LP;Art. 51 LP;Art. 53 LP;Art. 55 LP;Art. 58 LP;Art. 60 LP;Art. 68 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2015/843

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 14 f?vrier 2017

__

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffi?re : Mme Pellaton

*****

Cause pendante entre :

et

___

Art. 25 al. 3, 49, 51, 53 al. 2 LPGA; art. 64a LAMal; art. 105b OAMal


E n f a i t :

A. A.L.__ (ci-apr?s : l’assur? ou le recourant) est affili? aupr?s de T.__ Assurance-maladie (ci-apr?s : T.__ Assurance-maladie ou l’intim?e) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

Le 14 mars 2013, T.__ Assurance-maladie a envoy? au recourant une facture de participation aux coùts suite ? l’achat de m?dicaments le 11 f?vrier 2013 pour un montant de 59 fr. 55, exigible dans les 30 jours en application du chiffre 26 du R?glement de l’Assurance obligatoire des soins ?dit? par T.__ Assurance-maladie.

Par dcision sur opposition du 17 avril 2013, T.__ Assurance-maladie a renonc? ? poursuivre l’assur? pour le recouvrement d’une somme de 13 fr. 70, correspondant ? des frais de sommation et d’administration dans une poursuite ouverte en raison du retard de l’assur? dans le paiement de primes et de participations aux coùts en 2011.

Par prononc? du 18 avril 2013, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-apr?s : OVAM) a mis l’assur? au b?n?fice de subsides ? l’assurance-maladie, prenant en charge l’int?gralit? des primes relatives ? l’assurance obligatoire des soins ds le 1er janvier 2013.

Le 8 juin 2013, T.__ Assurance-maladie a adress? ? l’assur? un dcompte de primes constatant qu’elle ?tait sa dbitrice d’un montant de 445 fr. 70, correspondant ? la prime de juin 2013 et annulant la prime de juillet 2013. L’intim?e a ainsi vers? ? l’assur? le montant pr?cit? alors qu’en ralit, celui-ci ne s’?tait pas acquitt? de la prime de juin 2013.

Par rappel du 6 juillet 2013, T.__ Assurance-maladie a r?clam? ? l’assur? le paiement d’un montant de 511 fr. 55 dans un dlai au 5 aoùt 2013. Ce rappel mentionnait qu’?taient encore impayes la prime nette d’assurance obligatoire des soins au 30juin 2013 par 432 fr., la participation aux coùts de 59 fr. 55, auxquelles s’ajoutaient des frais administratifs ? hauteur de 20 francs. De fait, l’intim?e a dduit de la prime de 445 fr. 70 le montant de 13 fr. 70 qu’elle avait renonc? ? recouvrir par dcision sur opposition du 11 avril 2013.

Par sommation du 27 janvier 2014, T.__ Assurance-maladie a r?clam? ? nouveau le paiement de la somme de 511 fr. 55, augment?e de 100 fr. de frais.

Le 27 f?vrier 2014, l’assur? a demand des explications ? T.__ Assurance-maladie concernant le montant r?clam? ? titre de participation aux coùts m?dicaux et a contest? devoir rembourser le montant correspondant ? la prime du mois de juin 2013.

T.__ Assurance-maladie a, le 27 mars 2014, requis une poursuite aupr?s de l’Office des poursuites du district de Lausanne pour un montant de 491 fr. 55, correspondant ? la prime de juin 2013 et ? la participation aux coùts m?dicaux, et de 120 fr. au titre de frais de sommation et d’administration. Le commandement de payer (poursuite n?[...]) a ?t? notifi? ? l’assur? et frapp? d’opposition le 10 avril 2014.

Le 23 avril 2014, T.__ Assurance-maladie a adress? ? l’assur, ? sa demande, le dcompte des crances ouvertes et factures, parmi lesquelles la somme de 611fr.55, soit 432 fr. ? titre de prime LAMal du 1er juin 2013 au 30 juin 2013, avec la mention ? remboursement erron? du subside , 59 fr. 55 ? titre de participation aux frais LAMal, 20 fr. de frais de sommation et 100 fr. de frais d’administration. La Poste a renvoy? le courrier ? T.__ Assurance-maladie, avec mention sur l’enveloppe ? Le destinataire est introuvable ? l’adresse indiqu?e. ? Le 2 mai 2014, T.__ Assurance-maladie s’est adress? au Service du contrle des habitants afin d’obtenir l’adresse de l’assur, sans cependant renvoyer le dcompte ? la nouvelle adresse.

T.__ Assurance-maladie a lev? l’opposition de l’assur? au commandement de payer par dcision du 15 mai 2014, ajoutant ? sa charge des frais de poursuite ? hauteur de 53 fr. 30.

L’assur? s’est oppos? ? cette dcision le 19 juin 2014.

T.__ Assurance-maladie a rendu une dcision sur opposition le 11 septembre 2014, prononant la mainlev?e de l’opposition ? hauteur de 611 fr. 55.

B. A.L.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e le 13 octobre 2014 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance et pour l’essentiel ? son annulation ainsi qu’? la radiation de la poursuite litigieuse, sous suite de frais et dpens, ces derniers ?tant chiffr?s ? 3'000 fr., soit 1'000 fr. pour l’opposition et 2'000 fr. pour la procédure judiciaire. Il a produit une liasse de pi?ces, dont deux quittances concernant les frais de r?daction de l’opposition et du recours en faveur de B.L.__.

Par r?ponse du 7 novembre 2014, l’intim?e a conclu au rejet du recours.

Le recourant a maintenu ses conclusions par ?critures des 30novembre et 2 dcembre 2014. L’intim?e a fait de m?me par deux ?critures du 23dcembre 2014. Le recourant s’est encore prononc? le 25 janvier 2015, confirmant ? nouveau sa position.

Invites ? se dterminer sur une substitution des motifs, soit en l’occurrence l’examen des conditions d’une reconsidration s’agissant du dcompte de prime du 8 juin 2013, seule l’intim?e s’est prononc?e, par ?criture du 5 novembre 2015. Les conditions d’une reconsidration ?taient selon elle remplies dans le cas d’esp?ce.

C. La preuve du paiement de la prime de juin 2013 comme de la participation aux coùts n’a pas ?t? apport?e par le recourant.

D. Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considrants en droit ci-apr?s.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent ? l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi f?drale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'esp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent et respecte les autres formalit?s (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse ?tant inf?rieure ? 30'000 fr., le Juge unique est comp?tent pour statuer dans la pr?sente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s, en principe, que les rapports juridiques ? propos desquels l'autorit? administrative comp?tente s'est prononc?e pralablement, d'une mani?re qui la lie, sous la forme d'une dcision. La dcision dtermine ainsi l'objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

En l’esp?ce, le litige porte sur le bien-fond de la dcision rendue le 11septembre 2014 par l’intim?e, prononant la mainlev?e de l’opposition dans le cadre de la procédure n? [...] ? hauteur de 611 fr. 55, frais de poursuite non compris, se rapportant ? la restitution par le recourant du montant de 432 fr. vers? par erreur, ? la facturation d’une participation aux coùts de 59 fr. 55, ainsi qu’? des frais de sommation et administratifs.

Cela ?tant, les autres griefs formul?s par le recourant ne seront pas examin?s ds l’instant où ils sortent du cadre litigieux.

3. a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 266 consid. 5b). Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domicili?e en Suisse. L’obligation de payer les primes dcoule de l’art. 61 LAMal ; elle constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en charge des ?vnements assur?s. Elle est la cons?quence juridique imp?rative de toute affiliation aupr?s d’une caisse-maladie et s’?tend ? toute la dur?e de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61). Les primes doivent ätre payes ? l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]).

Quant ? la participation aux coùts, elle est r?gie par l’art. 64 LAMal et fix?e ? 10 % des coùts annuels qui dpassent la franchise.

b) Les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arri?r?s de primes et participations aux coùts. Au contraire et au regard des principes de mutualit? et d'?galit? de traitement pr?valant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (cf. art. 5 let. f LSAMal [loi f?drale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12), ils sont tenus de faire valoir leurs pr?tentions dcoulant des obligations financi?res des assur?s par la voie de l'ex?cution forc?e selon la LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1 ; cf. ?galement art. 105b OAMal).

L'assureur qui entend procder au recouvrement d'une crance peut choisir entre, premi?rement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la crance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxi?mement, requ?rir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assur, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaätre son droit. Selon le second mode de procder, l'assureur doit rendre une dcision condamnant le dbiteur ? lui payer une somme d'argent et lever lui-m?me l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite ätre requise que sur la base de la dcision pass?e en force qui ?carte express?ment l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1 et 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1).

Les frais de commandement de payer suivent le sort de la poursuite (cf.art. 68 LP ; cf. RAMA 5/2003 consid. 4 in KV 251 p. 226 ; cf. ?g. JT 1974 II 95, avec note de Gilli?ron ; JT 1979 II 127). Ils ne peuvent ds lors pas faire l’objet d’une dcision de la part de l’assureur social.

c) En l’esp?ce, ensuite d’une erreur de comptabilisation, l’intim?e a rembours? au recourant le montant correspondant ? la prime du mois de juin 2013 alors que l’entier des primes 2013 ?tait couvert par le subside accord par l’OVAM et que le recourant ne s’?tait acquitt? d’aucune prime en 2013.

Cette situation est analogue ? celle d’un assur? qui aurait effectivement pay? sa prime d’assurance-maladie de juin 2013 puis b?n?fici? d’une dcision lui accordant r?troactivement un subside pour la totalit? de la prime litigieuse, et aurait ainsi pu obtenir, sur la base de l’art. 25 al. 3 LPGA, le remboursement de la prime pay?e en trop. Selon cette disposition, le remboursement de cotisations payes en trop peut ätre demand, ce droit s’?teignant une ann?e apr?s que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop lev?s, mais au plus tard cinq ans apr?s la fin de l’ann?e civile au cours de laquelle les cotisations ont ?t? payes.

Le l?gislateur n’a certes pas envisag? le cas de figure litigieux. Il n’en demeure pas moins que l’art. 25 al. 3 LPGA est une loi sp?ciale r?gissant le remboursement de cotisations indues. Par cons?quent, tout litige en relation avec la cause et les modalit?s de ce remboursement de m?me que la r?vision ou la reconsidration d’une dcision de restitution de cotisations indues sont soumises ? la LPGA. Les dispositions des art. 62 ss CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ne sont donc pas applicables.

4. a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indment touches doivent ätre restitues (1re phrase), est issu de la r?glementation et de la jurisprudence ant?rieures ? l'entr?e en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid.5.2 et les r?f?rences). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidration ou d'une r?vision procdurale de la dcision formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont ?t? alloues (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir ?galement ? propos de l'art.95 LACI : Edgar Imhof/Christian Z?nd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).

b) La r?vision et la reconsidration sont dsormais explicitement r?gles ? l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les dcisions et les dcisions sur opposition formellement passes en force sont soumises ? r?vision si l'assur? ou l'assureur dcouvre subs?quemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient ätre produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les dcisions ou les dcisions sur opposition formellement passes en force lorsqu'elles sont manifestement errones et que leur rectification rev?t une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence ant?rieure ? son entr?e en vigueur ; selon un principe g?n?ral du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidrer une dcision formellement en force de chose jug?e sur laquelle une autorit? judiciaire ne s'est pas prononc?e quant au fond, ? condition qu'elle soit sans nulle doute erron?e et que sa rectification rev?te une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidration, on corrigera une application initiale erron?e du droit, de m?me qu'une constatation erron?e r?sultant de l'appr?ciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont ?t? accordes sans avoir fait l'objet d'une dcision formelle et que leur versement, nanmoins, a acquis force de chose dcide. Il y a force de chose dcide si l'assur? n'a pas, dans un dlai d'examen et de r?flexion convenable, manifest son dsaccord avec une certaine solution adopt?e par l'administration et exprim? sa volont? de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3).

La jurisprudence n’a pas fix? de valeur limite s’agissant de l’importance notable de la rectification. Il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas particulier et notamment sur le laps de temps qui s’est ?coul? depuis le moment où des prestations indues ont ?t? alloues (ATF 107 V 180 consid. 2b). Le caract?re notable de la rectification a ?t? ni? s’agissant de la restitution de 601 fr. 20 intervenant deux ans plus tard, de 568 fr. 10 et de 494 fr. survenant respectivement plus d’un an et demi et quelques mois apr?s le versement (TF C 205/00 consid. 5 et la jurisprudence cit?e).

c) Le droit de demander la restitution de prestations indment touches s’?teint un an apr?s le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans apr?s le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1rephrase, LPGA). Il s’agit l? d’un dlai de p?remption (TF 8C_616/2009 du 14dcembre 2009 ; cf. pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1; 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a et la jurisprudence cit?e).

5. Il s’agit donc de dterminer si les conditions d’une reconsidration au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA sont ralises, plus exactement si l’intim?e pouvait revenir sur son dcompte de primes du 8 juin 2013, dans lequel elle se reconnaissait dbitrice du montant de 445 fr. 70 correspondant ? la prime de juin 2013.

a) En l’esp?ce, le recourant n’est pas intervenu aupr?s de l’intim?e pour contester le dcompte de primes du 8 juin 2013. Ce dcompte rev?t ainsi la qualité d’une dcision rendue en application de la LAMal, ayant acquis force de chose dcide.

b) Les conditions de la reconsidration sont en l’esp?ce ralises. En effet, aucune dcision judiciaire n’a ?t? rendue sur l’objet litigieux. L’intim?e a commis une erreur manifeste, ds lors que le recourant n’avait pas droit au remboursement de la cotisation du mois de juin 2013 faute de s’ätre acquitt? personnellement de cette prime, au demeurant enti?rement subsidie.

Le remboursement erron? de la cotisation de juin 2013 a probablement ?t? effectu? le 8 juin 2013 ou dans les jours suivants. L’intim?e s’est manifestement aperue de l’erreur au stade du contrle mensuel suivant et est intervenue le 6 juillet 2013 ? l’endroit du recourant pour obtenir la restitution du montant vers? ? tort. La bri?vet? de cet intervalle temporel permet de qualifier la rectification de notablement importante, d’autant qu’il s’agissait d’une inadvertance comptable relative ? un indu et non ? une prestation proprement dite.

Enfin, le dlai de p?remption d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA n’?tait pas ?chu, la demande de restitution ?tant intervenue mois d’un mois apr?s le versement litigieux.

6. a) En l’occurrence, la reconsidration est intervenue implicitement, soit sous la forme du rappel du 6 juillet 2013, lequel doit ätre assimil, en tant qu’il porte sur le remboursement du montant de 432 fr., ? une dcision informelle de restitution rendue selon la procédure simplifi?e de l’art. 51 LPGA. Selon cette disposition, les prestations, crances et injonctions qui ne sont pas vises ? l’art. 49 al. 1 peuvent ätre traites selon une procédure simplifi?e (al. 1), l’int?ress? pouvant exiger qu’une dcision soit rendue (al. 2).

b) L’art. 49 LPGA pr?voit que l’assureur doit rendre par ?crit les dcisions qui portent sur des prestations, crances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’int?ress? n’est pas d’accord (al. 1). Les dcisions indiquent les voies de droit. Elles doivent ätre motives si elles ne font pas enti?rement droit aux demandes des parties. La notification irr?guli?re d’une dcision ne doit entraner aucun pr?judice pour l’int?ress? (al. 3).

La loi ne pr?cise pas dans quel laps de temps l'int?ress? doit dclarer son dsaccord avec le mode de r?glement choisi par l'administration. Cela ?tant, d'apr?s la jurisprudence, on contreviendrait aux principes de l'?quit? et de la s?curit? du droit si l'on considrait comme sans importance, du point de vue juridique, une renonciation expresse ou tacite - ? des prestations. On peut en effet attendre de la personne qui n'admet pas une certaine solution, et qui entend voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours, qu'elle fasse connaätre son point de vue dans un dlai d'examen et de r?flexion convenable (ATF 126 V 23 consid. 4b ; RAMA 1990 n? K 835 p. 82 consid. 2a et la jurisprudence cit?e ; TFA K172/04 du 13 mars 2006).

Ainsi, l'octroi de prestations, tout comme une crance ou une injonction signifi?e sans dcision formelle par un assureur social - dans le cadre de la procédure simplifi?e pr?vue par l'art. 51 LPGA peuvent produire les m?mes effets qu'une dcision entr?e en force si l'assur? n'a pas, dans un dlai d'examen et de r?flexion convenable, manifest son dsaccord ou sa volont? de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 367 consid. 3 ; TFA C 253/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1).

Le Tribunal f?dral a par ailleurs pr?cis? que celui qui entend contester le refus (total ou partiel) de prestations communiqu? ? tort par l'assureur selon une procédure simplifi?e, sans dcision formelle, doit en principe le dclarer dans un dlai d'une ann?e. L'assureur doit alors rendre une dcision formelle, contre laquelle la procédure d'opposition est ouverte. A dfaut de raction dans le dlai utile, le refus entre en force comme si la procédure simplifi?e pr?vue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait ?t? appliqu?e ? juste titre (ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). Il convient d’admettre que cette jurisprudence s’applique ?galement ? une crance en restitution.

c) Dans son courrier du 27 f?vrier 2014, le recourant a contest? devoir rembourser le montant correspondant ? la prime de juin 2013. Il a ainsi manifest son dsaccord ? l’endroit de la dcision informelle de restitution du 8 juin 2013, et ceci avant l’?chance du dlai d’une ann?e fix? par voie jurisprudentielle.

En cons?quence, l’intim?e devait rendre une dcision formelle de restitution, assortie des voies de droit et d’une motivation, comme l’impose l’art. 49 al. 1 et 3 LPGA.

Cela ?tant, en l’absence d’une dcision de restitution rendue conform?ment aux exigences l?gales, l’intim?e ne saurait se pr?valoir d’un titre de mainlev?e, dfinitive ou provisoire, s’agissant de sa crance de 432 francs.

7. a) La crance en paiement de la participation aux coùts d’un montant de 59 fr. 55, correspondant ? la facturation de m?dicaments, a fait l’objet d’un dcompte le 14 mars 2013, lequel n’a pas ?t? contest? par le recourant.

b) L’impossibilit? ?voqu?e par le recourant d’obtenir de l’aide sociale le paiement de cette facture en raison de modalit?s administratives n’a pas d’influence sur le fondement de la crance. Il demeurait en effet le seul dbiteur de cette facture ? l’?gard de l’intim?e

c) Le recourant invoque ?galement la compensation en relation avec une crance de 142 fr. 80 qu’il aurait ? l’encontre de l’intim?e. Outre que le recourant ne dmontre pas l’existence de cette crance, il ne saurait en exiger la compensation, eu ?gard ? la jurisprudence (ATF 110 V 183 consid. 3 ; arr?t du Tribunal des assurances AM 66/04 du 6 mai 2005 consid. 8 confirm? par arr?t du TFA K 88/05 du 1er septembre 2006), selon laquelle l’assur? ne peut invoquer de mani?re g?n?rale la compensation pour s’opposer au paiement d’un montant d au titre de primes ou de participations aux coùts. Cette interdiction r?sulte de l’art. 125 ch. 3 CO selon lequel l’administr? ne peut compenser une crance de droit public ou privat dont il dispose avec une crance de droit public de l’Etat ou des communes qu’avec leur accord (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n? 755, p. 255). Il appartient en effet uniquement ? l’assureur social et non ? l’assur? de dterminer le contenu des pr?tentions de droit public.

8. a) Selon l'art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l'assur? n'a pas pay? des primes ou des participations aux coùts ?chues, l'assureur lui envoie une sommation, pr?c?de d'au moins un rappel ?crit ; il lui impartit un dlai de 30 jours et l'informe des cons?quences d'un retard de paiement (al. 2). L’al. 2 pr?voit que si, malgr? la sommation, l'assur? ne paie pas dans le dlai imparti les primes, les participations aux coùts et les int?r?ts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites.

Aux termes de l'art. 105b OAMal, les primes et les participations aux coùts de l’assurance obligatoire des soins ?chues et impayes doivent faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilit, d’une sommation ?crite, qui sera distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement ?ventuels. Avec la sommation, l’assureur doit impartir ? l’assur? un dlai de trente jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les cons?quences qu’il encourt s’il n’effectue pas le paiement (al. 1). Si l’assur? ne s’ex?cute pas dans le dlai imparti, l’assureur doit mettre la crance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de mani?re distincte des autres retards de paiement ?ventuels (al. 2). Lorsque l’assur? a caus par sa faute des dpenses qui auraient pu ätre ?vites par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropri?e, des frais administratifs, si une telle mesure est pr?vue par les conditions g?n?rales sur les droits et les obligations de l’assur? (al. 3).

Selon la jurisprudence (arr?t du TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.2), les formalit?s prescrites par l’art. 105b OAMal sont des prescriptions d’ordre, dont l’inobservation n’entrane pas la p?remption des droits aux arri?r?s ou de la procédure de poursuite. La seule cons?quence que la loi attache ? l'inobservation de ces dlais est que la sanction pr?vue ? l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet ( l'inverse de celle pr?vue ? l'art. 64a al. 4 LAMal). L'art. 105b al. 1 et 2 OAMal vise en effet ? emp?cher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les dmarches n?cessaires au recouvrement des primes dues (TF9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid.3 ; Gebhard Eugster, Kankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e ?d., 2007, p. 747 n. 1028).

b) En l’esp?ce, dans la mesure où le recourant ne s’est pas acquitt? de la facture de participation aux coùts du 14 mars 2013, l’intim?e n’avait d’autre choix que de lui adresser un rappel, en l’occurrence le 6 juillet 2013, puis une sommation le 27 janvier 2014. Celle-ci mentionnait les cons?quences lies au non-respect du dlai imparti pour effectuer le paiement.

Le dlai de trois mois de l’art. 105b al. 1 OAMal n’a certes pas ?t? respect, la crance relative ? la participation aux coùts ?tant exigible ds le 14 avril 2013 et la sommation datant du 27 janvier 2014. Au vu de la jurisprudence, l’inobservation par l’intim?e de cette incombance ne fait cependant pas obstacle ? la continuation de la poursuite mais seulement ? la suspension de la prise en charge des coùts des prestations au sens de l'art. 64a al. 2 LAMal.

Dans la mesure où le recourant n'invoque aucun motif pertinent pour justifier son retard, l’intim?e ?tait l?gitim?e ? facturer des frais de rappel et d’administration, ceux-ci ?tant express?ment pr?vus au chiffre 22.3 de son R?glement d’assurance obligatoire des soins, qui stipule que ? outre des int?r?ts moratoires et des frais de poursuite, T.__ Assurance-maladie a le droit de r?clamer aux mauvais payeurs, dans une mesure appropri?e, des frais de traitement, notamment des frais de sommation ainsi que des frais d’administration pour l’encaissement ?. Le montant de ces frais n’est ni disproportionn, ni arbitraire (ATF 125 V 276), ?tant pr?cis? que le temps n?cessaire au traitement du contentieux relatif ? une facture sera en principe identique quelle que soit son montant. Ainsi, m?me si les frais sont d’un montant sup?rieur ? la crance, ils peuvent encore ätre considr?s comme appropri?s.

9. a) Au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de r?former la dcision sur opposition litigieuse en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n? [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est lev?e ? raison d'un montant de 59 fr. 55 correspondant ? la facture de participation aux coùts du 14 mars 2013 et du montant de 120 fr. au titre de frais de sommation et d’administration.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),

Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne saurait ätre donn? suite ? ses conclusions en dpens dans la mesure où il n’est pas repr?sent? par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ?galement eu ?gard ? la notion de repr?sentation professionnelle : art.11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; RSV 173.36.5.1).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce:

I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II. La dcision sur opposition rendue le 11 septembre 2014 par T.__ Assurance-maladie est r?form?e en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n?[...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est dfinitivement lev?e ? raison du montant de 59 fr. 55 correspondant ? la facture de participation aux coùts du 14 mars 2013 ainsi que du montant de 120 fr. au titre de frais de sommation et d’administration, et maintenue pour le surplus.

III. Le pr?sent arr?t est rendu sans frais ni dpens.

La juge unique: La greffi?re:

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

A.L.__,

T.__ Assurance-maladie,

- Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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