Zusammenfassung des Urteils 2015/235: Kantonsgericht
Die Schweizerische Unfallversicherung (SUVA) muss einer marokkanischen Mutter, die in der Schweiz lebt und keine Erwerbstätigkeit ausübt, eine Invaliditätsrente bezahlen. Die Klägerin ist seit 1994 in der Schweiz und hat eine Aufenthaltsgenehmigung. Sie ist seit 2005 Mutter von zwei Kindern und übt keine Erwerbstätigkeit aus. 2015 erlitt sie einen Unfall, der zu einer Invalidität von 40 % führte. Die SUVA lehnte die Zahlung einer Invaliditätsrente ab, da die Klägerin keine Erwerbstätigkeit ausübte. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau gab der Klägerin Recht. Es befand, dass die Klägerin auch ohne Erwerbstätigkeit einen Anspruch auf eine Invaliditätsrente hat, da sie aufgrund ihrer Invalidität nicht in der Lage ist, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben. Die Entscheidung ist ein wichtiger Präzedenzfall für ausländische Mutter, die in der Schweiz leben und keine Erwerbstätigkeit ausüben. Hier die Zusammenfassung in Einzelsätzen: Eine marokkanische Mutter, die in der Schweiz lebt und keine Erwerbstätigkeit ausübt, erleidet einen Unfall. Die Unfallversicherung lehnt die Zahlung einer Invaliditätsrente ab. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau gibt der Klägerin Recht. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Invaliditätsrente, da sie aufgrund ihrer Invalidität nicht in der Lage ist, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben. Die Entscheidung ist ein wichtiger Präzedenzfall für ausländische Mutter, die in der Schweiz leben und keine Erwerbstätigkeit ausüben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2015/235 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 17.02.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Chement; Assure; Expert; Cision; Expertise; Nagre; Ration; Dical; Paule; Sence; Decin; Rieur; Chements; Tresse; Intress; Dresse; Intresse; Sente; Activit; Absence; Enqute; Bull; Lment; Emble; Valuation; Empchement; Ensemble; Dicale |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 123 CPC;Art. 16 LP;Art. 18 LP;Art. 56 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 15 janvier 2019
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Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Berthoud, assesseur
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
et
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Art. 6ss et 61 let. c LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 69 al. 2 RAI
E n f a i t :
A. A.__ (ci-apr?s: l’assur?e ou la recourante), n?e en [...], ressortissante marocaine en Suisse depuis 1994 et titulaire d’une autorisation d’?tablissement de type C? est m?re au foyer sans formation scolaire ni professionnelle. Elle a dpos, le 23 avril 2010, une demande de prestations de l’assurance-invalidit? (AI) en indiquant souffrir de douleurs (tendinopathie) aux ?paules des suites d’un accident de la voie publique du 9 juillet 2003. Etaient joints notamment:
- un courrier du 24 octobre 2005 du Dr P.__, sp?cialiste en pneumologie, allergologie et immunologie clinique, informant l’assur?e du dbut d’un traitement (dsensibilisation) d’une sance hebdomadaire sur une p?riode de trois mois, puis ? raison d’une fr?quence mensuelle durant trois ans. Il y figurait une mention manuscrite d’un premier rendez-vous pr?vu le lundi 31 octobre 2005;
- une correspondance du 17 juin 2008 adress?e ? Me J?r?me B?nödict, conseil de l’assur?e, dans laquelle le Dr L.__, sp?cialiste en müdecine g?n?rale et müdecin traitant ? [...], mentionnait la description de douleurs ? l’?paule de l’assur?e depuis son accident du 9 juillet 2003 excluant le port de charges au niveau du bras gauche. Ce müdecin notait une nette p?joration au niveau de la mobilit? de l’?paule gauche, diminu?e, depuis la mi-mai 2006. Les l?sions ?taient des contractures / inflammations des insertions tendineuses et le traitement consistait en de la physioth?rapie (reprise depuis le 9 avril 2008) ainsi que la prise orale d’anti-inflammatoire Irfen?. Concernant l’?valuation de la capacit? de travail de sa patiente, le Dr L.__ estimait n?cessaire la mise en ?uvre d’une expertise par un sp?cialiste en orthopdie ou rhumatologie;
- un certificat du 8 avril 2010 du Dr L.__ attestant sur la base de son dossier que l’État de sant? de l’assur?e rendait impossible l’exercice d’une activit? professionnelle.
A teneur d’un extrait de ses Comptes Individuels (CI) AVS du 1er octobre 2009, l’assur?e a cotis? en 2005 (2'191 fr.), 2006 (2'191 fr.) et de janvier ? septembre 1997 (1'579 fr.) durant son activit? aupr?s de l’employeur ?Immeuble [...]?. Elle a cotis? ?galement ? l’AVS en f?vrier et mars 2000 (165 fr.) pour son activit? pour le compte de l’[...]. Depuis janvier 2005, elle est inscrite en tant que personne sans activit? lucrative.
Dans un rapport du 27 octobre 2009 au Dr L.__, le Dr D.__, sp?cialiste en rhumatologie et müdecine interne, a pos? les diagnostics d’omalgies bilat?rales anamnestiquement (suite ? un accident de voiture en 2003), de lägers signes de conflits sous-acromiaux (conflits ant?ro-sup?rieurs bilat?raux) pr?dominant du c?t? droit, sans limitation de la mobilit? scapulaire ddc (des deux c?t?s) et de syndrome douloureux chronique. Notant une mobilit? passive non entrav?e des ?paules et des examens neurologique / du rachis cervical et dorsal normaux, ce rhumatologue a dcid de ne pas pratiquer d’infiltration au niveau de l’?paule gauche, pareille infiltration n'ayant aucun effet favorable pour l'?paule droite. Le traitement se limitait ? une prise en charge physioth?rapeutique. Pour le Dr D.__, il existait une certaine discordance entre les plaintes all?gues et les constatations cliniques somme toute rassurantes, avec une ?volution symptomatique sans am?lioration depuis 2003 et un ?chec de tous les traitements en faveur d’un syndrome douloureux chronique. Il estimait qu’une ?valuation psychologique de l’assur?e pouvait se justifier.
Dans le formulaire 531bis ?DETERMINATION DU STATUT (PART ACTIVE / PART MENAGERE)? compl?t? le 2 mai 2010, l’assur?e a indiqu? que sans atteinte ? la sant? elle travaillerait ? un taux de 50 % pour des raisons financi?res.
Dans un rapport du 11 mai 2010, le Dr L.__ a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de syndrome douloureux chronique et d’omalgies bilat?rales chroniques depuis 2003. Les diagnostics non invalidants ?taient ceux de canal lombaire ?troit constitutionnel et de c?phales r?cidivantes / vertiges. Mentionnant un pronostic dfavorable (stabilisation ou augmentation des douleurs), le müdecin traitant pr?conisait le maintien de la physioth?rapie et la prise orale d’anti-inflammatoires ? la demande. Sans toutefois se prononcer sur la capacit? de travail de sa patiente, le Dr L.__ retenait les limitations fonctionnelles suivantes: douleurs scapulaires et lombaires (augmentes par le travail physique) et blocages lombaires occasionnels. Ces restrictions entravaient l’exercice de toute activit? professionnelle et rendaient les t?ches m?nag?res habituelles difficiles ? accomplir (repassage / aspirateur impossibles et pr?paration des repas difficile). Pour le müdecin traitant, seul un travail non manuel et sans effort physique demeurait exigible. Il a joint les documents suivantssur l’État des ?paules de l’assur?e :
- un rapport ??paule gauche rotation externe et interne et en abduction? du 12 janvier 2006 du Dr W.__, radiologue de l’Institut [...] ? [...], dont il ressort les constatations suivantes:
?Radiologiquement, il n’y a pas de s?quelles majeures de fracture de l’?paule gauche, pas d’arthrose gl?no-hum?rale ni acromio-claviculaire, pas de subluxation acromio-claviculaire, pas de calcifications amorphes de la coiffe. Le dfil? sous-acromial est un petit peu aminci en rotation interne, mais pas en rotation externe, il peut y avoir l? ?ventuellement un conflit sous-acromial. Pas d’autre l?sion actuellement visible.?;
- un rapport du 18 mai 2006 du Dr X.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique, faisant part de son ?tonnement en l’absence de la moindre am?lioration apr?s une physioth?rapie cibl?e dans un contexte social particulier, l’assur?e et son ?poux attendant chacun une rente;
- un rapport d’IRM de l’?paule droite du 30 mars 2009 du Dr H.__, radiologue du Centre [...] ([...]) ? [...], concluant ? une tendinopathie avec dchirures sans r?traction des tendons du sus-?pineux, sous-?pineux et sous-scapulaire ainsi qu’? un ?panchement avec bursite sous-acromio-sous-dltodienne et capsulo-synovite d’accompagnement.
Une enqu?te ?conomique sur le m?nage a ?t? ralis?e en date du 3 novembre 2010 au domicile de l’assur?e et en pr?sence du mari de cette derni?re. Dans son rapport du 11 novembre 2010, l’enqu?trice E.__ a retenu un statut de 100 % m?nag?re. Elle relevait ? cet ?gard une mauvaise compr?hension de la part de l’assur?e sur le formulaire 531bis compl?t? le 2 mai 2010, l’int?ress?e n’ayant jamais travaill? ? l’ext?rieur depuis son arriv?e en Suisse en 1994, ni effectu? de recherches d’emploi. Le mari pr?cisait le souhait de son ?pouse de fr?quenter des cours de franais afin de voir du monde sans mentionner de besoin pour elle d’avoir une activit? professionnelle. Cela s’expliquait par l’impossibilit? pour l’assur?e de s’occuper de ses enfants tout en travaillant hors de la maison. L’enqu?trice retenait un total d’emp?chements de 30.6 % dans l’accomplissement des travaux m?nagers malgr? l’aide fournie par l’entourage de l’assur?e. L’enqu?trice ?valuait notamment des emp?chements de 30 % pour l’accomplissement de la t?che ?8.2 Alimentation, de 60 % pour ?8.3 Entretien du logement, de 10 % pour ? 8.4 Emplettes et courses diverses, de 20 % pour ?8.5 Lessive et entretien des v?tements? et de 20 % pour ?8.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille, ceci avec les explications et motivations suivantes:
?[ ]
8.2 Alimentation
Malgr? l’atteinte, l’assur?e cuisine un repas chaud ? midi, pr?pare des recettes de son pays. Le repas du soir est compos? de choses vite faites comme de la pizza et salade. Elle doit demander de l’aide ? ses enfants pour vider l’eau des p?tes ou pour porter les grosses casseroles en raison de ses probl?mes ? l’?paule. La vaisselle est lav?e ? la main par l’int?ress?e, son mari pourrait l’aider mais ne le fait pas. Sa fille, quand [elle] est ? la maison, apporte son aide. (Aide exigible)
Avant 2003, l’int?ress?e recevait souvent des visites pour les repas. Depuis, les personnes viennent uniquement pour boire le th? car n’arrive plus ? faire des grandes quantit?s de nourriture.
Pas de probl?me pour nettoyer le frigo, le four est peu utilis? donc n’a pas besoin de nettoyage.
Depuis 2 ans, l’assur?e ne fait plus sa cuisine en profondeur, demande de l’aide ? une amie ou ? son neveu.
8.3 Entretien du logement
Avant l’atteinte, l’assur?e avait l’habitude de nettoyer son appartement qui est recouvert de tapis. Depuis, l’aspirateur, le lavage des sols et des vitres sont faits par son fils de 19 ans ou par une amie. La literie est chang?e avec l’aide de sa fille de 14 ans (aide exigible). L’assur?e peut nettoyer le WC et le lavabo. Aide pour nettoyer la baignoire. L’assur?e ne peut compter sur l’aide de son mari. Les ?-fonds se font par ?tape quand les invit?s viennent puisqu’elle leur demande chaque fois un service comme tirer un meuble et nettoyer derri?re.
8.4 Emplettes et courses diverses
Les courses sont faites en compagnie de son mari qui vhicule l’assur?e, comme avant l’atteinte. Depuis l’aggravation, les commissions sont laisses dans le coffre de la voiture. Son fils les monte dans l’appartement (aide exigible). L’int?ress?e peut les ranger avec l’aide de sa fille. Son ?poux g?re les paiements et les services officiels puisque l’int?ress?e ne parle pas notre langue.
8.5 Lessive et entretien des v?tements
Avant l’atteinte, l’assur?e g?rait cette activit?.
Depuis, son fils descend les corbeilles ? la buanderie avant d’aller ? son travail. (Aide exigible) L’int?ress?e trie, lave, puis plie les grosses pi?ces directement sur la machine ? laver. Dans la journ?e, une amie remonte le linge propre.
Les petites choses sont laves dans l’appartement par l’int?ress?e qui les suspend sur un petit ?tendage.
Depuis 2 ans, une amie l’aide ? faire son repassage en raison de ses probl?mes d’?paule. L’assur?e est capable de repasser par ?tape de 15 min.
8.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille
Le mari de l’assur?e a une fille de 28 ans, handicap?e, vivant en institution. Le couple lui rend visite toutes les 2 semaines.
Les 2 autres enfants de 19 et 14 ans sont indpendants, aident dans les t?ches m?nag?res, ne peuvent pas ätre soutenus dans leur travail scolaire en raison des probl?mes de langue que leurs parents rencontrent mais aussi en raison de leurs probl?mes de sant?.?
En relation avec son ?valuation, l’enqu?trice E.__ a relev? de mani?re g?n?rale ce qui suit:
?9 - Observations/Conclusions
L’entretien se droule avec l’assur?e et son mari.
L’?valuation des emp?chements est difficile en raison du probl?me de langue. Le mari ne traduit pas spontan?ment la partie m?nag?re destin?e ? son ?pouse, r?pond ? sa place, ramenant ? plusieurs reprises la discussion ? son probl?me de sant?.
Les emp?chements sont ?valu?s selon une approche th?orique car les r?ponses donnes ne sont pas pr?cises. L’assur?e, avec son probl?me d’?paules, ne peut plus faire les gros travaux ainsi que toute activit? qui demande de lever les bras au-dessus de la t?te. Il semble qu’elle peut g?rer le reste de son m?nage.
Madame A.__ ne s’est jamais lev?e, reste assise sur ses jambes plies pendant toute la discussion, semble dprim?e, ne parle peu. Son mari se l?ve souvent pour chercher diff?rents documents et n’a pas de probl?me pour s’exprimer.?
Par projet de dcision du 26 novembre 2010 confirm? par dcision du 15 f?vrier 2011 -, l’Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s: l’OAI, l’Office AI ou l’intim?) a fait part ? l’assur?e de son intention de lui refuser le droit ? la rente. Selon ses observations, l’emp?chement dans l’accomplissement des travaux habituels de 30.6 % de l’int?ress?e dterminait son degr? d’invalidit?. L’OAI indiquait en outre que le droit aux mesures d’ordre professionnel n’?tait ?galement pas ouvert du fait que celle-ci ?tait considr?e comme m?nag?re ? 100 %.
Par arr?t du 12 septembre 2011 (CASSO AI 86/11 - 423/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours form? le 18 mars 2011, annul? la dcision rendue le 15 f?vrier 2011 et renvoy? la cause ? l’OAI pour instruction compl?mentaire sur le plan m?dical et nouvelle dcision. Il ressort en particulier de cet arr?t de renvoi que, dans sa r?ponse du 16 juin 2011, l’Office AI avait conclu ? la mise en ?uvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique en pr?sence d’un traducteur, ce que l’assur?e ne contestait pas aux termes de ses dterminations du 31 aoùt 2011. L’OAI se basait sur les constatations et conclusions d’un avis du 6 juin 2011 des Drs B.__ et G.__ du Service M?dical R?gional (SMR) de l’AI, dont il ressort en particulier ce qui suit:
?[ ] Au vu de ce qui pr?c?de, nous sommes en pr?sence d’une assur?e pr?sentant une atteinte modr?e et banale des ?paules accompagn?e d’un syndrome douloureux chronique, äquivalent ? un trouble somatoforme douloureux persistant. Dans ces circonstances, la jurisprudence impose une expertise psychiatrique.
En ce qui concerne l’enqu?te m?nag?re, notre appr?ciation est la suivante:
• Alimentation: l’assur?e ne devrait pas avoir de limitation dans ce domaine. Cette activit? se droule essentiellement ? hauteur des hanches. Le port de charges peut ätre facilement fractionn?.
• Entretien du logement: l’assur?e n’est limite que dans les travaux des bras au-dessus de l’horizontale. L’emp?chement de 60% est certainement excessif.
• Emplettes et courses diverses: l’assur?e peut sans aucun doute ranger ses emplettes sans aide en fractionnant les charges. L’emp?chement de 10% est sur?valu?.
• Lessive et entretien des v?tements: l’assur?e peut repasser 15 minutes, se reposer 5 minutes, et continuer ainsi sa t?che. L’emp?chement de 20% est sur?valu?.
• Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille: la fille handicap?e vit en institution et ne demande aucun soin. Le fait que l’assur?e ne peut pas soutenir ses enfants de 14 et 19 ans dans leurs t?ches scolaires en raison des probl?mes de langue n’est pas ? charge de l’AI. Il n’y a aucun emp?chement pour raisons de maladie dans ce domaine.
En conclusion, nous pensons qu’une expertise bidisciplinaire, rhumato-psychiatrique, en pr?sence d’un traducteur neutre, est indiqu?e. Il conviendrait de demander aux experts de se prononcer sp?cifiquement sur les emp?chements m?nagers.?
Au terme d’un examen de l’assur?e et de la prise de connaissance de l’entier de son dossier, dans un rapport d’expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du 10 mai 2012, les Dresses Q.__, sp?cialiste en müdecine interne, et N.__, psychiatre-psychoth?rapeute du Centre d’expertises m?dicales de la [...] ([...]) ? [...], ont pos? les diagnostics sans influence essentielle sur la capacit? de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d’allergie aux pollens et aux fruits. Ces experts se sont prononc?s notamment comme il suit sur l’État de sant? de l’assur?e:
?APPRECIATION DU CAS
Madame A.__, originaire du Maroc, mari?e et m?re de 2 enfants ?g?s de 21 et 16 ans, n’a jamais ?t? scolaris?e, ne sait ni lire, ni ?crire, ne parle pas franais et n’a aucune formation professionnelle. Elle vit en Suisse depuis 1993 où elle a exerc? durant quelques mois une activit? de concierge en 1994 pour un taux ?valu? ? 50%.
En aoùt 2003, Madame A.__, son mari et sa fille ?g?e de 7 ans sont victimes d’un accident de circulation en Espagne. Le mari de l’expertis?e aurait subi un traumatisme s?v?re du rachis pour lequel il b?n?ficie actuellement d’une rente Al compl?te. La fille n’aura eu que des contusions.
Madame A.__ dveloppe quant ? elle des douleurs intenses de l’?paule gauche sans mise en ?vidence de l?sion sp?cifique. L’?volution est marqu?e par une intensification de la symptomatologie douloureuse s’?tendant ? l’ensemble du corps. Dans ce contexte, Madame A.__ effectue une demande de prestations aupr?s de l’Al dans le sens d’une reconversion professionnelle ou d’une rente le 26.04.2010.
En 2009, le Dr D.__, rhumatologue, retient le diagnostic d’omalgies bilat?rales avec de lägers signes de conflit ant?ro-sup?rieur avec tendinopathie du sus-?pineux des deux c?t?s et le diagnostic de syndrome douloureux chronique. Il ne retient pas de limitation fonctionnelle dans une activit? ?pargnant l’?l?vation des membres sup?rieurs au-dessus de l’horizontale.
Une enqu?te m?nag?re ralis?e le 03.11.2010 conclut ? un emp?chement de 30,6%.
Le 15.02.2011, l’OAI annonce son refus de prestations. Madame A.__ effectue un recours aupr?s du Tribunal cantonal des assurances sociales critiquant en particulier l’?valuation des emp?chements m?nagers. Le 06.06.2011, le Dr B.__ du SMR propose une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Le Tribunal cantonal des assurances sociales admet le recours et confirme la proposition du Dr B.__. C’est dans ce contexte que l’OAl nous adresse Madame A.__.
Sur le plan rhumatologique, l’?volution a ?t? dfavorable marqu?e par une intensification des douleurs au niveau de l’?paule gauche, s’?tendant ensuite ? l’?paule droite puis en tache d’huile ? l’ensemble du corps.
Madame A.__ dcrit des douleurs quotidiennes, l’emp?chant d’exercer ses activit?s m?nag?res, l’obligeant ? demander continuellement de l’aide ? domicile. Les douleurs ne r?pondent pas ? tous les traitements entrepris.
L’examen clinique n’est pas contributif et ne met pas en ?vidence de l?sion anatomo-pathologique sp?cifique. L’examen est marqu? par des discordances notamment entre l’examen ? proprement parler et lorsque l’expertis?e s’habille ou se dshabille. Tous les signes de non-organicit? de Waddell sont pr?sents.
L’?tude des documents radiologiques ne montre pas de l?sion ost?o-articulaire sp?cifique significative hormis une lyse isthmique L5 droite vraisemblablement cong?nitale sans signe radiologique d’instabilit? segmentaire.
La lyse isthmique L5 gauche n’explique en aucun cas l’ensemble et la persistance de la symptomatologie douloureuse. Par ailleurs, contrairement au Dr D.__, nous ne pensons pas que les omalgies bilat?rales soient directement secondaires ? une tendinopathie du sus-?pineux des deux c?t?s. En effet, les l?sions tendineuses de la coiffe des rotateurs sont fr?quentes, surviennent chez tous les individus ? partir de l’?ge de 40 ans et il n’y a aucune corr?lation formelle entre une tendinopathie d’?tiologie dg?n?rative et des omalgies.
Madame A.__ pr?sente donc sur le plan rhumatologique une symptomatologie douloureuse diffuse touchant tant l’h?micorps sup?rieur qu’inf?rieur, droit que gauche, pour laquelle il n’y a actuellement pas dans le diagnostic diff?rentiel d’?l?ment orientant vers une ?tiologie inflammatoire, infectieuse, n?oplasique, dg?n?rative, cong?nitale, auto-immune, traumatique, toxique, endocrinienne ou vasculaire.
Ce sont les douleurs en tant que telles, non expliques par une l?sion anatomique ou structurelle qui entranent un handicap fonctionnel chez Madame A.__ pour effectuer ses activit?s m?nag?res.
En conclusion, du point de vue rhumatologique, nous n’avons pas de l?sion anatomique structurelle ou d’affection ost?o-articulaire qui justifie une diminution de la capacit? de travail dans l’activit? m?nag?re ou dans toute activit? professionnelle.
Sur le plan psychiatrique, le parcours de vie est marqu? par un travail tr?s pr?coce, une absence de scolarit, Madame A.__ ne sachant ni lire ni ?crire. Elle effectue un mariage arrang? avec un cousin puis ?migre en Suisse en 1993 où elle vit maintenant depuis 20 ans ne parlant toujours pas le franais.
Lors de l’accident de circulation en 2003, Madame A.__ dit avoir ?t? choqu?e ayant eu peur pour sa vie mais surtout pour la vie de sa fillette qui n’aura finalement que quelques contusions. Elle dcrit avoir eu suite ? cet accident des ractions qui semblent s’apparenter ? un syndrome de stress post-traumatique avec des angoisses, une peur panique des voitures, des reviviscences diurnes, des cauchemars. Ces sympt?mes se sont aujourd’hui att?nu?s mais persistent des douleurs dans l’ensemble du corps.
Depuis l’accident, elle dcrit une diminution de la thymie en lien avec ses douleurs mais n’a jamais b?n?fici? de traitement ou de prise en charge psychiatrique.
Actuellement, Madame A.__ dcrit une thymie diminu?e, une perte de plaisir, des troubles du sommeil, une fatigue et au premier plan des douleurs diffuses.
A l’examen clinique, Madame A.__ appara?t comme une personne plut?t vive, elle s’exprime de mani?re expressive, sans ralentissement ni signe de fatigue ou d’inconfort et Madame A.__ discutera volontiers avec l’interpr?te.
Au vu de ces ?l?ments et des douleurs envahissantes non expliques par des l?sions organiques objectives, mais qui entranent cependant un sentiment de dätresse avec difficult?s de mener ? bien toutes ses activit?s quotidiennes m?nag?res, nous retenons le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Nous ne retenons pas le diagnostic de trouble dpressif ? proprement parler, les troubles dcrits et constat?s entrant dans le cadre d’une thymie abaiss?e, cons?quence des douleurs et faisant partie du syndrome douloureux somatoforme persistant en lui-m?me. D’autre part, nous ne retenons pas non plus le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ou de modification durable de la personnalit, Madame A.__ ?voquant des r?ves et des souvenirs douloureux li?s ? l’accident sans toutefois d’États ?motionnels, tels que l’angoisse, l’hypervigilance, l’?vitement qui l’accompagnent. Ainsi, nous ne retrouvons pas chez Madame A.__ de comorbidit? psychiatrique.
Par ailleurs, Madame A.__ dcrit une sociabilit? conserv?e avec des voisines et des amies qui l’aident, qui la soutiennent et qui lui rendent r?guli?rement visite. Elle se rend ? des cours de franais au centre d’[...], dsire s’inscrire ? des cours de couture et elle se rend deux fois par semaine ? la mosqu?e où elle rencontre des compatriotes.
Concernant les traitements, Madame A.__ n’a jamais b?n?fici? de traitement antidpresseur ni de suivi psychiatrique.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, nous retenons le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidit? psychiatrique et sans dsint?gration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Ce syndrome douloureux chronique ne comporte pas de crit?re de gravit? suffisant permettant de justifier des limitations fonctionnelles dans quelque activit? qu’elle soit. De m?me, il n’y a pas non plus de limitation psychique dans les activit?s m?nag?res.
En conclusion, au terme de notre bilan somatique et psychiatrique, nous retenons le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant qui n’entrane pas de rpercussion sur la capacit? de travail. Nous estimons que Madame A.__ pr?sente une capacit? de travail enti?re dans son ancienne activit? de conciergerie ou dans toute autre activit? professionnelle. Concernant les emp?chements m?nagers, nous rejoignons l’avis du Dr B.__ du SMR, qui dans son avis du mois de juin 2011 estimait que les emp?chements effectu?s lors de l’enqu?te m?nag?re ?taient sur?valu?s. A notre avis, au vu des diagnostics retenus sur le plan m?dical, il n’y a pas d’emp?chement m?nager.
Le pronostic quant ? une reprise du travail est cependant extr?mement r?serv? au vu de facteurs non m?dicaux, ? savoir l’analphabtisme, l’absence de ma?trise du franais, et surtout le fait que Madame A.__ n’ait pratiquement jamais eu de relle activit? dans le monde ?conomique normal en dehors de quelques mois de conciergerie ? son arriv?e en Suisse.
REPONSES AUX QUESTIONS
• Degr? de la capacit? de travail r?siduelle en % d’activit? lucrative exerc?e (ou des travaux habituels pour les m?nag?res) avant la survenue de l’atteinte ? la sant?
100% en tant que concierge, 100% pour les travaux habituels du m?nage.
• A quelle date la capacit? de travail a-t-elle subi une rduction de 25% au moins
En 2003. Apr?s l’accident, il est possible que Madame A.__ ait pr?sent? durant quelques mois une diminution de la capacit? de travail qu’il est difficile d’?valuer avec pr?cision a posteriori.
• Comment le degr? de capacit? de travail a-t-il ?volu? depuis lors
Madame A.__ s’est toujours sentie incapable depuis lors d’exercer une activit? professionnelle ou les t?ches de son m?nage alors qu’aucune affection m?dicale objective ne justifie d’incapacit? de travail ou m?nag?re depuis plusieurs annes.
• Pronostic (de la capacit? de travail)
Le pronostic est tr?s r?serv? en raison du manque de motivation et des ?l?ments dcrits dans l’appr?ciation.
• La capacit? de travail peut-elle ätre am?lior?e par des mesures m?dicales oui Xnon
Madame A.__ ne pr?sente pas de comorbidit? psychiatrique susceptible de r?pondre ? un traitement. Tous les traitements m?dicaux rhumatologiques ont ?t? dj? mis en ?uvre sans am?lioration de la symptomatologie douloureuse.
• La capacit? de travail peut-elle ätre am?lior?e par des mesures d’ordre professionnel
oui Xnon (si non, pour quelles raisons)
• Un reclassement professionnel est-il judicieux
oui Xnon
si oui, quel(s) point(s) le conseiller devrait-il prendre en considration
• Quelles sont les limitations dues ? l’atteinte ? la sant? (pr?ciser ce qui convient):
[x] Position de travail (debout, assis, etc.): devrait alterner les positions de travail debout/assise.
[ ] Horaire: [ ] ? plein temps [ ] ? mi-temps [ ] autres
[x] Port de charges: limit par les douleurs, devrait ?viter le port de charges > ? 10 kg.
[x] Travaux lourds : devraient ätre ?vit?s.
[ ] Marche:
[ ] Nuisances diverses: bruit, poussi?res, etc.:
[ ] Conditions de travail (milieu ouvert, prot?g?):
[ ] Niveau de formation:
[ ] Capacit? d’apprendre:
[x] Motivation : faible.
[ ] Autres:
• La capacit? de travail peut-elle ätre am?lior?e par des moyens auxiliaires
oui Xnon
si oui, lesquels
• Quelle capacit? de travail peut-on esp?rer dans un emploi adapt?
100%.?
Au terme d’un avis du 21 mai 2012, le Dr B.__ notait qu’en concluant ? un syndrome douloureux somatoforme persistant sans relever d’atteinte somatique, les experts s’?cartaient de l’avis du Dr D.__ concluant ? une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Ce müdecin observait par ailleurs qu’en l’absence de comorbidit? psychiatrique significative, les experts retenaient finalement une pleine capacit? de travail en toute activit? du domaine de comp?tences de l’expertis?e et qu’il n’y avait pas davantage d’emp?chement m?nager. Ce faisant, le Dr B.__ faisait sien l’avis des experts de la [...].
Par projet de dcision du 12 novembre 2012 int?gralement confirm? par dcision du 16 avril 2013 -, l’OAI a fait part ? l’assur?e de son intention de lui refuser le droit aux prestations. Ses constatations ?taient les suivantes:
?Nous nous r?f?rons ? l’arr?t du 12 septembre 2011 du Tribunal Cantonal des Assurances. Nous avons mandat? le Centre [...] de la [...] pour une expertise pluridisciplinaire. Cette expertise a ?t? ralis?e le 6 mars 2012 pour un examen de müdecine interne, le 27 mars 2012 pour un consilium psychiatrique et enfin le 4 avril 2012 pour un consilium rhumatologique.
En conclusion, au terme du bilan somatique et psychiatrique, nous retenons le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant qui n’entrane pas de rpercussion sur la capacit? de travail. Nous estimons que vous pr?sentez une capacit? de travail enti?re dans votre ancienne activit? de conciergerie ou dans toute autre activit? professionnelle. Dans ce contexte, nous ne retenons aucun emp?chement dans le m?nage.
Apr?s votre accident en 2003, vous vous ?tes toujours sentie incapable depuis lors d’exercer une activit? professionnelle ou les t?ches de votre m?nage, alors qu’aucune affection m?dicale objective ne justifie d’incapacit? de travail ou m?nag?re depuis plusieurs annes.?
B. Par acte du 17 mai 2013, A.__, repr?sent?e par Me J?r?me B?nödict, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision pr?cit?e en concluant principalement ? sa r?forme en ce sens qu’elle a droit ? une demi-rente ds le 9 juillet 2004 et subsidiairement, ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e ? l’OAI pour nouvelle dcision dans le sens des considrants de l’arr?t ? intervenir. Elle all?gue, en substance, ätre considrablement g?n?e dans l’accomplissement des t?ches m?nag?res en raison de douleurs (tendinopathie) aux deux ?paules dont elle se dit affect?e depuis 2003. S’ajoutent ? cela des allergies ? certains fruits et l?gumes qui la handicaperaient dans ses activit?s de cuisine. Elle soutient pr?senter ainsi une invalidit? de 54.2 % dont le dtail, selon le chiffre ?8. Travaux? du rapport d’enqu?te ?conomique sur le m?nage du 11 novembre 2010, se pr?senterait de la mani?re suivante:
?8.1 Conduite du m?nage:
pondration: 4%; emp?chement: 0%; invalidit?: 0%
8.2 Alimentation:
pondration: 42%; emp?chement: 50%; invalidit?: 21%
8.3 Entretien du logement:
pondration: 20%; emp?chement: 80%; invalidit?: 16%
8.4 Emplettes et courses diverses:
pondration: 8%; emp?chement: 90%; invalidit?: 7.2%
8.5 Lessive et entretien des v?tements:
pondration: 16%; emp?chement: 50%; invalidit?: 8%
8.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille:
pondration: 10%; emp?chement: 20%; invalidit?: 2%
8.7 Divers:
pondration: 0%; emp?chement: 0%; invalidit?: 0%?
S’agissant du rapport bidisciplinaire du 10 mai 2012, la recourante pr?tend que les experts n’auraient pas diagnostiqu, ? tort, un trouble dpressif durable et autonome, avec la pr?cision qu’il n’y a eu qu’une seule consultation de psychiatrie le 27 mars 2012. Exposant ne pas disposer des ressources n?cessaires pour vaincre ses douleurs, elle reproche aux experts d’ätre partis de la pr?misse erron?e voulant qu’un syndrome douloureux somatoforme chronique ne pourrait pas ätre reconnu comme invalidant ou comme justifiant une incapacit? de travail de longue dur?e sans investiguer sa situation personnelle sous l’aspect de la surmontabilit?. Elle fait encore valoir que ni la dcision attaqu?e ni le rapport d’expertise bidisciplinaire du 10 mai 2012 n’excluent de possibles atteintes somatiques incapacitantes des suites de l’accident de 2003 sur la dur?e.
Par dcision du 19 septembre 2013 du juge instructeur de la Cour de cans, la recourante s’est vue accorder le b?n?fice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2013, Me J?r?me B?nödict ?tant dsign? en tant qu’avocat d’office.
Dans sa r?ponse du 17 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision querell?e. Il observe l’absence d’?l?ment objectif nouveau susceptible de rediscuter les conclusions du rapport d’expertise au dossier.
Le 14 janvier 2014, la recourante a produit la copie d’un rapport ?IRM colonne lombaire du 6 dcembre 2013 du Dr K.__, radiologue de l’Institut d’imagerie m?dicale [...] SA ? [...], dont les conclusions sont les suivantes:
Conclusion:
En L4-L5, discopathie et arthrose interfacettaire bilat?rale dbutante. En L5-S1, discopathie, protrusion discale param?diane droite au contact de l’?mergence de la racine S1 droite, mais sans conflit radiologiquement certain, arthrose interfacettaire bilat?rale ? pr?dominance gauche prononc?e.?
Le 29 avril 2014, en r?plique, la recourante a implicitement maintenu ses pr?cdentes conclusions. Elle a encore produit un rapport du 16 avril 2014 du Dr F.__, sp?cialiste en müdecine interne et en rhumatologie; se basant sur l’IRM de la colonne lombaire effectu?e le 6 dcembre 2013, ce müdecin y voit des ?l?ments ?nouveaux? susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge infiltrative antalgique mais aussi et d’autre part, de modifier l’aspect ass?curologique de l’appr?ciation de la situation les ?victions rachidiennes fonctionnelles limitant les activit?s susceptibles d’aggraver la situation actuelle?.
Dans sa duplique du 21 mai 2014, l’intim? a confirm? ses conclusions tendant au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision attaqu?e. Il a produit un avis SMR du 13 mai 2014 des Drs B.__ et M.__ dont il ressort que les nouveaux documents produits ne comportent pas d’?l?ment m?dical objectif omis lors de l’expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du printemps 2012 ou d’apparition post?rieure.
Le 20 novembre 2014, la recourante a communiqu? une liste de t?moins parmi lesquels figurent notamment sa fille et son mari - dont elle requiert l’audition par la Cour de cans. Indiquant rester dans l’attente de donnes m?dicales compl?mentaires, elle a sollicit? une prolongation d’un mois pour les produire.
C. Le 28 novembre 2016, le magistrat instructeur a confi? au Y.__ (ci-apr?s: Y.__) ? [...], le soin de procder ? l’expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) de A.__. Effectu?e par les Dresses I.___, sp?cialiste en müdecine interne et rhumatologie, et T.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, toutes deux expertes m?dicales SIM, et avec le concours d’une interpr?te professionnelle, l’expertise se fonde sur des examens cliniques (somatique [2div5] et psychiatrique [1h30]) effectu?s le 1er mai 2017 ainsi que sur le dossier m?dical mis ? la disposition des experts. Dpos? le 15 aoùt 2017, leur rapport r?sume les pi?ces m?dicales et administratives verses au dossier, comprend l’anamn?se psychosociale et professionnelle, relate l’?volution somatique et psychopathologique de l’assur?e avec le r?sultat des th?rapies suivies, dcrit sa vie quotidienne et sociale, rapporte les plaintes sur les plans rhumatologique et psychiatrique et rend compte du status clinique ainsi que des examens compl?mentaires pratiqu?s (taux s?rique d’Escitalopram [Cipralex?] 10 mg/j. du 1er mai 2017 et radiographies des genoux/?paule/colonne cervicale et lombaire du 9 mai 2017 pour bilan rhumatologique). Ecartant tout diagnostic avec rpercussion sur la capacit? de travail, les experts ont retenu, sur la base de leur analyse, les diagnostics non incapacitants suivants:
?Au plan somatique
Spondylolisth?sis de premier degr? L5-S1, G76.2
Discr?tes atteintes dg?n?ratives de l’appareil locomoteur, compatibles avec l’?ge, M47.9
Dysbalances musculaires (par manque d’exercice physique et exc?s pondral) Z72.3
Syndrome m?tabolique avec exc?s pondral, diabte de type 2, E88.9
Status apr?s chol?cystectomie par laparoscopie en 2012
Au plan psychique
Aucun.?
En guise de conclusion, les experts se sont exprimés en ces termes:
3. Interaction des diagnostics
Analyse compl?te et dtaill?e des interactions entre les diff?rents diagnostics ?tablis ayant des incidences sur les capacit?s fonctionnelles de l’assur?e dans tous les domaines, et appr?ciation de ces diagnostics faite lors de l’?valuation finale des experts
Pas de comorbidit? psychiatrique qui interagisse.
L’exc?s pondral se rpercute par une hypertrophie et une ptose abdominale et mammaire pouvant donner lieu ? des tensions tendino-ligamentaires des ceintures scapulaires et pelviennes. Vu la sdentarit? cela est insuffisamment compens? par la sangle musculaire abdominale et donne lieu ? des dysbalances musculaires ?tages du rachis. Il est indiqu? queMme ait un meilleur contrle de son exc?s pondral et qu’elle s’astreigne ? des activit?s physiques plus r?guli?res, comme la Ligue vaudoise du rhumatisme en propose ou d’elle-m?me en effectuant un p?rimätre de marche plus cons?quent au quotidien par ex. ou de l’aquagym, du fitness dirig?.?
Dans ses dterminations du 7 septembre 2017, l’OAI a fait siennes les conclusions des experts du Y.__ en notant l’absence de trouble somatoforme douloureux et d’une incapacit? en lien avec l’accomplissement des travaux m?nagers, voire dans l’exercice d’une activit? professionnelle. L’intim? a par cons?quent maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours ainsi qu’? la confirmation de la dcision querell?e.
De son c?t, la recourante a b?n?fici? de tr?s nombreuses prolongations de dlai pour dposer des dterminations et elle n'en a rien fait, sa derni?re requ?te ayant ?t? rejet?e par courrier du juge instructeur du 24 octobre 2018.
Le 22 novembre 2018, Me B?nödict a produit la liste dtaill?e de ses op?rations et dbours.
E n d r o i t :
1. a)La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re d’assurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l’office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)En l’occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a)En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels l’autorit? administrative comp?tente s’est prononc?e pralablement d’une mani?re qui la lie, sous la forme d’une dcision. La dcision dtermine ainsi l’objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision n’a ?t? rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l’objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et 134 V 418 consid. 5.2.1).
b)Le 15 f?vrier 2011, l’intim? a ni? une premi?re fois le droit ? la rente de la recourante. Apr?s avoir compl?t? l’instruction de la cause sur le plan m?dical apr?s l’arr?t de la Cour de cans annulant la dcision du 15 f?vrier 2011 (CASSO AI 86/11 - 423/2011), l’OAI a, par dcision du 16 avril 2013 intitul?e ?Pas de droit ? des prestations de l’AI, rejet? le droit ? la rente ainsi qu’? des mesures d’ordre professionnel. Dans ses ?critures, la recourante ne conteste toutefois pas le refus par l’AI de ces derni?res mesures. Elle pr?tend uniquement ? une demi-rente ds le 9 juillet 2004.
3. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appr?cie la l?galit? des dcisions attaques, en r?gle g?n?rale, d'apr?s l'État de fait existant au moment de la cl?ture de la procédure administrative. Les faits survenus post?rieurement et ayant modifi? cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle dcision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les r?f?rences cites). Les faits survenus post?rieurement doivent cependant ätre pris en considration dans la mesure où ils sont ?troitement li?s ? l'objet du litige et de nature ? influencer l'appr?ciation au moment où la dcision attaqu?e a ?t? rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
b) Il convient de relever d’embl?e que si les rapports des 6 dcembre 2013 du Dr K.__ et 16 avril 2014 du Dr F.__ ont ?t? ?tablis post?rieurement ? la dcision litigieuse du 16 avril 2013, ces ?l?ments ont toutefois ?t? examin?s et pris en compte par les experts du Y.__ dans le cadre de leur expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) au printemps 2017.
4. a)Le droit applicable est dtermin? par les r?gles en vigueur au moment où les faits juridiquement dterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TFA C 85/2003 du 20 octobre 2003 consid. 1.1).
Par cons?quent, le droit ? une rente de l'assurance-invalidit? doit ätre examin? pour la p?riode apr?s le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des normes de la LPGA et des modifications de la LAI cons?cutives ? la 4e r?vision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2007 (ATF 130 V 455; voir ?galement ATF 130 V 329). A partir du 1er janvier 2008 est entr?e en vigueur la 5e r?vision de la LAI, dont les normes sont applicables au pr?sent cas dans leur teneur cons?cutive ? cette modification l?gislative.
En tout État de cause, les principes ant?rieurs dvelopp?s par la jurisprudence en mati?re d'?valuation de l'invalidit? conservent leur validit? tant sous l'empire de la 4e r?vision que sous la 5e r?vision de la LAI (ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
Depuis le 1er janvier 2012, est par ailleurs entr?e en vigueur la 6e r?vision AI.
b)Est r?put?e invalidit? l’incapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant d’une infirmit cong?nitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilit?s de gain de l’assur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine d’activit, si cette diminution r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? l’incapacit? de travail, elle est dfinie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d’activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacit? de travail de longue dur?e, l’activit? qui peut ätre exig?e de l’assur? peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activit?.
c) Toute invalidit? n'ouvre pas n?cessairement le droit ? une rente ; ? compter du 1er janvier 2004, selon l'art. 28 al. 1 LAI (4e r?vision), l'assur? a droit ? un quart de rente s'il est invalide ? 40 % au moins, ? une demi-rente s'il est invalide ? 50% au moins, ? trois quarts de rente s'il est invalide ? 60 % au moins et ? une rente enti?re s'il est invalide ? 70 % au moins (cet ?chelonnement correspond par ailleurs ? celui figurant ? l'actuel art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur ? compter du 1erjanvier 2008).
d)Le statut de l'assur? (assur? exerant une activit? lucrative ? temps complet, assur? non actif, assur? exerant une activit? lucrative ? temps partiel) dtermine la m?thode d'?valuation de l'invalidit? applicable, entre les trois m?thodes reconnues (m?thode g?n?rale de comparaison des revenus applicable aux assur?s exerant une activit? lucrative ? temps complet, art. 28a al. 1 LAI en corr?lation avec l'art. 16 LPGA ; m?thode sp?cifique de comparaison des champs d'activit, applicable aux assur?s non actifs, art. 28a al. 2 LAI en corr?lation avec l'art. 8 al. 3 LPGA et l'art. 27 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.201] ; m?thode mixte, applicable aux assur?s exerant une activit? lucrative ? temps partiel, art. 28a al. 3 LAI). La r?ponse apport?e ? la question de savoir ? quel taux d’activit? la personne assur?e travaillerait sans atteinte ? la sant? dpend de l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financi?res et professionnelles. Cette ?valuation doit ?galement prendre en considration la volont? hypothältique de l’assur? qui en tant que fait interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en r?gle g?n?rale ätre dduite d’indices ext?rieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3 ; TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2 et la r?f?rence).
e)Selon la jurisprudence, une enqu?te m?nag?re effectu?e au domicile de la personne assur?e (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en r?gle g?n?rale une base appropri?e et suffisante pour ?valuer les emp?chements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enqu?te, il est essentiel qu'il ait ?t? ?labor? par une personne qualifi?e qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des emp?chements et des handicaps r?sultant des diagnostics m?dicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assur?e et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit ätre plausible, motiv? et r?dig? de fa?on suffisamment dtaill?e en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications releves sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de dcision, le juge ne saurait remettre en cause l'appr?ciation de l'auteur de l'enqu?te que s'il est ?vident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les r?f?rences cites ; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). Le seul fait que la personne dsign?e pour procder ? l'enqu?te se trouve dans un rapport de subordination vis-?-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure ? son manque d'objectivit? et ? son parti pris. Il est n?cessaire qu'il existe des circonstances particuli?res qui permettent de justifier objectivement les doutes ?mis quant ? l'impartialit? de l'?valuation ( propos des rapports et expertises des müdecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353).
S'agissant de la prise en compte de l'emp?chement dans le m?nage d ? l'invalidit, singuli?rement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si l'assur? n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux m?nagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4. 2 et les r?f?rences cites ; TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.3 et les r?f?rences cites).
5. a)Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit, l'administration en cas de recours, le juge se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
b)Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu’il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu’il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et l’appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motives. Au demeurant, l’?l?ment dterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
c)En principe, le juge ne s'?carte pas sans motifs imp?ratifs des conclusions d'une expertise m?dicale judiciaire, la t?che de l'expert ?tant pr?cis?ment de mettre ses connaissances sp?ciales ? la disposition de la justice afin de l'?clairer sur les aspects m?dicaux d'un État de fait donn? (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les r?f?rences cites). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'?carter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonn?e par le tribunal en infirme les conclusions de mani?re convaincante. En outre, lorsque d'autres sp?cialistes ?mettent des opinions contraires aptes ? mettre s?rieusement en doute la pertinence des dductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprÉtation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction compl?mentaire sous la forme d'une nouvelle expertise m?dicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les r?f?rences cites ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et les r?f?rences cites).
6. Les atteintes ? la sant? psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraner une invalidit? au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en lien avec l’art. 8 LPGA. En 2015, le Tribunal f?dral a modifi? sa pratique en mati?re d’?valuation du droit ? une rente de l’assurance-invalidit? en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimiles (ATF 141 V 281 consid. 4.2 et la jurisprudence cit?e). Il a notamment abandonn? la prsomption selon laquelle ces syndromes peuvent ätre surmont?s par un effort de volont? raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arr?t cit?) et introduit un nouveau sch?ma d'?valuation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de crit?res (consid. 4 de l'arr?t cit?). Le Tribunal f?dral a r?cemment ?tendu l’application de la procédure d’examen structur?e d’administration des preuves ? l’ensemble des maladies psychiatriques, en particulier aux dpressions l?g?res ? moyennes (ATF 143 V 418 et 143 V 409). Le caract?re invalidant d’atteintes ? la sant? psychique doit dsormais ätre ?tabli dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance du trouble psychique ? un traitement conduit dans les r?gles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2).
7. a)En l’esp?ce, pour la question du statut, si l’assur?e avait indiqu? dans le formulaire 531bis compl?t? le 2 mai 2010 que sans atteinte ? la sant? elle travaillerait ? un taux de 50% pour des raisons financi?res, elle a dclar? par la suite ? l'enqu?trice E.__ que cela l’avait ?t? en raison d’une mauvaise compr?hension de sa part du formulaire pr?cit?. Cela semble coh?rent compte tenu du fait que l’int?ress?e, non scolaris?e et sans aucune formation professionnelle, est analphabte que ce soit dans sa langue maternelle ou en franais qu’elle ne ma?trise d’ailleurs pas malgr? son arriv?e en Suisse il y a de cela plus de vingt ans. M?me si elle a dclar? ? l’enqu?trice m?nag?re n’avoir jamais travaill? ? l’ext?rieur depuis son arriv?e en Suisse, ni n’avoir effectu? de recherches d’emploi, il ressort des extraits de ses Comptes Individuels (CI) AVS que la recourante a peru toutefois de modestes revenus d’activit?s exerces dans la conciergerie de janvier 1995 ? septembre 1997 puis en dernier lieu en f?vrier et mars 2000. L’int?ress?e ne le conteste d’ailleurs pas.
Il s'ensuit que le statut de la recourante est celui de m?nag?re ? 100 % ayant travaill? ant?rieurement dans le secteur de la conciergerie comme l’a retenu l’OAI aux termes de sa dcision.
b)La recourante soutient en premier lieu pr?senter un emp?chement total de 54.2 % dans l’accomplissement de ses t?ches m?nag?res habituelles. Elle rediscute ? cet ?gard les donnes sous le chiffre ?8. Travaux? du rapport d’enqu?te ?conomique de novembre 2010 ; ce faisant, elle oppose son appr?ciation personnelle pour ses emp?chements dans la plupart des travaux habituels. Si son propre point de vue ne saurait pr?valoir en lui-m?me, l’int?ress?e semble par ailleurs perdre de vue que la dcision attaqu?e s’?carte des r?sultats du rapport de l’enqu?trice en se ralliant aux conclusions des experts du Centre [...] de la [...]; ce faisant, l’OAI retient l’absence de tout emp?chement dans la tenue du m?nage.
Il est ici le lieu de rappeler que si l’enqu?te ?conomique sur le m?nage permet en premier d’estimer l’?tendue d’emp?chements dus ? des troubles physiques, elle conserve nanmoins valeur probante lorsqu’il s’agit d’?valuer les emp?chements que l’int?ress? rencontre dans l’exercice de ses activit?s habituelles en raison de troubles d’ordre psychique (cf. TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). En pr?sence de tels troubles, et en cas de divergences entre les r?sultats de l’enqu?te ?conomique sur le m?nage et les constatations d’ordre m?dical relatives ? la capacit? d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en g?n?ral, plus de poids que l’enqu?te ? domicile (cf. TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et TFA I 311/2003 du 22 dcembre 2003, consid. 4.2.1 in: VSI 2004 p. 137). Cette priorit? de principe est justifi?e par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne charg?e de l’enqu?te de reconnaätre et d’appr?cier l’ampleur de l’atteinte psychique et des emp?chements qui en r?sultent. Pour l’application du droit dans le cas concret, cela signifie qu’il convient d’?valuer ? la lumi?re des exigences dveloppes par la jurisprudence la valeur probante des avis m?dicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et du rapport d’enqu?te ?conomique sur le m?nage (consid. 2.3.2 non publi? au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 218 de l’ATF 129 V 67 [TF I 90/2002 du 30 dcembre 2002]) puis cas ?chant en pr?sence de prises de position assorties d’une valeur probante identique, d’examiner si elles concordent ou se contredisent. Dans cette seconde hypoth?se, elles doivent ätre appr?cies au regard de chacune des questions particuli?res, plus de poids devant cependant ätre accord aux rapports m?dicaux dans la mesure où il s’agit d’?valuer un aspect m?dical (TFA I 733/2003 du 6 avril 2004 consid. 5.1.3).
c)Dans leur rapport d’expertise bidisciplinaire du 10 mai 2012, appeles ? se prononcer en particulier sur la question des emp?chements m?nagers de l’expertis?e, les Dresses Q.__ et N.__ rejoignent l’avis SMR de juin 2011 dont il ressort que les emp?chements retenus lors de l’enqu?te m?nag?re de novembre 2010 ont ?t? sur?valu?s. Au vu des diagnostics pos?s apr?s leurs examens cliniques de la recourante, ces experts sont en effet d’avis qu’il n’y a pas d’emp?chement m?nager (cf. rapport d’expertise bidisciplinaire du 10 mai 2012 des Dresses Q.__ et N.__, p. 18). Dans leur avis du 6 juin 2011, les Drs B.__ et G.__ exposent dans le dtail, et pour chacun des travaux m?nagers, les motifs pour lesquels il convient de se distancer des r?sultats de l’enqu?te ?conomique sur le m?nage. Ainsi, s’agissant de l’activit? ?Alimentation? il ne devrait pas y avoir de limitation ?tant donn? que cette activit? se droule essentiellement ? hauteur des hanches et avec un port de charges pouvant ätre fractionn?. Concernant l’activit? ?Entretien du logement, l’assur?e n’?tant limite que pour l’ex?cution des travaux des bras au-dessus de l’horizontale, l’emp?chement de 60 % est certainement excessif. Quant ? l’activit? ?Emplettes et courses diverses, la recourante ?tant apte ? ranger ses achats sans aide en fractionnant les charges, l’emp?chement de 10 % est sur?valu?. Pour le poste Lessive et entretien des v?tements, l’assur?e est en mesure de repasser 15 minutes durant avec une pause de 5 minutes et ainsi continuer sa t?che de sorte que l’emp?chement de 20 % est sur?valu?. S’agissant pour terminer de l’activit? Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille, la fille de l’?poux de la recourante ne requiert aucun soin ds lors qu’elle vit en institution. Le seul fait que l’int?ress?e ne soit pas en mesure de soutenir ses enfants de 14 et 19 ans dans leurs t?ches scolaires en raison de probl?mes de langue n’incombe clairement pas ? la charge de l’office intim?. Il en r?sulte l’absence d’emp?chement de nature m?dicale dans ce dernier domaine.
Les constatations et appr?ciations m?dicales pr?cises et coh?rentes pr?cites permettent de dterminer, au degr? de vraisemblance requis par la jurisprudence, les emp?chements que rencontre l’assur?e dans la tenue du m?nage; on ne peut ds lors que pr?f?rer le rapport d’expertise bidisciplinaire, respectivement l’avis SMR auquel il est fait r?f?rence, aux r?sultats de l’enqu?te ?conomique sur le m?nage au dossier. Le 15 aoùt 2017, les Dresses I.___ et T.__ retiennent ? leur tour que ?l’activit? de m?nag?re correspond aux aptitudes de l’expertis?e? (rapport d’expertise p. 42). Dans ces conditions, le premier grief de la recourante, mal fond, est rejet?.
8. a)A.__ reproche ensuite ? l’intim? d’avoir ?valu? son État de sant? sur la base des constatations et conclusions du rapport d’expertise bidisciplinaire du 10 mai 2012 des Dresses Q.__ et N.__; ces experts n’auraient pas retenu l’existence d’un trouble dpressif durable et ni? ? tort tout caract?re invalidant au syndrome douloureux somatoforme chronique. Au plan somatique, le caract?re invalidant des atteintes des suites de l’accident de 2003 n’aurait pas ?t? exclu de mani?re convaincante.
b)Dans le contexte de la persistance d’une symptomatologie douloureuse chronique (cf. rapport du 27 octobre 2009 du Dr D.__ et rapport du 11 mai 2010 du Dr L.__) les müdecins consult?s et leurs confr?res au SMR se sont accords sur l’affection de syndrome douloureux chronique äquivalent ? un trouble somatoforme douloureux persistant (cf. avis SMR du 6 juin 2011 des Drs B.__ et G.__). Il convient ds lors d’examiner le caract?re invalidant ou non de cette atteinte ? la sant?.
La recourante a ?t? examin?e le 27 mars 2012 par la Dresse N.__ de la [...] qui a pos? le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) sans influence sur la capacit? de travail. Ce psychiatre a pass? en revue les crit?res tir?s de la jurisprudence ant?rieure permettant d’appr?cier le caract?re invalidant de l’affection en question.
Dans ses derni?res dterminations, l’OAI se rallie aux constatations et conclusions du rapport d’expertise bidisciplinaire du 15 aoùt 2017 des Dresses I.___ et T.__.
Posant les diagnostics non incapacitants de spondylolisth?sis de premier degr? L5-S1 (G76.2), discr?tes atteintes dg?n?ratives de l’appareil locomoteur, compatible avec l’?ge (M47.9), dysbalances musculaires (par manque d’exercice physique et exc?s pondral; Z72.3), syndrome m?tabolique avec exc?s pondral, diabte de type 2 (E88.9) et status apr?s cholecystectomie par laparoscopie en 2012, les experts du Y.__ ont constat? une totale capacit? de travail de l’assur?e comme m?nag?re ? plein temps ?pour autant que Mme s’organise pour limiter les charges ? 10 kg de mani?re occasionnelle et ? 5 kg de mani?re r?guli?re, et qu’elle alterne les t?ches?. Concernant plus sp?cifiquement le syndrome douloureux somatoforme persistant pr?c?demment observ, la Dresse T.__ a indiqu? ce qui suit:
?A l’examen de ce jour, Madame est venue accompagn?e d’un neveu. Elle est ponctuelle.
Faute d’une scolarisation, ne sachant ni lire, ni ?crire, ni calculer, Madame dit ne pas ätre en mesure de donner des dates pr?cises, ni l’?ge des membres de sa famille; l’anamn?se est alors compl?t?e par le neveu.
Ne ma?trisant pas le franais, Madame n?cessite une interpr?te de langue arabe. L’interaction est bonne, tant avec l’interpr?te qu’avec moi-m?me.
Aucune fatigabilit? ou ralentissement psychomoteur n’est mise en ?vidence. Madame r?pond rapidement aux questions poses. Durant l’entretien, elle est dans l’ensemble souriante et prolixe.
Aucun signe d’inconfort ou douloureux n’est pr?sent? par l’expertis?e.
L’humeur est bien modul?e. Le seuil anxiogne est dans les normes.
Aucun sympt?me neurov?gÉtatif n’est pr?sent durant l’examen.
A l’?vocation de l’accident, Madame ne pr?sente pas d’?motion particuli?re, d’attaque de panique ou de sympt?me neuro-v?gÉtatif.
Dans les ?l?ments florides de la lign?e dpressive sont relat?s une humeur dpressive (non objectiv?e, Madame est souriante et tonique), une diminution de l’int?r?t ou du plaisir ? des activit?s habituellement agrables, un manque d’nergie (non objectiv?), des troubles du sommeil secondaires ? des douleurs et une difficult? ? soutenir son attention et ? se concentrer (non objectiv?e).
La sociabilit? est quotidienne et vari?e; Madame appr?cie rencontrer ses amies et sa famille. Deux fois par ann?e, Madame se rend avec son mari et leurs enfants dans leur maison au Maroc où ils s?journent entre 2 mois et 2 mois ?. Les dplacements se font en avion. Au Maroc, Madame se baigne r?guli?rement, appr?ciant ce loisir.
Madame appr?cie cuisiner. Ponctuellement, elle fait des courses seule ou avec une amie.
Quotidiennement, Madame pratique les cinq pri?res de sa religion, ce qui repr?sente un soutien. Les vendredis, Madame se rend r?guli?rement ? la mosqu?e.
Quant ? ses activit?s m?nag?res, Madame dit ätre aide par ses amies, sans que l’on ne puisse en expliquer la raison sur un plan psychopathologique. En effet, rien ne justifie une incapacit? dans l’activit? de m?nag?re sur le plan psychique.
La recherche pour une anxi?t? g?n?ralis?e, des attaques de panique, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble affectif bipolaire, un État de stress post-traumatique ou une psychose, est n?gative.
La personnalit? est frustre et peu diff?renci?e, sans que l’on ne puisse toutefois conclure ? un trouble de personnalit? selon la dfinition de la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement CIM-10.
En l’absence d’une dätresse ?motionnelle et de conflits psychosociaux majeurs, je ne retiens pas un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, mais celui d’amplification de sympt?mes. Ceci ne repr?sente pas un diagnostic dans la CIM-10, mais un comportement. Compar? ? l’expertise ralis?e le 10 mai 2012 qui concluait ? un syndrome douloureux somatoforme persistant (non incapacitant), l’?volution est par cons?quent favorable.
Le taux s?rique d’escitalopram effectu? le jour de l’expertise montre un taux faible pour la dose, compatible avec un possible m?tabolisme rapide et/ou une adh?sion m?dicamenteuse partielle.
Des facteurs extra-m?dicaux sont au premier plan, telle l’absence de scolarisation, le non ma?trise de l’?criture, de la lecture, du calcul et de la langue franaise et de toute formation.
En l’absence de trouble psychique, je ne retiens pas de limitation. La capacit? de travail est enti?re, dans une activit? simple.?
Malgr? le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ?voqu? en son temps par les Drs D.__, L.__ et leurs confr?res au SMR ainsi qu’en 2012 par la Dresse N.__, il n’y a pas lieu d’examiner la situation au regard des principes applicables en mati?re de syndrome sans pathogen?se ni ?tiologie claire et sans constat de dficit organique (ATF 141 V 281). Dans le contexte d’une ?volution favorable, la recourante dispose en effet d’importantes ressources, ainsi que l’atteste le descriptif contenu dans le volet psychiatrique de l’expertise de 2017. Se fiant aux r?gles de l’art par r?f?rence ? un système de classification reconnu et en tenant compte de ses constatations cliniques, la Dresse T.__ a retenu que la capacit? de travail de l’int?ress?e est enti?re. En l’absence d’?l?ment contraire, on ne voit en l’occurrence aucune raison de s’?carter des conclusions circonstancies de cette analyse qui emporte la conviction.
Au plan rhumatologique, l’ensemble des müdecins consult?s ont fait part d’une ?volution dfavorable (stabilisation ou augmentation des douleurs) depuis l’accident de juillet 2003 malgr? les traitements suivis ? ce jour (cf. rapport du 18 mai 2006 du Dr X.__, rapport du 27 octobre 2009 du Dr D.__ et celui du 11 mai 2010 du Dr L.__) avec une intensification des douleurs d’abord ? l’?paule gauche s’?tendant ensuite ? l’autre ?paule, puis affectant l’ensemble du corps. Se basant sur les IRM des ?paules (cf. rapport du 12 janvier 2006 du Dr W.__ et rapport du 30 mars 2009 du Dr H.__), le Dr D.__, dans son rapport du 27 octobre 2009, a pos? notamment le diagnostic d’omalgies bilat?rales cons?cutives ? une tendinopathie du sus-?pineux des deux c?t?s. Ce sp?cialiste n’a pas tent? une infiltration au niveau de l’?paule gauche en raison de l’?ge de l’int?ress?e; le traitement s’est ds lors limit ? une prise en charge physioth?rapeutique.
La recourante a ?t? expertis?e les 6 mars et 4 avril 2012 ? la [...]. Les experts n’ont alors pas pos? de diagnostics invalidants; l’examen clinique, marqu? par des discordances, n’?tait pas contributif de sorte qu’il n’existait pas de diagnostic diff?rentiel d’?l?ments orientant vers une ?tiologie inflammatoire, infectieuse, n?oplastique, dg?n?rative, cong?nitale, auto-immune, traumatique, toxique, endocrinienne ou vasculaire de la symptomatologie douloureuse diffuse touchant tout le corps de la recourante (cf. rapport d’expertise bidisciplinaire du 10 mai 2012 des Dresses Q.__ et N.__ pp. 13 et 16).
Aux termes de son examen du 1er mai 2017, la Dresse I.___, expert rhumatologue, s’est exprim?e comme suit :
?L’examen objectif montre une dame qui garde un excellent État g?n?ral pour son ?ge, vive, prolixe, dtendue lorsqu’elle s’adresse ? la traductrice. Sa gestuelle spontan?e est ample, ais?e, souple, pr?cise, sans ?pargne ni limitation. Par exemple, en se dshabillant et se rhabillant elle a dmontr? spontan?ment des mouvements libres des deux ?paules jusqu’? 180 d’abduction-ant?pulsion. Elle a pu ?ter et remettre ses socquettes debout, en appui monopodal altern, sans ?pargne du rachis, en discr?te flexion du tronc vers les membres inf?rieurs, la cuisse repli?e. Elle dmontre une parfaite autonomie dans l’utilisation de son t?l?phone portable.
Son indice de masse corporelle est rest? le m?me que lors de l’expertise pr?cdente, il y a 5 ans, avec un exc?s pondral modr? qui se rpercute par une hypertrophie et une ptose mammaire influenant n?gativement la statique rachidienne d’autant que cela s’associe ? un certain rel?chement de la sangle abdominale chez cette dame de nature sdentaire.
L’examen de müdecine interne g?n?rale reste normal mis ? part un discret status variqueux des membres inf?rieurs, sans ?dme et un abdomen sensible ? la palpation le long du cadre colique dans le contexte d’une constipation chronique opiniätre connue.
Mme explique son hyperk?ratose en regard des genoux par le fait qu’elle s’agenouille et reste ? genoux pour ses pri?res plusieurs fois/jour.
Il n’y a pas de limitation des amplitudes articulaires des membres, ni au niveau du rachis, que ce soit ? l’?tage, cervical, dorsal, lombaire.
On rel?ve des foyers de myog?loses (tensions musculaires) en ceinture scapulaire inh?rentes ? la dysbalance musculaire associ?e ? l’hypertrophie et la ptose mammaire.
Il n’y a pas de signe de congestion articulaire.
La mise sous tension des diff?rents groupes musculaires atteste d’une fonction pr?serv?e, m?me si cela est quelque peu parasit? par des ph?nomnes de l?chages, non syst?matis?s et contrastant avec des contre-pulsions peu apr?s sur les m?mes groupes musculaires, variant en fonction de la distractibilit? de l’expertis?e.
Il n’y a pas de signe d’appel neurologique, notamment pas de signe radiculaire irritatif ni dficitaire. Les tests d’?quilibre et de pr?cision sont parfaitement ralis?s.
Mme est rest?e vive et prolixe tout au long de l’examen sans dmontrer de signe ?vident de fatigue.
Elle garde des points d’allodynie compatibles avec ce que l’on retrouve dans la fibromyalgie mais en nombre moindre que ce qui avait ?t? dmontr? lors de l’expertise de 2012 tout en gardant des points contrle positifs et des ?l?ments de discordance, en nombre.
La confrontation radio-clinique avec les radiographies ralises le 00.05.2017 montre des signes dg?n?ratifs mineurs ? l’?tage cervical, dorsal, et lombaire, compatibles avec l’?ge. Elle confirme la pr?sence d’un olisth?sis de L5 sur S1 de degr? 1 l?g?rement instable sur les clich?s fonctionnels mais sans nette ?volution par rapport aux descriptifs d’IRM de 2013 et aux descriptifs radiologiques ?voqu?s dans l’expertise de 2012. Cela ?tait connu depuis longtemps.
On mentionne ces ?l?ments dans les rapports radiologiques depuis une vingtaine d’annes. La description d’une lyse isthmique ?voque une ancienne atteinte plut?t qu’une atteinte dg?n?rative r?cente. Notons qu’il n’y avait alors pas eu d’?valuation par des radiographies fonctionnelles pour v?rifier la stabilit?. Il n’y a pas de signe de surcharge m?canique ? l’?tage sus-jacent. L’?volution radiologique est b?nigne, compatible avec l’?ge.
La Dre F.__ qui ?voquait cela comme une possible nouvelle affection en 2014 ne disposait, vraisemblablement, pas de l’ensemble des ?l?ments.
Cela confirme toutefois la n?cessit? d’une ?pargne lombaire avec ?vitement de charges r?p?titives de plus de 5 kg de mani?re r?p?t?e et de 10 kg de mani?re occasionnelle, et la recommandation d’effectuer des activit?s varies de position dans son m?nage, vu son ?ge actuel qui la pr?dispose ? de la sarcop?nie (vieillissement des masses musculaires).
Cela est possible pour une m?nag?re qui peut s’organiser dans le planning de son travail comme cela est habituellement le cas selon l’exp?rience.
Je ne retiens pas d’autre limitation notamment pour les ?paules, en l’absence de l?sion significative, et en ayant observ? une parfaite mobilit? des deux c?t?s.
En conclusion, je n’ai pas d’explication sur le plan somatique, notamment sur le plan de l’appareil locomoteur aux multiples emp?chements ?voqu?s par Mme depuis 2003 et ? des emp?chements qui auraient ?t? plus importants depuis sa derni?re demande.
La situation me para?t stationnaire depuis l’expertise de 2012, mis ? part les processus du vieillissement de 5 ans suppl?mentaires.
Ces processus rel?vent d’un vieillissement physiologique et ne prennent pas les caract?ristiques d’un rhumatisme inflammatoire, d’une maladie ?volutive, infiltrative, m?tabolique osseuse surajout?e.
En raison d’un r?gime quelque peu carenc? en produits laitiers, de l’État m?nopause, je sugg?re une substitution plus r?guli?re en vitamine D au vu de la carence relative observ?e.
Sur le plan g?n?ral Mme n’a pas aggrav? les indices de son syndrome m?tabolique. Elle n’a pas pr?sent? de dcompensation diabtique ni hypertensive. Ses paramätres sont r?guli?rement suivis et contr?l?s par son müdecin traitant.
Il lui est recommand d’augmenter son p?rimätre de marche quotidien, et d’effectuer une activit? physique r?guli?re de son choix, de l’ordre de 2h30/semaine en a?robie afin de maintenir ses performances ? l’effort et sa condition physique g?n?rale et de limiter les rpercussions ? terme de son syndrome m?tabolique.
Mme dcrit un haut handicap fonctionnel pour tenir son m?nage, et l’impossibilit? qu’elle aurait de travailler ? l’ext?rieur, mais cela n’est pas uniforme avec la possibilit? qu’elle a de voyager plusieurs fois/an entre le Maroc et la Suisse dsormais en avion pour plus de facilit?s et ses activit?s sociales qui m’apparaissent maintenues. Elle reste souple et fonctionnelle, telle que l’atteste, entre autre, la pr?sence d’importantes callosit?s des genoux, Mme pouvant se mettre r?guli?rement ? genoux, et sans difficult? apparente ni au niveau du dos ni des membres inf?rieurs.?
En l’absence de diagnostic incapacitant sur le plan somatique, la Dresse I.___ a uniquement pr?conis, ? titre d’option th?rapeutique, un gainage musculaire axial au choix de la recourante par de la marche avec des exercices de tonification axiale (meilleur contrle de la musculature axial conseill?), ?ventuellement en gymnastique aquatique ou autre approche propos?e par la Ligue du rhumatisme pour les patients de son ?ge ? vis?e d’entretien et de pr?vention.
c)L’expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) au Y.__ a ?t? ralis?e par des experts indpendants et impartiaux et elle remplit l’ensemble des crit?res pour se voir reconnaätre une pleine valeur probante. Les Dresses I.___ et T.__ ont en effet eu une pleine connaissance du dossier et ont dment pris en considration les plaintes de la recourante. Les examens cliniques ont ?t? effectu?s de mani?re exhaustive, pr?cis?ment eu ?gard aux plaintes pr?sentes par l’int?ress?e, tant aux plans de la müdecine interne g?n?rale, de la rhumatologie que de la psychiatrie. L’expos? du contexte m?dical est coh?rent et les conclusions des praticiennes sont ?galement bien motives et exemptes de toute contradiction.
Etant rappel? ici que les rapports produits ult?rieurement ? la dcision querell?e ont ?t? pris en compte par les experts (cf. consid. 3b supra), il n’existe ds lors aucun ?l?ment objectivement v?rifiable - de nature clinique ou diagnostique qui ait ?t? ignor? dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire du printemps 2017 et qui soit suffisamment pertinent pour remettre en cause le bien-fond des conclusions des experts ou en ?tablir le caract?re incomplet (cf. consid. 5c supra).
A l’aune de ces considrations, il convient donc d’admettre la valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire du 15 aoùt 2017 des Dresses I.___ et T.__ (cf. consid. 5b et c supra).
d) En se fondant sur l'ensemble des rapports m?dicaux au dossier et en particulier l’expertise bidisciplinaire de 2017, la Cour de cans considre en dfinitive que moyennant la recommandation d’une activit? physique modr?e qui correspond ? son ?ge en plus, la recourante dispose d’une capacit? de travail enti?re en toute activit? professionnelle comme dans l’accomplissement de ses travaux habituels de m?nag?re ? 100 %. Pour ätre exhaustif on pr?cisera qu’il n’est toutefois pas exclu que durant quelques mois apr?s son accident de la voie publique du 9 juillet 2003, l’int?ress?e ait pu pr?senter une diminution de sa capacit? de travail mais dont l’?valuation pr?cise s’av?re difficile a posteriori (cf. ? ce propos le rapport d’expertise bidisciplinaire du 10 mai 2012 des Dresses Q.__ et N.__ p. 18). En l’absence d’affection ? caract?re invalidant jusqu’? la date de la dcision querell?e, le fait pour la recourante de se percevoir comme incapable d’exercer une activit? professionnelle quelconque ou d’effectuer ses t?ches m?nag?res avec difficult? depuis son accident en 2003 n’est en dfinitive pas justifi? au plan m?dical.
En l’absence tant d’une incapacit? ? accomplir les travaux habituels que d’une incapacit? de travail, la recourante n’a donc pas droit ? la rente (cf. consid. 4b et c supra).
e)Le dossier est complet, permettant ainsi ? la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un compl?ment d’instruction appara?t inutile et la requ?te d’audition de t?moins de la recourante doit ds lors ätre rejet?e. Le juge peut en effet mettre fin ? l’instruction lorsque les preuves administres lui ont permis de se forger une conviction et que, proc?dant d’une mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e des preuves qui lui sont encore proposes, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener ? modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2; cf. TF 9C_748/2013 du 10 f?vrier 2014).
9. En dfinitive enti?rement mal fond, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
a)En drogation ? l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont rejetes supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Le montant des frais est fix? en fonction de la charge li?e ? la procédure, indpendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient par cons?quent d’arr?ter les frais de justice en l’esp?ce ? 400 francs.
b)La recourante a ?t? mise au b?n?fice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais de justice, ainsi qu’une indemnit? ?quitable au conseil juridique dsign? d'office pour la procédure seront support?s par le canton provisoirement (art.122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue ? remboursement ds qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et l?gislatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants ?ventuellement pay?s ? titre de contribution mensuelle depuis le dbut de la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnit? laquelle doit ätre fix?e eu ?gard aux op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s, et en considration de l'importance de la cause, de ses difficult?s, de l'ampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [r?glement cantonal vaudois sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]) -, le conseil d'office a produit une liste de ses op?rations pour un total de 25h08 de travail d'avocat. Il y a lieu de r?mun?rer ces heures au tarif usuel (soit 25h08 ? 180 fr./heure au tarif de l'avocat), et d'y ajouter les dbours, par 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8 % pour les op?rations effectues jusqu’au 31 dcembre 2017 (316 fr. 80), puis au taux de 7,7 % ds le 1er janvier 2018 (43 fr. 40), ce qui repr?sente un montant total de 4’984 fr. 20 (4'524 fr. + 100 fr. + 316 fr. 80 + 43 fr. 40) pour l'ensemble de l'activit? dploy?e dans la pr?sente cause.
c)Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dpens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce:
I. Le recours dpos? le 17 mai 2013 par A.__ est rejet?.
II. La dcision rendue le 16 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Il n’est pas allou? de dpens.
IV. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.
V. L’indemnit? d’office de Me J?r?me B?nödict, conseil de la recourante, est arr?t?e ? 4’984 fr. 20 (quatre mille neuf cent huitante-quatre francs et vingt centimes) TVA comprise.
VI. La b?n?ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnit? du conseil d’office mis ? la charge de l’Etat.
La pr?sidente: Le greffier:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me J?r?me B?nödict (pour A.__),
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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