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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2015/307: Kantonsgericht

Die Klage der Versicherten A.S. und B.S. gegen die Entscheidung des Office vaudois de l'assurance-maladie wurde aufgrund der Entscheidung des Intimés, die erforderlichen Beihilfen ab dem 1. November 2014 zu gewähren, für gegenstandslos erklärt. Die Gerichtskosten werden nicht erhoben, da das Verfahren kostenlos ist. Die Richterin, Frau Dessaux, ordnet an, dass der Fall aus dem Register gestrichen wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2015/307

Kanton:VD
Fallnummer:2015/307
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2015/307 vom 20.04.2015 (VD)
Datum:20.04.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : LPA-VD; écision; Intimé; édéral; Assurance; Assurance-maladie; LVLAMal; Après; Autorité; ère:; évrier; Office; -après:; édérale; étermination; étaient; Objet; Envoi; épens; ASSURANCES; SOCIALES; Composition:; Dessaux; Greffière:
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 53 SchKG;Art. 83 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2015/307

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 2/15 - 7/2015

ZL15.008849



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 20 avril 2015

__

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Monod

*****

Cause pendante entre :

A.S.__ et B.S.__, à [...], recourants,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

___

Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.


Vu le prononcé du 27 novembre 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 2 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de A.S.__ et B.S.__ (ci-après : les assurés ou les recourants) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01),

vu le recours interjeté par les assurés le 5 mars 2015 contre la décision sur opposition précitée,

vu la détermination de l’OVAM du 13 avril 2015, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation des recourants, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis dès le 1er novembre 2014, ce après avoir constaté que les assurés étaient au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI dès cette date,

vu la correspondance de la juge instructrice du 15 avril 2015 à l’adresse des assurés, par laquelle elle a constaté que leur recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage de la prise de position de l’intimé du 13 avril 2015,

vu le prononcé émis le 16 avril 2015 par l’intimé, aux termes duquel les subsides destinés à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins étaient accordés en faveur des assurés dès le 1er novembre 2014 conformément à l’art. 18 LVLAMal ;

Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 16 avril 2015 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 2 février 2015 pour la période débutant le 1er novembre 2014,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi qu’il a été signalé aux recourants le 15 avril 2015,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies à :

A.S.__ et B.S.__, à [...],

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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