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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2015/1039: Kantonsgericht

Eine Frau namens O.________ hat gegen ihren Ehemann W.________ Anklage wegen schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Misshandlung eingereicht. Das Gericht hat die Anklage abgewiesen und entschieden, dass O.________ die Gerichtskosten tragen muss. O.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und verlangt eine erneute Prüfung des Falls. Das Gericht hat der Berufung von O.________ stattgegeben und die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die Staatsanwaltschaft zurückverwiesen. Der Richter, der das Urteil gefällt hat, ist M. Meylan. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 17'000 CHF, wovon O.________ 2'751.90 CHF zahlen muss, der Rest wird vom Staat übernommen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2015/1039

Kanton:VD
Fallnummer:2015/1039
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2015/1039 vom 16.12.2015 (VD)
Datum:16.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édéral; ères; écembre; Intimée; Assurance; LPA-VD; -après:; Opposition; étant; -delà; édérale; Objet; élai; éposé; Envoi; ération; écède; épens; ASSURANCES; SOCIALES; Composition; Röthenbacher; Greffier; *****
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 53 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2015/1039



TRIBUNAL CANTONAL

AM 41/15 - 50/2015

ZE15.047477



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 16 décembre 2015

__

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier : M. Grob

*****

Cause pendante entre :

F.__, à [...], recourant,

et

J.__ Assurance SA, à [...], intimée.

___

Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 19 décembre 2014 par J.__ Assurance SA, supprimant le droit de F.__ à des indemnités journalières dès le 1er juin 2015,

vu la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2015 par J.__ Assurance SA (ci-après : l’intimée), admettant partiellement l’opposition formée par F.__ en ce sens que le droit aux indemnités journalières est supprimé dès le 1er septembre 2015,

vu le recours formé le 5 novembre 2015 par F.__ (ci-après : le recourant), qui conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 5 octobre 2015 et au versement des indemnités journalières prévues par le contrat,

vu la décision rendue le 10 décembre 2015 par l’intimée, reconsidérant la décision sur opposition du 5 octobre 2015 en ce sens que celle-ci est annulée, les indemnités journalières étant versées au-delà du 31 août 2015,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;

attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, dans le délai de réponse, de la décision sur opposition du 5 octobre 2015, en ce sens qu’elle a annulé cette décision sur opposition et décidé du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2015,

que la décision du 10 décembre 2015 fait droit aux conclusions du recourant,

qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

F.__

J.__ Assurance SA

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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