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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2013/599: Kantonsgericht

Ein Arbeitnehmer wurde im April 2009 arbeitslos und beantragte Arbeitslosengeld. Die Arbeitslosenkasse lehnte den Antrag ab, da der Arbeitnehmer in den letzten 24 Monaten vor der Arbeitslosigkeit weniger als 12 Monate gearbeitet hatte. Der Arbeitnehmer klagte vor dem Versicherungsgericht und bekam Recht. Das Gericht entschied, dass die Arbeitslosenkasse den Antrag auf Arbeitslosengeld hätte bewilligen müssen. Der Arbeitnehmer erhielt rückwirkend Arbeitslosengeld für die Zeit ab April 2009. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Arbeitnehmer war seit März 2003 als Geschäftsführer eines Wirtschaftsbetriebs tätig. Im April 2009 wurde er arbeitslos. Er beantragte Arbeitslosengeld bei der Arbeitslosenkasse. Die Arbeitslosenkasse lehnte den Antrag ab, da der Arbeitnehmer in den letzten 24 Monaten vor der Arbeitslosigkeit weniger als 12 Monate gearbeitet hatte. Der Arbeitnehmer klagte vor dem Versicherungsgericht. Er argumentierte, dass er in den letzten 24 Monaten vor der Arbeitslosigkeit zwar nicht ununterbrochen gearbeitet habe, aber dennoch mindestens 12 Monate gearbeitet habe. Das Versicherungsgericht gab dem Arbeitnehmer Recht. Das Gericht entschied, dass die Arbeitslosenkasse den Antrag auf Arbeitslosengeld hätte bewilligen müssen. Die Arbeitslosenkasse habe nicht berücksichtigt, dass der Arbeitnehmer in den letzten 24 Monaten vor der Arbeitslosigkeit auch während der Zeiten, in denen er nicht gearbeitet hatte, in einem Arbeitsverhältnis gestanden habe. Das Gericht verpflichtete die Arbeitslosenkasse, dem Arbeitnehmer rückwirkend Arbeitslosengeld für die Zeit ab April 2009 zu zahlen. Weitere Details: Der Arbeitnehmer hatte in den letzten 24 Monaten vor der Arbeitslosigkeit insgesamt 14 Monate gearbeitet, davon 12 Monate ununterbrochen. Die Arbeitslosenkasse hatte die 12 Monate ununterbrochener Arbeit nicht berücksichtigt, weil sie davon ausgegangen war, dass der Arbeitnehmer in den restlichen 2 Monaten vor der Arbeitslosigkeit nicht gearbeitet hatte. Das Versicherungsgericht stellte fest, dass der Arbeitnehmer in den restlichen 2 Monaten vor der Arbeitslosigkeit zwar nicht gearbeitet hatte, aber dennoch in einem Arbeitsverhältnis gestanden hatte. Dies war der Fall, weil er in dieser Zeit Anspruch auf Kurzarbeit hatte. Rechtsfolge: Der Arbeitnehmer erhielt rückwirkend Arbeitslosengeld für die Zeit ab April 2009.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2013/599

Kanton:VD
Fallnummer:2013/599
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2013/599 vom 04.06.2015 (VD)
Datum:04.06.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Diaire; Cision; Cembre; Caisse; Indemnit; Riode; Assurance; Ration; Vision; Compte; Cisions; Assurance-chmage; Agissant; Rence; Intime; Activit; Comptes; Rieur; Indemnits; Levait; LPA-VD; Rieure; Objet; Frence; LACI; Indemnisation; Sagissant; Sente
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 25 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2013/599

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 1er avril 2015

__

Pr?sidence de Mme Rthenbacher, juge unique

Greffi?re : Mme Barman Ionta

*****

Cause pendante entre :

et

___

Art. 24 LACI; 25 et 53 al. 2 LPGA


E n f a i t :

A. H.__ (ci-apr?s: l’assur?) a travaill? comme gestionnaire d’?conomat pour le compte d’Y.__ ds le mois de mars 2003. A la suite de la r?siliation de ses rapports de travail, il s’est inscrit aupr?s de l’assurance-ch?mage le 20 avril 2009, revendiquant des indemnit?s de ch?mage ? compter du 1er juin suivant; il a ?t? mis ds cette date au b?n?fice d’un dlai-cadre d’indemnisation de deux ans.

Le 2 juillet 2009, Y.__ a confirm? ? l’assur? son engagement en qualité de stagiaire au sein du jardin d’enfants, pour la p?riode du 10 aoùt au 18 dcembre 2009. Il ?tait pr?cis? que son taux d’activit? ?tait de 50%, repr?sentant 22,5 heures par semaine, et son salaire mensuel brut fix? ? 500 fr. (sur une base de 12 salaires par an).

Le 10 aoùt 2009, l’assur? a ?t? engag? comme agent de s?curit? auxiliaire aupr?s de L.__ ? Lausanne.

B. Par courriers du 14 juillet 2011, la Caisse cantonale de ch?mage, Division juridique (ci-apr?s: la Caisse), a demand ? Y.__, respectivement ? L.__ de compl?ter le formulaire attestation de l’employeur? concernant l’activit? de l’assur? aupr?s de leur entreprise pour la p?riode d’aoùt ? dcembre 2009. Il ?tait expliqu? que dans la cadre d’une r?vision effectu?e par le Secr?tariat d’Etat ? l’?conomie (Seco), organe de surveillance des caisses de ch?mage, il ?tait apparu que certaines pi?ces concernant l’activit? de leur employ? manquait au dossier.

Y.__ a rempli le formulaire d’attestation de gain interm?diaire, dans lequel il indiquait les jours de travail de l’assur? pour la p?riode du 10 aoùt au 18dcembre 2009, et un revenu total de 2'615 fr. 30. L.__ a proc?d de m?me, remplissant l’attestation de gain interm?diaire en indiquant les heures travailles par l’assur? entre le 12 aoùt et le 24 septembre 2009 (soit uniquement 27,98 heures au mois d’aoùt), ainsi qu’un salaire brut de 724 fr. 40 et une retenue pour apprentissage? de 614 fr. 89.

Le 26 juillet 2011, la Caisse a ?crit ? l’assur? en soulignant qu’il avait indiqu? ne pas travailler dans les formulaires ?Indications de la personne assur?e? pour les mois d’aoùt ? dcembre 2009, ce qui semblait contraire aux attestations de gain interm?diaire ?tablies par Y.__ et L.__.

Invit? ? se dterminer, l’assur? a r?pondu, le 28 juillet 2011, avoir effectivement travaill? en p?riode d’essai durant une quinzaine de jours aupr?s de L.__ mais oubli? d’annoncer ce gain ? l’assurance-ch?mage. S’agissant de son stage chez Y.__, il a expliqu? que ce n’?tait qu’un stage d’information r?mun?r? un minimum et qu’il ignorait que celui-ci devait ätre annonc? comme emploi professionnel.

Par dcision du 28 octobre 2011, la Caisse a exig? la restitution des indemnit?s journali?res pour un montant total de 7'969 fr. 55. Elle a considr? que l’assur? avait ?t? indemnis? sur la base des renseignements indiqu?s dans le formulaire ?Indications de la personne assur?e? sans que ne soient pris en compte les gains interm?diaires ralis?s aupr?s d’Y.__ et de L.__ au cours des mois d’aoùt ? dcembre 2009.

Le 31 octobre 2011, l’assur? s’est oppos? ? la restitution des prestations exig?e par la Caisse. Il expliquait que s’il avait dclar? comme gain interm?diaire les 500 fr. peru lors du stage chose qu’il ignorait devoir faire pour un stage -, le montant de la restitution serait moins lev?. Il all?guait en outre ätre en arr?t maladie depuis plusieurs mois et b?n?ficier de l’aide sociale, ne pouvant de ce fait rembourser le montant demand.

Par dcision sur opposition du 26 juillet 2012, la Caisse a confirm? l’obligation de restituer le montant de 7'969 fr. 55. Apr?s avoir dmontr? l’existence de la crance en restitution et le respect du dlai d’une ann?e pour demander la restitution, la Caisse s’est exprim?e comme suit s’agissant du calcul des montants r?clam?s:

?[ ] l’agence s’est bas sur les salaires d’usage 2008 de l’Union syndicale suisse, pour un poste d’apprentissage dans la p?dagogie sur l’arc l?manique (www.salaire-uss.ch). Selon le site, le salaire mensuel y relatif s’?l?ve ? CHF4'930.pour un mi-temps, montant que la caisse a retenu pour un plein temps. Ds lors, respectivement c’est un montant de CHF 2'464.00 pour un 50%. Puis, l’agence a effectu? le prorata pour chaque mois en fonction du nombre de jours et d’heure. A titre explicatif, le dtail du calcul pour le mois d’aoùt 2009 est expos? ci-apr?s:

Activit? aupr?s de Y.__:

Salaire fictif ? 100% = CHF 4'930.-

Salaire fictif ? 50% = CHF 2'464.-

Prorata pour ce mois:

2465 / 31j. * 22h. = CHF 1'749.35

Au montant de CHF 1'749.35 susmentionn, il convient d’ajouter le gain ralis? aupr?s de L.__, soit un montant de CHF 101.10. C’est donc une somme totale de CHF 1'850.45 que l’agence a retenu comme gain interm?diaire ralis? par l’assur? pour ce mois-ci, et c’est bel et bien cette somme qui figure sur le dcompte de restitution d’aoùt 2009.?

C. Par acte du 27 juillet 2012, H.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision sur opposition pr?cit?e. Il explique ne pas avoir connaissance ?en toute bonne foi? des dispositions l?gales lui imposant le remboursement du montant de 7'969 fr. 55, mais ätre dispos? ? restituer le gain interm?diaire total [qui] s’?l?ve ? 1'850.45 (sic). Il all?gue en outre ne jamais avoir manqu? de rendez-vous ? l’Office r?gional de placement, avoir pris au s?rieux ses recherches d’emploi, b?n?ficier actuellement du revenu de rinsertion en raison de probl?mes de sant? et avoir un enfant ? charge. Au terme de son ?criture, il demande une rduction de la crance, mentionnant ätre dispos? ? verser mensuellement un montant en adQuadration avec sa situation financi?re.

Dans sa r?ponse du 3 septembre 2012, la Caisse a maintenu les termes de sa dcision sur opposition et propos? le rejet du recours. Sur requ?te du juge instructeur, elle a produit les dcomptes d’indemnit?s journali?res verses au recourant ainsi que les dcomptes en lien avec la demande de restitution.

Il r?sulte de ces dcomptes un gain assur? fix? ? 6'221 fr. et une indemnit? journali?re de 200 fr. 70 ([6'221 fr. x 70%]/21.70). En outre, l’assur? a peru 21 jours d’indemnit? journali?re, soit 4'214 fr. 70. pour les mois d’aoùt et novembre 2009, 22 jours d’indemnit? journali?re, soit 4'415 fr. 40, pour les mois de septembre et octobre 2009, et 23 jours d’indemnit? journali?re, soit 4'616fr.10 pour le mois de dcembre 2009 (sous dduction des cotisations sociales).

Des dcomptes libell?s ?demande de restitution? relatifs aux mois d’aoùt ? dcembre 2009, ?tablis par la Caisse le 28 octobre 2011 et remplaant les dcomptes pr?c?demment adress?s, il ressort les ?l?ments suivants:

pour le mois d’aoùt 2009, le gain interm?diaire de l’assur? s’levait ? 1'850 fr. 45; l’indemnit? compensatoire ?tant fix?e ? 2'910 fr. 15 brut (14,5 jours donnant droit ? une indemnit? journali?re x 200 fr. 70), la Caisse demandait la restitution de 1'202 fr. 85;

pour le mois de septembre 2009, le gain interm?diaire de l’assur? s’levait ? 2'465 fr.; l’indemnit? compensatoire ?tant de 2’689 fr. 40 brut (13,4 jours donnant droit ? une indemnit? journali?re x 200 fr. 70), la Caisse demandait la restitution de 1'591 fr. 55;

pour le mois d’octobre 2009, le gain interm?diaire de l’assur? s’levait ? 2'465 fr.; l’indemnit? compensatoire ?tant de 2’689 fr. 40 brut (13,4jours donnant droit ? une indemnit? journali?re x 200 fr. 70), la Caisse demandait la restitution de 1'591 fr. 55;

pour le mois de novembre 2009, le gain interm?diaire de l’assur? s’levait ? 2'465 fr.; l’indemnit? compensatoire ?tant de 1’746 fr. 10 brut (8,7 jours donnant droit ? une indemnit? journali?re x 200 fr. 70), la Caisse demandait la restitution de 2’272 fr. 05;

pour le mois de dcembre 2009, le gain interm?diaire de l’assur? s’levait ? 1'431 fr. 30; l’indemnit? compensatoire ?tant de 3’191 fr. 15 brut (15,9 jours donnant droit ? une indemnit? journali?re x 200 fr. 70), la Caisse demandait la restitution de 1'311 fr. 55.

Aux termes de ses dterminations du 1er f?vrier 2013, le recourant indique que le dcompte de la Caisse est ?partiellement juste? et qu’il manque la restitution du montant de 732 fr. 70 pour le mois de mars 2011. Pour le surplus, il maintient ses arguments s’agissant de la demande de restitution pour les mois d’aoùt ? dcembre 2009.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent ? l’assurance-ch?mage, sous r?serve de drogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur l'assurance-ch?mage obligatoire et l'indemnit? en cas d'insolvabilit?; RS 837.0]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 aoùt 1983 sur l’assurance-ch?mage obligatoire et l’indemnit? en cas d’insolvabilit?; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 LPGA; ?galement art. 38 al. 4 let. b LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), pr?voit la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

b) Le recours a ?t? form? en temps utile devant le tribunal comp?tent et dans le respect des formalit?s pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il y a donc lieu d’entrer en mati?re sur le fond.

La valeur litigieuse ?tant inf?rieure ? 30'000 fr., la cause rel?ve de la comp?tence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art.94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorit? de recours contre des dcisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re et le recourant pr?senter ses griefs que sur les points tranch?s par cette dcision; de surcroùt, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l’esp?ce, est litigieux le droit de l’intim?e ? exiger du recourant la restitution du montant de 7'969 fr. 55, correspondant aux indemnit?s de ch?mage que l’int?ress? aurait perues ? tort pour la p?riode du 1er aoùt 2009 au 31 dcembre 2009.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l'?ventuelle indemnit? journali?re perue ? tort par le recourant pour le mois de mars 2011, le montant de 732 fr. 70 all?gu? par le recourant ne faisant pas l’objet de la pr?sente procédure.

3. Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est r?gie par l’art. 25 LPGA, ? l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’esp?ce.

a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indment touches doivent ätre restitues (1re phrase), est issu de la r?glementation et de la jurisprudence ant?rieures ? l'entr?e en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid.5.2 et les r?f?rences). Selon cette jurisprudence, dvelopp?e ? partir de l'art.47 al. 1 LAVS (loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2002 et applicable par analogie ? la restitution d'indemnit?s indment perues de l'assurance ch?mage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les r?f?rences), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidration ou d'une r?vision procdurale de la dcision formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont ?t? alloues (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b; voir ?galement ? propos de l'art. 95 LACI: Edgar Imhof/Christian Z?nd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 ss).

La reconsidration et la r?vision sont dsormais explicitement r?gles ? l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les dcisions et les dcisions sur opposition formellement passes en force sont soumises ? r?vision si l'assur? ou l'assureur dcouvre subs?quemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient ätre produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les dcisions ou les dcisions sur opposition formellement passes en force lorsqu'elles sont manifestement errones et que leur rectification rev?t une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence ant?rieure ? son entr?e en vigueur; selon un principe g?n?ral du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidrer une dcision formellement en force de chose jug?e sur laquelle une autorit? judiciaire ne s'est pas prononc?e quant au fond, ? condition qu'elle soit sans nulle doute erron?e et que sa rectification rev?te une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidration, on corrigera une application initiale erron?e du droit, de m?me qu'une constatation erron?e r?sultant de l'appr?ciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification rev?t une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple ?t? jug? qu'une crance en restitution d'un montant de 706 fr. ?tait suffisamment importante (cf. DTA 2000 n? 40 p. 208). En outre, par analogie avec la r?vision des dcisions rendues par les autorit?s judiciaires, l'administration est tenue de procder ? la r?vision d'une dcision entr?e en force formelle, lorsque sont dcouverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire ? une appr?ciation juridique diff?rente (TFA C 11/05 du 16 aoùt 2005 consid. 3; ATF 126 V 23 consid. 4b et les r?f?rences).

b) Le droit de demander la restitution de prestations indment touches s’?teint un an apr?s le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans apr?s le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1rephrase, LPGA). Il s’agit l? d’un dlai de p?remption (TF 8C_616/2009 du 14dcembre 2009; cf. pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a avec les arr?ts cit?s). Le point de dpart du dlai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait d, dans un deuxi?me temps, s’en rendre compte (par exemple ? l’occasion d’un contrle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec les arr?ts cit?s). La caisse doit disposer de tous les ?l?ments qui sont dcisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde quant ? son principe et ? son ?tendue la crance en restitution ? l'encontre d'une personne dtermin?e, tenue ? restitution (TF8C_616/2009 du 14 dcembre 2009 consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le dlai de p?remption d'une ann?e commence ? courir dans tous les cas aussit?t qu'il s'av?re que les prestations en question ?taient indues (TF 9C_632/2012 du 10janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le dbut de ce dlai coùncide avec le moment où l'administration, par exemple ? l'occasion d'un contrle ou ? r?ception d'informations propres ? faire naätre des doutes sur le bien-fond de l'indemnisation, s'aperoit ou aurait d s'apercevoir que les indemnit?s ont ?t? verses ? tort, parce qu'une des conditions l?gales poses ? leur octroi faisait dfaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).

c) Le destinataire d’une dcision de restitution qui entend la contester dispose en ralit? de deux moyens qu’il convient de distinguer de fa?on claire. S’il pr?tend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose ? la dcision de restitution dans un dlai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir peru indment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficult?s ?conomiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit pr?senter une demande de remise (Boris Rubin, Assurance-ch?mage: Droit f?dral, Survol des mesures cantonales, Procdure, 2e ?d., Zurich 2006, n? 10.5.2 p. 719); dans la mesure où cette requ?te ne peut ätre trait?e sur le fond que si la demande de restitution est entr?e en force, la remise et son ?tendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consi. 3).

4. a) L’assur? a droit ? l’indemnit? de ch?mage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le ch?mage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas ? donner droit ? une indemnisation; encore faut-il que le ch?meur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art.8al.1 let. b et 11 LACI). Ainsi, ? teneur de l’art. 11 LACI, seule peut ätre prise en considration la perte de travail qui se traduit par un manque ? gagner et qui dure au moins deux journes de travail cons?cutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenth?se lorsqu’un assur? exerce une activit? dont la r?mun?ration est inf?rieure ? celle de l’indemnit? de ch?mage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-ch?mage, Schulthess 2014, n? 4 et 8 ad. art.10 LACI; TFC 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activit? constitue un gain interm?diaire au sens de l’art.24LACI.

b) Est r?put? interm?diaire tout gain que le ch?meur retire d’une activit? salari?e ou indpendante durant une p?riode de contrle. L’assur? qui peroit un tel gain a droit ? la compensation de sa perte de gain, sur la base du taux d’indemnisation applicable ? sa situation personnelle (art. 22 et 24 al. 1 LACI). Les revenus de plusieurs activit?s exerces ? temps partiel sont cumul?s pour l’examen de la pr?tention ? la compensation de la perte de gain (ATF 127 V 479).

La perte de gain correspond ? la diff?rence entre le gain assur? et le gain interm?diaire, ce dernier devant ätre conforme, pour le travail effectu, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1re phrase, LACI; ATF 129 V 102, 120 V 233). Dans son Bulletin LACI relatif ? l’indemnit? de ch?mage (IC), le Secr?tariat d’Etat ? l’?conomie, autorit? de surveillance en mati?re d’assurance-ch?mage, pr?cise que si, au nom de son obligation de diminuer le dommage, l’assur? prend, ? titre de stage, un emploi normal pour lequel il touche un salaire non-conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localit, c’est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnit?s compensatoires (Bulletin LACI IC, janvier 2015, C134). La question de la conformit du salaire fix? contractuellement aux usages professionnels et locaux, au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, qui ne se confond pas avec celle du caract?re convenable d’un emploi (art. 16 LACI), doit ätre examin?e par la caisse ? l’occasion du calcul des indemnit?s de ch?mage (art. 81 al. 1 let. a LACI).

L'art. 41a al. 1 OACI pr?cise que l'assur? a droit ? des indemnit?s compensatoires pendant le dlai-cadre d'indemnisation lorsqu'il ralise un revenu inf?rieur ? son indemnit? de ch?mage. Le revenu provenant d'un gain interm?diaire est pris en compte dans chaque p?riode de contrle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance?; ATF 122 V 367 consid. 5b).

5. En l’occurrence, durant la p?riode litigieuse, soit d’aoùt ? dcembre 2009, le recourant a ?t? int?gralement indemnis? par l’assurance-ch?mage. Or il a travaill? du 12 aoùt au 24 septembre 2009 comme agent de s?curit? auxiliaire pour le compte de L.__ et a effectu? un stage du 10 aoùt au 18 dcembre 2009 aupr?s d’Y.__. Ces activit?s salaries ayant eu lieu durant une p?riode de contrle, les revenus ralis?s doivent ätre pris en compte en tant que gain interm?diaire au sens de l’art. 24 LACI.

a) L’intim?e a pris en compte, s’agissant de l’activit? du recourant aupr?s de L.__, un montant de 101 fr. 10 ? titre de gain interm?diaire pour le mois d’aoùt 2009 uniquement, ?l?ment non contest? par le recourant.

S’agissant de son activit? au sein d’Y.__, le recourant soutient que le stage effectu? n’a ?t? r?tribu? qu’? hauteur de 500 fr. par mois et que seul ce montant minimum doit ätre retenu en tant que gain interm?diaire.

A l’instar de l’intim?e, on constate que la r?mun?ration perue par le recourant pour l’activit? exerc?e aupr?s d'Y.__ n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux de la branche (cf. consid. 4a supra). Partant, un salaire fictif, correspondant au salaire moyen d’une personne de qualification äquivalente dans la branche concern?e, doit remplacer le salaire rellement peru par l’assur? pour le calcul de la perte de gain. Ainsi, on peut suivre l’intim?e quant ? la r?f?rence faite aux salaires d’usage 2008 de l’Union syndicale suisse, pour un poste d’apprentissage dans la p?dagogie sur l’arc l?manique, et estimer qu’un salaire mensuel de 2'465 fr. est conforme ? l’activit? de stagiaire dans un jardin d’enfants, ? 50%, telle qu’exerc?e par le recourant durant les mois d’aoùt ? dcembre 2009.

Cela ?tant, le gain interm?diaire doit ätre ?tabli au prorata des jours effectu?s par le recourant au sein d’Y.__. Il s’ensuit que pour le mois d’aoùt 2009, soit du 10 au 31 aoùt, le gain interm?diaire ralis? se chiffre ? 1'749 fr. 35 (2'465fr./31jours x 22 jours). Pour les mois de septembre, octobre et novembre 2009, le montant de 2'465 fr. doit ätre retenu ? titre de gain interm?diaire. Quant au mois de dcembre 2009, soit du 1er au 18 dcembre, le gain interm?diaire s’?l?ve ? 1'431 fr. 30 (2'465 fr. / 31 jours x 18 jours).

b) Conform?ment au ?principe de survenance? (cf. consid. 4b supra), les revenus susmentionn?s, acquis pour le travail ralis? du 10 aoùt au 18 dcembre 2009, doivent ätre retenues ? titre de gain interm?diaire lors du dcompte d’indemnit?s des mois d’aoùt ? dcembre 2009. L’absence de prise en compte de ces gains constitue indniablement un fait nouveau justifiant la r?vision des dcisions d’octroi de prestations (art. 53 al. 1 LPGA) et, partant, la restitution des prestations perues en trop (art. 25 LPGA en relation avec l’art. 95 al. 1 LACI; cf. consid. 3a supra). Du reste, le recourant ne s’oppose pas au principe de la restitution des prestations perues en trop, reconnaissant avoir omis d’annoncer ses activit?s durant la p?riode concern?e.

Au regard des dcomptes de la Caisse du 28 octobre 2011, il appert que si le recourant ne pouvait effectivement pr?tendre qu’? une indemnit? compensatoire de 2'910 fr. 15 en aoùt 2009 compte tenu des gains interm?diaire de 1'749 fr. 35 et 101 fr. 10 et ? une indemnit? compensatoire de 2'689 fr. 40 pour chacun des mois de septembre et octobre 2009 en raison d’un gain interm?diaire de 2'465 fr. -, le montant des indemnit?s compensatoires retenu pour les mois de novembre et dcembre 2009 s’av?re erron?.

L’indemnit? compensatoire correspond ? la diff?rence entre le gain assur? dterminant (soit le gain assur? divis? par 21,7 [jours de travail moyens] et multipli? par le nombre de jours ouvrables du mois en question) et le gain interm?diaire ralis?. Le solde est divis? par l’indemnit? journali?re pour obtenir le nombre de jours donnant droit ? une indemnit? journali?re. Partant, s’agissant du mois de novembre 2009, le calcul est le suivant:

? gain dterminant: (6’221 fr. / 21,7) x 21 = 6'020 fr. 30

? perte de gain: 6'020 fr. 30 - 2'465 fr. = 3'555 fr. 30

? 3'555 fr. 30 x 70%/200 fr. 70 = 12,4 indemnit?s journali?res,

soit 2'488 fr. 70 d’indemnit?s compensatoires, et non 1'746 fr. 10 comme l’a retenu l’intim?e.

S’agissant du mois de dcembre 2009, le calcul est le suivant:

? gain dterminant: (6’221 fr. / 21,7) x 23 = 6'593 fr. 70

? perte de gain: 6'593 fr. 70 - 1'431 fr. 30 = 5'162 fr. 40

? 5'162 fr. 40 x 70%/200 fr. 70 = 18 indemnit?s journali?res,

soit 3'612 fr. 60 d’indemnit?s compensatoires, et non 3'191 fr. 15 comme l’a retenu l’intim?e.

c) En dfinitive, la Caisse ?tait en droit de procder ? une r?vision de ses dcisions d’octroi de prestations et d’exiger la restitution des montants vers?s ? tort ? l’assur? entre aoùt et dcembre 2009. Sa dcision de prendre en considration un revenu en r?f?rence aux salaires d’usage pour un apprenti dans le domaine de la p?dagogie et de le calculer au prorata des jours indemnis?s pendant cette p?riode, ne pr?te pas flanc ? la critique. De surcroùt, la Caisse a ragi sans tarder puisqu’elle a exig? la restitution des indemnit?s verses trois mois apr?s avoir eu connaissance du fait nouveau. Sa crance n’est ds lors pas p?rim?e (cf. consid. 3b supra).

Cependant, comme on l’a vu ci-dessus, le calcul de l’indemnit? compensatoire pour les mois de novembre et dcembre 2009 est erron, de sorte que le montant faisant l’objet de la demande de restitution l’est ?galement. Il s’ensuit que la cause doit ätre renvoy?e ? la Caisse pour nouveau calcul de l’indemnit? compensatoire et, corollairement, du montant des prestations ? restituer pour les mois de novembre et dcembre 2009. S’agissant des mois d’aoùt ? octobre 2009, les montants retenus par l’intim?e, eu ?gard aux calculs effectu?s v?rifi?s d’office - ne pr?tent pas flanc ? la critique.

6. Le recourant se dit ätre dispos? ? verser mensuellement un montant en adQuadration avec sa situation financi?re, all?guant notamment b?n?ficier de l'aide sociale et avoir un enfant ? charge. Cette question ne doit pas ätre examin?e dans le cadre du pr?sent litige mais sera appr?ci?e, cas ?chant, ? l’occasion d’une demande ult?rieure de remise de la prestation ? restituer au sens des art. 25 al. 1 et 4 OPGA (cf. consid. 3c supra). Il appartiendra en particulier au recourant de dposer une telle demande aupr?s de la Caisse, une fois que la dcision de demande de remise rectifi?e sera entr?e en force.

7. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis et la dcision sur opposition rendue le 26 juillet 2012 par la Caisse cantonale de ch?mage, Division juridique, annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour nouveau calcul du montant des prestations ? restituer, dans le sens des considrants du pr?sent arr?t.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnit? ? titre de dpens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce:

I. Le recours est admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 26 juillet 2012 par la Caisse cantonale de ch?mage, division juridique, est annul?e, le dossier lui ?tant retourn? pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

III. Il n'est pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.

La juge unique: La greffi?re:

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

H.__

Caisse cantonale de ch?mage

- Secr?tariat d'Etat ? l'?conomie

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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