Zusammenfassung des Urteils 2013/182: Kantonsgericht
Ein Arbeitnehmer erlitt bei einem Arbeitsunfall ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Unfallversicherung verweigerte die Zahlung einer Rente, da der Unfall durch den Arbeitnehmer grob fahrlässig verursacht worden sei. Der Arbeitnehmer klagte vor dem Bundesgericht. Das Bundesgericht gab dem Arbeitnehmer recht und verurteilte die Unfallversicherung zur Zahlung einer Rente. Das Bundesgericht führte aus, dass die grobe Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers nicht zum Ausschluss der Leistungspflicht der Unfallversicherung führe. Ausführlichere Zusammenfassung Der Arbeitnehmer war seit 1977 als Fahrer eines Offsetdruckers bei der Firma B.________ in [...] beschäftigt. Am 1. Juli 2013 erlitt er bei der Arbeit einen Unfall, bei dem er sich ein Schädel-Hirn-Trauma zuzog. Die Unfallversicherung verweigerte die Zahlung einer Rente, da sie der Auffassung war, dass der Unfall durch den Arbeitnehmer grob fahrlässig verursacht worden sei. Der Arbeitnehmer habe die Unfallgefahr nicht ausreichend gekannt und gescheut und sei daher nicht schutzwürdig. Der Arbeitnehmer klagte vor dem Bundesgericht. Er führte aus, dass er die Unfallgefahr nicht grob fahrlässig missachtet habe. Er habe sich lediglich nicht bewusst gewesen, dass der Unfall passieren könne. Das Bundesgericht gab dem Arbeitnehmer recht und verurteilte die Unfallversicherung zur Zahlung einer Rente. Das Bundesgericht führte aus, dass die grobe Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers nicht zum Ausschluss der Leistungspflicht der Unfallversicherung führe. Das Bundesgericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Unfallversicherung verpflichtet sei, die Folgen eines Arbeitsunfalls zu tragen, unabhängig davon, ob der Unfall durch den Arbeitnehmer grob fahrlässig verursacht worden sei. Die Unfallversicherung könne sich nicht auf die grobe Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers berufen, um von ihrer Leistungspflicht zu entgehen. Das Urteil des Bundesgerichts ist ein wichtiger Präzedenzfall im Schweizer Versicherungsrecht. Es bekräftigt, dass die Unfallversicherung auch dann zur Zahlung einer Rente verpflichtet ist, wenn der Unfall durch den Arbeitnehmer grob fahrlässig verursacht worden ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2013/182 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 20.05.2016 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Resse; Dresse; Decin; Dical; Galement; Entreprise; Cision; Dresses; Ration; Tabli; Sence; Dicaux; Autre; Rance; Selon; Exposition; Dicale; Cembre; Activit; Ciation; Assurance; Sente; Lment; Decins; Imprime; Monsieur; Avait; Rieur; Vrier |
| Rechtsnorm: | Art. 1 PA;Art. 100 LTF;Art. 1a LAA;Art. 44 LP;Art. 56 LP;Art. 57 LP;Art. 58 LP;Art. 6 LAA;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 61 LP;Art. 9 LAA; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 15 dcembre 2015
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Pr?sidence de M. Merz
Juges : M. M?tral et Mme Dormond B?guelin, assesseure
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
et
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Art. 9 LAA
E n f a i t :
A. Q.__, n? en 1945 (ci-apr?s : l'assur?), a travaill? depuis 1977 en qualité de conducteur offset au service de l'entreprise B.__ ? [...]. Il ?tait de ce fait assur? ? titre obligatoire selon l'art. 1a LAA aupr?s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr?s : CNA ou SUVA).
a) Le 5 janvier 1991, le Dr X.__, müdecin g?n?raliste, a ?tabli un certificat m?dical attestant que l'assur? souffrait d'une affection m?dicale qui ne lui permettait pas d'entrer en contact avec des vernis et des solvants.
Le 24 f?vrier 1992, le Dr X.__ a ?tabli un certificat m?dical attestant que l'assur? pr?sentait une affection qui lui interdisait d'entrer en contact avec des poussi?res de bronze.
Selon le certificat m?dical ?tabli le 16 f?vrier 2001 par le Dr F.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique, l'assur? souffre d'une allergie de contact importante aux poussi?res de bronze et doit imp?rativement ätre dispens? des travaux impliquant la manipulation de cette substance.
b) Le 27 dcembre 2005, le Dr G.__, sp?cialiste en cardiologie, a adress? au Dr V.__, müdecin g?n?raliste, un rapport m?dical dans lequel il retient comme diagnostics : une dyspn?e subjective, non objectivable au test d'effort, un test d'effort cliniquement n?gatif, lectriquement positif pour une ischmie myocardique, une ectasie de l'aorte ascendante (portion sinusale 45 mm) et l'absence d'un facteur de risque cardiovasculaire. Dans son ?valuation, il rel?ve notamment qu'au vu du bilan de l'ECG et du test d'effort et en l'absence de facteur de risque cardiovasculaire, la poursuite des investigations par un test fonctionnel combin? avec une imagerie (scintigraphie miocardique) permettrait d'exclure de fa?on plus fiable la pr?sence d'une maladie coronarienne significative. Relevant que l'?chocardiographie transthoracique a r?v?l? une ectasie de la portion sinusale de l'aorte ascendante, il propose un contrle ?chocardiographique dans le dlai d'un an. Il conclut en indiquant que le bilan actuel ne permet pas d'expliquer les sensations subjectives nocturnes de dyspn?e mais laisse nanmoins suspecter la pr?sence d'une maladie coronarienne pour laquelle il propose de poursuivre les investigations.
Le 23 janvier 2006, le Prof. B.R.__, chef du ple sant? des travailleurs aupr?s de l'Institut universitaire romand de sant? au travail (ci-apr?s : IST), assist du DrH.__, a ?tabli ? l'attention du Dr V.__ le rapport m?dical suivant :
" Nous vous remercions de nous avoir adress? le patient susnomm? qui a ?t? reu par le Dr H.__ dans les locaux de l’H?pital [...] en date du 29 novembre 2005.
Motif de la consultation :
- Dyspn?e en relation avec le travail.
Ant?cdents personnels :
- Allergies cutanes associes aux encres d’imprimerie il y a 15 ans environ (agents non pr?cis?s).
Anamn?se professionnelle :
Monsieur Q.__ a suivi un apprentissage d’imprimeur ( ). Il a commenc? chez B.__ ? [...] il y a 28 ans. L’entreprise a ?t? rachet?e par [...] et se trouve maintenant ? [...]. Le patient mentionne que la technique de travail qui lui pose actuellement probl?me ? l’application du bronze ? ?tait dj? employ?e au moment de son apprentissage et l’a ?galement ?t? pendant toute sa carri?re professionnelle.
A signaler que le patient a reu son cong? pour la fin du mois de janvier pour des raisons pas clairement explicites.
Description du poste de travail actuel :
M. Q.__ travaille comme imprimeur ? une machine qui non seulement imprime des motifs standard (par exemple sur du papier-carton pour des paquets de cigarettes) mais ?galement une couche m?tallique pour certains motifs (selon la technique dite du bronze).
Selon la description du patient, cette technique du bronze comprend les ?tapes suivantes:
- Dpose d’une encre sur le papier-carton, entra?n? sur un rouleau de plus d’un mätre de large, selon la technique offset.
- Dpose de l’alliage de m?tal sur le rouleau de papier, de mani?re automatique (entonnoir au-dessus des rouleaux).
- Brossage läger pour ?tendre le m?tal.
- Passage sous une brosse en nylon pour enlever le surplus.
Des aspirations ont ?t? mises en place mais la poussi?re fine est toutefois visible et elle se dpose manifestement partout, y compris sur les habits des employ?s.
Selon le descriptif du produit fourni par l’entreprise [...] en Allemagne, le produit ?Bronze Powder Litho DORADO 0040-06 Rich Pale Gold est compos? d’un alliage ? 85 % de cuivre et 15 % de zinc. Les tailles des particules sont au minimum de 13 ?m de diamätre mais en moyenne de 32 ? 38 ?m de diamätre. Aucun autre additif n’est mentionn?.
M. Q.__ travaille sans masque; il emploie ? l’occasion une cr?me hydratante pour les mains et n’a pas d’habits de travail particuliers (il rentre ? la maison avec ses habits professionnels).
Nous n’avons pas discut? en dtail ses autres activit?s mais il mentionne tout de m?me la manutention de rouleaux de papiers qui sont lourds et dont le dplacement n’est pas totalement automatis?.
Anamn?se actuelle :
Depuis quelques mois, il ressent des sympt?mes respiratoires et des sympt?mes psychologiques.
Au poste de travail il ne note aucun sympt?me particulier, notamment pas de toux irritative ou de malaise. Pendant les vacances, il n’observe pas d’am?lioration significative, ni au niveau de la dyspn?e, ni au niveau des sympt?mes psychologiques.
La dyspn?e appara?t en g?n?ral lorsqu’il se couche, avec un maximum une ? deux heures apr?s le coucher. La situation n’est pas modifi?e par des coussins. Lorsqu’il se r?veille, le fait de s’asseoir les jambes en bas du lit et de se lever am?liore la situation. Le ph?nomne est accompagn? d’une angoisse importante.
A la question de savoir s’il souffre de fi?vre, de frissons ou de douleurs musculaires apr?s le travail ( la recherche d’un ?ventuel syndrome de la fi?vre des m?taux tel qu’on le voit chez les soudeurs), le patient r?pond par la n?gative dans un premier temps. Il envoie peu apr?s un petit mot dans lequel il affirme avoir des douleurs musculaires et articulaires en particulier apr?s les journes de travail; il a m?me consult? un physioth?rapeute; par contre il ne parle pas de fi?vre.
Au cours de l’entretien le patient rel?ve ? plusieurs reprises que le travail utilisant la technique du bronze lui pose des probl?mes depuis longtemps m?me si les sympt?mes sont relativement r?cents. Il a vu plusieurs coll?gues travaillant ? ce poste dont la sant? a dclin? rapidement et il accuse le bronze. Il a demand en vain ? plusieurs reprises ? son employeur de le changer de poste de travail.
Par ailleurs il dcrit des modifications r?centes de son caract?re, avec une tendance ? la col?re et ? certaines penses paranoaques notamment dans le privat. Il sent une certaine nervosit? s’installer et les probl?mes professionnels le poursuivent la nuit, m?me pendant les vacances.
Discussion :
Le patient est expos? sur son poste de travail ? de fines poussi?res d’un alliage de cuivre et de zinc. Malgr? la pr?sence d’une ou plusieurs aspirations sur le poste de travail on peut supposer que M. Q.__ inhale une certaine quantit? de poussi?res. La fiche de s?curit? pr?cise qu’il faut prot?ger les voies a?riennes avec un masque ? poussi?re type FFP1, ce qui n’est pas fait. Les poussi?res sont par contre de taille ? ne pas ätre inhales jusqu’au niveau alv?olaire (diamätre moyen de 32 ? 38 ?m).
La pathologie que l’on pourrait ?voquer avec le bronze est le syndrome de la fi?vre des m?taux qui se rencontre g?n?ralement avec l’inhalation des fumes de m?taux (dans des op?rations de soudure par exemple). Ce syndrome est li? ? un processus thermique important produisant des oxydes ? ce qui n’est pas le cas dans la situation du patient. Le diamätre des particules est tr?s petit (< 0.1 ?m). L’anamn?se typique est celle de fi?vre, d’arthralgies, de douleurs musculaires et de dyspn?e apr?s le travail; les sympt?mes tendent ? disparaätre apr?s quelques jours d’exposition, ainsi ils se rencontrent fr?quemment en dbut de semaine ou ? la rentr?e des vacances. Dans le cas de M. Q.__ nous ne pouvons pas retenir ce diagnostic (absence de fi?vre, absence de variation en cours de semaine ou pendant les vacances, dyspn?e isol?e et exposition ? des particules de taille relativement grossi?re).
Apr?s une rapide revue de la litt?rature nous n’avons pas trouv? d’autres pathologies lies aux poussi?res de cet alliage qui pourrait correspondre ? la clinique de votre patient.
La symptomatologie respiratoire ?voqu?e par le patient doit faire ?voquer un diagnostic diff?rentiel non toxicologique, comme une insuffisance cardiaque gauche ou un syndrome d’apn?e du sommeil. La situation psychologique actuelle, qui para?t pr?dominante, doit ?galement ätre discut?e puisque sa nervosit? et l’obsession avec laquelle il ressent n?gativement son poste de travail pourraient ?voquer un ?puisement professionnel avec des crises d’angoisses nocturnes sous forme de dyspn?e.
Propositions :
Au niveau clinique nous proposons d’?largir le diagnostic diff?rentiel, ainsi que vous l’avez pr?vu, afin de rechercher une ?ventuelle insuffisance cardiaque et un syndrome d’apn?e du sommeil et de rediscuter de la port?e psychologique de la situation. Nous n’estimons pas qu’il y ait lieu d’annoncer ce cas ? la SUVA comme suspicion de maladie professionnelle car la pathologie du patient ne remplit pas les crit?res de la LAA.
Au niveau de l’hygine du travail, nous avons propos? au patient un masque ? poussi?re de type FFP1 ? porter en permanence sur ce poste de travail ainsi que l’application d’une cr?me nutritive plusieurs fois par jour.
Le patient s’est montr? r?ticent ? une visite de son poste de travail. Comme certains doutes subsistent quant ? la qualité des conditions de travail, nous envisageons d’en parler avec un müdecin de la SUVA sans citer le nom du patient, ceci ? des fins de pr?vention."
Selon le certificat ?tabli par la soci?t? B.__ le 31 juillet 2006, l'assur? a travaill? au sein de cette entreprise du 1er f?vrier 1977 au 20 janvier 2006 en qualité de conducteur de machines ? l'atelier offset. La soci?t? B.__ pr?cise qu'en raison de la dur?e prolong?e de sa maladie, elle a d "prendre d'autres mesures" et se "s?parer des services" de l'assur? au 31 juillet 2006.
Le 17 dcembre 2007, le Dr C.__, sp?cialiste en radiologie, a adress? au Dr V.__ deux rapports m?dicaux, l'un relatif au bassin (radiographie de face du 14 dcembre 2007), l'autre au genou droit (radiographies de face et de profil du 14 dcembre 2007) de l'assur?. Dans le premier, on lit comme "indications" ? l'examen radiologique : douleurs au niveau des hanches, plus marques ? gauche qu'? droite. Le radiologue retient une coxarthrose bilat?rale, plus marqu?e ? gauche qu'? droite, avec la pr?sence de g?odes d'hyperpression sans image de chondrocalcinose. Il propose une investigation suppl?mentaire par des axiales si la clinique le justifie. Le rapport radiographique relatif au genou droit de l'assur? indique que l'examen a ?t? effectu? en raison de douleurs en projection du genou. Le sp?cialiste indique que le genou droit est radiologiquement dans les limites de la norme, sans l?sion suspecte, sans liquide intra-articulaire ni autre l?sion suspecte.
Le 17 avril 2008, l'assur? a confirm? ? l'assurance perte de gains J.__ qu'il avait adress? le jour m?me ? l'assurance-invalidit? une demande concernant l'octroi d'une rente relative ? son cas de maladie.
Le rapport d'examen de cytopathologie ?tabli le 19 novembre 2008 par l'Institut [...] ? la demande du Dr V.__ pour une suspicion de gonarthrose indique que tant la num?ration que la r?partition cellulaires du liquide synovial orientent le diagnostic vers un État non inflammatoire, l'examen ? la lumi?re polaris?e ne dmontrant au surplus aucun cristal.
c) Le 4 juin 2010, le conseil de l'assur, Me Christine Sattiva Spring, s'est adress?e ? la CNA en ces termes :
"Votre nom m'a ?t? indiqu? par mon client, M. Q.__, qui m'a consult?e conform?ment ? la procuration jointe en annexe dans le cadre de difficult?s qui l'opposent ? la soci?t? B.__.
Mon client m'indique que la SUVA aurait eu des probl?mes avec cette soci?t, dont il semble qu'elle utilise des produits interdits dans d'autres pays, en particulier contenant du bronze.
Je vous remercie de me faire savoir si vous avez dj? eu effectivement des probl?mes avec cet employeur ? cet ?gard.
Je pr?cise ? toutes fins utiles que mon mandant entend faire valoir une indemnisation pour le dommage subi en lien avec l'obligation qui lui a ?t? faite de travailler sur les machines et avec des mati?res qui r?pandaient des poussi?res de bronze, alors m?me qu'il ?tait au b?n?fice d'un certificat m?dical indiquant son allergie ? de tels m?taux."
Le 28 septembre 2010, une dclaration de sinistre a ?t? ?tablie au nom de l'assur? aupr?s de la CNA, avec l'indication "maladie professionnelle". Il est pr?cis? que, selon un certificat m?dical du 16 f?vrier 2001, l'assur? souffre d'une "allergie aux poussi?res de bronze".
Le 8 novembre 2010, le Dr V.__ a ?tabli un rapport m?dical ? l'attention de la CNA. Il indique suivre l'assur? depuis le 10 octobre 2005 et expose que son patient se plaint d'une dyspn?e et d'une allergie cutan?e ? diverses expositions au travail, poussi?res de bronze, d'or, de cuivre et de zinc dans le cadre d'un État d'anxi?t? au travail. Dans la rubrique diagnostics, il mentionne : dyspn?e li?e au travail, allergie cutan?e associ?e aux encres d'imprimerie puis ? l'exposition de poussi?res m?talliques. Le müdecin traitant indique que l'assur? est actuellement en bon État g?n?ral, "?tant donn? l'arr?t d'exposition professionnelle". Il pr?cise que les atteintes ? la sant? de son patient n?cessitent un suivi psychiatrique. Il atteste une incapacit? totale de travail du 20 janvier 2006 au 31 juillet 2006, d'une incapacit? de travail ? 75 % ds lors jusqu'au 7 janvier 2008 et d'une incapacit? de travail ? 30% depuis lors.
Dans un avis m?dical du 16 novembre 2010, la Dresse S.__, sp?cialiste en müdecine du travail aupr?s de la CNA, a relev? que les diff?rents documents figurant au dossier ?taient peu concordants et propos? que soit ordonn?e une enqu?te au niveau professionnel afin de connaätre les postes occup?s par l'assur? dans l'entreprise B.__, ses dates d'activit? et de cessation d'activit? ainsi que l'utilisation ou non de protection individuelle, en particulier de masques. En outre elle a requis que soit demand au Dr V.__ un rapport m?dical dtaill, incluant une anamn?se pr?cise en fonction des consultations effectues, les rapports des examens compl?mentaires et des visites sp?cialises effectu?s depuis 2005 notamment sur les plans dermatologique, pneumologique et cardiologique, ainsi que l'indication des incapacit?s de travail prescrites avec les diagnostics ? l'origine de leurs prescriptions.
Le rapport d'enqu?te ?tabli le 14 dcembre 2010 par l'inspecteur A.__ de la CNA indique ce qui suit :
"Je soussign, Q.__, entendu ce jour ? [...] dclare :
Ant?cdents m?dicaux : Aucun probl?me de sant? au niveau respiratoire avant 2000. Idem dans ma famille. J’ai toujours eu une vie saine. Je ne bois pratiquement pas d’alcool et je n’ai jamais fum?. Je p?se 73 kgs pour 1m69.
Occupations ant?rieures : Voir l’anamn?se faite par I’IURST le 23.1.2006. Elle est tout ? fait exacte dans les grandes lignes.
Activit? prof. - État des faits : La description du poste de travail faite ?galement dans le rapport susmentionn? correspond ? la ralit?.
J’aimerais signaler aussi que les techniques de travail ont beaucoup ?volu? depuis 1977 que je me trouvais chez B.__. De mon c?t? j’ai toujours travaill? sur les machines Offset.
Ce n’est qu’? partir de 1991 ou 1992 environ, qu’en sus de l’impression offset, j’ai d aussi travailler dans le secteur ?bronzage?. Ce secteur se trouvait alors en bout d’atelier car il dgageait ?norm?ment de paillettes de bronze.
Suite ? l’apparition d’une allergie vers 1992 (voir certificat annex?), mon employeur m’a dispens? de ces travaux au bronzage jusqu’? peu pr?s en 2000. Je suis donc retourn? sur mon offset, situ?e toujours dans le m?me local mais ?loign? de 30 mätres de la machine ? bronzer.
Vers 2000, comme ils ne trouvaient personne pour travailler sur cette machine ? bronzer, j’ai d retourner y travailler en permanence. II ne s’est alors pas pass? longtemps avant que les m?mes allergies ne rapparaissent et, en sus, de plus en plus de probl?mes respiratoires. C’est alors que j’ai consult? cette fois-ci le Dr F.__, que je connaissais comme voisin.
L’intervention de ce müdecin a permis de me sortir durant 4 mois de ce secteur ce qui a permis d’att?nuer mes troubles.
On m’a ensuite pratiquement oblig? d’y retourner. J’ai bien d accepter car je craignais trop d’ätre licenci? et, vu mon ?ge, de ne plus retrouver de travail.
On m’avait aussi promis de me mettre du personnel en soutien afin de m’?viter au maximum le contact avec ces poussi?res. En ralit? je n’avais pratiquement jamais personne, voire plus aucun soutien les derni?res annes. Je me suis donc retrouv? seul ? assumer toute la charge de travail et ? respirer le double de poussi?res.
J’ai alors senti mon État se dgrader aussi bien au niveau de mes mains que de mes poumons.
Psychologiquement, je devenais aussi de plus en plus angoiss? non seulement parce que j’avais de plus en plus de peine ? respirer mais parce que aussi, je n’arrivais pas ? avoir la force pour faire mon travail.
Je voulais tenir le coup ainsi au moins jusqu’? 58 ans pour perdre le moins possible sur ma retraite et finalement je suis all? jusqu’? pr?s de 61 ans.
L? tout a dgringol? d’un coup. Alors que j’avais dj? dcid d’aller voir un müdecin en dcembre 2005, le 19.1.2006 je me suis assis une derni?re fois devant ma machine et j’ai tout stopp?. C’?tait l? mon dernier jour de travail.
A pr?ciser que je ne travaillais pratiquement jamais avec mon masque de protection car je ne le supportais pas vu que j’avais dj? de la peine ? respirer et, qu’en plus j’avais trop d’efforts physiques ? faire vu que je n’avais pas d’air.
Cours de la gu?rison - ?volution prof. : En arr?t de travail pour maladie, c’est la caisse-maladie perte de gain de mon employeur (J.___) qui est intervenue alors que ce dernier m’a licenci? avec effet au 31.7.2006, alors qu’une capacit? de travail th?orique m’avait ?t? reconnue ? 75 % depuis le 1.8.2006. J’ai donc d m’annoncer au ch?mage depuis cette date.
Depuis lors je suis suivi r?guli?rement par le Dr V.__. Pour ce qui est de mes probl?mes respiratoires, ils se sont rsorb?s environ 8 mois apr?s la fin de mon activit? professionnelle chez B.__. Depuis environ mai 2007 je considre que cela va beaucoup mieux c?t? respiratoire. Par contre, ce müdecin continue ? me suivre pour des probl?mes d’articulations (hanches et genoux mais pas le dos) qui sont aussi en relation avec l’augmentation des cadences de travail et le fait que je me retrouvais presque toujours seul. Ce sont donc bien ces probl?mes d’articulation qui sont ? l’origine de mon incapacit? th?orique qui a ?t? rabaiss?e de 25 ? 70% depuis le 7.1.2008. A la demande de J.___, je me suis finalement annonc? ? l’AI en 2008.
A noter qu’en 2009 j’ai ?t? convoqu? par J.___ pour une expertise chez la Doctoresse T.__ ? Genève (r?d. : cf. ci-apr?s let. A.d). Elle m’a fait passer diff?rents examens dont un qui lui a permis de mettre en ?vidence que mon organisme avait accumul? des m?taux. Elle ne le comprenait pas et je lui ai expliqu? mon exposition professionnelle aux paillettes de bronze.
Il s’en est suivi que J.___ a continu? ? me prendre en charge pratiquement jusqu’? l’?ge de la retraite compte tenu de mon taux d’incapacit? de travail partiel.
Etat situation prof. : je suis toujours sous m?dicaments pour mes probl?mes articulaires. Mon État est stationnaire pour ce qui est de mes soucis respiratoires. Il n’y a pas de traitement en cours. Je vois le Dr V.__ environ tous les 2 ou 3 mois.
A noter que je consulte ?galement le Dr N.__, un ami psychiatre ? Lausanne depuis fin 2005 et ceci ? raison de 3 fois par ann?e environ ou un peu plus souvent au dbut.
A noter que j’ai repass? un examen ? l’IST le 8.12.2010 ? la demande de mon avocat et du Dr V.__ pour l’analyse du bronze et ses cons?quences sur l’organisme.
Contacts extra prof./loisirs/sports : J’ai transform? mon garage environ en 1995 afin d’y installer 2 photocopieuses et une offset de bureau. J’avais entrepris cette activit? accessoire ? la suite de l’apparition de mon allergie dans les mains et au cas où je perdais mon travail. Mon patron ?tait au courant de cette activit? annexe. Je dclare CH. 1’700.par ann?e pour cette activit?. Je ne suis absolument pas expos? dans cette activit? aux poussi?res de bronze et autres solvants. La raison sociale est [...].
Je passe plut?t l’essentiel de mes loisirs ? jouer du violon et ? la fabrication des violons (lutherie) ainsi que la restauration des meubles. Comme produit j?utilise de la m?tine.
Caisse-mal. : toujours ? la [...] pour les frais de traitement sans assurance pour la perte de gain.
Divers : C’est ? la suite de l’expertise ? Genève par la J.___ que j’ai fait un rapprochement avec l’exposition ? l’amiante et que j’ai pens? ? une maladie professionnelle. Je me suis alors adress? ? un avocat sp?cialiste en droit du travail, Maätre Sativa Christine ? Lausanne, qui a fait le n?cessaire afin que mon cas soit officiellement annonc? ? la Suva.
A noter que je m’?tais dj? adress? par ?crit directement ? la Division de S?curit? au Travail de la Suva, M. [...], en 2007 environ, pour lui signaler les conditions de travail qui r?gnaient chez B.__. Je vais essayer de retrouver ces pi?ces. La r?ponse m’avait ?t? faite ensuite par t?l?phone en me disant que la situation ?tait s?rieuse et surveill?e.
J’ai connu personnellement 2 coll?gues qui ont occup? ce poste au bronzage avant moi et qui sont dc?ds ? 65 ans. Il s’agit de [...] (pr?nom) et de [...] (pr?nom). Je ne connais pas les causes de leur dc?s mais il ne m’?tonnerait pas que cela soit en rapport avec leur exposition professionnelle."
Le 20 dcembre 2010, la CNA a requis de l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : OAI) qu'il lui transmette le cas ?chant une copie du dossier de l'assur?.
Par courrier du 4 janvier 2011, le Dr V.__ a fait part ? la Dresse S.__ de la CNA de ce qui suit :
"Il faut pr?ciser que je connais ce patient depuis 2005. Au dbut, sa situation professionnelle m'est parue compliqu?e, si bien que je l'ai rapidement dirig? sur l'institut de müdecine du travail, dont vous trouverez le rapport en annexe (r?d. : rapport pr?cit? du Prof. B.R.__ du 23 janvier 2006).
Par la suite, je l'ai surtout revu pour des raisons rhumatologiques, avec une coxarthrose justifiant une incapacit? de travail partielle. Le reste de l'incapacit? de travail ?tait justifi?e par des raisons psychiatriques, lui-m?me ?tant suivi r?guli?rement par le Dr N.__ey, psychiatre ? Lausanne.
Le traitement actuel est de Condrosulf et Cipralex, assez bien suivi.
Je vous laisse en annexe les pi?ces du dossier, dont les ?l?ments m?dicaux vous seront certainement utiles, les autres subjectives peut-ätre un peu moins."
Dans un avis m?dical du 14 f?vrier 2011, la Dresse S.__ indique ce qui suit :
"Cet assur? de plus de 65 ans, a dpos? une dclaration de sinistre le 28.09.2010 pour des allergies aux poussi?res de bronze dans le cadre de son activit? de conducteur offset ? l’imprimerie B.__. Selon le Dr V.__ son müdecin traitant depuis 2005, il est en incapacit? de travail de 100 % depuis le 20.01.06, ? 25 % depuis le 01.08.06 et ? 70 % depuis le 07.01. 2008.
Anamn?se professionnelle :
Il a travaill? dans cette entreprise depuis 1977 sur le site de [...] puis ? [...], apr?s le dm?nagement des ateliers. Selon le rapport du 14.12.10 de M. A.__ inspecteur Suva, il poursuit en effet une activit? accessoire ? 30 % comme indpendant. Il indique avoir transform? son garage en 1995 environ avec installation de 2 photocopieuses et une offset de bureau, suite ? l’apparition d’allergie aux mains et en cas de licenciement.
Dans l’entreprise, son poste est conducteur offset. Mais l’assur? ma?trisait une technique dite "d’application du bronze" qu’il effectuait dj? dans son apprentissage (ds l’?ge de 14 ans). Il l'a reprise ? partir de 1991-92 en plus de ses activit?s. Il aurait fait alors une allergie et aurait ?t? dispens?. Dans les documents m?dicaux, nous avons un certificat du Dr X.__ qui indique une affection contre-indiquant le contact avec les poussi?res de bronze en date du 24.02.1992.
Selon le rapport d’enqu?te, il aurait repris cette activit? en 2000 jusqu’? la fin de son activit? le 19.01.2006, avec une interruption de quelques mois gr?ce ? un certificat du Dr F.__, chirurgien orthop?dique, en date du 16.02.2001.
Sur le plan des loisirs, M. Q.__ est violoniste semi-professionnel, il fabrique des violons et restaure des meubles.
Anamn?se m?dicale :
M. Q.__ est au b?n?fice d’une rente enti?re de l’AI depuis 2006 pour des atteintes psychiques et rhumatologiques (coxarthrose bilat?rale et gonarthrose dbutante en particulier).
Par ailleurs il est indiqu? une allergie cutan?e associ?e aux encres d’imprimerie vers 1990, sans pr?cisions sur le plan m?dical. Pas de rapport, pas de tests.
Affection actuelle :
L’assur? se plaint d’une dyspn?e qu’il met en relation avec son activit? professionnelle ant?rieure, en particulier la technique "d’application du bronze".
En 2005, suite ? ces plaintes, le Dr V.__ qui reconna?t une situation complexe, demande un bilan cardiologique. Consultation du 27.12.2005 aupr?s du Dr G.__, cardiologue, concluant apr?s un bilan complet ? une dyspn?e subjective, non objectivable au test d’effort. Par ailleurs le test d’effort est cliniquement n?gatif mais lectriquement positif malgr? l’absence de facteurs de risque, et il est propos? des investigations compl?mentaires (scintigraphie myocardique) qui ne seront pas effectu?s.
Dans le m?me temps une consultation est demande ? l’IST avec le Prof. B.R.__, le 29.11.2005.
Reprise de l’anamn?se professionnelle. Licenciement de M. Q.__ pour fin janvier 2006, pour des raisons peu claires.
Description du poste de travail, en particulier de la technique dite du bronze. Il est relev? la pr?sence de poussi?res fines. Utilisation d’un produit compos? d’un alliage de 85 % de cuivre et de 15 % de zinc, avec indication des dimensions des particules. Pas de port de protections respiratoires.
Les sympt?mes respiratoires sont une dyspn?e surtout 1 ? 2 heures apr?s le coucher, n?cessitant un lever et accompagn?e d’une angoisse importante. Pas d’am?lioration pendant les repos et les cong?s. Pas de sympt?mes accompagnant en dehors de sympt?mes en lien avec les affections rhumatismales connues. Plaintes de modifications de son caract?re, avec ruminations de ses soucis professionnels, m?me pendant les vacances.
Les conclusions du Prof. B.R.__ sont :
• Pr?sence de poussi?res avec des aspirations insuffisantes n?cessitant le port d’un masque ? poussi?re type FFP1.
• Mais pas de risque alv?olaire, compte tenu du diamätre des particules.
• La seule pathologie retrouv?e sur le plan scientifique pour le Cuivre et le Zinc sont des fi?vres des fondeurs, affection typique avec des sympt?mes qui disparaissent apr?s quelques jours d’exposition (en dbut de semaine ou ? la rentr?e des vacances). Les plaintes de M. Q.__ ne correspondent pas ? ce diagnostic.
En l’absence d’?tiologie professionnelle, il est propos? une recherche de diagnostics diff?rentiels. Les modifications du comportement ?voquent un ?puisement professionnel avec crises d’angoisses nocturnes sous forme de dyspn?e.
Dans les suites de cette consultation, l’assur? a ?t? licenci?. Selon le DrV.__, il est en incapacit? de travail de 100 % depuis le 20.01.06, ? 25% depuis le 01.08.06 et ? 70 % depuis le 07.01.2008.
Il faut noter enfin que le Dr V.__ n’indique pas de troubles respiratoires, pas de traitement ni de consultations sp?cialises autres que les deux indiques ci-dessus.
Discussion et conclusions :
Le rapport du Prof. B.R.__ du 23.01.2006 a repris l’ensemble des donnes dans le cadre des plaintes de l’assur? et des activit?s professionnelles mises en cause. Les conclusions de ce centre d’expertise professionnelle sont argumentes et peuvent ätre considres comme probantes.
Depuis le rapport de l’IST, il n’y a pas d’?l?ments nouveaux. L’assur? n’a pas eu de traitements particuliers sur le plan respiratoire ou cutan, pas de consultations sp?cialises. Pas de lien reconnu scientifiquement entre les plaintes de dyspn?e et les produits incrimin?s.
Il n’est pas possible de relier les plaintes de M. Q.__ aux activit?s incrimines dans le cadre de l’activit? professionnelle, en particulier la technique du bronze.
Par contre, compte tenu des affections de l’assur? et de sa charge physique et psychologique de travail, je partage les conclusions du Prof. B.R.__ pour un ?puisement physique et psychique. Les atteintes physiques et psychiques sont d’ailleurs prises en charge par l’Assurance Invalidit? depuis lors.
En conclusion, tant dans le dossier Suva que le dossier de l’office AI, il n’y a pas d’arguments pour une maladie professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de reconnaätre de maladie professionnelle, la pathologie de l’assur? ne r?pondant pas aux crit?res LAA."
d) Par dcision du 3 mars 2011, la CNA a ni? ? l'assur? le droit ? des prestations d'assurance pour le motif que, selon l'avis m?dical de la Dresse S.__, il n'?tait pas possible de mettre un lien entre une substance ou les activit?s professionnelles de l'assur? et une atteinte respiratoire.
Par ?criture de son conseil du 4 avril 2011, l'assur? a form? opposition ? la dcision de la CNA du 3 mars pr?cdent. Il a principalement fait valoir les dangers inh?rents ? l'utilisation du bronze et requis que soit ordonn? un compl?ment d'instruction, sous la forme d'analyses toxicologiques. A l'appui de son opposition, l'assur? a produit notamment une importante documentation relative aux dangers li?s ? l'utilisation du bronze et des nanoparticules ainsi qu'une copie de la lettre que lui avait adress?e la Dresse T.__, psychiatre ? Genève, le 14 mai 2010 et dont la teneur est la suivante :
"En r?ponse ? votre lettre du 5 avril 2010, je dois vous dire que je n'ai pas effectu? d'analyses ? proprement parler, telles qu'on les pratique dans les laboratoires m?dicaux ou de biochimie; je vous ai pass? ? un appareil de biorsonnance, L.I.F.E. certifi? m?dical (en Communaut? Europ?enne) ayant un caract?re indicatif en vue d'hypoth?ses de travail (L.I.F.E. pour Living Information Forms Energy). J'en prends des notes lors de la sance mais n'imprime rien.
D'apr?s mes notes, la rubrique des m?taux lourds (qui ne sont vraisemblablement pas des amalgames dentaires) montrait qu'ils sont fortement slectionn?s par l'appareil. C'est pourquoi, ?tant donn? vos troubles de sant, j'avais ?voqu? ? l'APG J.__ (dont vous aurez pu vous procurer une copie de rapport) le milieu de travail ? salubrit? douteuse qui avait d ätre le vätre et qui avait d fragiliser votre sant?. D'où votre incapacit? de travail ? 100 % pr?visiblement dfinitive.
Actuellement, on s'inqui?te mieux des responsabilit?s de l'entreprise et aussi de l'?ventuel syndrome d'?puisement ( )"
Le 5 avril 2011, l'assur? a encore produit une pi?ce compl?mentaire qu'il dsigne comme faisant partie int?grante du rapport de la Dresse T.__ ? l'assurance perte de gain J.__, qui a la teneur suivante :
"Lors de notre sance du 24 aoùt 2009, il a ?t? analys? par un appareil dtecteur des similitudes de fr?quences biologiques entre une tr?s longue liste enregistr?e et celles du patient (m?thode nerg?tique non conventionnelle mais l'appareil L.I.F.E. est homologu? m?dical).
Il en est ressorti que l'analys? pr?sente plusieurs structures en faiblesse telles que : cervelet, thalamus, hypothalamus ainsi que des "hormones" : s?rotonine. Mais aussi bien des structures sont en tonus correct.
Ce qui a ?t? tr?s surprenant c'est l'?vidence de m?taux lourds sortis ? ce Test: Titane, Aluminium, Cuivre, dont Titane s'est r?v?l? tr?s ractif ? 83 % dans son organisme.
Or c'est pr?cis?ment ces m?taux qui constituent le bronze d'imprimerie avec quoi il a travaill? longtemps en en ressentant les effets hostiles.
Rappelons que l'aluminium a ?t? signal? dans les pr?dispositions ? l'Alzheimer.
Le r?sultat de l'analyse L.I.F.E. a donn? un Syndrome du dfil? thoraco-brachial ractif ? 97 % ce qui peut amener la compr?hension de ce qu'il ne peut plus porter de lourd"
Dans un avis m?dical du 30 mai 2011, la Dresse S.__ rel?ve notamment ce qui suit :
"Les derniers documents qui ont ?t? ajout?s au dossier n’apportent aucun ?l?ment pour modifier ma prise de position dans l’appr?ciation m?dicale du 14.02.2011.
En effet, je propose de reprendre un certain nombre de points
1) En ce qui concerne le bronze utilis? au poste de travail en 2006, le PrB.R.__ a fait une description du poste de travail. Le produit utilis? (Bronze Powder Litho Dorado 0040-06 Rich Pale Gold) correspond ? un alliage ? 85 % de cuivre et 15 % de zinc et avec des particules ayant un diamätre d’au moins 13 micromätres, donc largement sup?rieur aux nanoparticules (qui sont inf?rieures ? 100 nanomätres).
2) Ces 2 produits cuivre et zinc pourraient, sur le plan m?dical, ätre ? l’origine d’une fi?vre des fondeurs, mais ainsi que l’indique le Pr B.R.__ cette fi?vre des fondeurs ne correspond pas aux sympt?mes auxquels se r?f?re Monsieur Q.__.
3) Monsieur Q.__ fait État semble-t-il d’une intoxication avec ce "bronze" suite ? un examen qui a ?t? pratiqu? par la Dresse T.__, psychiatre. Dans les derniers documents nous avons une copie de la lettre de ce müdecin en date du 14.05.2010. Dans ce courrier, elle confirme bien qu’il n’y a pas eu d’analyses ? proprement parler c’est-?-dire sur le plan m?dical comme pratiques dans des laboratoires m?dicaux ou de biochimie. C’est un appareil de biorsonnance utilis? dans le cadre d’une th?rapie quantique pour effectuer un bilan bioùnerg?tique, nous ne sommes donc pas dans un domaine reconnu par la communaut? m?dicale.
Ces examens ne correspondent pas ? un monitoring biologique attest? dans le cadre d’un suivi m?dical. Il faut noter par ailleurs que la Dresse T.__ est une sp?cialiste en psychiatrie et non en müdecine g?n?rale, en pneumologie ou en müdecine du travail.
4) Mais dans ce dossier surtout, Monsieur Q.__ demande la reconnaissance de troubles respiratoires comme ?tant d’origine professionnelle. Malheureusement, ses sympt?mes respiratoires n’ont pas pu ätre mis en ?vidence ni lors de la consultation du Pr B.R.__ ni lors de la consultation sp?cialis?e au niveau cardiaque. En effet les examens pratiqu?s par le centre cardiovasculaire de [...] avec le Dr G.__ en dc. 2005, conclut ? une dyspn?e subjective, non objectivable au test d’effort. Il n’y a par ailleurs aucun examen pratiqu? sur le plan respiratoire, aucune consultation sp?cialis?e ni aucun traitement.
Le Dr V.__, müdecin g?n?raliste dans son rapport du 4 janvier 2011 confirme connaätre ce patient depuis 2005 et avoir suivi l’assur? essentiellement pour des raisons rhumatologiques et psychiatriques. Les traitements attestent d’ailleurs de ces diff?rentes atteintes ? la sant?. Elles ne sont en aucun cas ? mettre en relation avec une ?ventuelle exposition ? des produits utilis?s en imprimerie.
Dans la dclaration, il est fait État d’une "allergie?" qui est ?galement not?e dans un certificat du Dr X.__ en 1992, mais sans autres ?l?ments confirmant le diagnostic ni sur le type d’allergie ni sur son origine. Le certificat du DrF.__ en 2001 est ?galement difficile ? suivre, puisque c’est un chirurgien orthop?dique qui ? notre demande nous indique n’avoir aucun dossier.
De m?me, le Dr V.__ ne donne aucun ?l?ment concernant un diagnostic d’allergie.
Il n’y a pas de pathologie objective que l’on pourrait mettre en lien avec une exposition, il ne peut donc pas y avoir de maladie professionnelle.
Dans ses conclusions, le Pr B.R.__ proposait des modifications du comportement en lien avec un ?puisement professionnel avec des crises d’angoisse nocturnes sous forme de dyspn?e, donc touchant le registre psychique.
En conclusion, les derniers documents qui ont ?t? fournis dans le cadre de l’opposition en avril 2011 ne permettent pas de modifier ma prise de position de f?vrier 2011, en particulier en l’absence d’une pathologie objective et qui pourrait ätre mise en lien avec une exposition concordante."
Par dcision sur opposition du 14 juin 2011, la CNA a rejet? l'opposition form?e par l'assur? et confirm? la dcision du 3 mars 2011. Se fondant sur l'avis m?dical de la Dresse S.__ dont elle considre les conclusions comme ayant pleine valeur probante, la CNA a estim? que, faute d'une pathologie objective pouvant ätre mise en lien avec une exposition concordante, il n'y avait pas lieu de procder ? des investigations m?dicales compl?mentaires et que, sur le fond, il n'?tait pas possible de retenir l'existence d'une maladie professionnelle au sens de la LAA.
B. Par ?criture du 4 juillet 2011, le conseil de l'assur? s'est adress? ? la S.__ de la CNA en ces termes :
"Agissant au nom de M. Q.__, je crois n?cessaire de vous adresser en annexe une copie du rapport rendu directement par l'IST relativement ? la probl?matique de maladie professionnelle dnonc?e ? r?it?res reprises par mon mandant et ni?e jusqu'? pr?sent en l'absence de documents m?dicaux probants.
J'attire votre attention sur le fait que ce rapport indique qu'il y aurait lieu de faire une annonce de maladie professionnelle aupr?s de l'assurance accident.
Par la pr?sente, je vous remercie de prendre note de cette indication de maladie professionnelle faite par l'IST et d'y donner la suite qu'elle comporte.
Enfin, je note que, contrairement ? ce qu'indique la dcision sur opposition rendue par la SUVA le 14 juin 2011, votre appr?ciation contredit les conclusions r?centes de l'IST."
Le rapport ?tabli le 12 avril 2011 ? l'attention du Dr V.__ par les Dresses K.__ et O.__, respectivement müdecin associ?e et cheffe de clinique adjointe aupr?s de l'IST, a la teneur suivante :
"Nous avons reu votre patient ? sa demande et l’avons examin? ? notre consultation de müdecine du travail le 8 dcembre 2010.
Diagnostic principal
? Syndrome psycho-organique li? aux solvants (Raleigh IIB) d’origine professionnelle probable.
? Atteinte irritative voire allergique possible des voies respiratoires en lien avec les substances utilises (solvants, encres, poussi?res de bronze).
Diagnostics secondaires
? Coxarthrose et gonarthrose en lien avec le travail.
? Souffrance au travail.
Ant?cdents personnels
- Ecz?ma des mains aux produits d’imprimerie.
- Arthrose des genoux et des hanches.
- Br?lure ? la t?te dans I'enfance.
Anamn?se familiale
- Pas d’ant?cdent familial notable.
Anamn?se sociale
Mari, 4 enfants de 33 ? 40 ans; 7 petits enfants ?g?s de 8 mois ? 12 ans.
M. Q.__ habite dans une maison villageoise. Il joue du violon, aime la lecture, la lutherie et a install? une petite imprimerie dans sa maison, compos?e de deux photocopieuses et deux machines offset.
Anamn?se professionnelle ant?rieure
- Ecole obligatoire jusqu’en 1959.
- ( )
- De 1977 & 2006 : Imprimerie B.__ ? [...] et [...] comme imprimeur. Licenciement en 2006.
- De 2006 ? 2008 ch?mage.
- De 2008 ? 2010 : AI.
- Depuis avril 2010 : AVS.
Anamn?se professionnelle et m?dicale actuelle
Dans l’imprimerie B.__, le travail de M. Q.__ consistait ? :
- Installer les rouleaux pour l’eau dans l’imprimeuse Offset, y verser du vernis ou de l’encre, mettre 2 kg de bronze ? la spatule dans le r?servoir, mettre en marche l’aspiration sous la machine "? bronzer", puis dbuter l’impression (entre 10'000 et 100'000 feuilles par impression). Pour ?liminer le surplus de bronze sur les impressions, les feuilles sont passes une ? deux fois dans toute la machine.
- Doser l’encre apr?s le bronze, nettoyer l’encre sur les rouleaux ? l’aide de plusieurs litres de benzine-p?trole et de dcapant. A ce moment-l? se produit une vaporisation de ces substances et de l’encre. Le surplus est r?cup?r? sous la machine.
- A la fin d’une impression, nettoyer la carlingue et le sol ? l’aspirateur et ? l’eau.
- En cas de bourrage de papier, ce qui arrive fr?quemment, ouvrir la machine pour retirer les feuilles. A ce moment-l, un nuage de poudre de bronze s’?chappe.
- Pousser ou tirer les palettes pleines d’impression pesant entre 600 kg et une tonne.
A plusieurs ?tapes de l’impression, la poudre de bronze se met en suspension dans le local et recouvre tout. Il existe une aspiration interne ? la bronzeuse, mais pas d’aspiration g?n?rale ou de ventilation, sauf une soufflerie.
De 1977 ? 1985 environ, M. Q.__ n’a pas souffert de probl?mes de sant? notoires.
De 1985 ? 1991, M. Q.__ a souffert d’un ecz?ma important au niveau des mains et avant-bras en lien avec les solvants, les vernis et le bronze, qu’il utilisait ? sa place de travail. B?n?ficiant d’un certificat m?dical de dispense de contact avec ces substances, M. Q.__ n’a plus manipul? directement ces produits et sa symptomatologie s’est am?lior?e. Ds 2000, il a d ? nouveau pour des raisons organisationnelles manipuler ces substances, dont la poudre de bronze.
Ds 2001, M. Q.__ dcrit l’apparition d’une dyspn?e pr?sente soit au travail, soit la nuit; cette dyspn?e le r?veille, l’oblige ? se lever et c?de environ une heure et demie plus tard. Elle est accompagn?e d’oppression thoracique et de malaise, avec un sentiment d’État grippal dbutant. Ces sympt?mes sont pr?sents de mani?re variable entre deux fois par mois ? trois fois par semaine. Ils ne sont pas accompagn?s d’un État f?brile selon les souvenirs du patient.
Une origine cardiaque des troubles pr?sent?s par M. Q.__ avait ?t? ?cart?e en 2005.
Ds 2004, M. Q.__ se plaint ?galement d’une fatigue intense, d’un prurit tr?s important et de douleurs articulaires aux genoux et aux hanches. Il se dcrit ? ce moment-l? comme irritable, agressif envers sa famille et ses coll?gues. Il dcrit des hallucinations visuelles sous forme de monstres cach?s derri?re la fenätre ou par terre, qu’il voit surtout le matin, II dit aussi crier par moments sans raison.
Il est "hant? par le travail" dit-il. M. Q.__ dcrit avoir tr?s fr?quemment (chaque semaine) ?t? agress? verbalement par son directeur technique, avoir une pression tr?s importante et aucune reconnaissance quant au travail effectu?. Il dcrit cette situation comme infernale.
Lors de l’utilisation quotidienne et r?p?t?e de solvants, M. Q.__ pr?sente des c?phales, une sensation d’?bri?t, de la toux et des troubles de la concentration. Il dit ne plus supporter l’alcool.
M. Q.__ ne mettait pas syst?matiquement des gants, dit qu’il mangeait souvent dans l’atelier et ramenait souvent du bronze sur ses habits civils.
Plusieurs coll?gues sont dc?ds pr?matur?ment, mais le patient ne conna?t pas l’origine de leurs probl?mes de sant?.
Apr?s son licenciement en 2006, tous ces sympt?mes disparaissent progressivement au cours de l’ann?e 2007, sauf la fatigue qui dispara?tra compl?tement en 2009. Actuellement, il persiste une intol?rance ? certaines odeurs (ex : cigarettes), des douleurs aux genoux et aux hanches et une fragilit? psychologique. Il se sent bien, mais dit ätre vite anxieux.
Liste des principaux produits utilis?s et risques sur la sant? :
Mis ? part ces diff?rentes substances, M. Q.__ ?tait expos? au bruit et ? des temp?ratures s’levant jusqu’? 35 C.
Anamn?se syst?matique : sympt?mes pr?sents lorsque le patient ?tait en emploi :
G?n?ral : Fatigue intense, transpiration sans raison.
Cardio-vasculaire : Oppression thoracique, dyspn?e de stade IV, dyspn?e paroxystique nocturne, oedmes des membres inf?rieurs et douleurs r?tro sternales.
Respiratoire & ORL : Toux en contact avec des produits et troubles de l’odorat.
Digestif : Inapp?tence, ?pigastralgies. Selles dfaites et nauses permanentes.
Locomoteur : Arthralgies au niveau des genoux et des hanches, myalgies.
Cutan? : Prurit sur tout le corps. Ecz?ma et gerures au niveau des mains.
Neurologique : C?phales deux fois par mois. Vertiges, paresthsies lors des dyspnes. Troubles de la coordination. Probl?mes de m?moire importants. Troubles moteurs et visuels. Dit devoir se concentrer pour bien voir, surtout dans la vision des couleurs.
Psychisme : Manque d’entrain et irritabilit?. Troubles du sommeil.
Habitudes
- Tabac : Nihil.
- Alcool : Occasionnellement un verre mais ne se sent pas bien quand il boit de l’alcool. Sensation d’État grippal.
- Traitements : Cipralex 10 mg 1x/j, Chondrosulf 800 mg 1x/j, Olfen 100 mg en r?serve.
Status
Patient de 65 ans. Poids 74 kg. Taille 169 cm. BMI 26 kg/m2. Tension 130/90. Pouls ? 64/min. r?gulier. Bon État g?n?ral.
Peau s?che et ?paissie avec des fissures sur l’index de la main droite.
T?te et cou : g?rontonxon au niveau des cornes. Nodules sous-mentonnier gauche d ? la pression du violon.
Cardio-pulmonaire-digestif : sp.
Psychisme : ralenti, lägers troubles de m?moire.
Neurologique: grossi?rement sp.
Examen compl?mentaire
Peak-flow ? 500 (Valeur considr?e dans la norme. Valeur th?orique pour l’age : 555.).
Test de Farnsworth (classement de 15 gommettes de couleur dans l’ordre) : normal.
Test d’Ishiara (dyschromatopsie) : normal.
Test de Lang (vision st?r?oscopique) : normal.
Discussion et propositions
M. Q.__ a demand une ?valuation en müdecine du travail suite ? la consultation chez le Dr T.__, psychiatre mandat?e par l’assurance perte de gain de l’entreprise B.__ pour ?valuer la capacit? de travail de M. Q.__. Lors de ce rendez-vous apr?s ?valuation par l’appareil L.I.F.E (système de biorsonnance), Dr T.__ aurait dit au patient qu’il avait "une surcharge de m?taux dans l’organisme". M. Q.__ souhaite que la lumi?re soit faite sur sa situation.
Actuellement, la seule plainte de M. Q.__ est ost?oarticulaire. Par contre, quand il travaillait, il pr?sentait des dyspnes essentiellement nocturnes, des oppressions thoraciques et de la toux. Il avait ?galement souffert d’un ecz?ma des mains. Il se plaignait ?galement d’?puisement, de troubles de m?moire et de concentration, et d’irritabilit?.
La situation de M. Q.__ met en lumi?re plusieurs probl?matiques que nous allons dtailler cidessous :
Exposition aux substances potentiellement toxiques :
M. Q.__ a ?t? expos? d’une part aux poudres m?talliques (cuivre-zinc), d’autre part ? de nombreux solvants et encres.
En ce qui concerne les poudres de bronze, selon leurs fiches de donnes de s?curit? et les contacts que nous avons eus avec les fournisseurs, elles sont composes d’alliage cuivre-zinc broy?. Aucun autre m?tal ne fait partie de la composition du produit. Le cuivre, ?l?ment n?cessaire ? notre m?tabolisme, peut causer (quand il est sous forme de sulfate de cuivre utilis? pour le traitement de la vigne essentiellement) des dermites irritatives ainsi que des fibroses pulmonaires. Le cuivre utilis? par M. Q.__ ?tait sous forme d’alliage et non de sulfate.
Plusieurs m?taux dont le cuivre et le zinc, s’ils sont chauff?s lors de soudure par exemple, produisent des oxydes et peuvent causer une pathologie appel?e fi?vre de m?taux. Les sympt?mes sont caract?ris?s par un malaise, des c?phales, des nauses, de la fatigue, puis apparaissent fi?vre importante, myalgies et frissons souvent plusieurs heures apr?s l’exposition. Une toux et une oppression thoracique accompagnent souvent le tableau. En ce qui concerne notre patient, M. Q.__ ne dcrit pas d’État f?brile et les poudres utilises (sous forme d’alliage et non d’oxyde) n’?taient pas chauffes, ce qui rend le diagnostic improbable.
Sans masque de protection, M. Q.__ a tr?s certainement inhal? quotidiennement de la poudre de bronze. Selon la fiche technique du produit, la taille des particules varie de 16-80m, avec une moyenne de 38-46 ?m, ce qui implique que les particules restent en majorit? dans les voies a?riennes sup?rieures, puis sont ?limines par les s?cr?tions muqueuses. De ce fait, un dosage sanguin de ces substances ne nous para?t pas relevant.
Les encres quant ? elles peuvent contenir des substances irritantes, voire allergisantes (acrylates, nickel, cobalt, ...) pour la peau et les voies a?riennes. La difficult? actuellement pour pouvoir dterminer l’origine des plaintes respiratoires du patient est que l’exposition s’est termin?e il y a 5 ans et qu’aucune visite de poste avec des mesures d’ambiance n’a pu ätre effectu?e au moment où M. Q.__ ?tait encore en poste. De plus, actuellement, M. Q.__ ne pr?sente plus de sympt?mes respiratoires et son peak-flow est normal. Nanmoins, il est dcrit dans la litt?rature des sympt?mes d’asthme retard pouvant typiquement survenir la nuit suivant l’exposition. A posteriori, nous ne pouvons exclure que le patient ait souffert d’une telle pathologie au vu des substances auxquelles il a ?t? expos? de mani?re quotidienne, r?p?t?e et sans protection pendant toute sa carri?re professionnelle. Nous n’avons pas d’argument pour une pneumoconiose vu l’absence de symptomatologie actuellement. Sans exposition professionnelle dsormais, un bilan pulmonaire n’amnerait probablement rien dans ce contexte.
En ce qui concerne les solvants, ceux-ci sont connus pour ätre irritants pour la peau entra?nant un dess?chement ou des gerures. Ils peuvent ?galement ätre toxiques par inhalation, entra?nant de la toux, en g?n?ral au moment de l’exposition.
En dehors des atteintes cutanes et pulmonaires, les solvants pr?sentent une toxicit? aigu? qui se manifeste sur le plan digestif (vomissements, diarrhes), neurologique (c?phal?e, ?bri?t, obnubilation jusqu’au coma) et cardiaque (troubles du rythme). Ils pr?sentent ?galement une toxicit? chronique, qui dpend du mode, de la dur?e d’exposition et de la concentration. Cette toxicit? se manifeste essentiellement sur le système nerveux central par une atteinte neuropsychologique (psychosomatique asth?nie, c?phales, inapp?tence, troubles de la m?moire, de l’humeur, du sommeil; neurov?gÉtatifs : sueurs profuses, vertiges, sensations ?brieuses, nauses, (...). La vision des couleurs peut ?galement ätre affect?e. Les tests visuels effectu?s par M. Q.__ ne montrent pas d’atteinte sur ce plan-l?.
Les effets chroniques des solvants sur le système nerveux central ont ?t? classifi?s en 4 types par Raleigh de la mani?re suivante :
Type I : sympt?mes affectifs (non sp?cifiques tels que fatigue, troubles de la m?moire, difficult? de concentration, perte d’initiative).
Type lI A : changement prononc? de la personnalit? et de l’humeur (modification marqu?e de la personnalit, fait de fatigue, labilit? ?motionnelle, perte de contrle de soi, altration de l’humeur et de la motivation).
Type lI B : atteinte des fonctions intellectuelles (difficult?s de concentration, troubles de la m?moire, baisse des capacit?s d’apprentissage).
Type III : dmence (dt?rioration marqu?e sur le plan intellectuel et d la m?moire). Stade irr?versible.
Au vu de l’exposition rapport?e tr?s importante aux solvants (plus de 20 ans, de mani?re quotidienne, r?p?t?e et sans protection masque et gants), les sympt?mes ?voqu?s par M. Q.__ : fatigue, irritabilit, agressivit, troubles du sommeil, de la m?moire et de la concentration sont compatibles avec une enc?phalopathie aux solvants de type IIB, qui a actuellement presque totalement r?gress?. Une ?valuation neuropsychologique permettrait une objectivation plus fine du diagnostic. Nous adressons cette lettre ? nos coll?gues neuropsychologues du CHUV afin qu’une ?valuation soit effectu?e ? la lumi?re de ces renseignements.
Exposition aux charges physiques
Le port de charge ou le dplacement de charge est connu pour causer des troubles musculosquelettiques en g?n?ral des membres sup?rieurs et des lombosciatalgies. Plusieurs articles de la litt?rature dcrivent ?galement une augmentation du risque de coxarthrose et gonarthrose chez les travailleurs portant des charges >20 kg. Le risque augmente par ailleurs au fil des annes. M. Q.__ dcrit un travail n?cessitant le transport de charge de plusieurs tonnes quotidiennement. Son travail a tr?s certainement jou? un rle dans le dveloppement de son arthrose des hanches et des genoux.
Exposition aux risques psychosociaux
Finalement, l’ambiance de travail et les relations avec la hi?rarchie sont dcrites comme insupportables. M. Q.__ rapporte avoir subi une pression tr?s importante de la part de son chef. Il en parle d’ailleurs toujours avec beaucoup d’?motions. Il est indniable que M. Q.__ a v?cu un contexte de souffrance au travail avec des rpercussions sur son État mental et psychique.
En conclusion, M. Q.__ a pr?sent? des probl?mes de sant? en lien avec son activit? professionnelle autant ? cause des toxiques utilis?s que de la charge physique et mentale. Dans ce contexte, nous recommandons qu’une annonce de maladie professionnelle soit faite aupr?s de son assurance-accident."
C. Le 19 juillet 2011, la CNA, considrant l'?criture de Me Sattiva Spring du 4 juillet pr?cdent comme un recours contre la dcision sur opposition du 14 juin 2011, a transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal de Fribourg. Le 22 juillet 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, considrant que l'assur? ?tait domicili? dans le canton de Vaud, a transmis ? la Cour de cans le dossier de la cause comme objet de sa comp?tence.
D. Par r?ponse du 16 janvier 2012, la CNA a conclu au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, elle a produit :
le courrier adress? le 13 octobre 2011 par la Dresse S.__ de la CNA aux Dresses K.__ et O.__ de l'IST, qui a la teneur suivante :
"Je reois pour cet assur, dans le cadre d’une procédure d’opposition, votre rapport du 12 avril 2011, demand par le Dr V.__ de Chardonne.
Je suis surprise de ce nouveau rapport qui me semble contradictoire par rapport aux conclusions du Professeur B.R.__ en 2006 et dont vous ne faites pas mention, alors que M. Q.__ ?tait encore en activit? dans l’entreprise ? cette ?poque.
Par cons?quent, je souhaiterais que vous pr?cisiez votre position par rapport ? la pr?cdente ?valuation de l’IST en justifiant les motifs qui amnent ? ce changement de diagnostics. En particulier, quelles sont les raisons objectives sur lesquelles vous vous basez pour infirmer les conclusions du Prof. B.R.__
Avez-vous proc?d ? une visite de l’entreprise D’où provient la liste des produits que vous mentionnez Vous ?tes-vous int?ress?e aux activit?s privates et annexes de l’assur? que vous ne pouvez pas ignorer"
la r?ponse ?crite du 14 novembre 2011 des Dresses K.__ et O.__ audit courrier de la Dresse S.__, qui a la teneur suivante :
"Votre courrier du 13 octobre dernier nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.
En premier lieu, nous tenons ? clarifier le contexte dans lequel M. Q.__ a demand une nouvelle consultation ? l'IST. Dans le cadre de son arr?t de travail, l’assurance perte de gain de son employeur a demand une expertise psychiatrique aupr?s du Dr T.__. Lors de la consultation, Dr T.__ a ?valu? M. Q.__ avec un appareil de biorsonnance "L.I.F.E." et a transmis au patient qu’il avait une surcharge en m?taux dans son corps. M. Q.__ a souhait? que la lumi?re soit faite sur ce point et a demand une consultation en müdecine du travail.
Lors de la consultation, M. Q.__ a dcrit entre autres les sympt?mes suivants : dyspn?e, oppression thoracique, malaise, avec un sentiment d’État grippal dbutant, apparus ds 2001, puis ds 2004 fatigue intense, prurit tr?s important, douleurs articulaires aux genoux et aux hanches. Il dcrit ?galement une irritabilit, des troubles de m?moire et de concentration et des hallucinations visuelles. Les sympt?mes ont diminu? progressivement et ont disparu en 2007 (2009 pour la fatigue); sont restes une fragilit? psychologique et les douleurs articulaires.
En creusant l’anamn?se professionnelle, il est apparu que le patient avait utilis? quantit? de solvants et encres, en plus de la poudre de bronze, pendant ses 28 annes d’activit? dans l’entreprise B.__. M. Q.__ s’est procur? les fiches de donnes de s?curit? et nous les a transmises.
Selon la composition de la poudre de bronze, aucune atteinte de sant? n’a ?t? mise en ?vidence, par contre, les fiches de donnes de s?curit? des solvants et des encres utilis?s dcrivent un effet irritant pour la peau et les voies a?riennes. L’ammoniaque composant du [...] F19243 peut causer un bronchospasme et un oedme aigu du poumon selon l’intensit? d’exposition. Les acrylates des encres peuvent ätre sensibilisants. De plus, les effets des solvants sur le plan neurologiques sont bien connus.
Le patient ayant quitt? l’entreprise depuis cinq ans, il ne nous a pas ?t? possible d’effectuer une visite de poste aupr?s de son ancien employeur. Par ailleurs, l’entreprise B.__ a ?t? localis?e jusqu’en 2005 ? [ ], puis a ?t? dplac?e ? [ ], suite au rachat de l’entreprise par [...] en 2002. Les conditions de travail dans lesquelles le patient a travaill? pendant 28 ans ne sont de ce fait plus ?valuables.
Concernant les hypoth?ses proposes en 2006 par nos confr?res, le bilan cardiologique effectu? ? ce moment-l, n’a pas mis en ?vidence de dysfonction cardiaque gauche et aucune investigation pneumologique n’a eu lieu. N’ayant pas assist ? la consultation de l’?poque, il nous est impossible de la commenter.
En conclusion, sur la base des nouveaux ?l?ments suivants : le fait que la symptomatologie ait disparu ? l’arr?t de l’activit, les fiches de donnes de s?curit? dcrivant des possibles atteintes des voies a?riennes et des atteintes neurologiques, les bilans m?dicaux effectu?s apr?s la consultation de 2005, sont autant de facteurs qui ont corrobor? notre ?valuation de la situation de M. Q.__, ? savoir une symptomatologie en lien avec le travail.
Concernant ses activit?s annexes, M. Q.__ a install? dans sa maison deux photocopieuses et deux machines offset. Son activit? est occasionnelle lors de commandes (3-4/an, 100-2000 feuilles imprimes) et consiste essentiellement en photocopies. Par le pass, il estime que son travail d’impression offset correspondait ? une quarantaine d’heures par ann?e."
le rapport ?tabli le 6 janvier 2012 par la Dresse S.__ ? la suite de la visite de l'entreprise B.__ le 4 janvier 2012 en pr?sence de [ ], chimiste aupr?s de la CNA, qui expose ce qui suit :
"Pour rappel, Monsieur Q.__ a fait une annonce pour une maladie professionnelle le 28.09.2010, en raison d’une allergie aux poussi?res de bronze, avec un certificat m?dical de f?vrier 2001 du Dr F.__, chirurgien orthop?dique. Un bilan avait ?t? effectu? par le Professeur B.R.__ en dcembre 2005 alors que l’assur? travaillait encore.
Suite ? notre refus d’entrer en mati?re, ce dernier a demand une nouvelle visite aupr?s de l’IST le 08.12.2010 effectu?e par la Dresse K.__ et la Dresse O.__. Selon leur rapport du 12.04.2011, elles concluent ? un syndrome psycho-organique li? aux solvants d’origine professionnelle probable et une atteinte irritative voire allergique des voies a?riennes en lien avec les substances utilises (solvants, encres, poussi?re de bronze).
Dans ce rapport, ?taient incrimin?s les poudres m?talliques (cuivre-zinc) et de nombreux solvants et encres. Il est fait État de l’utilisation importante de solvants et d’encre en plus de la poudre de bronze au cours de ses 28 annes d’activit? dans l’entreprise. Et ce sont ces solvants qui ont ?t? mis en cause et expliqueraient un syndrome psycho-organique. Il n’y a pas eu de visite de poste puisque toujours selon le rapport, le patient a quitt? l’entreprise depuis 5 ans et que celle-ci avait ?t? dplac?e de [...] ? [...] en 2005.
Compte tenu des importantes contradictions dans les conclusions entre les rapports du Professeur B.R.__ fin 2005 et celui de 2010-2011, il convenait de prendre contact pour une visite de l’entreprise, du poste de travail avec la rencontre de coll?gues qui ont travaill? dans les m?mes postes de travail que l’assur?.
L’entreprise est sp?cialis?e dans le packaging alimentaire. Ceci implique des audits r?guliers pour conserver une certification sur l’alimentarit? du processus. Il faut en effet s’assurer de la s?curit? tant pour le personnel que pour les utilisateurs de ces emballages ce qui sous-entend que les encres et les solvants doivent autoriser le contact alimentaire. Pour ce faire l’entreprise a obtenu une certification en 2006 selon les normes BRCOP. Cette certification avait ?t? pr?vue d’ailleurs ds la conception du site qui a ouvert en 2005.
Pour rappel, l’entreprise avait ?t? rachet?e en 2002 par [...]. L’entreprise compte environ 140 employ?s fixes avec une dizaine de temporaires. Sur cet effectif une trentaine de personnes travaillent dans les bureaux. La production travaille par ?quipe en 2-8 pour la fabrication d’?tiquettes sur supports papier ou carton. Nous avons pu visiter l’atelier où se trouve toujours la machine sur laquelle Monsieur Q.__ avait travaill?. Elle a toutefois subi quelques modifications, l’am?lioration de l’aspiration ainsi que l’automatisation des processus. Nous avons pu ?galement rencontrer des personnes qui ont travaill? sur cette machine et qui ?taient dj? pr?sents dans l’ancien b?timent. Cette machine a ?t? utilis?e jusqu’au moment du dm?nagement. Par la suite, elle n’a plus ?t? en activit? pendant quelque temps. Depuis l'automatisation, l’utilisation est devenue plus fr?quente avec une production tr?s fortement multipli?e. Toutefois, ce poste de travail reste peu utilis, ? moins de 50% du temps. Le remplissage du "bronze", qui est un mlange cuivre-zinc est fait environ 2 ? 4 fois dans une journ?e de travail et dure quelques secondes. Actuellement, l'op?rateur porte un masque ? poussi?res P2. Un vernis peut ätre utilis, le ADD-Mordan pour OR, liquide incolore qui contient des acides gras et des sels de cobalt. Pour le nettoyage, celui-ci se fait automatiquement actuellement. Mais lorsque cette machine ?tait sur [...], il fallait mettre 2 gicles de ce produit de chaque c?t? du rouleau sup?rieur et faire tourner la machine. Ceci ?tait suffisant pour nettoyer ces rouleaux. Nous sommes donc loin de quantit?s importantes de solvants.
D’autre part, l’ensemble des autres machines de l’atelier n’engendrent pas d’?manation de fumes ou de poussi?res malgr? les augmentations de production importantes notes par les collaborateurs que nous avons pu rencontrer.
Monsieur Q.__ travaillait essentiellement sur cette machine de bronze. Il nous est difficile de retrouver les ?l?ments qui sont retenus dans le rapport de l’IST quant aux conditions de travail, comme l’utilisation de plusieurs litres de benzine p?trole et de dcapants. Il n’est pas retrouv? non plus de vaporisation de substances, pas d’a?rosols. Au niveau de la machine incrimin?e, pas d'utilisation de soufflette qui aurait pu mettre en suspension des poussi?res. Ces ?l?ments d’ailleurs seraient surprenants, car ils ne permettraient pas de garantir une qualité minimale au niveau de l’impression.
La direction nous informe ?galement que depuis 2005 il n’y a plus d’utilisation de produits contenant des COV. Peut ätre quelques flacons d’alcool isopropylique pourraient ätre retrouv?s ? certains endroits mais de fa?on tr?s ponctuelle. Il n’a pas non plus ?t? retrouv? d’autres cas d’accidents ou de maladies professionnelles en lien avec les produits utilis?s, dans les archives de l’entreprise.
Nous profitons de cette visite pour donner quelques conseils sur la s?curit? et l’utilisation des EPI. En particulier dans ce poste de "bronzage", l’utilisation d’un masque P2 est tout ? fait adQuadrate mais ce masque doit ätre jet? dans la journ?e ou ds qu’il est "sale" et entretemps conserv? dans une boùte herm?tique propre."
l'appr?ciation m?dicale ?tablie le 9 janvier 2012 par la Dresse S.__, qui a la teneur suivante :
"Cette appr?ciation fait suite ? celle du 30.05.2011, qui r?pondait ? l’ajout de nouveaux documents dans le cadre d’une opposition. J’avais conclu que ces documents ne permettaient pas de modifier ma prise de position de f?vrier 2011, avec en particulier l’absence d’une pathologie objective et qui pourrait ätre mise en lien avec une exposition concordante.
A la suite de cela, nous avons reu en juillet 2011, un nouveau rapport de l’IST secondairement ? une consultation de Monsieur Q.__ du 08.12.2010. Ce rapport de la Dresse K.__ en date du 12.04.2011, concluait aux diagnostics suivants :
- Syndrome psycho-organique li? aux solvants d’origine professionnelle probable et atteinte irritative voir allergique possible des voies respiratoires en lien avec les substances utilises (solvants, encres, poussi?re de bronze).
Je retiens pour ce rapport les points suivants :
- D’une part, ? aucun moment il n’est fait État du rapport ant?rieur du Professeur B.R.__.
- Les conclusions de ce rapport sont contradictoires avec celles du Professeur B.R.__ en 2006, rapport effectu? ? la suite d’une consultation fin 2005 alors que Monsieur Q.__ ?tait encore en activit? dans l’entreprise.
- Elles font État de nouveaux diagnostics avec de nouveaux sympt?mes et mettant en cause de nouvelles expositions.
Le 13.10.2011, j’ai donc demand aux müdecins de l’IST des pr?cisions sur cette nouvelle ?valuation, en particulier pour pr?ciser les arguments objectifs sur lesquels elles s’?taient bases pour infirmer les conclusions du Professeur B.R.__.
J’ai reu la r?ponse en date du 14.11.2011, m’indiquant que cette consultation fait suite aux conclusions de la Dresse T.__, psychiatre, mentionnant une surcharge en m?taux dans son corps ? la suite d’un examen avec un appareil de biorsonnance ?L.I.F.E.?.
Dans ces deux derniers documents Monsieur Q.__ dcrit des plaintes tout ? fait nouvelles ajoutes ? la dyspn?e : oppressions thoraciques, malaises avec sentiment d’État grippal dbutant depuis 2001 puis fatigue intense, prurit intense. Apparition ?galement d’une irritabilit, de troubles de m?moire, de concentration et d’hallucinations visuelles. Tout ceci, selon l’assur, aurait diminu? progressivement pour disparaätre en 2007 et il resterait une fragilit? psychologique et des douleurs articulaires.
• Monsieur Q.__ s’?tait procur? les fiches de donnes de s?curit? des produits utilis?s dans l’entreprise au cours de ses 28 annes d’activit? pour les apporter ? la consultation.
• Madame K.__ nous indique ne pas avoir pu effectuer une visite du poste aupr?s de son ancien employeur parce que le patient avait quitt? l’entreprise depuis 5 ans et que les conditions de travail dans lesquelles il avait travaill? pendant 28 ans n’?taient plus valables suite au dm?nagement de l’entreprise.
• Sur la question des arguments justifiant l’abandon des conclusions du rapport de 2006, Madame K.__ indique que compte tenu du fait qu’elle n’a pas assist ? la consultation de l’?poque, il ne lui est pas possible de la commenter.
• Ses conclusions se basent sur le fait que la symptomatologie a disparu ? l’arr?t de l’activit, sur les fiches de donn?e de s?curit? qui dcrivent des possibles atteintes des voies a?riennes et des atteintes neurologiques, et sur des bilans m?dicaux effectu?s apr?s la consultation de 2005.
Devant cette situation avec pr?sentation de risques nouveaux qui auraient pu ne pas avoir ?t? pris en compte par le Pr. B.R.__ puisque M. Q.__ "s’?tait montr? r?ticent ? une visite de son poste de travail" (rapport 2006, p.4), j’ai conclu ? la n?cessit? de revoir le poste de travail, si cela ?tait possible. Cette visite a pu ätre organis?e le 04.01.2012. Monsieur [...], notre ing?nieur chimiste SR et moi-m?me avons pu rencontrer la direction et le responsable du secteur qualité et s?curit, ainsi que des collaborateurs de l’entreprise qui travaillent toujours sur la m?me machine et qui dj? travaillaient dans l’ancienne entreprise.
Concernant le poste de travail cette machine a subi quelques modifications depuis son installation dans la nouvelle usine avec une automatisation permettant une commande du processus sur poste informatique et am?lioration de l’aspiration existante de la machine. Il faut dire que depuis 2005, une dmarche de certification a ?t? mise en place pour cette entreprise de packaging alimentaire, obligeant ? des r?gles beaucoup plus strictes au niveau de la qualité des produits. Cette automatisation a permis une augmentation tr?s importante de la production sur cette bronzeuse, qui correspond sans doute ? une demande du march?.
Nous avons pu constater un poste de travail propre, avec l’absence notamment d’empoussi?rement significatif ou d’a?rosols dans l’ensemble de l’atelier, ce qui est concordant avec la qualité des produits fabriqu?s. Le nettoyage de la machine se fait avec une quantit? de produit tr?s limite (2 gicles sur les rouleaux) suivi de la mise en route des rouleaux, comme dans l’ancienne entreprise mais selon un processus automatique. Cette automatisation permet surtout ? l’op?rateur de pouvoir effectuer d’autres activit?s pendant ces phases. Les op?rateurs d’ailleurs font État d’une augmentation tr?s importante de la production sur cette machine, alors qu’elle n’est m?me pas en activit? un jour sur deux. Nous sommes donc loin de la description qui a ?t? faite dans le rapport de l’IST de 2011.
Quant aux autres machines en activit? ?galement dans l’atelier, les processus d’impression ne permettent pas de mettre en cause les produits, solvants et encres, qui sont utilis?s essentiellement en circuit ferm?.
C’est pourquoi sur le plan des expositions m?me si une exposition aux solvants et aux encres existe, elle n’est pas significativement retrouv?e au poste de travail ni dans les autres postes de l’atelier. Il n’a pas ?t? retrouv? d’arguments pour une exposition "tr?s importante" aux solvants comme l’indique le rapport de 2001. La machine où a travaill? M. Q.__ est toujours dans l’atelier et a vu son activit? fortement augment?e. Ces anciens coll?gues nous ont fait part des modifications qui sont apparues suite au dm?nagement. Le nouvel atelier est beaucoup plus clair, de volume plus important. De m?me, il n’a pas ?t? fait État d’une exposition ? des poussi?res ou des a?rosols particuli?rement importants, ce qui est concordant avec la nature de la production. En effet il n’est pas concevable d’avoir un milieu empoussi?r? dans une activit? d’impression, car cela dtruirait la qualité du produit fini.
Sur le plan m?dical selon la Dresse K.__, M. Q.__ a pr?sent? une symptomatologie importante sur le plan respiratoire et cutan, qui se serait am?lior?e ds 2007 et 2009.
Pourtant, lors de la consultation du Pr B.R.__ fin 2005, l’assur? ne pr?sentait pas ces sympt?mes. En particulier sur le plan de la dyspn?e, un bilan cardiaque avec un test d’effort concluait ? une dyspn?e subjective, car non objectiv?e lors de ce test. Il ne peut donc pas ätre retenu une dyspn?e stade IV (rapport 2011 p.4).
Aucun sympt?me dcrit par l’assur? n’a pu ätre v?rifi? par un müdecin, que ce soit sur le plan respiratoire ou cutan?. Or un prurit important aurait tr?s vraisemblablement fait l’objet d’un bilan par le Dr V.__ qui suivait l’assur? et qui a pris en charge ses douleurs articulaires (en lien avec une arthrose reconnue). Pas de constat de l?sions importantes des mains en 2005 alors qu’il travaillait encore. Il en est de m?me sur le plan pulmonaire.
La Dresse K.__ indique dans sa r?ponse du 14.11, se baser "sur les bilans m?dicaux effectu?s apr?s la consultation de 2005". Mais il n’y a pas eu de bilan particulier en dehors de la consultation de la Dresse T.__, qui a fait un examen de bio-rsonnance, examen non reconnu par la communaut? m?dicale comme la psychiatre l’a indiqu? d’ailleurs dans son courrier.
Il faut noter ?galement que les plaintes de M. Q.__ lors de la consultation de 2011 reprennent le questionnement du Pr B.R.__ (rapport 2006 p.2), pour lequel les r?ponses ?taient alors n?gatives. II n’est pas possible de retenir par exemple des ant?cdents de syndrome f?brile en 2011 alors que M. Q.__ indiquait en 2005, alors qu’il ?tait encore en activit, qu’il n’avait pas pr?sent? un tel syndrome!
Par contre, comme le mentionnait le Pr B.R.__, il appara?t clairement dans ce dossier une symptomatologie d’ordre psychique avec des angoisses, une irritabilit?. Il a ?t? fait part lors de notre entretien dans l’entreprise, de difficult?s relationnelles de l’assur, confirmes par la direction. L’assur? est d’ailleurs suivi par le Dr N.__ et b?n?ficie d’une prise en charge avec une rente AI pour des raisons psychiques et rhumatologiques.
Cette symptomatologie n’est pas suffisante pour retenir un diagnostic de "syndrome psycho-organique li? aux solvants". Par contre, l’atteinte psychique et les troubles relationnels expliquent le profil revendicateur de M. Q.__, avec une accumulation de donnes disparates sur le sujet qui le pr?occupe et la multiplication des consultations avec des plaintes qui se modifient.
En conclusion, apr?s enqu?te et ?tude pr?cise de tous les ?l?ments de ce dossier, je ne peux retenir le dernier rapport de l’IST de 2011. En effet, il est bas sur les plaintes pr?sentes par l’assur? qui ne sont pas corrobores par les documents m?dicaux ant?rieurs, en particulier les donnes du rapport du Professeur B.R.__ qui avait tr?s pr?cis?ment analys? la situation m?dicale et professionnelle de Monsieur Q.__ alors qu’il ?tait encore en activit?.
L’exposition est ?valu?e ?galement sur les ?l?ments fournis par l’assur? et les produits utilis?s sans tenir compte des conditions relles du travail que nous avons pu retrouver.
Compte tenu des contradictions existantes dans ce rapport comme cela est mis en ?vidence ci-dessus, il n’est pas possible de retenir les conclusions du rapport du 12.04.2011 de l’IST.
Mes conclusions du 30.05.2011 restent donc toujours valables. En particulier, il n’y a toujours pas de pathologie objective qui puisse ätre mise en lien avec une exposition professionnelle significative et concordante."
Dans sa r?plique du 3 mai 2012, l'assur? a pr?cis? ses conclusions. A titre principal, il conclut ? la r?forme de la dcision sur opposition du 14 juin 2011 en ce sens que "les troubles de sant? du recourant sont considr?s comme maladie professionnelle, avec toutes les cons?quences l?gales lies ? cette classification". A titre subsidiaire, il conclut ? l'annulation de la dcision entreprise, la cause ?tant renvoy?e ? la CNA pour compl?ment d'instruction.
Par courrier du 24 mai 2012, la CNA a indiqu? ? la Cour de cans que, dans la mesure où le recourant ne faisait valoir aucun ?l?ment nouveau, elle renonait ? dposer une duplique formelle et confirmait ses conclusions.
E. Par la suite, le Tribunal a requis aupr?s de l'Office AI la production de son dossier concernant l'assur?. De ce dossier, il ressort notamment les documents suivants qui n'ont pas encore ?t? ?voqu?s, voire pr?sent?s plus en dtail :
- demande de prestations AI de l'assur? d'avril 2008 dans laquelle il pr?cise les atteintes ? la sant? comme suit : "usure du cartilage des articulations d au mauvais traitements pendant trop d'annes / maladie respiratoire, physiques et psychiques". Il mentionnait aussi des allergies de la peau aux produits d'imprimerie.
lettre de l'assur? ? SUVA PRO du 15 f?vrier 2008 dans laquelle il rend les assurances sociales attentives au fait qu'aupr?s de son ancien employeur certains ouvriers devaient manipuler de trop grandes charges ce que l'organisme ne pouvait finalement plus supporter. En "devant sortir des charges de travers" ses articulations ?taient "devenues compl?tement disloques".
formulaire "recours contre les tiers responsables" rempli par l'assur? ? l'attention de l'Office AI en date du 14 mai 2008 où celui-ci invoque qu'en 1996 on l'avait oblig? de travailler sur une immense machine; apr?s trois semaines, il ne pouvait plus monter les escaliers; ? l'?poque, il n'avait pas voulu aller chez un müdecin;
rapport du Dr V.__ ? l'attention de l'Office AI du 26 mai 2008 retenant les diagnostics et l'anamn?se suivants: "coxarthrose invalidante pr?dominante ? droite depuis 2005; ?volution dpressive chez une personnalit? fragile conduisant bient?t ? un burn-out, depuis 2005; allergie cutan?e associ?e aux encres d'imprimerie depuis 1993, gonarthrose dbutante; arthrose des poignets des mains depuis 2007; hypovitaminose B12 trait?e depuis 2005; anamn?se: douleurs ost?o-articulaires surtout ? la mobilisation; sympt?mes actuels: douleurs des hanches ? la marche, arr?t au bout de 3/4 heures; douleurs inflammatoires int?ressant surtout les poignets et mains droits et gauches; indications subjectives: limitation de la rotation de hanches surtout ? droite ? 20-0-20"; l'incapacit? de travail de l'assur? avait ?t? de 100% du 20 janvier 2006 au 31 juillet 2006, puis de 25% du 1er aoùt 2006 au 6 janvier 2008 et enfin de 70% ds le 7 janvier 2008 pour une p?riode indtermin?e;
rapport du psychiatre Dr N.__ ? l'attention de l'Office AI du 23 juin 2008 retenant comme diagnostic une dysthymie F 34.1; il a formul? l'anamn?se comme suit: "Depuis 1996, lente p?joration de l'État de sant? physique et psychique en raison des mauvaises conditions de travail et de l'incapacit? du patient ? se dfendre. V?cu de mobbing. Burn out au dbut de l'ann?e 2006 avec symptomatologie dpressive, troubles du sommeil, crises d'angoisse, v?cu de pers?cution, impression de devenir fou par moments. Tensions musculaires, coxalgies, dorsalgies, lombalgies ... Apr?s l'arr?t du travail, sous m?dication thymoleptique et anxiolytique, lente am?lioration des sympt?mes psychiques. La symptomatologie douloureuse persiste"; le Dr [ ] avait lui-m?me retenu des incapacit?s de travail de l'assur? de 100% du 23 janvier 2006 au 31 juillet 2006, de 25% du 1er aoùt 2006 au 30 juin 2007 et de 30% ds le 1er septembre 2007.
rapport du Dr Z.__, müdecin aupr?s du Service m?dical r?gional (ci-apr?s : SMR) de l'Office AI du 16 juillet 2008 retenant que l'assur? pr?sente une arthrose touchant les mains, les poignets, les hanches et les genoux, une ischmie myocardique avec ectasie de l'aorte ascendante, une allergie cutan?e aux encres d'imprimerie, et un État dpressif. Sa capacit? de travail r?siduelle ?tait de 30% dans toute activit? depuis janvier 2008;
- dcisions de l'Office AI des 9 dcembre 2009 et 9 mars 2010 reconnaissant un degr? d'invalidit? d'abord de 50%, puis de 94% et octroyant ainsi une demi-rente AI ds le 1er avril 2007, puis une rente enti?re AI ds le 1er avril 2008.
F. La Cour de cans a donn? aux parties la possibilit? de se prononcer sur le dossier de l'Office AI et les dterminations correspondantes de la partie adverse. Les parties se sont prononces par ?critures des 13 et 25 novembre 2013 ainsi que du 12 dcembre 2013 et ont maintenu leurs conclusions. Dans un dernier dlai imparti au recourant, celui-ci ne s'est plus manifest.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
E n d r o i t :
1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institu? par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est r?gl?e par le droit cantonal, sous r?serve de l'art. 1 al. 3 PA (loi f?drale du 20 dcembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixes par l'art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est r?gie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la comp?tence pour statuer sur les recours interjet?s conform?ment aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
L'art. 58 LPGA pr?voit que le tribunal des assurances comp?tent est celui du canton du domicile de l'assur? ou d'une autre partie au moment du dp?t du recours. Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours (art. 56 LPGA). L'acte de recours, qui doit ätre dpos? dans les trente jours suivants la notification de la dcision sujette ? recours, doit contenir un expos? succinct des faits et des motifs invoqu?s, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) En l'esp?ce, l'?criture du conseil du recourant ? la CNA du 4 juillet 2011 a ?t? considr?e par celle-ci comme un recours ? l'encontre de sa dcision sur opposition du 14 juin 2011. Elle l'a transmise, avec le dossier de la cause, ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qui, ? son tour, a transmis l'ensemble des pi?ces ? la Cour de cans comme objet de sa comp?tence.
Au vu des r?gles de procédure rappeles ci-dessus, il convient de constater que la Cour de cans est comp?tente, ratione loci et ratione materiae, puisque l'assur? est domicili? dans le canton de Vaud et que le recours est dirig? contre une dcision sur opposition de la CNA rejetant les pr?tentions de l'assur?. Le recours a ?t? dpos? dans le dlai l?gal de trente jours pr?vu par la loi (art. 60 LPGA), quand bien m?me l'acte de recours a ?t? transmis ? la Cour de cans post?rieurement. Il satisfait en outre aux exigences de forme pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA), notamment en ce qui concerne les conclusions. En effet, lorsqu'on lit, dans l'?criture du 4 juillet 2011, que le recourant requiert que l'intim?e donne suite aux conclusions du rapport m?dical de l'IST du 12 avril 2011 selon lesquelles il y a lieu "? une annonce de maladie professionnelle", on comprend d'embl?e que le recourant demande que sa situation m?dicale soit r?examin?e ? la lumi?re des conclusions du rapport m?dical de l'IST du 12 avril 2011, qu'il conteste la dcision sur opposition du 14 juin 2011 et en requiert la r?forme en ce sens que les atteintes ? la sant? all?gues sont reconnues comme constituant une maladie professionnelle au sens de la LAA (loi f?drale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981, RS 832.20). Le recourant a d'ailleurs pr?cis? ses conclusions dans sa r?plique en indiquant que son recours tendait principalement ? la r?forme en ce sens que "les troubles de sant? sont considr?s comme maladie professionnelle, avec toutes les cons?quences l?gales lies ? cette classification" et, subsidiairement, ? l'annulation avec renvoi de la cause ? l'instance intim?e pour compl?ment d'instruction et nouvelle dcision. Il convient donc d'entrer en mati?re sur le fond.
2. Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves, le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu'il a recueillies, sans ätre limit par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis dcider s'ils permettent de statuer sur les pr?tentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance de l'anamn?se, que la description du contexte m?dical et l'appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient dment motives (ATF 125 V 351 consid. 3a pr?cit?).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des müdecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motives, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les r?f?rences cites). Les constatations ?manant de müdecins consult?s par l'assur? doivent ätre admises avec r?serve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privil?gi?s que leur conf?re leur mandat, les müdecins traitants peuvent avoir tendance ? se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'? celles d'un müdecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les r?f?rences; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc; Fr?sard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2me ?d. 2007, n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport m?dical ne saurait ätre ?cart? pour la simple et unique raison qu'il ?mane du müdecin traitant ou qu'il a ?t? ?tabli par un müdecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-?-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu'une autre, en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
On ne saurait remettre en cause une expertise et procder ? de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs müdecins traitants ou autre müdecin contact? par l'assur? ont une opinion contradictoire. Il n'en va diff?remment que si ces müdecins font État d'?l?ments objectivement v?rifiables ayant ?t? ignor?s dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 9C_823/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3). Un assureur peut ?galement se fonder sur l'appr?ciation d'un müdecin interne ? un assureur social. Cependant, lorsqu’une dcision administrative s'appuie exclusivement sur l'appr?ciation d'un müdecin interne ? l'assureur social et que l'avis d'un müdecin traitant ou d'un expert privat auxquels on peut ?galement attribuer un caract?re probant laisse subsister des doutes suffisants quant ? la fiabilit? et la pertinence de cette appr?ciation, la cause ne saurait ätre tranch?e en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en ?uvre une expertise par un müdecin indpendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (cf. ATF 135 V 465 consid. 4; TF 8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 4; 8C_251/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 3.4). Quant aux avis des müdecins internes aux assureurs donn?s en cours de procédure judiciaire, ceux-ci doivent en principe ätre considr?s, tout comme ceux de l'intim?e, comme all?gu?s des parties.
L’on ajoutera encore, qu’en mati?re d’assurances sociales, le juge fonde sa dcision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est ?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible. Parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assur? (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont alloues en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Sont r?putes maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de mani?re pr?pondrante, dans l'exercice de l'activit? professionnelle, ? des substances nocives ou ? certains travaux (art. 9 al. 1 LAA). Le Conseil f?dral ?tablit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Cette liste figure en annexe 1 ? l'ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA, RS832.202; cf. art. 14 OLAA, liste des affections dues ? certains travaux).
Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 LAA dispose que sont aussi r?putes maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouv? qu'elles ont ?t? causes exclusivement ou de mani?re nettement pr?pondrante par l'exercice de l'activit? professionnelle. Cette clause g?n?rale est cens?e r?pondre au besoin de combler d'?ventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste ?tablie par le Conseil f?dral (Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., p. 877 n. 112).
D'apr?s la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement pr?pondrante n'est ralis?e que si la maladie professionnelle a ?t? cause ? 75 % au moins par l'exercice de l'activit? professionnelle. Ce qui veut dire, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession en particulier, que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel dtermin? doivent ätre quatre fois plus nombreux que ceux enregistr?s dans la population en g?n?ral (ATF 119 V 200 consid. 2 b, 116 V 136 consid. 5c; TF 8C_410/2009 du 10novembre 2009, consid. 2).
La question de savoir si l'exigence d'une relation exclusive ou nettement pr?pondrante est remplie question relevant d'abord de la preuve dans un cas concret - doit ätre appr?ci?e au vu de donnes ?pidmiologiques m?dicalement reconnues. Cependant, s'il appara?t comme un fait dmontr? par la science m?dicale qu'en raison de la nature d'une affection particuli?re, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due ? l'exercice d'une activit? professionnelle, la preuve de la causalit? qualifi?e, dans un cas concret, ne peut pas non plus ätre apport?e. En revanche, si les connaissances m?dicales g?n?rales sont compatibles avec l'exigence l?gale d'une relation de causalit? nettement pr?pondrante, voire exclusive entre une affection et une activit? professionnelle dtermin?e, subsiste alors un champ pour des investigations compl?mentaires en vue d'?tablir, dans le cas particulier, l'existence de cette causalit? qualifi?e (ATF 126 V 183 consid. 4c; Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., p. 878 n. 113).
Aux termes de l'art. 9 al. 3 LAA, sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimil?e ? un accident professionnel ds le jour où elle s'est dclar?e (1re phrase). Une maladie professionnelle est r?put?e dclar?e ds que la personne atteinte doit se soumettre pour la premi?re fois ? un traitement m?dical ou est incapable de travailler au sens de l'art. 6 LPGA (2me phrase). Selon l'art. 6 LPGA, est r?put?e incapacit? de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d'activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d'une atteinte ? la sant? physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacit? de travail de longue dur?e, l'activit? qui peut ätre exig?e de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activit?.
L'obligation de prester de l'assureur-accidents suppose que le travailleur ait ?t? assur? au moment où il a ?t? soumis ? des substances nocives ou a exerc? l'activit? professionnelle qui a nui ? sa sant, soit pendant le temps d'exposition. L'assurance produit donc des effets au-del? de son terme lorsqu'une maladie professionnelle ne se dclare que post?rieurement. En revanche, il n'est pas dterminant que le travailleur ait ?t? assur? ou non au sens de la LAA au moment où se dclare la maladie professionnelle (Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., n. 108 p. 876 s.; cf. ?galement art 77 al. 1, 2e phrase, LAA).
4. En substance, le recourant invoque en particulier l'appr?ciation de la Dresse T.__ et critique celle qui a ?t? faite par la Dresse S.__. Il demande ? ce que d'autres examens soient entrepris en particulier pour confirmer ou infirmer les conclusions auxquelles ?tait parvenue la Dresse T.__.
a) La Dresse T.__ a dclar, dans une ?criture du 14 mai 2010, qu'elle n'avait "pas effectu? d'analyses ? proprement parler" telles que pratiques dans les laboratoires m?dicaux ou de biochimie. Lors d'une sance en aoùt 2009, elle avait proc?d ? une analyse par un appareil de biorsonance qui avait mis en ?vidence des m?taux lourds. Elle a mentionn? ? ce titre le titane, l'aluminium et le cuivre. C'est uniquement sur cette constatation que le recourant a bas toutes ses dmarches. La Dresse T.__ n'avait toutefois pas pos? de diagnostic concernant une maladie professionnelle. Quant aux Dresses K.__ et O.__, que le recourant avait contactes lui-m?me, leur rapport du 12 avril 2011 n'a ?t? produit par ce dernier qu'apr?s la notification de la dcision sur opposition attaqu?e. L'intim?e a considr? l'?criture de la mandataire du recourant, par laquelle elle avait produit ledit rapport du 12 avril 2011, comme recours qu'elle a alors transmisau tribunal. Les Dresses K.__ et O.__ ont retenu, dans leur rapport du 12 avril 2011, comme diagnostics principaux un "syndrome psycho-organique li? aux solvants (Raleigh IIB) d'origine professionnelle probable" et une "atteinte irritative voire allergique possible des voies respiratoires en lien avec les substances utilises (solvants, encres, poussi?res de bronze)". Comme diagnostics secondaires, elles mentionnent une coxarthrose et une gonarthrose "en lien avec le travail" ainsi qu'une "souffrance au travail" avec des rpercussions sur son État mental et psychique. Dans ce contexte, elles recommandaient une annonce de maladie professionnelle.
La souffrance au travail ne consiste en aucun diagnostic reconnu selon le système de classification de la CIM 10 (Classification internationale des maladies publi?e par l'Organisation mondiale de la sant? [OMS], 10me ?dition) et les Dresses K.__ et O.__ ne citent pas d'autre diagnostic psychique pr?cis ? ce sujet et encore moins un diagnostic avec num?ro selon ladite classification. Il en va de m?me du "syndrome psycho-organique" qui ne figure par ailleurs pas non plus dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publi? par la Soci?t? am?ricaine de psychiatrie, 4me ?dition (DSM-IV) (TF 9C_435/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2). On trouve certes un syndrome aigu ou subaigu psycho-organique mentionn? dans le cadre du "delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives" class? sous F05 dans la CIM 10, mais cela n'est de toute ?vidence pas ce ? quoi les Dresses K.__ et O.__ font allusion, puisqu'elles ?voquent l'exposition ? des solvants comme cause. Selon le Dictionnaire g?n?ral des sciences humaines, ?dit? sous la direction de Georges Thin?s et Agn?s Lempereur, Paris, 1975 [Thin?s-Lemp. 1975], les syndromes psycho-organiques sont dfinis comme "ensemble des troubles psychiques en rapport avec des l?sions c?r?brales diffuses, domin?s par les troubles intellectuels de type confusionnel (syndrome psycho-organique aigu) ou dmentiel (syndrome psycho-organique chronique)". La seule classification que les Dresses K.__ et O.__ mentionnent dans ce cadre est celle de Raleigh, se r?f?rant ? l'International solvent workshop de Caroline du Nord de 1985. Ce système de classification dnombre divers stades d'enc?phalopathie, le stade 2B ?voqu? par les Dresses K.__ et O.__ correspondant ? celui qui pr?sente une dt?rioration intellectuelle. Selon ce système, ce diagnostic, respectivement sa manifestation clinique consistant en des difficult?s mn?siques et de concentration ainsi qu'une diminution des capacit?s d'apprentissage, doit ätre objectiv? par des tests psychom?triques. Les Dresses K.__ et O.__n'ont toutefois pas proc?d ? ces tests, si ce n'est ? des tests visuels qui eux n'ont pas dmontr? d'atteinte sur ce plan-ci. Elles pr?conisaient ainsi encore une ?valuation neuropsychologique. Le recourant n'a ? aucun moment expos? avoir entrepris cette ?valuation et avec quel r?sultat.
b) Dans ce contexte, se pose donc la question de savoir ce que le recourant fait exactement valoir comme maladie professionnelle ? l'occasion de la pr?sente procédure. Ni lui, ni sa mandataire ne mentionnent ? ce sujet de diagnostic pr?cis ou des dates de traitement m?dicaux ou d'incapacit? de travail (cf. art. 9 al. 3 LAA) et les müdecins qui avaient alors ?t? impliqu?s. Dans un courrier manuscrit que le recourant avait adress? le 15 novembre 2005 ? son müdecin traitant le Dr V.__, et qui se trouve au dossier de l'intim?e, il ?voque ne jamais avoir ?t? chez un müdecin. Dans sa demande de prestations AI d'avril 2008 il a indiqu? comme atteintes ? la sant?: "usure du cartilage des articulations due aux mauvais traitements pendant trop d'annes / maladies respiratoire, physique et psychique"; il mentionnait encore des allergies de la peau aux produits d'imprimerie. Dans sa dclaration de sinistre du 28 septembre 2010 et dans le courrier de sa mandataire du 4 juin 2010, tous deux adress?s ? la CNA, le recourant ?voquait seulement une exposition et une allergie aux poussi?res de bronze. Le rapport d'enqu?te de la CNA du 14 dcembre 2010 se r?f?re ? un entretien avec le recourant, qui portait ?galement juste sur les m?taux et en particulier sur le bronze. Il en allait de m?me de l'opposition formul?e le 4 avril 2011 par le recourant. Dans sa r?plique dans la pr?sente procédure, le recourant s'est r?f?r? prioritairement ? des probl?mes li?s ? des m?taux lourds, notamment en renvoyant int?gralement ? son opposition du 4 avril 2011 et aux documents qu'il avait alors produits. De plus, il a demand la mise en oeuvre d'une expertise tendant exclusivement ? confirmer les conclusions de l'examen pratiqu? par la Dresse T.__ au sujet de la pr?sence dans son organisme de nombreux r?sidus de m?taux lourds, puis ? dterminer les causes de cette pr?sence de m?taux ainsi que le lien entre les sympt?mes pr?sent?s et ces m?taux dans son organisme. Dans son ?criture du 25 novembre 2013, le recourant a finalement encore uniquement fait valoir la pr?sence de m?taux dans son organisme. Hormis la page concernant les m?taux lourds du rapport d'expertise de 2009 de la psychiatre, la Dresse T.__, il n'a ? aucun moment produit le reste de ce rapport, ni requis la production de son entier pour faire par exemple valoir une atteinte psychique.
S'ajoute ? cela que le rapport d'examen du Prof. B.R.__ du 23 janvier 2006, sur lequel se base la CNA, se limitait en dfinitive ?galement ? l'examen du travail avec des m?taux et plus particuli?rement avec le bronze (cf. par exemple : "la technique de travail qui lui pose actuellement probl?me l'application du bronze [...] Nous n'avons pas discut? en dtail ses autres activit?s"; puis, contrairement aux Dresses K.__ et O.__, citation uniquement d'un produit contenant l'alliage de bronze et de zinc). Ce rapport ne traitait donc notamment pas des solvants utilis?s, ni des travaux physiques ou des rapports personnels avec la hi?rarchie. La CNA n'avait pas non plus statu? sur ces derniers points dans sa dcision du 3 mars 2011 et sa dcision sur opposition du 14 juin 2011, puisqu'elle se basait uniquement sur le rapport du Prof. B.R.__ et l'appr?ciation qu'en avait alors faite son müdecin-conseil, la Dresse S.__. Dans cette mesure, ni ce müdecin, ni la CNA n'ont, entre autres, requis la production compl?te du rapport de la Dresse T.__ de 2009 ou des rapports plus dtaill?s des müdecins traitants du recourant. On ignore par ailleurs quels documents ont exactement ?t? mis ? disposition de la CNA par le Dr V.__ avec son courrier du 4 janvier 2011 (pi?ce CNA 21).
Ce n'est que par les avis de la Dresse S.__, des 6 et 9 janvier 2012, donc en procédure judiciaire, que la CNA a donn? des explications au sujet des solvants et des encres. Selon ce qui ressort du dossier ? disposition de la Cour de cans, ces autres points avaient ?t? soulev?s pour la premi?re fois et explicitement dans le contexte de maladies professionnelles dans le rapport des Dresses K.__ et O.__ du 12 avril 2011 qui n'avait ?t? transmis ? la CNA que le 4 juillet 2011, donc apr?s la notification de la dcision sur opposition attaqu?e. La procédure administrative n'a ainsi jamais port? sur les nouveaux points soulev?s par les Dresses K.__ et O.__. Certes, la Dresse S.__, en tant que müdecin-conseil de la CNA, s'est prononc?e ? ce sujet en procédure judiciaire. Elle constate notamment une contradiction entre l'appr?ciation du Prof. B.R.__ et celles des Dresses K.__ et O.__. Cependant, la Cour ne peut rejoindre la Dresse S.__ ? ce sujet. En ce qui concerne l'exposition au bronze, les constatations et conclusions du Prof. B.R.__ et des Dresses K.__ et O.__ se rejoignent (cf. ?galement ci-apr?s consid. 4c). Par rapport aux autres points soulev?s par les Dresses K.__ et O.__, le Prof. B.R.__ ne s'?tait pas prononc? en dtail, son mandat ?tant limit ? l'exposition au bronze; juste en passant, il avait toutefois constat? que le recourant ressentait n?gativement son poste de travail, ce qui pouvait ?voquer des crises d'angoisse nocturnes sous forme de dyspnes; la port?e psychologique ?tait ? rediscuter; certains doutes subsistaient quant ? la qualité des conditions de travail. Cela n'est pas en contradiction avec les constatations des Dresses K.__ et O.__.
Cependant, les Dresses K.__ et O.__ estimaient elles-m?mes qu'une instruction neuropsychologique ?tait encore n?cessaire pour confirmer s'il y avait une atteinte selon le stade 2b de la classification pr?cit?e de Raleigh. Elles ne posaient pas non plus de diagnostic psychiatrique pr?cis, ne disposant par ailleurs pas de cette sp?cialisation, pas plus d'ailleurs que la Dresse S.__. Pour le reste, les Dresses K.__ et O.__ se sont bases uniquement sur les plaintes subjectives formules par le recourant en 2010/2011, sans procder ? des comparaisons avec les rapports m?dicaux qui avaient dj? ?t? ?tablis et sans s'adresser aux müdecins traitants; du moins, ni leur anamn?se, ni leur explications ne laissent apparaätre de telles dmarches et une ?ventuelle discussion dans ce sens. Si la Dresse S.__ a pris en compte ?galement d'autres documents m?dicaux qu'elle avait ? disposition, elle n'a pas non plus demand ? voir le rapport d'expertise complet de la Dresse T.__ de 2009 ou la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Elles n'a pas non plus requis de rapports ou d'explications plus dtaill?s de la part des müdecins traitants, notamment afin de pouvoir appr?cier en toute connaissance de cause les nouveaux points soulev?s par les Dresses K.__ et O.__. Les pr?cdentes ?critures des müdecins traitants qui se trouvent au dossier de la CNA sont trop superficielles pour estimer, en vue notamment de l'art. 9 al. 3 LAA, les motifs des traitements m?dicaux, mais aussi l'ampleur des plaintes que le recourant avait soulev?s face ? eux.
En outre, il manque toute explication (cr?dible) du recourant au sujet de l'utilisation des solvants. Selon un certificat m?dical du Dr X.__ du 5 janvier 1991, le recourant ne devait pas entrer en contact avec des vernis et des solvants. On peine donc quelque peu ? comprendre que les Dresses K.__ et O.__ retiennent que "l'exposition rapport?e [?tait] tr?s importante aux solvants (plus de 20 ans de mani?re quotidienne, r?p?t?e et sans protection masque et gants)". Le recourant s'?tait uniquement plaint d'avoir d reprendre le travail avec les poussi?res de bronze, malgr? un (autre) certificat du Dr X.__ ? ce sujet du 24 f?vrier 1992, ce qui avait men? ? un nouveau certificat du Dr F.__ du 16 f?vrier 2001. Ce dernier müdecin ne mentionnait toutefois pas les solvants. Quant aux sympt?mes ?voqu?s par le recourant face aux Dresses K.__ et O.__, ils ne se trouvent pas non plus dans leur int?grit? dans d'autres documents m?dicaux ? disposition du tribunal.
Partant, le dossier ne permet pas, en l'État, de juger dfinitivement de la cause au sujet des nouveaux points soulev?s par les Dresses K.__ et O.__. D'une part, les positions des parties sont contradictoires, voire, au sujet du recourant, pas non plus suffisamment claires quant aux maladies professionnelles qu'il entend invoquer en plus de la probl?matique des m?taux lourds. D'autre part, la Cour ne dispose pas de documents m?dicaux auxquels il peut ätre conf?r?e une pleine valeur probante pour appr?cier lesdits nouveaux points, m?me si l'appr?ciation de la Dresse S.__ contient en partie des conclusions qui paraissent ? premi?re vue convaincantes.
Le dossier de l'Office AI n'est pas plus explicite ? ce sujet, d'autant plus que cet office a, tout comme la CNA, renonc? ? la mise en oeuvre d'expertises m?dicales, d'une part, et qu'il n'avait pas ? se prononcer sur la qualité de maladie professionnelle, d'autre part. Il n'en reste pas moins que le SMR avait retenu, cependant sans autre sp?cification, un État dpressif et que le psychiatre traitant Dr N.__ ?voquait un burn-out et un v?cu de mobbing.
En dfinitive, il n'appartient pas ? la Cour de cans de se prononcer ? ce stade sur d'?ventuelles atteintes qui ne sont pas dues ? des m?taux. La Cour n'a pas non plus ? mettre en oeuvre ? ce sujet d'expertise m?dicale ou ? procder ? une inspection locale aupr?s de l'ancien employeur. Dans un premier temps, il appartiendra au recourant de pr?ciser les maladies professionnelles qu'il entend faire valoir au-del? des m?taux lourds sur lesquels le pr?sent arr?t se prononcera ci-apr?s au considrant 4c en donnant les renseignements n?cessaires ? cet effet, notamment en pr?cisant, le cas ?chant ? l'aide de ses müdecins traitants, quand et aupr?s de quels müdecins il a d subir des traitements m?dicaux et/ou des incapacit?s de travail en raison de pr?tendues maladies professionnelles. Pour faire valoir une atteinte d'enc?phalopathie selon le système de classification de Raleigh, ?voqu? par les Dresses K.__ et O.__, le recourant devra produire en particulier les r?sultats de l'appr?ciation neuropsychologique qui avait ?t? envisag?e. Ce n'est pas ? la Cour de cans de procder, comme une premi?re instance administrative, pour la premi?re fois, ? l'instruction d'atteintes qui n'avaient pas encore ?t? all?gues clairement auparavant en procédure administrative. Apr?s pr?cisions par le recourant, il appartiendra ? la CNA de procder ? d'?ventuelles investigations suppl?mentaires. On s'?tonne nanmoins, que malgr? le fait que le recourant avait inform? la CNA avoir "repass? un examen ? l'IST" le 8 dcembre 2010 pour l'analyse du bronze et ses cons?quences sur l'organisme, la Dresse S.__ a dclar? dans son avis du 14 f?vrier 2011 que depuis le rapport de l'IST de 2006 il n'y avait pas eu d'?l?ments nouveaux, sans mentionner l'examen de dcembre 2010. On aurait au moins pu s'attendre ? ce que la CNA demande au recourant la production du nouveau rapport de l'IST avant de rendre ses dcisions litigieuses. On devrait toutefois aussi s'?tonner que le recourant se soit tu sur les ?ventuelles conclusions d'examens neuropsychologiques et celles de la Dresse T.__ au niveau psychiatrique, s'il avait vraiment compt? faire valoir d'autres atteintes que celles dues ? des m?taux lourds.
c) Reste donc ? examiner dans la pr?sente procédure uniquement la question de savoir si le recourant ?tait expos? ? son travail ? des m?taux qui ont caus une maladie professionnelle.
Dbut 2006, le recourant avait arr?t? de travailler en tant qu'employ? d'une imprimerie aupr?s de son dernier employeur en raison d'un burn-out. Interpell? ? cause de dyspnes nocturnes, donc de difficult?s ? respirer pendant la nuit, le Prof. B.R.__ de l'IST n'avait pas retenu, dans son rapport du 23 janvier 2006, de diagnostic ou pathologie li?s aux poussi?res de bronze. Apr?s une anamn?se compl?te, ce müdecin a expliqu? de mani?re convaincante (cf. la partie "Discussion" de son rapport) pourquoi on ne pouvait pas ?voquer de pathologie en relation avec le bronze en tant qu'alliage de cuivre et de zinc. La pathologie qui pourrait ätre ?voqu?e avec le bronze est le syndrome de la fi?vre des m?taux qui se rencontre g?n?ralement avec l'inhalation des fumes de m?taux; ce syndrome ?tait li? ? un processus thermique important produisant des oxydes, ce qui n'?tait pas le cas dans la situation du recourant. S'y ajoutait la taille relativement grossi?re des particules. Le rapport du Prof. B.R.__ remplit tous les crit?res susmentionn?s pour lui accorder pleine valeur probante ? ce sujet.
Quant aux Dresses K.__ et O.__, elles ont ?galement retenu dans leur rapport du 12 avril 2011 ( la p. 6) que si l'assur? avait certainement inhal? quotidiennement des poudres de bronze, composes d'alliage de cuivre-zinc broy, il avait ?limin? les particules par les s?cr?tions muqueuses; de ce fait, ces müdecins estimaient qu'un dosage sanguin de ces substances n'?tait pas relevant. Comme le Prof. B.R.__, elles ont constat? qu'aucun État f?brile, voire une fi?vre des m?taux, n'avait ?t? caus chez le recourant; de plus, les poudres utilises l'?taient sous forme d'alliage et non d'oxyde et n'?taient pas chauffes. Selon elles, un diagnostic li? aux poudres de bronze ?tait improbable. Dans leur liste des principaux produits utilis?s, que le recourant n'a pas remis en cause, elles n'ont, en outre, mentionn? aucun autre m?tal lourd. Aussi par la suite, elles n'ont pas ?voqu? d'atteintes dues ? d'autres m?taux lourds. Ds lors, dans leurs conclusions (p. 7 de leur rapport), elles n'ont logiquement pas non plus retenu de probl?mes de sant? en lien avec des m?taux. Elles ont confirm? cela encore dans leur deuxi?me ?criture du 14 novembre 2011.
Contrairement ? ce que pourrait laisser entendre la Dresse S.__, müdecin conseil de l'intim?e, il n'y a ? ce sujet pas de contradiction entre les appr?ciations du Prof. B.R.__ et celle des Dresses K.__ et O.__.
Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de procder ? des mesures d'instruction suppl?mentaire, contrairement ? ce que demande le recourant.
On peut donc ?carter une maladie professionnelle due ? des poussi?res de bronze ou ? d'autres m?taux auxquels le recourant aurait ?t? expos? ? sa derni?re place de travail aupr?s de B.__ jusqu'en 2006. L'allergie au bronze en soi n'est pas une maladie professionnelle, puisqu'elle est inh?rente au recourant, indpendamment ? l'activit? exerc?e. Elle n'a pas non plus caus d'incapacit? de travail chez le recourant et aucun müdecin n'a retenu qu'il avait d subir un traitement m?dical ? ce sujet, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas non plus pr?tendu.
d) Vu ce qui pr?c?de, le recours s'av?re mal fond et doit ätre rejet? dans le sens des considrants, ?tant ? ce sujet renvoy? en particulier ? ce qui a ?t? expos? aux considrants 4b et c. La dcision attaqu?e qui porte sur les m?taux lourds est confirm?e.
5. La procédure ?tant en principe gratuite, il n'est pas prlev? de frais judiciaires (art. 61 let a LPGA). Eu ?gard au r?sultat du litige, des dpens ne sont pas accords (cf. art. 61 let. a LPGA; ATF 126 V 143; 127 V 205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce:
I. Le recours est rejet? dans le sens des considrants.
II. La dcision sur opposition de la CNA du 14 juin 2011 est confirm?e.
III. Il n'est pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.
Le pr?sident: La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Sattiva Spring, avocate ? Lausanne (pour le recourant),
CNA, ? Lucerne,
- Office f?dral de la sant? publique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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