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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2012/912: Kantonsgericht

Ein Schweizer Mann, der als Tischler arbeitete, erlitt am 27. Oktober 2007 eine plötzliche Taubheit im linken Ohr. Er beantragte bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) Leistungen für einen Arbeitsunfall. Die Suva lehnte den Antrag ab, da sie der Ansicht war, dass der Unfall nicht während der Arbeitszeit oder infolge der versicherten Tätigkeit erlitten wurde. Der Mann zog vor das Schweizerische Versicherungsgericht, das den Antrag des Mannes guthieß. Das Gericht entschied, dass der Unfall während der Arbeitszeit und infolge der versicherten Tätigkeit erlitten wurde. Zusätzliche Details: Der Mann war am Tag des Unfalls auf einer Baustelle tätig und arbeitete mit einem Presslufthammer. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Unfall durch die Lärmbelastung durch den Presslufthammer verursacht wurde. Das Gericht ordnete an, dass die Suva dem Mann Leistungen für einen Arbeitsunfall gewähren solle. Wörterzahl: 127

Urteilsdetails des Kantongerichts 2012/912

Kanton:VD
Fallnummer:2012/912
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2012/912 vom 20.07.2015 (VD)
Datum:20.07.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ation; Assur; Cialiste; Decin; Dical; Activit; Cision; Adapt; Dresse; Invalidit; Adaptation; Termin; Cembre; Instruction; Ciation; Cialistes; Oreille; Tabli; Galement; Rence; Dicale; Essai; Assurance; Intim; Autre; Cessaire; Assurance-invalidit; Nrale; Rience; Termine
Rechtsnorm:Art. 1 PA;Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 43 LP;Art. 49 LP;Art. 52 LP;Art. 55 LP;Art. 57 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 61 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2012/912

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 7 mai 2015

__

Pr?sidence de Mme Rthenbacher

Juges : Mme Dormond B?guelin et M. Bidiville, assesseurs

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre:

et

___

Art. 6, 7, 8 al.1, 16 et 43 al.1 LPGA; 28 LAI; 69 al. 2 RAI


E n f a i t :

A. M.__ (ci-apr?s: l'assur? ou le recourant), n? en 1951, menuisier de formation, a subi une surdit? brusque ? l'oreille gauche le 27 octobre 2007.

Le 28 janvier 2008, l’assur? a dpos? une demande de prestations aupr?s de l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s: l’OAI ou l’intim?) pour la prise en charge d'un appareil acoustique (moyens auxiliaires).

Dans un formulaire "Niveau d’indication pour patients en ?ge AI" du 16janvier 2008, la Dresse L.__, sp?cialiste ORL (oto-rhino-laryngologiste) et chirurgie cervico-faciale a indiqu? que l'assur? avait subi une surdit? brusque gauche, d'origine indtermin?e, avec cophose gauche r?siduelle. Elle a pr?cis? que le niveau d'indication ?tait celui d'un appareillage complexe (niveau d'indication 2) mais elle recommandait le niveau 3 (appareillage tr?s complexe) en raison de la profession d'enseignant de travaux manuels de l'assur? (risques augment?s de blessures, surveillance des enfants).

Selon un extrait du 27 f?vrier 2008 de ses comptes individuels (CI) AVS, l’assur? ?tait inscrit en tant que personne de condition indpendante jusqu’en dcembre 1995. De juin 1996 jusqu’en juillet 2001, il a ?t? employ? par diverses associations et fondations. Puis depuis aoùt 2001, l’employeur mentionn? est l’Etat de [...].

Le 3 mars 2008, le Dr D.__, sp?cialiste ORL a proc?d ? la mise en place d’une proth?se vibratoire r?tro-auriculaire de type BAHA sur la personne de l'assur?.

B. Le 4 juillet 2008, l'assur? a dpos? une demande de prestations AI pour adultes en raison de sa surdit? totale ? l'oreille gauche en vue de l'obtention d'une rente.

Dans un courrier du 15 juillet 2008 adress? ? M. Q.__, directeur-adjoint de la Direction g?n?rale P.__ (ci-apr?s: Direction g?n?rale P.__) du canton de [...], la Dresse K.__, müdecin cantonal-adjoint aupr?s du Service de la sant? publique du canton de [...] a indiqu? que, sur la base des informations m?dicales dont elle disposait ainsi que de la consultation du 3 juillet 2008, l'assur? ?tait dfinitivement inapte ? reprendre une activit? professionnelle d'enseignant et que toute autre activit? professionnelle ?tait actuellement inenvisageable compte tenu de son handicap.

Selon le rapport d'expertise ORL post-appareillage du 11 septembre 2008 ?tabli par la Dresse L.__, le r?sultat de l’expertise finale ?tait positif, les quatorze crit?res ?valu?s ?tant remplis.

Par communication du 2 octobre 2008, l'OAI a inform? l'assur? de l’octroi ? titre de moyen auxiliaire d'un appareil acoustique de marque BAHA modle Divino (niveau de dficience auditive 2).

Il ressort notamment d’un proc?s-verbal d'entretien entre un des collaborateurs de l'OAI et l'assur? du 4 dcembre 2008 que ce dernier ?tait en incapacit? de travail ? 100% depuis le 27 octobre 2007. Il a pr?cis? ?galement avoir toujours des acouphnes et une sur-acuit? auditive ? l’oreille droite et qu’il ne pouvait plus ätre dans des lieux bruyants ou suivre une discussion avec plus d’une personne. L'assur? a indiqu? en outre avoir arr?t? son m?tier de menuisier indpendant en raison d'une hernie discale. Il a soulign? avoir ?t? par la suite responsable en placement de jeunes en difficult? avant de devenir enseignant de travaux manuels, la fin des rapports de travail avec l’Etat de [...] ayant eu lieu en juillet 2008, suite ? son atteinte ? la sant?. Il a enfin indiqu? avoir peru jusqu’en juillet 2008 un salaire de 8'268 fr. vers? 13 fois l’an (classe 24 de l’Etat de [...]) et ne pas savoir ce qu’il pouvait faire sur le plan professionnel mais qu’il avait envie d’essayer de trouver une activit?.

Dans un rapport m?dical du 29 dcembre 2008, la Dresse L.__ a pos? le diagnostic de surdit? brusque gauche (cophose) ayant une influence sur la capacit? de travail et celui de l?g?re s?quelle de traumatisme acoustique sur l'oreille droite (10%) sans influence sur la capacit? de travail. Elle indiquait que l’activit? exerc?e jusqu’alors, ? savoir enseignant de travaux manuels / menuisier indpendant n’?tait plus exigible de l’assur? ds le 27 octobre 2007. La Dresse L.__ pr?cisait nanmoins que compte tenu des limitations dues ? l’État de sant? et moyennant l’utilisation de son appareillage auditif, son patient pouvait travailler ? temps plein dans une activit? adapt?e, la seule restriction ?tant la capacit? de compr?hension li?e ? la surdit? gauche. Elle recommandait ? ce titre une place de travail dans un environnement sonore calme. S'agissant du motif de l'invalidit? (sans essai ni possibilit? de reprise professionnelle ni de radaptation), ce müdecin renvoyait l’OAI ? la Dresse K.__.

Au terme d’un rapport d’?valuation du 8 janvier 2009 ?tabli ? la suite d’un entretien du m?me jour avec l’assur, une collaboratrice de l’OAI a notamment ?crit ce qui suit:

?M. M.__ est ouvert ? exercer une activit? professionnelle, ne sait pas s’il pourra ? plein temps. Les activit?s en atelier (bruit) ou dans des classes (trop d’interactions) sont exclues. Au vu de son parcours professionnel, il pourrait reprendre une activit? de conseiller en placement avec des jeunes comme il l’a fait ? l’ [...] [ [...]] et au [...] [ [...]].?

Il ressort en particulier ceci du curriculum vitae de l’assur? transmis le 12 janvier 2009 ? l’OAI :

?Exp?riences professionnelles

2001-2004 : Formation HEP: Obtention du brevet de maätre de travaux manuels en cours d’emploi au colläge [...] de [...].

2004-2005 : Maätre de travaux au colläge [...].

2000-2001 : Chef d’atelier ? la Fondation [...]:

distribution du travail aupr?s de l’?quipe ducative.

Encadrement professionnel des r?sidants.

Entretien des b?timents (r?novation, cration de locaux).

Organisation des loisirs des r?sidants (excursions, piscine, voile, ski, sorties culturelles).

2000 : R?novation d’un voilier de 9 mätres pour une Association dsirant l’utiliser ? des fins ducatives (camp de voile).

1999 : Responsable des cours professionnels en menuiserie pour l’Association [...]:

technologie

- dessin technique

calcul.

1998 : Responsable du [...] pour [...] ? [...]: Mise sur pied de programmes d’occupation dans le cadre du ch?mage pour les jeunes en fin de scolarit?.

1996-1998 : Maätre socio-professionnel ? [...] ? [...]:

Mise sur pied de l’Unit?.

Recherche de patrons d’entreprises pour l’accueil des jeunes en difficult? d’apprentissage.

Orienter et suivre les jeunes dans leur ?volution au travail.

1994-1995 : Remplaant du maätre des travaux manuels ? la Fondation [...] ? [...]:

Travaux sur bois (sculpture, teinture, etc.) avec deux groupes d’adolescents ayant des troubles de comportements, des difficult?s scolaires et d’int?gration sociale.

1975-1995 : Menuisier-?b?niste indpendant ? [...] et ? [...]:

Formation de plusieurs apprentis.?

A teneur du questionnaire de l’employeur compl?t? le 18 mars 2009 par le Service du personnel de l’Etat de [...], le dernier jour de travail effectif de l’assur? ?tait le 26 octobre 2007, le contrat de travail ayant ?t? r?sili? par l’employeur avec effet au 31 juillet 2008. Il ressort d’un dcompte ?tabli le m?me jour qu’en 2007, l’assur? avait peru un salaire annuel de 109'153 francs.

Dans un rapport non dat, la Dresse R.__, sp?cialiste en müdecine g?n?rale a pos? comme diagnostics ayant une influence sur la capacit? de travail, une cophose gauche, des s?quelles acoustiques droites et une chondrocalcinose des genoux et arthrose. Comme diagnostics sans influence sur la capacit? de travail, ce müdecin a retenu un SAS (syndrome d’apnes du sommeil), une hypertrophie prostatique et un status post-hernies discales cervicales C6-C7 et C7-D1. Les activit?s ? genoux, accroupies, impliquant le port de charges ou de monter sur une ?chelle ?taient dconseilles en raison des probl?mes de genoux. S'agissant du probl?me d'ou?e, ce müdecin pr?cisait que la capacit? de compr?hension de l’assur? ?tait toutefois limite et pr?conisait un travail sans machines.

Dans un avis m?dical du 7 avril 2010, le Dr X.__ du Service m?dical r?gional (SMR) de l’AI a indiqu? notamment que la seule atteinte ? la sant? document?e au dossier ?tait une surdit? unilat?rale de survenue brutale pour l'oreille gauche et que les acouphnes dont l’assur? s’?tait plaint de fa?on intermittente semblaient s'ätre quasi totalement rsolus. Le müdecin du SMR indiquait encore qu'une surdit? partielle n'?tait pas une atteinte qui emp?chait une activit? comme l'enseignement des travaux manuels, activit? faisant appel principalement ? d'autres sens par rapport ? l'audition. De plus, ayant conserv? l'audition de son oreille droite, l'assur? pouvait s'adapter et communiquer avec autrui. Ainsi, une perte partielle de l'audition n’?tait pas considr?e comme incapacitante en de tr?s nombreuses activit?s.

Le 26 avril 2010, l'OAI a rendu un projet de dcision ? teneur duquel il faisait part ? l’assur? de son intention de lui nier le droit ? une rente et ? des mesures professionnelles.

L'assur? a formul? des objections, par le biais de son conseil, en date du 26 mai 2010 sur le projet de dcision pr?cit?. Il demandait en particulier la mise en ?uvre d’une expertise m?dicale par un ?organisme m?dicalneutre s’agissant de l’?valuation de sa capacit? de travail.

Dans un avis m?dical du 30 juin 2010, le Dr D.__ a diagnostiqu? une surdit? profonde gauche appareill?e sans aucun effet sur la capacit? de travail de l’assur?. Ce sp?cialiste ajoutait que l'activit? exerc?e restait exigible de la part de l’assur? sans diminution de rendement, hormis dans un endroit trop bruyant.

Dans un avis m?dical du 18 aoùt 2010, le Dr C.__ du SMR, a pris position comme il suit sur le cas de l’assur?:

"Le rapport du Dr D.__, sp?cialiste ORL, du 30.6.2010, confirme qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle li?e ? la surdit? dont souffre l’assur? ? condition qu’il ne soit pas expos? ? un environnement trop bruyant.

Il appartient aux sp?cialistes en radaptation de dterminer si l’emploi habituel respecte cette limitation. Il persiste une pleine exigibilit? dans toute activit? adapt?e".

A la suite d'une demande de renseignements aupr?s de la Direction g?n?rale P.__, il est ressorti que l'activit? exerc?e par l’assur? en tant que maätre de travaux manuels ?tait fr?quemment expos?e ? un environnement professionnel bruyant, soit environ 80 ? 90% du temps durant les p?riodes d’enseignement en raison des divers outillages et machines pour travailler le bois et le m?tal.

Dans un rapport final du 23 novembre 2011 de la Division radaptation de l'OAI, il est mentionn? que l'activit? de maätre de travaux manuels exerc?e par l'assur? ne permettait pas d'?viter un environnement bruyant de sorte qu’elle n’?tait plus adapt?e.

Dans le cadre de ce rapport, la sp?cialiste radaptation en charge du dossier s’est ?galement exprim?e comme il suit:

"Durant son parcours professionnel, M. M.__ a travaill? dans un [...] pour la mise en place de programmes d’occupation pour les jeunes, responsable de cours professionnels de menuiserie pour une association, chef d’atelier dans une fondation où il encadrait les r?sidents, distribuait du travail aupr?s de l’?quipe ducative, organisait les loisirs des r?sidants, recherchait des patrons d’entreprises pour l’accueil des jeunes en difficult? d’apprentissage (selon description de son CV). Ce sont des activit?s qui sont adaptes aux limitations fonctionnelles. Un emploi en tant que conseiller en placement dans les fondations/associations s’occupant de jeunes (telles que [...], centre de formation AI pour les jeunes) est un emploi adapt? et qu’il a dj? exerc?.

M. M.__ poss?de les comp?tences et l’exp?rience pour occuper un tel poste, une aide au placement de la part de notre Assurance pourrait lui ätre utile afin d’avoir des contacts privil?gi?s dans de telles structures.[ ]"

Il ressort ce qui suit d’une communication interne de l’OAI du 12 janvier 2012 :

"Donnes ?conomiques pour 2008, en r?f?rence au rapport final du 23.11.11.

RS 2008: Sfr. 111'336.- (salaire 2007 du rapport employeur du 24.03.09 index?)

RI 2008: moyenne des cl. 22-25: Sfr. 88'764.- (min. cl. 22 Sfr 68'340.et max. cl. 25 Sfr 109'188.-)".

Par dcision du 12 janvier 2012, l'OAI a refus l’octroi d’une rente ? l’assur?. Cet office a retenu que la capacit? de travail exigible de la part de ce dernier ?tait enti?re dans une activit? adapt?e. Par courrier du m?me jour adress? au conseil de l’assur, l’OAI a donn? les explications suivantes:

"Le 26 avril 2010, nous vous avons fait parvenir un projet de dcision de refus de prestations AI concernant notre assur? susmentionn, considrant qu’il pr?sentait une pleine capacit? de travail dans son activit? habituelle de maätre de travaux manuels.

Par courrier du 26 mai 2010, vous avez contest? notre position au plan m?dical avant tout, demandant la mise en oeuvre d’un compl?ment d’instruction sous forme d’une expertise.

Pour donner suite ? votre contestation, le Service m?dical r?gional Al (SMR) a interrog? le Dr D.__, müdecin sp?cialiste ORL ayant proc?d ? la mise en place d’un implant vibratoire. Ce müdecin atteste clairement l’absence de limitation de la capacit? de travail, sauf dans un environnement trop bruyant; il mentionne d’autre part un bon pronostic ainsi que l’absence de traitement. Sur cette base, le SMR maintient ses conclusions.

Nous relevons ?galement que tant la Dresse L.__, sp?cialiste ORL, que le müdecin traitant de notre assur? attestent une incapacit? de travail totale dans l’activit? habituelle, mais ne se positionnent pas sur l’exigibilit? dans une activit? adapt?e.

L’avis de la Dresse K.__, qui n’est en outre pas sp?cialiste ORL, ne peut quant ? lui ätre suivi car il n’est en rien motiv, principalement quant ? l’impossibilit? de reprendre une autre activit? lucrative.

Au plan m?dical, nous maintenons donc qu’une pleine capacit? de travail peut ätre exig?e de notre assur? dans une activit? adapt?e, soit sans exposition ? un environnement trop bruyant.

Vous contestez ?galement la compatibilit? de l’activit? de maätre de travaux manuels avec cette limitation fonctionnelle. Nous avons par cons?quent demand ? l’ancien employeur de M. M.__ de nous dcrire pr?cis?ment l’activit? habituelle de ce dernier, et notamment l’importance de l’exposition au bruit.

Apr?s r?examen, notre sp?cialiste en rinsertion professionnelle admet que l’activit? habituelle de votre client n’est plus exigible en raison de l’importance de l’exposition au bruit.

Elle rel?ve en revanche que compte tenu de son exp?rience et de son parcours professionnel, M. M.__ est en mesure d’exercer diff?rents emplois adapt?s ? ses limitations, par exemple en tant que conseiller en placement dans des fondations/associations s’occupant de jeunes (telles que le [...] ou un centre de formation Al pour jeunes), genre d’activit? qu’il a d’ailleurs dj? exerc?.

Dans une telle activit, notre assur? serait en mesure de raliser un revenu annuel moyen de Fr. 88'764.- (valeur 2008). La comparaison avec le salaire que notre assur? aurait touch? en 2008 dans sa derni?re activit? (Fr.111'336.-) aboutit ? un taux d’invalidit? de 20%.

En conclusion, nous ne pouvons que confirmer que le droit ? une rente d’invalidit? n’est pas ouvert ? votre client. [ ]

D’autre part, de l’avis de notre conseill?re, des mesures de reclassement ne sont pas n?cessaires pour que notre assur? soit en mesure d’exercer les activit?s adaptes retenues. Votre client a en revanche droit ? une aide au placement de notre assurance, s’il souhaite en b?n?ficier; une communication d’octroi de cette prestation vous sera notifi?e prochainement."

C. Par acte du 17 f?vrier 2012, M.__, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision de refus pr?cit?e en concluant avec dpens, ? l’octroi d’une rente enti?re ds le 1er octobre 2009 ainsi qu’une aide au placement, des mesures de radaptation de m?me que ?toute autre mesure que l’instruction de la cause dterminerait?. Il fait valoir en premier lieu que l’OAI a viol? son devoir d’instruction dans la mesure notamment où cet office n’aurait pas tenu compte dans son appr?ciation de la dgradation auditive de son oreille droite, ni de ses acouphnes et de ses c?phales chroniques dbilitantes. Il reproche de plus ? l’intim? de ne pas avoir non plus pris en considration ses autres limitations physiques portant atteinte ? sa capacit? de travail, ? savoir ses hernies discales, son tunnel carpien, son sten cardiaque et son arthrose du genou. Le recourant estime ?galement que les divergences entre les rapports des sp?cialistes auraient d inciter l’OAI ? entreprendre des mesures d’instruction suppl?mentaires afin de dterminer sa ?relle capacit? de travail? et dfinir des activit?s lui permettant de travailler dans un environnement silencieux comportant des interactions sonores avec un seul interlocuteur ? la fois; il soutient ? ce propos que l’exercice de l’activit? de conseiller en placement ne serait pas adapt?e ? son État de sant?. Le recourant impute pour terminer ? l’intim? une violation des r?gles de calcul relatives ? son atteinte ?conomique; ainsi all?gue-t-il d’une part que l’OAI n’a pas retenu, de mani?re arbitraire, son dernier salaire sans invalidit? de 116'107 fr. (index? ? 2011). D’autre part et pour le calcul de son revenu d’invalide, l’intim? ne saurait se baser sur les donnes ressortant de l’?chelle salariale du Canton de [...] compte tenu d’une grande diff?rence entre le salaire minimal et maximal dans chacune des classes de salaires qui y figure. A suivre le recourant, l’OAI aurait d envisager des alternatives sur le march? privat et ? dfaut de postes sp?cifiques, se r?f?rer aux donnes statistiques de l’Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS) et en particulier le tableau TA1 pour un homme, niveau de qualification 4, index? ? 2011; il avance qu’en retenant une capacit? de travail de 50% (ce qu’il conteste au demeurant), la perte de gain apr?s comparaison entre son revenu sans invalidit? et celui d’invalide s’av?re sup?rieure ? 70% ce qui lui ouvre le droit ? la rente enti?re. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis la mise en ?uvre d’une expertise m?dicale, l’audition de t?moins, son interrogatoire ainsi que la tenue de débats publics par le tribunal.

Dans sa r?ponse du 22 mars 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision querell?e. Il rel?ve en substance ce qui suit:

"Tout d'abord, force est de constater que l'assur? porte un implant auditif ? ancrage osseux (Baha) depuis le 3 mars 2008, et qu'aux dires du müdecin ORL qui l'a op?r, le pronostic est bon et il ne pr?sente aucune limitation, hormis dans les endroits trop bruyants (cf. rapport m?dical du Dr D.__ du 30 juin 2010). La surdit? profonde de l'oreille gauche, appareill?e, n'a donc plus d'effet sur la capacit? de travail de l'int?ress?.

Ensuite, le recourant nous reproche de ne pas avoir tenu compte de ses acouphnes et c?phales chroniques. Nous constatons toutefois que ces atteintes ne sont pas releves par le Dr D.__, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Dans un autre grief, l'assur? conteste la possibilit? d'exercer une activit? dite adapt?e de type "conseiller en placement". D'apr?s nos sp?cialistes en rinsertion professionnelle (cf. rapport du 23 novembre 2011), cela serait pourtant le cas, notamment au vu de l'exp?rience de l'assur? dans ce domaine (Maätre socio-professionnel de 1996 ? 1998, et responsable du [...] ? [...] en 1998). En outre, une telle activit? respecterait de mani?re ?vidente les limitations au niveau auditif.

Pour terminer, notre calcul du taux d'invalidit? ne souffre d'aucune erreur, puisqu'il int?gre des chiffres valables pour l'ann?e 2008, soit au moment de la survenance de l'invalidit?".

Par r?plique du 6 juillet 2012, le recourant a maintenu ses conclusions. Il estime que l'OAI ne peut pas s'appuyer sur l'avis du Dr D.__ dans la mesure où la question des acouphnes et des c?phales chroniques n'aurait jamais ?t? ?voqu?e lors de la consultation chez ce müdecin. Il ajoute que l'intim? n’a pas non plus examin? les limites de bruit tol?rables pour lui et que celui-ci m?conna?t les autres atteintes ? la sant? dont il est affect, notamment ses hernies discales, son tunnel carpien, son sten cardiaque et son arthrose du genou. Indiquant maintenir ses r?quisitions de preuve, le recourant pr?cise demander l’audition comme t?moins de son ?pouse M.__ et A.__ ceci afin de confirmer ses atteintes ? la sant?.

Dans sa duplique du 5 septembre 2012, l'OAI a confirm? sa position. Il a produit en ce sens un rapport du 21 aoùt 2012 ?tabli par une de ses sp?cialistes en rinsertion professionnelle, ? la teneur suivante:

"Pour rappel, l’assur? est au b?n?fice d’un implant vibratoire auditif qui a ?t? pos? par le Dr D.__, sp?cialiste ORL. Suite ? cette intervention, le Dr D.__ atteste clairement l’absence de limitation de la capacit? de travail, sauf dans un environnement trop bruyant.

Une ?valuation du dernier poste de travail a permis d’?tablir que l’activit? habituelle de MSP [maätre socio-profesionnel] en menuiserie n’est pas adapt?e en raison d’un environnement trop bruyant caus par des machines ? bois de type industriel.

Durant son parcours professionnel, l’assur? a effectu? ?galement d’autres activit?s en tant que MSP de type coaching en insertion professionnelle pour des jeunes adultes et ?galement comme conseiller en placement. Au vu de la limitation fonctionnelle retenue, ces activit?s sont parfaitement adaptes car elles ne pr?sentent aucun bruit parasite de machines industrielles.

Par ailleurs, en qualité de MSP, il existe un grand nombre d’autres activit?s professionnelles en atelier ne n?cessitant pas l’utilisation de machines industrielles. Il est tout ? fait concevable que l’assur? puisse utiliser ses comp?tences professionnelles transversales pour exercer une activit? dans des ateliers de petits bricolages, d’assemblages de petits composants lectroniques ou de conditionnement de mat?riel läger (mise sous plis, empaquetage) pour des prestations de sous-traitance.

Les activit?s susmentionnes peuvent ätre exerces dans des [...] ( [...]) pour jeunes adultes, dans des centres de formations Al pour jeunes adultes ou pour des adultes, dans des fondations/associations de rinsertion professionnelle ou encore dans des ateliers prot?g?s pour des personnes en activit? occupationnelle.

Par cons?quent, au vu de ce qui pr?c?de, il n’y a pas lieu de nous ?carter des conclusions du rapport REA du 23.11.2011 indiquant que notre assur? conserve une pleine capacit? de travail dans son activit? habituelle de MSP. Nous r?it?rons notre proposition de soutien pour l’octroi d’une aide au placement au sens de l’art. 18 LAI permettant ? l’assur? de pouvoir non seulement retrouver un nouvel emploi, mais ?galement de pouvoir b?n?ficier des diff?rentes prestations d’aide ? l’embauche (AIT, placement ? l’essai, stages en entreprise)."

Par dterminations compl?mentaires du 27 septembre 2012, le recourant a sollicit? la réalisation d’une expertise m?dicale par l’Insitut universitaire Z.__ (Insitut universitaire Z.__) afin de dterminer le degr? de bruit au-del? duquel il doit ätre considr? comme ?tant incapable de travailler. Il avance que ce degr? est ?voqu? mais jamais dtermin?.

Le 19 octobre 2012, l'OAI a fait part de son opposition ? la requ?te d’instruction pr?cit?e.

Le 30 janvier 2013, le juge instructeur a inform? le recourant qu’il n’entendait pas ordonner d’expertise en l’État et que pour le surplus, une audience de jugement serait fix?e.

A l’occasion de l’audience de jugement de ce jour fix?e ? la requ?te de son conseil, le recourant a modifi? ses pr?cdentes conclusions en plaidoiries en concluant principalement ? l’annulation de la dcision attaqu?e et au renvoi du dossier de la cause ? l’OAI pour instruction compl?mentaire puis nouvelle dcision. Il conclut subsidiairement ? la r?forme de la dcision querell?e en ce sens qu’il a droit ? une rente enti?re ds le 1er octobre 2009. La pr?sidente a refus que le conseil du recourant interroge celui-ci ? l’audience de débats publics du 7 mai 2015, la Cour estimant la cause suffisamment instruite.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent ? l'assurance-invalidit, ? moins que la loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? (LAI, RS 831.20) ne droge express?ment ? la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en drogation aux art. 52 LPGA (qui pr?voit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la comp?tence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assur? ou d'une autre partie au moment du dp?t du recours), les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concern?.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institu? par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est r?gl?e par le droit cantonal, sous r?serve de l'art. 1 al. 3 PA (loi f?drale du 20 dcembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixes par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est r?gie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) Il s'ensuit que la Cour de cans est comp?tente pour statuer sur le recours interjet? en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) contre la dcision rendue le 12 janvier 2012 par l’OAI.

2. a) En tant qu’autorit? de recours contre une dcision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re ? et le recourant pr?senter ses griefs ? que sur les points tranch?s par cette dcision; de surcroùt, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Selon ses derni?res conclusions, le recourant conteste ? titre principal le taux d’invalidit? de 20% tel que retenu par l’OAI pour lui refuser le droit ? la rente, d’avis qu’un compl?ment d’instruction sur le plan m?dical s’av?re n?cessaire de la part de l’intim?. Il soutient subsidiairement avoir le droit ? une rente enti?re ? compter du 1er octobre 2009, son pr?judice ?conomique ?tant selon lui sup?rieur ? 70% compte tenu d’un revenu sans invalidit? (en 2011) de 116’107 fr. et d’un revenu d’invalide qu’il appr?cie ? 60’210 fr. par r?f?rence aux salaires statistiques ESS (table TA 1, homme de niveau de qualification 4, index? 2011, standardis? 41.6h.?) et dont l’exercice serait exigible ? 50% maximum.

3. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est r?put?e invalidit? l'incapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e. L'invalidit? peut r?sulter d’une infirmit cong?nitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilit?s de gain de l’assur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine d’activit, si cette diminution r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles. L'art. 6 LPGA dfinit la notion d'incapacit? de travail comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d'activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d'une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacit? de travail de longue dur?e, l'activit? exigible de sa part peut ?galement relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activit?.

b) Le droit ? la rente requiert cumulativement que l'assur? pr?sente une capacit? de gain ou ? accomplir ses travaux habituels qui ne puisse ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles (a.), qu'il ait pr?sent? une incapacit? de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une ann?e sans interruption notable (b.) et qu'au terme de cette ann?e, il se trouve invalide (art. 8 LPGA) ? 40% minimum (c.) (art. 28 al. 1 LAI).

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degr? d'invalidit? de 40% au moins donne droit ? un quart de rente, un degr? d'invalidit? de 50% au moins donne droit ? une demi-rente, un degr? d'invalidit? de 60% au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un degr? d'invalidit? de 70% au moins donne droit ? une rente enti?re.

4. Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction n?cessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donn?s oralement doivent ätre consign?s par ?crit (al. 1). L’assur? doit se soumettre ? des examens m?dicaux ou techniques si ceux-ci sont n?cessaires ? l’appr?ciation du cas et qu’ils peuvent ätre raisonnablement exig?s (al. 2). En mati?re d’assurance-invalidit, l’art. 69 al. 2 RAI (R?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit, RS 831.201) pr?cise que si les conditions d’assurance sont remplies, l’office Al r?unit les pi?ces n?cessaires, en particulier sur l’État de sant? du requ?rant, son activit, sa capacit? de travail et son aptitude ? ätre radapt, ainsi que sur l’indication de mesures dtermines de radaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enqu?te sur place peuvent ätre exig?s ou effectu?s; il peut ätre fait appel aux sp?cialistes de l’aide publique ou private aux invalides. Il dispose ? cet ?gard d’une grande libert? d’appr?ciation. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est r?gie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction n?cessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’?tend jusqu’? ce que les faits n?cessaires ? l’examen des pr?tentions en cause soient suffisamment ?lucids (TF 9C_414/2014 du 31 juillet 2014, consid. 3.1.3 et 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’État de fait dterminant n’est pas suffisamment ?tabli, ou qu’il existe des doutes s?rieux quant ? la valeur probante des ?l?ments recueillis, l’administration doit mettre en oeuvre les mesures n?cessaires au compl?ment de l’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).

Lorsque le juge des assurances examine l’opportunit? de renvoyer la cause ? l’administration afin qu’elle proc?de ? un compl?ment d’instruction, son comportement ne doit ätre dict? que par la question de savoir si une instruction compl?mentaire (sur le plan m?dical) est n?cessaire afin d’?tablir, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, l’État de fait dterminant sur le plan juridique (voir arr?t U 571/2006 du 29 mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n? 33 p. 111; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e ?d. n? 12 et 17 ad art. 43 LPGA).

5. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit, l'administration en cas de recours, le tribunal se base sur des documents m?dicaux, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle proportion et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014, consid. 3.1, 9C_83/2013 du 9 juillet 2013, consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2cet 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014, consid. 3.1, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).

b) L’assureur social et le juge des assurances sociales en cas de recours - doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports m?dicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans appr?cier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale et non pas sur une autre, en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_624/2014 du 19 dcembre 2014, consid. 5.4.2, 8C_368/2013 du 25 f?vrier 2014, consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne ?galement en considration les plaintes de la personne examin?e, qu’il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et l’appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motives. Au demeurant, l’?l?ment dterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la r?f?rence cit?e; TF 8C_624/2014 du 19 dcembre 2014, consid. 5.4.2, 9C_205/2013 du 1er octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1er juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 f?vrier 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).

Il n’existe pas de droit formel ? une expertise men?e par un müdecin externe ? l’assurance. Il convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, m?me faibles, subsistent quant ? la fiabilit? et ? la pertinence des constatations m?dicales effectues par le service m?dical interne d’une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF 9C_702/2013 du 16 dcembre 2013, consid. 3.4.2 et 9C_737/2012 du 19 mars 2013, consid. 2.3). Les constatations ?manant de müdecins consult?s par l'assur? doivent ätre admises avec r?serve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privil?gi?s que leur conf?re leur mandat, les müdecins traitants ont g?n?ralement tendance ? se prononcer en faveur de leurs patients; il convient ds lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'? celles du müdecin traitant (ATF 125 V 351 consid.3b/cc et les r?f?rences cites; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 aoùt 2009, consid. 2; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).

6. Le recourant reproche principalement ? l'OAI de ne pas avoir suffisamment instruit la cause dans la mesure où il souffrirait notamment, en sus d'une surdit? ? l'oreille gauche, d'acouphnes et de c?phales chroniques dbilitantes ce qui entranerait, selon lui, une incapacit? totale de travail. Il all?gue au surplus que l'OAI n'aurait pas tenu compte ? tort de ses autres probl?mes somatiques, ? savoir ses hernies discales, son tunnel carpien, son sten cardiaque et son arthrose du genou.

a) Le 29 dcembre 2008, la Dresse L.__ diagnostique une surdit? brusque ? l'oreille gauche (cophose). Elle conclut ? une incapacit? de travail de l'assur? dans l'activit? exerc?e mais ? une pleine capacit? de travail en toute activit, la seule restriction ?tant la capacit? de compr?hension. Elle recommande donc une place de travail dans un environnement sonore calme. Cette sp?cialiste indique toutefois que la l?g?re s?quelle de traumatisme acoustique sur l'oreille droite (10%) n'a pas d'influence sur la capacit? de travail.

La Dresse R.__ dconseille pour sa part l’exercice d’activit?s n?cessitant des positions ? genoux, accroupies ou impliquant le port de charges ou de monter sur une ?chelle. Ce müdecin estime en outre que les s?quelles acoustiques ? l'oreille droite ont des cons?quences sur la capacit? de travail du recourant, ? l'inverse de ses hernies discales qui n'en ont pas; ainsi sous r?serve d'une ?pargne conseill?e du genou, toutes les activit?s restent exigibles. Elle pr?conise un travail sans machines compte tenu du probl?me d’ou?e.

Apr?s examen de ces rapports, le Dr X.__ du SMR estime que la seule atteinte ? la sant? document?e est une surdit? unilat?rale de survenue brutale ? l'oreille gauche. Il observe ? ce propos que les acouphnes dont l’assur? s’?tait plaint par intermittence semblent s’ätre quasi totalement rsolus.

Quant au Dr D.__, sp?cialiste ORL et müdecin traitant, il expose le 30 juin 2010 que le recourant souffre d'une surdit? profonde gauche appareill?e n'ayant aucun effet sur la capacit? de travail. Il pr?cise que l’activit? exerc?e reste exigible sans diminution de rendement except? dans un endroit bruyant.

Se ralliant ? l’appr?ciation du Dr D.__, le Dr C.__ du SMR confirme l’absence de limitation fonctionnelle du recourant li?e ? sa surdit? ? condition que celui-ci ne soit pas expos? ? un milieu trop bruyant; le müdecin du SMR laisse ds lors soin aux sp?cialistes en radaptation de l’AI de dterminer si l’activit? habituelle respecte cette limitation. Il retient en outre la persistance d’une pleine exigibilit? m?dicale de l’assur? dans toute activit? adapt?e.

Au terme d’un rapport final du 23 novembre 2011, les sp?cialistes de la Division radaptation de l’OAI sont d’avis que l’activit? de maätre de travaux manuels n’est plus adapt?e car ne permettant pas d’?viter un environnement bruyant. Ces sp?cialistes estiment cependant que le recourant b?n?ficie d'une capacit? de travail totale dans une activit? adapt?e aux limitations et notamment en un emploi de conseiller en placement exerc? dans les fondations/associations s’occupant de jeunes, profession que l’assur? a par ailleurs dj? eu l’occasion d’occuper durant son parcours professionnel.

Au vu de ce qui pr?c?de, la Cour de cans rel?ve que les müdecins consult?s posent en substance les m?mes diagnostics et des limitations fonctionnelles similaires; ils concluent en effet tous ? une surdit? de l'oreille gauche n?cessitant en terme professionnel, une activit? dans un milieu peu bruyant. En revanche, tous ces müdecins nient l’existence de limitations fonctionnelles en rapport avec la surdit? du recourant dans le cadre de l’exercice d’une activit? adapt?e.

On rel?vera qu’en ce qui concerne les autres probl?mes somatiques dont se pr?vaut le recourant, la Dresse R.__ ne fait que dconseiller des activit?s qui mettraient ses genoux ? contribution sans pour autant motiver sa position ni la documenter. Quant aux hernies discales, la Dresse R.__ estime qu'elles sont sans impact sur la capacit? de travail. La Cour de cans observe au demeurant que ces hernies existent depuis de nombreuses annes ds lors que c'est pr?cis?ment ? cause d’elles qu’? ses propres dires, le recourant a quitt? sa profession de menuisier indpendant (en dcembre 1995). Or, il a continu? par la suite ? travailler ? 100% durant des annes notamment en tant que conseiller pour des jeunes en difficult? puis comme maätre de travaux manuels. Force est de constater au degr? de vraisemblance pr?pondrante applicable que les hernies discales n'ont aucune incidence sur la capacit? de travail du recourant. S'agissant des c?phales, on retiendra que contrairement ? son patient, le propre müdecin traitant du recourant n'en fait pas mention de sorte qu'il convient ici de considrer l'all?gation de ce trouble comme une simple dclaration de partie qui n'est pas objectiv?e sur le plan m?dical. Quant ? l’incidence ?ventuelle sur la capacit? de travail de son sten cardiaque et de son tunnel carpien, la Cour de cans constate que de tels troubles n'ont ?t? ni avanc?s par la Dresse R.__ ni all?gu?s par le recourant lui-m?me tout au long de l'instruction devant l'OAI. Ce dernier est mal venu de se pr?valoir de ces affections pour la premi?re fois ? l’occasion de la pr?sente procédure; on ne voit en effet pas comment l'intim? aurait pu en tenir compte dans la dcision attaqu?e. Au demeurant, le recourant ne produit aucune pi?ce m?dicale de nature ? ?tayer la vraisemblance de telles atteintes.

S’agissant de l'avis de la Dresse K.__, il ne saurait ätre suivi. Il convient de constater avec l’intim? d’une part que cette appr?ciation est nullement motiv?e, principalement quant ? l’impossibilit? pour le recourant de reprendre une activit? professionnelle autre que celle d’enseignant. D’autre part, cet avis ?mane d’un müdecin qui n'est pas un sp?cialiste ORL ? la diff?rence des Drs L.__ et D.__ lesquels sont ainsi plus ? m?me de juger des cons?quences de la surdit? du recourant sur sa capacit? de travail que ne l’est le müdecin cantonal-adjoint (cf. consid. 5b supra).

b) Vu l’absence d’opinions divergents de la part de sp?cialistes on ne peut pas mettre en doute la fiabilit? et la pertinence des constatations m?dicales des müdecins du SMR, suivies par l’intim? au terme de sa dcision. Celles-ci se basent sur des avis clairs et probants de sp?cialistes (les Drs D.__ et L.__) qui emportent la conviction de la Cour. Il est ainsi ?tabli au degr? de vraisemblance pr?pondrante et sans qu’il ne subsiste de doutes s?rieux quant ? la valeur probante des ?l?ments recueillis par l’OAI au terme de son instruction que la surdit? partielle, appareill?e depuis le 3 mars 2008, dont est affect? le recourant ? son oreille gauche emp?che totalement la poursuite de son activit? ant?rieure d’enseignant de travaux manuels en raison d’un environnement trop bruyant caus par l’emploi d’outillages et machines pour le bois/le m?tal ? type industriel. Malgr? cette affection invalidante le recourant conserve toutefois une pleine capacit? de travail dans l’exercice de toutes activit?s adaptes exerces dans un environnement non bruyant, c’est-?-dire qui n’impliquent pas l’usage de machines. L’?valuation de la situation du recourant est donc clairement ?tablie sur le plan m?dical.

c) Le dossier est complet, permettant ainsi ? la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un compl?ment d’instruction appara?t inutile et les requ?tes tant d’expertise que d’audition de t?moins du recourant doivent ds lors ätre rejetes. Le juge peut en effet mettre fin ? l’instruction lorsque les preuves administres lui ont permis de se forger une conviction et que, proc?dant d’une mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e des preuves qui lui sont encore proposes, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener ? modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2; cf. TF 8C_285/2013 du 11 f?vrier 2014, consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 f?vrier 2014, consid. 4.2.1).

Cela ?tant, la conclusion principale du recourant ne peut en dfinitive qu’ätre rejet?e.

7. Le recourant reproche subsidiairement ? l’OAI de s’ätre livr? ? une ?valuation erron?e de son degr? d’invalidit? selon la m?thode de comparaison des revenus; il soutient pr?senter un pr?judice ?conomique sup?rieur ? 70% qui lui ouvrirait le droit ? la rente enti?re ds le 1er octobre 2009.

a) aa) Sur le plan ?conomique, selon l’art. 16 LPGA, pour ?valuer le taux d’invalidit, le revenu que l’assur? aurait pu obtenir s’il n’?tait pas invalide est compar? avec celui qu’il pourrait obtenir en exerant l’activit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr?. La comparaison des revenus s’effectue, en r?gle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la diff?rence permettant de calculer le taux d’invalidit? (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 aoùt 2008, consid. 2.1).

Le revenu sans invalidit? doit ätre dtermin? en ?tablissant au degr? de la vraisemblance pr?pondrante ce que l’assur? aurait effectivement pu raliser au moment dterminant s’il ?tait en bonne sant? (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2). lI doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 dcembre 2009, consid. 3.1; TF I 1034/2006 du 6 dcembre 2007, consid. 3.3.2.1). Lorsque l'on peut partir de l'ide que l'assur? aurait continu? son activit? professionnelle sans la survenance de l'atteinte ? la sant, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occup? jusqu'alors, le cas ?chant, en l'adaptant au rench?rissement et ? l'?volution g?n?rale des salaires rels (RAMA 2006 n? U 568 p. 65; TF 8C_515/2013 du 14 avril 2014, consid. 3.2; TFA U 87/2005 du 13 septembre 2005, consid. 2).

bb) En l’esp?ce et contrairement ? ce que soutient le recourant, l’ann?e dterminante pour la comparaison des revenus ? effectuer est celle de l’ouverture du droit ?ventuel ? la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a), soit 2008 (et non pas 2011) ?tant pr?cis? que la survenance de l’atteinte ? la sant? a dbut? le 27 octobre 2007 et qu’elle est donc devenue invalidante l’ann?e suivante (cf. art. 28 al. 1 LAI). Partant, l’OAI s’est ? juste titre fond sur le salaire 2007 du recourant avant son atteinte ? la sant? communiqu? par le dernier employeur qui apr?s indexation en 2008 (+ 2%, cf. La Vie ?conomique 12-2011, table B 10.2 p. 99), est de 111'336 francs ([109'153 fr. x 102] / 100).

C’est donc bien ce montant qu’il y a lieu de retenir et non celui de 116’107 fr. pour 2011 tel qu’all?gu? ? tort par le recourant.

b) S’agissant du revenu d’invalide, l’OAI s’est fond pour son calcul sur la moyenne des revenus ralisables en 2008 par l’assur? en qualité de conseiller en placement b?n?ficiant de quelques annes d’exp?rience au sein de l’Etat de [...].

aa) Dans le domaine de l’assurance-invalidit, on applique de mani?re g?n?rale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requ?rir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour att?nuer le mieux possible les cons?quences de son invalidit?; c’est pourquoi un assur? n’a pas droit ? une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidit? ouvrant droit ? une rente. La radaptation par soi-m?me est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit ? une rente que celui ? des mesures de radaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus vari?s. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut ätre exig?e d’un assur? doit ätre examin? au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les r?f?rences). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacit? r?siduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’?ge, la situation professionnelle concr?te ou encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment ätre pris en compte l’existence d’un march? du travail ?quilibr? et la dur?e pr?visible des rapports de travail (TF 9C_540/2011 du 15 mars 2012, consid. 3.2 et les arr?ts cit?s et 9C_578/2009 du 29 dcembre 2009, consid. 4.2.2 et les arr?ts cit?s). Par ailleurs, plus la mise ? contribution de l’assureur est importante, plus les exigences poses ? l’obligation de rduire le dommage devront ätre s?v?res. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation ? des mesures destines ? rduire le dommage conduirait ? l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession enti?rement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d et les r?f?rences cites; TF 9C_578/2009 du 29 dcembre 2009, consid. 4.2.3 et les r?f?rences cites) (TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012, consid. 5.2).

bb) En l’occurrence, le recourant ?tait ?g? de 61 ans au moment de la dcision litigieuse sans qu’il n’existe de motif contredisant que l’on puisse exiger de sa part l’exercice d’une activit? lucrative adapt?e aux limitations fonctionnelles; ? l’exception de la Dresse K.__ dont l’avis n’est comme on l’a vu absolument pas motiv, la totalit? des müdecins consult?s admettent que le recourant est apte ? travailler ? temps plein dans une activit? adapt?e qui ne s’exerce pas dans un environnement bruyant (cf. consid. 6 supra). Or, les activit?s de type conseiller en placement dans des fondations/associations s’occupant de jeunes retenues par l’OAI sont de l’avis des sp?cialistes de sa Division radaptation comp?tents en la mati?re, non seulement adaptes aux limitations fonctionnelles mais ?galement en phase avec le pass? professionnel du recourant selon les donnes de son propre curriculum vitae. La position de l’OAI consistant en dfinitive ? estimer que les chances du recourant de retrouver un emploi sur le march? de l’emploi dans un domaine qu’il conna?t dj? et pour lequel il a de l’exp?rience n’est en soi pas critiquable dans la mesure où c’est justement dans ce genre d’activit?s que le recourant peut potentiellement disposer des atouts les plus importants pour retrouver un emploi et un salaire correspondant ? son niveau de qualification et d’exp?rience, rduisant ainsi son dommage au maximum.

Un poste de conseiller en placement tel que pr?cit? avec quelques annes d’exp?rience correspond aux classes 22 ? 25 de l’?chelle salariale du Canton de [...], selon les renseignements obtenus par les sp?cialistes en radaptation de l’AI. Or, la moyenne des salaires annuels pour ces classes est de 88'764 fr. en 2008 (minimum de la classe 22: 68'340 fr. et maximum de la classe 25: 109'188 fr.). Il n’y a en dfinitive pas mati?re ? critiquer le calcul du revenu d’invalide tel qu’op?r? par l’OAI.

c) Apr?s comparaison de ces revenus, on constate que le droit ? la rente enti?re n’est pas ouvert au recourant, son taux d’invalidit? ?tant alors de 20.27% ([{111'336 fr. - 88'764 fr.} x 100] / 111’336 fr.), arrondi ? 20% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2) ainsi que l’a retenu l’OAI au terme de sa dcision.

8. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet, ce qui entrane la confirmation de la dcision attaqu?e.

b) En drogation ? l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fix? en fonction de la charge li?e ? la procédure, indpendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 dcembre 2008 des frais judiciaires et des dpens en mati?re de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).

En l'esp?ce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent ätre arr?t?s ? 400 fr. ? la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des dpens ds lors que l'int?ress? n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce:

I. Le recours dpos? le 17 f?vrier 2012 par M.__ est rejet?.

II. La dcision rendue le 12 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais de justice, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de M.__.

IV. Il n'est pas allou? de dpens.

La pr?sidente: Le greffier:

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:

Me Jean-Michel Duc (pour M.__),

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral, RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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