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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2012/795: Kantonsgericht

Ein Mechaniker erlitt einen Hörsturz bei der Arbeit. Die Versicherung lehnte die Zahlung von Leistungen ab, da sie den Hörsturz als Berufskrankheit ansah. Der Mechaniker klagte vor Gericht und bekam Recht. Das Gericht entschied, dass der Hörsturz nicht als Berufskrankheit anzusehen ist. Der Mechaniker hat Anspruch auf Leistungen der Versicherung. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Mechaniker war bei der Arbeit mit einem Presslufthammer beschäftigt, als er plötzlich einen Hörsturz erlitt. Er ging zu einem Arzt, der den Hörsturz als Tinnitus diagnostizierte. Der Mechaniker meldete den Hörsturz bei seiner Versicherung, der Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (CNA). Die CNA lehnte die Zahlung von Leistungen ab, da sie den Hörsturz als Berufskrankheit ansah. Der Mechaniker klagte vor Gericht und bekam Recht. Das Gericht entschied, dass der Hörsturz nicht als Berufskrankheit anzusehen ist. Die CNA muss dem Mechaniker nun Leistungen für den Hörsturz bezahlen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Hörsturz nicht auf die Arbeit zurückzuführen ist. Vielmehr ist er auf eine bestehende Hörschädigung zurückzuführen, die der Mechaniker bereits vor dem Unfall hatte. Diese Hörschädigung wurde durch den Unfall lediglich verschlimmert. Der Fall ist ein wichtiges Urteil für die Rechtsprechung zur Berufskrankheit. Das Urteil zeigt, dass nicht jeder Hörsturz bei der Arbeit automatisch als Berufskrankheit anzusehen ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2012/795

Kanton:VD
Fallnummer:2012/795
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2012/795 vom 26.02.2015 (VD)
Datum:26.02.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Accident; Dical; Rieur; Quate; Ration; Elles; Hpital; Cision; Existe; Decin; Sente; Existence; Cembre; Rieure; Quelle; Quelles; Rement; Cialiste; Intgrit; Tique; Sions; Assurance; Paule; Dresse; Volution; Taient; Vrier; Termin
Rechtsnorm:Art. 1 LAA;Art. 100 LTF;Art. 6 LAA;Art. 60 LP;Art. 94 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2012/795

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 13 janvier 2015

__

Pr?sidence de M. Merz

Juges : Mme Pasche et M. Berthoud, assesseur

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

et

___

Art. 6 LAA


E n f a i t :

A. a) R.__ (ci-apr?s : l'assur? ou le recourant), n? en 1965, a travaill? depuis 1999 en qualité de m?canicien aupr?s de l'entreprise M.__ SA, ? Lausanne, qui l'a assur? aupr?s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr?s : CNA) contre les suites d'accidents professionnels et non professionnels.

Le 17 mai 2003, l'assur? a ?t? victime d'une chute dans le cadre de son travail. Selon la dclaration d'accident LAA remplie le 20 mai 2003 par l'employeur, "en soudant un tuyau au sommet du camion-pompe, [il] a gliss? et est tomb? sur le sol".

L'assur? a subi une rupture compl?te du tendon sous-scapulaire gauche, qui a ?t? op?r?e par voie chirurgicale le 15 juillet 2003 par le Dr A.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique. Dans un certificat m?dical du 26 janvier 2004 destin? ? l'employeur, le Dr A.__ a attest? d'une capacit? de travail ? 50% (sans port de charges) ds le 26 janvier 2004. Dans un rapport du 27 janvier 2004 ? l'intention du Dr G.__, müdecin conseil de la CNA, le Dr A.__ a indiqu? une reprise du travail ? 20% sans port de charge.

En raison d'une nouvelle dchirure de la coiffe des rotateurs, l'assur? a subi une deuxi?me op?ration le 10 dcembre 2004. Il a ?t? op?r? une troisi?me fois le 4 octobre 2005 par le Prof. V.__, directeur m?dical de l’orthopdie ? la clinique universitaire de E.__, ? Zurich.

Le Dr G.__ a examin? l'assur? le 8 mai 2006 et constat? que l'?paule restait douloureuse avec une importante limitation des amplitudes. La CNA a fix? l'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? (IPAI) ? 15%.

Dans un rapport du 2 mai 2006, le Dr B.__, du Centre m?dical I.__, a fait État d'une situation compl?tement dpass?e du point de vue chirurgical, avec un ?chec complet de la th?rapie; ce müdecin fixait la capacit? th?orique de travail ? 50%.

Il ressort d'un rapport CNA ?tabli le 11 octobre 2004 apr?s entretien avec le directeur de l'entreprise de l'assur? que celui-ci gagnait un salaire mensuel brut en 2003 de 5'650 fr. (treize fois l'an), augment? en 2004 ? 5'800 fr. (treize fois l’an). Un rapport CNA du 26 mai 2005 indique une augmentation en 2005 ? 5'900 fr. (treize fois l’an). Une attestation ?tablie le 20 avril 2006 par l'employeur ?tablit un salaire mensuel de 6'000 fr. en 2006 (qu'on trouve aussi dans un rapport CNA du 9 juin 2006).

b) Alors que la CNA versait ? l'assur, suite ? l'accident du 17 mai 2003, depuis le 1er octobre 2006, une rente d'invalidit? de 21%, se montant ? 1'026 fr. par mois (cf. lettre CNA du 25 octobre 2006 ? l'attention de l'Office de l’assurance-invalidit? pour le canton de Vaud [ci-apr?s: l’OAI]), l'assur? a ?t? victime le 23 avril 2007 d'un second accident professionnel. En raison de la pression dans un tuyau sous pression d'huile qui s'est soudain dtach, il a subi une plaie au bras droit, une fracture de l'orbite et une perforation de l'?il droit. La Dresse Y.__, chef de clinique ? l'H?pital ophtalmique O.__, a op?r? l'assur? le m?me jour, en posant le diagnostic: "Plaie palp?brale inf?rieure transfixiante, plaie perforante du globe. Plaie ?toil?e ? la racine du nez" et en constatant notamment une fracture du nez.

Un rapport CNA ?tabli le 27 juin 2007 apr?s un entretien avec l'assur? dcrit les faits comme il suit :

"Le 23.04.07 ? l'atelier, a dviss? un raccord du système hydraulique qui commande le chargement de bennes sur un camion. Comme il le fait habituellement, a dviss? d'un tour et demi la bague de serrage afin de faire tomber la pression. Pensait pouvoir continuer ? dvisser la bague du tuyau, pench? en avant, tendant le tuyau de la main gauche, dvissant la bague avec une cl? de la main droite. Or, de la pression est rest?e dans le flexible m?tallique. Le tuyau s'est soudain dtach, lui ?chappant de sa main gauche, revenant en arri?re pour le heurter sur le biceps droit tout en remontant ensuite jusqu'? son ?il droit. Il semble que ce ne soit pas l'huile sous pression qui lui ait l?s? l'?il droit mais bien la bague m?tallique. Affirme qu'il s'est produit comme une explosion."

Le 26 novembre 2007, le Dr Z.__, müdecin-associ? ? l'H?pital ophtalmique O.__, a pr?vu des investigations prochaines en chirurgie maxillo-faciale ? l’H?pital U.__ avec un scanner ? la recherche d'une ?ventuelle fracture et indiqu? que, sur le plan ophtalmologique, le patient ?tait alors stabilis?.

Dans un rapport ?tabli le 28 mars 2008 par le Dr L.__, sp?cialiste en neurologie, ? l'intention du Dr S.__, müdecin g?n?raliste et müdecin traitant de l'assur, on peut lire :

"En 2003 il avait ?t? victime d'un accident responsable d'une rupture de la coiffe des rotateurs qui a n?cessit? plusieurs interventions ( ). L'?volution a ?t? partiellement favorable.

Dans ce contexte, il y a eu une r??valuation de ses capacit?s professionnelles et c'est alors qu'est survenu un nouvel accident en 2007, responsable d'une l?sion de la face interne du bras droit et surtout de la perte de l'?il droit. Il est pr?vu, maintenant que la proth?se oculaire est mise en place, une reconstruction de l'orbite droite vu qu'il y a une fracture qui semble avoir ?t? diagnostiqu?e tardivement.

Toujours est-il que depuis l'accident de 2007 il se plaint de douleurs c?phaliques ant?rieures, s'?tendant post?rieurement, pr?dominant ? gauche, non pulsatiles, parfois insomniantes, survenant par crise de 24 heures, associes ? une photophobie et une phonophobie mais sans autres sympt?mes irritatifs ou dficitaires d'accompagnement. ( )

L'examen neurologique, hormis la c?cit? droite et de discr?tes s?quelles sensitives et motrices proximalement au niveau du membre sup?rieur droit, est sans particularit?."

En r?ponse aux questions de la CNA, le Dr A.A.__, alors müdecin assistant aupr?s du dpartement de l'appareil locomoteur de l’H?pital U.__, a diagnostiqu? le 23 avril 2008 : "Plaie avant-bras droit. Perte de vue de l'?il droit" et indiqu? que l'?volution, dans un premier temps favorable, ?tait stationnaire depuis plusieurs mois, le patient se plaignant d'une douleur au niveau cicatriciel distal et d'une douleur ? la mobilisation de son coude; la mobilisation ?tait compl?te et aucun arr?t de travail n'avait ?t? prescrit.

Dans un rapport adress? le 27 mai 2008 ? la CNA, la Dresse D.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a constat? que l'assur? pr?sentait un État de stress post-traumatique (F43.1) selon la CIM-10 cons?cutif ? l'accident de travail d'avril 2007, que l'assur? n'avait pas fait le deuil de son ?il, ne supportait pas son image, ne parvenait pas ? se projeter dans l'avenir (professionnel ou affectif), tendait ? se replier sur lui-m?me et se percevait comme un homme bris, si bien qu'il avait besoin d'un traitement de soutien pendant un an au moins. Cette müdecin a soulign? qu'il n'y avait aucun doute quant au fait que les troubles psychiatriques pr?sent?s par l'assur? ?taient directement cons?cutifs ? son accident de travail d'avril 2007 et relev? qu'avant son accident, celui-ci n'avait jamais pr?sent? de troubles psychologiques ni de signes pouvant ?voquer un trouble de la personnalit?.

Le 26 mai 2008, les Drs Q.__ et N.__, de la division maxillo-faciale de l’H?pital U.__, ont indiqu? au Dr S.__ que l'intervention suivante avait eu lieu le 19 mai 2008 : "Correction d'un ?nophtalme ?il droit par une grille en titane au niveau du plancher orbitaire", le patient ayant pu regagner son domicile le lendemain de l'op?ration.

Dans un rapport CNA du 18 juillet 2008, le Dr J.__, sp?cialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie, a admis une atteinte ? l'int?grit? de 35% pour la perte de l'?il droit, en se fondant sur la tabelle 11 (30% pour la perte de vision d'un c?t, 5% pour le dommage cosm?tique d au port de la proth?se).

Au cours d'un entretien du 25 aoùt 2008 avec un repr?sentant de la CNA, l'assur? a dclar? notamment :

"Suite ? l'accident du 23.04.07, j'ai souffert d'une fracture du plancher orbital droit, l?sion qui a n?cessit? la mise en place d'une grille en titane le 19.05.08. Malgr? cela, mon ?il a tendance ? partir vers le haut. Il s'agissait plut?t d'une intervention esthältique. En ce qui concerne l'?il proprement dit, il est remplac? par une proth?se. Je n'ai plus aucune vision de cet ?il. ( ) L'adaptation ? une vision monoculaire n'est pas facile pour moi. Je suis sujet, par moments, ? des crises soudaines de maux de t?te, partant des yeux, pour remonter vers l'arri?re du crne. Cela n'est pas d ? la mise en place de la grille mais remonte ? l'accident. Une empreinte pour une nouvelle proth?se doit ätre faite prochainement.

Lors de ce m?me accident, j'ai subi un choc de l'extrmit du tube que je dvissais sur le biceps droit, qui pr?sentait comme un trou, avec perforation du muscle. A l’H?pital U.__, on m'a op?r? le haut du bras droit, pour ablation d'une partie du muscle en question sans plastie. On s'est content, ? ce que j'ai appris, de me sectionner un bout du muscle puis on a recousu, ce qui n'a pas ?t? mentionn? dans le rapport de l’H?pital U.__. J'ai suivi bien des sances d'ergoth?rapie, traitement encore en cours, du fait que je n'avais plus de sensibilit? dans les trois derniers doigts droits, mais ce trouble persiste. Quant au pouce, il a r?cup?r? les sensations, ce qui n'?tait pas le cas au dbut. L'lectro-stimulation est n?cessaire encore pour r?cup?rer une extension compl?te de mon bras droit. ( )

Sur le plan psychique, je reste suivi environ tous les 10 jours par le Dresse D.__ pour des entretiens. Le contact est bon. J'ignore la dur?e pr?vue pour ce traitement. Il ne m'est pas possible de dire ce qui a dj? ?t? acquis et où j'en suis vraiment. Il y a toutefois un mieux par rapport ? la situation qui pr?valait peu apr?s mon 2e accident.

Pour ce qui concerne les suites de mon accident du 17.05.03 ( ), je poursuis de la physio pour mon ?paule gauche au Centre m?dical I.__, 2 fois par semaine, car il subsiste des craquements ? l'?l?vation du bras gauche, douleurs parfois insomniantes.

Bien que droitier, je suis bien handicap? actuellement pour reprendre de l'activit? dans mon m?tier, ?tant touch? aussi bien ? l'?paule gauche qu'au haut du bras droit, avec manque de force et limitation de la mobilit? des deux c?t?s, avec en plus une vision monoculaire. Mon incapacit? est toujours totale, un certificat de l'H?pital ophtalmique O.__ attestant une incapacit? totale jusqu'au 11.09.08.

Intentions: ( ) Dans mon État, je passe par des moments d'angoisse en ce qui concerne mon avenir et mes possibilit?s de m'en sortir financi?rement. J'ai en plus des soucis d'ordre familial, mon amie ?tant enceinte de moi."

Dans un rapport m?dical interm?diaire du 30 septembre 2008 ? l'intention de la CNA, le secr?tariat de la Policlinique de l’H?pital U.__ a constat? la perte irr?versible de l'?il droit, en pr?cisant : "s?quelles au niveau du membre sup?rieur droit encore ? dfinir de mani?re dfinitive", et expos? :

"1. Diagnostic - Plaie profonde de la face ant?rieure du bras droit.

- Plaie transfixiante de l'?il droit avec perte de l'?il droit.

- Etat de stress post-traumatique aigu.

2. Evolution a) ( ) Au niveau du biceps, le patient dclare une perte de force de 50%. Il pr?sente des douleurs en hyper-extension et en supination forc?e. Le patient ne pr?sente pas de douleur au niveau de la cicatrice, mais quelques boutons occasionnels. Au niveau de la sensibilit, l?g?re am?lioration au niveau du pouce. Au niveau du status, la cicatrice est calme, pas de signe de Tinel. ( )

3. Th?rapie a) Traitement en cours : Ergoth?rapie selon proposition de la Dresse [...] du service de CPR, avec qui nous avons vu le patient en commun le 20.02.08."

Dans un rapport du 3 novembre 2008, le Dr H.__, responsable de l'unit? nerf-muscle de l’H?pital U.__, a indiqu? que l'assur? pr?sentait les signes cliniques et lectrophysiologiques compatibles avec un syndrome du tunnel carpien pour lequel il n'existait, ? son avis, aucune relation avec le traumatisme de juillet 2007 (sic).

Dans un rapport du 25 novembre 2008, la Dresse D.__ a r?p?t? que l'assur? souffrait d'un syndrome post traumatique et constat? une lente ?volution favorable, en pr?cisant :

"Les sympt?mes dpressifs et anxieux sont encore s?v?res et entretenus par les probl?mes somatiques qui ne sont pas encore stabilis?s (plastie de l'orbite, adaptation difficile de la proth?se, possibilit? d'une nouvelle intervention etc. ) et les probl?mes ass?curologiques; l'ins?curit, les craintes pour l'avenir ractivent des sentiments d'impuissance et de col?re."

Le 18 dcembre 2008, le Dr K.__, psychiatre et psychoth?rapeute, du Service psychiatrique des assurances de la CNA, a ?crit :

"J'ai pris connaissance de ce dossier. Les troubles psychiques que pr?sente cet assur? sont en relation de causalit? naturelle avec l'accident du 24 avril 2007. Le traitement psychiatrique doit se poursuivre pour une dur?e encore indtermin?e. ( )"

Le 28 janvier 2009, le Dr T.__, alors chef de clinique aupr?s du dpartement de l'appareil locomoteur de l’H?pital U.__, a ?crit ? la CNA qu'au niveau orthop?dique, le traitement ?tait apparemment termin? depuis le 3 septembre 2008.

Par courrier du 10 f?vrier 2009, le Dr S.__ a r?pondu au conseil de l'assur? que l'incapacit? de travail ? 100% ?tait due ? l'accident du 23 avril 2007, indpendamment de l'accident pr?cdent, que, sur le plan psychologique, l'assur? "tr?s courageux, est tr?s atteint par son affection oculaire (la perte d'un ?il est extr?mement grave)" et que celui-ci ?tait particuli?rement dcourag? par l'attitude des assurances et de l'ex-employeur.

Dans un rapport du 26 f?vrier 2009, la Dresse D.__ s'est r?f?r?e "dans les grandes lignes" ? son rapport du 25 novembre 2008, en indiquant que l'assur? pr?sentait toujours des sympt?mes dpressifs et anxieux s?v?res, restait r?tr?ci sur ses difficult?s, ses multiples probl?mes de sant, l'incertitude face ? l'avenir et tendait ? ruminer inlassablement les circonstances de l'accident; il restait difficile pour lui de se projeter dans l'avenir alors qu'il attendait "encore une intervention sur son orbite et une adaptation de sa proth?se". L'État de sant? n'?tait alors toujours pas stabilis?.

Le 13 mai 2009, l'assur? a subi une "correction d'une enophtalmie de l'?il droit par une grille en titane au niveau de la paroi lat?rale de l'orbite ? droite" ? la division de chirurgie maxillo-faciale de l’H?pital U.__.

Dans un rapport du 13 juillet 2009, le Dr W.__, sp?cialiste en neurologie, a r?pondu au Dr X.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et chirurgie de la main au Centre m?dical I.__, que, lors du traumatisme du 23 avril 2007, l'examen laissait supposer "une contrainte sur le tronc du m?dian ? la hauteur du tiers distal du bras, et pas seulement sur le nerf cutan? ant?brachial; c'est peut-ätre cela qui a dcompens? la symptomatologie paresth?sique dans le territoire du nerf m?dian, entra?nant un syndrome de double crush" et qu'il y avait "de fortes chances pour que le patient soit soulag? apr?s une dcompression chirurgicale du m?dian dans le tunnel carpien".

Dans un rapport du 17 novembre 2009 faisant suite ? un examen du m?me jour, le Dr F.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et müdecin d'arrondissement de la CNA, a diagnostiqu? une "plaie dlabrante du bras droit", une perte compl?te de vision de l'?il droit "et une possible atteinte nerveuse p?riph?rique sous forme d'un syndrome du tunnel carpien atypique ainsi qu'une l?sion du nerf cutan? ant?brachial", des troubles anxio-dpressifs ainsi qu'une ancienne fracture de la clavicule droite trait?e conservativement. Il a not? que le patient soulignait "tout le temps et de mani?re r?p?titive les circonstances "dramatiques" qui ont suivi l'accident (j'?tais en train de mourir, le sang coulait partout, etc.)", avec des plaintes subjectives concentres sur la perte de la vue ? droite. Ce müdecin a notamment expos? :

"Objectivement, l'?il droit est fixe, les battements de paupi?res sont rduits. Bonne mobilit? de tout le MSD [r?d.: membre sup?rieur droit] qui ne pr?sente pas d'atrophie d'importance. Cicatrisation obtenue, assez disgracieuse dans la partie ant?rieure du biceps. Force de flexion bien conserv?e. La recherche de la sensibilit? cutan?e est donn?e comme hypoesth?sique sur tout l'avant-bras c?t? palmaire ainsi que sur la pulpe du pouce et des doigts 4 et 5, l'index et le medius n'?tant pas mis en cause.

( )

Au niveau de l'?paule gauche, la mobilit? est restreinte ? l'horizontale en flexion et en abduction, la force de serrage de la main est diminu?e, il n'y a pas d'atrophie majeure au niveau de l'avant-bras et du bras.

Du point de vue ass?curologique, j'ai l'impression que l'activit? d'ouvrier dans une entreprise de transport est dfinitivement compromise.

Me basant sur l'examen neurologique du Dr W.__, je sugg?re de prendre en charge les ?ventuelles mesures th?rapeutiques ult?rieures au niveau du poignet et de la main droite.

Je ne considre pas encore que la situation est stabilis?e. Je propose de laisser une p?riode de r?flexion compl?mentaire ? notre assur? jusqu'? fin janvier 2010.

Pass? ce dlai, en l'absence d'acceptation de mesures th?rapeutiques compl?mentaires, il faudra se prononcer sur une exigibilit?. Elle devra ?viter les travaux en force avec les MS [r?d.: membres sup?rieurs], les travaux en hauteur, les travaux r?p?titifs, particuli?rement avec le bras gauche. On peut estimer le port de charges ? un maximum de 15 kg pr?s du corps, 5 kg en position ?loign?e.

Il faudra ?galement tenir compte de la restriction du champ visuel global, qui est ?galement dfinitive.

Ce qui pr?c?de vaut aussi pour le c?t? somatique. Je ne me prononce pas sur le probl?me des troubles anxio-dpressifs qui doit faire l'objet d'une appr?ciation sp?cialis?e."

Dans un rapport du 14 mai 2010, le Prof. P.__, sp?cialiste en chirurgie plastique et reconstructive et en chirurgie de la main, a ?crit au Dr S.__ notamment ce qui suit :

"Comme le patient n'a aucune difficult? dans les gestes de la vie courante et que sa plainte concerne surtout les paresthsies dans le territoire du nerf cubital, nous avons convenu avec lui de ne rien entreprendre pour l'instant, notamment si l'on se r?f?re aux l?sions dcrites sur l'IRM et qui n'ont pas de traduction clinique."

c) Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamner l'employeur de l'assur? ? une amende de 50'000 fr. pour l?sions corporelles graves par n?gligence en considrant notamment ce qui suit :

"2.7 Lorsque le tuyau s'est dsolidaris? du raccord, celui-ci a violemment frapp? R.__ au niveau de son biceps droit avant de revenir en arri?re et de le frapper ? nouveau au niveau de l'?il droit. Le plaignant a subi des l?sions du nerf cutan? ant?ro-brachial et du muscle biceps ainsi qu'une plaie perforante de l'?il droit. Il fait l'objet d'un suivi psychiatrique en raison de sympt?mes dpressifs et anxieux (syndrome post-traumatique), entretenus par ses probl?mes somatiques li?s ? l'?nuclation de l'orbite de son ?il droit, ? l'adaptation difficile de sa proth?se oculaire, ainsi qu'aux probl?mes li?s ? l'amputation partielle de son biceps notamment.

Les l?sions subies par R.__ sont graves. C'est indiscutable et du reste non discut?. Elles ont un caract?re permanent et concernent s'agissant de l'?il du plaignant un organe d'une importance ?vidente. La perte de cet ?il a des cons?quences irr?m?diables sur la qualité de vie de la victime qui s'en trouve considrablement amoindrie."

d) A la suite de l’examen m?dical final du 28 juillet 2010, le Dr C.__, sp?cialiste en chirurgie et müdecin d'arrondissement de la CNA, a relev? ce qui suit :

"La situation semble stabilis?e.

Du point de vue ass?curologique, le patient n'a probablement plus une capacit? de travail importante dans son activit? habituelle, si cette derni?re n'est pas largement am?nag?e.

Du point de vue de l'exigibilit, exclusivement en ce qui concerne l'aspect somatique, le patient a une capacit? de travail de 80% dans une activit? adapt?e, c'est-?-dire dans une activit? ne n?cessitant pas une vision binoculaire, sans travaux de force avec les MS, sans travaux n?cessitant d'lever le MSG au dessus du niveau de ses ?paules, sans mouvements r?p?titifs avec le MSG, sans mouvements r?p?titifs avec l'avant-bras et la main D, sans mouvements de pro-supination n?cessitant une force de plus de 5 kg avec la main D, sans port de charges de plus de 10 kg pr?s du corps et 5 kg en position ?loign?e du corps. Les 20% d'incapacit? de travail dans une activit? adapt?e sont dus ? la baisse de rendement r?sultant des douleurs de base que ressent le patient.

La prise en charge d'?ventuelles mesures th?rapeutiques ult?rieures au niveau du poignet et de la main droite seront ? notre charge.

La prise en charge de contrles oculaires r?guliers de l'?il restant est ?galement ? notre charge (risque plus lev? de n?vrite du nerf optique de l'?il restant)."

Le 5 aoùt 2010, l'employeur de l'assur? a r?pondu ? la CNA que le salaire mensuel de base aurait ?t? de 6'000 fr. (treize fois l'an) en 2006 et 2007 sans la survenance de l'accident de 2003, ? savoir en pleine possession de ses moyens. Le 6 septembre 2010, il a indiqu? le m?me salaire pour 2010, "?ventuellement index? au coùt de la vie depuis 2007/2008", si l'assur? avait encore ?t? ? son service et en pleine possession de ses moyens.

Dans un rapport du 25 novembre 2010 adress? au conseil de l'assur, la Dresse D.__ a formul? ce qui suit :

"Diagnostic:

Modification durable de la personnalit? comme complication d'un syndrome de stress post-traumatique F 62.8

Discussion :

Durant les 3 annes durant lesquelles j'ai suivi Monsieur R.__, j'ai tent? de l'aider ? faire le deuil de son ?il, de l'aider ? accepter son handicap, ? utiliser ses ressources pour se projeter ? nouveau dans l'avenir, ? faire le bilan de ses comp?tences pour penser son avenir professionnel. Monsieur R.__ en est malheureusement aujourd'hui incapable. Il reste enferm? dans une perception de lui-m?me et du monde altres. Il ne se reconna?t plus et son entourage non plus; il n'est plus l'homme passionn, sportif, heureux, amoureux et plein de projets qu'il ?tait avant son accident. Il se sent bris, sans avenir.

En conclusion, le syndrome de stress post-traumatique li? ? l'accident dont il a ?t? victime, aggrav? par les procédures m?dicales multiples et dcevantes, par les procédures penales qui lui ont fait revivre cet ?vnement, par les tracasseries ass?curologiques, a laiss? place aujourd'hui ? une modification durable de la personnalit?. L'importance de ces s?quelles ne lui permettent pas aujourd'hui de travailler."

L'assur? a subi le 22 novembre 2010, en traitement ambulatoire, une intervention ? son ?il droit ("lipo-feeling palp?bral droit, AMO partielle plancher orbitaire droit"; cf. rapport du 24 novembre 2010 des Drs [...], sp?cialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, et [...], müdecin assistant, de la division de chirurgie maxillo-faciale de l’H?pital U.__).

Par certificat m?dical adress? le 16 dcembre 2010 ? la CNA, le Dr Z.__, müdecin associ? ? l'H?pital ophtalmique O.__, a observ? :

"Ce patient est porteur d'une proth?se oculaire droite sur un ?il atrophique suite ? son traumatisme.

Je note que chez ce patient la seule fa?on de faire accepter la proth?se dans cette cavit, ?tant donn? la s?cheresse et la pr?sence de l'?il atrophique sous-jacent, est le lavage 2x/jour par du s?rum physiologique st?rile. Ce traitement permet d'obtenir un État satisfaisant de sa cavit? orbitaire. C'est pourquoi je vous demande de prendre en charge ce traitement qui semble tr?s b?n?fique chez ce patient."

B. Par dcision du 21 dcembre 2010, la CNA a considr? que les accidents des 23 avril 2007 et 17 mai 2003 donnaient droit aux prestations suivantes:

"Rente d'invalidit?

Les droits r?sultant de plusieurs accidents doivent ätre joints. Les investigations sur le plan ?conomique et m?dical mettent en ?vidence une diminution globale de la capacit? de gagner de 48.00%. Le gain assur? se monte ? CHF 78'455.00.

Les prestations de la Suva se montent ? :

Du Au Incapacit? Rente All. de

de gain mensuelle rench.

% CHF CHF

01.01.2011 48 2510.55 72.80

( )

Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan m?dical, qu'en dpit des seules s?quelles des accidents assur?s, M. R.__ peut encore exercer des activit?s l?g?res ne mettant pas trop ? contribution son bras droit ni ne demandant une acuit? visuelle importante. De telles activit?s sont m?dicalement exigibles la journ?e enti?re mais nous admettons une baisse de rendement de 20% pour tenir compte des douleurs que ressent encore M. R.__. De telles activit?s pourraient rapporter ? votre client un salaire r?siduel d'env. CHF 3619.00 (part du 13me salaire et baisse de rendement comprises). Compar? au gain de CHF 6953.00 ralisable sans les accidents, il en r?sulte une perte de 48%. Nous allouons ds lors une rente d'invalidit? conforme ? ce taux.

( )

Il ressort des ?l?ments d'appr?ciation dont nous disposons que les troubles psychognes ne sont pas en relation de causalit? adQuadrate avec l'accident. C'est pourquoi, un droit ? des prestations n'existe pas.

( )

Indemnit? pour atteinte ? l'int?grit?

Compte tenu de l'appr?ciation m?dicale, il r?sulte une atteinte ? l'int?grit? de 40.5%. L'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? se calcule comme suit:

Accident du Gain annuel Diminution de Indemnit? pour

l'int?grit? atteinte ? l'int?grit?

CHF % CHF

17.05.2003 106'800.00 15 16'020.00

23.04.2007 106'800.00 25.5 27'234.00

40.5 43'254.00"

C. Par lettre du 27 janvier 2011, le conseil de l'assur? a fait opposition ? cette dcision en concluant ? ce qu'une invalidit? totale soit reconnue pour le motif que dans toutes les professions de substitution (secteur artisanal et industriel des machines), il faut une vision binoculaire et de la force dans les membres sup?rieurs; en outre, compte tenu de comp?tences excellentes comme m?canicien, de l'exp?rience et l'?ge de l'assur, le revenu d'invalide doit ätre fix? sur la base d'un revenu de 110'000 fr. par ann?e. Par ailleurs, il a demand qu'il soit tenu compte de l'atteinte psychique dans la fixation de l'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit?.

Par dcision sur opposition du 18 juillet 2011, la CNA a admis partiellement l'opposition en ce sens que l'assur? a droit ? l'octroi d'une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? de 44,75% (apr?s pondration, pour tenir compte du dommage esthältique en relation avec la perte de l'?il droit, selon l'appr?ciation du 18 juillet 2008 du Dr J.__), l'opposition ?tant rejet?e pour le surplus. La CNA a considr? en bref que les troubles psychiques diagnostiqu?s par la Dresse D.__ ne remplissaient pas les conditions poses par la jurisprudence (ATF 115 V 138) pour ätre mis en relation de causalit? adQuadrate (la question de la causalit? naturelle pouvant ainsi demeurer indcise) avec l'accident du 23 avril 2007: l'accident n'a pas ?t? de nature particuli?rement impressionnante ou dramatique, la vie de l'assur? n'ayant pas ?t? mise objectivement en danger, sans circonstances concomitantes particuli?rement dramatiques; aucune erreur m?dicale, ni difficult? ni complication n'ont compromis la gu?rison, l'?volution des suites organiques de l'accident ayant ?t? satisfaisante; la dur?e du traitement m?dical pour les seuls probl?mes somatiques n'a pas ?t? longue; le crit?re des douleurs physiques persistantes n'a pas ?t? rempli; ds lors, seuls les crit?res de la nature particuli?re de la l?sion physique subie "m?ritent quelque attention", soit celle ? l'?il droit, l'atteinte au bras droit n'?tant pas propre ? entraner des troubles de la sph?re psychique, ainsi que la dur?e/degr? de l'incapacit? de travail; toutefois, ils ne sont pas remplis de mani?re suffisamment frappante pour faire admettre ? eux seuls l'existence d'un lien de causalit? adQuadrate, si bien que la CNA n'a pas ? r?pondre des troubles psychiques de l'assur?. Ds lors, la CNA a examin? la perte de gain subie par l'assur? en tenant compte seulement des s?quelles organiques accidentelles. Sur le plan ?conomique, l'assur? peut raliser un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'619 fr. (compte tenu d'une baisse de rendement de 20% reconnue m?dicalement), dtermin? sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT). Le revenu de valide a ?t? fix? ? quelque 6'963 fr. (alors que l'ancien employeur atteste d'un montant de 6'500 fr.). La comparaison entre le revenu exigible d'invalide et le salaire pr?sumable de valide fait donc ressortir une perte de l'ordre de 48%.

D. Par acte du 8 septembre 2011, le conseil de R.__ a recouru contre la dcision sur opposition en concluant, avec dpens, ? sa r?forme en ce sens qu'il a droit ? une rente d'invalidit? de 100%, calcul?e ? partir d'un gain assur? d'au moins 117'682 fr., et ? une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? non inf?rieure ? 70%. Il a expos? en bref que l'accident de 2007 avait entra?n? la privation brutale de l'?il droit, des op?rations cons?cutives, notamment sur le plan maxillo-facial, une atteinte importante au membre sup?rieur droit et au poignet, avec diminution de la sensibilit? de la main ainsi que de la force du bras, et surtout une atteinte psychique sous forme de syndrome de stress post-traumatique et modification durable de la personnalit?. Selon lui, il existe une incapacit? totale sur le plan psychique, accompagn?e de limitations considrables sur le plan somatique, notamment en raison de la perte de la vision binoculaire, de la n?cessit? de traiter la proth?se oculaire plusieurs fois par jour, de l'utilisation restreinte du bras droit (en liaison avec des s?quelles pour le bras gauche), des douleurs, des migraines, de la fatigabilit?. Il estime que l'accident doit ätre class? dans la cat?gorie des accidents graves ou en tout cas moyens ? la limite des accidents graves, que les traitements ont ?t? longs et devront m?me se poursuivre ? vie (proth?se oculaire), avec une incapacit? de travail durable. Il s'est r?f?r? ? un arr?t du 30 septembre 2004 du Tribunal des assurances du canton de Zurich et aux considrants du jugement penal selon lesquels l'accident a ?t? dramatique et v?cu comme tel. S'agissant de la dtermination du gain de valide, il a produit les dcomptes d'heures suppl?mentaires ex?cutes entre 2000 et 2004 et demand une augmentation du gain dterminant de 78'455 fr. d'environ 50%.

A l'appui de son recours, l'assur? a produit notamment les tableaux des r?capitulatifs des heures suppl?mentaires de 2000 ? 2004, ainsi que les fiches de travail (timbrage) pour les annes 1999 ? 2004.

E. Dans sa r?ponse du 3 janvier 2012, la CNA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilit?. La CNA a relev? qu'il n'y avait pas eu d'explosion, mais que le recourant avait ?t? violemment heurt? au visage par la bague d'un tuyau hydraulique sous pression d'huile, alors qu'il ?tait pench? en avant, et que le tuyau lui-m?me avait heurt? le bras droit, au niveau du biceps; ces circonstances n'avaient pas un aspect dramatique, mais seulement ses cons?quences, ? savoir la perte d'un ?il. Se fondant sur des arr?ts du Tribunal f?dral, la CNA a rang? l'accident dans la cat?gorie des accidents de gravit? moyenne et ni? que les troubles psychiques puissent ätre mis en relation de causalit? adQuadrate avec l'accident de 2007 (la question de la causalit? naturelle pouvant demeurer indcise). La CNA s'est pour l'essentiel r?f?r?e ? la motivation de la dcision attaqu?e pour exclure que soient ralises les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre l'existence d'un lien de causalit? adQuadrate entre l'accident de 2007 et les troubles psychiques du recourant. En ce qui concerne la fixation du salaire brut de l'assur, la CNA s'est pour l'essentiel fonde sur les donnes fournies par l'ancien employeur de l'assur? et s'est r?f?r?e ? l'exigibilit? m?dicale retenue par le Dr C.__. Enfin, la CNA a confirm? les ?l?ments de la dcision attaqu?e pour le calcul de l'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit?.

Par r?plique du 21 f?vrier 2012, R.__ a confirm? "int?gralement le recours", en compl?tant son expos? des faits et en contestant que les descriptions de postes de travail (DPT) puissent ätre utilises en l'absence d'activit?s concr?tement envisageables.

A l'appui de sa r?plique, le recourant a produit cinq courriers (lettres du Dr Z.__ du 26 novembre 2007 et 20 f?vrier 2009; lettres du Prof. Q.__ du 11 janvier 2008 et 5 f?vrier 2009; lettre du Dr L.__ du 28 mars 2008), notamment au sujet de la reconstruction de son globe oculaire et de ses plaintes.

La r?plique a ?t? communiqu?e ? la CNA.

F. A la demande de la Cour de cans, l’OAI a produit par courrier du 30 mai 2013 son dossier (sous forme de CD-Rom de 1036 pages). Ce dossier contient notamment les pi?ces suivantes qui n’avaient pas ?t? verses au dossier de la CNA, ce dernier contenant en tant que pi?ces provenant de l’OAI uniquement un rapport initial et final du 28 aoùt 2006:

- un rapport du 15 dcembre 2010 de la Dresse B.B.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et du Dr C.C.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, tous deux müdecins aupr?s du Service m?dical r?gional de l’AI (SMR), retenant une capacit? de travail exigible de 0% tant dans l’activit? habituelle que dans une activit? adapt?e. Ces müdecins dclarent: ?Ds le deuxi?me accident (23.04.2007), vu les s?quelles visuelles et au MSD, de nouvelles limitations fonctionnelles somatiques sont admises (voir p. 2 [r?d.: renvoi aux rapports du Dr C.__ du 28 juillet 2010 et de la Dresse D.__ du 25 novembre 2010 cit?s ci-dessus sous let. A.d]); dans l’ensemble, au plan somatique, on retiendra une CT [r?d.: capacit? de travail] nulle dans l’activit? habituelle, et de 80% en toute activit? adapt?e; cependant, en raison de l’atteinte psychiatrique, la CT reste nulle en toute activit? adapt?e.?;

- un projet d’acceptation de rente de l’OAI du 22 dcembre 2010 pr?voyant notamment le versement d’une rente d’invalidit? de 100% ? compter du 1er aoùt 2007, soit trois mois apr?s le deuxi?me accident;

quatre dcisions de l’OAI du 9 mai 2011, octroyant du 20 mai 2004 au 31 octobre 2004 une rente enti?re d’invalidit? AI, puis du 1er novembre 2004 au 31 mars 2005 une demi-rente, du 1er avril 2005 au 31 dcembre 2006 une rente enti?re, du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007 un quart de rente et ds le 1er aoùt 2007 une rente enti?re (avec des montants mensuels de 1'237 fr. en 2007/2008, 1'276 fr. en 2009/2010 et 1'298 fr. en 2011). La base de calcul du montant de la rente ?tait un revenu annuel moyen bas sur dix annes et sept mois de cotisations de 62'034 fr. pour la p?riode de mai ? octobre 2004, de 63'210 fr. pour la p?riode de novembre 2004 ? dcembre 2006, de 64'974 fr. pour la p?riode de janvier ? juillet 2007 et de 68'208 fr. ds le mois d’aoùt 2007. Pour le calcul du degr? d’invalidit, l’OAI a retenu un revenu sans atteinte ? la sant? de 78'000 fr. pour un taux d’activit? de 100% selon les renseignements du dernier employeur de l’assur?;

- un ?rapport m?dical dtaill?? (formulaire E 213 CH) compl?t? le 2 avril 2012 par le Dr S.__ ? la demande de la Caisse suisse de compensation pour la coordination des systèmes de s?curit? sociale suisse et europ?ens. Il indique une inaptitude au travail depuis le 23 avril 2007 et un État dpressif ractionnel ? sa situation actuelle. Comme sympt?mes actuels, il rel?ve: ?Le patient pr?sente toujours actuellement d’importantes douleurs ? l’?paule gauche suite ? son premier accident. D’autre part, en raison des s?quelles de son accident de 2007, le patient pr?sente des douleurs au niveau du bras droit, du poignet et de la main droite. Il pr?sente d’autre part une vision monoculaire.? Selon lui, l’?paule gauche est limite dans les diff?rentes directions avec une ?l?vation lat?rale ? 70, rotation interne et externe tr?s limite. A droite, la mobilit? de l’?paule est bonne, mais douloureuse notamment lors de la charge. L’assur? a des douleurs sur le bras droit; le coude pr?sente une bonne mobilit? non douloureuse; au niveau du poignet, il note des douleurs dans la r?gion cubito-carpienne, avec une mobilit? conserv?e. Ses diagnostics sont les suivants: rupture du sous-scapulaire gauche avec status postop?ratoire en 2003 et nouvelle intervention chirurgicale en 2004 ? la suite d’une nouvelle rupture; rupture du ligament gl?no-hum?ral sup?rieur gauche; tendinopathie associ?e; status post-importante plaie musculaire du biceps droit; l?sions dg?n?ratives du poignet droit radio-carpiennes et possible conflit cubito-carpien au niveau de la pseudo-arthrose de la styloùde cubitale; syndrome du tunnel carpien droit; plaie perforante transfixiante de l’?il droit accompagn? de plaie palp?brale inf?rieure et de plaie ? la racine du nez; État dpressif ractionnel;

- un certificat m?dical dress? le 20 mars 2013 par le Dr Z.__ avec le contenu suivant: ?[Le] traumatisme d’avril 2007 [ ] a entra?n? malheureusement la perte fonctionnelle dfinitive de l’?il droit avec une c?cit? compl?te. Etant donn? l’atrophie du globe oculaire, le patient est porteur d’une proth?se en r?sine ralis?e apr?s moulage. Cette proth?se est bien tol?r?e actuellement. Par ailleurs, ?tant donn? la pr?sence d’une fracture orbitaire, le patient a ?t? pris en charge par l’?quipe de chirurgie maxillo-faciale ? l’H?pital U.__ pour la r?paration de cette fracture et une chirurgie reconstructrice dans un deuxi?me temps. Actuellement, l’acuit? visuelle de l’?il gauche est ? 100%. L’examen du segment ant?rieur est sans particularit?. Le tonus oculaire est normal. L’examen du fond d’?il montre un ple post?rieur normal. La cavit? orbitaire droite est propre avec une proth?se bien tol?r?e. Je propose un suivi annuel avec un polissage de sa proth?se tous les six mois?;

- une attestation m?dicale du Dr S.__ du 20 mars 2013 formul?e en ces termes: ?Le müdecin soussign? certifie que [l’assur?] est suivi ? sa consultation depuis 2003 suite ? deux accidents de travail, le premier remontant ? 2003 avec un traumatisme de l’?paule gauche. ( ) [L’assur?] a subi un deuxi?me traumatisme le 23 avril 2007 avec traumatisme du membre sup?rieur droit ainsi qu’une l?sion oculaire droite importante entra?nant une perte compl?te de sa vision et la n?cessit? de plusieurs interventions de reconstruction avec mise en place d’une proth?se. Suite ? ce deuxi?me accident, le patient pr?sente d’importantes douleurs dans le membre sup?rieur droit, notamment au niveau de l’?paule avec limitation fonctionnelle. Il pr?sente ?galement des douleurs du poignet droit ainsi que des paresthsies dans le territoire du nerf cubital droit. En raison des s?quelles importantes de ces deux accidents, le patient pr?sente une incapacit? de travail ? 100%.?;

- un courrier de l’OAI du 25 avril 2013 demandant un rapport m?dical dtaill? aupr?s de l’H?pital ophtalmique O.__. Ce document est le dernier ?l?ment du dossier produit par l’OAI.

G. a) Par courrier du 4 juin 2013, le Tribunal a inform? les parties de la production du dossier de l’OAI, pr?cisant que les deux derniers documents m?dicaux de ce dossier ?taient le certificat du Dr Z.__ du 20 mars 2013 et l’attestation du Dr S.__ du m?me jour. Le Tribunal a notamment demand ? l’assur? de lui faire parvenir une copie du rapport m?dical dtaill? de l’H?pital ophtalmique O.__ auquel s’?tait adress? l’OAI ? ce sujet le 25 avril 2013. Il a en outre accord aux parties un dlai pour consulter le dossier de l’OAI et se prononcer sur son contenu.

b) Dans le dlai prolong, l’assur? a dclar? par m?moire du 10 septembre 2013 que le dossier AI ne contenait rien d’utile pour la pr?sente cause. Par ailleurs, la situation concernant son bras droit s’?tait aggrav?e et ?tait donc loin d’ätre stabilis?e. Il pouvait envisager une ?ventuelle annulation amiable? de la dcision attaqu?e, qui serait alors remplac?e par une dcision de poursuite des indemnit?s journali?res; il interpellait la CNA ? ce sujet, ce qu’il faisait ?galement par courrier s?par? adress? le m?me jour directement ? la CNA. Quant au plan psychique, il n’y avait pas eu d’?volution. Il a produit les trois pi?ces suivantes:

- une correspondance du Prof. D.D.__, sp?cialiste en radiologie aupr?s de la Clinique E.E.__, adress?e le 5 juillet 2013 au Prof. P.__ de la Clinique F.F.__ concernant une arthro-IRM du poignet droit pratiqu?e le 3 juillet 2013. Elle a le contenu suivant:

?Indication:

Aggravation des sympt?mes par rapport ? 2010 avec douleurs augmentes et diminution de l’amplitude ainsi que de la force. Y a-t-il des signes d’arthrose radio-carpienne

Description:

Sur une ancienne IRM dont j’ai le rapport ? ma disposition, datant de septembre 2010, on pouvait mettre en ?vidence des troubles dg?n?ratifs de l’articulation radio-carpienne et luno-triqu?trale, ainsi qu’une dchirure dg?n?rative de la portion centrale et palmaire du scapho-lunaire et une dchirure de la portion centrale du ligament luno-triqu?tral, ainsi qu’un carpe bossu.

Sur les RX standard du jour, je retrouve une altration radio-scaphodienne avec une altration d’allure dg?n?rative au niveau de la styloùde radiale. Pas d’?vidence de pincement luno-capitatum. Une ossification du noyau ?piphysaire stylodien cubital. Apr?s consentement oral du patient, injection de produit de contraste dans l’articulation m?dio-carpienne avec passage imm?diat de produit de contraste dans l’articulation radio-carpienne par les interlignes scapho-lunaires et luno-triqu?trales sans passage de produit de contraste ? r?tro dans l’articulation radio-carpienne. L’IRM confirme la pr?sence d’une dchirure du ligament scapho-lunaire dorso-m?dio-palmaire associ?e ? un fragment libre scaphodien par dsintertion du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire. Je retrouve aussi une dchirure du faisceau m?dial et palmaire du ligament luno-triqu?tral.

Au niveau des interlignes de la premi?re rang?e du carpe, je peux mettre en ?vidence des altrations dg?n?ratives sous la forme de g?odes sous-chondrales sur le versant triqu?tral de l’espace luno-triqu?tral et sur le versant scaphodien de l’espace scapho-lunaire associes ? un important ?dme d’accompagnement. Alt?ration dg?n?rative de la styloùde radiale mais sans altration de l’interligne radio-scaphodienne.

Pincement avec l?sion dg?n?rative au niveau de la berge post?rieure de l’interligne radio-lunarienne. Synovite ractionnelle au niveau de l’articulation radio-cubitale distale autour d’un r?cessus stylodien, mais sans perforation, ni altration de ce dernier.

Tr?s importante synovite p?ristylodienne cubitale. Pas de l?sion des ligaments extrins?ques visibles. Pas de signe de tendinopathie abarticulaire. Pas d’altration sur la face palmaire du carpe.

Conclusion:

P?joration des signes d’instabilit? dissociative de la premi?re rang?e du carpe, due aux dchirures du ligament scapho-lunaire et du ligament luno-triqu?tral. Instabilit? p?ristylodienne sous la forme d’une synovite ractionnelle.?;

- un courrier adress? le 21 aoùt 2013 ? la CNA par le Prof. P.__ dans lequel celui-ci indique avoir vu l’assur? le 15 aoùt 2013 et pr?cisant que l’?volution s’?tait notablement p?jor?e, notamment sur le plan de la symptomatologie depuis son rapport du 14 mai 2010. Il renvoyait ? l’examen arthro-IRM du 3 juillet 2013 et au rapport susmentionn? du Prof. D.D.__. Les conclusions de cet examen et de l’examen clinique justifiaient de poser l’indication ? la r?section de la premi?re rang?e des os du carpe. Il priait la CNA d’indiquer sa position quant aux frais li?s ? cette intervention;

- un pli de la CNA du 2 septembre 2013 se r?f?rant ? celui du Prof. P.__ du 21 aoùt 2013 pr?cit? avec le contenu suivant:

?Notre müdecin-conseil approuve votre proposition et vous prie de bien vouloir organiser l’intervention pr?conis?e.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous en communiquer la date et de nous faire parvenir le protocole op?ratoire en temps voulu.?

c) Dans le dlai prolong, la CNA s’est prononc?e par m?moire du 10 janvier 2014. Elle maintient int?gralement sa dcision sur opposition et refuse de l’annuler, m?me de mani?re amiable?. Selon elle, le dossier AI ne comportait pas d’?l?ment m?dical nouveau intervenu depuis lors et susceptible de l’amener ? revoir sa position. De plus, l’assur? n’?tait ?en fait, pas tr?s demandeur de l’intervention dont son mandataire tente de tirer profit?. Il n’y avait manifestement pas d’urgence. Lors d’un entretien t?l?phonique qui avait eu lieu le 11 dcembre 2013 entre un collaborateur de la CNA et l’assur? lui-m?me, ce dernier aurait signifi? qu’il n’?tait pas press? de subir la r?section de la premi?re rang?e des os carpiens et qu’il voulait encore demander des renseignements aupr?s du Prof. P.__ ? ce sujet. Force ?tait de constater que si l’op?ration projet?e devait modifier l’État de sant? de l’assur, il serait pour le moins licite de penser que ce serait de mani?re favorable; la possibilit? d’une r?vision ? la baisse des prestations de l’assurance-accidents serait alors ouverte; mais vraisemblablement, l’intervention ne changerait pas fondamentalement la donne et l’État de sant? de l’assur?. En tous les cas, si la rechute annonc?e en 2013 par l’assur? se concr?tisait pas une aggravation significative de son État de sant, cela lui ouvrirait, cas ?chant, le droit ? une ?ventuelle r?vision de son taux de rente d’invalidit, tout comme celui de son indemnit? pour atteinte ? l’int?grit? (IPAI). La CNA rappelait que le moment dterminant pour juger de la pr?sente cause ?tait juillet 2010, soit le moment où l’examen final du müdecin d’arrondissement avait eu lieu et où tant la quotit? de l’IPAI que le moment du passage au r?gime de la rente avaient ?t? dcids. Une aggravation qui se serait produite depuis lors, tout particuli?rement en ?t? 2013, devait ätre examin?e sous l’angle de la r?vision, dans le cadre de la rechute qui lui a ?t? annonc?e. Pour le reste, le volet psychique de l’invalidit? ne relevait pas de l’assurrance-accidents.

d) Par ?criture du 11 f?vrier 2014, l’assur? a confirm? ses conclusions. Il a en particulier insist sur le fait que l’accident de 2007 ?tait de nature ? entraner les cons?quences psychiques qui avaient ?t? constates chez lui. Il a en outre produit les nouvelles pi?ces suivantes:

- une attestation m?dicale du Dr S.__ du 20 mars 2013 retenant que l’assur? pr?sentait, en raison des s?quelles des deux accidents de 2003 et 2007, une incapacit? de travail ? 100%. Il a notamment expos? que l’assur? avait subi lors du deuxi?me accident du 23 avril 2007 un ?traumatisme du membre sup?rieur droit ainsi qu’une l?sion oculaire droite importante entra?nant une perte compl?te de sa vision et la n?cessit? de plusieurs interventions de reconstruction avec mise en place d’une proth?se. Suite ? ce deuxi?me accident, le patient pr?sente d’importantes douleurs dans le membre sup?rieur droit, notamment au niveau de l’?paule avec limitation fonctionnelle. Il pr?sente ?galement des douleurs du poignet droit ainsi que des paresthsies dans le territoire du nerf cubital droit.? Dans cette attestation, le Dr S.__ n’a pas mentionn? les probl?mes psychiques;

- un courrier adress? par le Prof. P.__ ? la CNA le 15 janvier 2014 et formul? en ces termes:

?Nous avons revu le patient susnomm? le 7 janvier. Pour son poignet droit il n’y a pas d’?volution notable, le patient souffre toujours de douleurs spontanes et lors de l’utilisation de ce poignet.

Apr?s l’arthro-IRM du poignet ralis?e le 3 juillet 2013 et dont les conclusions ?taient ?p?joration des signes d’instabilit? dissociatives de la premi?re rang?e du carpe due aux dchirures du ligament scapho-lunaire et du ligament luno-triqu?tral et instabilit? p?ristylodienne sous la forme d’une synovyte ractionnelle, nous avions pos? l’indication ? une r?section de la premi?re rang?e des os du carpe et obtenu votre assentiment pour cette intervention. Nanmoins, questionn? plus pr?cis?ment, le patient reconna?t n’avoir pas de difficult? majeure dans son activit? quotidienne. Par ailleurs, on note une mobilit? du poignet qui est inchang?e ? 35-0-35 pour l’extension-flexion. De plus, une radiographie standard faite ce jour-m?me ne montre qu’un infime dbut d’arthrose entre le semi-lunaire et le grand os. A noter que le semi-lunaire n’est pas plac? en DISI.

Il nous para?t qu’aussi longtemps que la symptomatologie douloureuse de ce poignet n’est pas restrictive sur le plan fonctionnel pour les activit?s quotidiennes que l’indication ? une r?section de la premi?re rang?e des os du carpe est pr?matur?e et vraisemblablement pour l’instant contre-indiqu?e. En effet, on ne peut garantir que l’on obtienne avec cette intervention, ?tant donn? l’aspect radiologique, une am?lioration significative ? la fois sur le plan antalgique et sur le plan d’une am?lioration de la force ou de l’amplitude de mouvement. Il est m?me ? craindre que cette intervention se solde par [une] diminution de ces deux derni?res fonctions, ? savoir l’amplitude de mouvement et la force. Il n’en demeure pas moins que toute activit? manuelle est quasi impossible.?

e) Par m?moire du 5 mars 2014, la CNA a persist dans ses conclusions. Elle estime que l’attestation du Dr S.__ du 20 mars 2013 n’apporte ?gu?re d’?l?ment objectif et scientifique nouveau ou probant?. Concernant le courrier du Prof. P.__ du 15 janvier 2014, elle a surtout relev? que l’intervention envisag?e en ?t? 2013 n’?tait plus ? l’ordre du jour et que le patient reconnaissait n’avoir pas de difficult? majeure dans son activit? quotidienne.

Par ?criture du 10 mars 2014, l’assur? a maintenu sa position. Par m?moire du 20 octobre 2014, il a renvoy? ? un arr?t du Tribunal cantonal vaudois du 29 septembre 2014 dans une cause qui opposait une tierce personne ? la CNA (AA 140/09 - 97/2014); dans cet arr?t qui a ?t? df?r? par l’intim?e au Tribunal f?dral lequel n’a, ? ce jour, pas encore statu? sur le recours -, l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate entre un accident de gravit? moyenne et des s?quelles psychiques avait ?t? admise. Aux yeux de l’assur, tous les crit?res ?taient remplis de mani?re plus marqu?e dans son cas que dans ladite affaire; de plus, il s’agissait en l’occurrence d’un accident d’une extr?me gravit?.

E n d r o i t :

1. Les dispositions de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent ? l'assurance-accidents selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi f?drale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20). Les dcisions sur opposition sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'esp?ce, le recours, interjet? en temps utile devant le tribunal comp?tent et selon les formes pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est comp?tente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). S'agissant d'une contestation relative ? une rente mensuelle d'invalidit? (100% au lieu de 48%) sans limitation dans le temps, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit sup?rieure ? 30'000 fr., de sorte que la cause doit ätre tranch?e par la cour compos?e de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD).

2. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont alloues en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

L'obligation ?ventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations suppose un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre l'accident et l'atteinte ? la sant? (TF 8C_87/2007 du 1er f?vrier 2008 consid. 2.2).

b) L'exigence du lien de causalit? naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet ?vnement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la m?me mani?re. Savoir si l'?vnement assur? et l'atteinte en question sont li?s par un rapport de causalit? naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas ?chant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre m?dical, et qui doit ätre tranch?e en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante, appliqu?e g?n?ralement ? l'appr?ciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause ? effet entre l'accident et le dommage para?t possible, mais qu'elle ne peut ätre qualifi?e de probable dans le cas particulier, le droit ? des prestations fondes sur l'accident assur? doit ätre ni? (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1).

Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que dclencher un processus qui serait de toute fa?on survenu sans cet ?vnement, le lien de causalit? naturelle entre les sympt?mes pr?sent?s par l'assur? et l'accident doit ätre ni? lorsque l'État maladif ant?rieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'?volution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF U 61/91 du 18 dcembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 n? U 142 p. 75]; Fr?sard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e ?d., Biele/Genève/Munich 2007, n? 80, p. 865). Le seul fait que des sympt?mes douloureux ne se sont manifests qu'apr?s la survenance d'un accident ne suffit pas ? ?tablir un rapport de causalit? naturelle avec cet accident (raisonnement ? post hoc, ergo propter hoc ?; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TF U 215/97 du 23 f?vrier 1999 consid. 3b [RAMA 1999 n? U 341 p. 408 sv.]). Il convient en principe d'en rechercher l'?tiologie et de v?rifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalit? avec l'?vnement assur?.

c) La causalit? est adQuadrate si, d’apr?s le cours ordinaire des choses et l’exp?rience de la vie, le fait considr? ?tait propre ? entraner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce r?sultat paraissant de fa?on g?n?rale favoris?e par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2; 125 V 461 consid. 5a et les r?f?rences).

La causalit? adQuadrate r?pond ? la n?cessit? de fixer une limite raisonnable et supportable pour la communaut? - ? la responsabilit? de l’assurance sociale, compte tenu de la multiplicit? des causes naturelles qui participent ? la survenance du r?sultat. Classiquement, la causalit? est adQuadrate si, d’apr?s le cours ordinaire des choses et l’exp?rience de la vie, le fait considr? ?tait propre ? entraner un effet du genre de celui qui s’est produit (Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., nos 85 et 86, p. 867).

En pr?sence d'affections psychiques, la jurisprudence a tout d'abord class? les accidents en trois cat?gories, en fonction de leur droulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravit, les accidents de gravit? moyenne et les accidents graves. Pour procder ? cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher ? la mani?re dont l'assur? a ressenti et assum? le choc traumatique, mais bien plut?t de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'?vnement accidentel lui-m?me. Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravit, l'existence d'un lien de causalit? adQuadrate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en r?gle ordinaire, ätre d'embl?e ni?e. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adQuadrate doit en r?gle g?n?rale ätre admise, sans m?me qu'il soit n?cessaire de recourir ? une expertise psychiatrique. En pr?sence d'un accident de gravit? moyenne, il faut prendre en considration un certain nombre de crit?res, dont les plus importants sont les suivants:

les circonstances concomitantes particuli?rement dramatiques ou le caract?re particuli?rement impressionnant de l'accident;

la gravit? ou la nature particuli?re des l?sions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'exp?rience, ? entraner des troubles psychiques;

la dur?e anormalement longue du traitement m?dical;

les douleurs physiques persistantes;

les erreurs dans le traitement m?dical entra?nant une aggravation notable des s?quelles de l'accident;

les difficult?s apparues en cours de gu?rison et les complications importantes;

le degr? et la dur?e de l'incapacit? de travail due aux l?sions physiques.

Tous ces crit?res ne doivent pas ätre r?unis pour que la causalit? adQuadrate soit admise. Un seul d'entre eux peut ätre suffisant, notamment si l'on se trouve ? la limite de la cat?gorie des accidents graves. Inversement, en pr?sence d'un accident se situant ? la limite des accidents de peu de gravit, les circonstances ? prendre en considration doivent se cumuler ou rev?tir une intensit? particuli?re pour que le caract?re adQuadrat du lien de causalit? soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 p. 126 s.; 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 408; TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2).

d) Lorsque deux ou plusieurs accidents sont en cause, l'existence d'un lien de causalit? adQuadrate doit en principe ätre appr?ci?e s?par?ment pour chaque accident. Cela vaut en particulier dans les cas où les accidents concernent diverses parties du corps et provoquent des blessures tout ? fait distinctes (ATF 115 V 133 consid. 6; RAMA 1996 n? 248 p. 176; TF 8C_1007/2012 du 11 dcembre 2013 consid. 5.1).

e) Dans un arr?t M. non publi? du 4 janvier 1984 (U 11/83), ant?rieur ? la jurisprudence ?tablie par l'ATF 115 V 133 consid. 6, le Tribunal f?dral des assurances a considr? que la perforation d'un oeil par un fil de fer rouill, ayant entra?n? la c?cit? de cet oeil, ?tait une l?sion grave; il a admis l'existence d'un rapport de causalit? adQuadrate entre l'accident et les troubles psychiques dvelopp?s par la suite par l'assur?. Ult?rieurement, le Tribunal f?dral des assurances a laiss? ouverte la question de savoir si une l?sion oculaire entra?nant la perte d'un oeil devait ätre class?e dans la cat?gorie des accidents graves ou dans celle des accidents de gravit? moyenne (RAMA 2000 n? U 364 p. 86). Le Tribunal f?dral a ensuite jug? que la perte d'un ?il constituait un accident de gravit? moyenne, en laissant ouverte la question de savoir s’il devait ätre class? ? la limite sup?rieure de cette cat?gorie (arr?t U 84/04 du 9 dcembre 2004 consid. 4.3). Se prononant encore dans un arr?t rendu le 2 f?vrier 2007 (U 233/06, publi? in: SVR 2007 UV n? 24 p. 78) sur le cas d’un assur? ayant allum? un briquet pour v?rifier le niveau de la batterie de sa voiture, geste qui a provoqu? une explosion d’acide au visage et entra?n? une l?sion ? l’?il gauche avec perte dfinitive de la vision de cet ?il, le Tribunal f?dral a estim? qu’il s’agissait d’un accident de gravit? moyenne. Il a considr? que seuls deux des crit?res pr?vus par la jurisprudence ?taient ralis?s, ? savoir la nature et la gravit? de la l?sion de m?me que son caract?re irr?versible. Comparant ce cas avec celui ayant donn? lieu ? l'arr?t publi? ? la RAMA 2000 n? U 364 p. 86 [U 200/98], il a toutefois ni? l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate entre l’accident et les troubles psychiques apparus ? la suite de la perte accidentelle de l’?il vu l’absence en l’occurrence de plusieurs autres crit?res dterminants. Il a repris cette qualification dans une affaire où l'assur, occup? sur une machine, a ?t? heurt? par un objet violemment projet? sur ses lunettes, ce qui occasionna la perte ? 90% d'un ?il (arr?t 8C_965/2008 du 5 mai 2009 consid. 4.2 avec un expos? de jurisprudence). Enfin, dans le cas d'un assur? bless? par un ?clat m?tallique qui s'?tait log? dans le globe oculaire gauche sans blesser l'?il, le Tribunal f?dral a considr? qu'il s'agissait d'un accident ? la limite inf?rieure de la gravit? moyenne (arr?t 8C_169/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.1).

3. a) En l’esp?ce, le litige porte sur l’?tendue du droit ? une rente d’invalidit? LAA (compl?mentaire) de l’intim?e ainsi que sur la quotit? de l’IPAI. Il s’agit plus particuli?rement de dterminer si l’intim?e ?tait fonde ? considrer que les atteintes psychiques du recourant et l’incapacit? de travail qui en r?sulte ne sont pas en relation de causalit? adQuadrate avec l’accident du 23 avril 2007.

S’agissant en premier lieu du lien de causalit? naturelle entre les troubles pr?sent?s par le recourant au plan psychiatrique et l’?vnement du 23 avril 2007, il convient de retenir qu’il est ?tabli. La Dresse D.__ a ainsi expliqu? qu’il ne faisait aucun doute que les troubles psychiatriques pr?sent?s par son patient ?taient directement cons?cutifs ? son accident d’avril 2007 (cf. rapport m?dical du 27 mai 2008). Le Dr K.__ a lui aussi admis, dans son avis du 18 dcembre 2008, que les troubles psychiques de l’int?ress? ?taient en relation de causalit? naturelle avec l’accident du 24 [recte: 23] avril 2007.

b) Il convient ds lors d’examiner le caract?re adQuadrat du lien de causalit? entre l’accident d’avril 2007 et l’affection psychique du recourant.

On rappellera que, lorsqu’il y a eu plusieurs accidents, la causalit? adQuadrate doit ? en principe ? ätre appr?ci?e s?par?ment pour chaque accident (Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., n? 92, p. 870 ; ATF 115 V 133 consid. 6). Il s’ensuit que l’accident de 2003 et celui de 2007 doivent ätre trait?s s?par?ment. Or, le litige ne porte dsormais plus que sur les s?quelles de l’accident survenu en avril 2007. Au demeurant, on ne voit pas ce qui justifierait de distinguer les affections ophtalmiques des affections orthop?diques. Il y a bien plut?t lieu d’admettre qu’elles forment un tout. Tandis qu’une seule s?quelle ne peut pas avoir d’influence suffisante pour admettre l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate, combin?e avec d’autres s?quelles, qui ? elles seules ne sont pas non plus suffisantes ? cet ?gard, on peut concevoir qu’elles soient de nature ? entraner des effets psychiques (p. ex. un os cass? ? une jambe ou un bras ne saurait en soi suffire pour admettre l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate; il en irait en revanche diff?remment dans l’hypoth?se où des os de tous les membres, bras et jambes, sont cass?s, emp?chant ainsi tout dplacement ? l’aide de b?quilles, ? plus forte raison s’il s’y ajoute la perte d’un ou de plusieurs organes).

c) En ce qui concerne plus particuli?rement les l?sions oculaires ayant conduit ? une pathologie psychique, il ressort de la casuistique r?sum?e ci-avant (cf. consid. 2e supra) que l’appr?ciation de l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate rel?ve de considrations parfois fort subtiles, de sorte qu’il est malais? de dgager des principes g?n?raux. C’est donc ? un examen de la jurisprudence rendue en la mati?re qu’il convient de se livrer pour tenter de dgager des analogies avec le cas d’esp?ce. On rappellera toutefois que, dans les deux derniers arr?ts cit?s dans ce m?me considrant (8C_965/2008 et 8C_169/2012), le Tribunal f?dral avait admis des accidents de gravit? moyenne, le second se situant ? la limite des accidents de peu de gravit?. Or, contrairement ? la pr?sente esp?ce, ces cas ne concernaient pas une perte totale de la vision monoculaire, mais des atteintes plus ou moins s?v?res de l’organe de la vue.

S’agissant de la perte totale de la vision d’un oeil, le Tribunal f?dral des assurances avait dclar? dans un arr?t de 1984 (U 11/83) qu’il ?tait incontestable qu’un tel ?vnement puisse entraner des troubles psychiques considrables (cit? in: RAMA 2000 n? U 364 p. 86 consid. 3a). Dans l’arr?t U 200/98 du 21 septembre 1999 publi? dans la revue RAMA 2000 n? U 364 p. 86, il laissait entendre que la perte totale de la vision sur un oeil pouvait ätre rang?e dans la cat?gorie des accidents graves ce qui justifierait sans autre l’admission d’une causalit? adQuadrate. Dans le cas d’esp?ce, il a toutefois laiss? ouverte la question de savoir si l’?vnement assur? devait ätre class? dans la cat?gorie des accidents graves ou moyens ? graves du moment qu’? c?t? de la gravit? caract?ris?e de la blessure subie, un grand nombre des autres crit?res dterminants pour trancher la question de la causalit? ?taient manifestement r?unis (considrant 3). Il a ainsi retenu la gravit? particuli?re de la l?sion physique. S’y ajoutaient une erreur dans le traitement m?dical, des difficult?s apparues au cours de la gu?rison, respectivement des complications importantes, et une longue dur?e du traitement m?dical (l’arr?t n’indique toutefois pas de dtails au sujet de ces crit?res). La Haute Cour exposait par ailleurs (considrant 3b p. 88) : ? Der Verlust eines Auges ist an sich immer etwas Schwerwiegendes, zumal damit - nebst allen Nachteilen des monoptischen Sehens - die Gefahr erh?ht wird, das Augenlicht aIs solches zu verlieren. Darin liegt das erfahrungsgemässse psychogene Schädigungspotenzial eines einseitigen Augenverlustes, hat doch der Betroffene verst?ndlicherweise Angst davor, auch das zweite ihm noch verbliebene gesunde Auge zu verlieren.?

Dans l’arr?t U 84/04 du 9 dcembre 2004, le Tribunal f?dral des assurances a repris ces considrations, en modifiant toutefois quelque peu leur formulation (cf. considrant 4.3). ll a ensuite retenu qu’en plus de la gravit, il fallait ?galement admettre la nature particuli?re de la l?sion (besondere Art der erlittenen Verletzung). A cela s’ajoutaient des difficult?s apparues au cours de la gu?rison et la longue dur?e du traitement m?dical, ce qui lui avait permis de reconnaätre l’existence d’une relation de causalit? adQuadrate. Ds lors que plusieurs des crit?res dfinis par la jurisprudence ?taient en l’occurrence remplis, le Tribunal f?dral des assurances avait une nouvelle fois express?ment renonc? ? trancher la question de savoir s’il s’agissait d’un accident de gravit? moyenne au sens strict ou d’un accident de gravit? moyenne ? la limite des accidents graves.

Dans l’arr?t rendu le 2 f?vrier 2007 dans une composition ? trois juges, le Tribunal f?dral n’a cit? qu’une affaire jug?e le 10 aoùt 2005 sous la r?f?rence U 343/04 sans confronter le cas d’esp?ce ? l’une ou l’autre des trois affaires mentionnes dans les paragraphes pr?cdents (arr?ts de 1984, 1999 et 2004). Or, l’arr?t en question (U 343/04) ne concernait pas une perte totale de la vision monoculaire, mais uniquement une perte s?v?re de la vision sur un oeil. Le Tribunal f?dral a nanmoins dclar? qu’il s’agissait d’une affaire ? similaire ? (cf. considrant 5.2). Cependant, ds lors que le Tribunal f?dral n’a pas discut? ce cas ? la lumi?re des trois autres arr?ts concernant ?galement un assur? ayant perdu un ?il et qu’il a par ailleurs renvoy? ? un arr?t où il n’y avait pas de perte totale de la vision d’un oeil, on ne peut se fonder sur l’arr?t U 233/06 pour soutenir que la perte de vision totale ne constitue qu’un accident de gravit? moyenne et qu’il faut alors remplir plusieurs crit?res pour admettre un lien de causalit? adQuadrat. Cet arr?t ne sera par la suite pas cit? dans l’arr?t 8C_965/2008 qui mentionne ? son considrant 4.2 diff?rents arr?ts concernant les yeux; il sera toutefois cit? par le moyen d’un simple ? cf. ? ( vgl. ?) dans l’arr?t 8C_169/2012 (au considrant 4.1). Toujours dans l’arr?t 8C_965/2008, le Tribunal f?dral a dclar? au considrant 4.2 que l’arr?t U 200/98 pr?cit? (se rapportant au cas d’un assur? ayant totalement perdu un oeil) n’?tait pas comparable aux autres affaires mentionnes dans la dcision rendue sous r?f?rence 8C_965/2008 parce que celles-ci ne concernaient pas des l?sions qui avaient men? ? la perte totale de la vision monoculaire. Les cas n’ayant pas entra?n? une perte totale de la vision ? un oeil ?taient rang?s dans la cat?gorie des accidents de gravit? moyenne au sens strict.

d) Quand bien m?me dans deux des cas examin?s (U 200/98 et U 84/04), le Tribunal f?dral a laiss? ouverte la question de la qualification de l’accident en cause, il n’appara?t pas insoutenable d’admettre, ? la lumi?re des considrations qui pr?cdent, qu’un accident ayant entra?n? la perte totale de la vision d’un ?il puisse ätre rang? dans la cat?gorie des accidents de gravit? moyenne ? la limite des accidents graves, ce d’autant plus comme c’est le cas en l’esp?ce si d’autres blessures se superposent ? la l?sion oculaire (en l’esp?ce, fracture de l’orbite et l?sion du membre sup?rieur droit). S’agissant ensuite des crit?res ? examiner en vue de retenir, le cas ?chant, l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate, il convient ? cet ?gard d’admettre que celui aff?rent ? la gravit? et ? la nature particuli?re de la l?sion physique rev?t en l’occurrence une intensit? particuli?re (cf. aussi le considrant 2.7 du jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, cit? supra sous let. A.c). Dans la mesure o, en pr?sence d’un accident de gravit? moyenne ? la limite des accidents graves, un seul crit?re suffit pour que la causalit? adQuadrate soit ?tablie (cf. consid. 2c supra), il s’ensuit que l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate entre l’accident subi par le recourant le 23 avril 2007 et la pathologie psychique pr?sent?e par la suite doit ätre admise. On peut au demeurant se r?f?rer ? l’arr?t rendu par le Tribunal f?dral des assurances en date du 7 avril 2005 (RAMA 2005 n? U 555 p. 322 [U 458/04]) dans lequel celui-ci avait admis l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate dans le cas d’un accident grave, situ? dans la zone moyenne, ? proximit des accidents graves en raison de la gravit? de la blessure subie (traumatisme du larynx avec arrachement partiel de la trach?e et danger d’asphyxie). Dans cet arr?t, la Haute Cour a encore fourni diff?rentes illustrations tires de sa jurisprudence, dans lesquelles elle avait reconnu l’existence d’un accident de gravit? moyenne ? la limite des accidents graves. Ainsi, les quatre premiers exemples peuvent ätre compar?s dans une large mesure ? l’accident litigieux, m?me si aucun de ces quatre cas n’a entra?n? une perte de la vision. Il s’agissait en effet d’autres blessures, telles que la perte de trois doigts, ou une fracture d’un pied ou d’un bras (cf. considrant 3.4.1).

e) Par surabondance, on retiendra qu’? la perte de la vision monoculaire s’ajoutent les l?sions au membre sup?rieur droit touch? par le m?me accident de 2007. En outre, toutes les atteintes induites par cet ?vnement ont n?cessit? un long traitement, lequel a par ailleurs comport? des difficult?s au cours de la gu?rison, respectivement des complications importantes. Certes, une partie de ces constatations ont ?t? faites en 2013, soit post?rieurement ? la dcision entreprise. Il n’en demeure pas moins qu’elles dcoulent directement de l’accident du 23 avril 2007. On mentionnera encore plusieurs interventions de reconstruction. En plus de la perte de l’oeil et des blessures au bras droit, le recourant a pr?sent? une fracture orbitaire (avec effet sur l’aspect du visage) pour laquelle il a ?t? pris en charge par l’?quipe de chirurgie maxillo-faciale de l’H?pital U.__, dans un premier temps pour la r?paration de cette fracture suivie d’une chirurgie reconstructrice (cf. p. ex. les certificats m?dicaux du Dr Z.__ du 16 dcembre 2010 et 20 mars 2013). A la fin du mois de novembre 2010, soit plus de trois ans et demi apr?s l’accident, l’assur? a encore subi ? l’H?pital U.__ une intervention ? son ?il, respectivement ? l’orbite. L’?volution sur plusieurs annes n’a pas ?t? sans douleurs physiques persistantes. La dur?e et le degr? de l’incapacit? de travail due aux l?sions physiques s’av?rent ?galement considrables (cf. le degr? d’incapacit? de gain de 48% retenu dfinitivement par l’intim?e).

f) En cons?quence, il convient d’admettre un lien de causalit? adQuadrate entre l’accident subi par le recourant le 23 avril 2007 et les troubles psychiques que celui-ci a dvelopp?s par la suite. Il s’ensuit que le dossier doit ätre renvoy? ? la caisse intim?e afin qu’elle statue ? nouveau sur le droit aux prestations litigieuses (rente d’invalidit? et indemnit? pour atteinte ? l’int?grit?) en prenant en considration l’ensemble des atteintes ? la sant? cons?cutives ? l’accident assur? (cf. pour cette mani?re de procder TF U 509/06 du 31 octobre 2007 consid. 5). L’intim?e pourra en particulier dterminer l’?volution des troubles psychiques (pour lesquels l’OAI a accord une rente enti?re AI par dcision du 9 mai 2011).

4. Le recourant conteste encore le gain de valide retenu par l’intim?e pour la fixation du degr? d’invalidit?. Les certificats de salaire fournis par l’employeur ?tablissent un salaire mensuel brut vers? treize fois l’an par M.__ SA de 5'650 fr. en 2003, de 5'800 fr. en 2004, de 5'900 fr. en 2005, de 6'000 fr. en 2006 et 2007 si le recourant avait ?t? en pleine possession de ses moyens, en pr?cisant le 6 septembre 2010 que le salaire aurait ?ventuellement ?t? index? au coùt de la vie depuis 2007/2008 si l’employ? avait ?t? en pleine possession de ses moyens. Le salaire ainsi dtermin? tient compte des capacit?s professionnelles, de l’?ge et de l’exp?rience du recourant.

Par ailleurs, ? la suite du premier accident du 17 mai 2003, le taux d’activit? du recourant a ?t? partiel et variable. Il est du reste difficile ? dterminer exactement sur la base des indications contradictoires donnes par le Dr A.__. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de tenir compte d’heures suppl?mentaires ex?cutes pendant une p?riode d’activit? ? temps partiel justifi?e par des limitations m?dicales (2003-2004) pour fixer le gain de valide. Il en va de m?me pour l’important nombre d’heures suppl?mentaires ex?cutes auparavant, qui ne correspondent pas aux salaires annonc?s par l’employeur et que le recourant fait valoir pour la premi?re fois, dans la procédure LAA, devant la Cour de cans. Les indications sur les fiches de timbrage ne prouvent pas que le recourant a effectivement effectu? un travail r?mun?r? pendant toutes ces heures (r?guli?rement plus de 11, voire 12 heures par jour). Le recourant n’a pas pr?sent? de dcomptes mensuels de salaire ou d’attestations de salaire annuelles [pour les imp?ts] correspondant aux chiffres qu’il invoque. En outre, un nombre d’heures suppl?mentaires aussi lev? pendant des annes serait contraire ? la loi (cf. art. 9 et 12 LTr [loi f?drale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce; RS 822.11]). Il est rappel? que ces dispositions ont notamment pour but de prot?ger contre eux-m?mes des travailleurs dont le temps de travail excessif peut mettre en danger leur sant? ou celle d’autres personnes.

Ds lors, le revenu mensuel brut ralisable sans les accidents de 6'953 fr. retenu par l’intim?e appara?t justifi, voire m?me g?n?reux. Le recours est donc infond sur ce point.

5. En dfinitive, le recours doit ätre admis et la dcision sur opposition du 18 juillet 2011 annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? l'intim?e pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.

6. a) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit ? des dpens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexit? du litige, de fixer ? 2'800 fr. ? la charge de la caisse intim?e (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce:

I. Le recours est admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 18 juillet 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annul?e et la cause renvoy?e ? ladite Caisse pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.

III. Il n'est pas peru de frais judiciaires.

IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera au recourant R.__ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) ? titre de dpens.

Le pr?sident: Le greffier:

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Philippe Nordmann, avocat (pour R.__),

Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents),

- Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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