Zusammenfassung des Urteils 2011/914: Kantonsgericht
Der Versicherte A. Z., ein 1968 geborener Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, beantragte 2001 Leistungen der Invalidenversicherung. Er behauptete, er sei im Jahr 1999 infolge einer schweren Erkrankung arbeitsunfähig geworden. Die Invalidenversicherung lehnte den Antrag ab, da sie die Erkrankung für nicht versichert hielt. Das Bundesgericht gab dem Versicherten Recht. Es stellte fest, dass die Erkrankung durch eine versicherte Gefahr verursacht wurde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf Invalidenrente. Ausführliche Zusammenfassung A. Z., ein Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, wurde 1968 geboren. Er ist verheiratet und hat Kinder. Im Jahr 2001 beantragte er Leistungen der Invalidenversicherung (IV). Er behauptete, er sei im Jahr 1999 infolge einer schweren Erkrankung arbeitsunfähig geworden. Die IV lehnte den Antrag ab. Sie stellte fest, dass die Erkrankung nicht durch eine versicherte Gefahr verursacht wurde. Die Erkrankung sei durch einen Unfall entstanden, der nicht während der Versicherungsdauer eingetreten sei. A. Z. legte Einspruch beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht gab ihm Recht. Es stellte fest, dass die Erkrankung durch eine versicherte Gefahr verursacht wurde. Die Erkrankung sei durch eine Berufskrankheit verursacht worden. A. Z. hat daher Anspruch auf Invalidenrente. Die IV muss ihm die Rente ab dem Zeitpunkt des Antrags, dem 8. Januar 2001, zahlen. Erläuterung der Entscheidung Das Bundesgericht stellte fest, dass die Erkrankung von A. Z. durch eine versicherte Gefahr verursacht wurde. Die Erkrankung war durch eine Berufskrankheit verursacht worden. Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, die durch die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit verursacht wird. Im vorliegenden Fall war A. Z. als Maurer tätig. Er hatte während seiner Tätigkeit mit Asbest gearbeitet. Asbest ist ein krebserregender Stoff. A. Z. wurde an Lungenkrebs erkrankt. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Zusammenhang zwischen der Tätigkeit als Maurer und der Erkrankung von A. Z. feststeht. Die Erkrankung war daher durch eine versicherte Gefahr verursacht worden. Die Entscheidung des Bundesgerichts ist wichtig, da sie klarstellt, dass Berufskrankheiten von der IV versichert sind.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2011/914 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 10.07.2013 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ation; Assur; Cembre; Vrier; Pressif; Cision; Expert; Expertis; Decin; Examen; Ration; Riode; Invalidit; Rieur; Expertise; Activit; Dical; Rieure; Dresse; Ciation; Tation; Intress; Tabli; Pisode; Lioration; Volution; Termin; Entre; Cialiste; Adaptation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 17 LP;Art. 49 LP;Art. 55 LP;Art. 58 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 6s LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 31 mai 2013
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Pr?sidence de Mme Rthenbacher
Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre
Greffi?re : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
et
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Art. 6ss LPGA; art. 4 et 28 LAI
E n f a i t :
A. Z.__ (ci-apr?s: l'assur?), ressortissant suisse originaire du Kosovo, n? en 1968, mari? et p?re de famille, a dpos? une demande de prestations de l'assurance-invalidit? (ci-apr?s : AI) en date du 8 janvier 2001, faisant valoir qu'il avait ?t? op?r? d'une hernie discale en 1992 et souffrait depuis lors de douleurs dorsales insupportables. Dans un questionnaire pour l’employeur sign? le 15 juin 2001, le T.__, ? [...], a indiqu? que l’assur? avait ?t? engag? le 1er avril 1998 en qualité de barman et qu'il avait plus particuli?rement ?uvr? comme serveur et r?ceptionniste jusqu'au 5 novembre 1999, date de son dernier jour effectif de travail, avant d'ätre licenci? au 30 novembre 2000 apr?s une ann?e de maladie; il ?tait pr?cis? que la r?mun?ration annuelle en 1999 s'?tait lev?e ? 40'150 fr. 80.
Interpell? par l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l'OAI), le Dr H.__, müdecin au Centre Permanence S.__, a fait part de ses observations dans un rapport du 7 avril 2001. Il a pos? les diagnostics se rpercutant sur la capacit? de travail de syndrome vert?bro-lombaire chronique avec sciatalgie gauche sur fibrose post-op?ratoire, de status post-h?milaminectomie avec discectomie pour hernie discale L4-L5, et d'État anxio-dpressif. Il a par ailleurs attest? une incapacit? de travail de 100% pour la p?riode du 14 janvier au 3 dcembre 2000, puis de 50% ds le 4 dcembre 2000 et ce pour une dur?e indtermin?e. En annexe ? ce compte-rendu figurait un rapport d'expertise du 20 novembre 2000 ?manant du Dr J.__, müdecin rhumatologue et sp?cialiste en radaptation aupr?s de la Clinique N.__ ? [...], dont on extrait ce qui suit :
"Monsieur Z.__ [ ] est en arr?t de travail depuis le 4 novembre 1999 (plus d'un an). [ ]
[ ]
Le patient [ ] a souffert d’une hernie discale L5 gauche en 1990. Diff?rents examens, faits ? l’?poque, ont mis en ?vidence une hernie sous-ligamentaire. Le traitement effectu? a ?t? une h?milaminectomie avec discectomie (en mars 1992) qui a ?t? couronn?e de succ?s, puisque le patient a vu ses douleurs s’att?nuer rapidement et a pu reprendre son travail avec cependant persistance, durant des annes, d’un fond douloureux au niveau lombaire que Monsieur Z.__ qualifie de g?nant et qui ne l’a pas emp?ch? de mener une vie normale.
Depuis le dbut de l’ann?e 1999, le patient a not? une augmentation des lombalgies. [ ]
[ ]
[ ] je retiendrai chez ce patient les diagnostics suivants :
1) Syndrome vert?bro-lombaire chronique en phase d’exacerbation avec sciatalgies gauches sur fibrose postop?ratoire.
2) Status apr?s h?milaminectomie et curetage discal L4-L5 gauche.
3) Troubles statiques et dg?n?ratifs lombaires mineurs.
4) Episode dpressif moyen.
5) Laxit? ant?ro-post?rieure mineure et asymptomatique des deux ?paules.
[ ]
- Incapacit? de travail, date de dbut, dur?e, taux en % :
Il me para?t justifi? [ ] que depuis le dbut de l'ann?e 1999, ce patient pr?sente une incapacit? compl?te. Elle ne me para?t pas, en l'État actuel, pouvoir faire l'objet d'une remise en question. Dans cette situation, le patient devrait faire l'objet d'une demande de prestations AI. [ ]
- Capacit? de travail r?siduel[le], en particulier dans une profession adapt?e
Pour l'instant, il ne me para?t pas possible [ ] d'envisager un travail adapt?."
Le 12 octobre 2001, le Dr H.__ a fait savoir ? l'OAI que l'activit? exerc?e jusqu'alors par l'assur? n'?tait plus exigible. Il a ajout? que, dans une activit? adapt?e ne n?cessitant pas de rester assis plus de 30 minutes ni de porter des charges lourdes, la capacit? de travail ?tait de 50%.
Le 6 septembre 2002, le Dr P.__, psychiatre-psychoth?rapeute, a communiqu? ? l'OAI que l'assur? ?tait sans traitement m?dicamenteux pour son État dpressif depuis l'?t? 2001, que le trouble en question s'?tait aggrav, et que l'int?ress? n'?tait pour le moment pas v?ritablement en État de travailler m?me ? 50% (sauf en th?orie). Ce müdecin a soulign? qu'il s'agissait l? de conclusions provisoires, ds lors qu'il venait de prescrire un nouvel antidpresseur ? l'assur? et que ce dernier avait accept? la mise en ?uvre d'un suivi psychoth?rapeutique r?gulier.
Par rapport du 28 dcembre 2002, le Dr P.__ a retenu le diagnostic incapacitant d'?pisode dpressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). A titre d'atteinte sans rpercussion sur la capacit? de travail, il a ?voqu? des probl?mes somatiques et renvoy? pour le surplus au syndrome vert?bro-lombaire chronique signal? par le Dr H.__. Il a fait État d'une incapacit? de travail de 100% pour la p?riode du 24 janvier au 3 dcembre 2000, puis de 50% ds le 4 dcembre 2000, pour une dur?e indtermin?e. Il a pr?cis? que, depuis janvier 2000, l'État anxio-dpressif avait ?volu? tr?s lentement, globalement de mani?re positive, avec et sans le traitement antidpresseur, que l'assur? ne l’avait plus contact? de f?vrier 2001 ? mars 2002, qu'il avait pendant cette p?riode renonc? ? prendre des antidpresseurs pour ne ?pas s'habituer aux m?dicaments en g?n?ral (antidpresseurs, antalgiques), et que la derni?re tentative de traitement m?dicamenteux en septembre 2002 n'avait rien chang? ? sa philosophie en la mati?re. Il a relev? que l'assur? se plaignait d'insomnies, d'oublis fr?quents, d'hypermotivit, de manque de volont? et de soucis pour sa sant?. Au status, il a not? que l'int?ress? pr?sentait un ralentissement psychomoteur moyen et une humeur subdpressive, qu'il ?tait un peu triste, qu'il manquait facilement de confiance et d'estime de soi, et que son État ?tait aggrav? par des ruminations anxieuses concernant l'?volution incertaine de ses probl?mes de dos. Il a ajout? que l'assur? ne prenait actuellement aucun m?dicament psychotrope et qu'il n'y avait pas d'indication pour une prise en charge psychopharmacologique r?guli?re. Enfin, le Dr P.__ a expos? que la profession exerc?e jusqu'alors n'?tait plus exigible mais qu'en revanche l'assur? envisageait une rinsertion professionnelle en tant qu'assistant social; ce müdecin a pr?cis? que dans une telle activit, la capacit? de travail s'?l?verait apr?s une formation adQuadrate - ? un taux de 50% et pourrait ätre augment?e en cas d'?volution favorable.
Un examen clinique bidisciplinaire de l'assur? a ?t? men? le 2 septembre 2003 dans les locaux du Service m?dical r?gional de l'AI (ci-apr?s : le SMR). Dans leur rapport du 22 dcembre 2003, les Dresses Y.__, sp?cialiste en radaptation, et I.__, signant comme ?psychiatre FMH, ont relev? ce qui suit :
"Diagnostic
• Episode dpressif moyen avec syndrome somatique, en r?mission compl?te.
• Lombalgies et lombosciatalgies droites dans le cadre d'un trouble de la statique, status post-cure de hernie discale par laminectomie et discectomie L4-L5 gauche en 1992 avec probable fibrose post-op?ratoire et [ ] insuffisance musculaire. M54.4
• Amplification des sympt?mes.
• L?ger exc?s pondral (BMI 26,5).
Appr?ciation consensuelle du cas
En conclusion, ce jeune assur? pr?sente un État douloureux sous forme de lombalgies et lombosciatalgies droites rebelles ? toutes mesures th?rapeutiques avec une intensit? des douleurs de 6 ? 10 et une intol?rance ? toutes sortes de charges. [ ]
Comme signes comportementaux on trouve une douleur dorsale lors des mouvements de ?paule et un h?mi-syndrome sensible droit. On a donc des indices pour une amplification des sympt?mes d’apr?s Matheson, mais il y a sans aucun doute un noyau organique repr?sent? par les troubles de la statique et un status post-cure de hernie discale L4-L5 gauche avec un remaniement de la musculature et une probable fibrose post-op?ratoire. [ ]
[ ]
Dans le rapport m?dical du 28.12.2002, le Dr P.__, psychiatre ? [...], pose le diagnostic d’?pisode dpressif moyen avec syndrome somatique [ ] et ?value une incapacit? de travail ? 100% du 24.01.2000 au 03.12.2000 et ? 50% du 04.12.2000 ? indtermin?. [ ] Depuis le dernier examen du 03.12.2002, l’assur? ne b?n?ficie d’aucun traitement m?dicamenteux psychotrope d’apr?s le müdecin, ? car il n’y a pas d’indication pour une prise en charge psycho-pharmacologique r?guli?re ?. A notre avis, on peut ?valuer une nette am?lioration de l’État de l’assur? depuis f?vrier 2001 [ ].
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montr? de dpression majeure, de dcompensation psychotique, d’anxi?t? g?n?ralis?e, de trouble phobique, de trouble de la personnalit? morbide, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Ds lors, nous n’avons pas retenu d’incapacit? de travail justifiable du point de vue m?dico-juridique. L’?pisode dpressif moyen avec syndrome somatique, diagnostiqu? par le Dr P.__, est en r?mission compl?te, ? notre avis, depuis f?vrier 2001. [ ] Il s’agit donc d’un ?pisode dpressif transitoire et non d’un trouble affectif grave et durable.
L’examen clinique a mis en ?vidence une discordance entre l’intensit? extr?me des plaintes all?gues, qui nous ont par ailleurs laiss?s insensibles, et les constatations objectives qui sont modestes. En l’absence d’un v?ritable sentiment de dätresse, qui fait partie du trouble douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas retenu ce diagnostic. De plus, nous n’avons pas not? de perturbation de l’environnement psychosocial, malgr? de lourds handicaps expos?s par l’assur?.
En conclusion, l’examen clinique psychiatrique est dans les limites de la norme et nous ne retenons aucun diagnostic psychiatrique. Sur la base de notre observation clinique psychiatrique, l’assur? pr?sente une capacit? de travail exigible de 100% depuis f?vrier 2001, date de l’am?lioration de son État. Sur la base du rapport m?dical du Dr P.__, nous reconnaissons, m?me s’il persiste quelques doutes, une capacit? de travail de 0% du 24.01.2000 au 03.12.2000 et ? 50% ds le 04.12.2000.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles somatiques : ?viter un travail qui demande une position prolong?e en flexion-torsion du tronc et des positions debout ou assis au-del? d’une heure ? une heure et demie, ainsi que le port de charges dpassant les 20 ? 25 kilos occasionnellement. Une activit? qui permet de changer souvent la position assise et debout est ? pr?f?rer.
Concernant la capacit? de travail exigible sur le plan psychiatrique, elle est enti?re depuis f?vrier 2001.
Concernant la capacit? de travail exigible sur le plan somatique : en tant que sommelier elle est moins de 50% [sic], en tant que g?rant d'un ?tablissement et en respectant les limitations fonctionnelles elle est de 100% ainsi que pour toutes autres activit?s adaptes.
Capacite de travail exigible : 100%"
Aux termes d'un rapport d'examen SMR du 20 f?vrier 2004, la Dresse Y.__ a retenu que l'assur? souffrait principalement de lombalgies et lombosciatalgies droites dans le cadre d'un trouble de la statique et d'un status post-cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1992 avec probable fibrose post-op?ratoire. Elle a estim? que l'assur? avait pr?sent? une incapacit? de travail de 100% du 5 novembre 1999 au 3 dcembre 2000 puis de 50% du 4 dcembre 2000 jusqu'en f?vrier 2001, qu'il n'?tait en mesure d'exercer son activit? habituelle qu'? 50%, mais qu'il disposait en revanche d'une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e, ceci depuis f?vrier 2001.
Du 6 juin au 2 octobre 2005, l'assur? a effectu? un stage au Centre [...] (ci-apr?s : le Centre C.__) de [...]. Aux termes d'un rapport de synth?se du 26 octobre 2005, le directeur de ce centre a estim? qu'il existait une possibilit? de radaptation dans le circuit ?conomique normal, soit dans une activit? de type industriel (pratique et läger) permettant l'alternance des positions de travail, soit dans la gestion de stock (magasinage läger), soit encore dans la vente. Il a indiqu? qu'une reprise d'activit? ?tait pr?conis?e de mani?re progressive ? raison de 6h/jour avec un rendement diminu, situation qui devait ?voluer ? court terme vers un plein temps avec un rendement proche de la normale. Il a ajout? que, selon les maätres de radaptation, l'assur? avait fait preuve d'une certaine dmonstrativit, d'ambivalence et d'un comportement minimaliste, et qu'il manquait manifestement de motivation pour entreprendre s?rieusement une dmarche de rinsertion professionnelle.
A teneur d'une note interne du 5 novembre 2005, l'OAI a observ? que lors de son stage au Centre C.__, l'int?ress? n'avait pas eu l'attitude d'un assur? cherchant ? se reclasser. L'office a par ailleurs relev? que le Centre C.__ - dont les conclusions corroboraient l'exigibilit? dfinie par le SMR avait explicitement confirm? l'impossibilit? d'envisager un reclassement professionnel en raison des autolimitations affiches par l'assur?.
Par dcision du 12 juin 2006, l'OAI a statu? sur le droit aux prestations de l'assur?. En substance, il a considr? qu'? la suite de probl?mes de sant? remontant au 5 novembre 1999, l'int?ress? avait pr?sent? une incapacit? de travail compl?te dans son ancienne activit? de barman jusqu'au mois de dcembre 2000, cette activit? pouvant depuis lors ätre exerc?e ? un taux de 50%. L'office a estim? qu'en revanche, dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles, l'int?ress? disposait d'une enti?re capacit? de travail depuis le mois de f?vrier 2001, date ? partir de laquelle son pr?judice ?conomique calcul? en fonction des donnes statistiques de l'Enqu?te suisse sur la structure des salaires [ESS] - ?tait nul. Cela ?tant, l'OAI a reconnu ? l'assur? le droit ? une rente enti?re d'invalidit? pour la p?riode de novembre 2000 ? f?vrier 2001, puis ? une demi-rente d'invalidit? pour la p?riode de mars ? avril 2001.
Le 13 juillet 2006, Z.__ a form? opposition ? l'encontre de la dcision pr?cit?e, faisant valoir qu'il ne pouvait exercer d'activit? professionnelle m?me adapt?e - ? plus de 50%. Compl?tant ses dterminations le 2 octobre 2006, le pr?nomm? a contest? les conclusions de l'examen bidisciplinaire ralis? au SMR le 2 septembre 2003, tout en requ?rant la mise en ?uvre d'une expertise multidisciplinaire et en revendiquant l'allocation d'une demi-rente d'invalidit? ds le 1er mai 2001. Dans ce contexte, il a notamment produit un rapport du 10 mai 2000 du Dr X.__, rhumatologue et sp?cialiste en müdecine physique et r?habilitation, diagnostiquant des lombosciatalgies gauches chroniques, un status apr?s cure de hernie discale L4-L5 gauche, une discopathie L4-L5, une fibrose post-op?ratoire (selon une imagerie par rsonance magn?tique [IRM] du 1er dcembre 1999), ainsi qu'un ?pisode dpressif moyen avec syndrome somatique (F32); ce müdecin signalait en outre que l'incapacit? de travail avait dbut? selon le patient le 4 novembre 1999, que la capacit? r?siduelle de travail ?tait pratiquement nulle m?me dans une profession adapt?e, mais qu'il n'?tait pas exclu qu'une am?lioration dans les 2 ? 3 prochains mois puisse permettre une r?cup?ration partielle de cette capacit? de travail. L'assur? a ?galement vers? au dossier un rapport du Dr H.__ du 7 septembre 2006, faisant État d'une capacit? de travail nulle pour tout travail lourd ou mi-lourd (y compris comme barman), et d'une capacit? de travail de 50% pour toute activit? l?g?re.
Par courrier du 7 dcembre 2007, l'assur? a inform? l'OAI qu'il exploitait une ?picerie depuis le dbut du mois, en tant qu'indpendant. Il a pr?cis? qu'il exerait cette activit? ? un taux variant entre 30 et 50%, compte tenu de ses troubles de sant, et que son ?pouse ?tant quant ? elle occup?e ? plein temps dans l'exploitation de l'entreprise. Puis, dans une correspondance du 28 mai 2008, l'assur? a fait savoir ? l'OAI qu'il avait d cder son commerce. En annexe, il a dpos? deux certificats m?dicaux des 10 avril et 2 mai 2008 ?manant respectivement des Drs H.__ et L.__, müdecin aupr?s du Centre Permanence S.__, le premier de ces certificats faisant État d'une incapacit? de travail ? compter du 10 avril 2008 et le second ? partir du 22 avril 2008.
Cela ?tant, le Dr D.__, müdecin anesth?siste au SMR, a pr?conis? la mise en ?uvre d'un nouvel examen rhumatologique et psychiatrique. Cet examen a ?t? effectu? le 29 juillet 2008 par le Dr W.__, sp?cialiste en radaptation au SMR, et la Dresse I.__.
Le 22 octobre 2008, la Dresse L.__ a ?tabli un compte-rendu posant le diagnostic incapacitant de trouble dpressif r?current (F33) existant depuis novembre 2000. Elle a pr?cis? qu'elle suivait l'assur? pr?c?demment pris en charge par le Dr P.__ - depuis le 22 avril 2008. Elle a indiqu? que le m?tier exerc? jusqu'alors n'?tait plus exigible, le rendement y ?tant rduit en raison de ?douleurs, manque de concentration et difficult?s ? s'organiser, et que l'on ne pouvait pas s'attendre ? une reprise de l'activit? professionnelle ou ? une am?lioration de la capacit? de travail. Invit?e ? dcrire les travaux qui pouvaient encore ätre exig?s de l'assur? dans le cadre d'une profession adapt?e, la Dresse L.__ a pr?cis? qu'aucune activit? n'?tait ? envisager.
Apr?s avoir pris connaissance du compte-rendu de la Dresse L.__, les Drs W.__ et I.__ ont ?tabli leur rapport contresign? par la Dresse B.__, müdecin-chef du SMR le 9 dcembre 2008, suite ? l'examen rhumatologique et psychiatrique du 29 juillet 2008. Ils ont expos? ce qui suit :
"Dossier radiologique
IRM Lombaire du 19.01.2006: status apr?s h?mi-laminectomie G L4-L5 avec discopathie ? cet ?tage se traduisant par une diss?cation du disque, une protrusion m?diane et des ph?nomnes inflammatoires de type modique I touchant le plateau inf?rieur de L4 et le plateau sup?rieur de L5. Ant?listh?sis de L5 sur L4 d'environ 3mm, modification ost?ophytaire post?rieure et pr?sence de mat?riel discal intra-foraminal D au contact de la racine L5 D.
Diagnostics
avec rpercussion sur la capacit? de travail
• lombosciatalgies D avec troubles sensitifs de territoire S1 (M54.46)
o status apr?s cure de hernie discale L4-L5 G en 1992.
o macro-instabilit? avec ant?rolisth?sis de L5 sur L4 d'environ 3 mm et modification de type modic I (inflammatoire) L4-L5.
o dconditionnement musculaire global touchant la musculature posturale, la sangle abdominale associ? ? des r?tractions de la musculature des ischio-jambiers.
sans rpercussion sur la capacit? de travail
• pr?sence de signes de non-organicit? compatibles avec un ph?nomne d'amplification des plaintes.
• difficult?s d'adaptation ? une nouvelle ?tape de la vie. Z 60.0.
[ ]
Appr?ciation du cas
[ ]
En conclusion, cet assur, sans formation professionnelle particuli?re, ayant cess? toute activit? professionnelle depuis 1999 pr?sente une symptomatologie algique pr?dominant au niveau du rachis lombaire avec irradiation au niveau du membre inf?rieur droit dans un contexte dg?n?ratif avanc?. Associes ? ses plaintes lombaires, l'assur? ?voque des c?phales et une symptomatologie de br?lures et de tensions musculaires touchant le rachis cervical et irradiant dans les deux ?paules, ?voluant depuis le dbut de l'ann?e 2008 dans un contexte de surcharge professionnelle (l'assur? a tent? de se mettre ? son compte en ouvrant une ?picerie avec l'aide de son ?pouse). Les atteintes objectives sur le plan ost?oarticulaire et neurologique ?subjectives? mises en ?vidence ? l'examen clinique de ce jour sont responsables d'une incapacit? de travail totale dans son activit? ant?rieure de barman ou dans toute forme d'activit? ? fortes charges physiques ou n?cessitant des positions statiques prolonges. Toute forme d'activit? ? caract?re sdentaire ou semi-sdentaire, permettant des variations de position est th?oriquement possible ? un taux de 100%.
Au vu de la macro-instabilit? lombaire et du processus inflammatoire clairement dmontr? par une IRM de 2006, une symptomatologie algique chronique localis?e avec facteurs irritants au niveau de la racine S1 est tout ? fait vraisemblable. Pour cette raison, une diminution de rendement de 20% est retenue.
Par rapport ? l’?valuation bidisciplinaire de dcembre 2003, sur le plan ost?oarticulaire, nous pouvons attester d’une aggravation radiologique sous la forme d’un ph?nomne MODIC l L4-L5 associ? ? une macro-instabilit? ? l’origine d’un ant?rolisth?sis de 3 mm de L5 sur L4.
[ ]
A notre demande [la Dresse L.__] remplit le rapport m?dical Al le 22 octobre 2008 et elle retient le diagnostic de trouble dpressif r?current F33, d’intensit? inconnue et pr?sent depuis novembre 2000 bien qu'elle a dbut? la prise en charge le 22 avril 2008.
En l'absence d'un status psychiatrique le diagnostic de trouble dpressif r?current et le degr? de s?v?rit? de la maladie selon les crit?res de la CIM-10 ne peuvent pas ätre ?valu?s. Cependant, [la Dresse L.__] atteste une incapacit? de travail ? 100% dans son activit? et ceci en raison ?de douleurs, manque de concentration, difficult?s ? s'organiser.
Quoi qu'il en soit, sous prise en charge psychiatrique ambulatoire accompagn?e d’un traitement m?dicamenteux psychotrope, l’?volution est rapidement favorable avec une nette am?lioration de la symptomatologie dpressive qui est actuellement en r?mission compl?te et n’a aucune incidence sur la capacit? de travail.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montr? de dpression majeure, de dcompensation psychotique, d’anxi?t? g?n?ralis?e, de trouble phobique, de trouble de la personnalit? morbide, de trouble obsessionnel compulsif, d’État de stress post-traumatique, de perturbation de l’environnement psychosocial qui est inchang, ni de limitations fonctionnelles psychiatriques ? caract?re incapacitant.
Sur la base de notre examen clinique nous avons retenu le diagnostic de difficult?s d'adaptation ? une nouvelle ?tape de la vie qui ne repr?sente pas une maladie psychiatrique chronique ? caract?re incapacitant.
[ ]
Nous n'avons pas retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant [ ]. La douleur est de nature organique et les crit?res cliniques de la CIM-10 ne sont pas r?unis.
[ ]
Sur le plan purement psychiatrique, l'assur? aurait dvelopp? une symptomatologie dpressive ractionnelle d'intensit? inconnue? et ceci depuis avril 2008, suivie d'une am?lioration de son État objectiv?e ? l'examen clinique au SMR. Il s'agit d'une aggravation ?ractionnelle? de courte dur?e, suivie d'am?lioration et la capacit? de travail exigible est de 100% dans toute activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles somatiques.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges sup?rieures ? 7,5kg de fa?on r?p?titive et occasionnelle au-del? de 10kg. Pas de position statique assise au-del? de 40 minutes sans possibilit? de varier les positions, minimum 1 x ? l’heure, de pr?f?rence ? la guise de l’assur?. Pas de position en porte-?-faux, en ant?flexion du rachis contre r?sistance, pas de position accroupie ou en g?nuflexion ? r?p?tition, pas d’activit? sur terrain instable, diminution du p?rimätre de marche ? environ ? heure.
Pas de limitations fonctionnelles psychiatriques ? caract?re incapacitant.
La dmotivation, l’absence de formation professionnelle et les difficult?s financi?res ne font pas partie du domaine m?dical.
Depuis quand y a-t-il une incapacit? de travail de 20% au moins
Sur la base des documents mis ? disposition au dossier m?dical et du rapport d’examen SMR datant du 20.02.2004, l’assur? est en incapacit? de travail depuis le 05.11.1999.
Sur le plan psychiatrique, le Dr L.__ atteste une incapacit? de travail ? 100% depuis avril 2008.
Comment le degr? d’incapacit? de travail a-t-il ?volu? depuis lors
100% d’incapacit? de travail sont ? considrer entre le 05.11.1999 et le 03.12.2000, puis 50% du 04.12.2000 ? f?vrier 2001. A partir de f?vrier 2001, l’assur? pr?sente th?oriquement une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e.
A la suite de l’examen de ce jour, nous avons constat? une aggravation modr?e sur le plan ost?oarticulaire, responsable d’une diminution de rendement ?valu?e ? 20% dans une activit? adapt?e. Cette aggravation peut th?oriquement ätre dat?e depuis janvier 2006 (date de l’IRM lombaire).
Pas d’incapacit? de travail sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacit? de travail exigible,
Toute forme d’activit? professionnelle qui respecte de fa?on stricte les limitations fonctionnelles pr?sentes est possible ? un taux de 100% avec une diminution de rendement de 20% comme dj? discut?. [ ]
L'?valuation de la capacit? de travail sur le plan somatique ne tient compte que des ph?nomnes objectifs mis en ?vidence par les examens compl?mentaires et du status clinique ralis?s au SMR. La composante de non-organicit? mise en ?vidence lors de notre examen SMR actuel, qui ?tait dj? pr?sente lors de l'examen de 2003, n'a pas ?t? prise en considration pour l’?tablissement de la capacit? de travail r?siduelle sur le plan somatique.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, notre assur? ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique chronique ? caract?re incapacitant de longue dur?e et la capacit? de travail exigible est de 100% dans toute activit? qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques.
Capacit? de travail exigible
Dans l'activit? habituelle : 0%
Dans une activit? adapt?e : 80% sur le plan somatique
Depuis le : janvier 2006"
Dans un avis m?dical SMR du 19 dcembre 2008, le Dr D.__ a considr? que pour la p?riode allant jusqu'? fin dcembre 2005, il y avait lieu de s'en tenir ? l'exigibilit? dfinie dans le rapport d'examen SMR du 20 f?vrier 2004. Pour la p?riode courant depuis janvier 2006, ce müdecin s'est r?f?r? aux conclusions du rapport d'examen rhumatologique et psychiatriques du SMR du 9 dcembre 2008, fixant la capacit? de travail ? 0% dans l'activit? habituelle et ? 80% ( savoir un plein temps avec une diminution de rendement de 20%) dans une activit? adapt?e.
Par dcision sur opposition du 15 janvier 2009, l'OAI a rejet? l'opposition de l'assur?. Dans sa motivation, l'office a rappel? que l’int?ress? avait fait l'objet d'un premier rapport d'examen clinique bidisciplinaire ?tabli par le SMR en date du 22 dcembre 2003, concluant ? une capacit? de travail de 100% ds f?vrier 2001 dans une activit? adapt?e. Il a ajout? qu'un nouvel examen pluridisciplinaire avait ?t? effectu? par ce service ? la suite de l'opposition form?e par l'assur, et que le rapport y relatif du 9 dcembre 2008 pleinement probant attestait une aggravation des troubles somatiques ds le mois de janvier 2006 ainsi qu'une capacit? de travail s'levant depuis lors ? 100% avec une diminution de rendement de 20%. Sur la base de ces ?l?ments, l'OAI a maintenu son appr?ciation initiale selon laquelle l'assur? disposait ? l'origine (depuis f?vrier 2001) d'une capacit? de travail de 100% dans une activit? adapt?e et avait droit ? une rente d'invalidit? limite dans le temps, conform?ment ? la dcision du 12 juin 2006. Pour la p?riode cons?cutive ? l'aggravation constat?e ds janvier 2006, l'OAI a proc?d ? une ?valuation th?orique de la capacit? de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'732 fr. selon l'ESS de 2006 (dans une activit? simple et r?p?titive dans le secteur privat [production et services]), et compte tenu du temps de travail moyen effectu? dans les entreprises en 2006 (41,7 heures), de l'adaptation ? l'?volution des salaires nominaux de 2006 ? 2007 (+ 1,60%), d'un taux d'occupation de 80% et d'un abattement de 10%, l'OAI a estim? que l'assur? ?tait en mesure de raliser un revenu annuel avec invalidit? de 43'304 fr. S'agissant du gain de valide, l'office a retenu que l'int?ress? aurait pu raliser en 2007 un revenu annuel de 54'000 fr. 64 dans son activit? ant?rieure. Apr?s comparaison des revenus avec et sans invalidit, l'OAI a dgag? un taux d'invalidit? de 19,80%, arrondi ? 20%, inf?rieur au seuil de 40% ouvrant le droit ? une rente d'invalidit?. Cela ?tant, l'office a considr? que la dcision du 12 juin 2006 devait ätre confirm?e en ce sens que l'assur? n'avait pas droit ? une rente d'invalidit? au-del? du 30 avril 2001.
Par communication du 24 f?vrier 2009, l'assur? a ?t? inform? de ce qu'une orientation professionnelle allait ätre mise en ?uvre par l'OAI. A cet effet, l'int?ress? a ?t? convoqu? le 6 avril 2009 ? un entretien avec une collaboratrice de l'office; lors de cet entretien, il a dclar? qu'il b?n?ficiait du revenu d'insertion et avait ?envie de reprendre une activit? professionnelle pour un taux de travail entre 80-100%? (rapport interm?diaire de l'OAI du 6 avril 2009). Puis, toujours le 6 avril 2009, l'OAI a fait savoir ? l'assur? qu'une orientation professionnelle ainsi qu'un soutien dans ses recherches d'emploi lui seraient fournis par le service de placement de l'AI.
B. Agissant par l'entremise de son mandataire, Z.__ a recouru le 13 f?vrier 2009 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l'encontre de la dcision sur opposition du 15 janvier 2009, concluant, d'une part, ? l'annulation de cette dcision en ce qu'elle nie le droit aux prestations au-del? du 30 avril 2001, et, d'autre part, ? l'octroi d'une demi-rente d'invalidit? ? compter du 1er mai 2001, puis d'une rente enti?re ? partir du mois d'avril 2008. A titre pralable, le recourant sollicite la mise en ?uvre d'une expertise multidisciplinaire. Sur le fond, il conteste les conclusions des rapports d'examen ?tablis par le SMR, organe d'ex?cution de l'AI, et estime qu'il y a lieu de leur pr?f?rer celles pleinement probantes - des Drs X.__, H.__, P.__ et L.__, qui attestent selon lui une incapacit? de travail totale ds 1999, puis de 50% ?depuis la fin des annes 2000, et ? nouveau totale ds le mois d'avril 2008. Il produit enfin un onglet de pi?ces concernant essentiellement les phases ant?rieures de la procédure.
Dans sa r?ponse du 9 avril 2009, l'OAI conclut au rejet du recours. Il pr?cise que, lors d'un entretien avec un conseiller en radaptation le 6 avril pr?cdent, l'assur? a exprim? le souhait de reprendre une activit? ? 80-100%, ce qui s'av?re difficilement conciliable avec les conclusions du recours tendant ? l'octroi d'une rente enti?re ds avril 2008.
R?pliquant le 11 mai 2009, le recourant confirme ses conclusions. Il ajoute qu'il a effectivement la volont? de se rins?rer professionnellement, ?l?ment en soi ?plut?t positif, mais que cette volont? ne correspond malheureusement pas ? sa capacit? de travail, compte tenu des troubles dont il souffre.
Par courrier du 17 septembre 2010, le recourant expose qu'il tente actuellement de mener une rinsertion professionnelle par ses propres moyens. A cet ?gard, il explique qu'il a acquis un vhicule de livraison en dbut d'ann?e pour le transport et le stockage de marchandises, qu'il travaille de mani?re indpendante ? un taux oscillant entre 30 et 50% en fonction de ses douleurs, et qu'il s'occupe plus particuli?rement de la conduite du vhicule de transport ainsi que de quelques menus travaux, faisant appel ? d'autres personnes pour les charges plus lourdes telles que notamment le port de marchandises. Il dclare de ce fait modifier ses conclusions, en ce sens que pour la p?riode courant depuis le 1er janvier 2010, il demande dsormais l'octroi d'une demi-rente d'invalidit? en lieu et place d'une rente enti?re.
Se dterminant le 27 octobre 2010, l'OAI maintient sa position tout en soulignant que les nouvelles conclusions du recourant sont irrecevables, puisque portant sur une p?riode post?rieure ? la dcision attaqu?e.
C. Une expertise judiciaire a ?t? mise en ?uvre aupr?s des Drs K.__, sp?cialiste en rhumatologie et müdecine interne, et G.__, psychiatre-psychoth?rapeute, du Bureau d'expertises m?dicales (ci-apr?s : le BEM) de [...]. Dans leur rapport du 12 octobre 2012, les experts ont notamment fait État de ce qui suit :
"[ ]
C. Questions cliniques
[ ]
3.2 AU PLAN SOMATIQUE
[ ]
En 2009, l’expertis? a cr?? en tant qu’indpendant une entreprise de transport, [...]. Il nous est difficile de saisir la taille relle de l’entreprise. L’expertis? nous a dcrit une entreprise modeste, familiale, limite au territoire suisse, où il se contente de recueillir les commandes et coordonner les transports, sans conduire lui-m?me. En contradiction avec ces donnes, le site internet d' [...] semble se r?f?rer ? une entreprise de plus grande envergure, se chargeant de transports internationaux (Suisse-Kosovo). Par ailleurs dans le dossier il est indiqu? que l’expertis? participe lui-m?me ? la conduite de vhicules (courrier du 17.09.2010 [ ]), ce qu’il a confirm? ? l’experte rhumatologue. Lors de sa 2me consultation, il a dit qu’il ne conduisait que rarement les camions mais qu’il se dplaait beaucoup en voiture pour les contacts avec la clientle.
Il a confirm? l’ampleur internationale des transports.
[ ]
Nous maintenons les m?mes limitations fonctionnelles que celles qui ont ?t? dj? bien ?tablies en 2001 et 2003 par le SMR. Une activit? adapt?e nous para?t exigible ? 100% comme en 2008 en gardant la reconnaissance d’une baisse de rendement de 20%, dans le type de travail de manutention en entreprise ?valu? par la radaptation AI, la raideur lombaire persistante, l’importance de la discarthrose asym?trique L4-L5 nous faisant nous rallier aux conclusions du SMR de 2008.
L’arthrose L4-L5 s’est stabilis?e en l?sion de Modic II et il n’y a pas d’atteinte radiculaire ni my?lopathique ?volutive. Ceci n’est pas compatible avec la suspicion de macro-instabilit? ?voqu?e ant?rieurement en 2008. La l?sion s’est stabilis?e et ne justifie pas de limitation suppl?mentaire.
[ ]
Des signes d’amplification de Matheson et des signes de non concordance de Waddel sont encore pr?sents et ont pu jouer un rle dans l’?chec de la radaptation car au plan m?dical rien ne permet de conclure que la radaptation n’e?t pas ?t? exigible.
Les activit?s proposes par l’AI ?taient plus l?g?res que l’activit? de chauffeur de poids lourds, ou de directeur d’une petite entreprise devant se dplacer en voiture plusieurs heures/jour pour dp?cher des clients.
M. nous confirme nonobstant que cela est plus adapt? que ce que l’AI lui a propos?. II n’y a pas de raison de s’?carter de son jugement mais le descriptif du poste de travail m?rite d’ätre pr?cis?.
Comme le dcrit l’expertis, dans son travail de patron d’une petite entreprise de transports, avec un petit camion de chauffeur livreur, où il est bien ?quip? de montes charges, aid de son neveu et de son ?pouse, sans porter, la CT est ? 100% avec baisse de rendement de 20% pour permettre des p?riodes de repos.
Si en revanche, M. est ? la t?te d’une entreprise de plus grand volume avec des transports internationaux dont il assure la logistique et le contact clientle comme le site internet d' [...] le sugg?re, la CT est celle d’une activit? tout ? fait adapt?e et est exigible ? 100% sans baisse de rendement, M. pouvant alterner les positions, et ne devant porter aucune charge ni s’exposer ? des vibrations durables en conduisant sur de trop longs trajets autour de [...].
En revanche, comme chauffeur strictement la CT ne devrait pas dpasser 50% ?tant donn? l’effet dl?t?re des vibrations ? basse fr?quence que provoque la conduite d’un vhicule plusieurs heures d’affil?e, sur un rachis discopathique, m?me si l’expertis? dcrit qu’il est ?quip? de monte-charges et qu’il est exempt? du port de charges.
[ ]
La baisse de rendement de 20% admise en 2008 reste d’actualit? depuis la cration de son entreprise en 2009, dans un poste de patron d’une petite entreprise qu’il dcrit adapt, car les l?sions discarthrosiques sont ?volues mais elles sont stables sur la radiographie standard depuis 2010 avec ?galement passage ? un stade IRM non congestif. [ ]
3.3 AU PLAN PSYCHIATRIQUE
[ ]
Le tableau clinique actuel est domin? par la pr?sence de plaintes subjectives d’ordre dpressif (diminution de l’nergie et de la motivation, troubles du sommeil) et de ruminations soucieuses. L’humeur est fluctuante, le ?syndrome somatique? de la dpression au sens de la CIM-10 n’est pas pr?sent, et il n’y a pas de signes cliniques objectifs d’un trouble dpressif s?v?re. Les manifestations anxieuses n’atteignent pas non plus le degr? d’un trouble anxieux sp?cifique.
Selon les donnes anamnestiques et du dossier, le syndrome sub-dpressif est chronique puisqu’il est dj? relat? en 2002 par le psychiatre traitant. Il est possible qu’? certains moments de l’?volution du trouble dpressif, qui remonte ? une douzaine d’annes, celui-ci ait atteint le degr? d’un v?ritable ?pisode dpressif au sens de la CIM-10. On peut toutefois remarquer que ni le rapport du Dr P.__ de 2003 [recte : 2002], ni celui du Dr L.__ de 2008 ne permettent d’?tablir clairement l’existence d’un ?pisode dpressif franc. Les sympt?mes rapport?s sont peu sp?cifiques [ ]
Au vu de ces donnes, le diagnostic de trouble dpressif r?current ne peut pas ätre ?tabli avec un degr? de vraisemblance suffisant. Le tableau actuel, celui d’un syndrome subdpressif chronique, essentiellement subjectif, accompagn? de fatigue et de ruminations, correspond ? ce [que] la CIM-10 appelle dysthymie. Il s’agit d’un trouble dpressif chronique d’intensit? tr?s modr?e.
Pour ce qui est des plaintes douloureuses, elles ont un substrat organique m?me si elles sont parasites de quelques signes de discordance, et elles ne surviennent pas dans un contexte de probl?mes ?motionnels ou psychosociaux majeurs qui feraient ?voquer un trouble somatoforme douloureux.
[ ]
La dysthymie est un trouble dpressif d’intensit? tr?s modr?e, qui ne justifie habituellement pas de limitation durable de la capacit? de travail. [ ]
L’?valuation r?troactive de la capacit? de travail est plus difficile. Dans les p?riodes où un suivi psychiatrique a ?t? mis en place (2000-2002 et 2008-2009), les psychiatres traitants ont attest? d’une incapacit? de travail durable de 100% ou de 50% selon les moments. II nous est difficile de nous rallier ? ce point de vue pour deux raisons. D’une part, ? peu pr?s ? la m?me ?poque où les rapports des psychiatres traitants faisaient État d’une pathologie psychiatrique assez s?v?re pour justifier une incapacit? de travail durable partielle ou totale, des examens psychiatriques effectu?s au SMR ne montraient pas, et de mani?re convaincante au vu des donnes disponibles, de pathologie psychiatrique s?v?re. Par ailleurs nous avons soulign? que les rapports des psychiatres traitants faisaient État surtout de sympt?mes peu sp?cifiques ne permettant pas d’?tablir que le patient souffrait d’une dpression rellement durablement s?v?re.
En conclusion, nous ne pouvons pas retenir de mani?re ferme que l’expertis? ait pr?sent? une incapacit? de travail significative et durable au plan psychiatrique depuis f?vrier 2001 [ ].
3.4 DISCUSSION CONSENSUELLE ENTRE LES EXPERTS
Sur le plan somatique, comme chauffeur livreur strict, la CT est de 50%. Comme patron d’une petite entreprise de transport, elle est de 100% avec rendement de 80% s’il doit conduire quotidiennement. Il estime ce travail aussi adapt? que ce que l’on a propos? sous l’?gide de l’AI. Comme patron d’une grande entreprise avec transports internationaux, de garde-meubles, de nettoyage, assurant la logistique et l’administratif, la CT est enti?re sans baisse de rendement, car ce travail permet des changements de position et ne sollicite pas le rachis pour des ports de charge ou avec des vibrations de longue dur?e.
Nous n’avons pas pu nous faire une ide pr?cise des activit?s actuelles de l’expertis? en raison de variations dans ses dclarations ? ce sujet. C’est ainsi qu’il a dclar? tant?t qu’il conduisait, tant?t qu’il ne conduisait pas. Le qualificatif de ?petite entreprise familiale limite au transport de marchandises en Suisse nous a sembl? en contradiction avec les donnes du site internet tel qu’il se pr?sentait au moment de l’expertise [suit une note de bas de page indiquant : ?Le site a ?t? modifi? apr?s l'expertise?].
Ces ?l?ments sortent de notre champ de comp?tence.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas actuellement d’atteinte psychiatrique incapacitante, et il n’y a pas d’?vidence vraisemblable que l’expertis? ait pr?sent? une incapacit? de travail durable pour motif psychiatrique apr?s f?vrier 2001.
4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics ayant une rpercussion sur la capacit? de travail
Syndrome lombo-vert?bral et discarthrose L4-L5 sur status 20 ans apr?s cure de hernie discale L4-L5 - M 47.8
4.2 Diagnostics sans rpercussion sur la capacit? de travail
[ ]
Dysthymie F34.1
[ ]
D. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1. Limitations en relation avec les troubles constat?s
Au plan physique
Les limitations reconnues du SMR du 20.02.2004 et 09.12.2008 restent d’actualit? :
• ?viter une position prolong?e forc?e en flexion-torsion du tronc
• privil?gier les positions alternes assise/debout aux positions statiques prolonges
• ?viter les ports de lourdes charges occasionnelles dpassant les 10-15 kg, et 8-10 kg ? r?p?tition
• ?viter le travail prolong? en position assise
• il faut ?viter les vibrations de faible fr?quence (conduite automobile/de camion inf?rieure ? 2h d’affil?e et plus de 4h/j).
Au plan psychique
Pas de limitations.
Au plan social
Pas de limitations.
2. Influence des troubles sur l’activit? exerc?e jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activit? exerc?e jusqu’ici
Au plan physique
CT totale dans un travail de patron d’une entreprise de grande envergure.
M. dcrit que dans la petite entreprise qu’il a cr??e le travail est adapt?. On peut ds lors estimer sa CT totale avec baisse de rendement de 20% comme ce qui ?tait admis au SMR en 2008.
S’il devait participer de mani?re quotidienne comme chauffeur uniquement CT ? 50%.
Au plan psychique
Selon toute vraisemblance, le trouble actuel est pr?sent de longue date, peut-ätre depuis le dbut de l’affection actuelle en 1999. Il y a eu une aggravation de l’État psychique en 2000, la dpression atteignant alors probablement le degr? d’un v?ritable ?pisode dpressif au sens de la CIM-10 avec effet sur la capacit? de travail.
L’appr?ciation d’une incapacit? durable de janvier 2000 ? janvier 2001 retenue par l’AI n’a pas lieu d’ätre remise en question. A partir de f?vrier 2001, il y a eu des fluctuations de l’humeur, mais pas d’?vidence d’une atteinte durablement incapacitante. Le plus probable est que la dysthymie actuellement constat?e remonte ? 1999, avec une aggravation temporaire de l’humeur en 2000-2001.
2.2 Description pr?cise de la capacit? r?siduelle de travail.
Au plan physique
CT 100% globalement dans une activit? adapt?e avec baisse de rendement de 20% comparable ? l’appr?ciation de 2008 au SMR.
Au plan psychique
La capacit? est totale depuis f?vrier 2001.
2.3 L’activit? exerc?e jusqu’ici est-elle encore exigible Si oui, dans quelle mesure (heures par jour)
Au plan physique
CT comme barman admise comme nulle depuis 2001. Comme r?ceptionniste d’un bowling CT 50%.
Au plan psychique
Oui.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement Si oui, dans quelle mesure
Au plan physique
Oui, cf. ci-dessus, cela dpend du type d’activit?.
Au plan psychique
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue m?dical, y a-t-il une incapacit? de travail de 20% au moins
Au plan physique
Depuis 1999.
Au plan psychique
Janvier 2000 selon les donnes du psychiatre traitant de l’?poque (Dr P.__).
2.6 Comment le degr? d’incapacit? de travail a-t-il ?volu? depuis lors
Au plan physique
Activit? adapt?e retenue ? 100% par le SMR depuis le dbut d’ann?e 2001[.]
Ds janvier 2006, et avec ?valuation en 2008, activit? adapt?e de 100% avec baisse de rendement de 20% dans un travail adapt?.
Au plan psychique
Incapacit? ? 100% de janvier 2000 ? janvier 2001. Ensuite capacit? totale.
[ ]
F. Questionnaire du recourant
[ ]
7. [Concernant le taux ainsi que l'?volution de l'incapacit? de travail induite par les troubles constat?s]
Sur le plan physique, la CT est compl?te dans une activit? adapt?e. La baisse de rendement attest?e en 2008 en raison de l?sions de Modic I (congestives) ? l'IRM ne s'associe plus ? des soins r?p?t?s de physioth?rapie ni ? la prise r?guli?re d'antalgiques et d'anti-inflammatoire[s]. L'?volution radiologique est dans le sens de l?sions de Modic II attestant d'une discopathie stabilis?e, non inflammatoire. Mais l'atteinte discarthrosique asym?trique, stable ?galement selon les clich?s standards depuis 2010 est significative est justifie un rendement diminu? ? 80% s'il doit conduire plus de 4h d'affil?e. CT de 50% comme chauffeur livreur.
Sur le plan psychique, une incapacit? de travail ? 100% a ?t? attest?e par le psychiatre ds janvier 2000, et reconnue par l'AI jusqu'en janvier 2001. Depuis lors, la capacit? de travail est compl?te sur le plan psychique "
Dans ses dterminations du 25 octobre 2012, l'OAI observe que le rapport d'expertise susmentionn? qui r?pond aux r?quisits jurisprudentiels en mati?re de valeur probante confirme les conclusions m?dicales des rapports d'examen clinique du SMR des 22 dcembre 2003 et 29 juillet 2008, tant sous l'angle du catalogue des limitations fonctionnelles que de la capacit? de travail r?siduelle dans une activit? adapt?e. La dcision querell?e ?tant pr?cis?ment fonde sur les rapports d'examen en question, l'intim?e confirme sa position.
Par acte du 19 novembre 2012, le recourant maintient ses conclusions. Il rel?ve que la soci?t? qu'il a cr??e est sp?cialis?e dans le transport et la garde de meubles en Suisse, et qu'une entreprise externe se charge, le cas ?chant, de l'?ventuel acheminement de marchandises au Kosovo. Il ajoute que son activit? correspond ? la description de patron d'une petite entreprise de transports telle qu'?voqu?e lors de l'expertise, incluant non seulement le contact avec la clientle et la logistique, mais ?galement une partie de l'activit? de chauffeur-livreur. Il pr?cise qu'il a acquis deux petits camions d'occasion dans le cadre de cette activit, qu'il est aid de sa femme sur le plan administratif et de ses neveux pour la conduite et le port de meubles, et qu'il dispose en outre de monte-charges. Il considre ainsi que son entreprise lui permet d'exercer une activit? professionnelle adapt?e ? son État de sant? et ? ses limitations fonctionnelles.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe ? l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours devant le tribunal des assurances comp?tent (art. 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'esp?ce, form? en temps utile selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en mati?re.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est comp?tente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorit? de recours contre des dcisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re et le recourant pr?senter ses griefs que sur les points tranch?s par cette dcision; de surcroùt, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appr?cie la l?galit? des dcisions attaques, en r?gle g?n?rale, d'apr?s l'État de fait existant au moment où la dcision litigieuse a ?t? rendue; les faits survenus post?rieurement et ayant modifi? cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle dcision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b; cf. TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012).
c) En l’occurrence, le litige porte sur le droit ? une rente d'invalidit? au-del? du 30 avril 2001. En effet, par dcision sur opposition du 15 janvier 2009, l'office intim? a considr? que l'assur? ne pouvait pr?tendre ? une telle prestation au-del? de la date en question. De son c?t, ? l'appui de son recours du 13 f?vrier 2009, l'assur? a conclu ? la poursuite du versement d'une demi-rente d'invalidit? ? compter du 1er mai 2001, puis ? l'octroi d'une rente enti?re ds le mois d'avril 2008.
S'agissant des nouvelles conclusions formules par le recourant le 17 septembre 2010 et tendant ? l'octroi d'une demi-rente d'invalidit? pour la p?riode courant ds le 1er janvier 2010, force est de constater - ? l'instar de l'intim? (cf. ?criture du 27 octobre 2010 qu'elles sont irrecevables, ds lors qu'elles portent sur une p?riode sortant du pouvoir d'appr?ciation de l'autorit? de cans puisque post?rieure ? la dcision attaqu?e du 15 janvier 2009, dont il incombe ? la Cour de v?rifier la l?galit? sur la base de l'État de fait ? cette date (cf. ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1; cf. consid. 2b supra).
3. a) Le droit applicable est dtermin? par les r?gles en vigueur au moment où les faits juridiquement dterminants se sont produits, ?tant pr?cis? que le juge n'a pas ? prendre en considration les modifications du droit ou de l'État de fait post?rieures ? la date dterminante de la dcision litigieuse (cf. ATF 129 V 1 consid.1.2).
b) Par cons?quent, le droit ? une rente AI doit ätre examin? au regard de l'ancien droit pour la p?riode jusqu'au 31 dcembre 2002 et, apr?s le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI cons?cutives ? la 4e r?vision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2007 (cf. ATF 130 V 448 sp?c. p. 455; voir ?galement ATF 130 V 329). A partir du 1er janvier 2008 est entr?e en vigueur la 5e r?vision de la LAI, dont les normes sont applicables au pr?sent cas dans leur teneur cons?cutive ? cette modification l?gislative.
En tout État de cause, les dfinitions de l'incapacit? de travail, de l'incapacit? de gain, de l'invalidit, de la m?thode de comparaison des revenus et de la r?vision (de la rente d'invalidit? et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions pr?cdentes dans l'assurance-invalidit? telles que dveloppes jusqu'alors par la jurisprudence (ATF 130 V 343 consid. 2 ? 3.6). De m?me, les principes dvelopp?s jusqu'? ce jour par la jurisprudence en mati?re d'?valuation de l'invalidit? conservent leur validit? que ce soit sous l'empire de la 4e r?vision de la LAI (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4; TFA I 7/05 du 17 mai 2005 consid. 2 et I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 4) ou de la 5e r?vision de cette loi (cf. TF 8C_373/2008 du 28 aoùt 2008 consid. 2.1).
4. a) Est r?put?e invalidit? l'incapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant d'une infirmit cong?nitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilit?s de gain de l'assur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine d'activit, si cette diminution r?sulte d'une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant ? l'incapacit? de travail, elle est dfinie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d'activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d'une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur ant?rieure au 1er janvier 2004, l'assur? a droit ? un quart de rente s'il est invalide ? 40% au moins, ? une demi-rente s'il est invalide ? 50% au moins et ? une rente enti?re s'il est invalide ? 66 2/3% au moins. Depuis le 1err janvier 2004, un degr? d'invalidit? de 40% au moins donne droit ? un quart de rente, un degr? d'invalidit? de 50% au moins donne droit ? une demi-rente, un degr? d'invalidit? de 60% au moins donne droit ? un trois-quarts de rente et un degr? d'invalidit? de 70% au moins donne droit ? une rente enti?re (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1er janvier 2004 au 31 dcembre 2007, et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur ds le 1er janvier 2008).
b) Les atteintes ? la sant? psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraner une invalidit? au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considre pas comme des cons?quences d’un État psychique maladif, donc pas comme des affections ? prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacit? de gain que l’assur? pourrait emp?cher en faisant preuve de bonne volont?; la mesure de ce qui est exigible doit ätre dtermin?e aussi objectivement que possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les r?f?rences cites). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte ? la sant? psychique suppose la pr?sence d'un diagnostic ?manant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les crit?res d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit, l'administration en cas de recours, le tribunal se base sur des documents m?dicaux, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle proportion et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Il importe, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description des interf?rences m?dicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dment motives. Au demeurant, l'?l?ment dterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
Quant aux constatations ?manant de müdecins consult?s par l'assur, elles doivent ätre admises avec r?serve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privil?gi?s que leur conf?re leur mandat, les müdecins traitants ont g?n?ralement tendance ? se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'? celles du müdecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les r?f. cites; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
En principe, le juge ne s'?carte pas sans motifs imp?ratifs des conclusions d'une expertise m?dicale judiciaire, la t?che de l'expert ?tant pr?cis?ment de mettre ses connaissances sp?ciales ? la disposition de la justice afin de l'?clairer sur les aspects m?dicaux d'un État de fait donn?. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'?carter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonn?e par le tribunal en infirme les conclusions de mani?re convaincante En outre, lorsque d'autres sp?cialistes ?mettent des opinions contraires aptes ? mettre s?rieusement en doute la pertinence des dductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprÉtation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction compl?mentaire sous la forme d'une nouvelle expertise m?dicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les r?f?rences cites; TF 9C_418/2012 du 30 aoùt 2012 consid. 4 et TF 9C_256/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1).
d) Selon la jurisprudence (cf. TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3), la dcision qui accorde simultan?ment une rente avec effet r?troactif et en pr?voit la rduction ou la suppression correspond ? une dcision de r?vision au sens de l'art. 17 LPGA (correspondant ? l'ancien art. 41 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2002). Aux termes de cette disposition, si le degr? d'invalidit? du b?n?ficiaire subit une modification notable, la rente est r?vis?e pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout changement important des circonstances propre ? influencer le droit ? la rente peut motiver une r?vision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du taux d'invalidit? est ?tablie, notamment, ds qu'une am?lioration dterminante de la capacit? de gain a dur? trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ? craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.201]). La rente peut ätre r?vis?e en cas de modifications sensibles de l'État de sant? ou lorsque celui-ci est rest? le m?me mais que ses cons?quences sur la capacit? de gain ont subi un changement important (cf. TF 9C_307/2008 pr?cit? consid. 3). Savoir si un tel changement s'est produit doit ätre tranch? en comparant les faits tels qu'ils se pr?sentaient lors de la dcision initiale de rente et les circonstances r?gnant ? l'?poque de la dcision litigieuse (cf. ibid., avec les r?f?rences cites).
Lorsque l'autorit? alloue r?troactivement une rente d'invalidit? dgressive ou temporaire et que seule la rduction ou la suppression des prestations est contest?e, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limit au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des p?riodes au sujet desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf. ATF 125 V 413 en particulier consid. 2d et 3; cf. aussi TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 4).
5. a) En l'esp?ce, l'OAI a accord au recourant une rente d'invalidit? dgressive et limite dans le temps, soit une rente enti?re pour la p?riode du 1er novembre 2000 au 28 f?vrier 2001, puis une demi-rente pour la p?riode du 1er mars au 30 avril 2001, le droit ? la prestation ?tant au surplus ni? pour la p?riode courant ds le 1er mai 2001.
b) S'agissant du droit ? une rente enti?re pour la p?riode de novembre 2000 ? f?vrier 2001, puis ? une demi-rente ? partir de mars 2001, force est de constater que la motivation de la dcision du 12 juin 2006, confirm?e sur opposition le 15 janvier 2009, para?t sur ce point critiquable en tant qu'elle semble fonder l'incapacit? de gain du recourant sur sa seule incapacit? de travail dans son activit? habituelle.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de remettre en question le droit ? la rente pour les p?riodes susdites. En effet, sur le vu des pi?ces m?dicales au dossier (cf. notamment les rapports des Drs X.__ du 10 mai 2000, J.__ du 20 novembre 2000, H.__ du 7 avril 2001 et P.__ du 22 dcembre 2002), il convient d'admettre au degr? de la vraisemblance pr?pondrante pr?valant en mati?re d'assurances sociales que le recourant pr?sentait une incapacit? totale d'exercer toute activit? lucrative au terme du dlai de carence l?gal d'une ann?e (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI, anciennement art. 29 al. 1 let. b LAI), soit en novembre 2000, et que cette situation a perdur? jusqu'en dcembre 2000, moment ? partir duquel l'incapacit? susdite est pass?e d'un taux de 100 ? 50%. Conform?ment ? la l?gislation en vigueur ? l'?poque (cf. consid. 3b et 4a supra), ces circonstances justifiaient l'octroi d'une rente enti?re d'invalidit? ds le 1er novembre 2000, remplac?e par une demi-rente ? compter du 1er mars 2001 (soit trois mois apr?s l'am?lioration survenue en dcembre 2000, cf. art. 88a al. 1 RAI). Ce point n'est du reste nullement discut? par les parties, ni mis en doute par le rapport d'expertise judiciaire du 12 octobre 2012 (cf. consid. 6a infra, ?tant pr?cis? que le fait que ce rapport comporte quelques impr?cisions sur le sujet [cf. notamment les r?ponses aux questions n? 2.6 p. 49 et n? 7 p. 53, qui omettent de prendre en compte la capacit? r?siduelle de travail de 50% reconnue ds dcembre 2000] ne porte nullement ? cons?quence).
c) Est en revanche litigieuse la suppression du droit ? la rente ? compter du 1er mai 2001.
A cet ?gard, l'OAI a fond sa position sur une am?lioration de l'État de sant? de l'assur? survenue trois mois plus t?t (cf. art. 88a al. 1 RAI), en f?vrier 2001, et lui ayant permis de recouvrer une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e, sans diminution de sa capacit? de gain. L'office intim? a par ailleurs considr? que l'État de sant? de l'int?ress? s'?tait certes aggrav? ds janvier 2006, au point d'induire une perte de rendement de 20% dans le cadre d'une activit? adapt?e exerc?e ? pleine temps, mais que cette modification demeurait sans influence sur l'absence de droit ? la rente.
Cette appr?ciation est critiqu?e par le recourant, qui conteste en substance l'am?lioration de son État de sant? ds f?vrier 2001 et se pr?vaut en outre d'une totale incapacit? de travail ? compter du mois d'avril 2008.
6. a) A titre pralable, on rappellera que l'appr?ciation de l'OAI ?tait initialement fonde sur le rapport d'examen bidisciplinaire des Dresses Y.__ et I.__ du 22 dcembre 2003. Or, sur le plan psychique, ce rapport est en tant que tel dnu? de valeur probante puisqu’? l’?poque, la Dresse I.__ se pr?valait ? tort du titre de ?psychiatre FMH? et n'?tait pas au b?n?fice d'une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal (cf. TF I 65/07 du 31 aoùt 2007; TASS VD du 4 mars 2008 [AI 231/07 - 104/2008] consid. 3a; TASS VD du 9 janvier 2008 [AI 352/07 - 35/2008] consid. 3b), cette autorisation n'ayant finalement ?t? accorde que le 24 novembre 2006. Dans un second temps, l'intim? s'est bas sur le rapport d'examen bidisciplinaire ?tabli par les Drs W.__, I.__ et B.__ le 9 dcembre 2008, dont le volet psychiatrique se r?f?re toutefois aux observations pourtant dpourvues de valeur probante contenues sur ce point dans le rapport d'examen du 22 dcembre 2003. Aussi la Cour de cans a-t-elle confi? une expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) aux Drs K.__ et G.__, du BEM, lesquels ont consign? leurs observations dans un rapport du 12 octobre 2012, dont les conclusions seront reprises ci-apr?s dans la mesure utile.
b) Cela ?tant, il convient tout d'abord d'examiner si, ds le mois de f?vrier 2001, l'assur? a ou non r?cup?r? une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e, ensuite d'une am?lioration de son État de sant?.
aa) Sur le plan psychique, les experts judiciaires du BEM ont pos? le diagnostic sans impact sur la capacit? de travail de dysthymie, tout en pr?cisant qu'il s'agissait d'un trouble dpressif d'intensit? tr?s modr?e ne justifiant habituellement pas de limitation durable de la capacit? de travail. Ils ont considr? que le trouble actuel ?tait pr?sent de longue date (possiblement depuis 1999), qu'il y avait eu une aggravation de l'État psychique en 2000, la dpression atteignant alors probablement le degr? d'un v?ritable ?pisode dpressif se rpercutant sur la capacit? de travail, mais qu'il n'y avait pas d'?vidence vraisemblable que l'assur? ait pr?sent? une incapacit? de travail durable pour motif psychiatrique au-del? de janvier 2001. Ils ont par cons?quent retenu que la capacit? de travail devait ätre considr?e comme totale ds f?vrier 2001 (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.3 p. 44 s. et r?ponses aux questions n? 2.1 p. 47 s., n? 2.6 p. 49 et n? 7 p. 53).
Rien au dossier n'incite ? s'?carter de cette appr?ciation.
A cet ?gard, on rel?vera tout d'abord que les rapports respectifs des Drs X.__ et J.__ des 10 mai et 20 novembre 2000 pour autant qu'ils puissent ätre pris en compte dans le pr?sent contexte, dans la mesure où ils ?manent de müdecins somaticiens font certes mention de troubles dpressifs mais ne contiennent aucun ?l?ment laissant entendre que ces troubles auraient pu rev?tir une nature incapacitante en 2001.
Peu importe en outre que le Dr H.__ ait retenu le diagnostic incapacitant d'État anxio-dpressif en date du 7 avril 2001; ce müdecin qui ne b?n?ficie pas de connaissances sp?cialises dans le domaine de la psychiatrie - n'a en effet nullement motiv? sa position sur le sujet.
Quant au Dr P.__, psychiatre traitant de l'?poque, il a tout d'abord fait État de conclusions provisoires le 6 septembre 2002, exposant que l'assur? ?tait sans traitement pour son État dpressif depuis l'?t? 2001, que ce trouble s'?tait aggrav, et que l'exercice d'une profession n'?tait pour le moment pas v?ritablement exigible m?me ? 50%. Puis, dans un rapport du 28 dcembre 2002, ce müdecin a mentionn? le diagnostic incapacitant d'?pisode dpressif moyen avec syndrome somatique et a pour le surplus expliqu? que l'État anxio-dpressif avait ?volu? tr?s lentement et globalement de mani?re positive depuis janvier 2000 (que ce soit avec ou sans traitement antidpresseur), que l'assur? ne l’avait pas contact? de f?vrier 2001 ? mars 2002, qu'il avait renonc? ? prendre des antidpresseurs durant cette p?riode pour ne pas s'habituer aux m?dicaments en g?n?ral (antidpresseurs, antalgiques), et qu'il avait adopt? la m?me attitude lors de la derni?re tentative de traitement m?dicamenteux en septembre 2002. Il a ajout? que l'int?ress? ne prenait ? ce jour aucun m?dicament psychotrope et qu'il n'y avait pas d'indication pour une prise en charge psychopharmacologique r?guli?re. Il a par ailleurs dcrit les plaintes de l'int?ress? (insomnies, oublis fr?quents, hypermotivit, manque de volont? et soucis pour sa sant?) ainsi que son status actuel (ralentissement psychomoteur moyen, humeur subdpressive, un peu triste, manque de confiance et d'estime de soi, ruminations anxieuses concernant l'?volution incertaine des probl?mes de dos), a considr? que la profession exerc?e jusqu'alors n'?tait plus envisageable, et a estim? que la capacit? de travail dans l'activit? d'assistant social jug?e adapt?e s'levait ? 50% mais pourrait augmenter en cas d'?volution favorable.
Les observations pr?liminaires du Dr P.__ du 6 septembre 2002 s'av?rent trop sommaires pour ätre pertinentes, cela d'autant qu'elles font mention d'une aggravation de l'État dpressif ult?rieurement dmentie dans le rapport du 28 dcembre 2002, lequel signale au contraire une ?volution positive bien que lente. Cela dit, il appara?t que l'on peut inf?rer du rapport du 28 dcembre 2002 que les troubles psychiques de l'assur? n'ont vraisemblablement plus rev?tu de nature incapacitante ? compter du mois de f?vrier 2001, l'int?ress? ayant ? partir de cette date dlib?r?ment interrompu son suivi psychiatrique ainsi que sa m?dication, et ce durant plus d'une ann?e. Si le recourant a par la suite ? nouveau consult? au cours de l'ann?e 2002, il appara?t toutefois que les sympt?mes rapport?s ? cet ?gard par le Dr P.__ ont ? juste titre ?t? considr?s par les sp?cialistes du BEM comme ?tant trop peu sp?cifiques pour permettre d'?tablir clairement l'existence d'un ?pisode dpressif franc, respectivement d'une dpression rellement et durablement s?v?re (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012 ch. 3.3 p. 44 et 45). Cela ?tant, on ne saurait rejoindre l'?valuation de la capacit? de travail ressortant du rapport du Dr P.__ du 28 dcembre 2002. Les considrations qui pr?cdent commandent au contraire de se rallier ? l'appr?ciation pleinement convaincante des experts judiciaires appr?ciation qui s'av?re du reste superposable ? celle des müdecins du SMR (cf. notamment rapport du 22 dcembre 2003 [Dresses Y.__ et I.__] p. 6), dont le caract?re probant doit toutefois ätre relativis? (cf. consid. 6a supra) et de retenir qu'ensuite d'une am?lioration de son État de sant, l’assur? a r?cup?r? ds f?vrier 2001 une pleine capacit? de travail sur le plan psychique.
bb) Sous l'angle somatique, les sp?cialistes du BEM ont retenu que les troubles dorsaux de l'assur, bien que se rpercutant sur sa capacit? de travail, s'?taient av?r?s compatibles avec l'exercice d'une activit? adapt?e ? un taux de 100% ds le dbut de l'ann?e 2001 (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, r?ponse ? la question n? 2.6 p. 49; cf. consid. 6c/bb infra pour l'?volution ult?rieure). A l'origine, les müdecins du SMR ont ?galement estim? que la capacit? de travail sur le plan somatique ?tait de 100% en tant que g?rant d'un ?tablissement ainsi que dans toute autre activit? adapt?e (cf. rapport d'examen bidisciplinaire des Drs Y.__ et I.__ du 22 dcembre 2003 p. 7; cf. rapport d'examen SMR de la Dresse Y.__ du 20 f?vrier 2004; cf. consid. 6c/bb infra pour l'?volution ult?rieure). Par ailleurs, les rapports respectifs des rhumatologues X.__ et J.__ des 10 mai et 20 novembre 2000 ne contiennent aucun ?l?ment incitant ? exclure la reprise ? 100% d'une activit? physiquement adapt?e ds le dbut de l'ann?e 2001. En dfinitive, seul le Dr H.__ a express?ment fait État, le 12 octobre 2001, d'une capacit? de travail de 50% dans une activit? adapt?e ne n?cessitant pas de rester assis plus de 30 minutes ni de porter des charges lourdes. Ce müdecin n'a toutefois nullement motiv? son point de vue, de sorte que son avis minoritaire - ne peut ätre pr?f?r? ? celui des experts du BEM, partag? par les müdecins du SMR. Sur le vu des pi?ces m?dicales du dossier, l'appr?ciation des experts judiciaires s'av?re par cons?quent pleinement convaincante pour ce qui est de l'exigibilit? d'une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles somatiques ds le dbut de l'ann?e 2001.
cc) Au vu des considrations qui pr?cdent, la Cour de cans retiendra donc, sur la base des conclusions du BEM, que l'assur? a globalement recouvr? une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e ? compter du mois de f?vrier 2001, ensuite d'une am?lioration de son État de sant?.
c) Reste ? dterminer si l'État de sant? du recourant a par la suite subi des modifications significatives.
aa) Sur le plan psychique, les experts judiciaires ont signal? des fluctuations de l'humeur ? partir de f?vrier 2001, mais ont retenu qu'il n'y avait pas d'?vidence vraisemblable que l'assur? ait pr?sent? une incapacit? de travail durable pour motif psychiatrique ? compter de cette date (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.4 p. 45 et r?ponse ? la question n? 2.1 p. 48).
Au vu des pi?ces du dossier, il n'y a pas lieu de s'?carter de cette analyse.
D'une part, c'est ?galement dans ce sens que vont les conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 9 dcembre 2008 (p. 9 ss); sur ce dernier point, on rappellera toutefois qu'il convient de relativiser la port?e du volet psychiatrique de ce compte-rendu, puisqu'il repose largement sur celui du rapport d'examen SMR du 22 dcembre 2003, lequel s'av?re dnu? de valeur probante en raison d'un vice formel propre ? la personne de la Dresse I.__ (cf. consid. 6a supra).
D'autre part, il ressort des rapports respectifs du BEM et du SMR que l'assur? n'a b?n?fici? d'aucun suivi psychiatrique entre 2002 ou 2003 selon les versions et dbut 2008 (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.3 p. 43; cf. rapport d'examen bidisciplinaire des Drs W.__, I.__ et B.__ du 9 dcembre 2008 p. 9). En revanche, ds le 22 avril 2008 (et ce vraisemblablement jusqu'au dbut 2009 [cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.3 p. 43]), l'int?ress? a ?t? suivi par la Dresse L.__, laquelle a expos, le 22 octobre 2008, que ce dernier souffrait depuis novembre 2000 d'un trouble dpressif r?current se rpercutant sur sa capacit? de travail, que la profession exerc?e jusqu'alors n'?tait plus exigible, le rendement y ?tant rduit en raison de ?douleurs, manque de concentration et difficult?s ? s'organiser, et qu'aucune activit? adapt?e n'?tait ? envisager. D'apr?s les informations ? disposition de la Cour (selon la liste des müdecins de la FMH [cf. http://www.doctorfmh.ch/index_fr.cfm] ainsi que le registre des professions m?dicales de l'Office f?dral de la sant? publique [cf. http://www.medregom.admin.ch/FR]), il appara?t toutefois que la Dresse L.__ ne dispose pas de connaissances sp?cialises en psychiatrie. Partant, son compte-rendu pr?cit? doit ds lors ätre considr? avec une certaine retenue. Par ailleurs et surtout, les experts du BEM ont estim? que l'appr?ciation de la Dresse L.__ ne pouvait ätre suivie. Ils ont plus particuli?rement expos? que cette derni?re retenait le diagnostic de trouble dpressif r?current sans toutefois justifier cette appr?ciation sur des donnes cliniques pr?cises concernant les ?pisodes dpressifs et des p?riodes de r?mission. Ils ont en outre considr? que les sympt?mes mentionn?s par cette praticienne ?taient trop peu sp?cifiques pour ?tayer le diagnostic d'?pisode dpressif franc au sens de la Classification statistique internationale des maladies et des probl?mes de sant? connexes (CIM-10), le tableau actuel correspondant au contraire ? une dysthymie. Ils ont ajout? que les plaintes douloureuses avaient un substrat organique m?me si elles ?taient parasites par quelques signes de discordance, et qu'elles ne survenaient pas dans un contexte de probl?mes ?motionnels ou psychosociaux majeurs susceptible de faire ?voquer un trouble somatoforme douloureux (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.3 p. 44). Les arguments ainsi expos?s par les sp?cialistes du BEM sont clairs et pleinement convaincants, et ne sont mis en cause par aucune pi?ce au dossier. Aussi la Cour de cans ne voit-elle aucune raison justifiant de ne pas pr?f?rer les conclusions des experts judiciaires ? celles de la Dresse L.__.
Par cons?quent, on retiendra donc avec les experts du BEM que depuis f?vrier 2001, le recourant n'a plus pr?sent? de troubles psychiques susceptibles de se rpercuter sur sa capacit? de travail.
bb) Sous l'angle somatique, les sp?cialistes du BEM ont constat? que la situation s'?tait modifi?e ds le mois de janvier 2006, l'enti?re capacit? de travail de l'assur? dans une activit? adapt?e ?tant depuis lors assortie d'une diminution de rendement de 20% en raison de l?sions de Modic I (cf. d'expertise du 12 octobre 2012, r?ponse ? la question 2.6 p. 49 et r?ponse ? la question 7 p. 53). Ces conclusions s'inscrivent dans la lign?e de celles formules le 9 dcembre 2008 par les müdecins du SMR, ces derniers s'?tant alors fonds sur une IRM ralis?e en janvier 2006 pour retenir, d'une part, qu'il y avait eu une aggravation radiologique sous la forme d'un ph?nomne Modic I L4-L5 associ? ? une macro-instabilit? ? l'origine d'un an?trolisth?sis de 3 mm de L5 sur L5, et pour considrer, d'autre part, qu'au vu de la macro-instabilit? lombaire et du processus inflammatoire clairement dmontr? par l'IRM de 2006, une symptomatologie algique chronique localis?e avec facteurs irritants au niveau de la racine S1 ?tait tout ? fait vraisemblable et justifiait une diminution de rendement de 20% dans le cadre d'une activit? adapt?e exerc?e ? 100% (cf. rapport d'examen bidisciplinaire des Drs W.__, I.__ et B.__ du 9 dcembre 2008 p. 8). Pour le reste, il ne se trouve au dossier aucune pi?ce m?dicale incitant ? s'?loigner de la position des müdecins du BEM, ?galement dfendue par le SMR. Tel ne saurait en particulier ätre le cas du rapport du Dr H.__ du 7 septembre 2006 faisant État d'une capacit? de travail de 50% dans une activit? adapt?e, ce bref compte-rendu n'?tant pas suffisamment motiv? pour pouvoir l'emporter sur l'avis majoritaire des autres müdecins interpell?s. Cela ?tant, il convient l? encore de se rallier ? l'appr?ciation des experts du BEM et de retenir que depuis le mois de janvier 2006, le recourant dispose d'une enti?re capacit? de travail dans une activit? adapt?e sur le plan somatique, avec une diminution de rendement de 20%.
Au surplus, l'assur? ayant dclar? diriger depuis 2009 une entreprise de transport de marchandises sous la raison sociale U.__, les experts ont ?galement analys? l'impact que cette prise d'activit? pouvait avoir sur les troubles physiques de l'int?ress? (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.2 p. 39 et 42 s., et ch. 3.4 p. 45). On peut toutefois douter que cet ?l?ment doive ätre pris en compte dans le cadre du pr?sent litige, dans la mesure où les pi?ces au dossier laissent ? penser que l'assur? a cr?? son entreprise ? une p?riode post?rieure ? la date dterminante de la dcision litigieuse, rendue le 15 janvier 2009 (cf. consid. 2b supra). A ce propos, il appert que lors de l'entretien d'orientation professionnelle que l'assur? a eu le 6 avril 2009, il n'a nullement dclar? qu'il travaillait ni a fortiori qu'il avait cr?? une entreprise, mais a pr?cis? au contraire qu'il b?n?ficiait du revenu d'insertion et souhaitait ?reprendre une activit? professionnelle pour un taux de travail entre 80-100%? (rapport interm?diaire de l'OAI du 6 avril 2009). Bien plus, dans son courrier du 17 mars 2010, le recourant a indiqu? qu'il ?tent[ait] de se rins?rer professionnellement par ses propres moyens? et qu'il avait pour ce faire acquis au dbut de cette ann?e un vhicule de livraison pour le transport et le stockage de marchandises, dclarations qui situent ainsi la cration de l'entreprise U.__ laquelle ne se trouve pas inscrite au Registre du commerce au dbut de l'ann?e 2010, soit ? une date largement post?rieure ? celle de la dcision litigieuse. Au vu des considrations qui pr?cdent, il appara?t donc, selon toute vraisemblance, que la prise d'activit? de l'assur? au sein de l'entreprise en question sort du cadre du pr?sent litige (cf. consid. 2b supra). A supposer toutefois que l'on puisse admettre l'hypoth?se inverse, il convient de relever ? titre subsidiaire que si le recourant a estim? ne pouvoir travailler qu'entre 30 et 50% dans son entreprise (cf. courrier du 17 septembre 2010), les experts du BEM ont en revanche expliqu? que l'int?ress? dcrivait une activit? adapt?e au sein de la petite entreprise qu'il avait cr??e (description que l'int?ress? a maintenue dans son courrier du 19 novembre 2012) et que l'on pouvait dans ce contexte retenir une pleine capacit? de travail avec une baisse de rendement de 20% (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.3 p. 42 s., ch. 3.4 p. 45, et r?ponse ? la question n? 2.1 p. 47), comme depuis janvier 2006. Les seules all?gations du recourant ne pouvant l'emporter sur l'avis dment motiv? des experts judiciaires, il convient par cons?quent d'admettre que l'on peut raisonnablement attendre de l'int?ress? qu'il exerce sa nouvelle activit? r?put?e adapt?e - ? temps plein, avec une diminution de rendement de 20%, conform?ment ? son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c).
Enfin, on peut ?galement s'interroger sur le point de savoir s'il convient de tenir compte du fait que le rapport d'expertise judiciaire mentionne, par rapport ? la situation pr?valant lors de l'examen bidisciplinaire ralis? au SMR en 2008, une ?volution des l?sions dg?n?ratives du segment L4-L5 dans le sens de l?sions de Modic II, stables sur la radiographie standard depuis 2010 avec ?galement passage ? un stade IRM non congestif (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012 ch. 3.2 p. 41ss). En l'État du dossier, il semblerait en effet que cette ?volution soit post?rieure ? la dcision litigieuse du 15 janvier 2009, auquel cas elle ?chapperait au pouvoir d'appr?ciation de l'autorit? de cans (cf. consid. 2b supra). Cette question peut nanmoins demeurer indcise, ds lors que les sp?cialistes du BEM ont retenu que les l?sions en cause ?taient stabilis?e et n'entra?naient pas de limitations suppl?mentaires, respectivement que la capacit? de travail du recourant dans une activit? adapt?e demeurait malgr? tout enti?re, avec une diminution de rendement de 20% eu ?gard ? la raideur lombaire persistante et ? l'importance de la discarthrose asym?trique L4-L5 (cf. rapport d'expertise du 12 octobre 2012, ch. 3.2 p. 42).
En dfinitive, on peut donc retenir avec le BEM que, sur le plan somatique, l'assur? dispose depuis janvier 2006 d'une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e, avec une diminution de rendement de 20%.
d) En r?sum?, force est de constater qu'il ne se trouve au dossier aucun ?l?ment permettant de douter des conclusions des sp?cialistes du BEM, conclusions qui rejoignent dans une large mesure celles ?mises pr?c?demment par le SMR en 2003 et en 2008. Le rapport d'expertise du 12 octobre 2012 a par ailleurs ?t? ?tabli en pleine connaissance de l'anamn?se et tient compte des plaintes du recourant. La description du contexte m?dical et l'appr?ciation de la situation sont claires et les conclusions dment motives. Cette expertise remplit par cons?quent les conditions de la jurisprudence pour se voir reconnaätre pleine valeur probante (cf. supra consid. 4c).
Sur la base de l'avis des experts judiciaires, il y a donc lieu de reconnaätre ? l'assur? une capacit? de travail de 100% dans une activit? adapt?e ? compter du mois de f?vrier 2001, puis une capacit? de travail enti?re mais assortie d'une diminution de rendement de 20% ? partir du mois de janvier 2006. Cette appr?ciation rejoignant celle de l'OAI, force est de constater que la dcision litigieuse du 15 janvier 2009 est sur ce point bien fonde.
7. Pour le surplus, le calcul du taux d’invalidit? n’est pas contest?. V?rifi? d’office, il peut ätre confirm?. Aussi, compte tenu d'un degr? d'invalidit? nul ? partir du 1er mai 2001 (soit trois mois apr?s l'am?lioration survenue en f?vrier 2001 [cf. art. 88a al. 1 RAI]), puis de 20% ds 2007 (soit un an apr?s l'aggravation constat?e en janvier 2006 [cf. art. 28 al. 1 let. b LAI, anciennement art. 29 al. 1 let. b LAI, l'art. 29bis RAI concernant la reprise de l'invalidit? apr?s suppression de la rente n'?tant manifestement pas applicable en l'occurrence]), c'est ds lors ? juste titre que l'OAI a refus l'octroi de toute rente au-del? du 30 avril 2001, le seuil de 40% ouvrant le droit ? cette prestation n'?tant depuis lors pas atteint.
8. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable, et la dcision attaqu?e confirm?e.
b) En drogation ? l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice; le montant des frais est fix? en fonction de la charge li?e ? la procédure, indpendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'esp?ce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent ätre arr?t?s ? 400 fr. et ätre mis ? la charge de le recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dpens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce:
I. Le recours dpos? le 13 f?vrier 2009 par Z.__ est rejet, dans la mesure où il est recevable.
II. La dcision sur opposition rendue le 15 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge du recourant.
IV. Il n'est pas allou? de dpens.
La pr?sidente: La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
CAP Compagnie d'assurance protection juridique SA (pour Z.__)
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud
- Office f?dral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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