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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2011/257: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren gegen Q.________ wegen Verstössen gegen verschiedene Gesetze, darunter die Bundesgesetze gegen unlauteren Wettbewerb und für therapeutische Produkte sowie das Gesundheitsgesetz. Nach einer Beschwerde von T.________ gegen die Entscheidung des Untersuchungsrichters, wird der Rekurs abgelehnt und die Gerichtskosten in Höhe von 220 CHF werden T.________ auferlegt. Das Gericht bestätigt die vorherige Entscheidung und erklärt sie für vollstreckbar. Der Richter ist Herr Meylan, der Betrag der Gerichtskosten beträgt 220 CHF, die unterlegene Partei ist männlich, die Partei ist Q.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2011/257

Kanton:VD
Fallnummer:2011/257
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Anklagekammer
Kantonsgericht Entscheid 2011/257 vom 16.02.2011 (VD)
Datum:16.02.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édéral; Ordonnance; Arrondissement; Côte; ésident; CPP-VD; édérale; écision; énale; Envoi; Pharmacienne; TRIBUNAL; DACCUSATION; Séance; évrier; Présidence; Meylan; Juges; Sauterel; Pellet; Greffier; Mirus; *****; Enquête; Instruction; éloyale
Rechtsnorm:Art. 307 StPo;Art. 453 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2011/257

TRIBUNAL CANTONAL

72



TRIBUNAL D’ACCUSATION

___

Séance du 16 février 2011

__

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Sauterel et Pellet

Greffier : Mme Mirus

*****

Art. 275 et 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE06.008631-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.__ pour contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce, infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), infraction et contravention par métier à la LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, RS 812.21) et contravention à la LSP (Loi sur la santé publique, RSV 800.01), d'office et sur diverses plaintes,

vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Q.__ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées et prononcé un non-lieu en sa faveur, en raison de la tardivité de la plainte en tant qu'elle concerne des réclamations de consommateurs antérieures au 16 mai 2006,

vu le recours exercé en temps utile par T.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que dans le cadre de la présente cause, T.__ s'est constitué partie civile le 8 janvier 2009 et a été admis au procès en cette qualité le 12 janvier 2009,

qu'à l'appui de son recours, il réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi,

qu'à ce stade, sa demande est toutefois prématurée,

qu'il pourra en effet faire valoir ses conclusions civiles devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, soit l'autorité de jugement devant laquelle Q.__ devra comparaître en raison des faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 307 CPP-VD).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.__.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Marc Henzelin, avocat (pour Q.__),

- M. T.__,

- Mme [...],

- [...] (réf.: OARE/sab/742.14),

- [...], (réf.: M. [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

M. le Procureur général du canton de Vaud,

- Pharmacienne cantonale valaisanne,

- Pharmacienne cantonale vaudoise,

- Office fédéral de la justice (réf.: B 0204578 JEN/OGM).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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