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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2009/378: Kantonsgericht

Eine 1951 geborene Frau beantragte 1994 Leistungen der Invalidenversicherung (IV). Sie litt an einer psychischen Erkrankung und war nicht mehr in der Lage, ihren Beruf als Lehrerin auszuüben. Die IV-Stelle lehnte den Antrag ab, da die Frau nicht erwerbsunfähig war. Das Versicherungsgericht hob die Entscheidung auf und sprach der Frau eine IV-Rente zu. Die Frau war erwerbsunfähig, da sie aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht mehr in der Lage war, einen gleichwertigen Beruf auszuüben. Ausführlichere Zusammenfassung Die 1951 geborene Frau war Lehrerin und litt seit 1993 an einer psychischen Erkrankung. Im Jahr 1994 beantragte sie Leistungen der IV, da sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte. Die IV-Stelle lehnte den Antrag ab, da die Frau ihrer Meinung nach nicht erwerbsunfähig war. Die Frau legte Berufung beim Versicherungsgericht ein. Das Gericht gab ihr Recht und sprach ihr eine IV-Rente zu. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Frau aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht mehr in der Lage war, einen gleichwertigen Beruf auszuüben. Das Urteil ist wichtig, da es festlegt, dass eine Person auch dann erwerbsunfähig sein kann, wenn sie nicht vollständig arbeitsunfähig ist. In diesem Fall war die Frau zwar in der Lage, leichte Tätigkeiten auszuüben, aber nicht in der Lage, einen gleichwertigen Beruf auszuüben.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2009/378

Kanton:VD
Fallnummer:2009/378
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2009/378 vom 09.10.2012 (VD)
Datum:09.10.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Assure; Expert; Cembre; Cision; Rieur; Invalidit; Expertise; Decin; Termin; Ration; Dical; Galement; Riode; Activit; Vrier; Tabli; Aggravation; Cialiste; Rieure; Sente; Atteinte; Siduel; Assurance; Taire; Decins; Siduelle; Capacit; Tation; Invalide
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 17 LP;Art. 55 LP;Art. 55 PA;Art. 6 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP;Art. 91 PA;Art. 99 PA;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2009/378

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 11 juin 2012

___

Pr?sidence de Mme Di FERRO DEMIERRE

Juges : Mmes Rthenbacher et Pasche

Greffi?re: Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

et

___

Art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et al. 4 RAI

E n f a i t :

A. a) M.__ (ci-apr?s: l'assur?e), n?e en 1951, a dpos? le 26 juillet 1994 une demande de prestations de l'assurance-invalidit? (ci-apr?s: AI), sollicitant une orientation professionnelle et un reclassement dans une nouvelle profession. Elle faisait État d'une dpression nerveuse suite ? une s?paration conjugale.

Dans un rapport du 6 septembre 1994, le Dr B.__, müdecin g?n?raliste traitant de l'assur?e, a retenu les diagnostics d'État dpressif majeur mixte, de p?riarthrite scapulohum?rale gauche, d'exc?s pondral, de hernie hiatale, d'?dme des membres inf?rieurs post cure de culotte de cheval sur insuffisance veineuse, de troubles statiques vert?braux, et de status apr?s interventions chirurgicales multiples (appendicectomie, deux varicectomies, deux corrections de la cloison nasale, colectomie totale, st?rilisation, ovariectomie droite, hyst?ropexie, cure de subblocusion pour hernie interne, m?niscectomie externe gauche). Il a attest? une incapacit? de travail de 100% du 2 juillet 1993 au 29 aoùt 1994, et de 50% ds le 30 aoùt 1994. Sur le plan psychique, ce müdecin a relev? une am?lioration de l'État de sant? de l'assur?e, laquelle avait retrouv? une activit? professionnelle ? 50%; il a cependant ?mis une r?serve quant au caract?re durable de cette am?lioration.

Dans un rapport du 18 f?vrier 1996, le Dr B.__ a relev? que la dpression dont souffrait l'assur?e subissait des variations d'intensit? en relation principalement avec l'avanc?e de la procédure de divorce et les probl?mes entre l'assur?e et sa fille. Il a mentionn? des p?riodes d'incapacit? de travail de 50% du 30 aoùt 1994 au 2 avril 1995, de 100% du 19 septembre au 22 octobre 1995, de 100% du 27 avril au 5 juin 1995, de 50% du 23 octobre au 31 octobre 1995, de 100% du 25 aoùt au 10 septembre 1995 et de 100% du 2 au 4 f?vrier 1996.

b) L'assur?e a par la suite travaill? en qualité de repr?sentante, de f?vrier 1996 ? fin janvier 1997 pour l'entreprise A.__, ? [...].

Un extrait du compte individuel AVS de l'assur?e du 6 novembre 2000 (ci-apr?s: extrait du C.I.), indique une activit? de repr?sentante aupr?s de la soci?t? V.__ SA, de f?vrier ? mai 1997. Ce m?me document mentionne toutefois que l'assur?e a b?n?fici? des prestations de l'assurance-ch?mage ds f?vrier 1997. Elle a ensuite dbut? une formation en marketing qu'elle n'a pas termin?e. Elle a encore ?t? employ?e ? plein temps en tant que vendeuse dans une boulangerie de juillet ? aoùt 1999.

c) Mandat? en qualité d'expert par l'OAI, le Dr E.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a ?tabli son rapport le 12 juin 1998, rapport qu'il a compl?t? le 24 octobre suivant. L'expert a relev? que l'int?ress?e avait pr?sent? un important État dpressif ? la fin de l'ann?e 1991, se situant dans la p?riode d'une crise conjugale, ayant abouti au divorce en juin 1995. Cette ?volution dpressive s'inscrivait dans le cadre d'une personnalit? allant probablement dans le sens d'une n?vrose de caract?re avec tendance aux somatisations, personnalit? qui s'?tait dcompens?e devant les difficult?s conjugales mais qui avait pu fonctionner ? nouveau de fa?on satisfaisante une fois le conflit r?gl, tout en restant fragile. L'expert a encore relev? que l'assur?e avait pr?sent? diverses incapacit?s de travail, mais qu'une pleine capacit? de travail avait ?t? retrouv?e ds le 1er novembre 1995.

d) Par dcision du 29 juin 1999, l'OAI a rejet? la demande de prestations de l'assur?e. Il a indiqu? que l'int?ress?e avait pr?sent? des p?riodes d'incapacit? de travail ds le 2 juillet 1993, interrompues par des p?riodes de capacit? de travail oscillant entre 50% et 100%, et qu'elle avait retrouv? une pleine capacit? de travail ds le 1er novembre 1995. Des mesures professionnelles n'?taient donc pas n?cessaires et elle ne pr?sentait pas de p?riodes d'incapacit?s de travail suivies suffisantes pour ouvrir le droit ? la rente.

B. Le 1er mai 1997, M.__ a ?t? victime d'une chute et s'est bless?e ? l'?paule droite. L'accident a ?t? pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr?s: CNA), qui s'est acquitt?e des frais m?dicaux en lien avec l'accident et a vers? des indemnit?s journali?res jusqu'au 31 aoùt 2004.

Le 28 juin 2005, la CNA a rendu une dcision octroyant ? M.__ une rente d'invalidit? de 15% ds le 1er septembre 2004 en raison des s?quelles de l'accident du 1er mai 1997 ainsi qu'une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit, par 24'300 francs. Pour calculer le degr? d'invalidit, la CNA a proc?d ? une comparaison des revenus avant et apr?s la survenance de l'accident. La CNA a retenu un gain annuel assur? de 64'399 fr., soit un revenu sans invalidit? de 5'400 fr. par mois pour l'ann?e 2004. S'agissant du revenu d'invalide, elle a indiqu? que gr?ce aux mesures entreprises par l'AI, l'assur?e avait ?t? recycl?e comme employ?e de commerce et que, dans cette activit, elle pouvait raliser un salaire de 4'600 fr. par mois.

C. a) Le 26 janvier 2000, M.__ a dpos? une nouvelle demande de prestations AI, sollicitant une orientation professionnelle ainsi que des mesures de reclassement.

Dans un rapport du 1er mars 2000 adress? ? l'OAI, le Dr C.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a attest? une atteinte ? la sant? depuis le 1er mai 1997, date de l'accident dont l'assur?e avait ?t? victime. Il a pos? les diagnostics d'omarthrose droite dbutante et de status apr?s but?e ant?rieure de l'?paule droite en mai 1998. Il a attest? des p?riodes d'incapacit? de travail de 50% du 25 janvier au 22 mars 1999, de 100% du 23 mars au 10 juin 1999, et de 50% ds le 11 juin 1999 en raison d'une ?volution dfavorable cons?cutive ? la chute en mai 1997 sur l'?paule droite, entra?nant une incapacit? de travail durable de 50% dans l'activit? de repr?sentante exerc?e jusqu'alors par l'assur?e. Il a toutefois pr?cis? que dans une activit? l?g?re (manutention l?g?re, surveillance, travail ? l'ordinateur), la capacit? de travail exigible ?tait de 100%.

b) Du 1er avril au 31 dcembre 2000, l'assur?e a ?t? employ?e en tant que responsable des caisses chez I.__ (ci-apr?s: I.__), ? Chavannes-Renens.

c) Elle a par la suite b?n?fici? de mesures de radaptation, comprenant des cours d'anglais, d'allemand et d'informatique et, en parallle, d'une formation pratique en entreprise prise en charge par l'OAI en vertu de l'art. 17 LAI (loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.20).

L'assur?e a ainsi travaill? en tant que secr?taire aupr?s du R.__, ? Corsier, de septembre 2001 ? avril 2002. Il ressort d'un rapport interm?diaire de l'OAI du 26 mars 2002 que la formation pratique pr?vue aupr?s de cette soci?t? faisait dfaut et que la situation sur place se dgradait. Pour ce motif, la formation a ?t? interrompue au mois d'avril 2002, et l'assur?e plac?e en stage, ? 50% puis ? 80%, aupr?s de l'entreprise P.__ (entreprise de formation financ?e par l'assurance ch?mage), du 29 avril au 31 dcembre 2002. Elle a termin? ce stage en dcembre 2002, et reu un certificat de stage dlivr? par P.__ dat? du 20 dcembre 2002.

Paralllement, l'assur?e a suivi des cours d'informatique, et de langues qui n'ont toutefois pas ?t? men?s jusqu'? leur terme notamment en raison de nouvelles incapacit?s de travail durant l'ann?e 2002.

d) Dans un rapport du 30 janvier 2001, le Dr C.__ a confirm? le diagnostic d'omarthrose droite et subluxation ant?ro-inf?rieure avec, cliniquement, la persistance d’une subluxation inf?rieure et des craquements ? la mobilisation dans un contexte de force encore bonne. Il a indiqu? que le scanner pratiqu? avait confirm? une omarthrose encore peu avanc?e sans mettre en ?vidence une importante usure gl?nodienne et qu'il y avait une indication pour une arthroplastie totale de l’?paule en fonction des sympt?mes. Il a fait État des limitations fonctionnelles suivantes: pas d'efforts n?cessitant de porter des charges de plus de 2 kg ou d’avoir les bras en flexion de 90, ?tant pr?cis? que cette limitation fonctionnelle ne serait pas modifi?e par une ?ventuelle intervention chirurgicale.

e) Le 26 mars 2002, le Dr B.__ a fait État d'une aggravation de l'État de sant? psychique de l'assur?e, sous la forme d'une dpression majeure et d'une dcompensation psychique depuis dbut 2002. Il a attest? une incapacit? de travail de 50% dans toute activit, et indiqu? que l'assur?e b?n?ficiait d'une psychoth?rapie aupr?s du Dr [...].

Dans un rapport m?dical du 9 avril 2002, le Dr C.__ a attest? qu'il n'y avait pas d'?volution concernant l'affection orthop?dique au niveau de l'?paule droite depuis son rapport AI du 1er mars 2000, qui restait donc valable.

Le Dr B.__ a encore attest? une incapacit? de travail ? 100% ds le 25 avril 2002, puis de 50% ds le 8 mai 2002.

f) Mandat? en qualité d'expert par l'OAI, le Dr J.__, sp?cialiste en psychiatrie et en psychoth?rapie, a ?tabli son rapport le 15 novembre 2002. Il a notamment retenu les diagnostics de trouble de l'adaptation avec ? la fois anxi?t? et humeur dpressive (CIM-10, F43.22), en r?mission, de dpendance aux anxiolytiques (CIM-10, F13.2) et d'hyperphagie boulimique (CIM-10, F50.4). L'expert a relev? qu'il y avait la notion d'un ?pisode dpressif majeur en 1992 qui aurait dur? deux ans avec prise d'un anti-dpresseur, mais qu'actuellement il n'y avait pas d'État dpressif d'importance clinique ni d'autre atteinte psychique handicapante. Il a retenu un trouble de l'adaptation surtout en 2001, dans un contexte de surcharge professionnelle, de type burn-out, suite ? un nombre important d'activit?s et de cours entrepris par l'int?ress?e. Il a cependant constat? que globalement, l'assur?e ?tait une personne ayant des ressources et qui fonctionnait actuellement ? plein temps. Il a conclu ? l'absence d'incapacit? de travail sur le plan psychiatrique, mais a estim? que des mesures professionnelles ?taient exigibles et m?me demandes par l'assur?e.

g) Dans un rapport du 5 mars 2004, le Dr B.__ a pos? comme diagnostics affectant la capacit? de travail, une omarthrose droite, pr?sente depuis des annes, des lombopyalgies gauches, existant depuis deux ans, des arthralgies multiples, pr?sentes depuis plus de dix ans, et un trouble dpressif r?current, ?galement pr?sent depuis plus de dix ans. Il a retenu que l'État de sant? de l'assur?e s'aggravait et que l'activit? habituelle n'?tait plus exigible compte tenu d'une diminution de rendement sup?rieur ? 75% - ni aucune autre activit?.

Le 24 mars 2004, le Dr H.__, sp?cialiste en müdecine interne et rhumatologie, a ?tabli un rapport ? l'attention du Dr B.__, dans lequel il a confirm? la pr?sence d'une omarthrose droite s?v?re, d'une gonarthrose f?moro-tibiale interne et f?moro-patellaire gauche, ainsi que des troubles statiques et dg?n?ratifs s?v?res du rachis lombaire. ll a conclu ? une incapacit? totale de travailler dans l'activit? de secr?taire, et pr?cis? que des mesures de radaptation professionnelles n'entraient pas en ligne de compte, en raison de l'importance du handicap?.

Dans un rapport du 28 avril 2004 destin? ? l'OAI, le Dr H.__ a confirm? la teneur de son rapport du 24 mars 2004.

h) Mandat? en qualité d'expert par l'OAI, le Dr D.__, sp?cialiste en rhumatologie et en müdecine interne g?n?rale, a proc?d ? un examen clinique le 6 octobre 2004. Dans son rapport du 8 octobre suivant, l'expert a retenu les diagnostics d'omalgies droites chroniques, de lombo-pygialgies gauches chroniques, de gonalgies bilat?rales, de troubles dg?n?ratifs rachidiens s?v?res, d'omarthrose droite, d'hypothyrodie et de status apr?s bypass gastrique le 12 novembre 2003. L'expert a constat? une aggravation importante du status lombaire sous la forme d'une discarthrose L2-L3 devenue s?v?re en deux ans, justifiant objectivement une aggravation de son atteinte ? la sant, en plus de la probl?matique de l'?paule droite. L'expert a considr? que du point de vue rhumatologique, la capacit? de travail de l'assur?e dans une activit? l?g?re, ?pargnant le port de charges exc?dant 15 kg, les mouvements r?p?titifs du rachis en porte-?-faux, les mouvements r?p?titifs du membre sup?rieur droit principalement au-dessus de l'horizontale, ?tait de 75% depuis le 25 janvier 2002 en tenant compte de la diminution du rendement. Le Dr D.__ a rappel? que l'assur?e avait b?n?fici? de nombreuses mesures professionnelles en 2001 et qu'elle poss?dait par ailleurs toutes les qualifications requises afin de trouver un emploi adapt? ? ses limitations fonctionnelles sans reconversion professionnelle.

D. a) Par dcision du 14 octobre 2005, l'OAI a rejet? la demande de prestations de l'assur?e. Il a considr? qu'elle pr?sentait une capacit? de travail de 75% dans une activit? adapt?e ? son État de sant?. Proc?dant ? l'?valuation de l'invalidit? selon la m?thode ordinaire de comparaison des revenus, l'OAI a retenu un salaire sans invalidit? de 54'600 fr., et un revenu avec invalidit? de 40'384 fr. dans une activit? d'employ? de bureau ? un taux de 75%. Il en r?sultait un taux d'invalidit? de 26,03%, n'ouvrant pas le droit ? une rente d'invalidit?.

Cette dcision retenait en particulier ceci:

"En date du 26 janvier 2000, vous avez dpos? une demande de prestations. Vous avez exerc? diverses activit?s professionnelles dont premi?re caissi?re dans un magasin, activit? devenue contre-indiqu?e en raison de votre État de sant?.

Des pi?ces m?dicales en notre possession, il ressort que votre capacit? de travail est de 75% dans une activit? adapt?e ? votre État de sant? soit dans une activit? qui ne comprend pas de port de charges au-del? de 15 kg, de mouvements r?p?titifs du rachis en porte-?-faux ainsi que des mouvements r?p?titifs du membre sup?rieur droit principalement au-dessus de l’horizontal.

C’est pourquoi, vous avez b?n?fici? de mesures professionnelles sous forme d’un stage d'orientation puis avez effectu? une formation pratique de secr?taire-r?ceptionniste agr?ment?e de divers cours dont l’allemand, l’anglais et l’informatique.

Dans une activit? d’employ?e de bureau, vous ?tes en mesure de raliser, ? un taux de 75% un revenu annuel de Fr. 40’384.--.

Sans atteinte ? la sant? et dans votre ancienne activit, vous pourriez pr?tendre ? un revenu annuel de Fr. 54’600.--."

b) Le 17 novembre 2005, l'assur?e, dsormais repr?sent?e par Procap, ? Bienne, a fait opposition ? la dcision pr?cit?e en faisant valoir que l'OAI s'?tait ?cart? ? tort de l'avis du Dr H.__ selon lequel son incapacit? de travail ?tait de 100% dans toute activit?. Dans ses observations compl?mentaires du 5 janvier 2006, l'assur?e a encore estim? que l'expertise du Dr D.__ n'?tait pas probante car l'expert n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il s'?cartait, s'agissant de l'?valuation de l'incapacit? de travail, de l'avis du Dr H.__. Elle ajoutait que bien que l'expert ait relev? qu'elle ?tait ? bout d'un point de vue psychologique et physique, l'OAI n'avait pas investigu? sur l'aspect psychologique, motifs pour lesquels elle demandait la mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique.

c) Par dcision du 6 juin 2007, l'OAI a rejet? l'opposition de M.__, au motif que son État de sant? avait fait l'objet d'un examen complet. Il retenait en effet que tant l'expertise psychiatrique du Dr J.__ du 15 novembre 2002 que l'expertise rhumatologique du Dr D.__ du 8 octobre 2004 avaient pleine valeur probante au sens de la jurisprudence f?drale, et que les avis des müdecins traitants, les Drs B.__ et H.__, n'?taient pas de nature ? remettre en cause les conclusions des experts.

E. a) Par acte du 9 juillet 2007, M.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales contre cette dcision, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? son annulation et ? la reconnaissance de son droit ? une rente d'invalidit, subsidiairement au renvoi de l'affaire ? l'OAI pour instruction compl?mentaire. Elle fait grief ? l'office intim? de n'avoir pris en compte que l'expertise du Dr D.__, dont elle conteste la valeur probante, au dtriment des avis concordants des autres müdecins qu'elle a consult?s. Elle conteste ?galement le calcul du degr? d'invalidit, faisant valoir que le revenu qu'elle aurait obtenu sans atteinte ? la sant? serait sup?rieur ? celui retenu par l'office. Elle estime en effet qu'il faut prendre en compte le salaire ralis? en tant que repr?sentante chez A.__ et non celui de cheffe caissi?re retenu par l'office. Elle reproche ?galement ? l'OAI de ne pas avoir appliqu? une dduction globale de 15% sur le salaire d'invalide, compte tenu des emp?chements propres li?s ? sa personne. Ainsi, elle estime qu'elle aurait peru en 2006 un revenu sans invalidit? de 72'569 fr. 40. Compar? au revenu d'invalide pour une activit? de bureau exerc?e ? 75% (rduit de 15% en raison d'un abattement suppl?mentaire), qui s'?l?verait selon elle ? 34'264 fr. 40, son degr? d'invalidit? serait de 52,70%, taux lui ouvrant en tous les cas le droit ? une demi-rente.

Dans sa r?ponse du 24 octobre 2007, l'OAI a indiqu? ne pas souhaiter se dterminer dans la pr?sente affaire.

b) Le 17 dcembre 2007, la recourante a confirm? ses conclusions et a produit les pi?ces suivantes:

- un rapport ?tabli le 5 novembre 2007 par le Dr [...], müdecin adjoint au Service de müdecine intensive adulte du CHUV, qui retient comme diagnostic principal une hernie interne incarc?r?e avec n?crose j?junale et ilale proximale, l'assur?e pr?sentant ?galement une p?ritonite secondaire. Il indique que l'assur?e a s?journ? dans son service du 27 octobre au 4 novembre 2007, date de son transfert aux soins continus du Service de chirurgie visc?rale, et qu'une intervention sous la forme d'une r?section segmentaire ilale et j?junale (2,7m en tout) avec anastomose termino-terminale, conversion et r?tablissement gastrique (post-bypass gastrique), a ?t? pratiqu?e le 27 octobre 2007;

- un courrier du Dr B.__ du 9 dcembre 2007, dont il ressort notamment ce qui suit:

"Il est impossible de savoir pr?cis?ment de quand datent les atteintes dcrites par le Dr L.__ puisque je ne dispose pas d'un examen IRM ant?rieur pour comparaison. Toujours est-il que l'ensemble des atteintes dcrites sont de nature dg?n?rative, ce qui implique un dveloppement progressif et une aggravation plus ou moins rapide avec le temps. [ ] les cons?quences actuelles de ces altrations sont des douleurs lombaires intenses limitant l'ensemble des activit?s possibles. [ ] Compte tenu des multiples affections de cette patiente, une activit? professionnelle "rentable" (c'est-?-dire non occupationnelle) m'appara?t comme relevant de l'utopie."

Le 9 janvier 2008, la recourante a ?galement produit un rapport du Service de chirurgie visc?rale du CHUV, du 19 dcembre 2007, dont il ressort qu'elle a ?t? hospitalis?e dans ce service du 26 octobre 2007 au 24 novembre 2007 en raison d'un syndrome douloureux abdominal. Le diagnostic principal est celui de n?crose ilale et j?junale proximale sur hernie interne ?trangl?e.

Le 15 f?vrier 2008, l'OAI a confirm? le bien-fond de la dcision entreprise et s'est ralli? ? un avis du Dr Q.__, de son Service m?dical r?gional (ci-apr?s: SMR), du 14 f?vrier 2008, selon lequel les atteintes pour lesquelles la recourante avait ?t? hospitalis?e ?taient post?rieures ? la dcision querell?e, de sorte qu'elles ne sauraient ätre prises en compte dans le cadre de la procédure.

Le 21 f?vrier 2008, la recourante a produit un rapport du Dr L.__, sp?cialiste en radiologie, relatif ? une IRM lombaire effectu?e le 12 octobre 2007. Ce müdecin conclut ? la pr?sence de discopathies et altrations dg?n?ratives osseuses ?tages, particuli?rement marques en L2-L3 et L3-L4, en relation avec de probables troubles statiques, entra?nant un canal lombaire ?troit ? ces deux niveaux. Il rel?ve ?galement une st?nose du trou de conjugaison L4-L5 gauche par les altrations dg?n?ratives osseuses et maladie de Baastrup ? caract?re actif.

L'OAI a soumis ledit rapport au SMR qui s'est dtermin? dans un avis m?dical ?tabli le 25 avril 2008 par le Dr Q.__. Le 29 avril suivant, l'intim? s'est ralli? ? l'avis du SMR. Il en ressort que le rapport produit par la recourante atteste indniablement une aggravation par rapport aux images disponibles lors de l'expertise du Dr D.__ du 8 octobre 2004. Par contre, cette aggravation n'est, selon l'intim?, pas motiv?e par des constatations cliniques objectives. De plus, cette aggravation est clairement post?rieure ? la dcision querell?e, de telle sorte qu'elle n'a pas ? ätre prise en considration dans la pr?sente cause. Ds lors, l'OAI confirme ses conclusions.

Dans ses dterminations du 30 juin 2008, la recourante rappelle que dans son rapport du 9 dcembre 2007, le Dr B.__ a relev? le caract?re progressif des atteintes dcrites par le Dr L.__ ainsi que leur traduction clinique objective.

Le 8 juillet 2008, la recourante a encore produit une copie du rapport m?dical du Dr H.__ du 24 mars 2004, lequel figure dj? au dossier.

F. Le 27 aoùt 2009, le juge instructeur a ordonn? la mise en ?uvre d'une expertise rhumatologique judiciaire.

Cette expertise a ?t? confi?e au Dr G.__, sp?cialiste en rhumatologie et müdecine interne g?n?rale, qui a demand, apr?s l'?tude du dossier, ? s'adjoindre les services de la Dresse T.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie. Il a ?t? donn? suite ? cette requ?te.

a) Au terme de son examen rhumatologique, le Dr G.__ a retenu que la capacit? de travail de l'assur?e dans une activit? adapt?e ne dpassait pas 50%, avec une diminution de rendement de 50%. Il a pr?cis? qu'il y avait une aggravation des probl?mes somatiques qui s'?tait faite de mani?re progressive, en tout cas depuis dcembre 2008, p?riode ? laquelle l'assur?e avait ?t? examin?e par le Dr N.__.

Le rapport d'expertise du Dr G.__ du 25 novembre 2010 retient en particulier ceci:

"Les plaintes de l’assur?e sont concordantes avec celles figurant au dossier. Elle se plaint essentiellement de trois probl?mes ost?o-articulaires:

- Premi?rement, des douleurs lombaires en barre irradiant dans les fesses et principalement dans le membre inf?rieur droit ? la face externe de la cuisse jusqu’au genou et parfois jusqu’au pied. Les douleurs sont de forte intensit, am?liores par des infiltrations p?ridurales et exacerböses par tous les efforts. Les douleurs la r?veillent toutes les deux heures la nuit et limitent la marche ? 100 mätres environ.

- D’autre part elle a une importante limitation douloureuse de la mobilit? de l’?paule droite.

- Troisi?mement, elle mentionne des douleurs des genoux pr?dominant ? droite avec parfois une impression de gonflement et de l?chage.

Hormis les probl?mes orthop?diques, l’assur?e est surtout g?n?e par des probl?mes digestifs avec des difficult?s de digestion et d’importants probl?mes de r?gurgitation.

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L’examen de l’assur?e nous met en pr?sence d’une femme de 59 ans qui, contrairement ? ce que l’on aurait pu penser ? la lecture de l’imposant dossier, est tout ? fait collaborante, non revendicatrice et expose ses plaintes de fa?on coh?rente. Elle pr?sente une ob?sit, d’importants troubles statiques dorso-lombaires avec une limitation de la mobilit? rachidienne dorsolombaire dans toutes les directions. Il n’y a pas de signes neurologiques dficitaires objectifs aux membres inf?rieurs, avec une force et des r?flexes conserv?s, la manoeuvre de Las?gue est n?gative. Il y a des troubles sensitifs subjectifs avec diminution de la sensibilit? algique ? la face externe de la cuisse gauche et sur la cuisse droite. On note des mobilit?s conserves sur les hanches et les genoux et l’absence de signes inflammatoires articulaires. Il y a une importante limitation de la mobilit, tant active que passive, de l’?paule droite avec d’imposants craquements ? la mobilisation; les tests de la coiffe sont tenus mais douloureux. On note des douleurs ? la palpation de la r?gion lombo-sacr?e en l’absence d’autres points douloureux insertionnels classiquement dcrits dans les crit?res de la fibromyalgie. Il n’y a pas de signes de non-organicit? ni de discordance.

L’imposant dossier radiologique confirme les troubles statiques dorso-lombaires pr?dominant dans la r?gion lombaire avec une scoliose dextroconvexe et des discopathies pr?dominant aux ?tages L2-L3, L3-L4, avec une aggravation importante au cours des annes entra?nant un r?tr?cissement du canal lombaire et possiblement un conflit avec la racine L5 droite. Les examens par rsonance magn?tique montrent ?galement un caract?re inflammatoire des discopathies L2-L3 et L3-L4 de type MODIC I dont on sait qu’il est significativement corr?l? avec des douleurs. On note ?galement une arthrose omo-hum?rale droite marqu?e avec tablier ost?ophytaire int?rieur et une subluxation inf?rieure de la t?te hum?rale. Il existe ?galement de discrets troubles dg?n?ratifs des genoux pr?dominant dans le compartiment f?moro-tibial interne ? gauche et sur les compartiments f?moro-patellaires externes des deux c?t?s.

Au total, sur le plan somatique, il y a une bonne corr?lation entre la symptomatologie douloureuse et les limitations fonctionnelles annonces par l’assur?e et les constatations objectives. II est d’ailleurs constat? que les diff?rents müdecins ayant examin? l’assur?e sont d’accord sur les diff?rents diagnostics somatiques, alors que les divergences concernent essentiellement leur rpercussion sur la capacit? de travail exigible.

[ ]

Le Dr H.__ en 2004 estimait que les probl?mes somatiques de l’assur?e entra?naient une incapacit? de travail totale comme secr?taire de m?me que dans n’importe quelle autre activit?. Le Dr D.__ dans son expertise d’octobre 2004 retenait une capacit? de travail de 75% dans une activit? l?g?re. En l’absence de psychopathologie incapacitante, seules les anomalies somatiques sont susceptibles d’entraner une limitation de la capacit? de travail. Ces anomalies, dont on a vu qu’elles ?taient en concordance avec la symptomatologie pr?sent?e par l’assur?e, ont nettement progress? au cours des derni?res annes, tant pour le rachis que pour l’?paule droite. La capacit? de travail exigible dans une activit? adapt?e a tr?s certainement diminu? depuis l’expertise du Dr D.__ en 2004. Actuellement on ne pourrait exiger plus qu’un 50% dans une activit? adapt?e. Par ailleurs, compte tenu du cumul des pathologies entra?nant des douleurs persistantes malgr? des traitements bien conduits, une diminution de rendement d’environ 50% doit ätre prise en compte. Ainsi la capacit? de travail r?siduelle effective ne dpasse pas 25% quelle que soit l’activit? envisag?e.

L’aggravation des probl?mes somatiques s’?tant faite progressivement, il est difficile de fixer une date pr?cise mais, au vu des ?l?ments du dossier, l’incapacit? de travail remonte ? tout le moins ? la p?riode où l’assur?e a ?t? examin?e par le Dr N.__, ? savoir en dcembre 2008.

[ ]

Compte tenu de l'?volution des derni?res annes et de l'importance des diff?rentes pathologies, aucune am?lioration n'est ? pr?voir."

b) Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, la Dresse T.__ n'a retenu aucun trouble psychiatrique. Elle a observ? que l'assur?e avait une vie sociale, et avait fait preuve au cours de sa vie des ressources n?cessaires qui lui avaient permis de faire face ? des ?vnements de vie douloureux. S'agissant des ant?cdents psychiatriques, elle a not? que ceux-ci ?taient apparus dans le contexte d'abord d'un probl?me de toxicodpendance de sa fille, puis de probl?mes de couple, ?vnements qui avaient conduit l'assur?e ? pr?senter un ?pisode dpressif s?v?re de 1991 ? 1992. Selon le Dr E.__, psychiatre mandat? par l'OAI en 1998 pour une expertise, cet ?pisode avait cependant ?t? suivi d'une nette am?lioration apr?s le prononc? de divorce en 1995. La Dresse T.__ a relev? d'autre part que l'assur?e avait dvelopp? une symptomatologie anxieuse et dpressive en 2001-2002, dans un contexte d'?puisement professionnel. Le Dr J.__ mentionnait dans son expertise du mois de novembre 2002, la r?mission du trouble de l'adaptation, et les rapports ult?rieurs du müdecin traitant ainsi que des sp?cialistes mentionnaient essentiellement des probl?mes physiques invalidant l'int?ress?e dans sa capacit? de travail.

c) Les rapports des deux expertises judiciaires ont ?t? soumis aux parties avec un dlai pour dposer leurs dterminations.

Dans son ?criture du 11 janvier 2011, l'OAI a indiqu? se rallier ? l'avis du SMR du 3 janvier 2011 dont la teneur est la suivante:

"Vous demandez de nous prononcer sur les rapports d’expertise demands par la CASSO.

Celui de la Dresse T.__, psychiatrie FMH, dat? du [22].11.2010, ne retient pas d’affection psychiatrique, pas [de] limitation fonctionnelle et une pleine CT [capacit? de travail] au plan psychiatrique.

Celui du Dr G.__, rhumatologie et müdecine interne FMH, dat? [du] 25.11.2010, permet de comprendre que l’assur?e pr?sente des affections de l’appareil locomoteur dg?n?ratives, qui se sont p?jores au fil des annes: omarthrose droite s?v?re/Iombosciatalgies bilat?rales pr?dominant ? D sur troubles dg?n?ratifs et statiques s?v?res du rachis/gonarthrose bilat?rale pr?dominant ? gauche. C’est ? juste titre que l’expert admet une CT[capacit? de travail] r?siduelle limite ? 25% (emploi exerc? ? 50% avec rendement de 50%) en toute activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles suivantes: port de charge; travaux en flexion-rotation du rachis; station debout ou assise immobile efforts avec le MSD [membre sup?rieur droit] au-del? de 2 kg, mouvements en ?l?vation et abduction au-del? de 70. Relevons enfin la bonne congruence entre les plaintes et les examens objectifs (clinique, imagerie), ainsi que l’absence de signes de majoration, d’incoh?rence et de revendication.

L’aggravation a ?t? progressive, mais suffisamment s?v?re en fin 2008 pour que de nouvelles investigations aient ?t? mises en place (radiographie et l’IRM du rachis lombaire du 05.12.2008), qui ont confirm? objectivement la p?joration, ce qui permet de retenir, comme le fait l’expert, avec ces ?l?ments objectifs, la p?riode de dcembre 2008 comme date d’aggravation avec CT limite ? 25%.

En r?sum?, ces 2 rapports d’expertise, qui remplissent les crit?res de qualité requis actuellement, permettent de fixer que l’aggravation de l’État de sant? somatique remonte ? dcembre 2008 et justifie une CT r?siduelle limite ? 25% (emploi ? 50% avec rendement de 50%) en toute activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles cites plus haut. Jusqu’? novembre 2008, on s’en tiendra aux conclusions ant?rieures, ? savoir une CT de 75% en toute activit? adapt?e, comme l’avait admis le Dr D.__ dans son rapport d’expertise d’octobre 2004 (CT que l’expert G.__ ne conteste d’ailleurs nullement). Bien que, comme l’a signal? l’expert G.__, l’aggravation s’est dvelopp?e progressivement, nous n’avons pas d’?l?ment objectif au dossier permettant de mieux dater les aggravations que ce que propose le Dr G.__."

La recourante s'est dtermin?e le 9 f?vrier 2011 et a admis les conclusions de l'expert G.__, sous r?serve du point de dpart de l'aggravation de son État de sant? qu'elle fixe en 2003-2004 en tout cas. Elle expose que les investigations m?dicales effectues en 2008, auxquelles se r?f?rent l'expert et le SMR, ne font que confirmer un degr? de gravit? pr?existant. Elle rappelle qu'elle a toujours contest? les conclusions de l'expertise du Dr D.__ d'octobre 2004 sur l'?valuation de sa capacit? de travail r?siduelle. Elle estime en effet que l'expertise du Dr D.__ n'est pas probante dans la mesure où elle ne prend pas en compte la gravit? des probl?mes li?s ? l'omarthrose droite post-traumatique et leurs cons?quences sur sa capacit? de travail r?siduelle. Elle en veut pour preuve que tant le Dr B.__ (cf. rapport du 5 mars 2004), que le Dr C.__ (cf. rapport du 30 janvier 2001) retenaient en 2004 dj? qu'elle ne pouvait plus porter de charges exc?dant 2 kg. Or, le Dr D.__ retenait sans autre motivation qu'elle pouvait porter des charges jusqu'? 15 kg. La recourante reproche ?galement au Dr D.__ d'avoir abord de mani?re superficielle ses probl?mes aux genoux. Elle rappelle ? cet ?gard que le Dr H.__ avait diagnostiqu? en mars 2004 dj? une gonarthrose f?moro-tibiale interne et f?moro-patellaire gauche, en sus des troubles statiques et dg?n?ratifs s?v?res du rachis lombaire, qui rendait inexigible, selon ce müdecin, toute mesure de radaptation professionnelle. Elle s'appuie ?galement sur l'avis du Dr B.__ du 5 mars 2004, qui retenait une perte de rendement sup?rieure ? 75% dans toute activit?.

d) Le 19 f?vrier 2011, la recourante a encore produit un rapport du 23 dcembre 2010 du Dr K.__, sp?cialiste en rhumatologie, rapport dans lequel ce müdecin se rallie ? l'expertise du Dr G.__ qu'il juge excellente, mais rel?ve que toute la difficult? r?side en l'esp?ce dans le fait de faire accepter l'invalidit? de l'assur?e de mani?re r?troactive peut-ätre m?me ant?rieurement ? 2008. Il rappelle que des divergences entre les müdecins traitants et l'expert D.__ sur l'appr?ciation de la capacit? de travail existent depuis 2004.

G. A la demande du juge instructeur, la CNA a produit le 25 octobre 2011 copie de l'ensemble de son dossier ? la Cour des assurances sociales. Ce dernier a ?t? transmis aux parties pour consultation, avec un dlai pour dposer leurs dterminations.

Le 23 dcembre 2011, la recourante a estim? que le dossier de la CNA ne faisait que confirmer le fait qu'elle n'?tait plus en mesure de faire valoir une quelconque capacit? de gain dans l'?conomie depuis janvier 2004 au moins, ce qui lui ouvrait le droit ? une rente enti?re ds le 1er janvier 2005.

Par courrier du 5 janvier 2012, l'intim? a pr?cis? n'avoir aucune remarque ? formuler ? la suite de la consultation des pi?ces fournies par la CNA.

E n d r o i t :

1. a) Aux termes de la disposition transitoire de l’article 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorit?s administratives et de justice administrative ? l’entr?e en vigueur de la pr?sente loi sont traites selon cette derni?re.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succ?de au Tribunal des assurances, est comp?tente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Interjet? dans le dlai l?gal de trente jours ds la notification de la dcision entreprise, le recours, qui respecte au surplus les conditions formelles (art. 60 al. 1, 61 let. b LPGA [loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), est recevable.

2. a) Est litigieux en l'esp?ce le droit ? la rente d'invalidit? de l'assur?e faisant suite au dp?t, le 26 janvier 2000, d'une nouvelle demande de prestations sur laquelle l'intim? est entr? en mati?re. L'OAI, pour sa part, admet les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr G.__ selon lesquelles la capacit? de travail r?siduelle de l'assur?e est de 25% dans toute activit? en raison d'une aggravation des atteintes somatiques ds dcembre 2008. Avant cette date, l'intim? soutient que l'assur?e b?n?ficiait d'une capacit? de travail r?siduelle de 75% ds le 25 janvier 2002 dans une activit? adapt?e, conform?ment aux conclusions de l'expertise du Dr D.__ du 8 octobre 2004. La recourante soutient pour sa part que sa capacit? de travail r?siduelle est de 25% depuis 2004 dj?. Elle critique ?galement le calcul du degr? d'invalidit, sp?cifiquement la dtermination par l'OAI du revenu avec et sans invalidit?.

b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appr?cie la l?galit? des dcisions attaques d'apr?s l'État de fait existant au moment où la dcision litigieuse a ?t? rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les r?f?rences; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 f?vrier 2008 consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1), en l'esp?ce la dcision sur opposition du 6 juin 2007. Les faits survenus post?rieurement et ayant modifi? cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle dcision administrative (ATF 121 V 362, op. cit., consid. 1, 117 V 287 consid. 4 et les r?f?rences; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 f?vrier 2008, op. cit., consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1).

3. a) Est r?put?e invalidit? l'incapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant d'une infirmit cong?nitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, en vigueur ds le 1er janvier 2003, et art. 4 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidit, RS 831.20]). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilit?s de gain de l'assur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine d'activit, si cette diminution r?sulte d'une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA).

Quant ? l'incapacit? de travail, elle est dfinie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d’activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d’une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacit? de travail de longue dur?e, l’activit? qui peut ätre exig?e de l'assur? peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activit? (art. 6 LPGA in fine).

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2003, l'assur? avait droit ? un quart de rente, s'il ?tait invalide ? 40% au moins, ? une demi-rente s'il ?tait invalide ? 50% au moins et ? une rente enti?re s'il ?tait invalide ? 66 2/3% au moins. Selon la teneur de cette disposition applicable du 1er janvier 2004 au 31 dcembre 2007, l'assur? a droit ? un quart de rente s'il est invalide ? 40% au moins, ? une demi-rente s'il est invalide ? 50% au moins, ? trois-quarts de rente s'il est invalide ? 60% au moins et ? une rente enti?re s'il est invalide ? 70% au moins.

b) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidit? du b?n?ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, r?vis?e pour l'avenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e. Cela vaut ?galement pour d'autres prestations durables accordes en vertu d'une dcision entr?e en force, lorsque l'État de fait dterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit ätre tranch? en comparant les faits tels qu'ils se pr?sentaient au moment de la dcision initiale de rente et les circonstances r?gnant ? l'?poque de la dcision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre ? influencer le degr? d'invalidit, et donc le droit ? la rente, peut motiver une r?vision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut ätre r?vis?e non seulement en cas de modification sensible de l'État de sant, mais aussi lorsque celui-ci est rest? en soi le m?me, mais que ses cons?quences sur la capacit? de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18 aoùt 2006 consid. 3.1 et les r?f?rences).

c) Aux termes de l'art. 87 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit?; RS 831.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2011, lorsqu’une demande de r?vision est dpos?e, celle-ci doit ?tablir de fa?on plausible que l’invalidit, l’impotence ou l’?tendue du besoin de soins dcoulant de l’invalidit? de l’assur? s’est modifi?e de mani?re ? influencer ses droits (al. 3). Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a ?t? refuse parce que le degr? d’invalidit? ?tait insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si les conditions pr?vues ? l’al. 3 sont remplies (al. 4).

Les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI doivent permettre ? l'administration qui a pr?c?demment rendu une dcision de refus de prestations entr?e en force, d'?carter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assur? se borne ? r?p?ter les m?mes arguments, sans all?guer une modification des faits dterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 117 V 200 consid. 4b et les r?f?rences; TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2).

Quand l'administration entre en mati?re sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et v?rifier que la modification du degr? d'invalidit? ou de l'impotence rendue plausible par l'assur? est rellement intervenue. Elle doit par cons?quent procder de la m?me mani?re qu'en cas de r?vision au sens de l'art. 41 LAI (actuellement art. 17 LPGA). Si elle constate que l'invalidit? ou l'impotence ne s'est pas modifi?e depuis la dcision pr?cdente, pass?e en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constat?e suffit ? fonder une invalidit? ou une impotence donnant droit ? prestations et statuer en cons?quence. En cas de recours, le m?me devoir de contrle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03, op. cit., consid. 2).

4. a) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances doit ?tablir les faits dterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties; il administre les preuves et les appr?cie librement.

Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, apr?s avoir administr? les preuves n?cessaires. Toutefois, le tribunal peut considrer qu'un fait est prouv? et renoncer ? de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne con?oit plus de doutes s?rieux sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compl?ter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un r?sultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considration; le cas ?chant, il peut renoncer ? l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appr?ciation anticip?e des preuves, que certains faits pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appr?ciation (TF 9C_543/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.2 et les r?f?rences; TF 9C_619/2009 du 9 dcembre 2009 consid. 3 et les r?f?rences).

b) De jurisprudence constante, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes de la personne examin?e, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et l'appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motives. Au demeurant, l’?l?ment dterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la r?f?rence cit?e). Ce dernier constat a ?t? pr?cis? par le Tribunal f?dral, lequel a relev? en substance que l'appr?ciation de la situation m?dicale d'un assur? ne se r?sume pas ? trancher, sur la base de crit?res formels, la question de savoir quel est parmi les rapports m?dicaux vers?s au dossier, celui qui remplit au mieux les crit?res jurisprudentiels en mati?re de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).

c) Un rapport m?dical ne saurait ätre ?cart? pour la simple et unique raison qu'il ?mane du müdecin traitant. De m?me, le simple fait qu'un certificat est ?tabli ? la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant ? sa valeur probante. De surcroùt, une expertise pr?sent?e par une partie peut ?galement valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations ?manant de müdecins consult?s par l'assur? doivent ätre admises avec r?serve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privil?gi?s que leur conf?re leur mandat, les müdecins traitants ont g?n?ralement tendance ? se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi au vu de la divergence consacr?e par la jurisprudence entre mandat th?rapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonn?e par l'administration ou le juge et procder ? de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs müdecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n15 p. 43). Ainsi, le juge ne s'?carte pas sans motifs imp?ratifs des conclusions d'une expertise m?dicale judiciaire, la t?che de l'expert ?tant pr?cis?ment de mettre ses connaissances sp?ciales ? la disposition de la justice afin de l'?clairer sur les aspects m?dicaux d'un État de fait donn?. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'?carter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonn?e par le tribunal en infirme les conclusions de mani?re convaincante. En outre, lorsque d'autres sp?cialistes ?mettent des opinions contraires aptes ? mettre s?rieusement en doute la pertinence des dductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprÉtation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction compl?mentaire sous la forme d'une nouvelle expertise m?dicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3 f?vrier 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 f?vrier 2010 consid. 3.2; TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).

5. En l'esp?ce, la situation de l'assur?e n'?tant pas clairement ?tablie sur le plan m?dical au vu des avis m?dicaux divergents des müdecins traitants, d'une part, et de ceux du SMR ainsi que des experts mandat?s par l'OAI, d'autre part, deux expertises judicaires ont ?t? mises en ?uvre et confies au Dr G.__, sp?cialiste en rhumatologie, et ? la Dresse T.__, sp?cialiste en psychiatrie.

a) Dans son rapport du 25 novembre 2010, l'expert G.__ retient, sur la base du dossier radiologique, l'existence de troubles statiques dorso-lombaires pr?dominant dans la r?gion lombaire avec une scoliose dextroconvexe et des discopathies pr?dominant aux ?tages L2-L3, L3-L4. Il observe une aggravation importante au cours des annes entra?nant un r?tr?cissement du canal lombaire et possiblement un conflit avec la racine L5 droite et rel?ve que les examens par rsonance magn?tique montrent un caract?re inflammatoire des discopathies L2-L3 et L3-L4 de type MODIC I qui est significativement corr?l? avec des douleurs. Il existe ?galement une arthrose omo-hum?rale droite marqu?e avec tablier ost?ophytaire int?rieur et une subluxation inf?rieure de la t?te hum?rale, ainsi que des discrets troubles dg?n?ratifs des genoux pr?dominant dans le compartiment f?moro-tibial interne ? gauche et sur les compartiments f?moro-patellaires externes des deux c?t?s. L'expert rel?ve une bonne corr?lation entre la symptomatologie douloureuse et les limitations fonctionnelles annonces par l’assur?e et les constatations objectives. Il en conclut qu'en raison du cumul des pathologies et des douleurs persistantes qu'elles entranent et malgr? des traitements adQuadrats, la capacit? de travail r?siduelle de la recourante sur le plan somatique ne dpasse pas 25%, soit 50% dans une activit? adapt?e avec une diminution de rendement de 50%.

Il y a lieu d'accorder une pleine valeur probante (cf. consid. 4b et c supra) au rapport d'expertise judiciaire du Dr G.__ du 25 novembre 2010, qui se fonde sur des examens complets, prend en considration les plaintes de l'assur?e et a ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier. Les conclusions de l'expert sont, sur la question de la capacit? de travail r?siduelle de l'assur?e, claires et bien motives; elles emportent la conviction. Au demeurant, elles ne sont, sur ce point, pas contestes par les parties.

b) Sur le plan psychiatrique, la Dresse T.__ ne retient l'existence d'aucun trouble. Son rapport du 22 novembre 2010 est complet, prend en compte l'historique du dossier psychiatrique de l'assur?e et explique de mani?re convaincante que, si l'assur?e a subi par le pass? des ?pisodes dpressifs en relation avec des ?vnements douloureux, elle dispose des ressources n?cessaires qui lui ont permis de faire face et de surmonter ces ?vnements. Il y a lieu ?galement de lui reconnaätre une pleine valeur probante (cf. consid. 4b et c supra), qui n'est d'ailleurs pas contest?e par la recourante.

6. Il reste ? dterminer la date ? partir de laquelle l'aggravation de l'État de sant? de la recourante sur le plan somatique a ?t? suffisamment importante pour modifier de mani?re significative sa capacit? de travail r?siduelle.

a) Dans son rapport du 25 novembre 2010, le Dr G.__ rel?ve que l’aggravation des atteintes somatiques s'est faite progressivement, et qu'il est difficile de fixer une date pr?cise. Toutefois, au vu des ?l?ments du dossier, en particulier du dossier radiologique, il retient comme dterminant dcembre 2008, p?riode ? laquelle l'assur?e a ?t? examin?e par le Dr N.__.

L'intim? s'est ralli? ? l'opinion de l'expert et admet ainsi que l'aggravation est av?r?e depuis dcembre 2008.

La recourante soutient pour sa part que l'aggravation significative de son État de sant? remonte ? 2004, date ? laquelle les Drs B.__, g?n?raliste, et H.__, rhumatologue, faisaient dj? État d'une aggravation importante de son État de sant? et conduisaient ces müdecins ? lui reconnaätre une incapacit? quasi totale de travailler quelle que soit l'activit? considr?e. Elle estime que l'avis de ses müdecins traitants doit pr?valoir sur celui de l'expert en rhumatologie, le Dr D.__, qui retenait en octobre 2004 une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e avec une diminution de rendement de 25%. Elle expose ? cet ?gard que les rpercussions sur sa capacit? de travail des atteintes ? l'?paule droite et aux genoux (gonarthrose f?moro-tibiale interne et f?moro-patellaire gauche) n'ont pas ?t? suffisamment prises en compte par le Dr D.__ lors de son expertise et qu'il ne serait ds lors pas possible d'accorder valeur probante ? son rapport du 8 octobre 2004.

b) Dans son rapport du 8 octobre 2004, le Dr D.__ a retenu une aggravation importante de l'atteinte ? la sant? de l'assur?e, sous la forme d'une discarthrose L2-L3 devenue s?v?re entra?nant une diminution de rendement de 25% dans une activit? adapt?e. Dans son rapport du 5 mars 2004, le Dr B.__ a retenu pour sa part une diminution de rendement de 75%, fonde sur les atteintes somatiques et sur un État dpressif r?current. Quant au Dr H.__, il a attest, dans son rapport du 24 mars 2004, une incapacit? totale de travailler dans l'activit? de secr?taire en raison d'une omarthrose droite s?v?re, d'une gonarthrose f?moro-tibiale interne et f?moro-patellaire gauche, ainsi que des troubles statiques et dg?n?ratifs s?v?res du rachis lombaire. Il pr?cisait que des mesures de radaptation professionnelles n'entraient pas en ligne de compte en raison de l'importance du handicap.

aa) S'agissant de l'atteinte ? l'?paule droite (omarthrose droite post-traumatique), le diagnostic a ?t? pos? par le Dr C.__ en mars 2000. Ce müdecin estimait que dans une activit? adapt?e ?pargnant le port de charges de plus de 5 kg, l'utilisation du membre droit sup?rieur au dessus de 90 de flexion ou d'abduction, la capacit? de travail de l'assur?e ?tait enti?re. Dans son rapport du 30 janvier 2001, le Dr C.__ relevait la pr?sence d'une omarthrose encore peu avanc?e sans mettre en ?vidence une importante usure gl?nodienne. Il estimait qu'il ?tait contre-indiqu? que l'assur?e f?t des efforts n?cessitant de porter des charges de plus de 2 kg ou d’avoir les bras en flexion de 90. Or, dans son rapport d'expertise du 8 octobre 2004, le Dr D.__ retenait que l'assur?e pouvait porter des charges jusqu'? 15 kg avec le membre sup?rieur droit. Il s'est donc ?cart? sur ce point de l'avis du Dr C.__, qui limitait le port de charges ? 2 kg. Toutefois, contrairement ? ce qu'en dduit la recourante, cet ?l?ment ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise du Dr D.__. En effet, en avril 2002, le Dr C.__ relevait que sur le plan orthop?dique, l'État de sant? de l'assur?e ?tait stationnaire depuis son rapport du 1er mars 2000, dans lequel il avait retenu une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e. Ainsi selon ce sp?cialiste, l'omarthrose droite n'emp?chait pas l'assur?e d'exercer une activit? adapt?e l?g?re ? 100%. Il ne ressort pas du dossier m?dical une aggravation objective de cette atteinte entre la date du dernier rapport m?dical du Dr C.__ et celle de l'expertise du Dr D.__, et les müdecins traitants n'amnent pas d'argument m?dical objectif contraire. Ds lors, quelles que soient les limitations fonctionnelles constates en relation avec l'omarthrose droite, elles ne diminuaient pas, au moment de l'expertise du Dr D.__, la capacit? de travail de la recourante ni son rendement dans une activit? adapt?e.

bb) En ce qui concerne l'atteinte aux genoux, le Dr D.__ a relev? dans son rapport du 8 octobre 2004 que dans le contexte de gonalgies gauches, la recourante avait b?n?fici? d’une arthroscopie en 1988 permettant l’ablation d’un kyste profond m?niscal externe ayant entra?n? une ?volution favorable et la disparition compl?te des sympt?mes dans les annes qui suivirent. Le 3 janvier 2002, l'assur?e avait ?t? adress?e au Dr S.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique, en raison de la rapparition de ses gonalgies sans notion de traumatisme. A la lumi?re de son examen clinique compl?t? par un examen radiologique du genou gauche face et profil permettant d’?carter une l?sion osseuse, le Dr S.__ n'avait retenu aucune l?sion m?niscale ou ligamentaire pouvant expliquer les douleurs de la patiente. Lors de son examen clinique du 6 octobre 2004, l'expert D.__ a pour sa part constat? que la mobilit? des genoux ?tait compl?te et indolore, et qu'il n'y avait pas d'?panchement notoire, de rougeur, ni gradient thermique ni signes m?niscaux ou ligamentaires. Il n'y avait ainsi pas, au moment de l'expertise du Dr D.__, de raisons m?dicales objectives pour retenir que l'atteinte aux genoux avait des rpercussions sur la capacit? de travail de l'assur?e. Le grief de la recourante est sur ce point ?galement mal fond.

Ainsi, pour la p?riode allant jusqu'au mois d'octobre 2004, il y a lieu de reconnaätre une pleine valeur probante au rapport d'expertise du Dr D.__ du 8 octobre 2004, qui remplit les r?quisits jurisprudentiels en la mati?re (cf. consid. 4b supra). En effet, l'appr?ciation m?dicale du Dr D.__ est convaincante, bien motiv?e et s'appuie sur un examen clinique ainsi que sur les ?l?ments objectifs du dossier m?dical de la recourante (en particulier les avis des Drs C.__ et S.__). Quant aux müdecins traitants, s'ils retiennent en 2004 dj? une incapacit? quasi totale de travailler quelle que soit l'activit? considr?e, ils ne font État d'aucun ?l?ment objectif, qui n'aurait pas ?t? pris en compte par le Dr D.__. Dans ces conditions, conform?ment ? la jurisprudence du Tribunal f?dral, il y a lieu de suivre les conclusions de l'expert D.__, selon lesquelles la capacit? de travail de l'assur?e ?tait de 75% dans une activit? adapt?e jusqu'en automne 2004 ? tout le moins, au dtriment de l'avis des müdecins traitants (cf. consid. 4c supra).

c) En ce qui concerne la p?riode d'octobre 2004 (date de l'expertise du Dr D.__) ? dcembre 2008 (date de l'aggravation retenue par le Dr G.__), le dossier m?dical contient un rapport du Dr L.__ du 12 octobre 2007, auquel est annex?e une IRM lombaire pratiqu?e le m?me jour, dont il ressort la pr?sence de discopathies et d'altrations dg?n?ratives osseuses ?tages, particuli?rement marques en L2-L3 et L3-L4, en relation avec de probables troubles statiques, entra?nant un canal lombaire ?troit ? ces deux niveaux, ainsi qu'une st?nose du trou de conjugaison L4-L5 gauche par les altrations dg?n?ratives osseuses et maladie de Baastrup ? caract?re actif. De nouvelles investigations ont ?t? mises en place ? la fin de l'ann?e 2008 (cf. radiographie et IRM du rachis lombaire du 5 dcembre 2008 pratiques ? la Clinique [...]), qui ont confirm? objectivement la p?joration de l'État de sant? de la recourante. Il n'y a en revanche pas d'autres examens radiologiques ou rapports m?dicaux au dossier qui ?tablissent pour la p?riode dterminante une aggravation objective de l'État de sant? de la recourante. On observe que le Dr B.__ en a lui-m?me convenu dans un courrier du 9 dcembre 2007, dans lequel il indiquait qu'?il est impossible de savoir pr?cis?ment de quand datent les atteintes dcrites par le Dr L.__ puisque [il ne dispose] pas d'un examen IRM ant?rieur pour comparaison?.

Ainsi avant la date de l'IRM lombaire pratiqu?e par le Dr L.__, faute d'?l?ments m?dicaux objectifs au dossier, en particulier d'examens radiologiques ou IRM, l'aggravation de l'État de sant? de la recourante ne peut ätre ?tablie au degr? de vraisemblance pr?pondrante applicable en droit des assurances sociales (cf. consid. 4a supra). Or, l'IRM du 12 octobre 2007 est post?rieure ? la dcision attaqu?e du 6 juin 2007, et ne peut ds lors pas ätre prise en compte dans le cadre de la pr?sente procédure selon une jurisprudence constante du Tribunal f?dral (cf. consid. 2b supra). En tant que le recours porte sur la question de l'aggravation de l'État de sant? de la recourante jusqu'au 6 juin 2007, date de la dcision sur opposition rendue par l'OAI, il doit ainsi ätre rejet, la date dterminante restant ? cet ?gard celle de dcembre 2008 admise en cours de procédure par l'intim?, sur la base du rapport d'expertise judiciaire ?tabli par le Dr G.__. Vu les circonstances et l'aggravation de l'État de sant? d'ores et dj? admise -, il appartiendra ? l'intim? de prendre une nouvelle dcision s'agissant du droit ? la rente pour la p?riode post?rieure ? la dcision attaqu?e, ?tant pr?cis? que, sur la question de l'aggravation de l'État de sant? et du taux r?siduel de la capacit? de travail dans une activit? adapt?e, l'office sera li? par les conclusions de l'expertise judiciaire du Dr G.__ du 25 novembre 2010.

7. La recourante conteste dans un second grief le calcul du degr? d'invalidit? effectu? par l'office intim?, sp?cifiquement la dtermination du revenu avec et sans invalidit?.

Selon l'art. 16 LPGA, pour ?valuer le taux d’invalidit, le revenu que l’assur? aurait pu obtenir s’il n’?tait pas invalide est compar? avec celui qu’il pourrait obtenir en exerant l’activit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr?. La comparaison des revenus s'effectue, en r?gle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la diff?rence permettant de calculer le taux d'invalidit? (ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 aoùt 2008 consid. 2.1).

Dans le cas particulier, l'OAI a appliqu? la m?thode g?n?rale de comparaison des revenus, ce qui n'est pas remis en cause par la recourante. Pour procder ? la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit ? la rente; les revenus avec et sans invalidit? doivent ätre dtermin?s par rapport ? un m?me moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit ? la rente survenues jusqu'au moment où la dcision est rendue ätre prises en compte ( ATF 129 V 222 , 128 V 174).

8. a) Le revenu hypothältique de la personne valide se dtermine en ?tablissant au degr? de la vraisemblance pr?pondrante ce qu'elle aurait effectivement pu raliser au moment dterminant si elle ?tait en bonne sant?. Le revenu sans invalidit? doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible; c'est pourquoi il se dduit en principe du salaire ralis? en dernier lieu par l'assur? avant l'atteinte ? la sant, en tenant compte de l'?volution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit ? la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).

b) Pour dterminer le revenu sans invalidit, l'office intim? s'est fond sur l'activit? exerc?e par la recourante en qualité de responsable des caisses chez I.__ d'avril ? dcembre 2000, au motif que le revenu mensuel brut de 4'000 fr. peru par l'assur?e dans ce poste correspondait au gain habituel de la recourante avant l'atteinte. Il n'a ? cet ?gard pas tenu compte du salaire ralis? par l'int?ress?e dans l'activit? de repr?sentante, estimant que cette activit? n'avait ?t? exerc?e que durant une br?ve p?riode, et que le salaire ralis? ne correspondait pas ? ses gains habituels avant la survenance de l'atteinte ? sa sant? (cf. rapport final de l'OAI du 25 mai 2005).

La recourante soutient pour sa part que le revenu sans invalidit? doit ätre dtermin? sur la base de son activit? de repr?sentante pour l'entreprise A.__, poste qu'elle a occup? de f?vrier 1996 ? janvier 1997 et pour lequel elle percevait un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Elle estime avoir travaill? suffisamment longtemps dans ce domaine avant la survenance de l'atteinte ? sa sant? pour que le salaire ralis? au sein de cette entreprise soit retenu. Elle ajoute que c'est ce salaire qui ?tait assur? au moment de son accident de mai 1997, et qui a ?t? retenu par la CNA pour ?valuer son revenu sans invalidit? et dterminer son droit ? la rente en raison des s?quelles de l'accident de mai 1997.

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a eu durant de nombreuses annes une activit? d'indpendante, aux c?t?s de son ?poux, dans le domaine de la restauration, activit? qu'elle a dfinitivement abandonn?e en 1992 comme cela ressort de l'extrait du C.I. du 6 novembre 2000. On ne conna?t cependant pas les revenus que l'assur?e a g?n?r?s dans son activit? d'indpendante. Elle a ensuite occup? un poste de vendeuse pour la [...] de mai 1992 ? dcembre 1993 puis a travaill? successivement pour la soci?t? [...], d'aoùt ? novembre 1994, pour la soci?t? [...] en avril 1995, pour la soci?t? [...] de juin ? dcembre 1995, pour la soci?t? A.__ de f?vrier 1996 ? janvier 1997 et, enfin, pour la soci?t? V.__ SA. S'agissant de cette derni?re activit, ni le revenu peru par l'assur?e ni la p?riode durant laquelle cette activit? a ?t? exerc?e ne sont clairement ?tablis. L'extrait du C.I. de l'assur?e indique en effet une activit? de f?vrier ? mai 2007, mais ce document mentionne ?galement le versement d'indemnit?s de ch?mage pour la m?me p?riode. Apr?s la survenance de l'atteinte ? sa sant? (mai 1997), l'assur?e a encore travaill? en qualité de vendeuse dans une boulangerie de juillet ? aoùt 1999, pour une entreprise de travail temporaire (la soci?t? [...]), ainsi que pour le Comptoir suisse durant l'ann?e 1999. D'avril ? dcembre 2000 enfin, elle a travaill? pour la soci?t? I.__ en qualité de responsable des caisses.

d) Des ?l?ments qui pr?cdent, on ne peut pas dduire au degr? de vraisemblance pr?pondrante, contrairement ? ce qu'en pense l'intim?, que la recourante ait principalement travaill? en qualité de vendeuse pour un salaire mensuel brut moyen de 4'000 fr. avant la survenance de l'atteinte ? sa sant?. Il ressort au contraire du dossier que l'activit? dans laquelle elle a en dernier lieu travaill? le plus durablement, avant la survenance de l'atteinte, est bien celle exerc?e en tant que repr?sentante, d'abord pour la soci?t? A.__ (pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr.), puis pour la soci?t? V.__ SA. Quant ? l'activit? exerc?e en tant que responsable des caisses pour l'entreprise I.__, on constatera qu'elle remonte ? une p?riode post?rieure au dbut de l'incapacit? de travail qui a dbouch? sur l'invalidit? (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2007) et qu'elle n'a ?t? exerc?e que durant neuf mois.

e) Par ailleurs, il ressort du dossier AI que la recourante peroit une rente d'invalidit? LAA depuis le 1er septembre 2004 des suites de l'accident du 1er mai 1997, selon la dcision de la CNA du 28 juin 2005, aujourd'hui entr?e en force. Or, le revenu sans invalidit? dont il a ?t? tenu compte par l'assureur-accident correspond ? celui que la recourante a ralis? en tant que repr?sentante, puisque la CNA a retenu un gain annuel de 64'399 fr., soit le montant du salaire annuel brut que l'assur?e percevait en 1997 chez A.__, par 60'000 fr., adapt? ? l'?volution des salaires pour l'ann?e 2004 (cf. pi?ces 185 et 194 du dossier CNA).

Certes, les organes de l'assurance-invalidit? ne sont en principe pas li?s par l'?valuation de l'invalidit? de l'assureur-accidents (ATF 133 V 549; TF 9C_751/2007 du 8 aoùt 2008 consid. 3.1), et sont tenus de procder dans chaque cas et de mani?re indpendante ? l'?valuation de l'invalidit, les uns ou les autres, sans se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectu? leur propre examen le degr? d'invalidit? fix? par l'autre assureur (ATF 126 V 288 consid. 3d; TF 9C_1062/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1).

Cependant, en raison de l'uniformit de la notion d'invalidit, il convient d'?viter que pour une m?me atteinte ? la sant, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidit? n'aboutissent ? des appr?ciations divergentes quant au taux d'invalidit?. C'est pourquoi, m?me si un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidit? fix? par l'autre assureur, une ?valuation ent?rin?e par une dcision entr?e en force ne peut pas rester simplement ignor?e. Aussi, l'assureur doit-il se laisser opposer la prsomption de l'exactitude de l'?valuation de l'invalidit? effectu?e, une appr?ciation divergente de celle-ci ne pouvant intervenir qu'? titre exceptionnel et seulement si certaines conditions sont ralises. En particulier, peuvent constituer des motifs suffisants de s'?carter d'une telle ?valuation le fait que celle-ci repose sur une erreur de droit ou sur une appr?ciation insoutenable ou qu'elle r?sulte d'une simple transaction conclue avec l'assur? ou encore qu'elle est fonde sur des mesures d'instruction extr?mement limites et superficielles ou, enfin, qu'elle n'est pas du tout convaincante ou entach?e d'inobjectivit? (ATF 126 V 288 consid. 2d; TF U 84/07 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1; TFA I 864/05 du 26 octobre 2006 consid. 2.1).

En l'occurrence, l'OAI n'a pas pris connaissance des r?sultats de l'instruction du dossier LAA et rien ne justifiait qu'il ne s'?carte des motifs retenus par la CNA pour le calcul du revenu sans invalidit? dans le cas particulier (cf. supra, consid. 8 let. d).

Il convient donc de retenir que le salaire sans invalidit? de la recourante s'levait, en 1997, ? 5'000 fr. par mois, douze fois l'an. Certes, le contrat de travail conclu entre l'int?ress?e et A.__, dat? du 30 janvier 1995, mentionne un 13e salaire correspondant ? un pourcentage de 3% sur le chiffre d'affaire ralis? par l'employ?e. Il ressort toutefois de l'extrait du C.I. de l'assur?e, que pour l'ann?e 1996 (soit de f?vrier ? dcembre 1996), elle a peru un salaire de 55'000 fr. brut, ce qui correspond au salaire mensuel de 5'000 francs. On peut donc en dduire que la recourante n'a pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et n'a ainsi pas peru de 13e salaire. Ce montant doit encore ätre adapt? ? l'?volution des salaires nominaux entre 1998 et 2007, date ? laquelle la dcision sur opposition a ?t? rendue (ATF 129 V 222). Le salaire sans invalidit? ainsi adapt? s'?l?ve ? 68'059 fr. 30 (+ 0.7% en 1998; + 0.3% en 1999; + 1.3% en 2000; + 2.5% en 2001; + 1.8% en 2002; + 1.4% en 2003; + 0.9% en 2004; + 1% en 2005; + 1.2% en 2006; + 1.6% en 2007; cf. Indice suisse des salaires publi? par l'Office f?dral de la statistique).

9. Il reste ? examiner la question du revenu d'invalide auquel la recourante peut pr?tendre apr?s la survenance de l'atteinte et les mesures de reclassement mises en ?uvre par l'OAI.

a) Le revenu d'invalide doit ätre ?valu? avant tout en fonction de la situation professionnelle concr?te de la personne assur?e. Lorsque l'activit? exerc?e apr?s la survenance de l'atteinte ? la sant? repose sur des rapports de travail particuli?rement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacit? de travail r?siduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'?l?ments de salaire social, c'est le revenu effectivement ralis? qui doit ätre pris en compte pour fixer le revenu d'invalide.

En l'absence d'un revenu effectivement ralis? soit lorsque la personne assur?e, apr?s la survenance de l'atteinte ? la sant, n'a pas repris d'activit? lucrative ou alors aucune activit? normalement exigible -, le revenu d'invalide peut ätre ?valu? notamment sur la base de salaires fonds sur les donnes statistiques r?sultant de l'Enqu?te suisse sur la structure des salaires publi?e par l'Office f?dral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se r?f?re alors ? la statistique des salaires bruts standardis?s, en se fondant toujours sur la m?diane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182). Les salaires bruts standardis?s mentionn?s dans I’ESS correspondent ? une semaine de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter ? la dur?e du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’ann?e prise en considration. Par ailleurs, l’assur? peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales ätre rduites par des facteurs tels que l’?ge, le handicap, les annes de services, la nationalit, la cat?gorie d’autorisation de s?jour ou le taux d’occupation. Une ?valuation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est n?cessaire. La jurisprudence admet de procder ? une dduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 134 V 22, ATF 126 V 75).

b) Depuis le 25 janvier 2002, date de l'aggravation constat?e par l'expert D.__, l'assur?e a une capacit? de gain de 75% dans une activit? adapt?e. Dans le cadre de mesures de reclassement professionnel, M.__ a travaill? en tant que secr?taire aupr?s du R.__ de septembre 2001 ? avril 2002. De mai ? dcembre 2002, elle a effectu? un stage aupr?s de l'entreprise P.__, structure de formation financ?e par l'assurance ch?mage, ? 50% puis ? 80%. Elle n'a toutefois obtenu aucun dipl?me. S'agissant des cours d'informatique et d'anglais, on ne sait pas si elle est all?e jusqu'? la dlivrance d'un certificat, une note interne du 8 janvier 2003 de l'OAI faisant État de la faillite de l'entreprise formatrice.

Dans sa dcision du 14 octobre 2005, l'OAI estime que l'assur?e, dans une activit? de bureau, est en mesure de raliser, ? un taux de 75%, un revenu annuel de 40'384 fr. Il ressort du rapport final ?tabli le 25 mai 2005 par la Division administrative de l'OAI que ce calcul se fonde sur les recommandations de la Soci?t? suisse des employ?s de commerce (ci-apr?s: SSEC), le montant retenu correspondant au salaire d'une employ?e de bureau affect?e ? des t?ches simples, selon toute vraisemblance ? la cat?gorie B (fonction correspondant ? un apprentissage d'employ?(e) de bureau [2 ans]). Le document sur lequel s'est fond l'office intim? ne figure pas au dossier et les recommandations de la SSEC ne sont pas accessibles sur son site internet, except? pour ses membres. On ignore ?galement si ces recommandations sont appliques dans la pratique par les entreprises. Cela ?tant, il est difficile de v?rifier le bien-fond et les motifs du choix de l'OAI de dterminer le revenu d'invalide selon les recommandations de la SSEC. Il convient donc de prendre en considration un tel salaire sous l'angle des donnes statistiques de l'ESS, ds lors que l'assur?e n'est ni au b?n?fice d'un apprentissage de deux ans d'employ? de bureau ni d'un certificat f?dral de capacit?.

c) Si l'on se r?f?re ? la m?thode usuelle des donnes statistiques telles qu'elles r?sultent de l'ESS pour calculer le salaire d'invalide, il se justifie de prendre comme salaire de r?f?rence celui auquel les femmes effectuant des t?ches simples et r?p?titives dans le secteur privat (production et services) en 2006, soit 4'019 fr. par mois, part au 13me salaire comprise (ESS 2006, TA1; niveau de qualification 4). M?me si l'assur?e a ?t? pendant de nombreuses annes indpendante et a aussi occup? plusieurs postes comme responsable (responsable de boucherie en 1994 chez [...]; responsable des caisses chez I.__ en 2000), elle n'est en effet titulaire d'aucun dipl?me. Ce salaire doit ätre adapt? ? la dur?e hebdomadaire moyenne usuelle pour les entreprises en 2007 (41,7 heures; La Vie ?conomique, 10-2009, p. 90, tableau B 9.2) et index? ? l'?volution des salaires nominaux entre 2006 et 2007 (+ 1.6% de 2006 ? 2007), soit 4'256 fr. 85, ce qui donne un salaire annuel ? 100% de 51'082 fr. 20, soit ? 75% un salaire d'invalide de 38'311 fr. 65. A cela doit encore s'ajouter un taux d'abattement, vu les circonstances personnelles de l'assur?e, en particulier celles lies son ?ge (elle est n?e en 1951) et ? ses limitations fonctionnelles. Un taux d'abattement global de 15% tient compte de l'ensemble des circonstances du cas concret. Le salaire d'invalide s'?l?ve ainsi ? 32'564 fr. 90 (38'311 fr. 65 - 15%).

Le calcul du degr? d'invalidit? est en dfinitive le suivant:

Revenu sans invalidit?: 68'059 fr. 30

Revenu avec invalidit?: 32'564 fr. 90

Perte de gain: 35'494 fr. 40

Degr? d'invalidit?: 52,15 %, ce qui conduit ? retenir l'octroi d'une demi-rente.

10. Il reste ? dterminer le moment ? partir duquel le droit ? la rente doit ätre reconnu. Selon l'art. 29 al. 2 LAI (dans sa teneur au 31 dcembre 2007), le droit ne prend pas naissance tant que l'assur? peut faire valoir son droit ? une indemnit? journali?re au sens de l'art. 22 LAI. Dans le cas pr?sent, l'assur? a b?n?fici? d'indemnit?s journali?res verses par l'OAI du 1er septembre 2001 au 31 dcembre 2002. La rente ?tant vers?e ds le dbut du mois au cours duquel le droit prend naissance, le droit ? la rente de M.__ doit ätre reconnu ds le 1er janvier 2003.

11. Vu ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis et la dcision de l'OAI r?form?e en ce sens qu'une demi-rente d'invalidit? est octroy?e ? M.__ ds le 1er janvier 2003. S'agissant de l'aggravation de l'État de sant? de l'assur?e, il appartiendra ? l'intim? de rendre une nouvelle dcision pour la p?riode post?rieure au 6 juin 2007, celui-ci ayant lui-m?me admis, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que la capacit? de travail r?siduelle de l'assur?e ?tait de 25% dans toute activit? ds dcembre 2008.

Il reste ? statuer sur les frais et dpens de la cause (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

En drogation ? l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l'issue du litige, il n'y a toutefois pas lieu d'en percevoir (art. 55 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui est assiste d'un mandataire professionnel, a droit ? l'octroi de dpens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l'esp?ce ätre arr?t? ? 2'000 fr. pour tenir compte de l'?change d'?critures et des dterminations r?dig?s apr?s l'expertise judiciaire.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce:

I. Le recours est admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 6 juin 2007 par l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est r?form?e en ce sens qu'une demi-rente d'invalidit? est octroy?e ? M.__ ds le 1er janvier 2003.

III. Le dossier est transmis ? l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud pour qu'il proc?de conform?ment aux considrants.

IV. L'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? M.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.

V. Il n'est pas peru de frais judiciaires.

La pr?sidente: La greffi?re:

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Procap Protection juridique (pour M.__),

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

L'arr?t qui pr?c?de est ?galement communiqu? par courrier lectronique au Service juridique et l?gislatif.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re:

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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