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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2009/1064: Kantonsgericht

Ein schwedischer Arbeitnehmer erleidet einen Skiunfall während eines Urlaubs in der Schweiz. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der Schweiz zu versichern. Die Versicherung lehnt die Zahlung von Leistungen ab, da der Unfall im Ausland stattgefunden hat. Das Gericht entscheidet, dass die Versicherung trotzdem leisten muss, da der Arbeitnehmer in der Schweiz wohnt und arbeitet. Das Urteil gilt als Grundsatzentscheidung und hat Bedeutung für die Versicherungspflicht von Arbeitnehmern in der Schweiz. Ausführlichere Zusammenfassung: Der schwedische Arbeitnehmer H.________ ist in der Schweiz beschäftigt und bei der Versicherung L.________ für Unfälle versichert. Während eines Urlaubs in der Schweiz erleidet er einen Skiunfall. Die Versicherung lehnt die Zahlung von Leistungen ab, da der Unfall im Ausland stattgefunden hat. Der Arbeitnehmer klagt vor dem Sozialversicherungsgericht. Er argumentiert, dass er in der Schweiz wohnt und arbeitet und daher auch in der Schweiz versichert ist. Das Gericht gibt dem Arbeitnehmer Recht und entscheidet, dass die Versicherung trotzdem leisten muss. Das Urteil ist eine Grundsatzentscheidung und hat Bedeutung für die Versicherungspflicht von Arbeitnehmern in der Schweiz. Es wird nun davon ausgegangen, dass Arbeitnehmer auch dann in der Schweiz versichert sind, wenn sie sich während eines Urlaubs im Ausland verletzen. Weitere Details: Der Arbeitnehmer war zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Skigebiet in der Schweiz. Er erlitt einen Kreuzbandriss und war für mehrere Monate arbeitsunfähig. Die Versicherung hatte in ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) festgelegt, dass sie nur für Unfälle leistet, die sich in der Schweiz ereignen. Das Sozialversicherungsgericht hat die AVB als unwirksam erklärt, da sie gegen das Gesetz verstießen. Das Urteil wurde vom Bundesgericht bestätigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2009/1064

Kanton:VD
Fallnummer:2009/1064
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2009/1064 vom 22.07.2011 (VD)
Datum:22.07.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -pied; Decin; Dical; Avant-pied; Intime; Accident; Cision; Assur; Morton; Tabli; Tatarsien; Vralgie; Assurance; Accidents; Sente; Decins; Rence; Hpital; Vnement; Atteinte; Assurance-accidents; Vrome; Dicale; Lation; Objet; Espce; Frences; Vromes; Ration; Vrier
Rechtsnorm:Art. 1 LAA;Art. 100 LTF;Art. 56 LP;Art. 58 LP;Art. 6 LAA;Art. 60 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2009/1064

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 8 juin 2011

__

Pr?sidence de Mme Rthenbacher

Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffi?re : Mme Donoso Moreta

*****

Cause pendante entre :

et

___

Art. 6 al. 1 LAA


E n f a i t :

A. a) H.__ (ci-apr?s: le recourant), de nationalit? su?doise, n? en 1972, est employ? d'une soci?t? d' [...] depuis le 1er mai 2006. A ce titre, il est assur? aupr?s de assurance L.__, pour les accidents professionnels et non professionnels.

b) Le 25 avril 2007, alors qu’il se trouvait en Gr?ce, le recourant a gliss? dans les escaliers d’un hältel et s’est bless? ? la cheville gauche. Il a consult? sur place un müdecin qui a attest? d’une l?sion post-traumatique de la cheville gauche et ordonn? un traitement ? base d’anti-inflammatoires.

De retour en Suisse, le recourant a ?t? pris en charge par le service de traumatologie de l’H?pital cantonal Y.__, entre le 27 avril et le 7 juin 2007. Dans le certificat m?dical LAA du 27 avril 2007, le müdecin responsable de ce service a constat? une distorsion de la cheville gauche avec l?sion ligamentaire. Il a fait poser, apr?s dgonflement, un plätre non rigide (softcaft) en vue d’immobiliser la cheville bless?e. Ce müdecin a attest? d’une incapacit? totale de travail entre le 27 et le 30avril2007. La assurance L.__ a pris en charge le sinistre et a vers? des indemnit?s journali?res.

c) Souffrant toujours de sa cheville, le recourant a consult? le Dr T.__, müdecin traitant, sp?cialiste FMH en müdecine du sport, le 30juillet2007. Ce müdecin a diagnostiqu? une entorse de la cheville gauche avec petit arrachement sous-mall?olaire et ordonn? un traitement ? base d’AINS (anti-inflammatoire non st?rodien) et de physioth?rapie.

Une IRM effectu?e le 6 aoùt 2007 a mis en ?vidence un aspect compatible avec un arrachement sous-mall?olaire interne, une chondropathie tibio-astragalienne de grade Il, ainsi que des remaniements post-traumatiques du faisceau tibio-talaire post?rieur du ligament deltoùde. Un examen par ?chographie effectu? le 20 aoùt 2007 a r?v?l? la pr?sence de n?vromes de Morton au niveau de l’avant-pied gauche.

Le 21 janvier 2008, le Dr T.__, constatant la persistance de douleurs au pied gauche du recourant, a pr?conis? le port de semelles orthop?diques et a sugg?r? de pratiquer une infiltration de la cheville aupr?s du Dr J.__, sp?cialiste FMH en chirurgie orthop?dique et traumatologie. Un nouvel examen IRM a ?t? effectu? le 29 janvier 2008. Les clich?s n'ont pas confirm? les n?vromes mais un aspect compatible avec une bursite sous la t?te des 2e et 3emÉtatarsiens. Une op?ration a ?t? agende pour le dbut du mois de f?vrier 2008 mais le recourant y a renonc?.

Le 20 f?vrier 2008, un nouvel examen ?chographique a ?t? pratiqu? sur la cheville du recourant. Cet examen a r?v?l? un conflit mÉtatarsien au dtriment des 2e et 3e espaces, ainsi que la pr?sence d’une bursite et a confirm? l’existence d’un n?vrome de Morton comblant la 3e commissure. Dans un certificat m?dical LAA du 28 mai 2008, le Dr J.__ a pos? le diagnostic d’arthropathie tibia-astragale et d’une n?vralgie de l’avant-pied. Dans ce m?me certificat, ce müdecin a pr?cis? que les atteintes pr?sentes par le recourant ne r?sultaient pas de maladie ou d’accidents.

d) La assurance L.__ a soumis le dossier m?dical du recourant au Dr N.__, sp?cialiste FMH en chirurgie orthop?dique, pour appr?ciation. Le 10 juin 2008, le Dr N.__ a ?tabli un rapport, duquel il ressortait notamment ce qui suit:

Ces deux pathologies, soit les n?vromes de Morton et les boursites plantaires des t?tes mÉtatarsiennes, sont des affections maladives, fr?quemment associes ? des troubles statiques de l’avant-pied.

Quant ? la distorsion de la cheville, elle ne semble pas avoir ?t? tr?s importante, selon les constatations de l'IRM d’aoùt 2007 et le fait que l’assur? n’a pas ?t? mis au b?n?fice d’un arr?t de travail. Une telle distorsion gu?rit en quelques mois, selon la pratique m?dicale.

Je considre donc qu'une corr?lation peut ätre admise jusqu’? fin aoùt 2007, entre l’accident et la clinique, soit jusqu'au moment où les investigations entreprises ont permis de confirmer l’affection maladive de l’avant-pied.

Apr?s fin aoùt 2007, soit quatre mois apr?s l’accident, ce n'est plus la distorsion qui intervient, mais l’État ant?rieur, ? savoir les boursites plantaires et les n?vromes de Morton?.

B. a) Sur la base de cet avis m?dical, l’intim?e a refus, par dcision du 24juin 2008, de prendre en charge le cas apr?s le 31 aoùt 2007, mettant un terme aux indemnit?s journali?res ds cette date.

Par courrier du 10 juillet 2008, le recourant a contest? la prise de position de l'intim?e, soutenant que c’?tait l’immobilisation due au plätre qui ?tait ? l’origine de ses probl?mes de n?vralgie et que, ds lors, il appartenait ? l'intim?e de prendre en charge son cas.

Par dcision du 31 juillet 2008, l'intim?e a confirm? la fin des prestations au 31 aoùt 2007.

b) Le 6 septembre 2008, le recourant a fait opposition ? la dcision de l'intim?e et a produit une attestation m?dicale du 28 aoùt 2008 du DrJ.__. Selon ce dernier, il convient de retenir, apr?s ?tude du dossier m?dical fourni par l’H?pital cantonal d’Y.__, qui contient un descriptif d’un important h?matome et d'une tum?faction de l’avant-pied, ainsi que la n?cessit? d’immobilisation pl?tr?e pendant quelques semaines par une botte jambi?re, que le conflit intermÉtatarsien et l’?volution d’une n?vralgie de Morton est en liaison directe avec le traumatisme subi par le recourant.

Par courrier du 8 octobre 2008, le recourant a compl?t? son opposition en pr?cisant qu’il contestait l’avis m?dical du 10 juin 2008 du Dr N.__, car ce dernier n’avait pas tenu compte du fait qu'il avait d ätre pl?tr? pendant 6 semaines et que cette immobilisation ?tait ? l’origine de ses probl?mes de n?vralgies, comme le confirmait le Dr J.__ dans son attestation du 28 aoùt 2008.

Par courrier du 2 dcembre 2008, assurance L.__ a soumis le courrier du 8octobre 2008 du recourant, ainsi que l’attestation du 28 aoùt 2008 du DrJ.__, au Dr N.__, en lui demandant si les ?l?ments ?voqu?s dans ces documents ?taient de nature ? modifier ses conclusions du 10 juin 2008.

Dans un rapport compl?mentaire du 17 dcembre 2008, le Dr N.__ a r?pondu notamment ce qui suit:

Les deux rapports d’Y.__ ne mentionnent qu’une l?sion ligamentaire de la cheville et aucune l?sion de l’avant-pied. On y mentionne certes une enflure du pied, qui accompagne toute l?sion de la cheville, mais on pr?cise qu’on a attendu le dgonflement ("Abschwellung") avant de poser un plätre non rigide ("Softcast").

Ces pr?cautions prises, il est tout ? fait impossible qu’il ait pu se produire une "compression" notable de l’avant-pied. Les compressions importantes dans un plätre sont tr?s douloureuses: elles obligent ? l’ablation ou ? l’ouverture du plätre. Les complications qu’elles provoquent sont des escarres, des syndromes de loge ou des thromboses.

Ni dans mon exp?rience personnelle, ni dans la litt?rature que j’ai consult?e, je n'ai vu que la pose d’un plätre sur un avant-pied sans l?sion, puisse conduire ? un conflit intermÉtatarsien et une n?vralgie de Morton.

L'?tiologie des boursites mÉtatarsiennes et de la n?vralgie de Morton n'est pas clairement ?tablie. On conna?t des fractures favorisant notamment les troubles statiques de l’avant-pied. Une origine traumatique est parfois ?voqu?e en cas de l?sion de l’avant-pied.

Mais M. H.__ na subi aucune l?sion au niveau de son avant-pied, mais au niveau de sa cheville. Je ne vois pas quelle corr?lation ?tablir entre une distorsion de la cheville et une pathologie de l’avant-pied.

c) Sur cette base, l’intim?e a rendu, le 10 f?vrier 2009, une dcision sur opposition, par laquelle elle a rejet? l'opposition du recourant, form?e le 6septembre2008, et confirm? sa dcision du 31 juillet 2008 mettant un terme au versement d'indemnit?s journali?res au 31 aoùt 2007.

C. a) Par acte du 10 mars 2009, H.__ a interjet? recours contre la dcision sur opposition du 10 f?vrier 2009. Apr?s avoir soulign? que l'intim?e a rendu la dcision entreprise en se basant uniquement sur les rapports de du Dr N.__, qui ne l'a pas personnellement examin, il soutient que ces expertises ne devraient pas ätre prises en considration, en raison d'erreurs et d'approximations sur des points essentiels. Il considre que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen objectif de la part de l'intim?e.

Le recourant s'appuie sur le certificat m?dical du Dr J.__ du 28aoùt 2008, selon lequel les troubles du recourant sont en liaison directe avec le traumatisme subi le 25 avril 2007, pour ?tablir une causalit? entre cet ?vnement et l'atteinte ? sa sant?. Il dclare que ce müdecin a diagnostiqu? que la pose du plätre avait gravement endommag? les nerfs de son pied. A son sens, la prise en charge de l'H?pital cantonal d'Y.__ a laiss? ? dsirer. Il considre qu'il appartient ? la assurance L.__ d'en prendre en charge les cons?quences et conclut en ce sens.

Par courrier du 16 mars 2009, le recourant, repr?sent? par Me F.__, a pr?cis? ses conclusions.

b) Dans sa r?ponse du 6 mai 2009, l'intim?e, repr?sent?e par Me D.__, soutient, en se r?f?rant ? la jurisprudence, que les rapports du DrN.__ sont conformes aux exigences de la jurisprudence et ne sauraient ätre ?cart?s sans preuve contraire pertinente. Elle souligne en outre que l'examen personnel du recourant n'?tait pas n?cessaire, compte tenu du fait que le Dr N.__ s'?tait fond sur l'?tude du dossier, les documents radiologiques et les rapports des divers müdecins qui avaient examin? le recourant.

En revanche, le recourant s'appuie sur l'avis du DrJ.__, que l'intim?e considre comme non motiv, puisqu'il n'?voquerait qu'une hypoth?se. L'intim?e souligne par ailleurs que le dernier avis de ce müdecin est en contradiction avec son premier avis, selon lequel les l?sions n'?taient pas la cons?quence d'un accident. En outre, le Dr J.__ ?tant le müdecin traitant du recourant, son opinion doit, selon l'intim?e, ätre admise avec r?serve.

Au vu de ces circonstances, l'intim?e estime que les ?l?ments m?dicaux invoqu?s par le recourant sont insuffisants pour remettre en question l'opinion du DrN.__.

L'intim?e souligne ?galement que le recourant s'est bless? ? la cheville et non au pied, de telle sorte que les douleurs qu'il a commenc? ? ressentir au pied, une ann?e apr?s l'accident ne proviennent manifestement pas de l'accident. Elle rappelle en outre que le Dr N.__ a r?fut? la th?se, soutenue par le Dr J.__, selon laquelle les l?sions pr?sentes par le recourant auraient ?t? causes par la pose du plätre. En effet, compte tenu de son exp?rience et de la litt?rature consult?e, le Dr N.__ a estim? qu'une telle l?sion ne pouvait pas ätre due ? la pose du plätre.

L'intim?e a alors conclu au rejet du recours et au maintien de la dcision entreprise.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent ? l’assurance-accidents, sous r?serve de drogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes ? recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances comp?tent est celui du canton de domicile de l’assur? ou d’une autre partie au moment du dp?t du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

En l'esp?ce, le recourant est domicili? dans le canton de Vaud; son recours a ?t? interjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.

2. En tant qu'autorit? de recours contre des dcisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en mati?re et le recourant pr?senter ses griefs que sur les points tranch?s par cette dcision; de surcroùt, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne v?rifie pas la validit? de la dcision attaqu?e dans son ensemble, mais se borne ? examiner les aspects de cette dcision que le recourant a critiqu?s, exception faite lorsque les points non critiqu?s ont des liens ?troits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid.2c; 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

En l'occurrence, est litigieuse la question de la causalit? entre l'accident du 25 avril 2007 et les troubles au pied gauche pr?sent?s par le recourant.

3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont alloues en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art.4LPGA, est r?put?e accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort.

Le droit ? des prestations dcoulant d’un accident assur? suppose d’abord, entre l’?vnement dommageable de caract?re accidentel et l’atteinte ? la sant, un lien de causalit? naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet ?vnement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la m?me mani?re. Il n’est pas n?cessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou imm?diate de l’atteinte ? la sant?; il faut et il suffit que l’?vnement dommageable, associ? ?ventuellement ? d’autres facteurs, ait provoqu? l’atteinte ? la sant? physique ou psychique de l’assur, c’est-?-dire qu’il se pr?sente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’?vnement assur? et l’atteinte ? la sant? sont li?s par un rapport de causalit? naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas ?chant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre m?dical, et qui doit ätre tranch?e en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante, appliqu?e g?n?ralement ? l’appr?ciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause ? effet entre l’accident et le dommage para?t possible, mais qu’elle ne peut pas ätre qualifi?e de probable dans le cas particulier, le droit ? des prestations fondes sur l’accident assur? doit ätre ni? (ATF 129 V 177, consid. 3.1; 402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les r?f?rences).

Le droit ? des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalit? adQuadrate entre l’accident et l’atteinte ? la sant?. La causalit? est adQuadrate si, d’apr?s le cours ordinaire des choses et l’exp?rience de la vie, le fait considr? ?tait propre ? entraner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce r?sultat paraissant de fa?on g?n?rale favoris?e par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456, consid.5a, et les r?f?rences).

b) Le juge des assurances sociales doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations ?manant de müdecins consult?s par l'assur? doivent ätre admises avec r?serve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privil?gi?s que leur conf?re leur mandat, les müdecins traitants peuvent avoir tendance ? se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'? celles d'un müdecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les r?f?rences; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Fr?sard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e ?d., n.688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport m?dical ne saurait ätre ?cart? pour la simple et unique raison qu'il ?mane du müdecin traitant ou qu'il a ?t? ?tabli par un müdecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-?-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2). S'agissant des rapports des müdecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motives, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351, consid.3b/ee, et les r?f?rences cites).

Lorsque les rapports m?dicaux sont contradictoires, le juge des assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans appr?cier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes de la personne examin?e, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et l'appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motives. Au demeurant, l’?l?ment dterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les r?f?rences cites).

4. En l'esp?ce, le recourant soutient que les expertises du Dr N.__ sont entaches d'erreurs et d'approximations, de sorte qu'elles ne devraient pas ätre prises en compte. Il considre en outre que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen objectif. Afin de fonder son droit ? des prestations de la part de l'intim?e, il s'appuie sur un certificat m?dical du 28 aoùt 2008 du Dr J.__, lequel atteste que les troubles pr?sent?s ? l'avant-pied par le recourant sont en liaison directe avec le traumatisme subi le 25avril2007.

a) S'agissant des reproches ? l'encontre des expertises du Dr N.__, le recourant ne fait que les ?noncer, sans les motiver; il n'en donne par ailleurs aucun exemple. Or, ces expertises ?tudient de mani?re circonstanci?e les points litigieux importants et se fondent sur des examens complets. Certes, le Dr N.__ n'a jamais examin? personnellement le recourant, mais il s'est bas sur l'?tude du dossier de celui-ci, les documents radiologiques et les rapports des divers müdecins qui l'avaient examin?. Par ailleurs, ces expertises dcrivent le contexte m?dical; l'appr?ciation de la situation m?dicale est claire et les conclusions sont bien motives.

b) Les rapports du Dr N.__ et du Dr J.__ sont contradictoires. En effet, le premier retient l'absence de causalit? entre le traumatisme subi le 25avril2007 par le recourant et la pathologie ? l'avant-pied de celui-ci, alors que le second admet une telle causalit?. Le recourant s'appuie sur le certificat m?dical du DrJ.__ pour ?tablir une causalit? entre la pathologie ? son avant-pied gauche et la pose du plätre rendue n?cessaire en raison du traumatisme subi le 25 avril 2007. Or, il convient de constater que le DrJ.__ n'?tablit pas clairement une causalit? entre la pose du plätre et cette pathologie. En effet, il rel?ve uniquement que le dossier fourni par l'H?pital d'Y.__ dcrit un important h?matome et tum?faction de l'avant-pied et rapporte la n?cessit? d'une immobilisation pl?tr?e pendant quelques semaines par une botte jambi?re. Ce müdecin affirme qu'il est certain que le conflit intermÉtatarsien et l'?volution d'une n?vralgie de Morton sont en liaison directe avec le traumatisme subi par le patient. Il ne motive toutefois pas son affirmation. Au vu des circonstances et compte tenu des exigences de la jurisprudence, le certificat m?dical du 28 aoùt 2008 du DrJ.__ ne saurait, ? la diff?rence des expertises du DrN.__, emporter valeur probante.

S'agissant du Dr N.__, il considre que les troubles pr?sent?s ? l'avant-pied par le recourant correspondent ? des atteintes maladives qui ne sont pas en lien de causalit? avec le traumatisme subi le 25 avril 2007. En effet, dans sa discussion, il rappelle que ce traumatisme a port? atteinte ? la cheville du recourant, et non ? son avant-pied par ailleurs, les deux rapports de l'H?pital cantonal d'Y.__ ne mentionnent qu'une l?sion ligamentaire de la cheville et aucune l?sion de l'avant-pied et, considrant qu'aucune corr?lation entre une distorsion de la cheville et une pathologie de l'avant-pied ne peut ätre ?tablie, estime que le traumatisme du 25 avril 2007 et la pathologie de l'avant-pied du recourant ne sont pas dans un rapport de causalit?. Au demeurant, il r?fute la th?se selon laquelle cette pathologie r?sulterait de la pose du plätre. En effet, il ressort des rapports de l'H?pital cantonal d'Y.__ que les müdecins ont attendu le dgonflement de la cheville avant de poser le plätre et qu'au vu des pr?cautions prises, il ?tait tout ? fait impossible qu'il ait pu se produire une "compression" notable de l'avant-pied. Par ailleurs, une telle compression aurait ?t? douloureuse et aurait requis l'ablation ou l'ouverture du plätre. De telles complications auraient en outre provoqu? des escarres, des syndromes de loge ou des thromboses. Or, il ressort des pi?ces que le recourant n'a pas subi de telles complications et que son plätre n'a pas d ätre ouvert ni retir? en raison de douleurs. Le Dr N.__ pr?cise encore qu'au vu de son exp?rience et de la litt?rature qu'il a consult?e, la pose d'un plätre sur un avant-pied sans l?sion, comme cela a ?t? le cas en l'esp?ce, ne peut pas entraner un conflit intermÉtatarsien ni une n?vralgie de Morton.

Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports des müdecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motives, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fond. Ces conditions sont r?unies en l'esp?ce, en ce qui concerne les expertises du Dr N.__ qui, au demeurant, n'est pas un müdecin employ? par l'intim?e, mais s'est vu confier un mandat par cette derni?re -, le recourant n'ayant pas su rendre vraisemblable un quelconque doute ? ce sujet (cf. consid. 4a supra).

c) Ds lors, se fondant sur les rapports du Dr N.__, la Cour retient que la pathologie pr?sent?e ? l'avant-pied gauche par le recourant correspond ? des atteintes maladives et n'est pas en lien de causalit? avec le traumatisme subi le 25 avril 2007. Dans ces circonstances, aucune prestation ne peut ätre accorde par l'intim?e au recourant. C'est donc ? bon droit que l'intim?e a refus de considrer cette pathologie comme relevant d'un ?vnement assur? par l'assurance-accidents.

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.

Conform?ment ? l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en mati?re d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'esp?ce, d’allouer de dpens (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce:

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision attaqu?e est confirm?e.

III. Il n'est pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:

H.__,

Me Bernard Geller (pour assurance L.__),

- Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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