Zusammenfassung des Urteils JTPI/4314/2015: Cour civile
Der Fall betrifft eine Appellation bezüglich eines Gerichtsurteils über Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft, insbesondere die Zuweisung des Sorgerechts für drei Kinder sowie Besuchsrechte und Unterhaltszahlungen. Die appellierende Person fordert Änderungen in Bezug auf die Besuchszeiten und die Höhe des Unterhalts. Das Gericht entscheidet, dass das Sorgerecht vorläufig beim aktuellen Betreuer bleibt, um Stabilität für die Kinder zu gewährleisten. Die Appellation bezüglich des Besuchsrechts wird teilweise zugestimmt, während die Appellation in Bezug auf den Unterhalt abgelehnt wird. Die Entscheidung ist vorläufig und kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | JTPI/4314/2015 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 22.05.2015 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Chambre; JTPI/; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Audrey; Rodolphe-Toepffer; Arpagaus; Versonnex; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; Service; Quainsi; MOTIFS; Statuant; Admet |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| Par ces motifs
Entre
A__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 avril 2015, comparant par Me Audrey Pion, avocate, 11 bis, rue Rodolphe-Toepffer, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Aur lie Arpagaus, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4314/2015 du 14 avril 2015, notifi le 20 avril 2015 A__, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, notamment, attribu la garde sur C__, D__ et E__ celle-ci (ch. 2), r serv B__ un droit de visite sexer ant une semaine sur deux du mardi la sortie de l cole au lundi matin ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 3), condamn le p re contribuer lentretien de la famille hauteur de 1200 fr. par mois du 1er juillet au 30 novembre 2014, de 1500 fr. du 1
Vu lappel exp di le 30 avril 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conteste les chiffres 3 et 4 du dispositif pr cit , concluant ce que le droit de visite du p re soit arr t un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que le mercredi soir de 18h au jeudi matin et la moiti des vacances scolaires et ce que la contribution dentretien en faveur de la famille, allocations vers es par F__ incluses, soit fix e 5000 fr. par mois, due d s le 1
Vu la requ te deffet suspensif de lappelante, celle-ci exposant que depuis leur s paration, les parties ont pratiqu un droit de visite usuel, savoir celui quelle pr conise en appel; il ne saurait tre impos aux enfants dappliquer le droit de visite modifi par le jugement attaqu pendant la proc dure dappel, puis, en cas dadmission de lappel, de r instaurer le droit de visite actuellement pratiqu ;
Quinvit se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim sy oppose, expliquant que loctroi de celui-ci aurait pour effet de prolonger la dur e pendant laquelle il na pas de relations personnelles plus soutenues avec ses enfants; que durant la vie commune, il assurait le suivi scolaire des enfants, ce que son pouse lui interdisait d sormais de faire et que les r sultats scolaires de D__ avaient depuis lors baiss ; lappelante nexposait pas en quoi la solution retenue par le Tribunal serait de nature exposer les enfants un pr judice difficilement r parable; pour le surplus, le montant de la contribution dentretien de 2999 fr., allocations comprises, n tait pas susceptible doccasionner un d couvert lappelante, qui nen faisait dailleurs pas tat;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que compte tenu de la pr sence denfants mineurs, les maximes inquisitoire et doffice sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion se distinguant de celle de "pr judice irr parable" au sens notamment de lart. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette derni re notion, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que lorsque le juge de premi re instance statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que lenfant devrait tre s par du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de lenfant commande alors, dans la r gle, de maintenir les choses en l tat et de laisser celui-ci aupr s de la personne qui lui sert de r f rence. La requ te deffet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi g n ralement tre admise, sauf si lappel para t sur ce point dembl e irrecevable ou manifestement infond (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3);
Quen lesp ce, les parties sopposent sur l tendue des relations personnelles entre le p re et ses enfants;
Que dans son rapport du 18 f vrier 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relev la difficult de communiquer des parents, qui faisait obstacle une garde altern e, ainsi que le souhait exprim par deux des enfants de passer plus de temps avec leur p re; il a ainsi pr conis un droit de visite dun week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi quune semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin en alternance avec la semaine suivante du mardi soir au mercredi matin, lorsque les enfants ont pass le week-end avec leur p re;
Que le Tribunal sest cart de cette recommandation, au motif quelle impliquait de nombreux aller-retour pour les enfants entre le domicile de leurs parents;
Quau vu des avis divergents exprim s par le SPMi et le Tribunal et du large pouvoir dappr ciation dont dispose le juge lorsquil d termine l tendue et les modalit s des relations personnelles, il ne peut tre retenu, sous langle de la vraisemblance et dans le cadre de lexamen limit la question de loctroi de leffet suspensif, que lappel serait sur ce point manifestement infond ;
Que, partant, il nest pas dans lint r t des enfants de les exposer, en cas de rejet de leffet suspensif, la possibilit , en cas dadmission de lappel, de voir l tendue des relations personnelles avec leur p re modifi e uniquement pendant la proc dure dappel;
Quau contraire, leur besoin de stabilit commande de ne pas modifier le droit de visite actuellement pratiqu pendant la dur e de la proc dure dappel;
Quainsi, leffet suspensif sera octroy sur ce point;
Quil ny a, en revanche, pas lieu de laccorder en ce qui concerne la contribution dentretien;
Quen effet, en labsence dun jugement pr c dant celui pr sentement contest , condamnant lintim au paiement dune contribution dentretien, loctroi de leffet suspensif aurait pour cons quence que la contribution due par celui-ci ne serait, en l tat, pas ex cutoire, ce qui pourrait tre susceptible de causer un pr judice difficilement r parable lintim et aux enfants des parties;
Quen outre, au vu des chiffres all gu s par lappelante, les charges des enfants s l vent 2673 fr. 45 (938 fr. 30 pour C__, 1018 fr. 45 pour D__ et 716 fr. 70 pour E__) et les siennes 2594 fr. 20, de sorte que, compte tenu des allocations familiales de 1749 fr. et de ses prestations de ch mage de 2086 fr. 65 (le nombre de jours ch m s par mois s levant en moyenne 22, il convient de retenir, prima facie, le montant des indemnit s vers es pendant 22 jours), le d ficit de respectivement 924 fr. (2673 fr. 45 - 1749 fr.) et de 508 fr. (1988 fr. 65 - 2594 fr. 20) est couvert par le montant de 1500 fr. par mois actuellement d par lintim ;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te deffet suspensif ne sera donc admise quen ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu et rejet e pour le surplus;
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104
Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de lex cution :
Admet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire uniquement en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4314/2015 rendu le
La rejette pour le surplus.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.
<
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr. < | |||||||
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