Zusammenfassung des Urteils ACJC/990/2021: Kantonsgericht
Der Fall dreht sich um eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Herrn A und Frau B bezüglich der elterlichen Verantwortung für ihre Kinder. Herr A hat Berufung gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts eingelegt, in dem unter anderem Frau B das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen wurde. Es gibt Streit darüber, ob Frau B die Kinder in die USA verlegen darf. Herr A beantragt, dies zu verbieten und ein gemeinsames Sorgerecht zu etablieren. Es gibt auch Anträge auf vorläufige Massnahmen bezüglich der Reise der Kinder und die Aufrechterhaltung des Status quo. Das Gericht ordnet vorläufig an, dass die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts bezüglich des Sorgerechts ausgesetzt wird und Frau B vorläufig nicht mit den Kindern die Schweiz verlassen darf.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/990/2021 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 02.08.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | JTPI/; Chambre; Office; FEDPOL; RIPOL; Schengen; ACJC/; RYSER; KULIK; Suisse; France; Consid; Nathalie; RESENDE; PEREIRA; ADMIS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; LUNDI; Entre; Monsieur; Sonia; LOCCA; Promenade; Magda |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4622/2021 ACJC/990/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 AO T 2021 | ||
Entre
Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la
7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 juillet 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rh ne 116, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9801/2021 du 27 juillet 2021, le Tribunal premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment attribu B__ la garde des enfants C__, n le __ 2006, D__, n le __ 2008, et E__, n e le __ 2010 (ch. 3 du dispositif), autoris B__ d placer la r sidence habituelle des enfants F__ (USA) (ch. 4), r serv A__ un droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire des parties, au minimum durant une s ance de type "G__" [appels-visio] par semaine, le dimanche 20h00 (heure suisse), ainsi que pendant la moiti des vacances scolaire (ch. 5) et donn acte B__ de son engagement sadapter avec souplesse aux disponibilit s de A__ pour lexercice du droit de visite (ch. 6);
Que par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2021, A__ a form appel contre ce jugement, dont il a sollicit notamment lannulation des chiffres 3 6 de son dispositif et, cela fait, ce quil soit fait interdiction B__ de d placer la r sidence habituelle des enfants hors de Gen ve et ce quune garde partag e soit instaur e sur les enfants; quil a conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif son appel et, sur mesures superprovisionnelles, ce quil soit fait interdiction B__ de d placer la r sidence habituelle des enfants hors de Gen ve;
Que par d cision du 29 juillet 2021, la Cour a rejet la requ te de A__ tendant suspendre titre superprovisionnel le caract re ex cutoire des chiffre 3 6 du jugement entrepris, en labsence de pr judice difficilement r parable susceptible de se produire de mani re imminente, avant m me que B__ nait eu lopportunit de se d terminer sur cette requ te;
Quen parall le, la Cour a octroy B__ un d lai de trois jours pour se d terminer sur la requ te deffet suspensif form e par l poux;
Quen date du 2 ao t 2021, A__ a d pos une nouvelle requ te de mesures superprovisionnelles, concluant ce que la Cour (i) suspende le caract re ex cutoire des chiffres 3 6 du dispositif du jugement entrepris, (ii) fasse interdiction B__ de d placer la r sidence habituelle des enfants hors de Gen ve, sous la menace de la peine damende pr vue lart. 292 CP, (iii) ordonne lOffice f d ral de la police (FEDPOL) linscription imm diate de linterdiction de sortie du territoire suisse des enfants C__, D__ et E__ dans le Syst me de recherches informatis es de police (RIPOL) et dans le Syst me dinformation Schengen (SIS), et (iv) ordonne aux autorit s de police du canton de Gen ve, la Police de la S curit Internationale et aux polices des a roports internationaux, notamment de Gen ve, ainsi quau Corps des gardes-fronti res, dintercepter les enfants C__, D__ et E__ ainsi que B__, et de saisir tous les documents didentit au nom des enfants en vue de leur remise en mains dun huissier judiciaire, aux frais de B__;
Qu lappui de sa requ te, A__ sest pr valu de faits nouveaux survenus durant le week-end du 1er ao t 2021, lesquels confirmaient, selon lui, que B__ entendait quitter la Suisse avec les enfants pour F__ (USA) le mardi 3 ao t 2021 dans la matin e, avant que la Cour nait pu statuer sur sa requ te deffet suspensif; quainsi, alors quil tait pr vu de longue date que les enfants passeraient leurs vacances chez leur p re du 23 juillet au 8 ao t 2021, B__ avait demand son poux de pouvoir passer lapr s-midi et la soir e du 31 juillet 2021 avec les enfants afin dassister une soir e organis e par la famille maternelle se trouvant H__ (France); quayant acc d cette demande, A__ navait pas pu r cup rer les enfants comme pr vu le samedi 31 juillet 2021 23h00 au domicile de son pouse; quil tait depuis lors sans nouvelles de B__ et des enfants, aucun deux ne r pondant ses appels t l phoniques; quil en allait de m me des membres de la famille maternelle pr sents la f te organis e le 31 juillet 2021; que, craignant le pire, A__ avait consult les relev s de carte de cr dit de son pouse; quil avait alors constat que cette derni re avait fait lacquisition de quatre billets davion aupr s de I__ le 28 juillet 2021; que contact e par t l phone, ladite compagnie a rienne lui avait confirm que le vol r serv par B__ pour elle-m me et les trois enfants tait pr vu le mardi 3 ao t 2021 10h00, destination de J__ (France), puis de F__ (USA);
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC; que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Quen mati re de garde, des changements trop fr quents peuvent tre pr judiciables lint r t de lenfant; que, par cons quent, lorsque la d cision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que lenfant devrait tre s par du parent qui prenait r guli rement soin de lui au moment de louverture de la proc dure ayant donn lieu la d cision attaqu e, le bien de lenfant commande alors, dans la r gle, de maintenir les choses en l tat (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral pr cit 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Consid rant, par ailleurs, que le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (art. 261 al. 1 CPC);
Quen cas durgence particuli re, il peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);
Quen lesp ce, lappelant fait valoir que lintim e a initi des d marches concr tes en vue de quitter la Suisse avec les enfants et prendre un vol destination de J__, puis de F__, le mardi 3 ao t 2021 dans la matin e; que les faits nouveaux all gu s par lappelant cet gard sont rendus vraisemblables par les pi ces que ce dernier a produites lappui de sa requ te de mesures superprovisionnelles du 2 ao t 2021;
Quen application des principes sus-rappel s, lint r t des enfants commande de maintenir le statu quo jusqu ce que la Cour ait eu la possibilit de statuer sur la requ te deffet suspensif form e par lappelant;
Quen cons quence, la suspension du caract re ex cutoire des chiffres 3 6 du dispositif du jugement attaqu sera ordonn e, titre superprovisionnel, cela jusqu droit jug sur la requ te deffet suspensif form e le 28 juillet 2021; quen outre, afin dassurer le bon d roulement de la proc dure dappel, il sera fait interdiction lintim e de quitter le territoire suisse avec les enfants et ordre sera donn lOffice f d ral de la police (FEDPOL) linscription imm diate de linterdiction de sortie du territoire suisse des enfants dans le Syst me de recherches informatis es de police (RIPOL) et le Syst me dinformation Schengen (SIS), cela jusqu droit jug sur effet suspensif;
Que la requ te de mesures superprovionnelles sera rejet e pour le surplus;
Quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Suspend le caract re ex cutoire des chiffres 3 6 du dispositif du jugement JTPI/9801/2021 rendu le 27 juillet 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4622/2021-7 SDF, cela jusqu droit jug sur la requ te deffet suspensif form e le 28 juillet 2021 par A__.
Fait interdiction B__ de quitter le territoire suisse avec les enfants C__, n le __ 2006, D__, n le __ 2008, et E__, n e le __ 2010, cela jusqu droit jug sur la requ te deffet suspensif form e le 28 juillet 2021 par A__.
Ordonne lOffice f d ral de la police (FEDPOL) linscription imm diate de linterdiction de sortie du territoire suisse des enfants C__, n le __ 2006, D__, n le __ 2008, et E__, n e le __ 2010, dans le Syst me de recherches informatis es de police (RIPOL) et dans le Syst me dinformation Schengen (SIS), cela jusqu droit jug sur la requ te deffet suspensif form e le 28 juillet 2021 par A__.
Si geant :
Madame Nathalie RAPP, pr sidente ad int rim; Madame M lanie DE RESENDE PEREIRA, greffi re.
| La pr sidente ad int rim : Nathalie RAPP |
| La greffi re : M lanie DE RESENDE PEREIRA |
Sagissant des mesures superprovisionnelles, il ny a pas de voie de recours au Tribunal f d ral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).
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