Zusammenfassung des Urteils ACJC/962/2021: Kantonsgericht
Die Beschwerdeführerin, ein Verein, hat Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme eines Strafverfahrens wegen Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz und Sachbeschädigung erhoben. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen den Beschuldigten nicht an die Hand genommen. Es wird diskutiert, ob die Beschwerdeführerin legitimiert ist, das Verfahren zu führen. Es gab einen Vorfall mit toten Bachforellen, bei dem der Beschuldigte verdächtigt wurde, chlorhaltiges Wasser in den Bach geleitet zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft argumentiert, dass keine konkreten Beweise dafür vorliegen. Die Beschwerde wird letztendlich abgewiesen und die Kosten der Beschwerdeführerin auferlegt.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/962/2021 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 22.07.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | -maladie; LAMal; JTPI/; Chambre; ACJC/; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; JEUDI; JUILLET; Entre; Samir; DJAZIRI; Djaziri; Nuzzo; Leschot; Monsieur; Sandrine; LUBINI; Green; Lubini; Avocats; Ferdinand-Hodler; Attendu; OTPI/; Concernant |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11301/2018 ACJC/962/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 JUILLET 2021 | ||
Entre
Madame A__, domicili e __ [GE], appelante dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ [GE], intim , comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, Green Lubini Avocats S rl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/8630/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de proc dure sommaire, a annul les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de lordonnance du Tribunal de premi re instance du 10 d cembre 2018 n OTPI/744/2018 avec effet au 31 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), cela fait et statuant nouveau, a condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de C__, la somme de 1250 fr. d s le 1er avril 2021 jusquau prononc du jugement (ch. 2), a condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de D__, la somme de 1250 fr. d s le 1er avril 2021 jusquau prononc du jugement (ch. 3), a condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de E__, la somme de 950 fr. d s le 1er avril 2021 jusquau prononc du jugement (ch. 4), a condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de F__, la somme de 940 fr. d s le 1er avril 2021 jusquau prononc du jugement (ch. 5), a dit que les allocations familiales revenaient A__ et a condamn en tant que de besoin B__ les lui reverser d s le 1er avril 2021 (ch. 6); que la d cision sur les frais des mesures provisionnelles a t renvoy e la d cision finale (ch. 7), les parties ayant t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 8);
Que sagissant des contributions dentretien, le Tribunal a retenu, en appliquant la nouvelle jurisprudence du Tribunal f d ral ( 5A_311/2019 du 11 novembre 2020), pour la p riode du 1er avril 2021 au 28 juin 2021, quau vu des diff rences importantes des contributions dentretien dues selon les calculs op r s ci-apr s par rapport celles octroy es dans le cadre des mesures provisionnelles le 10 d cembre 2018, il y avait lieu de modifier ces derni res;
Que le Tribunal a consid r que A__ percevait des revenus locatifs de lappartement dont elle est propri taire en Isra l de ILS 7000 par mois, dont il convenait de d duire les frais y relatifs prouv s, (soit les frais dassurance de ILS 838 par an, ce qui correspond ILS 69.85 par mois. Concernant les travaux, seuls des travaux pour ILS 14853, ILS 6500 et ILS 13500 ont t prouv s); que le revenu locatif net d gag s levait ainsi ILS 5962 par mois, ce qui correspondait au montant arrondi 1690 fr. par mois;
Quau vu des revenus actuels des parties et avant limputation des revenus hypoth tiques (soit avant le 1er janvier 2022), il sera ainsi tenu compte, dans leurs budgets, des frais faisant partie du minimum vital du droit des poursuites ainsi que de quelques postes suppl mentaires entrant dans le budget actuel de la famille, alors que les autres frais all gu s ne peuvent pas tre retenus d faut notamment de capacit financi re suffisante lheure actuelle. De plus, sagissant des frais actuels d colage priv des enfants, les montants y relatifs ne peuvent pas tre tablis avec pr cision d faut dexplications et de pi ces compl tes fournies, tant relev que sur la base des pi ces produites pour un trimestre, il peut tre estim quils s l vent 7500 fr. environ par mois pour les 4 enfants ([8595 fr. 15 + 9205 fr. 30 + 6762 fr. 10] x 3 trimestres + 14330 fr. / 12 mois). Or, ces frais, lev s, qui ont, sur les derni res ann es, t la plupart du temps et en majeure partie pris en charge par les pr c dents employeurs du d fendeur, ne peuvent plus tre int gr s dans les budgets des enfants d faut de moyens suffisants, tant galement soulign que le d fendeur sest oppos , aupr s des tablissements concern s, la r inscription des enfants en cole priv e au vu de sa situation financi re. En outre, les frais de v hicule des parents nentrent pas dans leur budget, de sorte quil sera uniquement tenu compte du co t dun abonnement aux transports publics genevois pour tous les membres de la famille.
Que les charges mensuelles admissibles de la pr cit e ont t arr t s 3259 fr. 25, comprenant le montant de base OP de 1350 fr., les frais de logement de 836 fr. 75, lassurance-maladie LAMal et LCA de 892 fr. 50, les frais de transport de 70 fr., les imp ts de 50 fr. et lassurance m nage de 60 fr.;
Que le d ficit de lint ress e s levait ainsi 1569 fr. 25 (3259 fr.25 - 1690 fr.) par mois;
Que le p re percevait des indemnit s de ch mage de 9449 fr. 70 par mois;
Que ses charges mensuelles ont t arr t es 4052 fr. 70, comprenant le montant de base op pour une personne vivant en m nage commun, de 850 fr., le loyer de 10800 fr., lassurance-maladie LAMal et LCA de 724 fr. 20, les frais m dicaux non rembours s de 55 fr. 95, lassurance-m nage de 52 fr. 55, les SIG de 100 fr., les frais de transport de 70 fr. et les imp ts de 400 fr.;
Que les charges non couvertes de C__, bient t g de 14 ans, taient de 849 fr. 75, soit le montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de 139 fr. 45, lassurance-maladie LAMal et LCA de 245 fr.30, les frais de transport de 45 fr. et les frais de repas de midi de 120 fr., allocations familiales de 300 fr. d duites;
Que les besoins mensuels non couverts de D__, g de 11 ans, s levaient 848 fr. 75 par mois, soit le montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de 139 fr. 45, lassurance-maladie LAMal et LCA de 214 fr. 30, les frais de transport de 45 fr., les frais de cuisines scolaires et parascolaire de 150 fr., allocations familiales de 300 fr. d duites;
Que les charges mensuelles non couvertes taient, sagissant des jumelles E__ et F__, bient t g es de 9 ans, de respectivement 557 fr. et 547 fr. 85, soit pour chacune 400 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 titre de part aux frais de logement, 193 fr. 40 dassurance-maladie LAMal et LCA, 150 fr. de frais de cuisines scolaires et parascolaire, 45 fr. de frais de transport, et, pour E__, 29 fr. 15 de frais m dicaux non rembours s et, pour F__, 20 fr. ce titre, allocations de 400 fr. par enfant d duites;
Quil navait pas lieu dinclure de poste dimp t dans le budget des enfants, les contributions fix es naugmentant pas la charge fiscale de leur m re;
Quil y avait en revanche lieu de tenir compte dune contribution de prise en charge, correspondant au d ficit de la m re des enfants, soit 392 fr. 30 pour chacun deux;
Par cons quent, lentretien convenable de C__ s levait au total 1242 fr. 05 (849 fr.75 + 392 fr. 30), celui de D__ 1241 fr. 05 (848 fr. 75 + 392 fr. 30), celui de E__ 949 fr. 30 (557 fr. + 392 fr. 30) et celui de F__ 940 fr. 15 (547 fr. 85 + 392 fr. 30).
Quil convenait galement de tenir compte s par ment des charges de G__, afin de ne pas porter atteinte au principe d galit de traitement entre les enfants;
Que le solde disponible du p re s levait ainsi 5397 fr. par mois;
Que les charges non couvertes de G__ pouvaient tre arr t es 1993 fr. 70 en tenant compte du montant de base OP de 400 fr., de sa part au loyer de 900 fr., de son assurance-maladie LAMal et LCA de 193 fr.70, des frais de cr che quitablement estim s 800 fr. et sous d duction des allocations familiales de 300 fr.; que la moiti desdites charges devaient tre assum es par le p re, soit 996 fr. 85 par mois;
Que les contributions ont ainsi t fix es 1250 fr. pour lentretien de C__ et de D__, 950 fr. pour lentretien de E__ et 940 fr. pour lentretien de F__, et mises la charge du p re, montants lui permettant galement dassumer sa part des charges de G__ de 996 fr. 85;
Quil ny avait pas lieu de tenir compte, dans les budgets des parents et des enfants, des frais all gu s qui concernent les vacances, les loisirs et laugmentation forfaitaire du montant de base OP, ces postes devant, le cas ch ant, tre financ s par lexc dent r partir;
Que les contributions dentretien suivantes ont t mises la charge du p re, la m re assumant d j les soins et l ducation des enfants en nature, soit jusquau 1er janvier 2022, 1250 fr. pour lentretien de C__, 1250 fr. pour lentretien de D__, 950 fr. pour lentretien de E__ et de 940 fr. pour lentretien de F__;
Que dans la m me d cision, le Tribunal a statu sur le fond de la demande en divorce;
Que par acte exp di le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel contre le prononc des mesures provisionnelles, concluant lannulation des chiffres 1 8 du dispositif de la d cision entreprise;
Quelle a pr alablement conclu la suspension du caract re ex cutoire des chiffres suscit s; quelle a fait valoir que les contributions nouvellement fix es ne couvraient que partiellement les frais effectifs des enfants; qualors ne disposait daucun revenu, aucune contribution son propre entretien ne lui avait t allou e; quelle a ainsi all gu que son minimum vital, de m me que ceux des enfants, n taient pas couverts, de sorte quelle subissait un pr judice difficilement r parable;
Quinvit se d terminer, B__ a conclu, par critures du 22 juillet 2021, au rejet de la requ te deffet suspensif; quil a notamment fait valoir que loctroi de leffet suspensif le contraindrait verser une contribution pour son pouse et ses quatre enfants de 15059 fr. par mois, alors que ses revenus, pour la p riode consid r (avril juin 2021), taient de 9449 fr., de sorte que son minimum vital serait entam ;
Que les parties ont t avis es par plis du greffe de 22 juillet 2021 de ce que la cause tait gard e juger sur effet suspensif;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que lordonnance querell e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable;
Que saisie dune demande deffet suspensif, lautorit cantonale dappel doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement dune somme dargent, teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, il appartient la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle serait expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que lautorit de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Quen lesp ce, il appert que lintim , qui percevait pr c demment des revenus importants (de lordre de 21500 fr.), est inscrit au ch mage depuis le 1er f vrier 2021 et per oit titre des indemnit s de 9767 fr. 65 comprenant 317 fr. 95 dallocations pour enfant; que ces ressources ne lui permettent, prima facie, pas de sacquitter des contributions dentretien fix es par ordonnance du 10 d cembre 2018, de 13359 fr. au total (sans compter les frais d colage priv s), sauf porter atteinte son minimum vital;
Que le Tribunal a arr t les charges admissibles de lappelante et des quatre enfants de mani re largie, comprenant les frais usuels; que le d ficit de lappelante a t int gr dans les contributions dentretien fix es, titre de contribution de prise en charge;
Quainsi, les besoins courants de lappelante et des enfants sont couverts;
Que la situation financi re de lappelante nest par cons quent pas mise en p ril par le versement des contributions dentretien des enfants fix es par le Tribunal;
Que sa requ te de restitution de leffet suspensif sera par cons quent rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement entrepris:
Rejette la requ te deffet suspensif form e le 12 juillet 2021 par A__ contre les chiffres 1 8 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11301/2018-17.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, pr sidente ad interim;
Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.
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Indications des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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