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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/961/2021: Kantonsgericht

Eine Frau aus dem Kanton Waadt hat gegen ein Urteil des Erstinstanzgerichts Genf Berufung eingelegt, das sie zur Zahlung von monatlichen Unterhaltsbeiträgen an ihren Ehemann verpflichtet. Sie argumentiert, dass sie Schwierigkeiten haben wird, die Zahlungen zu leisten, wenn das Verfahren mehrere Monate dauert. Der Ehemann, der in Genf lebt, hält dagegen und beantragt die Ablehnung des Antrags auf aufschiebende Wirkung. Das Gericht entscheidet, dass die Frau finanziell nicht gefährdet ist und weist ihren Antrag auf aufschiebende Wirkung ab. Richterin Nathalie LANDRY-BARTHE leitet die Verhandlung.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/961/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/961/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/961/2021 vom 21.07.2021 (GE)
Datum:21.07.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Quelle; JTPI/; Chambre; ACJC/; Etude; Nathalie; LANDRY-BARTHE; Gladys; REICHENBACH; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; JUILLET; Entre; Andrea; Terrassi; Monsieur; Michel-Chauvet; Attendu; Quinvit; Consid; DROIT;
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/961/2021

ACJC/961/2021 du 21.07.2021 sur JTPI/7741/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1486/2021 ACJC/961/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 JUILLET 2021

Entre

Madame A __, domicili e __ (VD), appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Andrea VON FL E, avocat, K nemann & von Fl e, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en lEtude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (GE), intim , comparant par
Me St phane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Gen ve 12, en lEtude duquel il fait lection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7741/2021 du 14 juin 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale par voie de proc dure sommaire, a notamment condamn A__ verser B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien la somme de 1500 fr. jusquen f vrier 2022 (ch. 2 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment consid r que B__, r alisait en l tat un revenu mensuel moyen de 2800 fr.; que toutefois, compte tenu de son ge et de ses comp tences, il devrait tre en mesure de trouver un emploi plein temps, lui permettant de r aliser un revenu minimum de 4200 fr., dans un d lai de 8 mois;

Que dans la mesure o A__ avait couvert le d ficit de son poux durant la vie commune, en r glant les charges du m nage, elle devait tre condamn e verser mensuellement 1500 fr. son poux, jusquen f vrier 2022, pour couvrir le manco de son poux et en tenant compte de la r partition de lexc dent;

Que par acte exp di la Cour de justice le 28 juin 2021, A__ a form appel contre ce jugement, concluant lannulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris; quelle a conclu ce que la Cour dise que les poux ne se doivent aucune contribution leur entretien r ciproque;

Quelle a conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif son appel; Quelle a fait valoir que dans la mesure o la proc dure durerait plusieurs mois, elle rencontrerait "certainement" de grandes difficult s r cup rer les sommes d j vers es son poux;

Quinvit se d terminer, B__ a , par critures du 20 juillet 2021, conclu au rejet de la requ te deffet suspensif;

Que les parties ont t avis es par plis du greffe du 21 juillet 2021 de ce que la cause tait gard e juger sur effet suspensif;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que lordonnance querell e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable;

Que saisie dune demande deffet suspensif, lautorit cantonale dappel doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que, de jurisprudence constante, le fait d tre expos au paiement dune somme dargent nentra ne, en principe, aucun pr judice irr parable, dans la mesure o lint ress peut sacquitter du montant et pourra en obtenir la restitution sil obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les r f rences cit es, propos de lart. 93 al. 1 let. a LTF; arr ts du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Que concernant le paiement dune somme dargent, teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, il appartient la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle serait expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que lautorit de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Quen lesp ce, il appert que lintim , qui per oit des revenus moyens mensuels de 2800 fr., ne couvre pas ses charges incompressibles, arr t es par le Tribunal 2910 fr. par mois (montant de base OP de 1200 fr., loyer de 1300 fr., assurance de 372 fr. et imp ts de 40 fr.) contrairement lappelante, qui na pas rendu imm diatement vident que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution dentretien mise sa charge;

Quelle per oit en effet un revenu mensuel net de 6385 fr.; que le Tribunal a arr t ses charges admissibles 3350 fr., comprenant le montant de base OP de 1200 fr., le loyer et le parking de 1840 fr., la charge fiscale de 21 fr. 60, les cotisations AVS de 216 fr., et les frais de transport de 70 fr.; quelle dispose ainsi dun solde mensuel de 3035 fr.;

Que m me consid rer les charges quelle a fait valoir devant le Tribunal, de 4261 fr. 50 par mois, elle disposerait encore dun montant de 2123 fr. 50, montant lui permettant de verser la contribution dentretien fix e;

Que par ailleurs, lappelante napporte aucun l ment concret concernant lall gue difficult r cup rer les montants quelle aurait vers s si elle devait obtenir gain de cause; Quelle na sur ce point pas all gu que son poux ferait lobjet de dettes;

Que la situation financi re de lappelante nest par cons quent pas mise en p ril par le versement de la contribution dentretien fix e par le Tribunal;

Que sa requ te de restitution de leffet suspensif sera par cons quent rejet e;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement entrepris
:

Rejette la requ te deffet suspensif form e le 28 juin 2021 par A__ contre le jugement JTPI/7741/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1486/2021-19.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, pr sidente ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffi re.

La pr sidente ad interim :

Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffi re :

Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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