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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/915/2021: Kantonsgericht

Die Beschwerde gegen die Einstellung eines Strafverfahrens wegen Verleumdung wurde vom Straf- und Zivilkläger eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen A.________ eingestellt, da sie die Aussagen des Zeugen I.________ als glaubhaft erachtete. Der Beschwerdeführer bestritt, die Informationen weitergegeben zu haben, und forderte die Fortsetzung der Ermittlungen. Die Beschwerdekammer entschied, dass die Strafuntersuchung wegen Verleumdung fortgesetzt werden soll. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von CHF 800.00 trägt der Kanton Bern. Der Beschwerdeführer erhält eine Entschädigung von CHF 1'000.00 für seine Aufwendungen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/915/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/915/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/915/2021 vom 09.07.2021 (GE)
Datum:09.07.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Lappel; Selon; Lappelant; Centrale; Lintim; Sagissant; JTPI/; Monsieur; Message; ACJC/; -cadre; Principalement; Cette; -juin; -janvier; Compte; Conseil; Chaque; RTFMC; MODIFIE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/915/2021

ACJC/915/2021 du 09.07.2021 sur JTPI/13946/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.122; CC.215
En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19470/2018 ACJC/915/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JUILLET 2021

Entre

Monsieur A__, domicili __ [GE], appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 novembre 2020, comparant par Me Ma lle KOLLY, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ [GE], intim e, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par jugement JTPI/13946/2020 du 12 novembre 2020, le Tribunal de premi re instance a notamment prononc le divorce de B__ et A__ (chiffre 3 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du "logement conjugal sis rue 1__ Gen ve", avec tous les droits et obligations sy rattachant (ch. 4), attribu A__ la jouissance exclusive du "logement conjugal sis 2__ H__", avec tous les droits et obligations sy rattachant (ch. 5), ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties accumul s pendant la dur e du mariage et transmis la cause la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, d s lentr e en force du jugement, afin quelle d termine le montant des avoirs de pr voyance professionnelle partager, soit ceux de A__ (compte AVS n 3__) (ch. 6), d bout B__ de ses conclusions tendant au versement dune somme de 8000 fr. au titre de liquidation du r gime matrimonial (ch. 7), dit que le r gime matrimonial des parties tait liquid et que ces derni res navaient plus aucune pr tention faire valoir lune envers lautre de ce chef (ch. 8) et quelles ne se devaient r ciproquement aucune contribution post-divorce (ch. 9), arr t les frais de la proc dure 1500 fr., les a mis la charge de chacune des parties raison de moiti , apr s avoir compens la somme de 750 fr. avec lavance fournie par A__ en 200 fr., a condamn A__ verser le solde en 550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dit que les frais en 750 fr. charge de B__ seraient provisoirement support s par lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision ult rieure de lassistance judiciaire (ch. 10), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a . Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 16 d cembre 2020, A__ a form appel de ce jugement, quil a re u le 16 novembre 2020, sollicitant lannulation des chiffres 6, 8 et 12 de son dispositif.

Pr alablement, il a conclu ce que la Cour ordonne B__ de produire tous les documents utiles la d termination de son avoir de pr voyance cumul durant le mariage, notamment ses fiches de salaire pour les deux ann es qui pr c dent louverture de son d lai-cadre aupr s de lassurance-ch mage en f vrier 2017, subsidiairement ce quil soit ordonn la Caisse de ch mage de transmettre le dossier de B__, en particulier les documents ayant permis la d termination de son gain assur , ce que lancien employeur de B__, C__, soit interpell pour conna tre la caisse de pr voyance aupr s de laquelle tait affili e la pr cit e et ce que les caisses D__ et E__ (E__) soit interpell es au sujet d ventuels avoirs accumul s par B__.

Principalement, A__ a conclu ce que la Cour condamne B__ lui verser 3795 fr. correspondant la garantie bancaire constitu e pour lappartement sis 1__ [GE], au titre de la liquidation du r gime matrimonial, lui ordonne de lui restituer les biens lui appartenant entrepos s dans la cave du logement pr cit , constate que le r gime matrimonial tait liquid pour le surplus, renonce au partage des avoirs de pr voyance accumul s durant le mariage et confirme les autres points du dispositif du jugement, avec suite de frais et d pens.

Subsidiairement, il a pris les m mes conclusions, sous r serve de celle concernant la pr voyance professionnelle, concluant ce que le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties accumul s pendant le mariage soit ordonn et ce que la cause soit transmise la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin quelle d termine le montant des avoirs de pr voyance des parties, soit les siens (compte AVS n 3__) et ceux de B__ (compte AVS n 4__).

b. Le 18 avril 2021, B__ sen est rapport e justice quant aux conclusions subsidiaires prises par A__ concernant la transmission de la cause la Chambre des assurances sociales et a conclu au surplus la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens.

Elle a sollicit laudition des parties sagissant des clefs de la cave et des doubles des cl s de la bo te aux lettres de lappartement sis rue 1__.

c. A__ a r pliqu le 10 mai 2021, persistant dans ses conclusions.

d. B__ na pas dupliqu .

e. Le 7 juin 2021, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a . B__, n e le __ 1992, et A__, n le __ 1983, tous deux de nationalit indienne, se sont mari s le __ 2013 I__ (Inde).

b. Les parties nont pas conclu de contrat de mariage.

c. Aucun enfant nest issu de cette union.

d. Le 20 ao t 2018, A__ a d pos par-devant le Tribunal une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

Lors de laudience du 8 avril 2019 du Tribunal, les parties ont conclu ce que cette requ te soit trait e comme une requ te en divorce.

Le Tribunal a fix un d lai aux parties pour lui transmettre leurs conclusions motiv es sur les effets accessoires de leur divorce.

e.a Dans ses conclusions du 10 janvier 2020, sur les points encore litigieux en appel, B__ a conclu au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties et a r clam lattribution de lint gralit de la garantie relative lappartement sis rue 1__.

En premi re instance, elle avait galement r clam au titre de la liquidation du r gime matrimonial un montant de 8000 fr. quelle aurait remis A__ et qui proviendrait de ses biens propres, conclusion dont elle a t d bout e par le Tribunal et qui ne fait pas lobjet de la pr sente proc dure dappel.

e.b A__ a pour sa part conclu pr alablement ce quil soit ordonn B__ de produire les attestations utiles la d termination de son avoir de pr voyance accumul pendant le mariage. Principalement, sur les points encore litigieux en appel, il a conclu ce que le Tribunal condamne B__ lui payer la somme de 3795 fr. correspondant la garantie bancaire constitu e pour lappartement sis rue 1__ au titre de la liquidation du r gime matrimonial, ordonne celle-ci de lui restituer les biens lui appartenant entrepos s dans la cave du domicile pr cit et renonce au partage des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant le mariage.

f. Le 16 juillet 2020, le Tribunal a interpell la Centrale du 2 me pilier, sollicitant les coordonn es des institutions de pr voyance aupr s desquelles les parties avaient cotis entre le __ 2013 (date du mariage) et le 8 avril 2019 (d p t de la demande en divorce).

g. Le 28 juillet 2020, la Centrale du 2 me pilier a communiqu au Tribunal deux concordances pour A__, soit D__ et la E__, et na transmis aucune concordance pour B__.

h. Le 5 ao t 2020, A__ sest tonn de labsence dannonce de cotisations LPP concernant B__ puisque celle-ci avait travaill et per u des indemnit s de ch mage, et a requis la production des fiches de salaire de la pr cit e.

Le 17 ao t 2020, B__ a indiqu quelle ne disposait daucun document suppl mentaire ceux d j produits.

i. Par courrier du 26 ao t 2020, le Tribunal a interpell la E__, sollicitant le montant des avoirs accumul s par A__ aupr s de cette caisse entre le __ 2013 [date du mariage] et le 8 avril 2019. Cette institution lui a remis le document sollicit le 1er septembre 2020.

j. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

j.a Sagissant de ses avoirs de pr voyance professionnelle, A__ a cotis depuis le 1er janvier 2009 aupr s de la caisse D__. Son avoir de vieillesse en date du 18 octobre 2018 tait de 16108 fr. 90. D__ a indiqu ne pas pouvoir d livrer dattestation relative au caract re r alisable du partage des avoirs de pr voyance professionnelle de A__, ce dernier n tant plus affili cette institution. Le 24 d cembre 2019, D__ a en effet transf r la E__ une prestation de libre passage de 19299 fr. 35 concernant le pr cit . Le compte de pr voyance professionnelle de A__ la E__ pr sentait la date du mariage une prestation de sortie de 7054 fr. 85. La prestation de sortie n tait que de 1328 fr. 25 le 8 avril 2019, aucune prestation de libre passage nayant toutefois t transf r e en faveur de lassur . Selon lattestation de la E__, un montant de 19299 fr. 35 avait t re u de la part de D__ et n tait pas inclus dans la prestation de sortie au 8 avril 2019.

j.b La Centrale du 2 me pilier a indiqu au Tribunal quaucun avoir ne lui avait t annonc pour B__.

B__ a travaill pendant un certain temps dans le restaurant exploit par A__, F__. Elle a all gu quaucun salaire ne lui avait t effectivement vers ce titre, sans que cela nait t contest par A__. Il nest ainsi pas tabli que B__ ait cotis la LPP lorsquelle exer ait cette activit .

Elle a ensuite travaill pour G__ entre mi-juin 2016 et mi-janvier 2017 pour un salaire mensuel brut de 3920 fr. Selon ses certificats de salaire 2016 et 2017, B__ a cotis la pr voyance professionnelle. Des montants de 60 fr. et 7 fr. 70 respectivement sont indiqu s.

Suite cela, elle a per u des indemnit s de ch mage calcul es sur la base dun gain assur brut de 4875 fr., avec un d lai-cadre du 1er f vrier 2017 au 31 janvier 2019. Selon ses d comptes de ch mage, des cotisations LPP denviron 10 fr. par mois ont t pr lev es.

j.c A__ a vers son nom, avant le d p t de la demande en divorce, 3795 fr. au titre de garantie bancaire pour lappartement sis rue 1__, dont les parties taient colocataires.

Il ressort du contrat de bail dun autre appartement sis 2__ dont les parties taient galement colocataires quune garantie bancaire en 7470 fr. tait due. A__ a all gu avoir vers , avant le d p t de la demande en divorce, cette garantie, ce qui na pas t contest par B__.

k. La cause a t gard e juger par le Tribunal une date qui ne ressort pas du dossier.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En lesp ce, lappel porte sur le partage des avoirs de pr voyance professionnelle des parties et la liquidation du r gime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ces points devant le premier juge et des montants concern s connus de la Cour, la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.

1.2 Lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les 30 jours compter de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation (art. 311 CPC, art. 130 et 131 CPC).

En lesp ce, lappel a t interjet en temps utile et en la forme crite prescrite par la loi. Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen
(art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formul s (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les r f rences cit es).

La maxime des d bats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne le r gime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge tablit les faits doffice pour toutes les questions qui touchent la pr voyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue m me en labsence de conclusions des parties, tant pr cis que la maxime doffice et la maxime inquisitoire ne simposent cependant que devant le premier juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les r f rences cit es). En seconde instance, les maximes des d bats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

3. Vu la nationalit trang re des parties, la cause pr sente un l ment dextran it . Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la comp tence des juridictions genevoises pour conna tre du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni lapplication du droit suisse (art. 61 et 63 LDIP).

4. Les parties all guent des faits nouveaux sagissant de la possession des clefs de lappartement, de la cave et de la bo te aux lettres du logement sis rue 1__, lesquelles auraient fait lobjet de discussions entre les conseils des parties en premi re instance.

4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

4.2 En lesp ce, les faits se rapportant aux clefs de lappartement, de la cave et de la bo te aux lettres du logement sis rue 1__ auraient pu tre invoqu s en premi re instance, de sorte quils sont irrecevables.

En tout tat de cause, ces faits ne sont pas pertinents pour lissue du litige. Pour la m me raison, il ne sera pas donn suite la conclusion de lintim e visant laudition des parties sur ce point.

5. Le Tribunal a consid r que rien ne justifiait quil soit d rog au principe du partage par moiti des avoirs accumul s pendant la dur e du mariage, le seul fait que lintim e nait pas cotis ne suffisant pas exclure le partage. Il a ainsi ordonn le partage par moiti des avoirs de A__ et transmis la cause la Chambre des assurances sociales afin quelle d termine le montant des avoirs de pr voyance professionnelle partager entre les parties, dans la mesure o le Tribunal navait pas pu tablir sur la base des pi ces fournies par les institutions de pr voyance, le montant de la prestation de sortie de A__ partager.

Lappelant reproche au premier juge davoir retenu que lintim e ne disposait pas davoirs de pr voyance professionnelle et de ne pas avoir requis de la Chambre des assurances sociales la fixation du montant desdits avoirs. Il avait ce faisant viol la maxime doffice. Il devait par ailleurs tre renonc au partage des avoirs de pr voyance professionnelle des parties, dans la mesure o les avoirs accumul s par les poux durant le mariage taient sensiblement similaires et que les parties pouvaient se constituer chacune une pr voyance professionnelle pleine et enti re, compte tenu de leur jeune ge. Lintim e avait manqu son devoir de collaboration cet gard.

5.1.1 Selon lart. 122 CC, les pr tentions de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu lintroduction de la proc dure de divorce sont partag es entre les poux.

Aux termes de lart. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticip s pour la propri t du logement, sont partag es par moiti .

En labsence de convention et si le montant des avoirs et des rentes d terminants est fix , le tribunal statue sur le partage conform ment aux dispositions du Code civil et de la loi f d rale du 17 d cembre 1993 sur le libre passage (LFLP)
(art. 122 124e CC, en relation avec les art. 22 22f LFLP), tablit le montant transf rer et demande aux institutions de pr voyance professionnelle concern es, en leur fixant un d lai cet effet, une attestation du caract re r alisable du r gime envisag (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas dabsence de convention
(art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, lentr e en force de la d cision sur le partage, d f re doffice laffaire au tribunal comp tent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la d cision relative au partage (let. a ); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de pr voyance professionnelle aupr s desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de pr voyance professionnelle qui versent des rentes aux poux, le montant de ces rentes et les parts de rente allou es (let. d).

5.1.2 Selon lart. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moiti de la prestation de sortie au conjoint cr ancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs. Cest le cas en particulier lorsque le partage par moiti sav re in quitable en raison de la liquidation du r gime matrimonial ou de la situation conomique des poux apr s le divorce (ch. 1) ou des besoins de pr voyance de chacun des poux, compte tenu notamment de leur diff rence d ge (ch. 2).

La liste des justes motifs num r s lart. 124b al. 2 CC nest pas exhaustive. Liniquit se mesure laune des besoins de pr voyance de lun et de lautre conjoint (arr t du Tribunal f d ral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message du Conseil f d ral du 29 mai 2013 concernant la r vision du code civil suisse [Partage de la pr voyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371). Le nouveau droit nexige plus que le partage sav re "manifestement" in quitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous lancien droit. Il y a iniquit lorsquun partage par moiti de lavoir de pr voyance professionnelle de lun des poux engendre pour lui une situation qui para t choquante au regard de celle de son conjoint (Leuba, Le nouveau droit du partage de la pr voyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).

Il y a par exemple iniquit selon lart. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsquune pouse active a financ la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure pr voyance vieillesse que celle-l . Il en va de m me lorsque lun des poux est employ , dispose dun revenu et dun deuxi me pilier modestes, tandis que lautre conjoint est ind pendant, ne dispose pas dun deuxi me pilier, mais se porte beaucoup mieux financi rement. (Message LPP, op. cit., pp. 4370 et 4371; arr t du Tribunal f d ral 5A_945/2016 du
19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les r f rences cit es).

Il convient toutefois de veiller ce que lapplication de lart. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moiti , le partage de la pr voyance professionnelle devant, dans lid al, permettre aux deux conjoints de disposer dun avoir de pr voyance de qualit gale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les r f rences cit es). Des diff rences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de d roger ce principe (Message du Conseil f d ral, op. cit., p. 4371).

Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.3 et les r f rences cit es).

5.1.3 A Gen ve, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est comp tente pour conna tre des contestations relatives la pr voyance professionnelle opposant institutions de pr voyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistr (art. 134 al. 1 let. b LOJ).

5.2.1 Sagissant de lintim e, la Centrale du 2 me pilier ne dispose daucune annonce davoirs.

Pour la p riode o lintim e a travaill pour l tablissement exploit par lappelant, ce dernier indique lui-m me ne disposer daucun l ment concernant les avoirs de pr voyance de lintim e, ce qui implique quil na pas cotis pour elle lorsquelle travaillait dans son restaurant. Cet l ment est galement confirm par le fait que lintim e all gue quaucun salaire ne lui a t vers , ce qui nest pas contest par lappelant. Il convient ainsi de retenir que lintim e na pas cotis la LPP pendant cette p riode.

Sagissant de lemploi de lintim e aupr s du restaurant G__ de mi-juin 2016 mi-janvier 2017, des montants de 60 fr. et 7 fr. 70 figurent dans ses certificats de salaire au titre de cotisations LPP.

Enfin, des cotisations denviron 10 fr. par mois ont t pr lev es pendant la p riode de ch mage de lintim e.

Il r sulte de ce qui pr c de que lintim e poss de probablement un avoir de pr voyance professionnelle accumul pendant le mariage. Il nest cependant pas possible, compte tenu des l ments susmentionn s, den d terminer le montant.

5.2.2 Sagissant de lappelant, les documents produits ne permettent pas non plus deffectuer un calcul pr cis de ses avoirs de pr voyance professionnelle, d s lors que le montant de sa prestation de sortie la date du mariage na pas pu tre tabli et quune partie de ses avoirs na pas t inclue dans la derni re attestation obtenue. En particulier, lon ne comprend pas pourquoi le montant de la prestation de sortie de lappelant a diminu entre la date du mariage (7054 fr. 85) et le 1er avril 2019 (1328 fr. 25) alors quaucun montant ne semble avoir t vers lappelant et quun montant de 19299 fr. 35 a t vers la E__ par D__.

5.2.3 Il r sulte de ce qui pr c de que le montant des avoirs LPP d terminants pour le partage nest pas fix , tant en ce qui concerne lintim e quen ce qui concerne lappelant.

Cest ainsi juste titre que le Tribunal a renvoy la cause la Chambre des assurances sociales. Toutefois, cest tort que ce renvoi na concern que les avoirs de lappelant.

Il ne pouvait tre exig du premier juge quil effectue plus de d marches sagissant de lintim e, d s lors que la Centrale du 2 me pilier ne disposait daucune information la concernant et quelle-m me indiquait ne pas avoir dautre document. Cela tant, dans la mesure o un doute subsistait cet gard vu les pi ces du dossier, il convenait de prononcer le partage des avoirs de lintim e galement et de transmettre la cause la Chambre des assurances sociales.

5.2.4 On ne peut suivre lappelant lorsquil plaide quil doit tre renonc au partage. Il nappara t en effet pas que lintim e se soit constitu e une pr voyance quivalente celle de lappelant, contrairement ce quil all gue. Lappelant na de plus pas d montr quelles taient les perspectives de pr voyance de lintim e, se contentant de soutenir, sans autre pr cision, que lintim e pourrait se constituer une pr voyance professionnelle pleine et enti re compte tenu son jeune ge, de sorte que son argument ne peut tre retenu.

La difficult d terminer les avoirs de lintim e ainsi que son pr tendu manque de collaboration ne permettent enfin pas de d roger au principe du partage par moiti , ne correspondant pas aux motifs envisag s par la loi et par la jurisprudence pour ce faire. Les arguments avanc s par lappelant tant infond s, aucun l ment ne permet de s carter dun partage par moiti des avoirs de pr voyance des parties.

5.2.5 Ainsi, le principe du partage par moiti sera confirm , mais la cause sera transmise la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, afin quelle ex cute le partage, apr s avoir obtenu les informations n cessaires relatives aux prestations de sortie des deux parties.

Le chiffre 6 du jugement entrepris sera modifi en cons quence.

Compte tenu de ce qui pr c de, il ny a pas lieu dordonner de mesures dinstructions compl mentaires sur cette question comme le requiert lappelant.

6. Lappelant reproche au Tribunal de ne pas avoir statu sur ses conclusions tendant au versement de 3795 fr. correspondant la garantie bancaire constitu e pour lappartement sis rue 1__ et la restitution par lintim e de biens lui appartenant entrepos s dans la cave dudit appartement, dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial.

Lintim e ne conteste pas que des acqu ts de lappelant ont t utilis s pour constituer la garantie en question mais indique que lappelant a constitu une seconde garantie pour lautre appartement lou par les parties, quil occupe actuellement, dont elle a renonc r clamer la moiti , de sorte que cest juste titre et de mani re quitable quaucune des deux garanties na t incluse dans la liquidation du r gime matrimonial. Lintim e ne formule aucune conclusion cet gard.

6.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d tre entendu impose notamment au juge de motiver sa d cision afin que le destinataire puisse en saisir la port e et, le cas ch ant, lattaquer en connaissance de cause. Pour r pondre cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Lorsque l autorit de recours a une cognition compl te, il est en principe admissible, sous langle du droit constitutionnel, de gu rir les d fauts de motivation du jugement de premi re instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_638/2016 du 2 d cembre 2016
consid. 3.5.2).

6.1.2 Les poux sont plac s sous le r gime de la participation aux acqu ts, moins quils naient adopt un autre r gime par contrat de mariage ou quils ne soient soumis au r gime matrimonial extraordinaire (181 CC).

Dans le r gime de la participation aux acqu ts, les biens des poux sont r partis entre quatre masses : les biens propres et les acqu ts de l pouse et les biens propres et les acqu ts de l poux (art. 196 198 CC).

Constituent des acqu ts les biens acquis par un poux titre on reux pendant le r gime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acqu ts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens dun poux qui lui appartiennent au d but du r gime ou qui lui choient ensuite par succession ou quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien dun poux est pr sum acqu t, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Sil y a divorce, s paration de corps, nullit de mariage ou s paration de biens judiciaire, le r gime matrimonial est dissous avec effet r troactif au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acqu ts et les biens propres de chaque poux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du r gime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes dacqu ts est d finitivement arr t e cette date (arr t du Tribunal f d ral 5C.229/2002 du
7 f vrier 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estim s leur valeur v nale. Cette valeur est, sagissant des acqu ts, en principe arr t e au moment de la liquidation du r gime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC).

Chaque poux a droit la moiti du b n fice de lautre (art. 215 al. 1 CC), calcul en d duisant de leurs acqu ts respectifs les dettes qui les gr vent (art. 210
al. 1 CC); les cr ances sont compens es (art. 215 al. 2 CC). Il nest pas tenu compte dun d ficit (art. 210 al. 2 CC).

6.1.3 En mati re de liquidation du r gime matrimonial, les litiges sont soumis la maxime de disposition (art. 58 CPC). Les parties sont donc tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment d termin es (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34 ).En particulier, celles-cidoivent tre formul es de telle sorte quen cas dadmission de la demande le jugement puisse tre ex cut (BOHNET, Code de proc dure civile comment , 2010, n. 13 ad art. 84 CPC).

6.2.1 En lesp ce, il nest pas contest que les parties sont soumises au r gime matrimonial de la participation aux acqu ts.

Lintim e ne conteste pas que lappelant ait vers la garantie bancaire de 3795 fr. pour lappartement sis rue 1__. Lappelant nall guant pas, ni n tablissant, que les avoirs quil a utilis s pour sacquitter de cette garantie constituaient des biens propres, cette garantie doit, en application de la pr somption de lart. 200 al. 3 CC, tre qualifi e dacqu ts. Lappelant est donc en droit den r clamer la moiti , soit 1897 fr. 50 (3795 fr. / 2).

En premi re instance, lintim e na formul aucune conclusion en versement de la seconde garantie de loyer relative lappartement sis 2__, se contentant de r clamer, sans aucune explication, la totalit de la garantie relative lappartement sis rue 1__.

Pour la premi re fois en appel, elle plaide avoir renonc sa part des acqu ts ayant financ la garantie de lappartement sis 2__ en contrepartie de lattribution de la totalit de la garantie relative lappartement sis rue 1__. Ces conclusions et all gations nouvelles sont tardives et irrecevables, la maxime des d bats et le principe de disposition tant applicables en ce qui concerne le r gime matrimonial.

Lintim e sera ainsi condamn e verser lappelant la somme de 1897 fr. 50 au titre de la liquidation du r gime matrimonial.

6.2.2 Lappelant a conclu la restitution de biens lui appartenant qui seraient, selon ses dires, entrepos s dans la cave de lappartement sis rue 1__.

Il nindique toutefois pas de quels biens il sagit.

Il nest par cons quent pas tabli que lintim e, qui le conteste, soit encore en possession de biens appartenant lappelant.

En tout tat de cause, les conclusions de celui-ci ne sont pas suffisamment pr cises pour donner lieu un jugement ex cutoire, puisque lon ignore sur quels objets devrait porter une ventuelle injonction adress e lintim e sur ce point.

Il ne saurait par cons quent tre fait droit aux conclusions de lappelant cet gard.

Au vu de ce qui pr c de, cest juste titre que le premier juge nest pas entr en mati re sur la conclusion de lappelant en restitution des biens qui lui appartiendraient entrepos s dans la cave de lappartement pr cit .

7. 7.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la d cision du Tribunal sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait lobjet daucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laiss s provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, les parties plaidant au b n fice de lassistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres d pens dappel, compte tenu de la nature familiale du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 16 d cembre 2020 par A__ contre le jugement JTPI/13946/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19470/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 8 du jugement entrepris et, statuant nouveau :

Ordonne le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties accumul s pendant la dur e du mariage.

Transmet la cause la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice afin quelle d termine le montant des avoirs de pr voyance professionnelle partager, soit ceux de A__ (compte AVS n 3__) et ceux de B__ (compte AVS n 4__).

Condamne B__ verser A__ 1897 fr. 50 au titre de la liquidation du r gime matrimonial.

Dit que moyennant ce qui pr c de le r gime matrimonial des parties est liquid et que ces derni res nont plus aucune pr tention faire valoir lune envers lautre de ce chef.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge des parties raison de la moiti chacune et les laisse provisoirement la charge de lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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