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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/91/2014: Cour civile

Der Fall handelt von einem Ehepaar, das sich scheiden liess und über die Unterhaltszahlungen für ihre Kinder stritt. Der Ehemann forderte eine Reduzierung der Unterhaltszahlungen aufgrund seiner veränderten finanziellen Situation, da er arbeitslos war. Das Gericht entschied, dass der Ehemann weiterhin 300 CHF pro Monat zahlen muss und wies seine Berufung ab. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1000 CHF, die der Ehemann tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/91/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/91/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/91/2014 vom 24.01.2014 (GE)
Datum:24.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Selon; Lappelant; Office; JTPI/; endifgt; Chambre; ;endifgt; Monsieur; Municipalit; Gimel; LaMal; Frais; TREZZINI; Compte; Lorsquil; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; VENDREDI
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/91/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10878/2012 ACJC/91/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JANVIER 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (VD), appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant par Me Bertrand Pariat, avocat, 2bis, rue de la Tour, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. A__, n le __ 1972, et B__, n e B__ le __ 1974, ont contract mariage Onex (GE) le __ 1999.

Un enfant est issu de cette union, C__, n le __ 1999 Gen ve.

Les poux A__ et B__ se sont s par s en juin 2001.

b. Par jugement JTPI/851/2007 du 18 janvier 2007, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a notamment :

prononc le divorce des poux A__ et B__ (ch. 1 du dispositif);![endif]>![if>

attribu la m re lautorit parentale et la garde sur C__, r serv au p re un large droit de visite et institu une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles au sens de larticle 308 al. 2 CC (ch. 2, 3 et 4);![endif]>![if>

condamn A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de C__, les sommes de 800 fr. jusqu 12 ans, 900 fr. jusqu 15 ans et 1000 fr. jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au maximum en cas d tudes ou de formation professionnelle (ch. 5);![endif]>![if>

- donn acte aux parties de ce quelles renon aient toute contribution leur propre entretien post divorce (ch 8).![endif]>![if>

Selon ce jugement, le Tribunal a retenu que A__, qui exer ait une activit plein temps de conseiller en assurance aupr s de D__ depuis le 1er novembre 2004, navait pas tabli clairement ni ses revenus, ni ses charges, ni la situation de sa nouvelle compagne, malgr les ordonnances de production de pi ces rendues. Le Tribunal en tait d s lors r duit retenir que ses revenus s levaient 4773 fr. et ses charges 2638 fr. 80 ( loyer : 825 fr.; assurance maladie : 367 fr. 40; assurance maladie E__: 101 fr. 40; imp ts (estimation) : 500 fr.; transport : 70 fr.; minimum vital : 775 fr.). Son solde disponible s levait ainsi plus de 2000 fr.

Quant B__, elle travaillait 60% en qualit de vendeuse dans un magasin et ses revenus s levaient environ 2300 fr. net, auxquels sajoutaient 200 fr. dallocations familiales. Elle devait supporter des charges hauteur de 2251 fr. 65 ( loyer : 580 fr. 50; assurance maladie : 356 fr. 50; assurance maladie C__: 99 fr. 80; imp ts : 20 fr.; transport : 70 fr.; minimum vital : 775 fr.).

c. Apr s s tre s par de B__, A__ a eu une relation avec F__ dont est issu lenfant E__, n le __ 2003. Le couple sest s par dans le courant de lann e 2006. Lenfant vit avec sa m re.

Par jugement d finitif du 5 juin 2007, A__ a t condamn par le Pr sident du Tribunal civil de larrondissement de la C te contribuer lentretien de E__ hauteur de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu la majorit de lenfant, avec clause dindexation. Il a en outre t ordonn tout d biteur de A__, et notamment son employeur dalors, de retenir ce montant sur le salaire de celui-ci et de le verser F__.

A__ a indiqu devant le Tribunal le 11 janvier 2013 quil ne savait pas depuis quand la pension pour E__ n tait pas pay e.

d. Depuis fin 2006, A__ vit avec G__. Elle est la m re de H__, n le __ 2000, qui vit avec son p re.

Le 9 septembre 2009, A__ sest mari avec celle-ci.

Deux enfants sont n s de leur relation, soit I__, n le __ 2008 et J__, n e le __ 2010.

e. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

e.a A__ est b niste de formation. Il a travaill en cette qualit de 1987 1992. Il est ensuite entr dans la police et y a travaill jusquen 1998. Par la suite, il a travaill aupr s de D__ en qualit de conseiller en assurance, en externe , r mun r la commission. Il a t licenci de cet emploi en ao t 2011.

Son salaire assur par lassurance ch mage tait de 4815 fr. Il ressort des diff rents d comptes produits que ses indemnit s s levaient 3727 fr. bruts par mois, auxquels sajoutaient, selon les mois, des frais de d placement ou de repas. Le d compte du mois de d cembre 2012 mentionne en outre la d duction dune somme de 1000 fr. en faveur de lOffice des poursuites de Nyon.

A__ a indiqu quil tait en fin de droit depuis le 1er mai 2013 et quil ne touchait plus aucune indemnit .

Il a expos avoir cherch du travail dans le domaine des assurances et de la s curit , mais tre p nalis par les poursuites auxquelles il doit faire face, et avoir adress de nombreuses offres demploi "dans dautres domaines", qui nont pas abouti compte tenu des "difficult s du march du travail". Il na toutefois produit aucune pi ce cet gard, si ce nest un refus de la Municipalit de Gimel, au printemps 2013, de lengager en qualit dagent de s curit .

e.b. A__ a fait mention sur Internet de liens avec la soci t K__ CONSEIL S rl, dont sa s ur est associ e-g rante. Fond e en f vrier 2011, cette soci t est active dans le domaine des assurances et de limmobilier. A__ a indiqu nen tre ni salari , ni mandat et ne percevoir aucun revenu de sa s ur. Selon lui, cette mention sert uniquement am liorer son profil dans le cadre de ses recherches demploi.

e.c. L pouse de A__, G__, a t licenci e par L__ pour le 31 juillet 2013. Ses revenus se sont lev s 63014 fr. en 2010 et 91878 fr. en 2011. En 2012, ses revenus mensuels s levaient quelques 7000 fr. par mois.

e.d. Le Tribunal a retenu que A__ devait supporter les charges incompressibles suivantes :

loyer, charges comprises

1440 fr.

Assurance maladie LaMal

335 fr. 70

Transport (estimation)

150 fr.

minimum vital (1700 fr. 2)

850 fr.

Frais pour E__

150 fr.

Frais de garde I__ et J__

449 fr. 20

primes LaMal I__ et J__

87 fr. 30

minimum vital I__ et J__

400 fr.

TOTAL

3862 fr. 20

e.e B__ a arr t de travailler en septembre 2010, la naissance de sa fille M__. Elle a donn naissance un troisi me enfant en juillet 2013.

Son compagnon travaille au TPG depuis janvier 2013, pour un salaire mensuel brut de 5334 fr., pay 12 fois lan.

B. a. Par acte exp di au greffe du Tribunal de premi re instance le 24 mai 2012, A__ a form une requ te en modification du jugement de divorce du 18 janvier 2007.

Il a conclu ce que le Tribunal supprime, d s le 1er ao t 2011, la contribution dentretien mise sa charge par ledit jugement. Il a fait valoir lappui de ses conclusions une diminution de ses revenus et une augmentation de ses charges.

B__ sest oppos e la suppression de la contribution lentretien de C__.

b. Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal a modifi le ch. 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/851/2007 du 18 janvier 2007, en ce sens quil a ramen la contribution due par A__ lentretien de lenfant C__ 300 fr. par mois. (ch. 1 du dispositif), dit que cette modification prendrait effet compter du 24 mai 2012 (ch. 2), confirm le jugement pr cit pour le surplus (ch. 3), arr t les frais judiciaires 1000 fr., les a r partis entre les parties par moiti chacune, les laissant la charge de lEtat, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire (ch. 4), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a consid r , en substance, quil appartenait A__ de faire des recherches demploi dans des domaines o ses dettes ne seraient pas prises en consid ration et pour lesquels aucune formation professionnelle n tait n cessaire. Il serait en mesure de r aliser, teneur des statistiques genevoises, un revenu mensuel brut de 4743 fr. et net de 4300 fr. par mois dans lh tellerie-restauration ou l conomie domestique. Ses charges s levant actuellement 3862 fr., "dont d duire la moiti des allocations familiales per ues", soit 200 fr., en lesp ce, dans le canton de Vaud, son solde disponible s levait 638 fr. par mois. Ce montant devant tre quitablement partag entre E__ et C__, la contribution pour ce dernier devait tre fix e 300 fr. par mois.

C. a. Par acte exp di au greffe de la Cour le 3 septembre 2013, A__ a form appel contre ce jugement. Il a conclu son annulation et, cela fait, ce quil soit dit que le jugement JTPI/851/2007 du 18 janvier 2007 tait modifi en ce sens que la contribution lentretien de lenfant C__ tait supprim e avec effet au 1er ao t 2011 et la confirmation dudit jugement pour le surplus. Il a produit plusieurs pi ces nouvelles avec son appel.

b. Aux termes de sa r ponse lappel, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et d pens. Elle a produit deux pi ces nouvelles.

A__ na pas fait usage de son droit de r plique.

c. Les parties ont t inform es par avis de la Cour du 16 octobre 2013 que la cause tait mise en d lib ration.

EN DROIT

1. 1.1 Interjet selon la forme requise et dans le d lai pr vu, contre une d cision finale de premi re instance, dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur capitalis e au sens de lart. 92 al. 2 CPC est sup rieure 10000 fr., lappel est recevable (art. 308 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

1.3 Selon lart. 296 CPC, les maximes inquisitoire et doffice sappliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Lapplication de ces maximes s tend la proc dure devant les deux instances cantonales (arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 6 f vrier 2013 consid. 4.2.2. et 4.2.3).

2. Les parties produisent plusieurs pi ces nouvelles avec leur appel, respectivement leur r ponse lappel.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 Compte tenu en lesp ce des maximes doffice et inquisitoire applicables en relation avec la fixation de la contribution de lenfant, les pi ces nouvelles produites par les parties sont recevables, dans la mesure o elles peuvent avoir une incidence sur ladite contribution.

3. Lappelant a requis la modification de la contribution dentretien quil a t condamn payer aux termes du jugement de divorce du 18 janvier 2007 pour lenfant C__ compte tenu de la diminution de ses revenus et laugmentation de ses charges.

3.1 La modification ou la suppression de la contribution dentretien de lenfant, fix e dans un jugement de divorce, est r gie par lart. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du parent gardien, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).

Lorsquil admet que les conditions susmentionn es sont remplies, le juge doit alors en principe fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent.

3.2 En lesp ce, lappelant travaillait aupr s de D__ au moment du divorce, alors quil est d sormais sans activit et sans revenus apr s l puisement de son droit des indemnit s de ch mage. Deux enfants sont en outre issus de son mariage contract avec sa nouvelle pouse. Ces l ments constituent des faits nouveaux et importants qui justifient de fixer nouveau la contribution dentretien.

4. Lappelant conteste le montant de la contribution fix par le Tribunal. Il soutient quun revenu hypoth tique ne peut tre retenu son gard dans la mesure o il a entrepris tout son possible pour retrouver un emploi, mais sans succ s puisque les postes de travail pour lesquels il a postul lui ont t refus s en raison de sa situation financi re totalement p jor e.

Lappelant soutient en outre que les montants de 4743 fr. brut, soit environ 4300 fr. net, retenus par le Tribunal, qui se fondent sur les statistiques du canton de Gen ve, ne lui sont pas applicables dans la mesure o il habite dans le canton de Vaud. Selon les statistiques de lOffice f d ral de la statistique, il pourrait obtenir une r mun ration comprise entre 4029 fr. et 4216 fr. brut, soit 3650 et 3830 fr. net pour un emploi dans la restauration, ce qui est insuffisant pour couvrir ses charges mensuelles qui s l vent 3862 fr.

4.1 Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.

4.1.1 Lors de la fixation de la contribution lentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou r els. Il peut toutefois imputer un poux un revenu hypoth tique, dans la mesure o celui-ci pourrait le r aliser en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort qui peut tre raisonnablement exig de lui. Le juge doit ce dernier gard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout tablir si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publi aux ATF 137 III 604 mais in : FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publi in SJ 2011 I, p. 177). Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de mani re toute g n rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus sup rieurs en travaillant : il doit pr ciser le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr ts pr cit s 5A_99/2011 consid. 7.4.1 et 5A_18/2011 consid. 3.1.1).

Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr t 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1).

Le juge civil nest pas li par linstruction men e par les autorit s administratives en mati re de ch mage ou dassistance sociale. Les crit res qui permettent de retenir un revenu hypoth tique sont diff rents en droit de la famille et en droit social. En droit de la famille, lorsque lentretien dun enfant mineur est en jeu et que lon est en pr sence de situations financi res modestes, le d birentier peut notamment se voir imputer un revenu bas sur une profession quil naurait pas eu accepter selon les r gles pr valant en mati re dassurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.1 et les r f rences cit es).

4.1.2 Les allocations familiales, destin es exclusivement lentretien de lenfant, doivent tre retranch es du co t dentretien de celui-ci (arr ts du Tribunal f d ral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3.2.3 in SJ 2010 I p. 326).

Selon les tabelles zurichoises, le co t de lentretien dun enfant unique g de 14 ans peut tre valu 1570 fr., hors soins et frais d ducation et apr s d duction des allocations familiales, soit de 200 fr. dans le canton de Vaud.

Les enfants dun m me d biteur doivent tre financi rement trait s de mani re semblable, proportionnellement leurs besoins objectifs; lallocation de montants diff rents nest donc pas exclue, mais doit avoir une justification particuli re (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les r f rences cit es).

Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et les r f rences cit es).

La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).

4.2.1 En lesp ce, l ge de lappelant soit 40 ans au moment du d p t de sa demande en modification du jugement de divorce et 42 ans actuellement ne constitue pas, en tant que tel, un handicap particulier pour lemp chant de trouver un nouvel emploi. Lappelant ne fait par ailleurs valoir aucun probl me de sant qui lemp cherait de travailler ou limiterait sa capacit .

Il a une formation d b niste et il a travaill dans ce domaine pendant cinq ans. Il a par ailleurs travaill , en dernier lieu, pour le compte dune soci t dassurance. Il na cependant produit aucune pi ce d montrant quil a effectu des recherches s rieuses et suivies dans lun ou lautre de ces domaines. Il produit en appel des pi ces relatives un refus dengagement de la part de la Municipalit de Gimel au printemps 2013 un poste dagent de s curit , domaine dans lequel il expliquait pourtant d j devant le Tribunal quil lui tait ferm en raison des poursuites dont il fait lobjet. Il all gue par ailleurs ne pas travailler pour la soci t dont sa s ur est associ e g rante dans le secteur du conseil en assurances qui est celui dans lequel il tait actif en dernier lieu , mais il nindique pas lui avoir demand si elle serait dispos e faire abstraction des poursuites dont il fait lobjet et lengager.

Les affirmations, toutes g n rales, de lappelant selon lesquelles, notamment, il souhaite retrouver un travail, il a effectu toutes les d marches possibles, aucun p re ne peut se complaire dans sa situation et il est notoire que le march du travail est totalement "ob r " quel que soit le domaine ne sont pas de nature d montrer, elles seules, quil nest pas en mesure de trouver un emploi dans un quelconque domaine, y compris dans une profession quil naurait pas eu accepter selon les r gles pr valant en mati re dassurances sociales.

En d finitive, en labsence dun emp chement objectif, il peut tre exig de lappelant quil exerce une activit lucrative plein temps et celui-ci na pas d montr avoir fourni tous les efforts qui pouvaient tre raisonnablement exig s de lui pour trouver un emploi. Un revenu hypoth tique doit donc tre retenu le concernant.

4.2.2 Le fait que lappelant soit domicili dans le canton de Vaud ne lemp che daucune mani re de travailler dans le canton de Gen ve, dans la mesure o il peut tre exig de lui quil se d place sil ne trouve pas de travail proximit imm diate de son domicile. Le montant figurant dans les statistiques genevoises est d s lors susceptible de donner une indication sur le salaire que lappelant serait en mesure dobtenir sil travaillait Gen ve. Lappelant ne conteste par ailleurs pas quil serait en mesure, malgr ses dettes, de trouver un emploi dans la restauration ou l conomie domestique.

Cela tant, ayant exerc en dernier lieu un emploi dans le secteur des assurances, lappelant pourrait galement effectuer un travail dans un bureau, de secr tariat, par exemple, pour lequel un extrait des poursuites nest pas n cessairement requis. Selon le calculateur individuel de salaire de lOffice f d ral de la statistique, pour un poste dans le secteur administratif (branche conomique 82), de secr tariat (activit 22), dans larc l manique, le salaire mensuel brut que lappelant pourrait obtenir s l ve 5344 fr. en tenant compte des m mes param tres que ceux choisis par lui (cf. pce 7 produite en appel) quant au niveau de qualification ("activit s simples et r p titives"), la position professionnelle ("sans fonction de cadre") ou la formation ("sans formation professionnelle compl te"), notamment. Ayant une formation d b niste, lappelant pourrait galement prendre un emploi dans le domaine du bois (branche conomique 16) et exercer un travail de fabrication et transformation (activit 10), lequel pourrait lui rapporter, toujours en tenant compte des param tres choisis par lui, un montant mensuel brut de 4927 fr. selon le calculateur individuel de salaire de lOffice f d ral de la statistique.

Il doit d s lors tre retenu, en d finitive, que lappelant pourrait obtenir un salaire mensuel qui peut tre valu un montant de lordre de 5000 fr. brut, soit 4500 fr. net environ en appliquant un taux de d duction de 10%, qui correspond, en chiffre arrondi, celui appliqu par le Tribunal, qui nest pas contest par les parties et que lappelant applique lui-m me.

Lappelant ne conteste pas, pour le surplus, le montant de ses charges tel quil a t valu par le Tribunal, conform ment aux principes applicables, soit 3862 fr.

4.2.3 Au vu de ce qui pr c de, le solde disponible de lappelant peut tre valu 600 fr.

Compte tenu du co t de lentretien dun enfant actuellement g de 14 ans, du fait que lappelant doit galement contribuer lentretien de son fils E__, qui doit tre trait de mani re semblable que C__ et du fait que le minimum vital de lappelant ne peut tre entam , le montant de 300 fr. fix par le Tribunal est appropri .

Lappel nest d s lors pas fond cet gard.

5. Lappelant conclut, comme devant le Tribunal, ce que la modification du jugement de divorce prenne effet au 1er ao t 2011. Il nexplique cependant pas en quoi il serait contraire au droit de retenir la date du d p t de la demande, soit le 24 mai 2012, comme la fait le Tribunal.

5.1 Le juge de laction en modification dun jugement de divorce peut fixer le moment partir duquel son jugement prend effet selon son appr ciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus t t, la date du d p t de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demand e se trouve d j r alis ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l quit , de faire remonter leffet de la modification une date ult rieure. Le cr ancier de la contribution doit tenir compte dun risque de r duction ou de suppression de la rente d s louverture daction (ATF 117 II 368 consid. 4c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_760/2012 du 27 f vrier 2013 consid. 6 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.2 in SJ 2011 I p. 177).

5.2 En lesp ce, lappelant a perdu son emploi et a commenc percevoir des indemnit s de ch mage au mois dao t 2011. Il na toutefois d pos sa demande en modification du jugement de divorce que le 24 mai 2012. Leffet de la modification dudit jugement ne peut pas remonter avant cette date.

En outre, ayant t licenci en ao t 2011 d j et compte tenu de son obligation dentretien l gard dun enfant mineur, il pouvait tre exig de lappelant quil largisse d s le 24 mai 2012, soit apr s huit mois de recherches infructueuses, le cadre de ses recherches demploi afin daugmenter ses chances den retrouver un rapidement, ce quil na pas d montr avoir fait. Il ne se justifie d s lors pas de tenir compte du fait quau moment du d p t de la demande, lappelant percevait des indemnit s de ch mage dun montant inf rieur au revenu hypoth tique retenu supra (cf. consid. 4.2.2).

Le jugement sera donc galement confirm en tant quil a fix au 24 mai 2012 la date de la modification du jugement de divorce.

6. Au vu de ce qui pr c de, le jugement dont est appel sera int gralement confirm .

Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais dappel, ceux-ci tant fix s 1000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ). En tant quil est au b n fice de lassistance juridique galement en appel, ces frais seront provisoirement mis la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Sagissant dun litige qui rel ve du droit de la famille, chaque partie conservera ses d pens sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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b><

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/8957/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10878/2012-12.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met la charge de A__.

Les laisse provisoirement la charge de lEtat.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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