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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/895/2021: Kantonsgericht

Eine Frau namens A______ hat vor Gericht geklagt, um die alleinige oder gemeinsame Sorgerecht für ihre Tochter C______ zu erhalten. Der Richter hat jedoch entschieden, dass das Kind weiterhin beim Vater leben soll. A______ hat mehrere Anträge auf vorläufige Massnahmen gestellt, aber das Gericht hat diese abgelehnt, da keine Dringlichkeit vorliegt. Es wurde festgestellt, dass A______ wiederholt die gleichen Anschuldigungen ohne neue Beweise wiederholt hat. Die Gerichtskosten betragen CHF 2000.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/895/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/895/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/895/2021 vom 07.07.2021 (GE)
Datum:07.07.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; JTPI/; Chambre; Monsieur; Quelle; REJETE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; JUILLET; Entre; Philippe; KITSOS; Saint-L; Mineure; Egalement; -sign; Doctoresse; Grand; Conseil; SEASP; Attendu; -parents
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/895/2021

ACJC/895/2021 du 07.07.2021 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/895/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUILLET 2021

Entre

Madame A__, domicili e __ [GE], requ rante suivant requ te de mesures superprovisionnelles form e le 2 juillet 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B__, domicili __ [GE], cit , repr sent par Me Philippe KITSOS, Rue Saint-L ger 8, 1205 Gen ve,

Mineure C__, domicili e c/o B__, __ [GE], cit e, repr sent e par D__, __ Gen ve.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021 par lequel le Tribunal de premi re instance (ci-apr s: le Tribunal), statuant au fond, a notamment ordonn le maintien de lautorit parentale conjointe dA__ et de B__ sur lenfant C__, n e le __ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribu la garde de la mineure son p re (ch. 2), r serv la m re un droit de visite dont les modalit s ont t fix es (ch. 3), ordonn le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), lev linterdiction faite la m re de quitter le territoire suisse avec lenfant (ch. 6 et 7), statu sur lentretien de lenfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et d pens (ch. 11 13);

Vu lappel form le 27 mai 2021 par A__, repr sent e par son conseil, contre ce jugement;

Vu lappel form le 28 mai 2021 par A__ en personne contre le m me jugement;

Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A__ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribu e;

Vu la requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles form e par A__ le 21 juin 2021, laquelle a donn lieu un arr t ACJC/818/2021 du 23 juin 2021 rejetant la requ te de mesures superprovisionnelles vu labsence durgence et de faits nouveaux et r servant la suite de la proc dure sur mesures provisionnelles;

Vu la nouvelle requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles form e par A__ le 2 juillet 2021, concluant lattribution elle-m me de la garde de sa fille, ou au prononc dune garde altern e et ce quil soit fait interdiction B__ de confier lenfant pour la nuit sa grand-m re paternelle "avant dexpliquer devant le Tribunal pourquoi il la accus (sic) dabus et maltraitance sur C__ avant la s paration et pourquoi il avait coup les ponts. Egalement pourquoi il a viol lordonnance qui pr conisait quil nallait pas pr senter C__ ses parents et il la fait en d but dexpertise le 22 avril 2018";

Que A__ a galement conclu linvalidation de "lexpertise psychiatrique sans psychiatre et co-sign e par une Doctoresse qui ne sest pas r cus e malgr qu tait attaqu e par le p re avocat, devant le Grand Conseil, pendant lexpertise", ainsi qu linvalidation de "l valuation de SEASP, vu la preuve crite du mensonge de Mme E__";

Que lesdites conclusions sont identiques celles prises par A__ dans la requ te du 21 juin 2021;

Que la motivation de la requ te, confuse et peu intelligible, porte notamment sur le fait que B__ aurait laiss la mineure seule alors quil assistait laccouchement de sa nouvelle compagne, la requ rante ayant toutefois pr cis quil avait demand sa propre m re de venir garder C__;

Quelle a galement soutenu que lenfant serait isol e et sans activit estivale pr vue;

Que le p re serait incapable de sen occuper et quil navait pas respect la P ques grecque, all gations figurant d j dans la pr c dente requ te du 21 juin 2021;

Que pour le surplus, la requ rante a repris des arguments dont elle sest d j plusieurs fois pr value devant le Tribunal;

Attendu que A__ et B__, parents non mari s de lenfant C__, n e le __ 2011, sopposent dans le cadre de diverses proc dures judiciaires initi es en 2016, portant notamment sur lattribution de la garde de lenfant et la contribution son entretien;

Que par ordonnance du Tribunal du 12 d cembre 2018, laquelle faisait suite aux conclusions dune expertise familiale, la garde de lenfant C__ a t attribu e au p re;

Que depuis lors, la mineure vit aupr s de lui;

Que lattribution de la garde de lenfant au p re a t confirm e sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 12 avril 2019 du Tribunal;

Que depuis lors, A__ a d pos devant le Tribunal de nombreuses requ tes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, notamment, ce que la garde de sa fille lui soit restitu e ou ce quune garde altern e soit instaur e et ce quil soit fait interdiction au p re de confier lenfant ses grands-parents paternels (18 juin 2019, 26 ao t 2019, 6 janvier 2020, 9 janvier 2020, 14 avril 2020, 2 juillet 2020, 21 ao t 2020);

Consid rant, EN DROIT, quune partie peut, certaines conditions, solliciter le prononc de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC);

Quen cas durgence particuli re, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Quen lesp ce, aucune urgence ne commande le prononc de mesures superprovisionnelles;

Que lenfant vit en effet avec son p re depuis deux ans et demi;

Que bien que la requ rante ait toujours soutenu que la mineure tait en danger aupr s de lui, aucun l ment objectif nest venu corroborer ses dires;

Que sa requ te de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021 sera d s lors rejet e;

Que la Cour rel ve par ailleurs le fait que, requ te apr s requ te, A__ se contente de r p ter les all gations d j formul es devant le Tribunal et devant la Cour dans ses pr c dentes requ tes de mesures superprovisionnelles et de prendre des conclusions identiques celles rejet es pr c demment;

Quelle sera par cons quent rendue attentive au contenu de lart. 128 al. 3 CPC, selon lequel "la partie qui use de mauvaise foi ou de proc d s t m raires est punie dune amende disciplinaire de 2000 francs au plus; lamende est de 5000 francs au plus en cas de r cidive";

Que la requ te de mesures provisionnelles form e le 2 juillet 2021 sera trait e en parall le celles form es les 28 mai et 21 juin 2021, une fois les avances de frais sollicit es pay es, ou lextension de lassistance judiciaire accord e.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de mesures superprovisionnelles:

Rejette la requ te de mesures superprovisionnelles form e le 2 juillet 2021 par A__.

R serve la suite de la proc dure sur mesures provisionnelles.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffi re.

Voies de recours:

Il ny a pas de recours contre les d cisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau f d ral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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