Zusammenfassung des Urteils ACJC/878/2020: Cour civile
Der Appellationsrichter bestätigt das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts, das den Vater verpflichtet, monatlich einen Beitrag zur Unterhaltskosten für seine Tochter zu leisten. Die Mutter und die Tochter haben eine Erhöhung der Unterhaltsbeiträge beantragt, da sich die finanzielle Situation des Vaters verbessert hat. Der Vater hat argumentiert, dass sein Nebenjob gekündigt wurde und sein Einkommen gesunken ist, aber er konnte keine Beweise dafür vorlegen. Das Gericht berücksichtigt die tatsächlichen Einkünfte des Vaters und bestätigt den Betrag, den er zahlen muss. Die Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von 800 CHF werden vorläufig vom Staat Genf übernommen.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/878/2020 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 12.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Lappelant; Tunisie; JTPI/; -dessus; Chambre; FamPrach; Conform; Bastons; Bulletti; ACJC/; Monsieur; Suisse; Depuis; Elles; -comptable; Maison; Sagissant; Quant; Association; Lintim; -fond; Lorsque; Selon; Celui; -maladie; -Laurent; MICHEL; Christel |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili avenue __, __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 octobre 2019, comparant par Me Amin Ben Khalifa, avocat,
et
1) Madame B__, domicili e rue __, __ (GE),
2) La mineure C__, repr sent e par sa m re, Madame B__, domicili e rue __, __ (GE),
intim es, comparant toutes deux par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranch es 36, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elles font lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. B__, n e le __ 1980 et A__, n le
Ils ont donn naissance une fille, C__, n e le __ 2004 D__.
Les poux A/B__ se sont install s en Suisse une date ind termin e, sans autorisation de s jour, laissant leur fille aupr s de sa grand-m re maternelle en Tunisie.
b. Par jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a ratifi la convention de divorce des poux A/B__. Ledit accord pr voyait notamment que la garde de la mineure C__ serait confi e sa grand-m re maternelle en Tunisie, o lenfant serait scolaris e et lev e. Au vu du domicile l tranger de la mineure, le juge de divorce na toutefois pas statu sur son sort.
c. Dans le courant de lann e 2012, lenfant C__ a rejoint sa m re Gen ve.
d. Par jugement JTPI/18402/2012 du 13 d cembre 2012, statuant sur compl ment du jugement de divorce du 8 janvier 2009, le Tribunal, statuant dentente entre les parties, a dit que lautorit parentale sur la mineure C__ demeurerait conjointe, la garde tant attribu e la m re, un droit de visite tant r serv au p re. Le jugement a galement pris acte de lengagement de A__ de verser une contribution lentretien de sa fille de 250 fr. par mois (chiffre 4 du dispositif).
e. Au moment o ce jugement a t rendu, A__ n tait au b n fice daucun permis de s jour en Suisse et travaillait sans tre d clar . Il ne percevait aucune aide de lEtat et d clarait gagner environ 1000 fr. nets par mois. Depuis le mois de janvier 2011, il versait 250 fr. par mois titre de contribution lentretien de sa fille.
B__ pour sa part vivait avec un compagnon, lequel subvenait ses besoins. Lassurance maladie de la mineure C__ tait prise en charge par le Centre de contacts suisses immigr s.
f. Le 22 avril 2013, A__ sest mari avec E__, avec laquelle il a eu un fils, F__, n le __ 2018.
g. Le 11 d cembre 2013, B__ a pous G__.
h. Le 28 mars 2019, B__, ainsi que la mineure C__, repr sent e par la premi re, ont form une action en modification des contributions dentretien fix es par le jugement du 13 d cembre 2012. Elles ont conclu au versement par A__, par mois et davance d s le
B__ et C__ ont all gu que la situation financi re de A__ s tait modifi e positivement depuis le prononc du jugement du __ 2012, puisquil travaillait d sormais plein temps en qualit de chauffeur pour des enfants plac s en foyer et des personnes handicap es. Il devait percevoir un salaire de lordre de 4600 fr. bruts selon les statistiques pour ce type de profession. Il travaillait en outre durant le week-end comme agent de s curit . Il vivait avec E__, laquelle exer ait la profession desth ticienne.
Pour sa part, B__ travaillait 60% en qualit daide-comptable au sein dune fiduciaire et percevait un salaire mensuel de 2457 fr. Elle effectuait en outre des t ches administratives au sein de la Maison de quartier H__ [GE], ce qui lui procurait un revenu suppl mentaire de 565 fr. par mois. Elle percevait enfin la somme de 1500 fr. par mois de son poux, G__, dont elle vivait s par e, ces versements devant perdurer encore pendant une p riode de six mois, puis devant cesser, selon laccord des parties.
B__ a all gu , pour elle-m me, des charges de 2925 fr. par mois (soit : 1074 fr. de loyer, 330 fr. de prime dassurance maladie, subside d duit,
Sagissant de sa fille, elle a all gu des charges de 1198 fr. par mois (soit : 460 fr. correspondant 30% du loyer; 600 fr. de minimum vital OP; 63 fr. de prime dassurance maladie, subside d duit; 20 fr. de frais m dicaux non rembours s;
i. Le Tribunal a tenu une audience le 29 mai 2019 et A__ a par ailleurs r pondu par crit le 19 juin 2019.
A__ a expliqu ne pas avoir demploi fixe. Il travaillait 75% en tant que transporteur de personnes handicap es et il percevait, depuis le 1
A__ a fait valoir les charges mensuelles suivantes le
Il a all gu , pour son fils, les charges suivantes : 400 fr. de minimum vital OP, 151 fr. de prime dassurance maladie, y compris compl mentaire, 32 fr. de frais m dicaux non rembours s, 331 fr. de frais de cr che et 500 fr. correspondant sa part au loyer, pour un total de 1414 fr.
j. La cause a t gard e juger par le Tribunal lissue de laudience du
B. Par jugement JTPI/14659/2019 du 15 octobre 2019, le Tribunal a annul le chiffre 4 du jugement JTPI/18402/2012 du 13 d cembre 2012 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait a condamn A__ verser B__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de sa fille C__, allocations familiales non comprises, 755 fr. compter du 28 mars 2019 jusqu ses 15 ans, d duction faite des 400 fr. par mois d j vers s ce titre; 850 fr. de 15 ans r volus jusqu sa majorit , voire au-del mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans, en cas d tudes r guli res et suivies (ch. 2), arr t les frais judiciaires 1000 fr., r partis raison de la moiti la charge de chaque partie, laiss s provisoirement la charge de lEtat, chaque partie b n ficiant de lassistance judiciaire (ch. 3), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a retenu, sur la base des d clarations des parties et des pi ces produites, un revenu net mensuel, pour A__, de 3564 fr.
Le Tribunal a refus de tenir compte dun loyer hypoth tique hauteur de
Les besoins de lenfant F__ ont t estim s un total de 1270 fr. par mois, sous d duction de 300 fr. dallocations familiales, soit 970 fr., que A__ et son pouse devaient se partager.
Les charges de la mineure C__ ont t retenues par le Tribunal a concurrence de 1055 fr. (soit : 600 fr. de minimum vital OP; 307 fr. correspondant au 20% du loyer de sa m re en 1534 fr.; 24 fr. de prime dassurance maladie, subside d duit; 39 fr. de prime LCA; 20 fr. de frais m dicaux non rembours s; 20 fr. de frais de gym et 45 fr. de frais de transports publics), soit 755 fr. apr s d duction des allocations familiales.
En ce qui concerne B__, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net global de 3022 fr., pour des charges de lordre de 3000 fr.
Sur la base de chiffres figurant ci-dessus, le Tribunal a consid r quil convenait de faire supporter A__ lint gralit des charges incompressibles de sa fille. La contribution lentretien de celle-ci, fix e 755 fr. par mois, tait due compter du d p t de la demande.
C. a. Le 18 novembre 2019, A__ a form appel contre ce jugement, re u le 18 octobre 2019, concluant son annulation, au rejet de toutes les conclusions prises par la mineure C__ et par B__ dans leur demande du 28 mars 2019, ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser en mains de B__, d s le mois de juin 2020, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. titre de contribution lentretien de lenfant C__, jusqu sa majorit ou la fin de ses tudes r guli rement men es, avec suite de frais et d pens la charge de ses parties adverses. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal.
A__ a produit des pi ces nouvelles, soit des copies dannonces pour des appartements (pi ce 2), une lettre du 7 octobre 2019 de lAssociation I__ dont la teneur est la suivante : "Par cette lettre, jai le regret de vous annoncer la r siliation de nos rapports de travail, qui ont d but le 20 juin 2018 et prendront fin sans pr avis la date du 7 octobre 2019. Par accord des deux parties, cette d cision prend acte, sans pr avis, de la non-reconduite de notre collaboration et ce d s le 7 octobre 2019" (pi ce 3) et la preuve de trois recherches demploi (pi ce 4).
Lappelant fait grief au Tribunal davoir sousvalu la capacit contributive de B__, laquelle tait en mesure daugmenter son taux dactivit , et de navoir pas tenu compte de la contribution quelle percevait de son poux. Le Tribunal avait par ailleurs sousvalu ses propres charges en refusant de retenir un loyer hypoth tique pour un logement de quatre pi ces, et ses frais de transport, alors quil travaillait, de nuit, en qualit dagent de s curit pour __, ce qui n cessitait quil puisse utiliser son v hicule. Lappelant a par ailleurs expos avoir t licenci avec effet imm diat (licenciement quil contestait) de son poste dagent de s curit pour lAssociation I__ le 7 octobre 2019, de sorte quil ne travaillait plus qu 50% en tant que chauffeur pour les personnes handicap es et ne percevait plus quun salaire de lordre de 2782 fr. par mois; il ne recevait pas encore dindemnit s de lassurance ch mage. Il cherchait activement un autre emploi pour compl ter son taux dactivit , de sorte quil devait assumer des frais de d placement; il convenait de tenir compte, ce titre, dun montant forfaitaire mensuel de 150 fr. Lappelant a par ailleurs mentionn un montant forfaitaire de 100 fr. par mois "en pr vision de sa future activit ", sans quil soit possible de d terminer si cette somme devait sajouter ou remplacer le forfait de 150 fr. mentionn ci-dessus, ni quel titre elle devrait tre comptabilis e. Lappelant reproche enfin au Tribunal davoir accord un effet r troactif lobligation de verser la contribution dentretien fix e, alors que jusquau mois de septembre 2019 compris B__ percevait 1500 fr. par mois de son poux; il ne se justifiait par cons quent pas de faire remonter les effets du jugement une date ant rieure au 1
b. Dans sa r ponse du 19 d cembre 2019, B__ et la mineure C__, repr sent e par sa m re, ont conclu au rejet de lappel avec suite de frais et d pens la charge de lappelant. Elles ont all gu quen sus des frais retenus par le Tribunal, il convenait galement de tenir compte du co t des cours de chant de lenfant, soit 108 fr. par mois, ainsi que des frais de camp, soit en moyenne 30 fr. par mois. La mineure pratiquait en outre d sormais le volleyball, pour un co t de 25 fr. par mois. Ses charges, apr s d duction des allocations familiales, s levaient par cons quent 918 fr. par mois. Quant B__, elle devrait acquitter une somme de 205 fr. par mois durant lann e 2020 pour les imp ts cantonaux de 2018, selon un arrangement de paiement conclu avec ladministration fiscale.
Des pi ces nouvelles ont t produites, correspondant des paiements pour les activit s de loisir de la mineure C__ (pi ces 19 21), ainsi que la preuve de larrangement de paiement conclu avec ladministration fiscale (pi ce 22).
c. Lappelant a r pliqu et persist dans ses conclusions.
Il a produit deux pi ces nouvelles (pi ces 5 et 6), soit un courriel de la R gie __ du 6 d cembre 2019 et des r ponses des recherches demploi.
d. Les intim es ont dupliqu et persist dans leurs conclusions.
e. Les parties ont t inform es par avis du greffe de la Cour du 10 f vrier 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
EN DROIT 1. 1.1 La d cision entreprise est une d cision finale de premi re instance modifiant un jugement compl mentaire un jugement de divorce.
Contre une telle d cision, la voie de lappel est ouverte si laffaire nest pas de nature patrimoniale, ou si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dans le cas desp ce, le litige porte sur la contribution lentretien de lenfant mineure des parties, de sorte quil doit tre consid r comme patrimonial (Tappy, CR CPC, 2
La valeur de 10000 fr. est en lesp ce atteinte, compte tenu du montant de la contribution dentretien due lenfant qui demeurait litigieux entre les parties avant le prononc du jugement de premi re instance (art. 92 al. 2 CPC).
1.2 Interjet dans le d lai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querell et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et al. 2 CPC), lappel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).Sagissant de la contribution due un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimit e (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et doffice (art. 58 al. 2 et 296
1.4 Lintim peut lui aussi sans introduire dappel joint pr senter des griefs dans sa r ponse lappel, si ceux-ci visent exposer que malgr le bien-fond des griefs de lappelant, ou m me en s cartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de premi re instance, celui-ci est correct dans son r sultat. Lintim lappel peut ainsi critiquer dans sa r ponse les consid rants et les constats du jugement attaqu qui pourraient lui tre d favorables au cas o linstance dappel jugerait la cause diff remment (arr t du Tribunal f d ral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les r f. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
2. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises la maxime inquisitoire illimit e, les pi ces nouvelles sont recevables, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349
2.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont relatives leur situation financi re et celle de leur fille mineure, de sorte quelles sont recevables.
3. 3.1.1 En mati re de contribution due pour lentretien dun enfant, lart. 286
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification ou suppression de la contribution dentretien selon lart. 286 al. 2 CC peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents (telle quune augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution dentretien; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit dune telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_788/2017 pr cit consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionn es sont remplies, il doit en principe fixer nouveau la contribution dentretien apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent, en faisant usage de son pouvoir dappr ciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013
3.1.2 Aux termes de lart. 276 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 1); lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2). Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit en effet correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres
Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait quun parent apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. La fourniture de prestations en nature reste un crit re essentiel dans la d termination de lentretien de lenfant, en particulier lorsquil sagit de savoir qui doit supporter son entretien en esp ces (arr ts du Tribunal f d ral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 ao t 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure peut tre tenu de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr ts 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). En pr sence de ressources financi res limit es, le minimum vital du d birentier au sens du droit des poursuites doit en principe tre garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2). Ainsi, dans certaines circonstances, il est galement possible dexiger du parent gardien quil contribue lentretien de lenfant, en sus des soins et de l ducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; (arr ts du Tribunal f d ral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 ao t 2017 consid. 7.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017
Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Conform ment la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit une contribution dentretien, le principe de l galit de traitement doit tre respect (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b). Ce principe vaut galement lorsquun enfant na t dun nouveau lit. Celui-ci doit tre financi rement trait de mani re gale aux enfants dun pr c dent lit au b n fice de contributions dentretien (arr t du Tribunal f d ral 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants dun m me d biteur doivent tre financi rement trait s de mani re semblable, proportionnellement leurs besoins objectifs; lallocation de montants diff rents nest donc pas exclue, mais doit avoir une justification particuli re (ATF 126 III 353 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
3.1.3 Lors de la fixation de la contribution lentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des poux. Il peut toutefois imputer un poux un revenu hypoth tique sup rieur celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015
3.1.4 Dans le cadre de la m thode du minimum vital, les charges dun enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit , une participation aux frais du logement, sa prime dassurance-maladie de base et les frais de transports publics (arr t du Tribunal f d ral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thode de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, notamment la charge fiscale courante lexclusion des arri r s dimp ts (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit. p. 90), tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie), la part de frais m dicaux non couverte par lassurance de base pour autant que leur caract re r gulier soit tabli, ainsi que certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance maladie, voire protection juridique; Bastons Bulletti, op. cit. p. 90).
Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid 6.2.1).
3.1.5 Le tribunal tablit sa conviction par une libre appr ciation des preuves administr es (art. 157 CPC).
3.2.1 Dans le jugement attaqu , le Tribunal a retenu le fait que lappelant r alisait un revenu mensuel global de lordre de 3564 fr., constitu dune part de son salaire de transporteur pour personnes handicap es et dautre part de son activit accessoire dagent de s curit . Lappelant na pas contest les chiffres ainsi retenus par le premier juge, mais a soutenu avoir perdu le revenu de son activit accessoire pour cause de licenciement compter du 7 octobre 2019 et ne plus percevoir, depuis lors, que son salaire de 2782 fr. par mois.
Lappelant na toutefois fourni aucune explication sur les raisons de ce licenciement avec effet imm diat. Bien quil ait pr tendu en contester le bien-fond , il na pas tabli avoir saisi la juridiction des prudhommes. Par ailleurs et alors que son appel date du 18 novembre 2019, soit plus dun mois apr s le licenciement all gu , il na pas davantage d montr avoir effectu les d marches n cessaires aupr s de lassurance ch mage. Ces l ments, auxquels sajoute le libell de la lettre de licenciement, qui mentionne laccord des parties, rend peu vraisemblable la r alit de la rupture du contrat de travail all gu e par lappelant. Il y a par cons quent lieu de retenir, y compris post rieurement au 7 octobre 2019, un revenu mensuel net de lordre de 3500 fr., conforme celui pris en consid ration par le Tribunal.
3.2.2 En ce qui concerne les charges de lappelant, le Tribunal a exclusivement tenu compte du loyer dont il sacquitte actuellement. Lappartement dans lequel vivent lappelant, son pouse et leur enfant est certes petit pour une famille de trois personnes. Lappelant na toutefois pas tabli avoir r ellement effectu des recherches s rieuses pour se reloger. Ce nest en effet quen appel quil a produit quelques annonces relatives des logements offerts en location, ce qui ne saurait suffire d montrer une volont concr te de d m nager. Par ailleurs, un loyer de 2500 fr. par mois, tel quall gu par lappelant, para t excessif compte tenu de ses revenus modestes (le salaire per u par son pouse tant galement peu lev ) et de ses obligations dentretien. Cest d s lors juste titre que le Tribunal a retenu le loyer correspondant celui dont sacquitte r ellement lappelant.
En cequi concerne ses frais de transport, il y a lieu de retenir que lappelant, dont lactivit dagent de s curit le soir, durant le week-end, a t retenue, doit pouvoir se d placer y compris la nuit. Il se justifie par cons quent de retenir ce titre un montant forfaitaire de 150 fr. par mois, qui sajoute aux charges retenues par le Tribunal, ce qui les porte 2098 fr., pour un solde disponible denviron 1400 fr. par mois, au moyen duquel il doit prendre en charge la moiti des frais de son fils F__, soit, selon le montant non contest retenu par le Tribunal, 485 fr., ce qui ram ne son solde disponible 915 fr. par mois.
3.2.3 En ce qui concerne les charges de lenfant C__, le Tribunal les a retenues concurrence de 1055 fr. par mois comprenant, au titre des loisirs, 20 fr. pour des cours de gym. Les intim es souhaiteraient ajouter ces frais de loisirs 108 fr. par mois pour des cours de chant, 30 fr. par mois en moyenne pour les frais de camps et 25 fr. pour le volleyball.
Il sera toutefois relev quen principe les frais de loisirs sont compris dans le montant du minimum vital et quen lesp ce, compte tenu de la situation modeste des parties, il ne se justifie pas de les ajouter audit minimum vital pour un montant sup rieur celui de 20 fr. retenu par le Tribunal et non contest par les parties. Par ailleurs, il est notoire que les enfants changent fr quemment dactivit s, de sorte que les frais aujourdhui all gu s par les intim es pourraient ne plus tre dactualit lavenir.
A vu de ce qui pr c de, les charges de lenfant, telles que retenues par le Tribunal hauteur de 1055 fr. par mois, soit 755 fr. apr s d duction des allocations familiales, seront confirm es.
3.2.4 Conform ment la jurisprudence et la doctrine mentionn es ci-dessus sous consid rant 3.1.3, les arri r s dimp ts ne peuvent tre ajout s au minimum vital de la m re de C__, de sorte que le grief soulev par les intim es sur ce point est infond .
3.2.5 Lappelant reproche au Tribunal de navoir pas tenu compte, pour la m re de sa fille C__, dun revenu hypoth tique.
Il ressort du dossier que lintim e travaille 60% en qualit daide-comptable et effectue en outre des t ches administratives pour la Maison de quartier H__ [GE], ce qui lui procure un revenu r gulier suppl mentaire. Compte tenu du fait que C__ atteindra bient t sa seizi me ann e, sa m re pourrait certes travailler plein temps et augmenter ainsi ses revenus. Toutefois, lappelant perd de vue le fait que C__ est prise en charge pratiquement exclusivement par sa m re, qui assume toutes les t ches relatives aux soins et l ducation, lui-m me admettant ne voir ladolescente que de temps autre. La m re fournissant ses prestations en nature, il appartient par cons quent au p re de supporter lentretien en esp ces de sa fille, dans le respect de son minimum vital. D s lors, si les revenus de la m re taient plus lev s, lenfant profiterait de lam lioration du train de vie de la famille, sans que cela entra ne pour autant la r duction de la contribution dentretien due par lappelant.
3.3 Il r sulte de ce qui pr c de que la situation de lappelant sest effectivement am lior e depuis le prononc du jugement du 13 d cembre 2012, ce quil ne conteste au demeurant pas. Son solde disponible, de lordre de 915 fr. par mois, lui permet de sacquitter des contributions dentretien en faveur de sa fille mises sa charge par le Tribunal, son minimum vital n tant pas atteint.
3.4 En ce qui concerne le dies a quo du versement des nouvelles contributions dentretien, il a t fix par le Tribunal au 28 mars 2019, date du d p t de la demande en modification dujugement du 13 d cembre 2012, ce que lappelant conteste. Son argumentation ne peut toutefois tre suivie. En effet, il ne saurait tre tenu compte, comme le souhaiterait lappelant, de la contribution dentretien que G__ versait son pouse, m re de C__, dans la mesure o , dune part, il na aucun devoir dentretien l gard de lenfant et que, dautre part et pour les raisons d j expos es ci-dessus, lam lioration de la situation financi re de la m re est sans cons quences sur lobligation faite lappelant dassumer lint gralit des frais fixes de sa fille.
3.5 Au vu de ce qui pr c de, le jugement attaqu sera int gralement confirm .
4. Les frais de la proc dure dappel, arr t s 800 fr., seront mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement assum s par lEtat de Gen ve, compte tenu du b n fice de lassistance juridique.
Il ne sera pas allou de d pens, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/14659/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7796/2019-19.
Au fond :
Confirme le jugement attaqu .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont provisoirement assum s par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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