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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/85/2014: Cour civile

Der Staat Genf hat gegen Frau A______ geklagt, um den Verkauf von Anteilen an Immobilien rückgängig zu machen, da der Verkaufspreis signifikant unter dem tatsächlichen Wert lag. Das Gericht hat dem Staat Genf Recht gegeben und den Verkauf vom 19. April 2007 aufgehoben. Frau A______ muss die erzielten Einnahmen seit dem Verkauf zurückzahlen. Die Gerichtskosten werden Frau A______ auferlegt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/85/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/85/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/85/2014 vom 24.01.2014 (GE)
Datum:24.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : GENEVE; Fondation; Lintim; -part; Carouge; Tschumy; Cette; Chambre; LETAT; Selon; Lexpert; Enfin; RTGMC; Commune; Statuant; Lappelant; Ainsi; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/85/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11495/2009 ACJC/85/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

AUDIENCE du VENDREDI 24 JANVIER 2014

Entre

ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, Service contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Gen ve 3, appelant dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 septembre 2010, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame A__, domicili e __, (GE), intim e, comparant par Me Howard Kooger, avocat, rue Pedro-Meylan 1, case postale 252, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 12 mars 2012.

<

EN FAIT

A. a. B__, son p re C__ et sa tante D__ taient propri taires indivis, pour les avoirs recueillis dans la succession de E__, des lots 1, 2 et 4 de limmeuble en propri t par tages (ci-apr s : lots en PPE) sur la parcelle 1__ sise __ Carouge; leurs parts taient respectivement de 44%, 46% et 10%.

Les locaux concern s consistaient en un d p t de 152.60 m2, un local technique de 99 m2, tous deux sis au sous-sol, et un local commercial de 1278.60 m2 sis au rez-de-chauss e.

Une partie de ces locaux (soit 1015 m2) a t lou e par les propri taires indivis depuis 1995 F__, lequel exploitait une boulangerie. Une surface de 180 m2 sy est ajout e en 2003. Ce bail, assorti dun droit de pr emption, tait annot au Registre foncier, avec ch ance au 31 mars 2010. Le loyer d d s le 1er janvier 2007 a t fix par la chambre dappel des baux et loyers 149604 fr. lan, charges comprises pour la surface de 180 m2 suppl mentaire.

Les lots PPE 1, 2 et 4 taient collectivement grev s en 1er rang et sans concours dune c dule hypoth caire de 1000000 fr. garantissant un pr t de G__ (relation ult rieurement reprise par H__SA) octroy aux pr nomm s et en 2 me rang dune c dule hypoth caire de 350000 fr. remise I__ (ci-apr s : I__) en garantie dune ligne de cr dit "en blanc" consentie B__.

b. Le 12 novembre 1992, B__ a obtenu de I__ laugmentation 1850000 fr. dun pr t terme fixe qui avait t contract pr c demment. Le montant ainsi augment tait garanti par la remise en propri t I__ dune c dule hypoth caire de 1850000 fr. grevant limmeuble voisin, propri t de la soci t J__, administr e par B__. Ce dernier immeuble comprenait un terrain de 370 m2, lou depuis 1994 et pour une dur e de vingt ans renouvelable A__, pouse dB__, pour un loyer annuel de 5500 fr., soit 15 fr. le m2. A__ y avait rig une halle industrielle de 300 m2, quelle sous-louait un garagiste pour un loyer de 36000 fr.

c. Les engagements envers I__ n tant plus tenus, le pr t du 12 novembre 1992 et la c dule hypoth caire grevant limmeuble pr cit ont t d nonc s au remboursement le 5 mai 1996.

Le pr t du 12 novembre 1992 a ensuite t transf r la Fondation de valorisation des actifs de I__ (ci-apr s : Fondation), selon laquelle le montant d s levait 2458195 fr. 55 au 1er janvier 2001. La soci t administr e par B__ ayant t mise en faillite, la Fondation a, le 17 octobre 2003, acquis limmeuble aux ench res forc es au prix de 1710000 fr., r duisant la dette pr cit e due concurrence.

d. Le 16 avril 2003, la Fondation a d nonc au remboursement la c dule hypoth caire de 350000 fr. qui garantissait le "cr dit en blanc" accord B__ (cf. let. A.a supra); celui-ci a contest la validit de cette d nonciation, faisant valoir que la cr ance en question navait pas t transf r e par I__ la Fondation.

Dans le cadre de n gociations tendant, dune part, la reprise par H__SA du pr t hypoth caire en 1er rang de G__ et, dautre part, la sortie de B__ de la PPE, ce dernier a inform la Fondation et I__ quil avait lintention de c der sa part de 44 % des lots PPE 1, 2 et 4 son p re C__ pour un prix de 760080 fr. ( savoir 496 fr. 70 le m2); le montant nominal de la c dule de 350000 fr. inscrite en 2 me rang au profit de la I__ serait rembours dans le cadre de cette op ration. I__ a donn son accord le 12 f vrier 2004.

En avril 2004, C__ a rembours I__ un montant de 350000 fr. correspondant au capital de la c dule hypoth caire en 2 me rang; cette somme lui a ensuite t rembours e en plusieurs acomptes par A__, celle-ci ayant reconnu une dette de 350000 fr. en faveur de C__ et sen tant acquitt e entre 2003 et 2007 raison de 314219 fr. et en 2008 par le paiement du solde de 35780 fr. La c dule hypoth caire de 350000 fr. a t transmise par I__ H__SA le 27 avril 2004.

Le 19 avril 2007, B__ a vendu A__, et non son p re comme indiqu I__ pr c demment, sa quote-part dans lindivision pour le prix de 776690 fr. ( savoir 507 fr.60 le m2); ce prix a t pay "par compensation" hauteur de 350000 fr., correspondant au montant d par le pr nomm son p re et rembours entre 2003 et 2009 ce dernier par A__, et hauteur du solde (i.e. 426690 fr.) par la reprise par celle-ci de la quote-part de B__ dans la dette de 969731 fr.95 garantie par les c dules hypoth caires grevant les lots de PPE en mains de H__SA. A__ a expliqu s tre substitu e C__ dans lop ration de vente projet e en 2003, la famille craignant que celui-ci qui s tait subitement mis d penser ses biens sans discernement - ne dilapide galement cet actif.

Le 5 mars 2008, A__ et les autres propri taires indivis ont vendu le d p t K__ pour le prix de 100000 fr. Cette m me ann e, A__ a r alis un revenu locatif net de 70004 fr. (sa part de 44% du revenu locatif des locaux (281104 fr.) apr s d duction des charges communes (77004 fr.) et de lamortissement de la dette hypoth caire H__SA (45000 fr.)).

B. Le 26 novembre 2007, la Fondation a fait notifier B__ un commandement de payer (poursuite n 2__), lui r clamant le solde de la cr ance c d e par I__ apr s r alisation du gage, savoir 1126368 fr.85 avec int r ts 5 % d s le 18 octobre 2003. Le 30 octobre 2008, un proc s-verbal de saisie valant acte de d faut de biens provisoire a t dress dans le cadre de cette poursuite pour la somme de 1410257 fr.30. Un acte de d faut de biens d finitif a t tabli le 30 octobre 2009 pour le montant de 1461191 fr.10.

C. Par acte du 4 juin 2009, la Fondation laquelle sest substitu lETAT DE GENEVE en cours de proc dure a actionn A__ en justice.

Cette action tendait la r vocation de la vente convenue en novembre 2003 et concr tis e le 19 avril 2007 entre B__, vendeur, et A__, acheteuse, portant sur les droits indivis du premier (soit 44%) sur les lots en PPE 2 et 4 de la Commune de Carouge. Elle tendait en outre la saisie au seul profit de lETAT DE GENEVE desdits droits indivis dans le cadre de la poursuite n 2__ et la condamnation de A__ restituer les fruits civils et produits ventuels per us depuis lacquisition des droits de son conjoint. LETAT DE GENEVE all guait que B__ avait vendu ses droits un prix notablement inf rieur leur valeur, soit 776690 fr. En outre, dans ses conclusions apr s enqu tes, lETAT DE GENEVE avait subsidiairement conclu une expertise des droits indivis.

Statuant le 18 mars 2009 titre pr -provisionnel sur requ te de lETAT DE GENEVE, le Vice-Pr sident du Tribunal de premi re instance a ordonn "lannotation provisoire dune restriction du droit dali ner sur les parts de PPE 1__-2 et 1__-4 de la parcelle 1__, plan 54 de la commune de Carouge", propri t de A__; cette mesure a t maintenue le 27 mai 2009 apr s audition des parties.

Statuant sur le fond le 30 septembre 2010, le Tribunal de premi re instance a rejet laction en r vocation et a arr t les d pens 4000 fr. Il a jug que lETAT DE GENEVE navait pas apport la preuve que la vente avait eu lieu un prix notablement inf rieur la valeur de la prestation de B__, retenant que ce dernier avait inform I__ ainsi que la Fondation dune premi re vente envisag e avec son p re aux m mes conditions et que ni lune ni lautre ne sy tait oppos e ni navait relev le caract re notablement inf rieur la valeur du march du prix de vente envisag . Le prix propos par le locataire F__ ne pouvait quant lui pas tre divis proportionnellement au pourcentage de la quote-part de 44%, car ce dernier souhaitait acheter lensemble des parts de la PPE et il tait tout fait possible que son offre e t t bien moindre, voire inexistante, en cas de vente de la seule quote-part de B__. En outre, le prix propos par F__ avait passablement vari au cours des ann es, passant de 1500000 fr. en 2003 2600000 fr. en 2009, et aucune offre navait t faite la p riode de la vente litigieuse. Le Tribunal consid rait que le calcul de la valeur de la quote-part litigieuse sur la seule base de la capitalisation de l tat locatif, sans expertise, ne pouvait tre consid r comme une preuve suffisante et la valeur ainsi obtenue n tait pas r aliste. Le paiement effectu par la reprise dune dette hypoth caire et par le remboursement C__ dune dette de B__ de 350000 fr., napparaissait pas comme un paiement en "valeurs non usuelles" au sens de
lart. 287 al. 1 ch. 2 LP et nentra nait pas la r vocation pour ce motif. Finalement, aucun acte dolosif ne pouvait tre reproch B__ dans la mesure o il avait toujours tenu inform I__ puis la FONDATION de ses agissements, que la vente un prix notablement inf rieur navait pas t d montr e et que la favorisation de certains cr anciers au d triment des autres n tait pas non plus tablie. Le Tribunal na pas fait droit la demande dexpertise manant de lETAT DE GENEVE portant sur la valeur des droits indivis.

D. Par acte exp di le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour de justice, lETAT DE GENEVE a appel de ce jugement. Il a sollicit lannulation du jugement attaqu et a repris ses conclusions de premi re instance, sollicitant subsidiairement une expertise du bien litigieux et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au premier juge pour quil ordonne ladite expertise.

Lintim e a conclu principalement au rejet de lappel et subsidiairement ce que la Cour renonce lui imposer la restitution des fruits et produits per us sur les droits de copropri t indivis litigieux et ordonn la restitution des sommes vers es titre de frais de mutation des quotes-parts de PPE litigieuses.

La Cour a confirm le jugement attaqu dans son arr t du 24 juin 2011, en refusant, lissue dune appr ciation anticip e des preuves, dordonner lexpertise sollicit e par lETAT DE GENEVE.

E. Par m moire du 24 ao t 2011, lETAT DE GENEVE a exerc un recours en mati re civile au Tribunal f d ral, reprenant titre principal les conclusions de sa demande et concluant subsidiairement lexpertise des parts de PPE litigieuses ou au renvoi de la cause la juridiction pr c dente afin quelle statue dans le sens des consid rants.

Lintim e a conclu au rejet du recours et la confirmation de la d cision entreprise.

Par ordonnance du 13 septembre 2011, leffet suspensif a t attribu au recours.

Par arr t du 16 mars 2012 ( 5A_555/2011 ), le Tribunal f d ral, statuant sur le fond, a consid r que lexpertise sollicit e portait sur un fait pertinent et non tabli (la valeur v nale des droits indivis litigieux n tant pas tablie sur la base du dossier). Le refus dordonner cette expertise n tait pas fond sur des motifs juridiques pertinents et aucun l ment du dossier ne rendait ce moyen de preuve superf tatoire. Une appr ciation anticip e des preuves naurait donc pas d conduire la Cour refuser cette offre de preuve. Larr t attaqu tait contraire au droit f d ral, sous langle de lart. 8 CC, d s lors quil avait t rendu sans que les faits n cessaires lapplication de la loi aient t constat s et le Tribunal f d ral a renvoy la cause la Cour de c ans pour instruction compl mentaire et nouvelle d cision, mettant les frais et d pens de la proc dure f d rale la charge de A__.

F. La Cour de c ans a r inscrit la cause au r le et repris les d bats le 10 mai 2012.

Par arr t du 23 octobre 2012, les parties saccordant sur la d signation dun expert et sur les questions lui soumettre, la Cour a commis L__ en qualit dexpert et lui a confi la mission de d terminer la valeur v nale totale, au 19 avril 2007, des droits indivis repr sentants 44% du lot PPE 1__ feuille 1, 2 et 4 de la Commune de Carouge, sis dans limmeuble __ Carouge et de d terminer s par ment la valeur v nale, au 19 avril 2007, des droits indivis repr sentants 44% du lot PPE 1__ feuillet 1 dune part et des lots 2 et 4 susmentionn s dautre part.

Selon son rapport dexpertise du 2 septembre 2013, lexpert a estim la valeur neuf du local commercial (lot 2.01, 1278.6 m2) 3000 fr. par m2 et celle du d p t (lot 1.1, 152.6 m2) et du local technique (lot 1.2, 99 m2) 2000 fr. par m2, estimant leur v tust 10%. Il a arr t la valeur de rendement du local commercial 220 fr. par m2 par mois et celle des deux autres locaux 120 fr. par m2 par mois, le montant des charges tant estim 15% et le taux de capitalisation 6%. La valeur v nale des lots tait donc de 4240000 fr.

Lexpert a inclus dans le calcul de la valeur de rendement th orique celle du d p t (18312 fr.), du local technique (11880 fr.) et du local commercial (281292 fr.) pour obtenir un tat locatif th orique de 311484 fr. Cela fait, il a r duit ce montant des charges (15%) et la capitalis au taux de 6%, pour obtenir une valeur de rendement admise de 4410000 fr. et une estimation de la valeur v nale des parts indivises de 4240000 fr.

Les parties nont pas sollicit laudition de lexpert. Elles ont d pos des conclusions apr s enqu tes dans les d lais impartis aux 11 et au 20 novembre 2013.

LETAT DE GENEVE a persist dans ses conclusions et a chiffr sur la base de lexpertise la valeur de la part dindivision c d e par B__ A__ 1865600 fr. (44% de 4240000 fr.), de sorte que la valeur v nale au moment de la vente repr sentait 240% du prix de vente de 776690 fr., lequel tait notablement inf rieur la valeur de la prestation au sens de lart. 286 al. 2 ch. 1 LP.

A__ a persist dans les conclusions quelle avait prises dans sa r ponse lappel et a soutenu quil relevait du bon sens de savoir que "les 44% litigieux ne correspondent pas 44% des lots en PPE"; lexpert aurait oubli de sexprimer sur cette question. Elle a contest les valeurs locatives fix es par lexpert, d s lors que le d p t en sous-sol avait t vendu en 2006 et le local technique navait jamais fait lobjet dun bail et abritait des installations de ventilation utilis es par lensemble des occupants de limmeuble. Ledit local "devrait plut t faire partie des parties communes de limmeuble et non une partie privative, ce dautant plus quelle (recte : il) ne peut tre lou faute dune quelconque utilit pour un tiers". Elle a contest le loyer du local commercial fix par lexpert 220 fr. par m2, soit la valeur au moment de la vente, en opposant que le loyer actuel tait de 145 fr. par m2, le prix de limmobilier ayant par ailleurs augment ces derniers ann es et non diminu . Elle sen est finalement prise au taux de capitalisation de 6% retenu par lexpert quelle jugeait acceptable pour du logement mais non pour des locaux commerciaux, indiquant pour sa part un taux de 7.15 8%. Enfin, elle a rappel que le locataire actuel proposait dacqu rir lensemble des droits indivis pour 2660000 fr. et non 4240000 fr. Elle a ni toute intention frauduleuse et plaide sa bonne foi pour sopposer la restitution des fruits civils quelle all guait nouvellement ne pas avoir conserv s mais vers s au p re de son conjoint en remboursement dune dette de 350000 fr. de ce dernier.

Les parties ont plaid le 13 d cembre 2013.

LETAT DE GENEVE a relev que A__ navait pas requis laudition de lexpert et que ses critiques de lexpertise taient irrecevables et tardives. Ses autres arguments, notamment celui quelle tirait de la bonne foi des parties la vente litigieuse en 2007, avaient d j t cart s par le Tribunal f d ral, faute de pertinence pour lissue de la cause. En tout tat, le prix de vente des droits indivis tait au moins inf rieur de 400000 fr. leur valeur. Il concluait lirrecevabilit de la conclusion nouvelle de A__ tendant ne pas tre condamn e restituer les fruits civils, d s lors que cette conclusion reposait sur des all gu s de faits nouveaux, savoir quelle naurait pas per u ces fruits mais les aurait revers s C__ en remboursement dune dette de ce dernier. Depuis le blocage ordonn le 18 mars 2009, elle devait en tout cas conserver les loyers.

A__ a r pondu que lexpert navait pas estim la valeur de 44% mais celle de lensemble des droits indivis. Or, il devait pr cis ment se d terminer sur ce point. Les offres dachat re ues taient sup rieures au prix de la vente litigieuse mais portaient sur le tout. La valeur estim e par lexpert tait plus lev e que la cr ance de lETAT DE GENEVE et le prix de r alisation risquait, selon elle, d tre moins lev . En outre, lETAT DE GENEVE s tait d sint ress de sa cr ance et tait ensuite revenu elle, ce quelle jugeait d loyal.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal f d ral conform ment lart. 107 al. 2 LTF, lautorit inf rieure doit fonder sa nouvelle d cision sur les consid rants en droit de larr t de renvoi. Elle est li e par ce qui a d j t tranch par le Tribunal f d ral, ainsi que par les constatations de fait qui nont pas t critiqu es devant lui; des faits nouveaux ne peuvent tre pris en consid ration que sur les points ayant fait lobjet du renvoi, lesquels ne peuvent tre ni tendus, ni fond s sur une base juridique nouvelle (arr t du Tribunal f d ral 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 non reproduit in ATF 139 III 391 ).

Lannulation de la d cision ayant mis fin la proc dure devant linstance et le renvoi de la cause cette instance pour nouvelle d cision ont pour effet de reporter la proc dure au stade o elle se trouvait imm diatement avant que cette instance ne se prononce. Lautorit de renvoi ne se trouve pas saisie dune nouvelle proc dure, mais reprend la pr c dente proc dure qui nest pas close, faute de d cision finale (arr t du Tribunal f d ral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

Il en d coule que, conform ment aux art. 404 et 405 CPC, lancienne loi de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s : aLPC) reste applicable en lesp ce, y compris apr s le renvoi, d s lors que le jugement du Tribunal de premi re instance contest par lappelant avait t rendu sous lancien droit de proc dure cantonal le 30 septembre 2010.

1.2 En lesp ce, dans son arr t de renvoi, le Tribunal f d ral a retenu que la Cour de c ans avait tort refus dordonner une expertise, ensuite dune appr ciation anticip e des preuves, alors que cette offre de preuve, qui avait t sollicit e r guli rement par lappelant dans ses conclusions apr s enqu tes du 18 juin 2010, tait propre d terminer la valeur v nale du droit patrimonial objet de laction en r vocation. Il convenait de d terminer cette valeur pour d cider sil y avait une "disproportion notable" entre la valeur objective du bien lors de la vente litigieuse et le prix pay par lintim e dans le cadre de cette vente.

Consid rant que largumentation selon laquelle une expertise ne pouvait pas permettre d valuer la "valeur marchande" du droit patrimonial ali n en raison du nombre restreint de personnes "susceptibles d tre int ress es par lacquisition dune part minoritaire dans un bien immobilier" ne pouvait tre suivie, le Tribunal f d ral a expos que la valeur de ce droit au sens de lart. 286 al. 1 LP - devait pr cis ment tre d termin e en fonction dun crit re purement objectif, abstraction faite de la personne de lacqu reur et du mode dutilisation envisag par celle-ci. Il a ainsi renvoy la cause la Cour de c ans en lenjoignant dordonner lexpertise sollicit e.

La Cour de c ans a d s lors ordonn ladite expertise, seul moyen de preuve propre tablir la valeur v nale de la part de PPE acquise par lintim e le 19 avril 2007 et doit statuer sur le fond de la cause.

1.3 Pour le surplus, il ny a pas lieu de revenir sur la recevabilit de lappel, celle-ci nayant juste titre pas t critiqu e devant le Tribunal f d ral (art. 296 et
300 aLPC).

2. Lintim e conteste le r sultat de lexpertise.

Les parties nont pas sollicit laudition de lexpert ni de compl ment dexpertise.

2.1 Lorsque le juge, faute de poss der les connaissances sp cifiques n cessaires, ordonne une expertise, il nest en principe pas li par les conclusions de lexpert. M me sil appr cie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs s rieux, substituer son opinion celle de lexpert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et du
12 ao t 1996 consid. 2a in SJ 1997 I 58 ). De tels motifs existent lorsque lexpertise contient des contradictions et quune d termination ult rieure de son auteur vient la d mentir sur des points importants, lorsquelle contient des constatations factuelles erron es ou des lacunes, voire lorsquelle se fonde sur des pi ces dont le juge appr cie autrement la valeur probante ou la port e (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 pr cit consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2). Il nen demeure pas moins que le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation dans ce domaine (arr t du Tribunal f d ral 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1).

2.2 En lesp ce, lintim e soutient quil rel verait du bon sens de savoir que "les 44% litigieux ne correspondent pas 44% des lots en PPE" et que lexpert aurait oubli de sexprimer sur cette question.

Sur ce point, le Tribunal f d ral a rappel dans son arr t de renvoi que la valeur de la part c d e faisant lobjet de la demande r vocation devait tre d termin e en fonction de sa valeur v nale la date de la vente litigieuse, soit sa valeur objective. Cette valeur n tant pas d termin e sur la base du dossier, lexpertise sollicit e par la partie qui avait le fardeau de cette preuve devait permettre de l tablir, raison pour laquelle le Tribunal f d ral a renvoy la cause la Cour de c ans afin, pr cis ment, quelle tablisse par expertise la valeur v nale de la part de 44% de lintim e lors de la vente litigieuse. La mission de lexpert visait d s lors chiffrer la valeur objective des parts indivises, lesquelles comprenaient un d p t en sous-sol vendu en 2006, un local technique et un local commercial dont une part de 44% avait t acquise par lintim e et le solde par deux autres propri taires indivis.

Lexpert a certes d termin la valeur v nale globale des parts en PPE l poque de la vente de la part litigieuse sans sp cifier ce que repr sentaient les 44% appartenant lintim e. La Cour de c ans peut n anmoins d terminer cette valeur par un simple calcul. En effet, en d pit de la compr hension par lintim e du "bon sens", la valeur objective de 44% dune part de PPE correspond math matiquement 44% de la valeur objective du tout.

Lexpert a pris en compte dans son calcul la valeur de rendement th orique du d p t, alors que celui-ci a t ali n par les propri taires indivis en mars 2008 et ne peut donner lieu un rendement locatif pour ce motif. Dans lhypoth se o on retrancherait la valeur de rendement th orique du d p t (18312 fr.) de l tat locatif th orique (311484 fr. - 18312 fr.) et partant du calcul de la valeur de rendement (4153266 fr. contre 4410000 fr.), la valeur v nale serait de 4070510 fr. contre 4240000 fr.

Cela tant, que lon tienne compte de la valeur indiqu e dans lexpertise ou de celle vis e par lhypoth se ci-dessus, la valeur objective des biens indivis lors de lacquisition litigieuse exc de 4 millions de francs et la part de lintim e s l ve au moins 1791024 fr.

Lintim e conteste en outre les prix locatifs tablis par lexpert, rappelant que le loyer est actuellement plus bas que le prix fix dans lexpertise et que les prix dans le secteur immobilier ont augment ces derniers ann es, et elle oppose au taux de capitalisation de 6% retenu par lexpert un taux de 7.15 8% quelle juge plus adapt aux locaux commerciaux. Elle ne d montre cependant ni quel prix locatif objectif au moment de la vente aurait d tre retenu par lexpert, ni que les prix retenus seraient erron s, mais se contente dopposer ses propres chiffres - non tablis par pi ces ou enqu tes ceux de lexpert. Son argumentation ne suffit pas mettre en lumi re une erreur dans lexpertise ni retenir dautres chiffres. Enfin, les faits que le locataire actuel ait propos dacqu rir 100% des parts de PPE pour 2660000 fr. au lieu des 4240000 fr. estim s, que ce dernier montant soit plus lev que la cr ance de lappelant et que le prix de r alisation des parts risque d tre moins lev , sont sans pertinence lorsquil convient, comme en lesp ce, de d terminer la valeur objective dun bien et l ventuelle disproportion entre celle-ci et le prix r el dacquisition.

En labsence de griefs recevables et fond s contre lexpertise, celle-ci constituant au demeurant la seule preuve de la valeur objective de la part de PPE au moment de sa vente lintim e, la Cour de c ans ne sen cartera pas.

3. Lappelant requiert la r vocation de la vente du 19 avril 2007, compte tenu de la disproportion notable entre le prix de vente et la valeur v nale des droits c d s.

3.1 La r vocation a pour but de soumettre lex cution forc e les biens qui lui ont t soustraits par suite dun acte du d biteur mentionn aux art. 286 288 LP.

A teneur de lart. 286 al. 1 et 2 ch. 1 LP, toute donation et toute disposition titre gratuit, lexception des cadeaux usuels, sont r vocables (art. 285 LP) si elles ont t faites par le d biteur dans lann e qui pr c de la saisie ou la d claration de faillite. Sont assimil s aux donations les actes par lesquels le d biteur a accept un prix notablement inf rieur la valeur de sa prestation.

Le Tribunal f d ral pose comme condition la r vocation de lart. 286 LP que lacte de disposition cause un pr judice effectif aux cr anciers (arr t du Tribunal f d ral 5A_139/2013 pr cit consid. 3.3.1). Cette condition est r alis e d s que l l ment objectif de la disproportion notable entre les prestations est rempli; en particulier, il nest pas n cessaire que le d biteur ait eu lintention de disposer titre gratuit, ni que le b n ficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations (ATF 49 III 27 ; 53 III 38 consid. 1; 64 III 183 consid. 1; 95 III 47 consid. 2). Les actes num r s lart. 286 LP reposent sur des crit res objectifs et sont ainsi r vocables abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi des protagonistes (arr t du Tribunal f d ral 5A_555/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2.4 et les r f rences cit es).

Pour d cider sil y a "disproportion notable" entre les prestations, il faut se reporter au moment o lacte incrimin a t pass - non la date de la saisie ou de la d claration de faillite et rechercher quelle tait alors la valeur v nale du bien dont le d biteur sest dessaisi, savoir celle qui aurait pu en tre obtenue en proc dant au mode de r alisation le plus avantageux (arr t du Tribunal f d ral 5A_555/2011 pr cit consid. 2.2.3).

3.2 La valeur v nale des lots tant, teneur de lexpertise, de 4240000 fr., ou de 4070510 fr., sil lon ne tient pas compte de la valeur du rendement du d p t vendu en 2008 (hypoth se vis e au consid. 2.2 supra), la part des droits indivis litigieux doit tre estim e environ 1.8 millions de francs.

Lintim e ayant acquis ces droits pour le prix de 776690 fr. le 19 avril 2007, le prix de vente ne repr sente que 43% de la valeur v nale des droits acquis.

La condition de la disproportion notable entre le premier et la seconde est ainsi r alis e, quand bien m me le d biteur naurait pas eu lintention de disposer titre gratuit et que lintim e naurait pas reconnu la disproportion entre les prestations.

La vente du 19 avril 2007, intervenue dans lann e pr c dant la saisie (art. 288a LP teneur duquel nentre pas dans le d lai dun an la dur e de la poursuite pr alable, soit du 26 novembre 2007 au 30 octobre 2009), est d s lors r vocable conform ment lart. 286 LP.

Le Tribunal f d ral a par ailleurs, dans son arr t de renvoi, rappel que les actes r vocables au sens de lart. 286 LP l taient sans consid ration de la bonne ou mauvaise foi des personnes impliqu es, de sorte que les arguments invoqu s cet gard par lintim e sont sans pertinence.

Il sensuit que lappel est bien fond sur le principe de la r vocation.

4. 4.1 Selon lart. 291 al. 1 LP, celui qui a profit dun acte r vocable (et non nul contrairement la lettre de la loi : Tschumy, L action r vocatoire et ses cons quences in SJ 2013 II p. 445 ss, p.447) doit restituer ce quil a re u. Ce quil a vers lui est restitu , en tant que la chose se trouve encore en mains du d biteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut tre r clam au d biteur qu titre de cr ance (art. 291 al. 1 in fine LP).

Laction r vocatoire vise rendre aux biens atteints par lacte r vocable du d biteur leur destination primitive, cest- -dire les mettre en tat de servir au d sint ressement des cr anciers, en les faisant retomber sous le droit dex cution des cr anciers (ATF 136 III 341 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publi in Pra 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127, et la r f rence; Tschumy, op. cit., SJ 2013 II p. 445). Ainsi, les biens litigieux doivent tre restitu s pour tre saisis et r alis s en faveur des cr anciers, comme sils appartenaient encore au d biteur (arr t du Tribunal f d ral 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 2). En revanche, le jugement r voquant lacte attaqu na pas dincidence sur la validit du transfert de propri t au b n ficiaire (ATF 136 III 341 consid. 3; 115 III 138 consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publi in Pra 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127). Le dispositif du jugement prononce donc uniquement la restitution des biens qui ont t soustraits lex cution la suite de lacte r vocable (ATF 135 III 513 consid. 8.2).

La restitution des biens doit avoir principalement lieu en nature. Elle se fait par la remise des biens en mains de loffice qui les r alise alors comme sils taient rest s dans le patrimoine du poursuivi (Stoffel/Chabloz, Voies dex cution, 2 me d., 2010, n 73 p. 221). Au vu du but de laction r vocatoire soit de reconstituer le patrimoine soumis lex cution forc e, comme si lacte attaqu navait pas
exist -, l tendue du devoir de restitution ne se d termine pas au moment de lacte r vocable mais tient compte de l volution post rieure de la valeur du bien; en particulier, laugmentation (conjoncturelle) de la valeur de la chose du jour de la distraction celui de la mise en demeure de restituer ne profite pas au b n ficiaire (ATF 98 III 44 consid. 3).

Dans une action faisant suite une poursuite par voie de saisie, l tendue de la restitution est n anmoins limit e. En effet, le b n ficiaire ne doit tol rer la restitution que dans la mesure n cessaire d sint resser le cr ancier, d tenteur de lacte de d faut de biens, qui peut faire r aliser son seul profit les biens soumis restitution, dans les m mes conditions que celles dans lesquelles il aurait pu le faire si lacte r vocable navait pas t pass et si la chose tait rest e la propri t du poursuivi (Bauer, in Basler Kommentar, Bundesgesetz ber Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2 me d., 2010, n 25 ad art. 291 LP; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 me d., 2012,
n 2970 s.).

Le droit dintenter laction r vocatoire se prescrit par deux ans compter de la notification de lacte de d faut de biens apr s saisie (art. 292 ch. 1 et 285 al. 2 ch. 1 LP).

Enfin, le donataire de bonne foi nest tenu restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi (art. 291 al. 3 LP). Ainsi, le b n ficiaire de lacte r vocable est toujours, quand bien m me il tait de bonne foi lors de celui-ci, tenu restitution dans la mesure de son enrichissement.

4.2 Lacte de disposition du 19 avril 2007 a t attaqu par lappelant par une action introduite dans le d lai l gal.

Cet acte a port pr judice lappelant au sens de lart. 286 LP (cf. consid. 3.2 supra) et a enrichi lintim e devenue propri taire des droits litigieux (art. 291 al. 3 a contrario LP) qui ne sen est pas dessaisie ce jour. La bonne ou mauvaise foi de celle-ci est sans cons quence dans la mesure o elle sest enrichie en devenant propri taire des droits indivis litigieux pour un prix notablement inf rieur leur valeur et en percevant, en sus, des fruits et produits sur ces droits.

Il convient d s lors de prononcer la r vocation de la vente du 19 avril 2007 de fa on permettre la saisie et la r alisation des droits indivis de propri t du poursuivi pour couvrir le montant de la cr ance de lappelant, soit 1461191 fr. 10, conform ment lart. 291 al. 1 LP. Lappelant pourra ainsi faire r aliser cette part son seul profit.

5. 5.1 Le b n ficiaire dun acte r vocable doit galement restituer les fruits et les produits per us (ATF 132 III 489 consid. 3.4; Tschumy, op. cit, SJ 2013 II p. 451). Le b n ficiaire ne doit pas profiter de laugmentation de valeur du bien sujet r vocation, les produits retir s de la chose doivent tre restitu s avec la chose elle-m me conform ment lart. 291 al. 1 LP (ATF 135 III 513 consid. 9.6; JdT 1974 II p. 18; Tschumy, op. cit, SJ 2013 II p. 452).

De la m me mani re, le tiers est en droit de r clamer les impenses n cessaires et utiles la conservation du bien en cause quil a pay s (Tschumy, op. cit, SJ 2013 II p. 451).

5.2 En loccurrence, lintim e soppose la restitution des fruits et produits per us depuis la vente, alors que lappelant sollicite la restitution du produit de la vente du d p t au sous-sol K__ le 5 mars 2008, soit 44% de
100000 fr., et des loyers des locaux lou s F__ pour un loyer annuel de 186624 fr. Lintim e sollicite pour sa part le remboursement des frais de mutation quelle a pay s lors de la vente.

En vendant le d p t un tiers pour le prix de 100000 fr., lintim e sest enrichie de 44000 fr., soit 44% du prix per u par les trois propri taires indivis. Elle a ainsi r alis un produit gr ce lacte r vocable, quelle est tenue de restituer lappelant conform ment lart. 291 al. 1 LP.

La location des autres locaux a toujours donn lieu des revenus locatifs. Lintim e all gue toutefois de fa on nouvelle avoir revers ces loyers son beau-p re en remboursement dun pr t de 350000 fr. accord par ce dernier son fils en 2003, de sorte quelle ne pourrait tre tenue restitution.

Ces all gu s de fait nouveaux et non d montr s sont irrecevables.

En tout tat, si lintim e a reconnu une dette de 350000 fr. en faveur de son beau-p re et sen est acquitt e entre 2003 et 2007 raison de 314219 fr. et en 2008 par le paiement du solde de 35780 fr. conform ment aux pi ces du dossier, rien ne d montre quelle a continu reverser son beau-p re des loyers encaiss s apr s lacquisition des droits litigieux, alors quelle percevait 44% du revenu locatif. En effet, il appara t quelle a per u un revenu locatif net de 70004 fr. en 2008 (soit sa part de 44% sur le revenu locatif de toutes les parts en PPE apr s d duction des charges et de lamortissement dune dette hypoth caire) et que les locaux sont aujourdhui encore lou s au m me locataire. Egalement enrichie sur cette base, lintim e est tenue de restituer les loyers encaiss s depuis lors.

En revanche, puisquelle sest acquitt e des charges et des amortissements depuis la vente litigieuse ainsi que des frais de mutation lors de celle-ci, soit des impenses n cessaires, ces montants doivent tre d duits des fruits et produits encaiss s.

Le jugement attaqu doit d s lors tre annul , lacte de vente du 19 avril 2007 r voqu et lintim e condamn e restituer les fruits et produits de la vente et de la location des locaux sous d duction des charges, amortissements et frais de mutation pay s par elle, dans la mesure o le produit de r alisation des parts de la propri t litigieuses ne suffirait pas d sint resser enti rement lappelant.

6. A teneur de lart. 176 aLPC applicable en lesp ce (cf. consid. 1.1 supra), tout jugement doit condamner aux d pens la partie qui succombe. Lart. 181 al. 1 aLPC pr cise que les d pens comprennent les frais expos s dans la cause et une indemnit de proc dure.

Selon lart. 11 al. 1 de lancien r glement fixant le tarif des greffes en mati re civile du 9 avril 1997 (aRTGMC; RS E 3 05.10 ), la mise au r le dune demande de nature p cuniaire donne lieu un molument calcul en fonction de la valeur litigieuse. Lal. 2 de la m me disposition r serve la perception dun molument compl mentaire au sens de lart. 24, fix en fonction notamment des int r ts en jeu, de la complexit de la cause, de lampleur de la proc dure ou de limportance du travail quelle implique (art. 25 al. 1 aRTGMC).

Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre la charge de lintim e qui succombe les d pens de premi re instance et dappel, lesquels comprennent une participation aux honoraires davocat de lappelant arr t e 15000 fr. (art. 11 ch. 2 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile du 9 avril 1997, aRTGMC - RSGE E 3 05.10 ).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par lETAT DE GENEVE contre le jugement JTPI/17386/2010 rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11495/2009-6.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant nouveau :

R voque et annule la vente des droits indivis sur les lots PPE 2 et 4 sur la parcelle n 1__ de la commune de Carouge de B__ A__ le 19 avril 2007.

Ordonne la saisie par lOffice de ces droits dans le cadre de la poursuite
n 2__ au seul profit de lETAT DE GENEVE.

Condamne A__ restituer les fruits civils et produits ventuellement per us depuis le 19 avril 2007 au sens des consid rants.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Condamne A__ aux d pens de premi re instance et dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure unique de 15000 fr. en faveur de lETAT DE GENEVE titre de participation aux honoraires de son avocat.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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