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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/797/2020: Cour civile

Der Text beschreibt ein Gerichtsurteil bezüglich der elterlichen Verantwortung für zwei Kinder nach der Trennung der Eltern. Der Vater hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und fordert eine gemeinsame Betreuung der Kinder. Das Gericht hatte zuvor entschieden, dass die Mutter die alleinige Obhut haben soll. Es wurden auch finanzielle Aspekte, wie Unterhaltszahlungen, diskutiert. Das Gericht hat entschieden, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um die Situation der Kinder besser zu verstehen. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt und die Verliererin muss dem Gewinner eine Prozessentschädigung zahlen. Das Geschlecht der verlierenden Partei ist weiblich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/797/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/797/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/797/2020 vom 09.06.2020 (GE)
Datum:09.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Etude; LAMal; Selon; Lappel; Lappelant; Lintim; Condamne; Compte; ACJC/; Chambre; Toutefois; Ainsi; Monsieur; JTPI/; Depuis; Dresse; -indiqu; Service; Conform; Lentretien; -part; Bastons-Bulletti; Contrairement; Partant; Lorsque; RTFMC; Paola
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/797/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8227/2019 ACJC/797/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 juin 2020

Entre

Monsieur A__, domicili chemin __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 d cembre 2019, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e route __, __ (GE), intim e, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case
postale 3782, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/18282/2019 du 19 d cembre 2019, re u par les parties le
6 janvier 2020, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a d clar irrecevables les pi ces n 49 57 produites par A__ et celles n 32 et 33 produites par B__ (chiffres 1 et 2 du dispositif), autoris ces derniers vivre s par s (ch. 3), attribu la garde exclusive des enfants C__ et D__ B__ (ch. 4), r serv A__ un droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux, dun mercredi sur deux la semaine o il navait pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5), condamn A__ verser en mains de B__, pour la p riode du 1er janvier au 31 d cembre 2019, 39034 fr. 20 titre dentretien de la famille (ch. 6), puis d s le 1er janvier 2020, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 2000 fr. pour lentretien de chaque enfant (ch. 7 et 8), ordonn A__ de verser en mains de B__ les allocations familiales (ch. 9), condamn
A__ verser cette derni re, d s le 1er janvier 2020, 6500 fr. titre de contribution son entretien (ch. 10) et prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 11).

Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 2000 fr., les a mis par moiti la charge de chacune des parties, condamn en cons quence ces derni res verser 1000 fr. chacune aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 13), condamn B__ rembourser
A__ la provisio ad litem de 9000 fr. laquelle il avait t condamn (ch. 14), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 15) et d bout ces derni res de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte du 16 janvier 2020, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation des chiffres 4 8, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut linstauration dune garde partag e sur les enfants, la constatation que la r sidence habituelle de ces derniers est E__ (GE) et que leur domicile l gal est aupr s de lui, et ce que la Cour le condamne verser B__ 3370 fr. par mois titre de contribution son entretien, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, et au maximum 2000 fr. par mois titre de contribution lentretien de chacun de ses enfants, d s le 1er janvier 2019, sous suite de frais et d pens.

Dans le corps de son criture, il requiert, en cas de garde exclusive sur les enfants accord e lune des parties, quun droit de visite soit accord lautre raison dun week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au lundi matin, tous les mercredis de 18h00 jusquau jeudi matin, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires.

Il produit des pi ces nouvelles,qui concernent sa situation financi re (pi ces n 58 et 66 86), la prise en charge des enfants, savoir des courriers entre les conseils des parties (n 59 62, 64 et 65), les charges des enfants et de B__ (n 87 93), et il produit, nouveau, ses pi ces n 49 57, ainsi que celle n 34 produite par B__ en premi re instance (n 63).

b. Dans sa r ponse, B__ sollicite, pr alablement, loctroi dune provisio ad litem de 9000 fr. et conclut, au fond, au rejet de lappel, sous suite de frais et d pens.

Elle produit des pi ces nouvelles, qui concernent sa situation financi re actuelle
(n 1 3).

c. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions. A__ a, au surplus, conclu au d boutement de B__ de sa conclusion visant au versement dune provisio ad litem et produit des pi ces nouvelles, qui concernent sa situation financi re (pi ces n 94
et 95).

d. Par avis du greffe du 23 mars 2020, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

e. Le 27 mars 2020, B__ a produit des pi ces nouvelles (n 4
8).

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. A__, n le __ 1973 __ (VD), et B__, n e le __ 1975 __ (Russie), se sont mari s le
__ 2010 __ [GE].

Ils sont les parents de C__ et D__, n s tous deux Gen ve le __ 2010, respectivement le __ 2014.

B__ est galement la m re de deux enfants majeurs n s de pr c dentes unions, qui vivent encore aupr s delle et ne sont pas ind pendants financi rement.

b. Les parties se sont s par es en d cembre 2018, lorsque B__ a quitt le domicile conjugal avec les enfants.

Depuis la s paration des parties, A__ a exerc un droit de visite sur ses enfants raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires. A partir de f vrier 2019, B__ a accept d largir celui-ci un mercredi sur deux.

D s janvier 2019, A__ sest acquitt mensuellement du loyer de B__ (4330 fr.), des primes dassurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci et des enfants (767 fr. 15) et des entretiens de base selon les
normes OP (1350 fr. + 400 fr. + 400 fr.), soit un total de 7247 fr. 15 par mois.

c. Le 10 avril 2019, B__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale, par lesquelles elle a notamment conclu loctroi en sa faveur de la garde exclusive des enfants, un droit de visite dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires devant tre r serv au p re, et au paiement mensuel par ce dernier de 2439 fr. 80 fr. pour lentretien de C__, 2127 fr. 20 pour celui de D__ et de 4275 fr. 35 pour le sien. Elle a galement conclu ce que
A__ sacquitte directement en mains de la r gie de son loyer de 4330 fr. par mois et lui verse une provisio ad litem de 10000 fr.

Elle a all gu que, depuis la s paration des parties, toute communication entre elles tait devenue impossible. A__ linsultait et la d nigrait aupr s des enfants, qui rentraient syst matiquement agit s et agressifs des rencontres avec leur p re. Ils lui reprochaient notamment davoir bris la famille et d tre responsable du malheur de leur p re. Ce dernier adoptait un comportement propre mettre en danger le d veloppement harmonieux et serein des enfants, en les m lant au conflit conjugal. A titre dexemple, il avait fait irruption l cole des enfants pendant leur pause de midi, en leur expliquant que leur m re lui interdisait de les voir ou de les contacter. Lorsquelle tait venue chercher les enfants, ces derniers pleuraient et lui reprochaient d tre cruelle.

d. Dans sa r ponse, A__ a notamment conclu la mise en place dune garde altern e sur les enfants et ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser 2000 fr. par mois pour lentretien de chaque enfant, d s
le 1er janvier 2019, et 3370 fr. par mois pour celui de B__, du
1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

II a all gu que, durant la vie commune, il tait pleinement investi dans l ducation et les soins des enfants. Il a confirm que, depuis la s paration, la communication entre les parties tait rompue. B__ limitait son acc s aux enfants et sopposait ce quil vienne les chercher l cole ou t l phone pendant la semaine. Elle ne le renseignait pas sur la scolarit des enfants, ni sur leurs activit s. En sa qualit davocat associ , il pouvait sorganiser afin d tre disponible pour les enfants une semaine sur deux.

e. Lors de laudience du 18 juin 2019, B__ sest oppos e linstauration dune garde partag e sur les enfants, en raison des violences psychiques, voire physiques, dont les enfants taient victimes de la part de leur p re. D s quils revenaient de chez ce dernier, les enfants taient dans un mauvais tat psychique et taient tr s remont s contre elle. Un largissement du droit de visite plus dun week-end sur deux tait pr matur , compte tenu des fortes tensions entre les parties, lesquelles faisaient souffrir les enfants. A terme, elle n tait pas oppos e une prise en charge plus importante de la part du p re. Elle a indiqu avoir travaill jusquen 2014 plein temps. Questionn e sur une reprise professionnelle, elle a all gu quelle travaillait toujours. Elle r digeait des scripts et souhaitait d velopper cette activit . Toutefois, sil le fallait, elle pouvait reprendre ses anciennes activit s professionnelles.

A__ a contest les all gations pr cit es de violence. Les enfants lui reprochaient de les avoir abandonn s et taient tristes lorsquils devaient retourner chez leur m re. Selon lui, les enfants taient soumis un d chirement lorsquils devaient passer dun parent lautre. C__ lui avait exprim le caract re in quitable de leur prise en charge actuelle. Il a reconnu s tre rendu deux reprises l cole des enfants, pr cisant que cela avait pris des proportions d mesur es. Selon lui, le seul moyen pour que les enfants sapaisent serait laugmentation de son droit aux relations personnelles avec eux.

f. Par ordonnance du 27 ao t 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamn A__ verser B__ 9000 fr. titre de provisio ad litem.

g. Lors de laudience du 27 ao t 2019, B__ a modifi ses conclusions en ce sens que le montant de son loyer devait tre pay directement en ses mains. En l tat, elle tait toujours oppos e linstauration dune garde altern e, la situation n tant pas encore stabilis e et pr sentant toujours des tensions. Elle tait daccord dadopter un tel syst me de garde lorsquun psychiatre aurait constat labsence dali nation parentale de la part du p re.Elle ne sopposait pas un largissement du droit de visite actuel dans le cadre dun contr le par les psychiatres des enfants. La prise en charge de ces derniers avait t partag e entre les parties durant l t et cela s tait mal d roul , car les enfants taient revenus aupr s delle avec une opinion d grad e son encontre, voquant des faits de sa vie personnelle quils navaient pas conna tre.

A__ a all gu quil engagerait une nounou afin de mettre en place une garde altern e sur les enfants et pour assurer le suivi de leurs activit s. A cet gard, il a produit un projet de contrat de travail. Il a galement indiqu que le psychoth rapeute qui suivait C__ depuis plusieurs mois pr avisait favorablement la mise en place dune garde altern e (cf. consid. D.c infra). Selon lui, la prise en charge quitable des enfants durant l t s tait bien d roul e, ce que les enfants avaient pu ressentir. Il a contest toute ali nation parentale de sa part, tout en reprochant B__ de proc der de la sorte.

Les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions et la cause a t gard e juger lissue de cette audience.

h. Les 6 septembre et 11 novembre 2019, A__ a produit des pi ces compl mentaires (n 49 57).

Les 24 septembre et 6 novembre 2019, B__ a galement produit des pi ces compl mentaires (n 32 34).

D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

a. A__ tait avocat-collaborateur, puis associ au sein de lEtude F__ jusquen janvier 2019.

Il a per u un revenu annuel net de 184391 fr. en 2017, soit 15365 fr. 90 par mois (235203 fr. de revenu brut - 50812 fr. de cotisations sociales), et de 370842 fr. en 2018, soit 30903 fr. 50 par mois (468091 fr. de revenu brut - 97249 fr. de cotisations sociales). A cet gard, A__ a all gu que son revenu 2018 tait exceptionnel, car il comprenait la liquidation de ses participations au sein de lEtude F__.

En janvier 2019, A__ a all gu avoir per u un salaire mensuel net de 15305 fr.

D s le 1er f vrier 2019, il est devenu avocat-associ au sein de lEtude G__ SA et a investi cette occasion la somme de 70401 fr.

Il ressort de ses fiches de salaire produites que, de f vrier mai 2019, il a per u un salaire mensuel fixe de 8980 fr. nets. Selon son certificat de salaire 2019, pour la p riode de f vrier d cembre 2019, son revenu annuel net sest lev un total de 150464 fr. Sur cette p riode, il a galement per u 10600 fr. titre dallocations familiales (1600 fr. en f vrier, 1100 fr. de mars juillet et 700 fr. dao t d cembre).

En t 2019, il a re u 77000 fr. bruts de la part de lEtude F__ pour solde de tous comptes, dont d duire, selon lui, 15% titre de cotisations sociales. A teneur des pi ces produites, il est tabli que A__ a cotis en 2019 aupr s de la H__ et de I__ LPP.

Au printemps 2020, il percevra pour la premi re fois, en plus de son salaire fixe et des commissions, sa part aux b n fices r alis s par lEtude G__ SA en 2019 estim e 30000 fr., selon un courrier de celle-ci du 28 f vrier 2020.

A__ a all gu quil sacquitterait de contributions suppl mentaires au capital de lEtude G__ SA pour le rachat dann es de s niorit et de parts dassoci s sortants, estim es 5336 fr., respectivement 2522 fr. 25.

Au 2 juin 2019, A__ disposait davoirs bancaires de lordre de 102500 fr. aupr s de la J__, K__, L__, M__ et N__. Au 31 d cembre 2019, ses avoirs bancaires aupr s de L__, K__ et de la J__ s levaient un total de 33458 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles, hors imp ts, s levaient
5809 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer (2950 fr.), ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (383 fr. 80 et
112 fr. 90), ses frais m dicaux non rembours s (97 fr. 80), ses primes dassurance RC/m nage (49 fr. 35), dassurance-vie (166 fr. 70), de 3 me pilier (564 fr.), dassurance v hicule (175 fr. 25), TCS (8 fr. 10), ses frais de parking (50 fr.) et limp t sur son v hicule (51 fr. 90).

A teneur des pi ces produites en appel, les frais m dicaux non rembours s de A__ se sont lev s en 2019 11397 fr., dont 8150 fr. pour des massages th rapeutiques, sa garantie de loyer aupr s de O__ se monte
39 fr. 15 par mois, ses frais de t l phonie et internet 234 fr. par mois, de redevance radio/TV 30 fr. 40 par mois, de s curit aupr s de P__ SA 119 fr. 75, dabonnement au journal Q__ 43 fr. 40 par mois, sa cotisation au tennis club de E__ et sa licence 22 fr. 50 par mois et son abonnement au club de sport 104 fr. par mois.

En 2020, sa prime dassurance-maladie LAMal sest lev e 444 fr. 65 par mois.

Il a all gu sacquitter de 500 fr. par mois titre de frais de m nage.

b. B__ sest install e en Suisse fin 2009. Elle a travaill temps plein dans le domaine de la finance et en qualit de traductrice jusquen 2014. A cet gard, A__ a all gu quelle avait d cid unilat ralement darr ter de travailler et quil s tait oppos cette d cision, ce que B__ a contest . Il a galement all gu que cette derni re avait alors entrepris des formations en r daction de scripts pour le cin ma et le th tre, de sorte quelle ne soccupait pas des enfants temps plein.

En 2012, elle a per u un revenu annuel brut de 100000 fr., en 2013 celui-ci tait de 106925 fr. et de 95302 fr. en 2014.

En 2017, B__ a per u 30000 EUR de la vente de lun de ses scripts. En appel, elle a all gu ne pas avoir per u dautre revenu de cette activit exerc e de mani re ponctuelle, ce que lappelant a contest .

Il ressort des bordereaux de taxation des parties et des relev s bancaires du compte personnel de lintim e aupr s de L__, quelle ne dispose daucune fortune mobili re.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient 5059 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.), son loyer
(60% de 4030 fr., soit 2418 fr., compte tenu du fait que quatre enfants vivent aupr s delle), ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (383 fr. 80 et 118 fr. 10), ses frais m dicaux non rembours s (79 fr. 10), sa prime dassurance RC/m nage
(51 fr. 35), ses frais de v hicule (160 fr.), de parking (300 fr.), de leasing (98 fr. 75), de t l phonie (75 fr.) et sa charge fiscale (25 fr.).

c. C__ est actuellement g de 10 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s levaient 1774 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa m re (10% de 4030 fr., soit 403 fr.), ses primes dassurance-maladie LAMal et
LCA (103 fr. 70 et 26 fr. 05), ses frais de cantine scolaire (90 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son quipement (308 fr. et 29 fr. 15), ses cours de karat (41 fr. 70) et son abonnement au
sport (30 fr.).

Par attestation du 14 ao t 2019, la Dresse S__, psychoth rapeute, a indiqu avoir suivi C__ du 14 janvier au 21 mai 2019, la demande de sa m re. La s paration conflictuelle des parties avait des r percussions sur le comportement de lenfant. Celui-ci tait pris dans un important conflit de loyaut . Il exprimait le "plaisir tre tant chez sa m re que son p re". Selon la psychoth rapeute aucun l ment ne permettait de retenir quune garde altern e serait contre-indiqu e.

Par attestation du 25 octobre 2019, le Dr T__, psychoth rapeute, a indiqu suivre C__ depuis juin 2019, afin de laccompagner dans la s paration de ses parents. Lenfant pr sentait de bonnes comp tences globales cognitives et un d veloppement affectif quilibr . Cependant, le praticien avait constat , en parall le, que C__ pr sentait un important " moussement" de lestime de soi, "une augmentation des affects n gatifs ainsi quune pr sentation parfois ralentie sur le plan psychomoteur, pouvant tre mis en lien avec la situation actuelle". Il traversait une phase de changement, oscillant entre la position denfant et celle de pr -adolescent, pouvant g n rer des manifestations anxieuses.

Par courrier du 6 novembre 2019 adress B__, le Dr T__ a indiqu recevoir de nombreux messages contradictoires de la part des parties et a soulign limportance dessayer de trouver un compromis sagissant des enfants. Il a relev , qu ce stade, il ne trouvait pas d l ment permettant de conclure une ali nation parentale de la part dun des parents.

d. D__ est actuellement g e de6 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s levaient 1797 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa m re (10% de 4030 fr., soit 403 fr.), ses primes dassurance-maladie LAMal
et LCA (103 fr. 70 et 31 fr. 80), ses frais de cantine scolaire (99 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son quipement (308 fr. et 29 fr. 15), ses cours de karat (50 fr.) et son abonnement au sport (30 fr.).

e. A teneur des pi ces produites en appel, A__ sest acquitt en 2019, en plus de la somme mensuelle de 7247 fr. (cf. consid. C.b supra), des frais de leasing du v hicule de B__ hauteur de 1708 fr. (819 fr. 70 en janvier et 98 fr. 75 davril d cembre) et de ses frais de v hicule hauteur
de 1232 fr. Il sest galement acquitt de 3360 fr. titre de frais de location du piano et de 545 fr. de frais dinscription des enfants aux cours de karat .

A__ a vers B__, en plus des allocations familiales de 600 fr., 1750 fr. 65 en novembre 2019 et 1936 fr. 75 en
d cembre 2019 titre dentretien de base pour elle et les enfants.

B__ a all gu que A__ avait cess de payer ses primes dassurance-maladie en novembre 2019, ce que ce dernier a admis, pr cisant lui avoir vers le montant n cessaire pour quelle sen acquitte elle-m me.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr ts du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.2 Lappel, crit et motiv , doit tre introduit aupr s de linstance dappel dans les dix jours compter de la notification de la d cision attaqu e, sagissant de mesures provisionnelles qui sont soumises la proc dure sommaire (art. 248 let. d, 130
al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Pour satisfaire lexigence de motivation, il ne suffit pas lappelant de renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_572/2019 du 20 d cembre 2019
consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Les exigences de motivation dune criture responsive sont identiques celles de lappel (Message du Conseil f d ral relatif au Code de proc dure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6980).

En loccurrence, lappel a t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, de sorte quil est recevable. En effet, la motivation de celui-ci est suffisamment explicite pour comprendre quel l ment du jugement entrepris est contest par lappelant.

La r ponse de lintim e est galement recevable, bien que sa motivation ne reprenne pas en d tail les 90 all gu s contenus dans lappel de 71 pages. En effet, sa motivation ressort suffisamment de ses critures dappel et de premi re instance, ainsi que de ses d clarations en audience, de sorte que la contestation g n rale des all gu s de lappelant sera admise.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, la maxime de disposition est applicable sagissant de la contribution dentretien due l pouse (arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. Les parties ont produit des pi ces nouvelles devant la Cour.

3.1 En vertu de lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, tous les novas sont admis en appel, m me si les conditions pr vues par lart. 317 al. CPC ne sont pas r alis es (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du d but des d lib rations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, m me sagissant de causes concernant des enfants mineurs. La phase des d lib rations d bute d s la cl ture des d bats, sil y en a eu, respectivement d s que lautorit a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 2.2.6; arr t du Tribunal f d ral 5A_456/2016 du
28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les parties avant le 23 mars 2020, date laquelle la Cour a gard la cause juger, sont recevables, ainsi que les faits qui sy rapportent. En effet, elles concernent les enfants mineurs et la situation financi re des parties, laquelle est susceptible dinfluencer la contribution dentretien due aux enfants.

En revanche, les pi ces n 4 8 produites par lintim e apr s le 23 mars 2020 sont irrecevables, conform ment la jurisprudence pr cit e.

4. Le Tribunal a attribu la garde exclusive des enfants lintim e. Il a consid r que linstauration dune garde altern e tait, en l tat, contre-indiqu e, en raison de la relation fortement conflictuelle entre les parties et de labsence de communication entre elles. Il tait dans lint r t des enfants de leur garantir une certaine stabilit en maintenant leur prise en charge effective depuis la s paration des parties, laquelle ils taient habitu s. Par ailleurs, depuis la naissance de D__, lintim e s tait enti rement consacr e la prise en charge des enfants, alors que lappelant travaillait temps plein.

Lappelant fait valoir que le Tribunal a arbitrairement refus de prononcer une garde altern e sur les enfants. Le premier juge navait pas instruit cette question et avait cart , tort, les attestations m dicales produites. Durant la vie commune, les parties navaient pas adopt une r partition traditionnelle des t ches, lintim e nayant jamais cess de travailler, elle ne se consacrait pas enti rement aux enfants. Depuis la s paration des parties, elle avait unilat ralement d cid de restreindre son acc s aux enfants.

4.1.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_345/2014 du
4 ao t 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Lautorit parentale conjointe nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e. Invit statuer cet gard, le juge doit n anmoins examiner, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant une garde altern e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4).

En effet, le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3).

4.1.2 Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances.

Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 123 III 445 consid. 3c; 130 III 585 consid. 2.2.2). Limportance et le mode dexercice des relations personnelles doivent tre appropri s la situation, cest- -dire quil faut tenir quitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de lenfant tant le facteur dappr ciation le plus important (ATF 127 III 295 ).

4.1.3 Linstance dappel peut renvoyer la premi re instance les cas dans lesquels l tat de fait doit tre compl t sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC).

4.2.1 En lesp ce, le premier juge a estim , sans proc der des mesures dinstructions autres que la simple audition des parties, quil convenait de maintenir les modalit s de prise en charge des enfants mise en place depuis la s paration.

A cet gard, lappelant a all gu que lesdites modalit s lui avaient t impos es par lintim e, qui limitait injustement son acc s aux enfants. Selon lui, ces modalit s ne convenaient pas aux enfants, qui se pensaient abandonn s par leur p re et taient tristes quand ils devaient retourner chez leur m re. C__ lui avait dailleurs dit quil estimait quil ne voyait pas ses deux parents de mani re quitable. Selon lappelant, les enfants iraient mieux sils pouvaient le voir plus souvent.

Lintim e, quant elle, a all gu que lappelant m lait constamment les enfants au conflit conjugal, ce qui compromettait leur bientre. Elle a expliqu que lappelant la d nigrait et exer ait des violences psychiques sur les enfants, qui revenaient branl s de leurs visites chez leur p re. Les enfants souffraient de cette situation.

Les parties saccordent ainsi dire que la situation actuelle nest pas satisfaisante et que les enfants ne vont pas bien du fait du conflit parental. Elles divergent cependant sur les raisons de ces difficult s, saccusant mutuellement dadopter un comportement allant lencontre du bien des enfants.

Les difficult s actuelles auxquelles les enfants sont confront s sont confirm es par les attestations de th rapeutes figurant la proc dure.

La Dresse S__ a en effet constat que la s paration conflictuelle des parties avait des r percussions n gatives sur C__, qui tait pris dans un important conflit de loyaut . Selon elle, cet tat de fait ne sopposait cependant pas lui seul linstauration dune garde partag e.

Le Dr T__ a quant lui relev que C__ pr sentait diff rentes difficult s en lien avec la s paration, notamment des probl mes destime de lui-m me, des affects n gatifs et un ralentissement psychomoteur.

Compte tenu de ce qui pr c de, il est n cessaire dinstruire de mani re plus approfondie sur les causes des difficult s rencontr es par les enfants, afin de d terminer quelle est la solution la plus ad quate pour eux en mati re de garde, et de droit de visite.

Le Tribunal ne pouvait ainsi pas, sans autre mesure dinstruction, privil gier la version de la m re des enfants et consid rer que le maintien de la situation actuelle tait la solution pr servant le mieux lint r t des enfants.

Lintim e sest en outre d clar e dispos e accepter une prise en charge plus tendue des enfants par leur p re, voire la mise en place dune garde altern e, si un psychoth rapeute constatait labsence dali nation parentale de la part de ce dernier. Or, le Dr T__ a estim , en novembre 2019, qu ce stade aucun l ment ne permettait de conclure une quelconque ali nation parentale de la part de lune ou lautre des parties.

Lint r t des enfants commande donc de renvoyer la cause au Tribunal pour compl ter linstruction notamment en ordonnant l tablissement dun rapport d valuation du Service de protection des mineurs. Par ailleurs, lintervention de ce service sp cialis pourrait permettre aux parties de trouver un accord et dapaiser les tensions entre elles sagissant de la prise en charge des enfants.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querell seront par cons quent annul s.

Dans la mesure o le montant des contributions dentretien d pend, entre autres, de l tendue de la prise en charge des enfants par chaque parent, les autres points du dispositif du jugement querell doivent galement tre annul s.

Il incombera au Tribunal de statuer nouveau sur la question des contributions, lissue des mesures dinstruction quil aura ordonn es et de la nouvelle d cision quil rendra concernant la garde des enfants.

5. 5.1 Selon lart. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable, dune part, quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre (let. a) et, dautre part, que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (let. b).

La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent tre ordonn es dans le cadre dune proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, qui constituent elles-m mes des mesures provisionnelles, est controvers e en doctrine. Selon le Tribunal f d ral, une jurisprudence cantonale selon laquelle un tel prononc est admissible, mais ne doit tre utilis quavec retenue et en cas de n cessit nest pas arbitraire (arr t du Tribunal f d ral 5A_870/2013 du
28 octobre 2014 consid. 5). Des mesures provisionnelles peuvent en particulier tre prononc es lorsque la proc dure de mesures protectrices est susceptible de se prolonger (arr t du Tribunal f d ral 5A_212/2012 du 15 ao t 2012 consid. 2.2.2).

La Cour de c ans a reconnu la possibilit de prononcer valablement des mesures provisionnelles dans le cadre dune proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, compte tenu notamment du prolongement de la proc dure en raison dune expertise ordonn e par le tribunal ( ACJC/154/2014 du 7 f vrier 2014
consid. 3; cf. galement ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.4.1).

5.2 En lesp ce, il est pr voir que le Tribunal ne pourra pas rendre une nouvelle d cision avant plusieurs mois; l tablissement dun rapport par le SPMi prendra en effet un certain temps et il conviendra ensuite de donner aux parties loccasion de sexprimer ce sujet.

Labsence de mesures de r glementation de la s paration durant cette p riode ne serait pas dans lint r t des enfants. Il se justifie, ainsi, titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particuli res du cas desp ce, de r gler par voie de mesures provisionnelles la situation des parties et des enfants jusqu nouvelle d cision du Tribunal.

6. Conform ment aux principes rappel s sous consid. 4.1.1 et 4.1.2 supra, lint r t des enfants est le crit re essentiel pour statuer sur les droits parentaux.

En loccurrence, et dans lattente du r sultat des mesures dinstruction ordonn es par le Tribunal, les modalit s fix es par celui-ci concernant la garde et le droit de visite, lesquelles correspondent aux dispositions prises par les parties depuis la s paration, peuvent tre maintenues, afin de pr server une certaine stabilit pour les enfants.

Par cons quent, la garde des enfants sera, sur mesures provisionnelles, attribu e lintim e etle droit de visite octroy lappelant sexercera, d faut daccord contraire entre les parties, raison dun week-end sur deux, dun mercredi sur deux et durant la moiti des vacances scolaires.

7. Le Tribunal a retenu que le disponible mensuel de lappelant, soit 14028 fr. 60 (19838 fr. 40 de revenu, correspondant son revenu net moyen sur les trois derni res ann es 2017, 2018 et 2019 - 5809 fr. 80 de charges, hors imp t), lui permettait de sacquitter dune contribution dentretien de 2000 fr. pour chaque enfant, comme propos par lappelant, et de couvrir lint gralit des charges mensuelles de lintim e (5059 fr. 10), auxquelles devait sajouter un montant de 1500 fr. afin de maintenir son niveau de vie, soit une pension de 6500 fr. par mois. Le Tribunal a consid r quil ny avait pas lieu, sur mesures protectrices de lunion conjugale, dimputer un revenu hypoth tique lintim e, dans la mesure o depuis 2014, elle avait cess de travailler, de sorte que les parties avaient opt pour une r partition traditionnelle des t ches. A cet gard, lappelant navait pas rendu vraisemblable s tre oppos ce mode de vie. Le Tribunal a toutefois pr cis qu" un terme qui n[ tait] pas si lointain [lintim e] devra [...] mettre contribution sa capacit de gain et ne pas se satisfaire de revenus al atoires et peu importants tir s de la r daction de sc narios".

Lappelant reproche au Tribunal davoir mal appr ci les situations financi res des parties, en particulier son revenu et ses charges mensuelles. Il soutient quun revenu hypoth tique doit tre imput lintim e. Il fait galement valoir que les contributions dentretien arr t es par le premier juge pour les enfants et lintim e entament son propre minimum vital.

7.1.1 A la requ te dun poux et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe les contributions dentretien verser respectivement aux enfants et l poux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Lentretien des enfants est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires; les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Le fait quun parent apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. La fourniture de prestations en nature reste un crit re essentiel dans la d termination de lentretien de lenfant, en particulier lorsquil sagit de savoir qui doit supporter son entretien en esp ces (arr ts du Tribunal f d ral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

7.1.2 Le principe et le montant de la contribution lentretien du conjoint due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529 ).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de
lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Il se peut donc que, suite cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux
(ATF 137 III 385 consid. 3.1).

7.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de lenfant, la loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Une des m thodes possibles est celle dite du "minimum vital avec r partition de lexc dent" lorsque bien que b n ficiant dune situation financi re favorable -, les poux d pensaient lentier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsquil est tabli quils ne r alisaient pas d conomies ou lorsque l poux d biteur ne d montre pas une quote-part d pargne) ou que, en raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s, la quote-part d pargne existant jusqualors est enti rement absorb e par lentretien courant. En effet, dans ce cas, cette m thode permet de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es chacun des poux (ATF 140 III 485
consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

Les charges dun enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit , les frais de logement, la prime dassurance-maladie de base, les frais de transports publics et ventuellement dautres frais effectifs (arr t du Tribunal f d ral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons-Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thode de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102). Si les moyens des parents le permettent et les besoins de lenfant le justifient, les d penses suppl mentaires, telles que pour des sports ou des loisirs, peuvent tre prises en compte (art. 93 LP; arr t du Tribunal f d ral 5C.142/2006 du 2 f vrier 2007 consid. 4.3). Dans ce cas, il convient galement de tenir compte des d penses non strictement n cessaires (suppl ments de droit de la famille ou minimum vital largi), comprenant notamment les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie, protection juridique) ou encore la part de frais m dicaux non couverte par lassurance de base pour autant que leur caract re r gulier soit tabli (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; Bastons-Bulletti, op. cit., p. 90). Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

7.1.4 Pour fixer la contribution dentretien en faveur du conjoint ou de lenfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il peut tre attendu dun parent quil exerce une activit lucrative, en principe, 50% d s lentr e l cole obligatoire de lenfant dont il a la garde, et 80% partir du moment o celui-ci d bute le degr secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 et 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un r sultat fiable, il convient de tenir compte, en g n ral, du revenu net moyen r alis durant plusieurs ann es (arr ts du Tribunal f d ral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678, et 5P.342/2001 du 20 d cembre 2001 consid. 3a).

7.2 En lesp ce, le premier juge a, juste titre, appliqu la m thode du minimum vital largi pour tablir les situations financi res des parties, d s lors quelles nall guent pas avoir effectu des conomies durant la vie commune.

7.2.1 Lappelant a per u un revenu mensuel net de 15365 fr. 90 en 2017 et de
30903 fr. 50 en 2018.

En janvier 2019, il a all gu avoir per u un revenu mensuel net de 15305 fr. De f vrier d cembre 2019, son revenu total sest lev 150464 fr. nets, dont d duire 10600 fr. dallocations familiales, soit 12715 fr. par mois (150464 fr. - 10600 fr. = 139864 fr. / 11 mois), compos s dun salaire fixe de 8980 fr. et de commissions dapporteur daffaires de 3735 fr. (12715 fr. - 8980 fr.). Le revenu mensuel net moyen de lappelant s l ve donc 12930 fr. en 2019 (15305 fr. + 139864 fr. / 12 mois).

A cela sajoutent 77000 fr. per us pour solde de tous comptes de lEtude F__, dont d duire 15% de cotisations sociales, lappelant ayant tabli son affiliation aupr s de la H__ et de I__ LPP, soit 5454 fr. par mois (15% de 77000 fr. = 65450 fr. / 12 mois).

Ainsi, lappelant a per u en 2019 un revenu mensuel net de 18385 fr. (12930 fr. + 5454 fr.).

En 2020, son revenu mensuel net peut, en l tat, tre estim 14840 fr., compos s de son salaire fixe de 8980 fr., des commissions dapporteur daffaires, qui seront, sur mesures provisionnelles, arr t es un montant quivalent celui per u ce titre en 2019, soit 3735 fr., et de sa part aux b n fices r alis s par lEtude G__ SA en 2019, estim e par celle-ci, en l tat, 30000 fr. bruts, soit environ 25500 fr. nets, correspondant 2125 fr. nets par mois (8980 fr. + 3735 fr. + 2125 fr. = 14840 fr.).

Contrairement ce que soutient lappelant, aucun montant ne sera d duit de ses revenus mensuels nets 2019 et 2020 titre de contributions suppl mentaires au capital de lEtude G__ SA pour le rachat dann es de s niorit , le paiement des montants all gu s ce titre n tant pas rendu vraisemblable.

Le revenu de lappelant tant fluctuant, le premier juge a, juste titre, effectu une moyenne sur plusieurs ann es. Cela se justifie dautant plus que son revenu mensuel 2020 ne peut, en l tat, qu tre estim , compte tenu de la part variable des commissions et du fait que le montant de sa part aux b n fices nest pas encore certain. Toutefois, au regard des montants per us depuis 2017, il ne se justifie pas de prendre en compte son revenu 2018, soit 30903 fr. par mois. En effet, les all gations de lappelant, selon lesquelles celui-ci tait exceptionnel en raison de la liquidation de ses participations dans lEtude F__, semblent cr dibles, d s lors quil a quitt celle-ci la fin janvier 2019.

Ainsi, le revenu mensuel net de lappelant sera arr t 16197 fr. [(15365 fr. 90 en 2017 + 18385 fr. en 2019 + 14840 fr. en 2020) / 3 ans].

Sa charge fiscale sera estim e, en application de la calculette mise disposition par lEtat de Gen ve, sur la base de son revenu mensuel net moyen de 16197 fr., environ 1500 fr. par mois, compte tenu des d ductions faire valoir (primes dassurances, contributions dentretien, frais m dicaux, 3 me pilier etc...). A cet gard, il sied de relever que les all gations de lappelant, selon lesquelles sa charge fiscale 2019 serait de lordre de 5000 fr., la p riode de taxation aff rente allant de juillet 2018 au 31 d cembre 2019, en raison des diff rentes dates auxquelles
lEtude F__ et lEtude G__ SA finalisent leur comptabilit , ne sont pas rendus vraisemblables par les pi ces produites.

Compte tenu de sa situation financi re, il se justifie de comptabiliser dans ses charges mensuelles sa garantie de loyer aupr s de O__, ainsi que ses frais de sport, d ment tablis. Ses frais m dicaux non rembours s seront modifi s teneur des pi ces produites en appel, sans toutefois tenir compte des frais aff rents aux massages th rapeutiques, la n cessit m dicale de ceux-ci n tant pas tablie. Sa prime dassurance-maladie LAMal sera galement actualis e. En revanche, ses frais de t l phonie et internet, de redevance t l vision/radio et dabonnement un journal, soit une d pense culturelle, sont d j inclus dans le montant de base OP, de sorte quils ne seront pas retenus. Ses frais de m nage ne seront pas comptabilis s, ceux-ci n tant pas tablis. Les frais de s curit ne seront galement pas pris en compte, ceux-ci allant au-del des charges qui peuvent tre retenues dans le cadre de la m thode du minimum vital largi.

Ses autres charges mensuelles, telles quarr t es par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte quelles seront confirm es par la Cour.

Les charges de lappelant s l vent ainsi 7708 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer (2950 fr.), sa garantie O__ (39 fr. 15), ses primes dassurance-maladie LAMal et
LCA (444 fr. 65 et 112 fr. 90), ses frais m dicaux non rembours s (270 fr., correspondant 11397 fr. - 8150 fr. = 3247 fr. / 12 mois), ses primes dassurance RC/m nage (49 fr. 35), dassurance-vie (166 fr. 70), de 3 me pilier (564 fr.), dassurance v hicule (175 fr. 25), TCS (8 fr. 10), ses frais de parking (50 fr.),
limp t sur son v hicule (51 fr. 90), ses frais de sports (126 fr. 50) et sa charge fiscale (1500 fr.).

Lappelant dispose donc dun solde mensuel de 8489 fr. (16197 fr. - 7708 fr.).

7.2.2 En l tat, il ne se justifie pas dimputer un revenu hypoth tique lintim e. Elle a cess son activit lucrative en 2014, soit depuis six ans. A cet gard, lappelant ne rend pas vraisemblable que ce choix a t impos par lintim e. En tous les cas, depuis 2014, lappelant a subvenu seul aux besoins de la famille et ce m me si lintim e a per u, en 2017, 30000 EUR de la vente dun de ses scripts.

Une telle r partition traditionnelle des t ches doit, dans un premier temps, tre maintenue. Toutefois, le premier juge a correctement relev que cette situation ne perdurera pas ind finiment. En effet, compte tenu de l ge de lintim e et des revenus quelle percevait de ses anciennes activit s professionnelles, elle devra mettre contribution sa capacit contributive pour subvenir ses propres besoins, tant pr cis quune activit temps plein ne pourra pas tre exig e delle pour linstant, compte tenu de l ge des enfants.

Les charges de lintim e, arr t es par le premier juge 5059 fr. 10, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte quelles seront confirm es par la Cour.

Lintim e subit ainsi un d ficit mensuel de 5060 fr. (montant arrondi).

7.2.3 La garde altern e nayant pas t prononc e, sur mesures provisionnelles, seule une participation au loyer de lintim e sera retenue ce stade dans les besoins mensuels des enfants, dont le montant retenu ce titre par le premier juge, non contest , sera confirm .

Contrairement ce que soutient lappelant, il nest pas rendu vraisemblable que les enfants auraient arr t de suivre des cours de karat . Par ailleurs, le montant retenu par le premier juge titre de frais de patinage est conforme aux pi ces produites, de sorte quil sera confirm .

Les frais de location de piano retenus par le Tribunal seront galement admis, m me sils paraissent lev s, dans la mesure o ils ne sont pas contest s en appel.

C__ tant actuellement g de 10 ans, son entretien de base sera augment 600 fr. par mois.

Les autres besoins mensuels des enfants, tels quarr t s par le Tribunal, ne sont pas contest s par les parties et correspondent aux pi ces du dossier, de sorte quils seront repris par la Cour.

Les besoins mensuels de C__ se montent ainsi 1974 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa m re (10% de 4030 fr., soit 403 fr.), ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (103 fr. 70 et 26 fr. 05), ses frais de cantine scolaire (90 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son quipement (308 fr. et
29 fr. 15), ses cours de karat (41 fr. 70) et son abonnement au sport (30 fr.).

Ceux de D__ s l vent 1797 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa m re (403 fr.), ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (103 fr. 70 et 31 fr. 80), ses frais de cantine scolaire (99 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son quipement (308 fr. et 29 fr. 15), ses cours de karat (50 fr.) et son abonnement au sport (30 fr.).

Ainsi, apr s d duction de 300 fr. dallocations familiales, les besoins mensuels de C__ se montent 1675 fr. et ceux de D__ 1498 fr. (montants arrondis).

7.2.4 Compte tenu du solde mensuel de lappelant (8489 fr.) et du fait que lintim e pourvoit, pour linstant, en nature ses obligations dentretien envers les enfants, d s lors quelle en a la garde, il incombe lappelant dassurer financi rement lentier de lentretien de C__ et D__, ce quil ne conteste pas. Les contributions dues lentretien des enfants, allocations familiales non comprises, seront donc arr t es 1700 fr. par mois pour C__ et 1500 fr. par mois pour D__.

Il ny a pas lieu dexaminer la question dune contribution de prise en charge dans la mesure o lintim e na pas all gu quune telle contribution devait tre fix e, ni na soutenu quelle ne pouvait pas exercer dactivit lucrative en l tat en raison du temps consacr la prise en charge des enfants. Lintim e a au contraire indiqu quelle pourrait percevoir un revenu annuel de lordre de 30000 fr. par an si elle devait reprendre un travail, ce quelle ne souhaitait pas faire actuellement (r ponse, p. 4).

Apr s le paiement de ces montants, le disponible de lappelant est encore de 5289 fr. par mois, ce qui permet de couvrir lentier du d ficit mensuel de lintim e de 5060 fr. Compte tenu de lexc dent r partir ensuite entre les parties
(229 fr. / 2 = 114 fr. 50), la contribution due lentretien de lintim e sera arr t e 5174 fr. par mois.

Partant, les contributions dentretien mensuelles dues par lappelant seront fix es, sur mesures provisionnelles, 1700 fr. pour C__, 1500 fr. pour D__ et 5174 fr. pour lintim e.

7.2.5 Le dies a quo des contributions dentretien pr cit es, fix au 1er janvier 2019, nest juste titre pas remis en cause par les parties, celui-ci correspondant au premier mois suivant leur s paration, de sorte quil sera confirm .

Pour la p riode du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, lappelant a d j vers la somme de 7247 fr. par mois pour lentretien des enfants et de lintim e, correspondant leur entretien de base selon les normes OP, leurs primes dassurance-maladie et au loyer de lintim e.

Lappelant sest galement acquitt , en 2019, de 1708 fr. titre de frais de leasing du v hicule de lintim e, de 1232 fr. titre de frais de v hicule de celle-ci (imp t, plaque, assurance), de 3360 fr. pour la location dun piano et de 545 fr. pour les cours de karat des enfants.

En novembre et d cembre 2019, lappelant a vers lintim e 1750 fr. 65, respectivement 1936 fr. 75 titre dentretien de base pour elle et les enfants, en lieu et place des 2150 fr. quil versait ce titre, soit une diff rence de 399 fr., respectivement 213 fr. Il a galement cess de sacquitter des primes dassurance-maladie de lintim e (383 fr. 80 et 118 fr. 10, soit 502 fr.), sans toutefois rendre vraisemblable lui avoir directement vers les montants aff rents.

En 2019, lappelant sest donc d j acquitt en mains de lintim e dun total de 92193 fr. pour lentretien de la famille [(7247 fr. x 10 mois) + (7247 fr. - 399 fr. - 502 fr. = 6346) + (7247 fr. - 213 fr. - 502 fr. = 6532 fr.) + 1708 fr. +1232 fr. + 3360 fr. + 545 fr.], sur les 100488 fr. dus ce titre [(1700 fr. + 1500 fr. + 5174 fr.) x 12 mois].

Lappelant sera donc condamn verser lintim e le solde de 8295 fr.

7.3 Il incombera au Tribunal, dans la nouvelle d cision quil rendra, de statuer sur les frais de la proc dure de premi re instance.

8. Lintim e a sollicit loctroi dune provisio ad litem de 9000 fr. pour couvrir les frais de la pr sente proc dure dappel.

8.1 La provisio ad litem consiste en une avance garantissant la partie sans ressources ses frais de proc dure et davocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n 1.6 ad art. 276 CPC). Lorsque la proc dure est arriv e son terme, il ne se justifie plus de statuer sur loctroi dune telle avance mais uniquement, dans lhypoth se o une provisio ad litem aurait t octroy e au cours de la proc dure, de trancher la question de son ventuelle restitution dans le cadre de la r partition des frais judiciaires et des d pens (ATF 66 II 70 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).

Le Tribunal f d ral a r cemment consid r quune requ te de provisio ad litem ne perdait pas son objet du seul fait de lach vement de la proc dure alors m me que le tribunal ne sest pas prononc sur celle-ci. En effet, lorsque des frais de proc dure ont t mis la charge de la partie qui a requis une provisio ad litem et que les d pens ont t compens s, la question de savoir si la partie demanderesse dispose des moyens suffisants pour assumer les frais judiciaires est une question qui continue se poser lors du prononc de la d cision finale (arr t du Tribunal f d ral 5A_590/2019 du 13 f vrier 2020 consid. 3.5).

8.2 En loccurrence, la proc dure dappel est arriv e son terme, de sorte que, conform ment la jurisprudence pr cit e, il ne se justifie plus, ce stade, de statuer sur loctroi dune provisio ad litem. Par ailleurs, lintim e a pu faire valoir ses droits et d fendre correctement ses int r ts, sans quune telle avance ne lui soit allou e. Cela tant, une ventuelle prise en charge par lappelant des frais assum s par lintim e pour la pr sente proc dure sera examin e dans la r partition des frais judiciaires et d pens.

Partant, la demande de provisio ad litem form e par lintim e en appel sera rejet e.

9. 9.1 Les frais judiciaires et les d pens sont mis la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

9.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1200 fr., (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront enti rement compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par lappelant, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure o lintim e ne dispose pas de fortune (cf. consid. D.b supra) et que la contribution due son entretien na pas pour but de lui permettre dassumer les frais du proc s (arr ts du Tribunal f d ral 5A_808/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015), les frais judiciaires seront mis enti rement la charge de lappelant, qui dispose davoirs bancaires suffisants pour prendre sa charge lesdits frais (cf. consid. D.a supra).

Pour les m mes motifs, lappelant sera condamn verser une indemnit titre de d pens lintim e, qui sera arr t e 3500 fr., d bours et TVA inclus, compte tenu de lampleur du travail effectu par son conseil (art. 86, 88 et 90 RTFMC, art. 25
et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 16 janvier 2020 par A__ contre le jugement JTPI/18282/2019 rendu le 19 d cembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8227/2019-4.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, sous r serve du chiffre 3 de son dispositif.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction dans le sens des consid rants et nouvelle d cision.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Attribue la garde des enfants C__ et D__ B__.

R serve A__ un droit de visite sur les enfants devant sexercer, d faut daccord entre les parties, raison dun week-end sur deux, dun mercredi sur deux la semaine o A__ naura pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires.

Condamne A__ verser B__, pour la p riode du
1er janvier 2019 au 31 d cembre 2019, 8295 fr. titre dentretien la famille.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 1700 fr. titre de contribution lentretien de C__, d s le 1er janvier 2020.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 1500 fr. titre de contribution lentretien de D__, d s le 1er janvier 2020.

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, 5174 fr. titre de contribution son entretien, d s le 1er janvier 2020.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., et les met charge de A__.

Dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais vers e par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser B__ 3500 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

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La pr sidente :

Paola CAMPOMAGNANI

La greffi re :

Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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