Zusammenfassung des Urteils ACJC/776/2020: Cour civile
Der Mann A______ hat gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 23. Dezember 2019 Berufung eingelegt, in dem es um die Aufteilung des ehelichen Wohnsitzes und den Unterhaltsbeitrag für seine Frau B______ geht. Das Gericht hat entschieden, dass B______ die Hälfte des verfügbaren Betrags von A______ erhalten soll. Die monatliche Unterhaltszahlung beträgt ab dem Datum der Trennung der Parteien, spätestens ab dem 1. Februar 2020, 1050 CHF. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren betragen 1000 CHF und werden je zur Hälfte von beiden Parteien getragen, vorläufig jedoch vom Kanton Genf. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/776/2020 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 05.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ACJC/; Lappelant; Portugal; Selon; Lintim; Chambre; -neuf; Sagissant; Monsieur; JTPI/; Service; Quant; Cette; Lorsque; Lobligation; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Christian; Bovy-Lysberg |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __,
et
Madame B__, domicili e __,
EN FAIT A. Par jugement JTPI/18351/2019 du 23 d cembre 2019, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux B__ et A__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), un d lai au 31 janvier 2020 tant imparti l poux pour quitter ledit domicile, cette injonction tant prononc e sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP dont la teneur a t rappel e (ch. 3), condamn A__ verser son pouse, par mois et davance, d s le 15 novembre 2019, un montant de 1700 fr. titre de contribution dentretien (ch. 4), prononc la s paration de biens (ch. 5), prononc lesdites mesures pour une dur e ind termin e (ch. 6), arr t les frais judiciaires 400 fr., r partis raison de la moiti la charge de chacune des parties, la part de B__ tant provisoirement laiss e la charge de lEtat, sous r serve dune d cision contraire du Service de lassistance juridique et A__ tant condamn payer lEtat de Gen ve la somme de
B. a. Le 17 janvier 2020, A__ a form appel contre le jugement du 23 d cembre 2019, re u le 7 janvier 2020, concluant lannulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif et cela fait, ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribu e, son pouse devant tre condamn e le quitter dans un d lai de 30 jours compter de la notification de larr t de la Cour et ce quil soit dit quil n tait redevable daucune contribution lentretien de celle-ci, les frais et d pens devant tre mis la charge de cette derni re. A titre pr alable, A__ a conclu la production par son pouse de lint gralit de ses comptes bancaires sur les cinq derni res ann es, ainsi que son contrat de travail avec une d nomm e C__ (plus vraisemblablement C__).
A lappui de son appel, A__ a produit des pi ces nouvelles, soit sa police dassurance maladie pour lann e 2020 (pi ce 31), la confirmation dun ordre de virement en faveur de son assurance maladie du 12 d cembre 2019 (pi ce 32), un convertisseur escudos portugais/francs suisses (pi ce 33), un change de correspondance avec le Service de lassistance judiciaire (pi ces 34 37) et un courrier du D__ du 16 janvier 2020 adress son pouse (pi ce 39).
b. Le 29 janvier 2020, A__ a form une requ te deffet suspensif portant sur le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu , concluant ce que le d lai imparti par le Tribunal pour quil quitte le domicile conjugal soit suspendu, requ te laquelle lintim e sest oppos e.
Par arr t du 4 f vrier 2020, la requ te deffet suspensif a t rejet e.
c. Dans sa r ponse au fond du 17 f vrier 2020, B__ a conclu au d boutement de lappelant, avec suite de frais.
Elle a produit une pi ce nouvelle, soit son avis de primes dassurance maladie pour lann e 2020 (pi ce 19).
d. A__ a r pliqu le 2 mars 2020, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pi ce nouvelle, soit son d compte de salaire du mois de janvier 2020 (pi ce 41).
e. B__ a dupliqu le 13 mars 2020, persistant dans ses conclusions.
f. Les parties ont t inform es par avis du greffe de la Cour du 13 mars 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. B__, n e le __ 1968 et A__, n le __ 1973, tous deux de nationalit portugaise, ont contract mariage au Portugal le __ 2011.
Aucun enfant nest issu de cette union.
A__ est le p re dun fils n dune pr c dente union, d sormais majeur, lequel vit au Portugal. Selon le jugement de divorce concernant A__ et sa pr c dente pouse, il est redevable dune contribution mensuelle en faveur de son fils de lordre de 162 fr.
b. Le 8 novembre 2019, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant, sagissant des points litigieux devant la Cour, lattribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, son poux devant tre condamn le quitter dans un d lai dun mois apr s le prononc du jugement, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP; elle a galement conclu loctroi dune contribution dentretien de 1700 fr. par mois.
c. Lors de laudience du 16 d cembre 2019, A__ a galement revendiqu lattribution en sa faveur de la jouissance de lappartement conjugal, expliquant que celui-ci lui avait t remis en location en 2006 par son employeur E__, qui en tait le propri taire. Il ressort des pi ces produites que le contrat de bail portant sur un appartement de deux pi ces situ au rez-de-chauss e de limmeuble sis 1__ F__ (GE), a t conclu entre A__ et E__ le 30 novembre 2006 et a pris effet le 1
B__ a contest quune proposition concr te de location lui ait t faite. Elle a expos s tre install e dans lappartement en cause en 2008 (2012 selon son poux); elle a par ailleurs all gu souffrir de d pression.
Pour le surplus, A__ a indiqu ne pas disposer de ressources suffisantes lui permettant de sacquitter dune contribution dentretien en faveur de son pouse. Il a d clar verser r guli rement de largent sa m re et sa soeur au Portugal, en faveur de son fils, n en 1997 et tudiant luniversit de G__ (Portugal), lequel se rendait chez ses grands-parents durant le week-end. Largent ainsi vers servait galement aider ses parents, qui ne b n ficiaient que dune retraite s levant un peu plus de 700 euros par mois.
d. La cause a t gard e juger par le Tribunal lissue de laudience du
D. La situation financi re des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la
a.a A__ travaille en qualit de __ pour la soci t H__ SA et per oit un salaire mensuel net s levant 4800 fr. (montant arrondi).
Ses charges, telles quadmises par le Tribunal, sont les suivantes : 1200 fr. de minimum vital OP; 900 fr. de loyer estim sur la base du loyer de lappartement de deux pi ces propos lintim e par lemployeur de lappelant; 415 fr. dassurance maladie et 65 fr. de frais de transports, pour un total de 2580 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que A__ navait produit aucune pi ce permettant de comprendre les raisons pour lesquelles sa prime dassurance maladie serait pass e de 368 fr. par mois 490 fr., de sorte quil y avait lieu de penser quil avait conclu une assurance compl mentaire; le Tribunal a d s lors retenu une prime de 415 fr., identique celle de lintim e. Le premier juge a par ailleurs cart les primes dassurance vie, lesquelles n taient pas comprises dans le minimum vital; il en allait de m me des imp ts et des dettes. Enfin, les montants vers s par A__ sa famille au Portugal, notamment son fils majeur, ne devaient pas tre inclus dans son budget mensuel, lobligation dentretien de l poux lemportant sur celle dun enfant majeur.
a.b Les revenus de B__, qui a expliqu lors de laudience du 16 d cembre 2019 travailler pour deux employeurs en qualit de femme de m nage raison de quelques heures par semaine, ont t retenus hauteur de 1450 fr. par mois.
Les charges admises par le Tribunal sont les suivantes : 1200 fr. de minimum vital OP; 930 fr. de loyer; 415 fr. de prime dassurance maladie et 70 fr. de frais de transports, pour un total de 2615 fr. par mois, de sorte quelle subissait un d ficit de lordre de 1165 fr., arrondi 1200 fr.
a.c Au vu de ce qui pr c de, le Tribunal a consid r quil appartenait l poux de prendre en charge le d ficit de l pouse. Apr s cette prise en charge, il disposait encore dun solde de 1000 fr. quil convenait de partager parts gales entre les parties. Le dies a quo du versement de la contribution dentretien a t fix au jour du d p t de la requ te, soit, par mesure de simplification, au 15 novembre 2019.
a.d En ce qui concerne lattribution de la jouissance de lappartement conjugal, revendiqu e par les deux parties, le Tribunal a consid r que la situation de l pouse tait la plus d licate. En effet, les revenus de B__ taient inf rieurs ceux de son poux et compte tenu de ses probl mes de sant , il tait douteux quelle puisse sensiblement augmenter sa capacit de gain. Le psychiatre qui la suivait avait par ailleurs indiqu , dans un certificat du 29 octobre 2019, quil convenait quelle puisse maintenir son lieu de vie et son environnement habituel, afin de diminuer les facteurs de stress, lesquels taient susceptibles de p jorer son tat de sant . Pour sa part, l poux naurait aucune difficult se reloger, puisque son employeur tait parvenu trouver un autre appartement quil avait propos B__. Or, il ny avait aucune raison pour que cette offre ne soit pas valable pour l poux lui-m me. D s lors, un d m nagement pouvait plus facilement tre impos ce dernier.
b. Dans son appel, A__ fait grief au Tribunal davoir attribu la jouissance exclusive de lappartement conjugal son pouse, alors que ce logement lui avait t lou par son employeur un loyer pr f rentiel. Il a fait valoir lexistence dun lien affectif fort avec ce logement, d clarant loccuper depuis dix-neuf ans (sic). Il a en outre all gu quun second logement de remplacement avait t propos lintim e, pour un loyer inf rieur celui de lappartement conjugal, et a soutenu quun d m nagement aiderait cette derni re "red marrer une nouvelle vie".
Sagissant de la contribution dentretien, lappelant a all gu quen r alit son pouse travaillait pour une troisi me personne, soit C__. Il a affirm que lintim e lui avait montr , sur son t l phone, le contrat de travail qui la liait cette derni re. Certains virements sur le compte bancaire de lintim e demeuraient inexpliqu s, ce qui permettait de penser quelle r alisait des revenus sup rieurs ceux retenus par le premier juge. Il lui appartenait par ailleurs daugmenter son temps de travail, ce qui tait parfaitement exigible delle. Lappelant a galement invoqu la prise en consid ration dun revenu hypoth tique.
En ce qui concerne sa propre situation financi re, lappelant a admis percevoir un salaire mensuel net de 4800 fr. Dans la proc dure figure une attestation de son employeur du 5 d cembre 2019 faisant tat dun salaire mensuel brut de 5565 fr., vers treize fois par ann e. Selon les certificats de salaire produits, il a per u
La nouvelle police dassurance maladie vers e la proc dure par lappelant fait tat de primes mensuelles, pour lassurance obligatoire de soins, de 312 fr. 30 jusquau 31 d cembre 2019, puis de 437 fr. 80.
c. Dans sa r ponse du 17 f vrier 2020 lappel, lintim e a remis en cause le salaire mensuel de son poux tel que retenu par le Tribunal. Il convenait en r alit selon elle, sur la base des salaires per us durant les mois de septembre novembre 2019, de tenir compte dun salaire mensuel net l g rement sup rieur 5000 fr., vers treize fois par ann e, correspondant par cons quent environ 5400 fr. par mois. Quant aux charges de lappelant, elles n taient que de 2820 fr. par mois (minimum vital OP : 1200 fr.; loyer et charges : 860 fr; assurance maladie : 490 fr.; assurance vie : 200 fr. et frais de transports : 70 fr.).
Pour le surplus, lintim e a admis travailler, en plus des deux employeurs mentionn s en premi re instance, galement pour la d nomm e C__. Elle navait toutefois d but cette activit que tr s r cemment, soit post rieurement au prononc du jugement attaqu et elle percevait un salaire mensuel de 1200 fr. Elle tait toutefois encore en p riode dessai et compte tenu de ses probl mes de sant , il existait un risque quelle se retrouve en incapacit de travail.
Elle sest pr value de charges hauteur de 3010 fr. par mois (minimum vital : 1200 fr.; loyer et charges : 930 fr.; assurance maladie : 482 fr.; assurance vie : 200 fr.; frais m dicaux non rembours s : 128 fr. et frais de transports : 70 fr.).
EN DROIT 1. 1.1 Les parties tant de nationalit portugaise, la cause pr sente un l ment dextran it . Compte tenu du domicile Gen ve des deux poux, les juridictions genevoises sont comp tentes et le droit suisse applicable (art. 59 et 61 al. 1 LDIP), ce qui nest pas contest .
1.2 Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, telles que les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prononc es en proc dure sommaire
En lesp ce, le litige porte sur lattribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution lentretien de l pouse, de sorte quil sagit dune affaire de nature p cuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 92 CPC).
Motiv et form par crit dans le d lai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir dexamen
La pr sente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC;
1.4 Lintim peut lui aussi sans introduire dappel joint pr senter des griefs dans sa r ponse lappel, si ceux-ci visent exposer que malgr le bien-fond des griefs de lappelant, ou m me en s cartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de premi re instance, celui-ci est correct dans son r sultat. Lintim lappel peut ainsi critiquer dans sa r ponse les consid rants et les constats du jugement attaqu qui pourraient lui tre d favorables au cas o linstance dappel jugerait la cause diff remment (arr t du Tribunal f d ral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les r f. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
2. 2.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En lesp ce, les nouvelles polices dassurance maladie concernant lann e 2020 produites tant par lappelant (pi ce 31) que par lintim e (pi ce 19) sont recevables, dans la mesure o elles ont t mises post rieurement la date laquelle le Tribunal a gard la cause juger; il en va de m me du d compte salaire de lappelant pour le mois de janvier 2020 (pi ce 41).
La pi ce 32 produite par lappelant, correspondant un ordre de virement du
3. Lappelant a sollicit titre pr alable la production par lintim e de tous ses contrats de travail, dont celui sign avec la d nomm e C__.
Lintim e ayant admis, dans sa r ponse lappel, travailler d sormais galement pour ce troisi me employeur et la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale tant soumise la proc dure sommaire, qui privil gie la c l rit , il ne sera pas donn suite la conclusion pr alable de lappelant, le dossier apparaissant suffisamment instruit.
4. Lappelant conteste lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal son pouse.
4.1 Selon lart. 176 al. 1 ch. 2 CC, la requ te de lun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de m nage.
Le juge des mesures protectrices de lunion conjugale attribue provisoirement le logement conjugal lune des parties en faisant usage de son pouvoir dappr ciation. Il doit proc der une pes e des int r ts en pr sence, de fa on prononcer la mesure la plus ad quate au vu des circonstances concr tes (arr ts du Tribunal f d ral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du
En premier lieu, le juge doit examiner quel poux le domicile conjugal est le plus utile. Ce crit re conduit attribuer le logement celui des poux qui en tirera objectivement le plus grand b n fice, au vu de ses besoins concrets. A cet gard, entrent notamment en consid ration lint r t de lenfant, confi au parent qui r clame lattribution du logement, pouvoir demeurer dans lenvironnement qui lui est familier, lint r t professionnel dun poux, qui, par exemple, exerce sa profession dans limmeuble, ou encore lint r t dun poux pouvoir rester dans limmeuble qui a t am nag sp cialement en fonction de son tat de sant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1
Si ce crit re de lutilit ne donne pas de r sultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner quel poux on peut le plus raisonnablement imposer de d m nager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet gard, entrent notamment en consid ration l ge avanc de lun des poux qui, bien que limmeuble nait pas t am nag en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien troit quentretient lun deux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 pr cit consid. 5.3).
4.2 Dans le cas desp ce, le crit re de lutilit ne permet pas de statuer sur lattribution de la jouissance du logement conjugal, aucune des parties nexer ant son activit professionnelle dans ledit logement, ni nen retirant une utilit particuli re. Il ne ressort par ailleurs pas du contrat de bail que lappelant aurait t mis, contrairement ce quil affirme, au b n fice dun loyer pr f rentiel, ni que la location dudit appartement serait li e lemploi quil occupe au sein de lentreprise H___.
Il convient par cons quent, comme la fait le Tribunal, de d terminer auquel des deux poux il peut tre le plus raisonnablement demand de d m nager. Lappelant a fait valoir un fort attachement lappartement en cause, soutenant loccuper depuis dix-neuf ans. Il appert toutefois que le bail loyer produit est entr en vigueur le 1
Lemployeur de ce dernier a par ailleurs t en mesure de proposer rapidement deux appartements similaires quil aurait t pr t, selon les d clarations de lappelant, louer lintim e. Lappelant ne rend toutefois pas vraisemblable le fait quil ne pourrait pas occuper lui-m me lun de ces logements ou un autre que son employeur pourrait lui proposer, ses explications sur ce point napparaissant gu re convaincantes. Pour le surplus, les motifs ayant conduit le Tribunal attribuer la jouissance du logement conjugal l pouse sont ad quats, lappelant nayant fait valoir aucun argument susceptible de convaincre la Cour de statuer en sens contraire. Sil faut certes relativiser la gravit de l tat de sant de lintim e, celle-ci ayant t en mesure, apr s le prononc du jugement de premi re instance selon ses dires, daugmenter son temps de travail, il nen demeure pas moins quelle est suivie par un psychiatre, lequel a indiqu quil convenait quelle puisse diminuer les facteurs de stress susceptibles de porter pr judice sa sant .
Au vu de ce qui pr c de, lattribution de la jouissance du logement conjugal lintim e sera confirm e.
5. Lappelant a remis en cause la contribution dentretien fix e en faveur de son pouse.
5.1.1 A la requ te des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge des mesures protectrices fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1
Si leur situation financi re le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr t 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr t 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 5.1 et la r f rence). La contribution doit alors tre fix e en fonction des d penses n cessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), m thode qui implique un calcul concret (arr t du Tribunal f d ral 5A_661/2011 du 10 f vrier 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
En toute hypoth se, la fixation de la contribution dentretien rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir en la mati re et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences cit es).
Lune des m thodes de calcul en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est galement justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, non strictement n cessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_565/2016 du 16 f vrier 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.2.1), lexclusion des arri r s dimp ts (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 90).
Seules les charges effectives, dont le d birentier ou le cr direntier sacquitte r ellement doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
5.1.2 Tant le d biteur dentretien que le cr ancier peuvent se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur leur revenu r el. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 143 III 233
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016
5.1.3 Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
5.1.4 Lobligation dentretien du conjoint lemporte sur celle de lenfant majeur (arr ts du Tribunal f d ral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 5.4; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.4), de sorte que les frais dentretien de lenfant majeur d coulant de lart. 277 al. 2 CC ne doivent pas tre inclus sans autre consid ration dans le minimum vital largi du d birentier. Cette jurisprudence vaut galement en mati re de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; ACJC/1472/2019 du
5.1.5 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te, lart. 173 al. 3 CC tant applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
5.2.1 En lesp ce et sagissant des revenus de lappelant, lintim e conteste le montant de 4800 fr. par mois retenu par le Tribunal. Il ressort des pi ces figurant la proc dure que le salaire per u mensuellement par lappelant varie de mois en mois, de sorte que lintim e ne saurait tre suivie lorsquelle entend tablir une moyenne sur trois mois seulement. Il convient plut t de se r f rer lattestation de lemployeur de lappelant, laquelle fait tat dun salaire annuel brut de 72345 fr. (5565 fr. x 13), dont il convient de d duire, selon les d comptes de salaire produits, des cotisations sociales de 19,35%, correspondant 13998 fr. Le salaire net de lappelant s l ve par cons quent 58347 fr. par ann e, soit 4862 fr. Le montant de lordre de 4800 fr. retenu par le Tribunal peut par cons quent tre confirm .
En ce qui concerne les charges de lappelant, cest raison que le Tribunal a cart les montants quil verse son fils majeur et ses parents au Portugal, lobligation dentretien vis- -vis de son pouse tant prioritaire. Les montants quil all gue titre de frais de SIG et de t l phonie sont inclus dans son minimum vital. Les frais de repas pris hors du domicile doivent tre cart s, lappelant nayant produit aucun justificatif cet gard. Les primes dassurance vie ne correspondent pas des charges, mais de l pargne, de sorte quelles ne doivent pas figurer dans les d penses incompressibles des parties. Les mensualit s relatives au contrat de pr t conclu par lappelant seront galement cart es, dans la mesure o il nest pas tabli que lemprunt a t contract pour les besoins du m nage. Sagissant des primes dassurance maladie, il appert que le montant de 415 fr. retenu par le Tribunal est plus lev que la prime pay e par lappelant jusquau 31 d cembre 2019 pour son assurance maladie de base. Dans la mesure toutefois o la somme retenue na fait lobjet daucune critique par les parties, elle sera confirm e; compter du 1
Les autres charges, telles que retenues par le Tribunal, nont pas t contest es et seront d s lors confirm es.
Ainsi, les charges admissibles de lappelant sont les suivantes: minimum vital OP : 1200 fr.; loyer et charges : 930 fr.; frais de transports : 65 fr.; prime dassurance maladie : 415 fr. (438 fr. d s le 1
5.2.2 En ce qui concerne lintim e, il ressort de ses propres d clarations que post rieurement laudience du 16 d cembre 2019 elle a augment son temps de travail, ses employeurs tant d sormais au nombre de trois et non plus de deux. Lintim e a indiqu , dans ses critures du 17 f vrier 2020, que sa nouvelle prise demploi tait "r cente" et post rieure au prononc du jugement attaqu , sans fournir davantage de pr cisions. La Cour retiendra par cons quent que lintim e a commenc travailler pour C__ compter du 1
Sil para t certes souhaitable qu lavenir lintim e parvienne trouver un emploi stable et plus r mun rateur, un revenu hypoth tique sup rieur celui quelle r alise actuellement ne saurait lui tre imput en l tat. En effet, durant la vie commune et selon les l ments qui ressortent du dossier, lappelant assurait lessentiel des besoins du m nage en travaillant plein temps, son pouse ayant, pour sa part, eu une activit plus limit e. Lintim e, g e de 52 ans, est sans formation et son tat de sant ne para t pas excellent. Elle est n anmoins parvenue augmenter son temps de travail, ce qui d montre quelle a fourni des efforts pour accro tre ses revenus. M me en admettant quelle pourrait les augmenter encore, il faudrait lui accorder un d lai pour ce faire. Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale n tant pas destin es durer dans le temps, il sera renonc lui imputer un revenu hypoth tique ce stade, lintim e tant n anmoins encourag e tout mettre en oeuvre afin dam liorer sa situation financi re.
Sagissant de ses charges, seule la prime dassurance maladie de base, en 438 fr. compter du 1
Les charges de lintim e sont d s lors les suivantes compter du 1
5.2.3 Au vu de ce qui pr c de, la situation entre les parties est d s quilibr e, puisque lappelant dispose, compter du 1
Il se justifie d s lors dattribuer lintim e la moiti du solde disponible de lappelant, soit, en chiffres ronds, la somme de 1050 fr. par mois.
En ce qui concerne son dies a quo, cette contribution dentretien sera due compter de la s paration effective des parties, mais au plus tard d s le 1
Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqu sera par cons quent annul et il sera statu conform ment ce qui pr c de.
6. 6.1 Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107
Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En lesp ce, les frais de premi re instance nont pas t contest s par les parties et ils seront confirm s, tant conformes au r glement applicable. Leur r partition est par ailleurs conforme lart. 107 al. 1 let c CPC, puisquil sagit dune cause de nature familiale.
6.2.2 Les frais judiciaires pour la proc dure dappel seront arr t s 1000 fr. et mis la charge des parties pour moiti chacune, aucune nayant obtenu enti rement gain de cause. Ils seront toutefois provisoirement support s par lEtat de Gen ve, les deux parties tant au b n fice de lassistance judiciaire.
Chaque partie supportera ses propres d pens dappel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/18351/2019 rendu le 23 d cembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25570/2019.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant nouveau sur ce point :
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, compter de la s paration des parties, mais au plus tard d s le 1
Confirme pour le surplus le jugement attaqu .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr.
Les met la charge des parties concurrence de la moiti chacune et dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re. <
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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