Zusammenfassung des Urteils ACJC/774/2020: Cour civile
Madame A____ hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, da sie mit der Entscheidung zur Zuweisung des exklusiven Wohnrechts an Herrn B____ nicht einverstanden ist. Das Gericht hatte entschieden, dass Herr B____ das alleinige Wohnrecht im ehelichen Zuhause erhält. Die Berufung wird abgelehnt, da das Gericht nach Abwägung der Interessen zu dem Schluss kommt, dass es gerechtfertigt ist, Herrn B____ das exklusive Wohnrecht zuzusprechen. Die Berufung von Frau A____ wird somit abgewiesen. Das Gericht berücksichtigt auch die Massnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise und gewährt Frau A____ eine Frist bis zum 31. Juli 2020, um das eheliche Zuhause zu verlassen. Die Entscheidung des Gerichts zur Räumung des Wohnraums wird bestätigt. Es wird festgestellt, dass die Argumentation von Frau A____ nicht ausreichend ist, um die Zuweisung des Wohnrechts zu ändern. Herr B____ wird das exklusive Wohnrecht zugesprochen. Die Gerichtskosten betragen CHF 10008.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/774/2020 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 02.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | -maladie; Compte; Suisse; Sagissant; SCARPA; Service; Selon; Lappelante; Chambre; Congo; Lintim; ACJC/; JTPI/; Foyer; Direction; Police; SERAFE; BILLAG; Cette; Quant; Conform; Lautorit; Lorsque; Office; -avant; Ainsi; Concernant; RTFMC |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 f vrier 2020, comparant par Me Aur lie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la R tisserie 4, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/3053/2020 du 27 f vrier 2020, re u par A__ le 2 mars 2020, le Tribunal de premi re instance a, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__, __ Gen ve (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonn A__ de lib rer le domicile conjugal sis 1__, __ Gen ve (GE) de sa personne, de ses biens et de toute personne, dans un d lai de trois mois ch ant le 31 mai 2020 (ch. 3), dit que le jugement valait jugement d vacuation (ch. 4), B__ tant autoris , en cas dinex cution, faire appel la force publique (ch. 5), condamn B__ verser, par mois et davance, une contribution dentretien de 1626 fr. A__ (ch. 6), prononc la s paration de biens des parties (ch. 7), les mesures tant prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 8) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 11).
Pour le surplus, le Tribunal a statu sur les frais et d pens (ch. 9 et 10).
En substance, le premier juge a retenu que lenfant C__, n e en 2014, tait issue de la relation extraconjugale que A__ avait entretenue avec D__. B__ avait par ailleurs acquis les parts sociales, de 8000 fr., n cessaires lattribution du logement. Compte tenu de ces circonstances, la conclusion de A__ en attribution en sa faveur du logement tait abusive.
Le Tribunal a imput un revenu hypoth tique A__ de 2000 fr. par mois, eu gard sa formation dinfirmi re et de son exp rience professionnelle en Suisse en qualit de manutentionnaire et dagente dentretien. Les revenus de B__ ont t estim s 5778 fr. par mois, correspondant aux indemnit s quil percevait de lassurance ch mage. Le premier juge a appliqu la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent pour fixer la contribution lentretien de l pouse.
B. a. Par acte exp di le 11 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel des chiffres 2 6 et 11 du dispositif du jugement pr cit , sollicitant leur annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et d pens, ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, un d lai de trois mois devant tre accord son poux pour le quitter, lautorise faire appel la force publique si le pr cit ne sex cutait pas, condamne B__ lui verser, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 3115 fr. 15.
Elle sest plainte dune constatation inexacte des faits concernant les charges et les revenus des parties.
A__ a produit une nouvelle pi ce (n. 3), tablie le
b. Dans sa r ponse du 20 mars 2020, le conseil de B__ a conclu la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et d pens, de 6000 fr. Il a galement requis, titre pr alable, que la Cour ordonne son pouse de produire divers documents en lien avec sa situation professionnelle et financi re.
Il a vers de nouvelles pi ces (n. 58 67).
c. Par courrier du 27 mars 2020, B__ a fait valoir un nouveau fait et a produit une nouvelle pi ce, tablie le 26 mars 2020.
d. Par r plique du 3 avril 2020, A__ a persist dans ses pr c dentes conclusions. Elle sest oppos e la conclusion tendant la r ouverture de la proc dure probatoire et la recevabilit des pi ces n. 59, 60, 63, 64, 66 et 67 vers es par son poux.
Elle a produit trois nouvelles pi ces (n. 4 6), soit le suivi de la Poste, une attestation du Foyer E__ du 2 avril 2020 et une inscription aupr s de la soci t coop rative F__ du 29 septembre 2014.
e. Par critures du 8 avril 2020, A__ a requis de la Cour la suspension de leffet ex cutoire attach au jugement entrepris.
f. Par d terminations du 17 avril 2020, B__ a conclu lirrecevabilit de la requ te deffet suspensif.
g. Par arr t ACJC/538/2020 du 20 avril 2020, la Cour a rejet la requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement.
h. Dans sa r plique du 20 avril 2020, B__ a persist dans ses pr c dentes conclusions.
i. Par pli du 8 mai 2020, B__ a transmis la Cour une fiche de renseignement de la Direction de la Police du 4 mai 2020.
j. Les parties ont t avis es par plis du greffe du 18 mai 2020 de ce la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Les poux A__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1980 __ (Congo), de nationalit congolaise, et B__, n le __ 1968 __ (JU), originaire de __ (JU), ont contract mariage le __ 2005 __ (Congo).
Aucun enfant nest issu de cette union.
b. A__ est la m re de lenfant C__, n e le __ 2014 de sa relation avec D__, qui a reconnu lenfant le 12 f vrier 2016.
c. Par convention du 19 ao t 2016, ratifi e par le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (TPAE) le 15 septembre 2016, D__ sest engag verser, titre de contribution lentretien de lenfant C__, 650 fr. du 1
d. Par acte du 3 mai 2019 au Tribunal, A__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance du domicile familial, sis 1__, __ Gen ve, ainsi que du mobilier le garnissant, ordonne son poux de quitter ledit domicile familial en lui restituant lint gralit des cl s dans un d lai de trois mois compter du d p t de la requ te, sous la menace des peines de larticle 292 CP, et lautorise faire appel la force publique en cas dinex cution.
Sur le plan financier, A__ a conclu la condamnation de B__ lui verser, par mois et davance, titre de contribution son propre entretien, 4235 fr. 94 d s le d p t de la demande, avec clause dindexation usuelle.
Elle a galement conclu la condamnation de son poux lui verser un montant de 5000 fr., titre de provisio ad litem.
e. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2019, A__ a persist dans les termes et conclusions de sa requ te.
B__ sest d clar daccord avec la vie s par e. Il sest oppos lattribution du domicile conjugal son pouse, expliquant que les poux vivaient toujours dans le m me logement, situ dans une coop rative pour laquelle il d tenait des parts sociales. Il a pour le surplus refus de verser une contribution lentretien de son pouse, de m me quune provisio ad litem.
f. Dans sa r ponse du 26 ao t 2019, B__ a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixe un d lai raisonnable A__ pour vider le domicile conjugal de sa personne et de ses biens et lautorise faire appel la force publique en cas dinex cution par son pouse.
Sur le plan financier, il a conclu ce que le Tribunal dise quaucune contribution n tait due entre les poux.
Enfin, il a conclu au prononc de la s paration de biens.
g. Les parties ont t entendues lors des audiences des 27 novembre 2019 et
A__ a affirm ne plus avoir aucune relation avec le p re de son enfant, ce que B__ a contest .
Elle sest d clar e daccord avec le prononc de la s paration de biens.
Sagissant du domicile conjugal, A__ a rappel que les poux taient mari s depuis le 7 mai 2005, quelle tait arriv e en Suisse en 2006 et que le bail avait t sign par les deux poux en 2014. Des parts sociales, n cessaires lobtention du bail, de 8000 fr. avait t acquises; elle a contest que ce montant ait t pay par son poux. Elle a all gu que lenfant C__ avait toujours v cu dans cet appartement et tait scolaris e pr s du domicile conjugal. En cas dattribution du domicile conjugal son poux, lenfant serait oblig e de changer d cole.
A__ a expos tre sans emploi ou occuper des emplois partiels et navoir aucun r seau social. Elle disposait dun agr ment pour laccueil familial de deux enfants dans lappartement conjugal. Elle a affirm que le p re biologique de lenfant ne versait rien pour cette derni re, de sorte que le SCARPA avait t mandat depuis le mois doctobre 2018.
Ses emplois partiels lui rapportaient des revenus mensuels inf rieurs 2000 fr. Elle tait actuellement la recherche dun emploi temps partiel.
B__ assumait les charges du m nage. Elle a expos quil avait travaill temps plein, pour un salaire de 7769 fr. par mois, avant son licenciement, de sorte quil se justifiait de lui imputer un revenu hypoth tique de 7600 fr. par mois, en labsence dinformations sur ses indemnit s de ch mage et ses recherches demploi.
B__ a d clar que les parties essayaient de vivre en bonne intelligence, mais que cela ne fonctionnait pas de mani re r guli re, dans la mesure o il faisait lobjet de proc dures administratives, suite lintervention de son pouse, lesquelles mettaient sa situation personnelle en danger.
Il a galement expos savoir que A__ avait droit une contribution dentretien pour lenfant C__, mais que le d birentier versait peu, voire rien. Il a expliqu avoir assum int gralement les frais de cette enfant.
Sagissant du logement, B__ a affirm que l pouse navait jamais cess d tre en couple avec le p re de lenfant. Il en voulait pour preuve les photos G__ [r seau social] o lon voyait A__ avec D__, avec des commentaires selon lesquels ils formaient un "joli couple". Il a soutenu que A__ pourrait facilement se reloger, notamment chez D__.
Il a expos avoir acquis les parts sociales pour lappartement et avoir un attachement affectif celui-ci. Vu son ge, il lui serait difficile de retrouver un appartement. Par ailleurs, il avait lintention de d velopper une activit ind pendante dans le logement. Il a soutenu que lattitude de l pouse n tait pas digne de protection.
B__ a expliqu que A__ avait travaill temps plein aupr s de H__ avant la naissance de lenfant. Elle navait gard des enfants que durant un t . Un salaire hypoth tique de 2500 fr. par mois devait tre imput son pouse en raison de ses dipl mes et de son exp rience professionnelle pass e.
Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience du 16 d cembre 2019.
D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :
a. A__ a obtenu un baccalaur at au Congo et a suivi une cole dinfirmi res dans ce pays, mais sa formation nest pas reconnue en Suisse. En 2018, elle a effectu diverses missions temporaires en tant que manutentionnaire, puis elle a occup un emploi de quatre heures par semaine, auquel elle dit avoir d renoncer lorsque sa fille a d but l cole. A__ est titulaire dune autorisation pour laccueil familial de jour et dune attestation de formation dassistante parentale. Elle a gard un enfant pendant les mois de juillet et dao t 2019 et a adress ses factures au Service de r insertion professionnelle de lHospice g n ral. Elle ne travaille pas.
Doctobre 2018 mars 2019, elle a per u des revenus mensuels nets denviron 1952 fr. en qualit dagent de nettoyage aupr s de I__, entreprise pour laquelle elle a travaill d s le 4 octobre 2018, au tarif horaire brut de 19 fr. 89, selon un horaire variable. De juillet septembre 2019, son salaire net aupr s de J__ SA sest lev , en moyenne, 1206 fr. 50.
Depuis le 1
b. Le Tribunal a arr t ses charges mensuelles admissibles 3317 fr. 80, comprenant le montant de base OP de 1350 fr., les primes dassurance-maladie de base (subside d duit) et compl mentaire de 637 fr. 25, 85% du loyer de 1483 fr., soit 1260 fr. 55, et les frais de transport de 70 fr.
c. B__ a t employ , jusquau 26 ao t 2019, plein temps, par la soci t K__ LTD pour un salaire moyen mensuel net de 7569 fr. 90, en qualit de "Manager & Trust Officer". Il per oit des indemnit s de lassurance ch mage, lesquelles se sont lev e, en novembre 2019, 4402 fr. 35 pour 16 jours de droit. Pour 21 jours contr l s en moyenne par mois, le montant des indemnit s est de 6451 fr. 20 brut (21 x 307 fr. 20), soit 5778 fr. nets.
Suite lintervention de son pouse aupr s du Service des allocations familiales, il doit restituer un montant de 14700 fr. dallocations familiales relatives la p riode de septembre 2015 septembre 2019, apparemment per ues tort, dans la mesure o il nest pas le p re biologique de C__.
d. Ses charges mensuelles ont t arr t es par le Tribunal 3843 fr. 05, soit
e. Le Tribunal a retenu que lentretien convenable de C__, de 658 fr. 35 (montant de base de 400 fr.; 15% du loyer de 1483 fr., soit 222 fr. 45, assurance-maladie de base de 152 fr. 90, frais de cuisines scolaires de 108 fr. et cours danglais de 75 fr. soit 958 fr. 35, sous d duction de 300 fr. dallocations familiales) tait couvert par la contribution son entretien due par D__ (avanc e par le SCARPA).
B__ s tait acquitt de diff rentes factures du m nage, notamment des frais de cr che, des primes dassurance-maladie et du loyer, depuis le d p t de la requ te de mesures protectrices.
f. Lappartement conjugal, comportant 4 pi ces, est d tenu par la coop rative de construction et dhabitation F__, dont le loyer mensuel s l ve 1483 fr. charges comprises. Les poux A/B__ sont cotitulaires du bail.
Les parts sociales dans la coop rative F__, de 8000 fr., ont t tablies au seul nom de B__.
E. Il r sulte encore du dossier ce qui suit :
a. A__ dit rechercher un emploi temps partiel. Elle a produit sept recherches demploi, effectu es respectivement les 13 mars, 27 mai, 6 juin, 27 septembre et 15 octobre 2019, ainsi que deux r ponses n gatives relatives dautres postulations, non produites.
Elle a d clar tre dans lattente dune d cision de la caisse dassurance ch mage, depuis le 12 juin 2019.
b. B__ a per u 6103 fr. 25 dindemnit s en d cembre 2019,
Il a effectu 13 recherches demploi en novembre 2019, 10 en d cembre 2019 et 12 en janvier 2020.
c. Le 3 mars 2020, une patrouille de police sest rendue au domicile conjugal, la demande de B__. Son pouse refusait de lui laisser acc der lappartement conjugal. Sur demande de la Police, elle a accept douvrir la porte.
d. A__ a eu un entretien aupr s du Foyer E__ le 28 mars 2020. Le foyer tant complet, elle a t inscrite sur liste dattente.
EN DROIT 1. 1.1 Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, telles que les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prononc es en proc dure sommaire
Lattribution du domicile conjugal est de nature p cuniaire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1).
En lesp ce, le litige portant sur lattribution du domicile conjugal et le montant de la contribution dentretien en faveur de l pouse, il est de nature p cuniaire. La capitalisation, conform ment lart. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution dentretien rest e litigieuse au vu des derni res conclusions des parties devant le premier juge exc de 10000 fr.
Interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), lappel est donc recevable.
Sont galement recevables l criture responsive ainsi que les d terminations subs quentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345 ).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Hohl, Proc dure civile, tome II, 2 me d. 2010, n. 2314 et 2416).
Sa cognition est cependant limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, dans la mesure o les mesures provisionnelles sont soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 138 III 636 consid. 4.3.2; 130 III 321 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limit s ceux qui sont imm diatement disponibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
1.3 La fixation de la contribution dentretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise la maxime de disposition
2. Les parties ont d pos de nouvelles pi ces.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour examine doffice la recevabilit des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En lesp ce, la pi ce n. 3 produite par lappelante a certes t tablie le 9 mars 2020. Toutefois, sagissant dune relation bancaire durant depuis plusieurs ann es, lappelante aurait d requ rir cette confirmation en premi re instance d j . Cette pi ce est en cons quence irrecevable. Elle nest en tout tat pas d terminante pour lissue du litige. Le titre n. 5, du 2 avril 2020, est recevable. En revanche, la pi ce n. 6, de 2014, sera cart e de la proc dure d s lors quelle aurait d tre produire devant le premier juge.
Les titres n. 58 (du 17 mars 2020) et 65 (avis de taxation du 9 mars 2020) de lintim sont recevables, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant, car tablis apr s que la cause ait t gard e juger en premi re instance et produits sans d lai. Quant aux pi ces 59 62, elles sont partiellement recevables, en tant quelles concernent des faits survenus post rieurement au moment o la cause a t gard e juger par le Tribunal, soit d s le 16 d cembre 2019. En particulier, concernant le d compte dindemnit s de novembre 2019 (titre n. 61, page 1), tabli par la Caisse de ch mage le 11 d cembre 2019, il a d j t produit en premi re instance. En tant que les pi ces ont trait des faits ant rieurs cette date, elles sont irrecevables.
Les titres n. 63, 64 et 66, ainsi que les all gu s y relatifs, sont irrecevables d s lors quils datent de 2017 2019. La pi ce n. 67 sera galement cart e de la proc dure, d s lors quelle nest pas dat e. La plainte p nale d pos e par lintim le 26 mars 2020 est pour sa part recevable, ainsi que la fiche de renseignement de la Direction de la police du 4 mai 2020.
3. Lintim sollicite la production par lappelante de plusieurs documents en lien avec sa situation professionnelle et financi re.
3.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le Tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves.
Cette disposition ne conf re toutefois pas aux parties un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Lautorit dappel peut refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le Tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En lesp ce, les parties ont produit de nombreuses pi ces en premi re instance et ont t auditionn es deux reprises par le Tribunal.
La Cour sestime ainsi suffisamment renseign e, tant ici rappel que son examen est limit la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la proc dure. La cause tant ainsi en tat d tre jug e, il ne sera pas donn suite la conclusion pr alable de lintim .
4. Lappelante reproche au Tribunal davoir attribu son poux la jouissance exclusive du domicile conjugal.
4.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures n cessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du m nage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les poux ne parviennent pas sentendre au sujet de la jouissance de lhabitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal lune des parties en faisant usage de son pouvoir dappr ciation. Il doit proc der une pes e des int r ts en pr sence, de fa on prononcer la mesure la plus ad quate au vu des circonstances concr tes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 3.1).
En premier lieu, le juge doit examiner quel poux le domicile conjugal est le plus utile. Ce crit re conduit attribuer le logement celui des poux qui en tirera objectivement le plus grand b n fice, au vu de ses besoins concrets. A cet gard, entrent notamment en consid ration lint r t de lenfant, confi au parent qui r clame lattribution du logement, pouvoir demeurer dans lenvironnement qui lui est familier, lint r t professionnel dun poux, qui, par exemple, exerce sa profession dans limmeuble, ou encore lint r t dun poux pouvoir rester dans limmeuble qui a t am nag sp cialement en fonction de son tat de sant . Lapplication de ce crit re pr suppose en principe que les deux poux occupent encore le logement dont lusage doit tre attribu (arr t du Tribunal f d ral 5A_829/2016 du 15 f vrier 2017 consid. 3.1 et les r f rences cit es).
Si ce premier crit re de lutilit ne donne pas de r sultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner quel poux on peut le plus raisonnablement imposer de d m nager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet gard, entrent notamment en consid ration l ge avanc de lun des poux qui, bien que limmeuble nait pas t am nag en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien troit quentretient lun deux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs dordre conomique ne sont en principe pas pertinents, moins que les ressources financi res des poux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem).
Si ce deuxi me crit re ne donne pas non plus de r sultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de limmeuble et lattribuer celui des poux qui en est le propri taire ou qui b n ficie dautres droits dusage sur celui-ci
4.2 En lesp ce, pour ce qui est de son attribution, le crit re de lutilit du logement familial ne donne pas de r sultat clair. En effet, aucun enfant nest issu de la relation des parties. Toutes deux all guent, sans preuve tangible, vouloir exercer une activit professionnelle dans le logement. Lappelante se contredit, en faisant valoir dune part quelle recherche une activit temps partiel, tout en disant, pour la premi re fois en appel sans produire de pi ces garder un enfant domicile, tout en b n ficiant des indemnit s de lassurance ch mage. Elle na en tout tat pas rendu vraisemblable quelle garderait un enfant domicile, ni, si tel tait le cas, pour quelle raison C__ serait prise en charge l cole pour les repas de midi, alors quelle pourrait sen charger. Elle na pour le surplus fait tat daucun revenu d coulant de cette activit all gu e. Quant lintim , il nexplicite pas quelle activit d"ind pendant" concr te il pourrait exercer dans lappartement conjugal.
D s lors que lenfant C__ nest pas n e des oeuvres de lintim , sa seule pr sence dans lappartement nest pas d cisive pour lattribution de celui-ci.
Il convient donc dexaminer si le deuxi me crit re permet dadmettre que lun des poux aurait un int r t pr pond rant par rapport lautre conserver le domicile conjugal.
En lesp ce, lintim , g de 52 ans, est 12 ans plus vieux que son pouse, g e de 40 ans. Lon ne peut rien inf rer de l tat de sant des poux, tant pr cis que le logement conjugal na pas t am nag sp cialement en fonction de l tat de sant de lune ou lautre des parties. Les all gations de lintim selon lesquelles il serait atteint dune "maladie ramen e dAfrique" ne sont corrobor es par aucun l ment du dossier.
Les poux ayant pris ensemble ce logement, aucun dentre eux na de lien affectif particulier avec celui-ci.
Il est par ailleurs indiff rent que les ressources de lintim soient plus lev es que celles de lappelante, tant pr cis que les motifs dordre conomique ne sont pas pertinents.
Il ne ressort pas des titres de la proc dure que lappelante entretiendrait une relation avec le p re de sa fille, de sorte que largumentation de lintim relative un ventuel h bergement de lappelante et de C__ par celui-ci tombe faux. Il nest galement pas rendu vraisemblable que lappelante ne dormirait plus au domicile conjugal.
Il r sulte des titres de la proc dure que les parts sociales (de 8000 fr.) indissociablement li es au logement ont t tablies au seul nom de lintim , alors que les parties sont toutes deux cotitulaires du contrat de bail. Il sera retenu, sous langle de la vraisemblance, que lintim a pay lesdites parts sociales. Cela tant, ce seul fait nest pas d cision en lesp ce pour lattribution du logement conjugal.
La situation dans le logement conjugal est tendue et les poux peinent cohabiter.
Contrairement ce quall gue lappelante, sans preuve lappui, il ne peut tre retenu quil serait plus ais une personne seule, plut t qu une m re avec un enfant, de trouver une solution de relogement. Au contraire, compte tenu de sa situation financi re, lappelante pourra pr tendre des logements sociaux, tant du canton de Gen ve que de la Ville de Gen ve. Largumentation de lappelante relative au nombre de personnes devant occuper un logement sis dans la coop rative dhabitation F__ tombe galement faux, les statuts de celle-ci nayant pas t vers s la proc dure.
4.3 Compte tenu de lensemble des circonstances, il se justifie en quit dattribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal lintim . Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera donc confirm .
4.4 M me si la requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement a t rejet e par la Cour, il se justifie de tenir compte des mesures prises par le Conseil f d ral dans le cadre de la crise sanitaire li e au COVID-19. En effet, de nombreuses r gies, de m me que les organismes tatiques, ont t partiellement ferm s et le traitement des demandes de logement retard . Un d lai au 31 juillet 2020 sera d s lors imparti lappelante pour quitter le domicile conjugal.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera par cons quent modifi dans le sens qui pr c de. Pour leur part, les chiffres 4 et 5, relatifs au prononc de l vacuation et des mesures dex cution du jugement d vacuation seront confirm s.
5. Lappelante se plaint dune constatation inexacte des faits concernant ses charges, les revenus mensuels de lintim ainsi que du montant de la contribution son entretien.
5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi pr voit que le juge fixe les contributions dentretien verser respectivement aux enfants et l poux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), lart. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation dentretien r ciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Si leur situation financi re le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr t 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr t 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 5.1 et la r f rence). La contribution doit alors tre fix e en fonction des d penses n cessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), m thode qui implique un calcul concret (arr ts du Tribunal f d ral 5A_661/2011 du 10 f vrier 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, m me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux pendant la dur e des mesures protectrices.
5.2 La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien
Lune des m thodes de calcul en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (arr ts du Tribunal f d ral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste valuer les ressources de chacun des poux, puis calculer leurs besoins en prenant comme point de d part le minimum vital de base du droit des poursuites. Plus la situation financi re des parties est serr e, moins le juge devra s carter des principes d velopp s pour la d termination du minimum vital au sens de lart. 93 LP. Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est admissible de tenir compte dautres d penses effectives, non strictement n cessaires, soit dun minimum vital largi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1).
En cas de situation conomique favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s peuvent tre couverts, l poux cr ancier peut pr tendre ce que la pension soit fix e de fa on telle que son train de vie ant rieur, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arr t du Tribunal f d ral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les d penses n cessaires au maintien de ce train de vie, m thode qui implique un calcul concret
Seules les charges effectives, dont le d birentier ou le cr direntier sacquitte r ellement doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
Quelle que soit la m thode appliqu e, le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 4.1, publi in
Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv
5.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. N anmoins, tant le d birentier que le cr direntier peuvent se voir imputer un revenu hypoth tique. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1; 5A_368/2018 , 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 8.3).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_745/2019 du pr cit , ibidem; 5A_368/2018 , 5A_394/2018 pr cit , ibidem).
Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut ventuellement se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant quelles soient pertinentes par rapport aux circonstances desp ce (arr ts du Tribunal f d ral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_112/2013 du
A teneur de la Loi f d rale sur lassurance-ch mage obligatoire et lindemnit en cas dinsolvabilit (Loi sur lassurance-ch mage, LACI - RS 837.0 ) et de la Loi en mati re de ch mage (LMC - RS GE - J 2 20 ), il incombe lassur , en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exer ait pr c demment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
Lassur doit effectuer dix recherches au minimum par mois. Lorsque les recherches sont effectu es par visites personnelles, le tampon de lentreprise doit tre appos ou une carte de visite jointe. En cas de recherches effectu es par courrier, les copies doffres et coupures de journaux doivent tre fournies. Une confirmation de r ception de le-mail est n cessaire pour valider la recherche effectu e par voie lectronique, lien internet : (https:// www.guidechomage.ch/articles/index/perte-d-emploi-et-licenciement/ exigences-relatives-aux-recherches-d-emploi/search:recherches%20demploi).
Selon la r cente jurisprudence du Tribunal f d ral, en r gle g n rale, on est en droit dattendre dun parent quil commence ou recommence travailler 50% d s lentr e de lenfant l cole obligatoire d j , soit dordinaire la rentr e scolaire qui suit l ge de 4 ans r volus, et 80% partir du moment o celui-ci fr quente le degr secondaire I soit en principe la rentr e scolaire qui suit l ge de 12 ans r volus, puis temps plein d s l ge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend des circonstances du cas concret (arr ts du Tribunal f d ral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destin la publication consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publi in ATF 144 III 377 ).
Si le juge entend exiger dun conjoint ou parent la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation; ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr ts du Tribunal f d ral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence cit e; 5A_235/2016 du 15 ao t 2016 consid. 4.1).
5.4 Les parties ne remettent pas en cause la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent appliqu e par le premier juge, laquelle est par ailleurs conforme aux principes rappel s ci-avant.
Il convient d s lors de d terminer les revenus et les charges des parties.
5.4.1 Lappelante remet en cause labsence de fixation par le Tribunal dun d lai raisonnable lui permettant de r aliser un revenu hypoth tique, de 2000 fr. mensuel.
A ce propos, nonobstant le fait que sa formation dinfirmi re acquise l tranger ne soit pas reconnue en Suisse, il nen demeure pas moins quelle est actuellement g e de 40 ans et ne fait valoir aucun probl me de sant . Par cons quent, il peut tre raisonnablement exig delle quelle exerce une activit lucrative dans le domaine de la sant , temps partiel, soit 50%, conform ment la jurisprudence rappel e ci-avant, C__ tant solaris e.
Sagissant de la question de savoir si elle peut effectivement exercer lactivit susvis e, il y a lieu de relever que C__, scolaris e, est galement prise en charge l cole lors des repas de midi, de sorte que lappelante dispose d j du temps libre n cessaire pour exercer un emploi temps partiel. D s lors quelle a d clar rechercher une activit lucrative temps partiel, il sera retenu quelle dispose du temps n cessaire pour exercer une activit ce taux. Ainsi, selon le calculateur national de salaires disponible en ligne (https://www.entsendung.admin.ch/ Calculateur-de-salaires/home), pour une personne g e de 40 ans, employ e un taux dactivit de 50% Gen ve en tant que vendeuse dans le commerce de d tail, sans fonction de cadre, sans formation ni ann e de service, un revenu mensuel net de lordre de 1930 fr. peut tre retir (2220 fr. bruts par mois en moyenne).
Dans le secteur du nettoyage, sans formation ni ann e de service, sans fonction de cadre, pour une activit de 20 heures par semaine, pour une personne g e de
Compte tenu de la crise sanitaire survenue ces derniers mois, et de la reprise progressive des activit s sur le march genevois du travail dans ce domaine, il sera concr tement possible pour lappelante de trouver un emploi dici au
Il sera pour le surplus consid r que lappelante na pas s rieusement, depuis le d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale en mai 2019, recherch un emploi. Elle na en effet produit que sept recherches demploi, en pr s dune ann e, effectu es respectivement les 13 mars, 27 mai, 6 juin,
Au vu de ce qui pr c de, lappelante aura la possibilit effective de trouver un emploi dans le domaine de la sant d s le mois de septembre 2020 et de percevoir le revenu mensuel net minimum de 1950 fr.
5.4.2 Sagissant de ses charges mensuelles admissibles, elles seront arr t es 3332 fr. arrondis, comprenant le montant de base OP de 1350 fr., 85% dun loyer (hypoth tique) de 1500 fr., soit 1275 fr., les primes dassurance-maladie de base (subside d duit) et compl mentaire de 637 fr. 25 et les frais de transport de 70 fr.
Concernant le montant du loyer, le grief de lappelante est fond . Le Tribunal ne pouvait en effet pas prendre en consid ration le loyer du domicile conjugal, mais devait retenir un loyer hypoth tique, la jouissance du domicile conjugal tant attribu e lintim , lequel sera fix 1500 fr. par mois pour un logement de
5.4.3 Lintim b n ficie, depuis novembre 2019, dindemnit s de lassurance-ch mage. A teneur des fiches des mois de d cembre 2019, janvier et f vrier 2020 (novembre ne sera pas pris en consid ration, en raison du d lai dattente), il sera consid r que celles-ci s l vent 6000 fr. arrondis en moyenne (6103 fr. 25 + 6376 fr. 10 + 5527 fr. 05 / 3). Il r sulte des pi ces de la proc dure que lintim recherche activement et s rieusement un emploi. En effet, il a effectu
5.4.4 Les charges mensuelles admissibles de lintim seront arr t es 3521 fr. arrondis, soit 1200 fr. de montant de base OP, 1446 fr. 95 de loyer, 200 fr. de location du garage, 556 fr. 85 de primes dassurance-maladie de base et compl mentaire, 25 fr. de franchise de lassurance-maladie, 22 fr. 25 de remboursement des int r ts dun pr t ses parents et 70 fr. de frais de transport.
Concernant les frais m dicaux non rembours s par lassurance, ils concernent lann e 2018. Il ne ressort pas des titres de la proc dure que de tels frais seraient charge de lintim pour lann e 2019. Ces frais ne seront donc pas retenus. Il en va de m me du remboursement par lintim des dettes m dicales du fr re de lappelante, celui-ci datant de 2018 mars 2019 et il nest pas rendu vraisemblable que lintim sen acquitterait encore.
Les frais de SERAFE (anciennement BILLAG), les frais de t l phone et ceux de la t l vision sont compris dans le montant de base du droit des poursuites, de sorte quil nen sera pas tenu compte.
5.4.5 Lentretien convenable de C__ a t arr t par le Tribunal 658 fr. 35 (montant de base de 400 fr.; 15% du loyer de 1483 fr., soit 222 fr. 45, assurance-maladie de base de 152 fr. 90, frais de cuisines scolaires de 108 fr. et cours danglais de 75 fr. soit 958 fr. 35, sous d duction de 300 fr. dallocations familiales) tait couvert par la contribution son entretien due par D__ (avanc e par le SCARPA). Il sera confirm , la minime diff rence, de 3 fr. entre les 15% de loyer hypoth tique de 225 fr., et celui fix par le Tribunal, n tant pas significative.
5.4.6 Les revenus totaux des parties tant de 7950 fr. (1950 fr. + 6000 fr.) et leurs charges de 6853 fr. (3332 fr. + 3521 fr.), laissent subsister un solde mensuel total de 1097 fr., r partir parts gales entre elles, soit 548 fr. 50. La contribution mensuelle lentretien de lappelante sera ainsi fix e 1900 fr. arrondis (3332 fr. + 548 fr. 50 - 1950 fr.).
Le chiffre 6 de la d cision entreprise sera par cons quent r form dans le sens qui pr c de.
5.5 Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.3). Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du
En lesp ce, le Tribunal na pas fix , dans le dispositif du jugement, le dies a quo de la contribution dentretien. Dans ses consid rants, il a retenu que la contribution devait tre vers e d s le prononc du jugement. D s lors que lappelante na pas all gu que lintim na pas continu de r gler les charges du m nage, il se justifie de fixer le point de d part de la contribution dentretien au jour du d m nagement de lappelante du domicile conjugal, mais au plus tard le 31 juillet 2020.
Le chiffre 6 du jugement sera compl t en ce sens.
6. 6.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais judiciaires et des d pens de premi re instance nont t critiqu es en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1
6.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront arr t s 2000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront mis la charge des parties pour moiti chacune (art. 104
Dans la mesure o lappelante plaide au b n fice de lassistance judiciaire, la part de ces frais lui incombant sera provisoirement laiss e la charge de lEtat de Gen ve, qui pourra en r clamer le remboursement ult rieur aux conditions de
*
*La part de lintim , qui plaide galement au b n fice de lassistance juridique, sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas allou de d pens dappel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
7. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens de recours tant toutefois limit s selon lart. 98 LTF.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 11 mars 2020 par A__ contre le jugement JTPI/3053/2020 rendu le 27 f vrier 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10008/2019-8.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 6 dudit dispositif.
Cela fait et statuant nouveau sur ces points :
Ordonne A__ de lib rer le domicile conjugal sis 1__ Gen ve dici au 31 juillet 2020 au plus tard.
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 1900 fr. d s quelle aura lib r lappartement, mais au plus tard le 31 juillet 2020.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr. et les met la charge de B__ et de A__ raison dune moiti chacun.
Dit que la part des frais de A__, de 1000 fr., est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
*
*Dit que la part des frais de B__, de 1000 fr., est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque des parties supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < | |||||||
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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